Cour supérieure de justice, 12 avril 2016

Arrêt N° 10/1 6 Ch. Crim. du 12 avril 2016 (Not. 11657/12/ CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du douze avril deux mille quinze l'arrêt qui suit dans la cause e n t r…

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Arrêt N° 10/1 6 Ch. Crim. du 12 avril 2016 (Not. 11657/12/ CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du douze avril deux mille quinze l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F- (…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 15 juillet 2015, sous le numéro LCRI 31/15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu l'ordonnance de renvoi n° 3637/14 du 31 décembre 2014 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle du même Tribunal pour répondre des préventions 1) d'infraction principalement aux articles 461 et 471 du Code pénal, subsidiairement d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal ; 2) d'infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal et 3) d’infraction principalement à l’article 442- 1 du Code pénal et subsidiairement à l’article 434 du Code pénal.

Vu la citation du 27 mai 2015 régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu le dossier répressif établi par le Ministère Public sous la notice 11657/12/CD.

Vu les rapports d’expertise dressés dans le cadre de la présente affaire par les docteurs TECHEL et PETKOVSKI.

Vu la procédure relative au mandat d’arrêt européen.

Vu l'information judiciaire menée en cause.

Les faits:

Le 26 avril 2012 vers 21.30 heures, la Police du centre d'intervention d’Esch/Alzette fut avertie par A.) que son compagnon de vie B.) venait de faire l’objet d’un vol avec violences à son domicile sis à (…),(…).

Arrivés sur place, les Policiers du C.I. Esch/Alzette ont vu B.) qui présentait des traces de menottes aux poignets.

La victime a relaté avoir quitté sa firme vers 18.30 heures pour rentrer à son domicile à (…) . Il a stationné son véhicule dans le garage et a rejoint l’ascenseur pour se rendre à son appartement situé au troisième étage de la résidence. Aux alentours de 20.30- 20.40 heures, il a entendu quelqu’un frapper à la porte d’entrée. Pensant qu’il s’agissait d’un voisin, il a ouvert la porte qui, par ailleurs, n’est pas munie d’un judas optique. En ouvrant la porte, il a aperçu 3 hommes cagoulés dans le corridor. Un des auteurs s’est avancé, a baissé la tête de B.) tandis que les deux autres lui auraient mis les mains sur le dos pour lui mettre des menottes. Deux personnes lui auraient parlé en lui disant qu’ils venaient de la Police luxembourgeoise et qu’ils participeraient à une action commune avec leurs collègues belges.

Les hommes auraient ensuite mené B.), toujours la tête vers le bas, dans une chambre à coucher où ils lui auraient mis une chemise sur la tête avant d’éteindre la lumière dans cette chambre. Un des auteurs serait resté de façon permanente avec B.) . Après un certain temps, on lui aurait enlevé les menottes pour le ligoter aux mains et aux pieds à l’aide de scotch avant de l’attacher à un porte cintre, également à l’aide de scotch. Il s’est avéré par la suite que les auteurs ont dû amener le scotch étant donné que B.) n’en avait pas suivant ses déclarations. A un certain moment, les auteurs ont dû quitter l’appartement et B.) n’a plus rien entendu jusqu’à l’arrivée de A.), où dans un premier moment il n’a rien osé dire de peur que ce soient les braqueurs qui seraient revenus.

Il s’est avéré que les auteurs ont ouvert deux armoires dans les chambres à coucher et les ont fouillées. Dans une des chambres, ils ont également fouillé une commode de laquelle ils ont volé un certain nombre de bijoux tout en laissant les boîtes sur place. Dans le corridor, où B.) avait laissé son portefeuille, les auteurs du braquage ont volé la somme de 11.000 euros. Dans la salle de bains, les armoires avaient également été fouillées.

Mis à part l’argent liquide et les bijoux, rien n’a été soustrait.

Le plaignant a encore précisé qu’il n’habitait cette adresse que depuis le 19 avril 2012.

Entendu par les enquêteurs de la Police judicaire, B.), administrateur-délégué de l’entreprise SOC1.), a précisé d’emblée n’habiter à (…) que depuis peu et que, selon lui, seulement peu de gens sont au courant de ce fait. Il a ainsi parlé de la firme de déménagement, tout en soulignant que les bijoux volés par après, ont été transportés par son amie dans sa voiture privée.

Après avoir entendu quelqu’un frapper à la porte de son appartement, il aurait été surpris par la présence des trois hommes cagoulés, qui lui ont forcé la tête vers le bas de suite après leur entrée. Il aurait pu voir que l’un des auteurs était une personne du Maghreb. Deux des auteurs auraient porté des gants outre leurs vêtements noirs. Les trois l’auraient ensuite forcé à rejoindre la chambre à coucher où ils lui ont mis un t-shirt sur la tête. Deux des auteurs parlaient français et lui auraient dit : « Nous sommes de la Police luxembourgeoise. Où est l’argent ? Nous attendons la Police de Bruxelles. Il faut dire toute la vérité, sinon on vous emmène ensemble avec la Police belge à Bruxelles… », sans pour autant se fixer sur le contenu textuel de ces phrases. B.) leur aurait répondu ne pas avoir d’argent à la maison.

Deux hommes auraient ensuite fouillé l’appartement tandis que l’autre restait près de B.). Cette personne aurait tout le temps essayé de faire parler la victime en lui demandant où se trouvait l’argent, si l’argent se trouvait dans la firme SOC1.) . Il l’a encore questionné sur la clef et B.) lui aurait répondu qu’il n’était pas en possession de la clef du trésor et que de toute façon il n’y aurait que 3000 euros.

Après avoir trouvé le portefeuille contenant 11.000 euros, un homme lui aurait demandé où se trouvait le reste, B.) leur a répondu que c’était tout. La victime affirme ne pas avoir entendu que les hommes avaient soustrait les bijoux, étant donné la peur qu’il ressentait et devant ses réflexions ce qui adviendrait en cas de retour de son amie. Ensuite ils lui auraient défait les menottes et lui auraient attachés les mains dans le dos. De même ils auraient utilisé le scotch pour lui attacher les jambes à un porte cintre mobile, de sorte que B.) se trouvait dans l’impossibilité de bouger. Il n’a pas entendu le départ des trois personnes et a été libéré par son amie vers 21.20 heures.

B.) a estimé que deux des auteurs avaient une taille de 1,70- 1,80 mètres et que le troisième homme était légèrement plus grand, entre 1,80 et 1,90 mètres. Il n’aurait pas vu d’arme. Il n’a pas pu donner des précisons quant aux rôles joués par les différentes personnes étant donné que dès leur entrée, un homme lui aurait forcé le visage vers le bas.

Il a estimé la valeur des bijoux volés au montant de 30.000- 40.000 euros. Il a encore précisé qu’il avait l’intention de partir en weekend avec son amie, raison pour laquelle il avait une somme subséquente dans son portefeuille. Il a déclaré ne pas avoir reçu de menaces dans le temps ayant précédé ce vol.

A.) relate que le 18 avril 2012, deux ouvriers de la firme « SOC2.) » ont emballé ses affaires dans son ancien appartement pour les déménager, le 19 avril 2012, à (…) dans le nouvel appartement qu’elle a pris en location. Le deuxième jour les deux hommes étaient accompagnés de trois autres déménageurs. Les deux premiers sont encore revenus à (…) le 20 avril 2012 pour monter les meubles de A.). Elle précise que comme elle a emmené elle- même ses bijoux, les ouvriers ne les auraient pas vus. Il en est de même de B.) qui n’aurait pas été présent les jours en question et qui par conséquent n’a pas été vu des déménageurs.

Le 26 avril 2012 elle aurait quitté son travail vers 18.00 heures pour se rendre au cours de zumba à Hesperange, cours qui a duré jusqu’à 21.00 heures. Après le cours elle est rentrée de suite, d’où son arrivée aux alentours de 21.20 heures. En entrant dans l’appartement elle aurait appelé son ami, mais n’aurait eu aucune réponse. Elle aurait vu ensuite le journal de B.) dans la cuisine et en aurait conclu qu’il était rentré. En entrant dans la chambre à coucher, elle aurait vu des boîtes à bijoux sur le lit et se serait exclamée « On a été cambriolé » ; sur ce B.) lui aurait répondu « Oui, je suis là. » Elle a ainsi retrouvé son ami dans la chambre d’ami, assis sur le lit avec un pull sur la tête, mains et pieds liés par du scotch. Après avoir libéré B.) , elle a averti la Police.

A.) a encore fait part à la Police de ses soupçons que le braquage était plus lié à la personne de B.) qu’à la sienne étant donné le fait que les auteurs lui auraient posé des questions sur la société SOC1.). Elle a également précisé que les auteurs n’auraient pas fouillé l’appartement de fond en comble, mais auraient uniquement pris ce qui les intéressait.

L’enquêteur de la Police Technique a, le soir des faits, en remontant la cage d’escalier pour se rendre au troisième étage, localisé un mouchoir en papier usé dans les escaliers menant du premier au deuxième étage, mouchoir qui a été asservi sur le site suivant les prescriptions en vue de la détermination d’un éventuel ADN.

4 Suite au résultat de l’expertise ADN effectuée par les soins du Docteur TECHEL, expert commis par le juge d’instruction, une comparaison ADN dans le cadre du Traité de Prüm a été effectuée et une correspondance a pu être établie entre le profil luxembourgeois, à savoir le mouchoir en papier trouvé dans la cage d’escaliers de la résidence à (…), et deux profils français. L’exécution de la commission rogatoire internationale a ainsi permis de découvrir que les deux profils français appartiennent à une même personne, à savoir X.) .

L’exploitation des repérages téléphoniques n’a abouti à aucun résultat, aucun des numéros figurant sur les listings reprenant les numéros de téléphone enregistrés sur les bornes à (…) et dans les alentours au cours de l’heure incriminée du 26 avril 2012, n’ayant permis d’établir un lien avec l’actuel prévenu X.).

Les habitants de la résidence ont également été entendus, mais personne n’avait remarqué ou entendu quelque chose durant la soirée du 26 avril 2012. Il appert encore de ces dépositions que la plupart du temps la porte d’entrée n’est pas fermée à clef et la porte du garage se trouve également régulièrement ouverte, de sorte que par ce biais on dispose d’un accès libre à l’intérieur de la résidence.

Questionné sur le nettoyage habituel de la cage d’escaliers, tous les habitants s’accordent pour dire que la cage se trouve toujours dans un état propre et que les lieux sont habituellement nettoyés le lundi sinon le mardi. Un médecin habitant dans la résidence a précisé, sur question spéciale, qu’il ne recevrait pas de visite dans son domicile privé. Les habitants de la résidence sont tous formels dans leurs affirmations qu’ils ne connaissent pas X.) .

B.) a été réentendu le 19 mars 2013 par les enquêteurs de la Police judicaire qui lui ont montré à ce moment une planche photographique. B.) n’a reconnu personne sur cette planche, ce qui s’explique d’ailleurs facilement par le fait que les trois hommes étaient cagoulés et que de plus ils lui ont fait baisser la tête dès leur entrée dans l’appartement. La victime a répété que la seule indication qu’il pouvait fournir, était que l’un des hommes était d’origine maghrébine. Lors de cette déposition B.) avait parlé d’un ex-copain de son amie comme éventuel instigateur de ce vol, déclaration qu’il n’a pas maintenue à l’audience publique du 17 juin 2015, alors qu’il est aujourd’hui d’avis que cette personne n’a strictement rien à voir avec les faits du 26 avril 2012.

Le 29 décembre 2013, X.) a été interpelé et arrêté suite au mandat d’arrêt international émis par le juge d’instruction le 11 octobre 2013.

Le 28 janvier 2014, X.) a été extradé vers le Grand- Duché de Luxembourg. Lors de son audition devant les enquêteurs, il conteste formellement être impliqué dans les faits dont se trouve saisie la Chambre criminelle actuellement. Il déclare ne pas connaître ni la victime ni l’amie de ce dernier. Il ignore où se trouve la localité de (…) et n’aurait jamais mis les pieds dans la résidence en question. Questionné quant à la présence du mouchoir en papier dans la cage d’escaliers de la résidence à (…), X.) déclare avoir beaucoup d’ennemis sans cependant vouloir donner de précision à cet égard. Il se pourrait qu’il ait jeté un mouchoir par la fenêtre et que l’un des auteurs l’aurait amené sur les lieux de l’infraction pour « l’emmerder ». Une autre possibilité serait que quelqu’un aurait marché sur le mouchoir qui serait resté collé à la semelle et que cette personne aurait de cette façon transporté le mouchoir dans la résidence à (…) .

Les perquisitions effectuées dans les domiciles des parents de X.) et celui de son amie n’ont donné aucun résultat.

Devant le juge d’instruction, lors de son interrogatoire du 29 janvier 2014, le prévenu X.) a maintenu ses contestations quant aux faits qui lui sont reprochés.

X.) a fourni un numéro de téléphone au juge d’instruction tout en lui disant de vérifier son emploi du temps pour la période incriminée. Il y a d’ores et déjà lieu de constater que cette proposition était vaine, étant donné qu’en France les données téléphoniques ne sont conservées que pendant la durée de 1 an suivant information reçue du défenseur de X.) à l’audience publique du 19 juin 2015.

Interrogé quant à la présence du mouchoir dans la cage d’escalier, X.) admet qu’au vu des résultats de l’expertise il s’agissait de son mouchoir contenant son ADN. Il donne les mêmes explications que

5 devant les enquêteurs quant au transport du mouchoir sur les lieux de l’infraction par une tierce personne.

Lors de la confrontation entre B.) et le prévenu X.) , la victime a déclaré que pour lui il n’y avait que peu de différence entre la voix de X.) et celle de l’auteur lui ayant parlé sans qu’il puisse être sûr que c’était X.). Il déclare encore que le gabarit de X.) correspond à celui de l’un des auteurs.

Lors de son ultime interrogatoire devant le juge d’instruction le 24 novembre 2014, X.) déclare encore avoir pensé qu’il y avait d’autres traces d’ADN que les siennes sur le mouchoir en papier.

A l’audience de la Chambre criminelle, X.) a maintenu ses contestations et affirme ne jamais avoir été à (…) et que mises à part de pures suppositions, il n’aurait aucune explication sur la présence d’un mouchoir en papier contenant son ADN dans la cage d’escaliers de l’immeuble à (…). Il a déclaré se souvenir actuellement que durant les années 2011- 2012 il aurait travaillé en boîte et qu’à cette époque une veste lui aurait été volée, ce qui pourrait également fournir une explication quant à la présence sur les lieux d’un mouchoir contenant son ADN. En outre la possibilité existerait également qu’une autre personne de sa famille aurait porté la veste et que son mouchoir serait tombé de sa veste.

La Chambre criminelle tient pour établi, fait d’ailleurs non contesté, que l’ADN de X.) a été retrouvé dans la cage d’escaliers de la résidence à (…) où s’est déroulé le vol au courant de la soirée du 26 avril 2012 au préjudice de B.) et de A.) .

La juridiction de fond estime que contrairement à une décision récente de la Cour d’Appel (CA n° 20/15 du 10 juin 2015), il appartient bien au prévenu de fournir une explication un tant soit peu plausible et compréhensible quant à la présence de son ADN sur les lieux du crime, lieux où le prévenu affirme ne jamais avoir été, de sorte qu’il n’aurait pas pu perdre le mouchoir à une telle occasion. Certes il n’appartient pas au prévenu de rapporter la preuve de sa non- présence sur les lieux de l’infraction, la charge de la preuve appartenant au Ministère Public; cependant il résulte du réquisitoire du représentant de ce dernier, qu’il n’y a qu’une seule explication, à savoir celle suivant laquelle X.) était sur les lieux en tant qu’auteur des faits qui lui sont reprochés et que lors de leur départ il a, probablement par inadvertance, perdu le mouchoir en papier, perte qu’il n’a pas remarquée.

Il y a lieu de constater que suivant les explications de l’expert PETKOVSKI, un seul ADN a été retrouvé sur le mouchoir en papier, à savoir celui de X.) . Il ne s’agissait donc en l’occurrence pas de traces mixtes. Questionné quant à un éventuel transport du mouchoir par le fait qu’il aurait été collé à la semelle d’une chaussure d’une autre personne, l’expert a formellement exclu cette possibilité étant donné que dans ce cas de figure on aurait retrouvé d’autres traces, notamment de souillure, sur le mouchoir et pas exclusivement une substance jaunâtre telle que décrite par l’expert à l’audience publique. L’expert n’a cependant pas pu exclure, ce qui par ailleurs semble évident, un éventuel transport sur les lieux par une tierce personne munie de gants ayant pris soin d’emballer le mouchoir afin d’éviter la présence d’autres traces sur le mouchoir, hypothèse qui semble cependant tirée par les cheveux étant donné que dans ce cas de figure une tierce personne aurait volontairement et sciemment choisi de causer des problèmes, pour ne dire que cela, à X.) en l’impliquant dans les crimes qui lui sont actuellement reprochés. Or il semble évident que dans ce cas de figure, cette personne n’aurait pas pris le risque de mettre le mouchoir dans la cage d’escaliers entre le premier et le deuxième étage, endroit où il n’aurait éventuellement pas pu être découvert sinon enlevé par une autre personne passant dans les escaliers. Cette tierce personne, voulant à tout prix faire porter le chapeau à X.) , aurait alors pris soin de déposer le mouchoir soit dans l’appartement lui- même soit sur le palier du troisième étage devant l’appartement. Or, en l’espèce la Chambre criminelle estime qu’il s’agit d’une pure malchance voire inadvertance ayant causé la perte du mouchoir dans les escaliers, perte d’ailleurs restée inaperçue des auteurs.

Les autres hypothèses avancées par X.) sont également à écarter, étant donné qu’elles ne lui sont venues à l’esprit qu’aux audiences publiques rendant ainsi impossible toute vérification quant à la réalité de ces affirmations.

En ce qui concerne les hypothèses avancées par le prévenu à l’audience publique de la Chambre criminelle, celle-ci tient à apporter les constatations suivantes, à savoir si une veste appartenant à X.) lui aurait été soustraite sur son lieu de travail en 2011 déjà, d’un côté il est à noter que le prévenu n’a déposé aucune plainte, du moins cela n’a pas été affirmé. D’un autre côté, et constatation plus

6 importante, il paraît hautement improbable voire dénué de tout fondement que le voleur de la veste voire une personne subséquente aurait porté la veste tout en ayant gardé un mouchoir en papier utilisé dans la poche et que par malchance ce mouchoir serait tombé de la poche au moment de quitter les lieux d’une infraction quelques mois plus tard. Cela en ferait un peu trop de coïncidences.

En ce qui concerne l’autre argument avancé suivant lequel quelqu’un aurait pu emprunter sa veste et aurait commis alors les faits du 26 avril 2012, la Chambre criminelle se doit de constater qu’il se serait alors agi d’une connaissance voire d’un membre de la famille de X.) . S’il avait avancé cet argument au courant de l’instruction, des vérifications auraient pu être faites, pour savoir qui avait la possibilité d’emprunter une veste de X.) et de vérifier par après l’emploi du temps de cette ou de ces personnes. Or X.) a, de l’avis de la Chambre criminelle, sciemment omis d’avancer cet argument au cours de l’instruction.

C’est pour toutes ces raisons que la Chambre criminelle n’accorde aucun crédit à ces allégations tardives du prévenu et les écarte pour être dénuées de tout fondement.

Il est certes une réalité que le mouchoir contenant l’ADN de X.) constitue le seul élément objectif du dossier répressif mettant en cause ce dernier, mais la Chambre criminelle estime qu’en l’absence de toute explication un tant soit peu plausible ou pertinente, cet élément est, à lui seul, suffisant pour établir la participation de X.) dans les faits du 26 avril 2012.

S’y ajoute encore la déclaration de B.) à l’audience publique qu’il estime que la voix de X.) était l’une de celles qu’il a entendues le 26 avril 2012. Il relate que lors de la confrontation, il aurait été impressionné voire n’aurait pas osé affirmer plus fermement qu’il se rappelait la voix au vu du fait qu’il se trouvait à côté de la personne suspectée d’avoir commis les faits du 26 avril 2012 et que ce fait lui aurait causé une certaine peur, surtout sur ce qui risquerait de se passer une fois sorti du Tribunal. Il y a lieu de préciser que les déclarations de B.) faites à l’audience ne diffèrent pas essentiellement de celles faites lors de la confrontation où il avait déjà parlé de « peu de différence ». Sur question spécifique il a chiffré à 90 % sa certitude.

Il s’ensuit qu’il résulte des développements qui précèdent que la Chambre criminelle estime qu’il est établi, à l’exclusion de tout doute, que X.) est l’un des auteurs des faits commis le 26 avril 2012 et que, par conséquent il y a lieu d’analyser les infractions telles que lui reprochées par l’ordonnance de renvoi.

En droit:

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d'avoir:

« X.), préqualifié,

le jeudi 26 avril 2012 entre 20.40 et 21.20 heures à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

1. principalement

en infraction aux articles 461 et 471 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée,

et avec la circonstance que les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), né le (…) et de A.), née le (…) , notamment 36 bagues de marque SWAROWSKI, 1 montre de marque CHOPARD, 1 montre de

7 marque CARTIER, 2 ou 3 montres de marque GUCCI, 2 ou 3 bracelets, 1 bijou de marque XEN, 1 bouclier de marque PIAGET, un nombre indéterminé de bijoux de mode ainsi qu’une somme d’argent de 11.000 euros ;

avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences à l’encontre de B.) en poussant sa tête vers le bas et en le bousculant contre le mur, en lui mettant des menottes, et en l’attachant ensuite à un portemanteau ;

et avec la circonstance que les auteurs se sont faussement identifiés comme agents de la police luxembourgeoise ;

subsidiairement

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), né le (…) et de A.) , née le (…) , notamment 36 bagues de marque SWAROWSKI, 1 montre de marque CHOPARD, 1 montre de marque CARTIER, 2 ou 3 montres de marque GUCCI, 2 ou 3 bracelets, 1 bijou de marque XEN, 1 bouclier de marque PIAGET, un nombre indéterminé de bijoux de mode ainsi qu’une somme d’argent de 11.000 euros ;

avec la circonstance que le vol a été commis en poussant la tête de B.) vers le bas et en le bousculant contre le mur, en lui mettant des menottes, et en l’attachant ensuite à un portemanteau, partant à l’aide de violences ;

2. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code Pénal

principalement

d’avoir formée une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans,

en l’espèce, d’avoir formée une association avec deux autres personnes dans le but d’attenter à la propriété ainsi qu’à la personne de B.) ,

avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration d’un vol qualifié prévu par l’article 471 du Code Pénal, infraction emportant la réclusion supérieure à dix ans,

subsidiairement

d’avoir formée une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

avec la circonstance que cette association a été formée pour commettre des crimes,

en l’espèce, d’avoir formée une association avec deux autres personnes dans le but d’attenter à la personne de B.) ,

avec la circonstance que cette association a été formée pour commettre un vol à l’aide de violences et de menaces,

3. principalement

en infraction à l’article 442- 1 du Code Pénal

8 d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,

en l’espèce, d’avoir séquestré B.) en entrant dans son appartement et en lui mettant à l’aide de violences des menottes aux poignets et en l’attachant ensuite par les mains et les pieds à un portemanteau à l’aide de bande adhésive, ceci pour faciliter la commission d’un vol qualifié,

subsidiairement

en infraction à l’article 434 du Code Pénal

d’avoir arrêté ou fait arrêter, détenu au fait détenir une personne quelconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers,

en l’espèce, d’avoir arrêté B.), en entrant dans son appartement et en lui mettant à l’aide de violences des menottes aux poignets et en l’attachant ensuite par les mains et les pieds à un portemanteau à l’aide de bande adhésive, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention. »

La chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu sub. 2) un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

1. Quant au crime libellé sub 1) de l’ordonnance de renvoi Pour des raisons de logique juridique, il y a d’abord lieu d’examiner si l’infraction de vol est établie dans le chef du prévenu avant d’analyser si les circonstances aggravantes libellées par le Parquet sont établies.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

— il faut qu'il y ait soustraction, — l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, — l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin — il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse du prévenu se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles les objets précités ont été emportés.

L’infraction de vol des objets mentionnés dans l’ordonnance de renvoi, est partant établie dans le chef du prévenu, sauf qu’il y a lieu de préciser que l’argent en liquide volé appartenait à B.) et les bijoux soustraits à A.) .

Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées.

Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).

D'après l'article 479 du Code pénal "est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation". L'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La Jurisprudence admet que le vol a été commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.

En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, l'édifice visé abritant quatre logements privés.

Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux.

En l’espèce, il est constant en cause que B.) a été forcé, dès l’entrée des auteurs dans son appartement, de baisser la tête et il a été tiré vers la chambre à coucher où il a été de nouveau forcé de se coucher sur le lit et où on l’a d’abord menotté pour ensuite le ligoter des mains et des pieds à l’aide de scotch.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).

10 En l'espèce, il résulte des déclarations du témoin B.), que les auteurs n’ont pas proféré de menaces, de sorte que cet élément n’est pas à retenir à charge du prévenu.

B.) a déposé que les auteurs se seraient présentés comme agents de la Police luxembourgeoise agissant de concert avec leurs collègues belges, de sorte que cette circonstance aggravante doit être retenue dans le chef du prévenu. Il importe peu qu’il semble relativement évident que la Police n’intervient pas de cette manière, la seule chose nécessaire pour l’établissement de la circonstance aggravante étant le fait que les auteurs se soient présentés de cette manière, s’adjugeant ainsi une qualité qu’ils n’avaient pas.

2) Quant à la prévention d'infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal: Suivant l'article 322 du code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:

— il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, — il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, — l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du code pénal, tome 3, p. 12 ss).

Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; Garçon, Code pénal annoté, tome, II, p. 931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut qu'une bande comprenne au moins trois personnes (App. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p. 88 et Cour de cassation italienne du 13 février 1970, Giur. Ital., 1971, II, p. 160, selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité).

Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér. 1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n° 199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la «conscience éclairée des juges» et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est -à-dire l'existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. RIGAUX&TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, t5, p. 13 ss).

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

11 Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265- 268).

Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner, par exemple, à des membres subalternes ou exerçant des fonctions précises, mais limitées, des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association, vu le risque de les voir dévoiler en cas d'arrestation et de mettre ainsi en péril les dirigeants de l'association.

Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs, qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Le code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31.12.1985, I, 549).

La preuve sera, elle, rapportée suivant les divers moyens admis en matière pénale, notamment par aveux, témoignages, écrits ou même présomptions. Dans la plupart des cas d’ailleurs, l’accord entre les membres de l'association est tacite et ne se démontre en fait que par ses conséquences.

En pratique l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur rassemblement (p. ex. débits de boissons fréquentés, cf. Cass.crim.30 mai 1988, Bull.crim.n°232.) et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés ( Rép.pén.Dalloz, v°Association de malfaiteurs n°46).

Il faut toutefois observer que dans le cadre des présentes poursuites, il n'a pas été clairement établi si un pareil groupe susceptible de constituer une association de malfaiteurs existe vraiment et qu’un ensemble de personnes opère selon un modus operandi identique ou similaire dans d’autres pays, sans que les auteurs des différents crimes commis dans de nombreux pays soient effectivement intégrés dans une association de malfaiteurs remplissant les critères dégagés ci-avant.

Il n'a pas été établi davantage que cette association aurait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, formant un corps capable de fonctionner au moment propice, ni surtout que le prévenu X .) soit un de ces membres.

Si la concertation du prévenu avec d’autres individus pour le braquage du 26 avril 2012 a été spécialement mentionnée ci-avant, il n'a cependant pas pu être établi que cette entente aurait dépassé l’entente normalement rencontrée dans le cadre de la corréité de plusieurs auteurs et qu'au moment des faits, le prévenu aurait agi dans le cadre, sous les directions, pour le bénéfice ou avec l'assistance d'une association de malfaiteurs telle qu’elle est prévue par les articles 322 et suivants du Code pénal.

L'infraction n'étant pas établie à suffisance de droit, il y a lieu d'en acquitter le prévenu.

C) Quant au crime libellé sub 3) principalement :

Aux termes de l’article 442- 1 du Code pénal, "sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

12 Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée."

Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.

Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, comme par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold- up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anticasseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.

a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir: — un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, — l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, — l’intention criminelle de l’agent.

1) Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration. L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208).

En l’espèce l’appréhension a été faite dans l’appartement de B.) , qui menotté et par après ligoté, a été forcé de rester sur place et il a par conséquence été privé de sa liberté d’aller et de venir.

Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.

Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée.

La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que eu égard aux circonstances de fait, celle -ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractins, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).

Le texte de loi du 9 juillet 1971 a pour objet une aggravation des peines prévues par l'article 341 du Code pénal français dans le cas où la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'une crime ou délit, soit, en un lieu secret, pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

13 Il est évident que la loi française, à l'opposé du texte luxembourgeois, est nettement plus restrictive dans ce domaine étant donné qu'elle soumet l'application de ce texte à une véritable prise d'otages — les actes d'arrestation, de détention ou de séquestration devant constituer une prise d'otages -, le texte luxembourgeois quant à lui, visant alternativement l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration. Néanmoins l'étude de ce texte, par le biais de la doctrine française, est importante étant donné que les buts alternatifs, visés par la loi, dans lesquels les actes arbitraires privatifs de liberté sont faits, au vu de la loi, sont identiques. Dès lors les conditions d'application du texte français s'appliquent également pour le texte luxembourgeois.

Pour l'application du texte français, la doctrine exige tout d'abord une corrélation étroite entre la prise d'otages et un crime ou un délit, la circonstance aggravante ne pouvant pas être retenue lorsque la prise d'otages a lieu pour préparer ou faciliter un fait non délictueux. A l'opposé, tout crime ou délit en corrélation avec une prise d'otages entraîne l'application de la circonstance aggravante. Mais la circonstance aggravante suppose en tout cas un véritable lien de connexité entre la prise d'otages et le crime ou le délit.

Par analogie, pour l'application du texte luxembourgeois, il faut une corrélation étroite entre les faits d'enlèvement, de détention ou de séquestration d'une part, et la commission d'un crime ou d'un délit, d'autre part.

Il faut ensuite pour le cas où il y a prise d'otages en vue de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit qu'elle soit antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où il y a prise d'otages en vue d'assurer la fuite des malfaiteurs ou d'en assurer leur impunité, celle- ci peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l'infraction.

En l'espèce, la séquestration de la victime a débuté avec l’entrée des bandits dans l’appartement habité par B.) et s'est prolongée pendant toute la durée du braquage, ce dernier ayant été d’abord menotté ensuite ligoté afin que les malfaiteurs puissent procéder à la soustraction des bijoux ainsi que de l’argent liquide, cette personne ayant été ainsi privée de sa liberté d’aller et de venir pendant le temps nécessaire à la commission des faits, durée estimée par la victime à environ 40 minutes. B.) est resté par ailleurs ligoté jusqu’à l’arrivée de A.) qui l’a finalement libéré, de sorte qu’il y a lieu de préciser que la séquestration a été faite en vue de faciliter la commission d’un crime et pour assurer la fuite des auteurs.

Ces faits constituent des actes de détention, respectivement de séquestration arbitraire, prévus par l’article 442-1 du Code pénal.

2) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration

C’est l’application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.

En l'espèce, l'illégalité des agissements du prévenu ne pouvant être mise en doute, elle n'a pas à être discutée autrement.

3) L’intention criminelle de l’agent

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire.

L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.

En l'espèce, l'intention criminelle dans le chef du prévenu X.) doit être considérée comme établie.

b) L’élément moral : le but des actes d’arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration

L'article 442- 1 du code Pénal se distingue de l'article 434 du même Code en ce sens que la Loi érige en crime le fait d'une privation de liberté si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Il faut une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou leur impunité en raison d'un crime ou d'un délit, ou enfin leur intention de faire répondre la personne privée de sa liberté de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

Cet élément se retrouve sans l’ombre d’un doute dans les faits qui nous occupent, la séquestration de la personne présente n’ayant été réalisée 1) qu’en vue de commettre le crime de vol aggravé et 2) en vue d’assurer la fuite des auteurs du braquage.

L'article 442- 1 sanctionne le crime commis à l'égard de la victime directe d'une prise d'otage, à savoir sa privation de liberté perpétrée avec l'un des buts visés par la Loi, et non le crime d'extorsion (de fonds par exemple) commis à l'égard d'un tiers. Il s'ensuit d'une part que l'article 442- 1 doit trouver application dès que cette privation de liberté, commise dans l'un des buts visés par la Loi, est réalisée dans les faits, et d'autre part que le crime est consommé indépendamment de la formulation d'un ordre ou d'une condition à l'égard d'un tiers, pourvu que la privation de liberté ait été commise dans un des buts visés par la Loi.

Il s'en déduit que le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention d'infraction à l'article 442- 1 du Code Pénal en tant qu'auteur, pour avoir en connaissance de cause, personnellement commis le crime.

Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu X.) doit être déclaré convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

le jeudi 26 avril 2012 entre 20.40 et 21.20 heures à (…) ,(…),

1. en infraction aux articles 461 et 471 du Code Pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences dans une maison habitée,

et avec la circonstance que les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre d’un fonctionnaire public;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), né le (…) , une somme d’argent de 11.000 euros et de A.), née le (…), notamment 36 bagues de marque SWAROWSKI, 1 montre de marque CHOPARD, 1 montre de marque CARTIER, 2 ou 3 montres de marque GUCCI, 2 ou 3 bracelets, 1 bijou de marque XEN, 1 bouclier de marque PIAGET, ainsi qu’un nombre indéterminé de bijoux de mode;

avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences à l’encontre de B.) en poussant sa tête vers le bas et en le bousculant contre le mur, en lui mettant des menottes, et en l’attachant ensuite à un portemanteau ;

et avec la circonstance que les auteurs se sont faussement identifiés comme agents de la police luxembourgeoise ;

2. en infraction à l’article 442- 1 du Code Pénal

15 d’avoir séquestré une personne, quel que soit son âge, pour faciliter la commission d’un crime, et pour favoriser la fuite des auteurs d’un crime,

en l’espèce, d’avoir séquestré B.) en entrant dans son appartement et en lui mettant à l’aide de violences des menottes aux poignets et en l’attachant ensuite par les mains et les pieds à un portemanteau à l’aide de bande adhésive, ceci pour faciliter la commission d’un vol qualifié, et pour favoriser leur fuite. »

Quant à la peine:

Les crimes retenus se trouvent en concours idéal de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'article 65 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule appliquée.

L’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal est punie de la réclusion allant de 15 à 20 ans.

La peine comminée par l'article 471 du Code pénal pour le vol à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée est la réclusion de 10 à 15 ans s'il est commis avec une des circonstances aggravantes énoncées par cette disposition, et la réclusion de 15 à 20 ans, s'il a été commis avec deux des circonstances aggravantes prémentionnées.

En l'espèce, le vol à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, retenu à charge du prévenu a été commis à l’aide d’une prise de qualité d’un fonctionnaire public, de sorte que la peine prévue se situe entre 10 et 15 ans de réclusion.

Il s’ensuit de ce qui précède, et en faisant application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, que la peine encourue par X.) se situe entre 15 et 20 ans.

Eu égard d'un côté à la gravité évidente des infractions retenues à sa charge, ainsi qu'au fait que le prévenu a à son actif des antécédents judiciaires spécifiques à l'étranger, et de l'autre côté à la circonstance qu'il n’a pas reconnu les faits retenus à sa charge, la Chambre criminelle estime qu'il n’y a pas lieu de lui accorder des circonstances atténuantes, de sorte que les faits retenus contre le prévenu en définitive sont à sanctionner d'une peine de réclusion de quinze ans.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) et ses défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e X.) du chef des crimes retenus à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine de réclusion de quinze (15) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.488,67euros ;

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

16 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.

Par application des articles 3, 7, 8, 10, 11, 65, 66, 442- 1, 461, 468, 471 et 483 du Code pénal; 130, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice- président, Monique SCHMITZ, premier juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 17 juin 2015 et Steve VALMORBIDA, premier juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assisté de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

17 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 juillet 2015 au pénal par le mandataire du prévenu X.) et le 23 juillet 2015 par le représentant du ministère public .

En vertu de ces appels et par citation du 2 octobre 2015, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l'audience publique du 1 er décembre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Xavier IOCHUM, avocat au Barreau de Metz, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu X.) eut la parole en dernier.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 22 décembre 2015.

En date du 15 décembre 2015 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour des raisons de composition, avec continuation des débats à l’audience publique du 8 mars 2016.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Xavier IOCHUM, avocat au Barreau de Metz, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu X.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 avril 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 22 juillet 2015, X.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 15 juillet 2015 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 23 juillet 2015, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

18 Par le jugement entrepris, X.) a été retenu dans les liens de la prévention de vol avec violences dans une maison habitée visée aux articles 461 et 471, alinéa 4 du Code pénal, ainsi que dans les liens de la prévention de séquestration visée à l’article 442- 1 du Code pénal. Il a été condamné à une peine de réclusion de 15 ans.

Les juges de première instance ont encore prononcé à l’encontre de X.) la peine accessoire de destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics en application de l’article 10 du Code pénal et la peine d’interdiction à vie des droits prévus à l’article 11 du même code.

Les juges de première instance ont acquitté X.) de la prévention d’association de malfaiteurs visée aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal libellée à sa charge.

Arguments des parties

Tout comme en première instance X.) conteste les faits qui lui sont reprochés et il demande à être acquitté de toutes les préventions mises à sa charge. Il s’insurge contre sa longue détention préventive et estime qu’au vu de son innocence il est victime de violation de ses droits humains.

Il maintient qu’il n’a pas participé au cambriolage qui a eu lieu le 26 avril 2012 dans l’appartement de B.) sis à (…) . Il n’aurait d’explication pour la présence d’un mouchoir en papier comportant exclusivement son ADN, trouvé dans la cage d’escalier de l’immeuble dans lequel le crime a été commis, mais il estime que cet élément ne saurait suffire à établir sa culpabilité.

Le profil des agresseurs tel que décrit par B.) ne lui correspondrait pas et ce dernier aurait d’ailleurs uniquement parlé de similitudes quant à la voix de l’un de ses agresseurs avec la sienne sans pour autant pouvoir dire avec certitude que la voix entendue au moment des faits était la sienne.

X.) soutient s’être trouvé en France au moment des faits, mais il lui serait impossible de prouver sa présence en France en raison de la destruction des enregistrements des listings de l’utilisation des bornes téléphoniques. Il n’existerait cependant pas non plus de listing sur l’utilisation de son téléphone portable à proximité des lieux du crime, ni de témoins pouvant attester de sa présence sur les lieux au moment du cambriolage. Il n’aurait d’ailleurs été soupçonné par la police que parce qu’il est connu pour d’autres faits en France, faits qui ne seraient cependant pas similaires à ceux lui reprochés dans la présente affaire.

Le mandataire de X.) conclut principalement à l’acquittement de X.) des infractions mises à sa charge, la preuve de sa culpabilité n’ayant pas été rapportée.

Les juges de première instance auraient, à tort, retenu que la présence de l’ADN de X.) sur un mouchoir trouvé dans l’immeuble où le crime a été commis suffit, en l’absence d’explication plausible ou pertinente quant à cette présence, à établir la participation de X.) dans les faits du 26 avril 2012. Quant à la voix que la victime aurait reconnue, le mandataire du prévenu soutient que la description par B.) des auteurs des faits et plus particulièrement d’un auteur qui aurait été d’origine maghrébine, ne correspondrait pas à la description que la victime aurait donnée de l’auteur présumé. B.) aurait, en effet, parlé de trois agresseurs, dont l’un serait d’origine maghrébine et qui serait de même taille que lui, alors que le prévenu serait bien plus petit que la victime. Il aurait encore, lors de sa déposition du 27 avril 2012, indiqué que les trois agresseurs étaient « von schmaler Statur », tandis qu’il résulterait du rapport de

19 l’expert, le docteur Edmond REYNAUD, que le prévenu était, au moment de son audition par l’expert début 2014, «de forte const itution, de biotype musculotrope, mesurant 1,80m pour 102 kilos ». Ce ne serait qu’au cours de sa détention que le prévenu aurait perdu du poids.

Le mandataire du prévenu conteste encore que B.) aurait reconnu la voix de X.) comme étant l’une des voix qu’il aurait entendue au moment de l'agression, dès lors que la victime n’aurait pas identifié, avec certitude, la voix de X.) comme étant celle de l’un de ses agresseurs. Il n’aurait ainsi jamais été formel pour reconnaître à 100% la voix du prévenu, mais il aurait parlé d’une probabilité de 90%. L’enquêteur Guy WAGNER, qui aurait affirmé que B.) lui aurait confié, après sa confrontation avec le prévenu, qu’il avait été impressionné par cette confrontation et n'aurait de ce fait pas voulu être catégorique, mais qu’en réalité il avait reconnu X.) comme étant l’un des cambrioleurs, ne serait pas crédible dans la mesure où ledit agent aurait enquêté seulement à charge de X.) pendant l’enquête en excluant toutes les autres pistes.

Le plumitif d’audience ne serait également pas complet quant à ce point dans la mesure où il ne comporterait pas la réserve émise par B.) dans le sens qu’il aurait déposé que : « Souguer am Nachhinein, keint éch elo net soen, et war hien oder et war hien ». B.) aurait parlé auprès de la police d’une voix calme et formelle, mais la voix du prévenu serait caractéristique et marquante.

Le mandataire du prévenu conclut de toutes ces incertitudes que l’élément d’identification de la voix du prévenu ne peut être retenu comme élément permettant d’asseoir la culpabilité du prévenu.

Quant à l’élément de preuve relatif au profil génétique du prévenu trouvé dans un mouchoir recueilli par la police dans la cage d’escalier de la résidence où le crime a été commis, le mandataire du prévenu relève que les circonstances de temps et de lieux relatives à la localisation du mouchoir ne sont pas univoques et ne permettent pas de déduire la présence obligatoire du prévenu sur les lieux du crime. Le mouchoir en papier litigieux contenant l’ADN du prévenu aurait, en effet, été trouvé au cours de la nuit du 26 avril 2012 par la police sur une marche d’escalier menant du premier au second étage de l’immeuble dans lequel le vol a été commis. Dans la mesure où la cage d’escalier aurait, suivant les dépositions de la femme de charge, été nettoyée deux ou trois jours avant les faits, il ne serait pas exclu que le mouchoir y aurait été posé entre le nettoyage et les faits. Dans la mesure où la porte d’entrée de l’immeuble ne serait jamais fermée et dans la mesure où le mouchoir en papier aurait été trouvé entre le premier et le second étage et non pas à l'intérieur de l'appartement de B.) , il ne pourrait en être déduit que c'est bien X.) qui était présent dans l'appartement lors du cambriolage.

Quant à la conclusion des juges de première instance que la présence d’un mouchoir en papier contenant l’empreinte génétique du prévenu constitue, en l’absence de toute explication tant soit peu plausible ou pertinente de sa présence sur les lieux du crime, à lui seul, un élément suffisant pour établir la participation du prévenu dans les faits du 26 avril 2012, une telle conclusion serait contraire au principe que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante (Cour d’appel du 10 juin 2015 de la Cour d’appel, n° 20/15).

Au vu de toutes ces incertitudes, il ne saurait partant être exclu que le mouchoir a été posé par une tierce personne portant des gants. Comme le prévenu aurait, dès son arrestation, affirmé que plusieurs personnes lui voulaient du mal, cette hypothèse ne pourrait être exclue.

Le mandataire du prévenu relève finalement les lacunes d’une enquête et d’une instruction qui aurait été inutilement prolongée ne permettant pas au prévenu de vérifier à l’heure actuelle son emploi du temps pour la période des faits. Or, il y aurait lieu de prendre en considération autant le fait que le numéro de téléphone de X.) n’avait pas été enregistré dans les données du pylône du secteur de (…) lorsque les faits se sont produits que le fait que les auteurs du crime connaissaient les lieux et étaient informés sur la situation privée et professionnelle de B.) .

Ainsi, B.) aurait dès le mois de mars 2013 émis un doute sur l’implication dans les faits de l’ancien ami de A.), un dénommé C.), mais cette piste n’aurait pas été examinée. De même l’enquête n’aurait pas été approfondie malgré le fait que la victime aurait indiqué que les auteurs connaissaient son adresse privée, qui était nouvelle, ainsi que sa situation professionnelle, alors que les malfaiteurs avaient demandé à la victime s’il y avait de l’argent dans les bureaux de sa société SOC1.). A.) aurait également précisé que l’appartement n’avait pas été fouillé, mais que les auteurs, ayant agi de manière ciblée, n’avaient pris que ce qui les intéressait. Des investigations pl us approfondies n’auraient ainsi pas été faites ni dans la société SOC1.) dans laquelle la victime B.) est administrateur-délégué, ni dans la société de déménagement SOC2.), qui avait procédé au déménagement des meubles du couple B.) -A.) quelques jours avant les faits. Enfin, certains indices, telles notamment des empreintes de chaussures trouvées sur les lieux du crime, n’auraient pas été analysés.

Finalement, le mandataire du prévenu critique le jugement de première instance en ce qu’il a pris en considération, à titre d’élément appuyant la culpabilité du prévenu, le fait qu’il avait des antécédents judiciaires spécifiques, les antécédents judiciaires du prévenu étant de nature différente que les faits de l’espèce et de moindre envergure.

En droit, le mandataire du prévenu se rapporte à prudence de justice quant à la prévention d’infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal et il demande l’acquittement du prévenu de la prévention d’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, la privation de liberté dont a été victime B.) ne pouvant être qualifiée de prise d’otage et ne constituant pas un forfait individualisé par rapport à l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces reprochée au prévenu.

Il conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne l’acquittement de la prévention d’infraction aux articles 322 et suivants du Code pénal.

Pour le cas où la Cour retiendrait la culpabilité de X.) , le mandataire de ce dernier demande de ne retenir que le minimum légal de la peine encourue, à savoir 10 ans dans la mesure où seule l’une des circonstances aggravantes de l’article 471 du Code pénal pourrait être retenue et dans la mesure où X.) n’aurait pas d’antécédents judiciaires spécifiques.

Le mandataire français du prévenu se rallie aux développements de son confrère luxembourgeois, mais il insiste sur le fait que les circonstances de temps et de lieu de la récupération par la police du mouchoir en papier comprenant l’ADN du prévenu n’étaient pas de nature à permettre d’écarter tout doute quant à l’implication du prévenu dans les infractions reprochées. Il s’agirait, en effet, d’un élément d’ADN transportable, qui aurait pu arriver sur les lieux par un autre moyen que celui de la perte du mouchoir par le prévenu lors de la commission du crime. Le fait que la cage d’escalier avait été nettoyée le 24 avril 2012 au plus tard et que les faits se sont produits le 26 avril 2012 ne permettrait pas d’établir une connexité temporelle entre la pose du mouchoir et la commission des faits. Il rappelle qu’il n’appartient pas au

21 prévenu de prouver de quelle façon le mouchoir litigieux est arrivé à proximité de l’appartement cambriolé. Il relève encore le fait que la trace d’ADN n’a pas été trouvée sur les lieux mêmes du crime et qu’aucun autre élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu est entré dans l’appartement de B.) .

Tout comme son confrère luxembourgeois, il conclut principalement à l’acquittement du prévenu des préventions mises à sa charge.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne les préventions retenues à charge de X.) qu’en ce qui concerne les peines prononcées en première instance.

Il rappelle que B.) a été victime d’un cambriolage une semaine après avoir déménagé dans un nouvel appartement et que les démarches administratives pour ce déménagement ont, pour la plupart, été faites par son amie A.) . Les auteurs auraient eu des informations sur la situation de fortune de B.) et auraient su ce qu’ils recherchaient lorsqu’ils s ’étaient introduits dans l’appartement pour agresser la victime.

Dès sa première audition par la police, B.) aurait donné une description précise des auteurs, les décrivant de stature normale, indiquant leur taille, parlant un français sans accent et dont l’un au moins était de type maghrébin. Les agresseurs n’auraient pas laissé de traces, outre une trace de semelle non identifiée, et le mouchoir en papier laissé dans une cage d’escalier très propre entre le premier et le second étage. L’expert, le docteur Elizabet PETKOVSKI, aurait été très formelle pour dire que le mouchoir ne comportait qu’une seule trace d’ADN et aucune salissure. Il y aurait lieu d’en déduire qu’il a été perdu dans un laps de temps assez proche des faits. La description de l’auteur de type maghrébin, d’environ 1.80 mètres, parlant le français sans accent, de corpulence normale correspondrait parfaitement au profil de X.), qui aurait, par ailleurs, passé une douzaine d’années en prison et qui aurait été condamné pour des faits similaires.

Le représentant du ministère public relève encore que le prévenu a déposé spontanément qu’il n’était jamais allé dans l’immeuble occupé par B.). Il aurait également spontanément tenté de trouver des explications à la présence d’un mouchoir en papier comportant son empreinte génétique non loin du lieu du crime, explications qui ne seraient cependant pas crédibles.

A cela s’ajouterait que la victime aurait reconnu à 90% la voix du prévenu et que l’enquêteur et témoin Guy WAGNER aurait déclaré que la victime aurait écarté en sa présence tout doute quant au fait que la voix du prévenu était celle de l’un des auteurs du cambriolage. La réunion de ces éléments devrait amener la Cour d’appel à retenir la culpabilité du prévenu.

Ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu tant la prévention d’infraction à l’article 471 du Code pénal que l’infraction de séquestration telle que prévue à l’article 442- 1 du Code pénal à charge de X.) dans la mesure où, en l’occurrence, la détention réalisée par les auteurs du vol de la personne de B.) aurait dépassé les simples violences perpétrées pour la commission du vol qualifié. Quant à la prévention d’association de malfaiteurs, le représentant du ministère public se rallie aux développements des juges de première instance de sorte que l’acquittement serait à confirmer en l’absence d’éléments suffisants pour établir l’existence d’une association au sens de la loi.

22 En ce qui concerne les peines, le représentant du ministère public relève que les condamnations pénales étrangères prononcées à l’encontre de X.) sont assimilables aux antécédents judiciaires nationaux et excluent l’octroi d’un quelconque sursis à l’exécution de la peine de réclusion à prononcer. La peine de réclusion de 15 ans serait adaptée à la gravité des faits commis et la destitution et les interdictions prononcées seraient de droit.

Appréciation de la Cour d’appel

Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance. La Cour d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.

Selon les dépositions de B.), il a reçu, à la date du 26 avril 2012 vers 20.30- 20.40 heures dans son appartement situé à (…), au troisième étage d’une résidence qu’il occupait depuis le 19 avril 2012, la visite de trois hommes cagoulés et habillés de noir qui, dès que B.) leur a ouvert la porte lui ont baissé la tête et lui ont mis les mains dans le dos pour lui mettre des menottes. Deux personnes lui ont dit, en français, qu’ils venaient de la police luxembourgeoise et qu’ils participaient à une action commune avec leurs collègues belges. Ils l’ont emmené dans une chambre à coucher, lui ont mis un T-shirt sur la tête et l’ont laissé dans le noir en compagnie d’un des cambrioleurs, qui lui aurait parlé pour trouver de l’argent dans l’appartement et dans sa firme SOC1.).

Dans la chambre à coucher, les cambrioleurs lui auraient enlevé les menottes et ils l’auraient ligoté avec du scotch aux mains et attaché aux pieds à un portemanteau. Ils auraient fouillé deux armoires dans les chambres à coucher et une commode de laquelle ils auraient pris des bijoux, ainsi que la somme de 11.000 euros enlevée du portefeuille de B.) qui se trouvait dans le corridor. B.) n’aurait pas entendu le départ des cambrioleurs et il serait resté ligoté dans la chambre jusqu’à l’arrivée de son amie vers 21.20 heures, qui l’aurait libéré. La valeur des bijoux pourrait être évaluée à 30.000- 40-000 euros.

Au cours de la nuit des faits (26 avril 2014, 23.50hrs), la police technique a trouvé, dans la cage d’escalier entre le premier et le second étage, un mouchoir en papier qui a été asservi aux fins d’analyse génétique par les experts Dieter TECHEL et Elizabet PETKOVSKI .

La recherche, effectuée dans le cadre du traité de Prüm, a permis d’établir une correspondance du profil génétique trouvé au Luxembourg dans le mouchoir asservi avec deux profils français attribués tous les deux au prévenu X.).

Le prévenu a été arrêté le 29 décembre 2013 sur base d’un mandat d’arrêt international émis par le juge d’instruction le 11 octobre 2013.

La défense de X.) reproche aux juges de première instance d’avoir retenu le prévenu comme auteur des faits, alors que les traces d’ADN repérées sur le mouchoir en papier trouvé dans la cage d’escalier de la résidence ne seraient pas suffisantes pour établir sa culpabilité.

En outre, le mandataire de X.) relève que le profil de la personnalité du prévenu ne correspond pas à celui des agresseurs et il estime que les autres pistes en rapport

23 avec l’entourage de la victime n’auraient pas été examinées malgré les indices allant dans ce sens.

A entendre les griefs du prévenu relatifs aux manquements de l’enquête et de l’instruction comme visant la nullité des actes posés par les agents de la police, agissant au titre des compétences leur dévolues par les articles du Code d’instruction criminelle régissant les crimes et délits flagrants, ainsi que la nullité des actes de la procédure d’instruction, le prévenu est forclos à les soulever, dès lors que sont soumises au délai de forclusion des articles 48- 2 du Code d’instruction criminelle et 126 (3) du Code d’instruction criminelle toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (Cass. 6 décembre 2012, n° 57 / 2012 pénal, n° 3141 du registre).

A entendre les griefs émis par le prévenu quant à la durée de la procédure comme visant le dépassement du délai raisonnable et une violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH), il y a lieu de relever que la violation de l’article 6.1 de la CEDH est analysée primairement sous l’angle de la peine à prononcer. Ainsi, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation belge, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9.12.1997, J.T. 1998, page 792).

En l’absence d’éléments précisant en quoi les droits de la défense seraient violés dans une mesure devant entraîner l’irrecevabilité des poursuites, la question de la durée de la procédure sera analysée, le cas échéant, dans le cadre de l’appréciation de la peine.

Quant à la valeur probante du profil génétique recueilli sur le mouchoir trouvé dans la cage d’escalier de la résidence sise à (…) , il convient de relever d’abord que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et la juridiction répressive décide d'après son intime conviction. Le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et, d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi d’échantillons de cellules stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue – les experts parlent d’une probabilité de 99,9999 % — à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur du profil génétique, reste incertain.

24 Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d'autres, qui est certes d'un grand intérêt en ce qu'il constitue la carte d'identité génétique d'un individu permettant de l'individualiser précisément, mais il n'établit pas la culpabilité d'une personne ou sa participation à un crime. Il atteste seulement que la personne a été à un moment donné dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne.

A l'instar d'autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d'apprécier si et dans quelle mesure la présence d'une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré.

Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu de fournir une explication plausible (cf : Cour 10 juin 2015, n°20/15 Ch.crim.).

Si la trace d’ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et sans être fixée sur un vecteur mobile, si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit à garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au ministère public sans que le prévenu ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. CEDH J. M. c/ Royaume- Uni, 8 février 1996, n°47).

Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude Savonet, Le droit au silence, Rev.trim.dr.h 2009, p.763 ; Franklin Kuty, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309).

Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.

En l’espèce, un mouchoir en papier comportant une seule empreinte génétique, qui a pu être attribuée à la personne de X.) , a été trouvé au cours de la nuit des faits et non loin du lieu des faits, à savoir dans la cage d’escalier de l’immeuble où le cambriolage a eu lieu. Selon l’expert Elizabet PETKOVSKI ledit mouchoir ne comportait aucune autre trace ADN et était relativement propre (rapport du 14 novembre 2014, p. 2 et 4).

Lors des interrogatoires par la police et le juge d'instruction, X.) a spontanément indiqué qu'il ne s'était jamais rendu à (…) dans la résidence de la victime et il a émis l'hypothèse qu'une personne voulant lui nuire aurait délibérément placé ce mouchoir

25 dans l'escalier. A l'audience de la Cour d'appel, le prévenu a encore émis l'hypothèse qu'une personne aurait volé sa veste dans laquelle se trouvait son mouchoir et cette personne aurait participé au braquage en cause. Il a expliqué à cet égard qu'il aurait travaillé à plusieurs reprises comme videur dans des discothèques au Luxembourg et en France et qu'une de ses vestes aurait très bien pu être volée dans ces discothèques.

S'agissant de la valeur probante de l'empreinte génétique, il y a lieu d'observer que s'il est vrai que c’est sur un vecteur mobile, en l’occurrence le mouchoir, que l'empreinte génétique du prévenu a été relevée, que ce mouchoir n'a pas été trouvé dans l'appartement de la victime et qu’il y a eu un délai de deux jours entre le nettoyage de l'escalier et la commission du crime, toujours est-il que le fait que la seule empreinte génétique du prévenu a été trouvée sur le mouchoir et sa propreté constituent des éléments qui établissent un lien rapproché entre le prévenu et la commission du crime.

La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont écarté l’hypothèse invoquée par le prévenu selon laquelle la preuve aurait été posée par un tiers qui désire lui causer des ennuis, il n’est pas crédible que ledit tiers ait laissé la trace censée confondre le prévenu non pas sur les lieux du crime, mais à une distance où cette trace risquait ne jamais être découverte. De même l'explication relative au vol allégué de la veste du prévenu n'est étayée par aucun élément du dossier et est très peu plausible au regard de la présence de l’unique empreinte génétique du prévenu sur le mouchoir et au regard de la propreté du mouchoir. En outre, si la cage d’escalier n’est pas le lieu du crime, il y a cependant une grande proximité avec la scène du crime dans la mesure où les agresseurs ont dû passer par l’escalier et dans la mesure où le prévenu a déclaré ne jamais avoir été dans la résidence de la victime.

A cela s’ajoute la reconnaissance de la voix du prévenu à 90% par la victime et la correspondance de la description physique, la victime ayant, dès sa première audition par la police décrit l’un des auteurs comme étant de type maghrébin, d’une taille 1.80 à 1.90 mètres.

Enfin, il ressort du casier judiciaire français de X.) versé en cause qu’entre 1992 et 2013 le prévenu a fait l’objet d’une quinzaine de condamnations à des peines de prison pour diverses infractions, dont notamment une condamnation à un an de prison pour vol avec violences intervenue le 18 juin 1996, une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour vol avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail intervenue le 23 avril 2004, la dernière condamnation prononcée à l’encontre de X.) étant intervenue à la date du 31 mai 2013.

Au regard du prédit faisceau d’indices, ensemble les antécédents pénaux du prévenu dont deux antécédents spécifiques, la Cour d’appel a acquis, à l’instar des juges de première instance, l’intime conviction que le prévenu est l’auteur des faits lui reprochés par le ministère public.

En droit, les juges de première instance ont retenu, à juste titre, la prévention d’infraction aux articles 461 , 468 et 471 du Code pénal. Il résulte, en effet, des éléments du dossier répressif, de l’instruction en première instance et des débats à l’audience de la Cour d’appel du 8 mars 2016 que le vol au préjudice de B.) a été commis à l’aide de violences et dans une maison habitée, les agresseurs ayant pris le titre de policiers et allégué un faux ordre de l’autorité publique.

En forçant B.) à baisser la tête, en le tirant vers la chambre à coucher, en le couchant sur le lit et surtout en le menottant, puis en lui ligotant les mains et les pieds à un cintre

26 à l’aide d’un scotch, les cambrioleurs ont eu recours à des violences au sens de l’article 468 du Code pénal envers B.) pour s’emparer frauduleusement d’une somme d’argent d’un montant de 11.000 euros et de bijoux. L’appartement dans lequel le vol et les violences ont été commises constitue une maison habitée au sens de l’article 471 du Code pénal et au vu des déclarations de B.) selon lesquelles les voleurs ont déclaré qu’ils étaient de la police luxembourgeoise et qu’ils agissaient en collaboration avec la police belge, c’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu la circonstance que les auteurs ont pris le titre d’un fonctionnaire public.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer sous ce rapport.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, la Cour maintient son interprétation selon laquelle, pour qu’il y ait enlèvement, arrestation, séquestration ou détention au sens de l’article 442- 1 du Code pénal, la prise comme otage est la première condition qui doit être remplie. La signification de l’article 442- 1 résulte tant de sa place occupée dans le Code pénal sous le chapitre IV-I intitulé « De la prise d’otage », que des travaux parlementaires (n° 2508) relatifs à la loi du 29 novembre 1982 qui a pour objet: 1° de modifier certains articles du chapitre IV, du titre VII, du livre II du Code pénal intitulé « De l'enlèvement des mineurs »; 2° de réprimer la prise d'otages.

Or, s'il est vrai qu’en l’espèce la victime a été menottée et ligotée lors du cambriolage, ce fait ne constitue pas un forfait individualisé par rapport au vol avec violences, mais bien l’alternative des violences exercées, le même fait ne pouvant s’analyser en plusieurs actes pénaux que si ces actes sont susceptibles d’exister séparément sans que l’un ne doive être l’élément préalable, concomitant ou constitutif de l’infraction à venir (Arrêts de la Cour d'appel n° 15/03 du 7 juillet 2003; n°15/07 du 11 février 2014; n° 19/14 Ch. Crim. du 3 juin 2014 et 22 mai 2006, P.33, p.326).

Par réformation de la décision entreprise, X.) est partant à acquitter de la prévention:

« en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,

en l’espèce, d’avoir séquestré B.) en entrant dans son appartement et en lui mettant à l’aide de violences des menottes aux poignets et en l’attachant ensuite par les mains et les pieds à un porte- manteau à l’aide de bande adhésive, ceci pour faciliter la commission d’un vol qualifié ».

Le ministère public a libellé, en ordre subsidiaire, la prévention d'infraction à l'article 434 du Code pénal qui dispose que « Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque ».

Ce délit étant connexe au crime reproché, la chambre criminelle de la Cour d'appel est compétente pour en connaître.

27 A l’instar de la prévention d’infraction à l'article 442- 1 du Code pénal, cette infraction n'est pas donnée en l’absence de détention individualisée par rapport aux violences exercées à l'occasion du vol et de l'extorsion.

Il y a partant également lieu d'acquitter le prévenu de la prévention:

« en infraction à l’article 434 du Code pénal, d’avoir arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque sans ordre des autorités et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers,

en l’espèce, d’avoir, arrêté B.) , en entrant dans son appartement et en lui mettant à l’aide de violences des menottes aux poignets et en l’attachant ensuite par les mains et les pieds à une porte- manteau à l’aide de bande adhésive, sans ordre des autorités constituées et hors les as ou la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention ».

Quant à l’acquittement de la prévention d’infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, il est à maintenir, la Cour d’appel adoptant à cet égard la motivation des juges de première instance.

Au vu des acquittements à intervenir, seule la prévention d’infraction à l’article 471 du Code pénal reste retenue à charge de X.) . Cette infraction est punie d’une peine de réclusion de 10 à 15 ans.

Quant à la durée de la procédure, il a fallu une année et huit mois pour identifier X.) et exécuter le mandat européen. A partir de l’arrestation du 29 décembre 2014, l’instruction a duré une année jusqu’à l’ordonnance de renvoi du 31 décembre 2014 et l’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2015 de sorte qu’à ce niveau on ne saurait parler d’un dépassement du délai raisonnable. En tenant compte de l’acquittement des préventions précitées et de la durée globale de la procédure, la Cour considère qu’une peine de réclusion de dix ans sanctionne adéquatement les faits commis, tout sursis à l’exécution de cette peine de réclusion étant exclu au vu des antécédents judiciaires du prévenu.

Les mesures de destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et d’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du même code ont été prononcées en conformité de la loi. Cependant s’agissant de l’interdiction à vie des droits de l’article 11 du Code pénal, il convient de faire application de l’article 12 du Code pénal et de ramener la durée de ces interdictions à 20 ans, qui est suffisante au vu des la gravité de l’infraction commise, de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris à cet égard.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en se s explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

déclare l’appel de X.) partiellement fondé;

réformant: acquitte X.) des préventions d’infraction aux articles 442- 1 et 434 du Code pénal plus amplement spécifiées dans la motivation du présent arrêt;

ramène la peine de réclusion de quinze (15) ans prononcée en première instance à l’encontre de X.) à dix (10) ans;

ramène la durée de l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal à vingt (20) ans;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,65 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 65, 442-1 et 434 du Code pénal et en ajoutant l’article 12 du Code pénal et les articles 212, 221 et 222 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Karin GUILLAUME, premier conseiller, Madame Danielle SCHWEITZER, Monsieur Jean ENGELS et Madame Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de M adame Simone FLAMMANG , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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