Cour supérieure de justice, 12 décembre 2017
Arrêt N°471/17V. du12décembre2017 (Not.2032/13/XD) La Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouzedécembredeux milleseize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes…
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Arrêt N°471/17V. du12décembre2017 (Not.2032/13/XD) La Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouzedécembredeux milleseize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenueau Centre Pénitentiaire de Luxembourg prévenue ________________________________________________________________ _____ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit I. d'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deDiekirch, siégeant en matièrecorrectionnelle, le22 octobre2015, sous le numéro641/15,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)». II.
2 d'un arrêt renducontradictoirementpar la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, le 24 mai 2016, sous le numéro 302/16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)». III. d'un arrêt renducontradictoirementpar la Courde cassationdu Grand-Duché de Luxembourg, le4mai 2017, sous le numéro21/17 pénal, numéro 3777 du registre, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)». Surcitation du6novembre2017,laprévenuePERSONNE1.)futrégulièrementrequise decomparaître à l’audience publique du17novembre2017devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuerla révocation du sursis probatoire. A cette audiencel’affaire futcontradictoirementremise à l’audience publique du 24 novembre 2017, lors de laquellela prévenuePERSONNE1.), après avoir été avertie de son droitde garder le silence,fut entendue en ses explications et moyens de défense. MaîtreNickySTOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyensde défense de la prévenuePERSONNE1.). Madamel’avocatgénéralMonique SCHMITZ,assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. La prévenuePERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du12décembre2017, àlaquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Revu l’arrêt N° 302/16 V du 24 mai 2016,rendu parla Cour d’appel de Luxembourg, qui a, en réformant, déclaréPERSONNE1.)convaincue des infractions aux articles 493 et 506-1 3) et 506-4 du Code pénal et condamné cette dernière à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis probatoire à l’exécution de 12 mois, en lui imposant, pendant la durée de cinq (5) ans,l’obligation de réparer le dommage accru aux victimes par des remboursements mensuels réguliers de l’ordre de deux cents euros au moins à commencer le mois suivant le jour où l’arrêt a acquis autorité de chose jugé. Parcitation du 6 novembre 2017,PERSONNE1.)aété requise de comparaître devant la Cour d’appel, aux fins de révocation du sursis probatoire à l’exécution de la peine prononcée par l’arrêt n°302/16 V du 24 mai 2016.
3 A l’audiencede la Cour d’appel du 25 novembre 2017, le mandataire dePERSONNE1.) a demandé, à titre liminaire,de refixer l’affaire et d’entendre l’agent de probation, PERSONNE2.), qui n’aurait pas été cité par le parquet général en tant que témoin. A l’appui de sa demande il renvoi à un échange de mails selon lequel l’agent deprobation de sa mandante estimerait qu’il n’y aurait pas lieu de révoquer le sursis. Le représentant du ministère public s’oppose à l’audition du témoinPERSONNE2.).Il n’y aurait pas lieu d’entendre l’agent de probationPERSONNE2.), celle-ci aurait établit un rapport versé au dossier et aurait même proposé la révocation du sursis accordé à PERSONNE1.). A cette audience, la Cour d’appel a joint l’incident au fond. Leministère public reprocheàPERSONNE1.)de ne pasavoirrespectérégulièrement et scrupuleusementles conditions du sursis probatoire, ce depuis le 1 er juin 2017, PERSONNE1.)ayant formé un pourvoi en cassation, au pénal et au civil, contre l’arrêt de la Cour d’appel du 24 mai 2016 et un arrêt de la Cour cassation ayant été rendu le 4 mai 2017. Elle aurait reçu de nombreuses chances. Malgré cela,PERSONNE1.)n’aurait procédé à aucun règlement mensuel et aurait plié ses bagages. Le représentant du ministèrepublic insiste sur le fait que le 4 novembre 2017 PERSONNE1.)aurait étérapatriée et mise en prison. Ilsollicite la révocation du sursis probatoireafin de faire ordonner l’exécution de la peine à laquellePERSONNE1.)avait été condamnée. PERSONNE1.)a reconnu ne pas avoir commencé à dédommager les victimes PERSONNE3.)etPERSONNE4.)par des acomptes mensuels de 200 euros. Elle explique qu’elle aurait été dans l’impossibilité de remplir la condition du sursis probatoire, c’est-à-dire qu’elle aurait été forcée de suivre son compagnon qui aurait décidé d’acheter une plantation de marihuana sur une des îles de Tonga près de l’archipel d’Australie. Le mandataire dePERSONNE1.)expose que sa mandante n’aurait pas pu commencer à payer le montant de 200 euros étant donné qu’elle serait partie vivre à l’étranger. Son ex compagnon l’aurait mise sous pression en utilisant les enfants pour qu’elle parte avec lui. Il demande de donner une chance à sa mandante et de ne pas révoquer le sursis, de sorte qu’elle pourrait trouver un travail afin de rembourser sa dette auprès des victimes. Il résulte du rapport d’évolutiondaté du16 août2017duSCAS, rédigé par l’agent de probationPERSONNE2.),quePERSONNE1.)n’apas respecté la condition qui lui a été imposée par arrêt du 24 mai 2016. Il ressort de même de ce rapport quePERSONNE1.) ne dédommage pas seulement les victimesPERSONNE3.)etPERSONNE4.)dans le cadre de l’arrêt du 24 mai 2016, mais encore qu’elle ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées dans le cadre de sa libération conditionnelle et qu’elle a fait l’objet de deux nouveau procès-verbaux, l’un pour avoir commis un abus deconfiance et l’autre pour avoir commis des infractions contre la législation sur la protection des animaux, de sorte quel’agent de probation conclut à «la révocation de ces deux mesures». PERSONNE1.)n’a donc pas satisfait à l’obligation qui lui a étéimposée. Il s’ensuit que la demande formulée par le mandataire dePERSONNE1.)n’est pas pertinente et il n’y a pas lieu de refixer l’affaire à une audience ultérieure aux fins d’audition de l’agent de probationPERSONNE2.).
4 Il y a partant lieu de faire droit à la demande en révocation du sursis probatoire accordé parl’arrêtnuméro302/16 Vdu24mai 2016 etd’ordonner l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois telle queprononcée. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,laprévenuePERSONNE1.)entendueensesexplications etmoyens et le représentant du ministère public en sonréquisitoire, rejettela demande tendant à la refixation de l’affaire et à l’audition du témoin PERSONNE2.); déclarerecevableet fondéela demande introduite par citation du parquetgénéraldu 6 novembre 2017et tendant à la révocation du sursis probatoire accordé parl’arrêt correctionnel numéro302/16du24 mai 2016à l’exécution de la peine d’emprisonnement dedouze (12)moisprononcée à l’encontre dePERSONNE1.); ordonnel’exécution de la peine d’emprisonnement dedouze (12) mois,prononcée par arrêtnuméro302/16du24 mai 2016de la Cour d’appel deLuxembourg; condamnePERSONNE1.)auxfraisde la présente instance, liquidés à 0,50 €. Par application des articles199, 202, 203, 209, 211 et 631-3du Codede procédure pénale. Ainsifait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMonsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, et Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller,etMadameMarie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Jean-Paul HOFFMANN,président de chambre, en présence deMonsieur Serge WAGNER,premieravocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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