Cour supérieure de justice, 11 octobre 2017, n° 1011-45113
1 Arrêt N° 171/17 - I - TUT Numéro 45113 du rôle Arrêt Tutelle du onze octobre deux mille dix-sept rendu sur un recours déposé en date du 20 juillet 2017 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg…
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Arrêt N° 171/17 — I — TUT Numéro 45113 du rôle Arrêt Tutelle du onze octobre deux mille dix-sept rendu sur un recours déposé en date du 20 juillet 2017 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg — service tutelles des majeurs — par
1. A), demeurant à L -(…), 2. B), demeurant à L -(…), 3. C), demeurant à L -(…), 1, 2. et 3. comparant en personne et assisté es par Maître Joëlle REGENER, en remplacement de Maître Georges WIRTZ, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
contre une ordonnance de rejet d’une demande de remplacement du curateur rendue en date du 24 avril 2017 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dans l’affaire de tutelles concernant
D), née le (…), demeurant à L- (…), comparant en personne et as sistée par sa curatrice E) et par Maître Catherine SCHEIDER, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de :
1. E), demeurant à L-(…), en sa qualité de curatrice de sa mère D), comparant en personne,
2. F), demeurant à L -(…), comparant en personne.
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LA COUR D’APPEL :
Suivant jugement rendu par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 6 janvier 2016, l’ouverture de la curatelle de D), a été prononcée à la demande de ses enfants G), F) et E) et sa fille E) a été désignée en qualité de curatrice, étant précisé que par jugement rectificatif du 24 février 2016 une erreur matérielle relative au nom de la personne protégée a été redressée.
Par ordonnance du 24 avril 2017, ce même magistrat, statuant sur une requête présentée par Maître Georges WIRTZ au nom et pour le compte de A) , B) et C), en leur qualité d’héritières d’G), décédé le (…), a, après l’avoir déclarée recevable, rejeté la demande en remplacement du curateur de D), et dit que E)
continuera à exercer la mission lui confiée suivant le jugement rendu le 6 janvier 2016.
Par un mémoire, déposé en date du 20 juillet 2017 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A) , B) et C) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, étant précisé que cette dernière ne leur a été notifiée qu’en date du 22 juin 2017.
Elles réitèrent leurs reproches à l’égard de la curatrice, à savoir, d’avoir soumis à la personne protégée, aux fins de signature, un courrier ne reflétant pas la volonté de cette dernière, d’avoir interdit aux petites-filles de celle-ci (B) et C)) de lui rendre visite en dehors de sa présence et d’avoir commis des manquements en relation avec l’utilisation d’une voiture. Elles estiment que E) se trouve dans un conflit d’intérêt en étant à la fois curatrice et héritière réservataire de la personne protégée.
Elles sollicitent le remplacement de la curatrice.
E) conteste avoir agi dans son intérêt propre et à l’encontre de la volonté de sa mère. Dans la note de plaidoirie versée en cause, elle affirme que le contenu du courrier du 14 novembre 2016 reflète la volonté de la personne protégée. Elle nie avoir interdit aux petites-filles de voir leur grand- mère et fait valoir que la voiture litigieuse a été restituée à son propriétaire. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La représentante du ministère public conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise au vu du conflit d’intérêts qui existe dans le chef de la curatrice.
Suivant acte notarié du 19 décembre 1994, D) , a cédé 376 parts sociales représentatives du capital de la société à responsabilité limitée H) à son fils G) pour la somme de 3.760.000.- francs luxembourgeois, soit pour la valeur nominale des parts. Le même jour, G) a remis une reconnaissance de dette à sa mère au travers de laquelle il reconnaît lui redevoir cette somme à titre de la cession desdites parts.
Par courrier daté du 14 novembre 2016 et signé tant par la personne protégée que par la curatrice, D) , a demandé aux parties appelantes, en tant qu’ héritières de feu son fils G) , décédé le (…), d’honorer la dette de ce dernier et de s’acquitter d’une somme correspondante à la valeur réactualisée de ces parts en prenant en compte leur valeur réelle au moment de la cession, ainsi que l’érosion monétaire. Elle leur a encore proposé de leur vendre la participation (149 parts) qu’elle détient encore actuellement dans cette société.
Le 13 février 2017, ces demandes ont été réitérées par courrier d’avocat.
Lors de l’audition de D), assistée de son avocate, mais hors la présence des membres de sa famille, à l’audience de la Cour d’appel du 29 septembre 2017, la personne protégée a déclaré avoir voulu «donner» les parts sociales à son fils qui reprenait la direction de la société au décès de son mari.
Questionnée, en présence de toutes les parties, sur le contenu du courrier du 14 novembre 2016, son discours est devenu incohérent.
Il ressort du rapport neurologique du 12 mai 2017 du Dr K. ignoré des parties appelantes en première instance, que D), souffre d’un syndrome démentiel, déjà
suspecté en 2010 et définitivement confirmé en 2014, maladie incurable et progressive, entraînant un ralentissement psychomoteur, une altération du jugement et des praxies, ainsi que des pertes de mémoire très importantes.
Au vu de ce rapport, il est douteux que D) , ait pris l’initiative des demandes adressées à ses belle- fille et petites-filles.
Mais, indépendamment de la question de savoir si les termes du courrier du 14 novembre 2016 reflètent la volonté réelle de la personne protégée, force est de constater que E) encourt le risque d’un conflit d’intérêts, de par ses fonctions de curatrice elle doit défendre les intérêts de sa mère, alors qu’elle a, en tant qu’héritière réservataire de celle- ci, des intérêts propres à défendre et notamment tout avantage à ce que le prix des parts cédées en 1994 soit réactualisé au niveau le plus élevé.
Même s’il n’existe aucune des causes de destitution prévues à l’article 444 du Code civil, le juge des tutelles peut, à tout moment, procéder, par une décision motivée, au remplacement du curateur par un autre.
Il s’ensuit, et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser en détail les reproches formulés, qu’il y a lieu de procéder au remplacement de E) en tant que curatrice de D), et de nommer Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie- Adélaïde, aux fonctions de curateur.
L’appel est partant fondé et il y a lieu à réformation de l’ordonnance entreprise.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare fondé ;
réformant,
nomme, en remplacement de E), Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie- Adélaïde, aux fonctions de curateur de D) ;
laisse les frais à charge de la curatelle.
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Simone FLAMMANG, avocat général , Brigitte COLLING, greffier.
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