Cour supérieure de justice, 12 décembre 2017

Arrêt N° 54/1 7 Ch. Crim. du 12 décembre 2017 (Not. 38195/1 4/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du douze décembre deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la cause e n t r…

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Arrêt N° 54/1 7 Ch. Crim. du 12 décembre 2017 (Not. 38195/1 4/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du douze décembre deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) A, né le … à …, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

prévenu et appelant

2) B, né le … à … (…), demeurant à L…, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour autre cause

prévenu

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 23 février 2017, sous le numéro LC RI 14/17, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 19 août 2016 renvoyant le prévenu A devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d'infraction aux articles 392, 393, 394, 404, 510, 513, 516, 517, 518 et 528 du Code pénal avec les qualifications telles que libellées provisoirement par le Ministère Public. B se trouve renvoyé devant la Chambre criminelle du chef d’infraction à l’article 339 du Code pénal.

Vu la citation du 24 novembre 2016 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu le procès-verbal n° 31544 du 20 décembre 2014 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale …, centre d’intervention principal.

Vu l’ensemble de l’enquête judicaire diligentée par le juge d’instruction dans le cadre de la notice 38195/14/CD.

Vu le rapport d’autopsie dressé par le Docteur Andreas SCHUFF le 24 décembre 2014.

Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé par le Docteur Sc. Michel YEGLES le 23 février 2015.

Vu les rapports d’expertise génétique dressés par le Docteur Sc. Elizabet PETKOVSKI le 8 janvier 2015, 9 janvier 2015, le 20 mars 2015, le 30 octobre 2015 et le 2 novembre 2015

Vu le rapport d’analyse dressé par le Docteur Sc. Serge SCHNEIDER le 12 février 2015.

Vu les rapports dressés par l’expert Bernd HOFFMANN dans le cadre de la présente affaire.

Vu le rapport d’expertise établi par le Docteur Edmond REYNAUD, psychiatre le 9 juillet 2015.

Vu le rapport d’expertise établi par le Docteur Roland HIRSCH, psychiatre le 2 octobre 2015.

Au Pénal

Quant aux faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager ce qui suit:

Les constatations de la Police Le 20 décembre 2014, vers 01.11 heures, les agents de la Police de … ont été alertés par la centrale RIFO du fait de l’existence d’un feu dans une résidence sise à … et plus précisément dans un appartement sis au troisième étage. A ce moment le développement de fumée se dispersant dans le couloir du troisième étage rendait impossible une pénétration dans l’appartement avant l’intervention des pompiers. Les autres habitants de la résidence ont été avertis de sorte qu’ils puissent se mettre en sécurité. Les policiers ont encore constaté que la porte d’entrée de l’appartement n’était pas fermée. Les pompiers s’étant rendus à l’intérieur de l’appartement ont constaté la présence de deux foyers. A l’intérieur le corps inanimé de C a été retrouvé, couché sur le canapé dans le living. Les policiers ont encore noté ne pas avoir trouvé de cigarettes ou emballages de cigarettes dans l’appartement, de sorte qu’ils excluent l’hypothèse de la genèse du feu par inadvertance, à savoir par le biais d’une cigarette allumée. Il s’est encore avéré que certains habitants de l’immeuble ont constaté une fumée et, en se rendant compte qu’elle sortait de l’appartement sis au troisième étage, ont averti les secours.

L’autopsie de C a permis de déterminer qu’au moment du feu, l’homme était encore en vie et ce au vu de la présence de suie jusque dans les petites bronches et de l’aspiration de suie.

L’expert retient qu’au vu des résultats de l’autopsie l’on ne saurait conclure formellement à une intoxication de monoxyde de carbone comme seule cause de décès. En outre il y a lieu de noter l’existence d’un œdème pulmonaire avec un contenu mousseux dans les voies respiratoires. D’après l’expert, ce résultat peut être la suite d’une inhalation de gaz de fumée mais également provenir d’une intoxication impliquant des substances agissant sur le système nerveux central, de sorte à ce qu’il conclut qu’il faut attendre le résultat des analyses toxicologiques.

L’expert exclut encore toute autre maladie comme cause de décès et précise que l’on ne constate aucun traumatisme extérieur mis à part les blessures causées par le feu sinon la chaleur.

L’expert Michel YEGLES du service de toxicologie au Laboratoire national de santé retient en conclusion que le taux de prothipendyl, substance contenue dans le médicament DOMINAL FORTE, relevé dans le sang est à situer dans un domaine très toxique à l’instar du taux de monoxyde de carbone contenu dans le sang. Il précise encore que la substance active de prothipendyl est à considérer comme moyen de sédation, antidépresseur et cardio-toxique dans le cadre d’une intoxication aigue.

3 Le docteur YEGLES retient sous réserve d’une autre explication extérieure, comme cause de décès une intoxication de monoxyde de carbone combinée à une intoxication de prothipendyl.

A l’audience, l’expert a encore précisé que le taux de prothipendyl est à considérer comme toxique s’il est supérieur à 0,5 mg/litre de sang, ce qui était le cas en l’espèce où la concentration s’élevait à 4,08 mg/l dans le sang du cœur et de 4,20 mg/l dans le sang vénal de la cuisse. Il a cependant aussi affirmé, sur question spécifique de la Chambre criminelle, ne pas être en mesure de déclarer que l’intoxication par médicaments aurait pu constituer à elle seule la cause du décès de C, en l’absence de toute intoxication de monoxyde de carbone.

L’enquête diligentée par le juge d’instruction a permis de savoir que la victime se trouvait sous curatelle. Elle a encore permis de découvrir que C avait une copine, à savoir D . En outre, les données du téléphone mobile retrouvé dans l’appartement ont permis de découvrir que C entretenait un contact avec un certain A , dont il s’avérait qu’il s’agissait du frère de la victime, cette personne ayant fixé un rendez-vous avec C pour le 19 décembre 2014 et qui a essayé de le contacter le 20 décembre 2014, à 09.10 heures. Il ressort encore du journal du téléphone que la mère de C lui a envoyé un sms le 20 décembre 2014 à 09.23 heures lui demandant comment il allait.

Les personnes précitées ont toutes été mises sur écoute dès le 20 décembre 2014.

L’audition de D a permis de suite d’écarter cette dernière comme suspecte, au vu de l’alibi fourni par le père de celle-ci.

Par contre la première audition de A , frère de la victime, a suscité l’intérêt des enquêteurs étant donné que, malgré le rendez- vous fixé et rappelé à C, son frère affirme lors de son audition que ce rendez -vous n’aurait pas eu lieu. En outre les déclarations de A au sujet des habitudes de son frère divergent largement des celles faites par d’autres personnes entendues. A a tenté d’expliquer la mort de son frère comme suicide au vu de l’état dépressif de ce dernier, ce qui était exclu au vu de la constatation de deux foyers d’incendie dans l’appartement, indice pointant plutôt dans la direction de l’intervention d’un tiers.

Une analyse ADN a été réalisée afin de déterminer les personnes ayant séjourné dans l’appartement de C. Ces analyses ont permis de découvrir, outre les traces de la victime elle-même et de celles de son amie D , celles de A et ce sur la lunette du WC. Il y a lieu, en outre, de préciser que l’enquête a révélé que l’appartement avait été nettoyé le matin du 19 décembre 2014.

La téléphonie a encore permis de déterminer un numéro de portable ayant été en contact avec C à deux reprises durant la soirée du 19 décembre 2014 (à 19.17 heures et à 19.23 heures) et que ce numéro a également été en contact, à trois reprises (à 23.35 heures, 00.14 heures et à 01.05 heures), avec B, partageant le domicile de A . La vérification des contacts téléphoniques de ce dernier a permis de savoir que B, mis à part les trois appels, n’avait jamais été contacté par ce numéro. Il s’est en outre révélé que lors de l’utilisation de ce numéro, le téléphone se trouvait toujours connecté sur des pylônes regroupant le lieu de l’infraction.

A et B, dont les auditions seront reprises ci-après en détail, ont fait des déclarations s’avérant contraires à la réalité à la suite de vérifications faites au cours de l’enquête, de sorte que le juge d’instruction a émis des mandats d’amener, exécutés le 11 janvier 2015 où les deux personnes ont été interpelées au poste de frontière de Wasserbillig.

Les déclarations des prévenus

A

A a été entendu, en tant que témoin, par les enquêteurs les 20 et 30 décembre 2014. Il relate que ses parents ont divorcé en 1996, sa mère retournant en Italie et il aurait habité, ensemble avec son frère C auprès de leur père à …. Sa grand -mère paternelle se serait occupée des garçons en raison du fait que son père travaillait en tournée auprès des … . Après la mort de son père en 2006, il serait resté à … tandis que son frère et sa grand-mère auraient déménagé à …, dans la maison appartenant à la grand-mère. Durant l’année 2007, il aurait habité ensemble avec son frère à … pendant 6 mois, mais étant donné que la cohabitation ne fonctionnait pas, d’après A , en raison du comportement de son frère, celui-ci aurait regagné le domicile de la grand-mère. A aurait ensuite rejoint sa mère en Italie au courant de l’année 2010 où il serait resté jusqu’au décès de sa grand- mère en 2013. Il aurait été inquiet au sujet de son frère, la grand-mère ayant été le seul réconfort de son frère handicapé. Il précise que son frère souffrait d’épilepsie et devait prendre des médicaments depuis son enfance. Il précise encore que depuis sa majorité, son frère aurait été placé sous curatelle, étant donné qu’il n’arrivait pas à gérer ses finances, vivant au-dessus de ses moyens et prêtant de l’argent à de soi-disant amis. Durant la maladie de sa grand-mère, il serait revenu sporadiquement au Luxembourg pour s’occuper de son frère, Après le décès de sa grand-mère en avril 2013, son frère aurait vécu seul à … jusqu’au moment de la vente de la maison. C aurait alors déménagé à … et A serait revenu d’Italie pour mieux pouvoir s’occuper de son frère, et il aurait habité chez un ami, à savoir B. Durant les derniers mois, les relations entre frères se seraient améliorées et il aurait régulièrement revu son frère.

Il affirme avoir été, pour la dernière fois, dans l’appartement de son frère un mois auparavant, à l’occasion d’une réunion entre son frère, l’amie de ce dernier D et l’assistante sociale. Le but de cette rencontre aurait été de clarifier la situation entre C et D. A affirme que lors de cette visite, l’appartement se serait trouvé dans un état sale et délabré, son frère se serait plaint

4 du fait que son amie le mettait sous pression et lui donnerait des ordres, situation qu’il ne savait gérer. En raison de cet état de chose, il ne dormirait plus et aurait été dans un état dépressif. Il aurait même présenté une blessure au nez, blessure ayant trouvé son origine dans le fait que D lui aurait jeté la télécommande au visage. A ce moment son amie aurait encore vécu chez son frère sans y être officiellement déclarée, circonstances qui auraient déplu au propriétaire de l’appartement, la Police ayant dû intervenir à quelques reprises en raison du comportement de D. D aurait finalement quitté l’appartement et A avait l’impression qu’il s’agissait d’une relation on-off. A déclare encore ne pas être en possession d’une clef de l’appartement de son frère.

Il aurait revu son frère, par hasard, le jeudi précédant le 19 décembre à la Gare de Luxembourg. Il aurait constaté que son frère avait une blessure au front et C lui aurait expliqué être tombé quand il se rendait au bus. Le lundi auparavant, il aurait rencontré son frère au domicile de leur mère à …. C lui aurait dit avoir des problèmes financiers, et aurait donné l’impression d’avoir des soucis.

Le dernier message reçu de son frère daterait du 19 décembre 2014 à 18.59 heures, message qu’il n’aurait écouté que vers 02.00 heures le 20 décembre 2014 et disant que son frère voulait le rencontrer, le tout avec une voix à allure dépressive. Il mentionne encore un message du 17 décembre 2014 où son frère lui aurait fait part de problèmes avec son amie ainsi qu’à son lieu de travail.

Il aurait été informé par E sur l’incendie du 20 décembre 2014, qui le contactait étant donné qu’il avait des soupçons que le feu s’était déclaré au domicile de C. A aurait été des plus inquiets étant donné qu’au courant de la nuit il avait pu voir des inscriptions sur le compte Facebook de son frère, disant entre autre « Bye, Bye ; todunglücklich ; Over. ».

A précise encore que son frère avait l’habitude de fumer des cigarettes conventionnelles mais aussi des joints; de plus il se souvient que son frère manipulait des chandelles, avait allumé une fois la cheminée dans la maison de … en utilisant de l’after shave comme accélérateur. Il aurait également allumé une fois son matelas en faisant tomber une chandelle. Il n’aurait pas vu de chandelles dans l’appartement à …, mais bon nombre de briquets.

A affirme que son frère n’avait pas l’habitude de fermer à clef la porte derrière lui, il lui arrivait ainsi de laisser la porte entrouverte.

Suite à l’information reçue de E , il aurait contacté les différents hôpitaux à Luxembourg pour se renseigner si son frère avait été admis ; il aurait également téléphoné à sa mère pour lui demander si tout était en ordre. N’ayant pas eu de nouvelles, il se serait couché et aurait reçu un appel téléphonique à 12.25 heures de sa mère, lui demandant de venir à ….

Sur question, A a déclaré que son frère aurait déjà parlé suicide après le décès de la grand-mère et il redoutait que son frère était encore en possession de somnifères, ayant appartenu à la grand-mère. Il pense, qu’au vu de ce qui a été relaté, il serait tout à fait possible que son frère aurait pris des somnifères et aurait mis ensuite le feu à son appartement.

A a été réentendu le 30 décembre 2014 par les enquêteurs de la Police judicaire. Il précise qu’il arrivait que son frère boive de l’alcool et fume des cigarettes. Interrogé au sujet d’une consommation de marihuana, il affirme avoir constaté de telles odeurs dans la cave de la maison à …. Il mentionne ainsi une lettre de leur grand-mère dans laquelle elle écrivait se faire des soucis pour C en raison de sa consommation d’alcool et de drogues, tout en précisant de suite qu’il n’était plus en possession de cette lettre.

Le père des frères était décédé en 2006 des suites d’un cancer de l’œsophage. Ils auraient alors continué à vivre dans la maison à …, la grand -mère ayant même payé des travaux de rénovation de l’ordre de 50.000 euros. Etant donné que la maison comportait trop de souvenirs de son père, A se serait senti mal dans cette maison et elle aurait été vendue. Cette décision aurait eu pour effet des différends avec sa grand-mère, il aurait sombré dans l’alcool et aurait finalement décidé de quitter le pays pour rejoindre sa mère en Italie. Son frère aurait été d’accord pour vendre la maison. La grand-mère est décédé au début du mois d’avril 2013 et le 22 avril 2013, A serait retourné vivre au Luxembourg notamment pour pouvoir aider son frère. Fin 2013, ils auraient décidé de vendre la maison à …, celle-ci devant être rénovée en grande partie. A admet ensuite avoir gardé la totalité du prix de vente de la maison héritée à … et d’avoir dilapidé tout l’argent, raison pour laquelle lors de la vente de la maison à …, C a reçu une part d’argent plus élevée, le décompte entre frères ayant été fait lors de cette vente. Par ailleurs sa grand-mère avait instauré C comme héritier principal, de sorte que A n’avait droit qu’à sa part réservataire, ce qui lui faisait obtenir en fin de compte la somme de environ 70.000 euros, le reste revenant à son frère.

Interrogé quant à la succession de son frère, il déclare ignorer si celui-ci a fait un testament, le fossoyeur lui aurait dit qu’en règle générale tout serait hérité par leur mère; ils auraient un rendez-vous chez le notaire pour le 6 janvier 2015.

Questionné encore une fois sur le déroulement des journées des 19 et 20 décembre 2014, il affirme avoir lu, vers 08.28 heures, une information au sujet d’un feu ayant fait un blessé à …. Il aurait alors contacté les différents hôpitaux et on lui aurait conseillé de s’adresser à la Police (au 113) et il aurait été invité à se présenter dans un commissariat de Police muni de sa carte d’identité. Il aurait essayé d’appeler son frère, cependant sans succès et il aurait envoyé un SMS à l’assistante sociale, également resté sans réponse. Comme il n’avait reçu aucune réponse, il pensait que tout était en ordre et se serait recouché malgré le fait qu’il avait eu un mauvais pressentiment en raison des messages Facebook publiés par son frère.

5 Il aurait été réveillé par l’appel téléphonique de sa mère, lui demandant de venir à … sans lui donner de raison. Avant de ce faire il aurait encore consulté les informations et aurait su qu’il y avait une victime dans l’incendie d’Esch-sur-Alzette. A partir de ce moment il se serait douté qu’il s’agissait de son frère C. Il aurait ensuite rejoint le domicile de sa mère en compagnie de B. Il revient encore au message vocal de son frère qu’il aurait écouté au courant de la nuit et auquel il aurait répondu par un message vocal. Les enquêteurs le rendent attentifs au fait que, bien que A leur a remis une clef USB reprenant les messages échangés entre lui et son frère, ces deux messages n’y figureraient cependant pas. A a alors parlé d’un simple oubli et a promis de les envoyer par mail. Il a encore remis des photos de son frère aux enquêteurs, montrant C notamment en buvant de l’alcool.

Le 19 décembre 2014, A aurait passé l’après-midi dans un centre de fitness avant de rentrer à son domicile. Il aurait cuisiné quelque chose et se serait mis ensuite derrière l’ordinateur. Il aurait été manger au McDonalds aux alentours de 01.00-02.00 heures ensemble avec B et ils seraient rentrés aux alentours de 03.00 heures, moment où il aurait vu le message envoyé par son frère. Il aurait été seul à la maison durant la soirée, B n’étant rentré que brièvement vers 20.00-21.00 heures avant de repartir aussitôt.

A a été arrêté le 11 janvier 2015 près du poste de frontière de Wasserbillig en compagnie de B et a été entendu par la suite par les enquêteurs.

Lors de son audition, A a continué à contester, dans un premier temps d’être mêlé d’une façon quelconque au décès de son frère, tout en modifiant ses déclarations initiales suivant lesquelles il aurait été appelé par E le lendemain des faits. En réalité il aurait été mis au courant par le biais des « social media ». Il déclare avoir vu son frère au courant de la semaine à la gare de Luxembourg et il aurait été dans l’appartement de ce dernier pour la dernière fois lors de la rencontre avec l’assistante sociale. Il précise encore qu’il entretenait de bonnes relations avec son frère. Dans un premier temps il a maintenu ses déclarations quant au déroulement de sa journée du 19 décembre 2014. Il précise encore qu’il se serait rendu le 6 janvier 2015 chez un notaire pour faire établir un document de renonciation à l’héritage de son frère, l’argent provenant de sa grand- mère qui n’aurait pas voulu que A puisse en bénéficier.

Suite à ces affirmations, les enquêteurs lui ont fait savoir qu’au vu des éléments de l’enquête recueillis jusque là, ils ne croient pas à cette version des faits et qu’ils pensent qu’il serait responsable de la mort de son frère, tout en lui montrant des photos des lieux de l’infraction.

Suite à cela, A a déclaré que c’était lui le responsable et qu’il n’aurait rien d’autre à ajouter. Il réfute avoir eu l’idée de s’enfuir affirmant avoir eu l’intention de rentrer le 31 janvier 2015.

Il relate ensuite que l’histoire aurait débuté quand ils habitaient encore à …. Il aurait subi des menaces tant à l’encontre de lui-même qu’à l’encontre de sa mère et de son frère de la part de personnes dont il ignore l’identité ; ces personnes voulant mettre la main sur l’argent de son frère, ce dernier se vantant toujours de l’héritage reçu. A aurait ainsi eu l’intention de faire vendre la maison par son frère pour échapper à ces personnes. Il leur aurait même payé 4.000 euros pour qu’ils les laissent tranquilles. En ce qui concerne la soirée du 19 décembre 2014, il se rappellerait uniquement du fait d’avoir été au McDonalds avec B. A la gare de Luxembourg, une personne l ’aurait bousculé et lui aurait remis un sac en plastic contenant du jus avec l’ordre de le donner à son frère, ce qu’il aurait fait. Il se rappelle encore d’une tentative de suicide faite en été 2013, étant donné qu’il n’arrivait pas à gérer la pression.

Le 18 décembre 2014, lors d’une promenade à …, une personne, de couleur noire, vêtue d’une écharpe cachant le visage, l’aurait poursuivi et lui aurait ordonné de faire en sorte de toucher l’argent de son frère, étant donné que cela relevait, pour eux, d’une impossibilité absolue au vu de l’existence de la curatelle.

A aurait ensuite convenu d’un rendez-vous avec son frère au moyen d’un autre téléphone, appareil acheté par B soit le 18 ou le 19 décembre 2014, à la demande de A . Il se serait défait de ses habits et se souvient encore d’avoir téléphoné à B pour lui demander de venir le récupérer à ….

Les enquêteurs lui ont par la suite fait écouter les messages vocaux Whats’up ayant pour sujet le rendez-vous conclu avec son frère.

Suite à cela, A a débité une histoire suivant laquelle au courant de l’année 2007, son frère aurait essayé de le tuer au moyen de somnifères et c’est en raison de cela qu’une haine se serait installée progressivement chez A . Il aurait ensuite quitté le Luxembourg pour s’installer en Italie, de peur qu’il ne blesse son frère en raison de la haine éprouvée. Après la mort de leur grand-mère, il aurait regagné la maison à … et la haine l’aurait de nouveau envahi, il aurait rêvé de le battre etc., et de peur qu’il ne heurte son frère, il aurait même essayé de se suicider. Il aurait également du mal à accepter le décès de son père. Il aurait acheté des tickets pour la République Dominicaine pour faire croire aux autres qu’il avait besoin d’un temps de répit, mais en réalité il aurait eu l’intention de se suicider. Il précise que les médicaments donnés à son frère étaient du Temesta et du Dominal Forte, médicaments reçus lors de son hospitalisation en 2013. C n’aurait bu que quelques 2 ou 3 gorgées, aurait commencé à tituber avant de se coucher sur le canapé. Il l’aurait encore mis en position de stabilisation pour qu’il ne s’étouffe pas. L’idée lui serait venue brièvement d’appeler de l’aide, mais la haine aurait pris le dessus et l’aurait fait fonctionner. Il se souvient encore d’avoir mis le feu sans se rappeler de quelle façon. Il aurait quitté les lieux tout en

6 reprenant la boîte de jus de peur que son frère n’en boive encore. Il dit avoir eu constamment des flash backs au sujet de la mort de son père, décès pour lequel il rend son frère responsable, de sa tentative de suicide, des propos de sa grand-mère.

Questionné au sujet de son voyage en République dominicaine, il maintient n’avoir voulu qu’une pause pour revenir ensuite et se rendre à la Police. Il aurait essayé d’acheter un billet pour un voyage via Munich mais comme cela n’aurait pas fonctionné, il voulait se rendre en personne à Francfort pour y acheter un billet ; il n’aurait jamais été question que B l’y accompagne. Il aurait également essayé de trouver une maison pour sa mère et B, auquel il doit beaucoup. B ne gagnerait pas beaucoup et avec l’acquisition d’une maison au moyen de l’héritage de son frère, il voulait l’aider.

A admet encore avoir lui-même rédigé les messages sur le compte facebook de son frère. Il maintient que son frère lui aurait remis volontairement la procuration pour qu’il puisse vendre la maison de …, ayant appartenu à leur père tout en admettant avoir gaspillé tout l’argent recueilli lors de cette vente. Il soutient que jusque lors, personne ne lui aurait demandé de rendre des comptes, Maître Fabienne MONDOT, assurant la curatelle de son frère, lui ayant une fois posé des questions, cependant sans autres suites. A relate avoir fait des projets avec Ben vue d’une constitution d’une société, A disposerait, à ces fins, encore d’environ 25.000 euros se trouvant sur un compte d’épargne dans une banque italienne.

Sur question des enquêteurs, A soutient ne pas être pressé pour régler les détails de la succession de son frère, mais qu’il aimerait éviter tout problème avec l’administration de l’enregistrement.

A a été entendu une première fois par le juge d’instruction le 12 janvier 2015. Il soutient être de retour au Luxembourg depuis le mois de novembre 2014, il déclare avoir vécu auprès de sa mère en Italie depuis fin mars 2010 tout en se rendant de temps en temps au Luxembourg, Il relate avoir travaillé comme vendeur avant de travailler comme indépendant en vendant des compléments alimentaires, ce travail lui rapportant environ 3.000 euros mensuellement.

Il maintient être responsable de la mort de son frère ainsi que de l’incendie s’étant déclaré dans l’appartement de ce dernier.

Il relate avoir laissé son GSM à son domicile à Luxembourg-Ville afin que l’on ne puisse pas prouver à l’aide de la téléphonie, sa présence à …. Il a demandé à B de lui acheter un téléphone portable, téléphone qui n’a été utilisé que durant la soirée et la nuit du 19 au 20 décembre 2014 et uniquement, dans un premier temps pour confirmer le rendez-vous à son frère et par après pour demander à Bd e venir le récupérer à …. Il soutient avoir eu l’idée de tuer son frère à peu près deux semaines avant les faits.

Interrogé quant à la genèse de la haine vouée à son frère, A explique que, pour lui, son frère serait responsable du décès, intervenu en 2006, de son père soit pour l’avoir laissé seul soit pour avoir eu une altercation avec celui-ci, dispute ayant mené au décès de leur père, par ailleurs gravement malade d’un cancer en stade terminal. En outre au courant de l’année 2007, A se serait senti mal et aurait dû se rendre à l’hôpital pour se retrouver par après dans la rue. Il aurait alors croisé son frère qui aurait craché sur lui tout en lui faisant remarquer que les tranquillisants de leur grand-mère auraient porté leur effet sur A, déclaration en raison de laquelle, il aurait soupçonné son frère de lui avoir administré des substances toxiques.

Questionné quant au déroulement des faits proprement dits, il affirme ne pas avoir eu l’intention dès le départ de mettre le feu, mais qu’il voulait seulement mettre fin à la vie de son frère en l’empoisonnant à l’aide de médicaments. Pour ce faire, il aurait broyé un film de pilules Temesta et un film de pilules Dominal Forte avant de les mélanger dans un jus de fruits en utilisant un moulin manuel, moulin qu’il aurait pris soin de faire disparaître avant de se rendre à …. Il a pris le train en direction d’…, transportant le jus préparé dans un sac en plastic. Dans l’appartement de son frère, celui-ci aurait bu du jus et aurait commencé à s’endormir voire à perdre connaissance après quelques 20 minutes. Il l’aurait allongé sur le canapé tout en le mettant en position stabilisante. A ce moment il aurait été tiraillé entre d’une part la volonté d’appeler des secours et d’autre part les images lui revenant à l’esprit et attisant la haine vis-à-vis de son frère. Il aurait ensuite dû constater que la boisson préparée ne suffisait pas pour entraîner le décès de son frère, de sorte qu’il a mis le feu à deux endroits différents dans l’appartement, commençant près du sèche-linge pour ensuite allumer un deuxième foyer près du canapé où était couché son frère. Il a rassemblé ses affaires, c’est-à-dire le jus et le briquet, avant de s’enfuir de l’appartement sans se soucier autrement du sort de son frère. Il a alors contacté B pour que ce dernier vienne le chercher à …, se serait débarrassé de ses affaires et de ses vêtements avant d’aller au McDonalds à Luxembourg avec B. Il déclare encore que le seul acte qui n’était pas réfléchi était le fait de mettre le feu.

A réfute l’idée d’avoir agi de cette façon avec comme unique raison le désir de mettre la main sur l’argent de son frère. Il déclare avoir dit à sa mère vouloir renoncer à l’héritage. Il admet néanmoins s’être déjà présenté à la banque pour connaître le solde du compte de son frère tout en soutenant que c’était pour faire face aux dépenses liées à l’enterrement ainsi qu’aux droits d’enregistrement. Il affirme détenir sur son compte en Italie, le montant de 25.000 euros.

Interrogé quant aux démarches faites pour partir à l’étranger, il admet avoir voulu partir pour la République dominicaine et admet encore être au courant qu’il n’existe pas de traité d’extradition entre ce pays et le Luxembourg, mais soutient avoir eu l’intention de revenir au pays.

Questionné quant à une éventuelle implication de B, A déclare avoir avoué, dès samedi 20 décembre 2014, être responsable de la mort de son frère sans lui donner d’autres détails et admet encore de lui avoir demandé de lui fournir un alibi pour la soirée du 19 décembre 2014.

Lors de sa deuxième audition en juin 2015, A soutient ne pas avoir eu le projet de tuer son frère deux semaines avant les faits, mais uniquement deux jours avant le 19 décembre 2014. Il affirme avoir posté les messages sur le compte Facebook de son frère afin de faire croire aux autres que C était dépressif et qu’il avait des pensées suicidaires.

A a été entendu une troisième fois le 4 mai 2016 par le juge d’instruction, audition lors de laquelle il modifie ses dépositions antérieures en soutenant que son acte n’aurait pas été planifié, mais qu’au contraire il aurait voulu rendre visite à son frère une dernière fois avant de se suicider au moyen du jus qu’il avait préparé et emmené avec lui. Il aurait acheté le téléphone afin de ne pas être harcelé. En discutant avec son frère au sujet de leur père, il aurait eu un « blackout » et aurait donné le jus à son frère. Il précise avoir trouvé le briquet dans l’appartement de son frère et d’avoir mis le feu en premier près du canapé avant d’allumer un deuxième feu près du sèche-linge. Il n’a aucune explication à donner quant à la raison pour laquelle il a posté des messages sur le compte Facebook de son frère et pour le fait d’avoir téléphoné à son frère le samedi 20 décembre 2014 ainsi que pour le fait d’avoir envoyé un SMS à ce dernier pour s’excuser de ne pas être venu la veille.

Au sujet de sa vie en Italie, il maintient avoir vécu de l’argent gagné dans le cadre de la société qu’il exploitait avec B, tout en admettant également avoir touché de l’argent provenant de la rente de sa mère. Il déclare que sa mère se serait plainte de son tuteur en Italie, que de l’argent avait disparu et que les médicaments qu’elle recevait étaient surdosés, raisons pour lesquelles elle voulait revenir au Luxembourg. Interrogé quant au fait que la commission rogatoire exécutée en Italie n’a pas permis de découvrir le compte en banque tel que mentionné par A, il affirme alors que cet argent se trouvait dans la maison qu’il occupait avec sa mère. Il maintient avoir eu l’intention de renoncer à l’héritage de son frère et, confronté aux messages What’sApp, affirme uniquement avoir eu l’intention d’en informer B (cf. message du 6 janvier 2015 où il informe B qu’il va recevoir ¾ de l’héritage et son seul souci est que le notaire se dépêche).

A l’audience de la chambre criminelle A a maintenu ses dernières déclarations, soutenant encore avoir eu l’intention de se suicider et d’avoir voulu faire ses adieux à son frère en se rendant à ….

Sur question il précise encore, et ce pour la première fois, avoir emmené deux boîtes de jus, l’une préparée et l’autre en son état original. C’est de cette dernière boîte qu’il en aurait donné à son frère dans un premier temps, mais au cours de leur discussion au sujet de leur père, quelque chose lui aurait fait perdre le contrôle et il aurait échangé les boîtes, de sorte que son frère aurait alors consommé du jus empoisonné.

B Ba été entendu le 23 décembre 2014. Il relate connaître C pour avoir vécu dans la maison sise à …, quand il est arrivé d’Italie, en décembre 2013, avec son copain A dont il avait fait la connaissance en Italie. Il décrit C comme une personne peu hygiénique et créant le désordre dans la maison. Il ne lui connaît aucune tendance à allumer des bougies et n’est pas au courant qu’il laisserait toujours les portes ouvertes. Il le décrit encore comme personne couchée sur le canapé en train de regarder la télé et de manger.

A lui aurait acheté le commerce qu’il exploitait en Italie et il est au courant que celui-ci avait l’intention de s’engager dans la constitution d’une nouvelle société au Luxembourg.

B décrit la relation entre frères comme normale, A essayant de convaincre son frère de vivre d’une façon quelque peu plus ordonnée, ce qui n’aurait cependant pas porté ses fruits.

Il aurait appris le décès de C le samedi aux environs de 12.00-13.00 heures quand A aurait reçu un appel téléphonique suite auquel ils se seraient rendus immédiatement chez la mère de A et c’est là qu’il aurait appris le décès.

Interrogé quant au déroulement de la journée du 19 décembre 2014, B relate avoir travaillé jusqu’à 14.30 heures et s'être rendu par après dans un centre de fitness où il se serait entraîné jusqu’aux alentours de 20.30 heures avant de rentrer. A ce moment A se trouvait allongé sur le canapé en train de regarder la télévision. B serait reparti vers 21.00 heures pour se promener et à son retour (22.00-22.30 heures) A se trouvait encore devant la télé. Ils se seraient ensuite rendus au McDonalds pour y rester jusqu’à environ 02.00-02.30 heures avant de rentrer.

B a été réentendu le 11 janvier 2015 en qualité d’inculpé. Il explique cohabiter avec A sans qu’il n’y ait de relation intime entre eux, chacun payant sa part du loyer et subvenant à ses besoins. Ils habitent l’appartement sis rue Albert Premier à partir du moment où ils ont dû partir de … étant donné que la maison a été vendue. Interrogé quant à son emploi du temps, il répète ses déclarations antérieures sauf à y apporter quelques précisions. Il confirme avoir vu A devant la télé ou son ordinateur au moment de rentrer du fitness aux alentours de 20.00 heures. Il serait reparti et, à son retour vers 22.00-22.30 heures A ne se trouvait plus dans l’appartement. A l’aurait appelé vers 23.00 heures pour lui dire qu’il « avait presque fini », B expliquant avoir cru que A était chez une prostituée. Il lui aurait demandé de venir le chercher à la gare d’…, ce que B aurait fait et les deux se seraient rendus encore au McDonalds pour y manger quelque chose. Sur question, il déclare que A se comportait comme d’habitude, qu’il était calme et pas excité. A leur retour au domicile, il se serait couché et A serait encore resté sur le canapé.

8 Le lendemain, aux alentours de 11.00-11.30 heures, A aurait reçu un appel, suite auquel il a demandé à B de l’emmener chez sa mère à … tout en précisant que deux psychologues se trouvaient auprès de sa mère.

C’est alors qu’il aurait su que C était mort. Il aurait encore amené A dans les locaux de la Police judicaire, et à son retour, il lui aurait relaté avoir été questionné sur ses relations avec son frère. Dans les jours suivants, ils auraient, à quelques reprises, évoqué le décès de C, mais sans plus.

Il relate également que depuis une semaine, A parlerait de partir en vacances, probablement au Brésil, en raison du stress subi. B confirme avoir participé à des visites d’immeubles.

Il conteste avoir acheté un téléphone portable pour A et concède que c’était anormal pour son copain de le contacter avec un autre numéro voire que le numéro ne s’affichait pas, depuis qu’ils se connaissent, cela serait arrivé peut-être trois fois.

Il admet que A lui a téléphoné à trois reprises la nuit du 19 au 20 décembre 2014, tout en soutenant ne pas se rappeler de tous les détails de leurs conversations. Il soutient être sûr et certain que A était à leur domicile quand il est rentré de la salle de sport. Il aurait voulu éviter que A ne doit parler de prostituée, raison pour laquelle il aurait affirmé dans un premier temps qu’il était également à la maison vers 23.00 heures, ce qui ne correspond pas à la réalité.

Il affirme que lui et A avaient des projets de construction d’une société, cependant sans que rien de concret ne se fasse. A voulait y investir l’argent de l’héritage de sa grand-mère et par après, apparemment après avoir appris d’une personne que sa mère toucherait la plus grande partie de l’héritage de C, il voulait acheter une maison pour sa mère.

B a été réentendu le 28 janvier 2015 par les enquêteurs de la Police judicaire. Il a, pour l’essentiel, maintenu ses déclarations antérieures. Interrogé quant au fait s’il avait connaissance de la soi-disante tentative de meurtre que C aurait commis sur la personne de son frère en lui administrant des somnifères, B déclare que A lui en aurait fait part. La raison aurait été parce que A devait rembourser les dettes de son frère au moyen de l’argent perçu dans la vente de la maison de …. A lui aurait encore raconté que les blessures au visage de C proviendraient d’une altercation où il aurait agi en légitime défense et ce serait suite à ces coups que C serait devenu handicapé. Il fait encore allusion au fait que A connaissait certains problèmes avec la curatrice de son frère.

B a été entendu le 2 juin 2015 par le juge d’instruction. Il maintient ses contestations et déclare ni avoir été au courant des projets de A ni d’avoir eu connaissance des faits après le 19 décembre 2014. La première fois qu’il aurait entendu parler d’empoisonnement et d’incendie volontaire aurait été lors de son audition en janvier 2015 auprès de la Police judiciaire. Il réfute les allégations de A selon lesquelles il aurait acheté le téléphone pour lui.

Quant au fait qu’il a fourni un alibi à A pour la soirée du 19 décembre 2014, B continue à affirmer qu’il pensait que soit A était chez une prostituée soit qu’il était mêlé à une bagarre ou impliqué dans une affaire de drogues, voilà les raisons pour lesquelles il aurait affirmé, dans un premier temps avoir vu A à leur domicile.

Il affirme ne pas avoir été au courant du fait que A voulait partir pour la République Dominicaine, d’après lui, ils voulaient se rendre à l’aéroport de Francfort pour y demander un renseignement au sujet de ce voyage.

A l’audience de la Chambre criminelle, B a maintenu ses déclarations. Il précise encore qu’il n’a pas pu être au courant ni des projets ni de l’exécution effective de ces projets de A alors que, selon B, tout portait à croire que C s’était suicidé, à savoir les messages postés sur Facebook lui montrées par A ainsi que les conversations que A a eues avec d’autres personnes, de sorte qu’il ne se doutait pas qu’A soit impliqué dans le décès de son frère.

Résultat de l’enquête Les enquêteurs ont dans un premier temps visionné les images enregistrées sur les gares de Luxembourg et de …, ces images ayant permis de déterminer que A est entré à la gare de Luxembourg le 19 décembre 2014 à 18.42.46 heures, tenant un sac en plastic en mains. Il a traversé le hall pour se rendre aux quais et est monté à bord du train à destination de …, partant à 18.52 heures. Il appert une première fois sur les images à … à 19.24.03 heures. Ces constatations ont ainsi permis d’établir que A a menti au sujet du déroulement de la soirée du 19 décembre 2014, tel que relaté par lui et confirmé en partie par B. La mère des frères, F , a été entendue et a déclaré avoir renoué contact avec son fils C à son retour d’Italie en 2014, son fils A ayant vécu chez elle les dernières années. A lui aurait raconté que son frère avait accumulé beaucoup de dettes et qu’il les aurait apurées au moyen de l’argent touché dans la vente de la maison à …. Elle déclare ignorer les dispositions testamentaires de la grand-mère paternelle des deux garçons, tout en sachant que A n’a perçu que la part de 20 % dans le produit de la vente de la maison, C touchant le reste. Elle décrit la relation entre frères comme très bonne et qu’ils étaient très attachés l’un à l’autre. Le témoin relate encore ne pas avoir constaté que C aurait été dépressif, mais est au courant, via sa sœur vivant en Italie, qu’il aurait posté des messages sur Facebook contenant des allusions dans ce sens. F précise encore qu’aucun de ses deux fils ne lui aurait demandé de l’argent et se souvient uniquement d’avoir donné, à une seule reprise, le montant de 500 euros à A .

9 L’exploitation de la téléphonie a encore permis de découvrir que A a envoyé un message What’sApp à 17.07 heures le 19 décembre 2014 à son frère pour lui rappeler encore une fois le rendez-vous du soir. Dans la suite et jusqu’à 19.09 heures, C a essayé de contacter son frère que ce soit par SMS ou par message vocal. Les messages vocaux ont été écoutés par A jusqu’à 18.03 heures, cependant sans qu’il ne réponde à son frère. Le message vocal de 18.36 heures n’a plus été écouté par A et l’enquête de police a permis de savoir pour quelle raison : en effet A est entré à la gare de Luxembourg à 18.42 heures et il appert encore de l’enquête qu’il a laissé volontairement son téléphone à son domicile pour se forger le début d’un alibi pour la soirée, raison pour laquelle, début décembre il s’est procuré un nouveau téléphone muni d’une carte prépayée. C a, à 19.17 heures et à 19.23 heures reçu deux appels moyennant numéro caché. D déclarera avoir appelé C à plusieurs reprises durant la soirée, le dernier appel étant décroché mais sans qu’il n’y ait de réponse du côté de A . A a envoyé un dernier message à son frère le 20 décembre 2014 à 02.54 heures en s’excusant de ne pas être venu au rendez-vous.

A a remis volontairement une clef USB devant contenir tous les messages (écrits et vocaux) échangés avec son frère durant les jours précédant le décès de celui-ci. Or il s’est avéré, et ce notamment suite à l’exploitation du téléphone de C, qu’un certain nombre de messages faisaient défaut, et notamment ceux en relation avec la fixation du rendez-vous du 19 décembre 2014, A ayant constamment rappelé à son frère de ne surtout pas oublier le rendez-vous (voir messages du 12, 14 et 18 décembre 2014).

A, qui se trouvait sur écoute depuis le 20 décembre 2014, a par la suite effectué un certain nombre d’appels téléphoniques le faisant apparaître de plus en plus comme suspect principal dans le cadre de cette affaire. Il a dès le départ parlé héritage qui reviendrait à sa mère ainsi qu’à lui, fait qui aurait certainement pour conséquence de le faire figurer comme suspect aux yeux de la Police alors qu’à ce moment les enquêteurs n’étaient pas encore au courant de l’existence d’un héritage. En début d’après-midi du 20 décembre 2014, A contacte G, partie acquéreuse de la maison à … , pour la mettre au courant et pour lui faire part de ses craintes quant à un suicide de son frère. Il a encore fait pareil avec une amie à lui, lui faisant part des derniers messages postés par son frère sur Facebook. Dans les jours suivants il s’entretient avec sa mère, lui suggérant que son frère se serait suicidé en raison du comportement de la curatrice ; lors d’une autre conversation avec G , il impute la responsabilité à D et il se plaint encore du fait que la Police essaierait de le rendre responsable de la mort alors que pourtant il aurait été à la maison. Il en est de même dans un entretien avec H, sœur adoptive de D et ancienne amie de A à qui il indique carrément que la Police n’a qu’à vérifier les données de son téléphone pour voir qu’il se trouvait à son domicile. Dans ce cadre il y encore lieu de mentionner un appel à H du 19 décembre 2014, avant l’heure de midi, où il l’informe du décès de son frère alors qu’officiellement il n’a été mis au courant qu’après 13.00 heures au domicile de sa mère à …. A a également essayé de persuader l’assistance sociale de l’APEMH, qui s’occupait de C, que son frère était dépressif, fait que l’assistante sociale a cependant réfuté. A avait par ailleurs envoyé un SMS à cette assistante sociale le 20 décembre 2014 en cours de matinée pour lui demander des nouvelles de son frère étant donné qu’il s’inquiétait de ne pas pouvoir le toucher.

Le 9 janvier 2015, A se plaint de nouveau auprès de sa mère que la Police le soupçonne et le harcèle et lui dit que s’il était impliqué, il serait déjà parti et il mentionne des connaissances en République Dominicaine, pays qui n’a pas de traité d’extradition avec le Luxembourg.

Fabienne MONDOT a été entendue le 8 janvier 2015 par la Police judicaire. Elle déclare avoir été nommée curatrice de C par jugement du 11 juillet 2008, ceci suite à une demande faite par la grand-mère de celui -ci dans le but exprès pour protéger son petit-fils des agissements de son frère A . La raison de cette crainte de la grand-mère était que A , muni des procurations signées par sa mère et par son frère, avait vendu la maison ayant appartenu aux époux … et avait gardé et dépensé l’argent uniquement pour ses besoins personnels. La grand-mère avait également rédigé un testament par lequel elle avait légué l a plus grande partie possible à C et ne laissait qu’à A que sa part réservataire à laquelle il avait droit suite au décès préalable de son père.

Après le décès de la grand-mère en avril 2013, A serait de suite revenu au Luxembourg et aurait emménagé dans la maison à … où il a vécu ensemble avec son frère. D’après la curatrice, A était pressé pour vendre la maison et n’aurait pas manqué de téléphoner en son étude pour savoir à combien il avait droit dans l’héritage de sa grand-mère. Par la suite il aurait lui-même chargé un avocat qui se chargeait d’accélérer la vente de la maison. A l’audience de la Chambre criminelle, Me MONDOT a expliqué qu’il a fallu un certain temps avant que la vente ne soit conclue, étant donné que l’on voulait être sûr quelle solut ion était la meilleure pour C. En fin de compte, la maison a été vendue en juin 2014, C recevait 488.355,55 euros et A 162.785,18 euros. De ce montant revenant à A , il fallait encore retrancher la part de C dans la vente de la maison de leur père ainsi que le remboursement d’un crédit que A avait contracté au nom de son frère. En fin de compte A a reçu 77.272,19 euros. Il y a lieu de mentionner encore que sur insistance de A , le notaire en charge de la liquidation de la succession lui avait déjà versé des acomptes, de sorte que le montant lui versé effectivement s’élevait à 49.064,89 euros. La curatrice a encore fait état du fait que A s’était déjà manifesté en son étude afin de faire envoyer le dossier de la curatelle au notaire chargé de la liquidation de la succession de C. Me MONDOT a également relaté que A a assigné son frère au référé en vue de le faire condamner à lui payer le montant apparemment redû en vertu d’une reconnaissance de dette signée par C, qui bien évidemment n’avait jamais eu cet argent et n’avait par conséquent aucune dette envers son frère, mais cela aurait constitué une nouvelle fois une méthode relativement facile, et surtout sans devoir travailler, pour toucher une partie de l’argent détenu par C.

Fabienne MONDOT a également précisé que, durant les six ans de curatelle, elle n’a pas eu de problèmes avec C, mis à part durant les six derniers mois où il réclamait plus d’argent et s’opposait quelque peu à la curatelle. A ce moment, la curatrice a expliqué ce changement de comportement avec l’existence de la relation avec D ; cependant à l’audience publique, et en

10 connaissance de certains éléments liés au comportement de A , il semble plutôt que ce changement soit dû, à ses yeux, au comportement de A vis-à-vis de son frère. Fabienne MONDOT a également mentionné le fait que C, l’aîné des deux frères, vouait une admiration à son frère et appréciait sa compagnie ainsi que le fait que son frère vive de nouveau au Luxembourg. Il y a lieu de relever que cette « admiration » n’était qu’unilatérale, les photos de C contenues sur l’ordinateur de A , ensemble le fait que celui-ci avait enregistré son frère dans ses contacts du téléphone comme « C …» et les messages où intitule son frère de « con » voire de « couillon » en disent long sur l’attitude de A vis-à-vis de son frère.

Par ailleurs les affirmations de A suivant lesquelles son frère lui aurait administré des somnifères en 2007 sont restées à l’état de pure allégation, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à la véracité de ces propos. Il y a lieu de relever dans cet ordre d’idées qu’une saisie auprès de la CNS a été réalisée et n’a fourni aucun élément pouvant conclure à la réalité de cette tentative de meurtre (suivant A ). Il en est de même en ce qui concerne sa prétendue tentative de suicide de 2013 où il aurait séjourné au Centre Hospitalier durant 15 jours. Cependant là encore, aucune trace matérielle de ce séjour, ce qui donne à penser qu’il s’agit là encore d’une histoire inventée par A aux fins d’insinuer combien il a souffert de son frère, qui serait également en quelque sorte responsable de cette tentative de suicide.

La Chambre criminelle tient encore à relever que, d’après elle, le mobile exclusif de A est à rechercher dans sa cupidité tel que cela résulte de toute l’enquête menée. Il y a lieu de souligner que A n’a jamais travaillé de sa vie, mis à part une sorte de stage, d’une durée de 2 semaines, auprès des CFL dans les années 2006 ou 2007. Son père étant décédé en 2006, il a réussi à mettre la main sur toute la somme résultant de la vente de la maison ayant appartenu aux époux …, en théorie la moitié revenant à sa mère et un quart à son frère C. Après avoir dilapidé cet argent, tel qu’il l’a lui même relevé, il est parti rejoindre sa mère en Italie, probablement après avoir compris que sa grand-mère ne tolérerait pas qu’il vive au crochet de celle-ci. C’est encore cette grand-mère, soucieuse de protéger son petit-fils C, handicapé, de la cupidité de son frère, qui a fait en sorte qu’une curatelle soit ouverte à l’encontre de C. Elle a ensuite, par testament, légué tout ce qu’elle pouvait d’un point de vue légal, à C, A ne touchant que la part réservataire lui redue en raison du prédécès de son père. A titre de sûreté supplémentaire, elle avait encore inséré une clause de préemption au profit d’un de ses neveux, et ceci dans l’unique but qu’une éventuelle vente de sa maison sise à …, devait se savoir au sein de la famille, empêchant ainsi une répétition de ce qui s’était passé en 2007.

En Italie, bien qu’A affirme avoir travaillé, en tant que vendeur et ensuite comme indépendant, force est de constater qu’il n’a su rapporter aucune pièce voire un autre élément objectif tangible permettant seulement d’étayer cette version des faits. Au contraire, il résulte de la commission rogatoire exécutée en Italie, que la mère de A y était placée sous tutelle. Or, A a réussi à ouvrir un deuxième compte au nom de sa mère de sorte qu’elle y a perçu la pension de survie de son mari défunt, évidemment à l’insu de son tuteur. Il résulte ainsi des extraits de compte analysés que F percevait 2.300 euros et, que chaque mois un virement est fait au profit de A variant entre 1.000 et 1.300 euros, sans parler des nombreux retraits d’argent liquide, dont il est à craindre que A était également le bénéficiaire. Il ne ressort d’aucune pièce qu’il n’aurait jamais reçu un salaire gagné par un travail légal et déclaré. A cet égard il y a encore lieu de relever que les affirmations de A qu’il aurait travaillé au noir, sont bien évidemment également restées à l’état de pure allégation. Au vu du dossier, A a vécu au crochet de sa mère et a, pour ce faire, mis en place un système pour pouvoir toucher l’argent de sa mère, ce qui n’aurait évidemment pas marché si la pension de survie aurait continué à être versée sur le compte initial.

Il revient au Luxembourg de suite après le décès de sa grand-mère, feignant vouloir s’occuper de son frère handicapé. Il reste un point d’interrogation quant à la question de savoir si A était au courant du contenu exact des dispositions testamentaires de sa grand-mère où s’il, dans un premier temps, comptait recevoir une plus grande partie de l’héritage. Il est un fait que, suite à la vente de la maison de … qu’il s’empressait de faire avancer et suite au décompte fait par le curateur de C, il ne percevait que le montant d’environ 77.000 euros tandis que C percevait autour de 550.000 euros.

A a vécu ensuite dans un appartement loué par B et alors même que les deux affirment que chacun paierait sa part du loyer, il faut souligner qu’aucune pièce du dossier ou versée par les deux prévenus ne permet d’étayer cette affirmation. Il y a lieu de constater que B, à l’opposé de A , a toujours travaillé depuis qu’il est au Luxembourg. Cependant B, à l’instar de A , semble être attiré par l’argent facile et la Chambre criminelle se réfère à cet égard aux nombreux messages figurant dans le dossier répressif où la discussion tourne autour de l’argent, quand et combien A devait en recevoir, la joie exprimée quand la vente de la maison à … était finalement décidée. En outre, sur question de la défense de A à l’audience, il s’est avéré que B entretient toujours un contact excellent avec la mère de A , celle-ci, ayant hérité de son fils C, l’ayant « gratifié » de la coquette somme de 180.000 euros, argent apparemment reçu comme cadeau et investi dans l’achat d’un appartement de 187.000 euros, de sorte que B se retrouve actuellement fier propriétaire d’un immeuble, où il ne manque de rappeler, à plusieurs reprises durant son audition, que F n’aurait payé qu’une partie, le reste provenant de ses épargnes. Force est de constater que cette situation n’a pas manqué d’agacer A considérablement à l’audience, A qui voit déjà l’héritage de sa mère lui échapper.

Il résulte de tous les éléments mentionnés ci -avant que A n’était mu que par un seul et unique mobile, à savoir l’argent et il n’avait aucun moyen de se l’approprier ou de s’en emparer, et ce dû à la perspicacité de sa grand-mère qui avait fait le nécessaire pour protéger celui de ses petits-fils qu’elle estimait le plus vulnérable. C’est ainsi qu’il a « exécuté » son frère, qui de surcroît, était très attaché à son frère tel que cela ressort de l’audition de Me Fabienne MONDOT. A cet égard la Chambre criminelle rappelle encore une fois que la curatrice avait constaté, durant les derniers mois, que C avait commencé à s’insurger quelque peu contre elle et n’avait de cesse que de réclamer plus de l’argent et la Chambre criminelle ne peut s’empêcher de penser que ce changement était dû à la présence de A, qui, comme toujours, n’a pas travaillé et n’avait de ce

11 fait aucun revenu. Dans cet ordre d’idées, il n’y a surtout pas lieu d’oublier la mère de A , qui, à l’opposé de l’Italie, n’était pas placée sous tutelle ou curatelle et pouvait donc disposer de sa pension de survie, occasion qui n’a certainement pas échappée à A .

La Chambre criminelle estime partant que les affirmations de A selon lesquelles il vouait une haine absolue à son frère en raison du comportement de ce dernier lors de certaines occasions, se trouvent contredites par les éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience, la seule haine ayant pu le motiver, étant celle engendrée par le fait que C disposait d’une certaine fortune et non lui.

En droit

A

Le Ministère Public reproche à A :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit;

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Respectivement comme complice d’un crime ou d’un délit; D’avoir donné des instructions pour le commettre; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé;

depuis un temps non encore prescrit et notamment au cours du mois de septembre 2015 de dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Pétange, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu,

entre le 19 décembre 2014 vers 20h et le 20 décembre 2014 vers 01.00 heures à …, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) Empoisonnement de C, né le … à …,

en ordre principal, en infraction aux articles 392, 393, 394 et 397 du code pénal

d’avoir volontairement commis un empoisonnement avec l’intention de donner la mort et avec la circonstance de la préméditation, au moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées,

en l'espèce, d’avoir commis un assassinat par empoisonnement sur la personne de son frère C, né le … à …, notamment en lui administrant d’abord un jus de fruits préparé avec la substance PROTHIPENDYL (contenue dans le médicament antipsychotique DOMINAL) ainsi qu’en mettant le feu à deux endroits dans l’appartement de ce dernier et notamment à des objets placés près du séchoir dans le salon-séjour et à la surface de couchage du canapé -lit où C, préqualifié, était allongé dessus de façon à lui faire inhaler une quantité indéterminée de monoxyde de carbone, la combinaison des deux produits toxiques ayant causé la mort de C, préqualifié.

en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 392 et 404 du code pénal

D’avoir administré volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui ont causé la mort,

en l'espèce, d’avoir administré volontairement à son frère C, préqualifié, mais sans intention de le tuer, d’abord un jus de fruits préparé avec la substance PROTHIPENDYL (contenue dans le médicament antipsychotique DOMINAL) ainsi qu’en

12 mettant le feu à deux endroits dans l’appartement de ce dernier et notamment à des objets placés près du séchoir dans le salon-séjour et à la surface de couchage du canapé-lit où C, préqualifié, était allongé dessus de façon à lui faire inhaler une quantité indéterminée de monoxyde de carbone, la combinaison des deux produits toxiques ayant causé la mort de C, préqualifié;

2) Incendie dans l’appartement de C, préqualifié, sis à L…,

principalement en infraction aux articles 510, 513, 516 et 518 du Code pénal,

dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du code pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,

et avec la circonstance que l’incendie a causé la mort à une personne qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvait dans les lieux incendiés au moment du crime,

en l'espèce, dans l'intention de mettre le feu à un appartement sis au 3ème étage dans un immeuble sis à …, c'est -à-dire à un lieu servant à l'habitation et occupé au moment des faits, et donc dans l'intention de commettre l'un des faits prévus à l'article 510 du code pénal, d'avoir mis le feu à des objets non déterminés placés à côté du séchoir se trouvant dans le salon- séjour (entre la fenêtre menant vers le balcon et la porte d’entrée vers la cuisine) et au canapé-lit (à la surface de couchage près de l’accoudoir) se trouvant également dans le salon-séjour,

ces objets ayant été placés de manière à communiquer le feu à l'ensemble de l'appartement, le feu s'étant d'ailleurs communiqué à l'immeuble notamment en raison de la combustion superficielle du châssis ainsi que du volet de la porte du balcon et de la fenêtre, l'appartement étant par ailleurs un lieu servant à l'habitation et contenant une personne au moment des faits, l'immeuble étant occupé encore par d'autres habitants dans d'autres lieux,

avec les circonstances aggravantes que le feu a été mis pendant la nuit et que les faits ont causé la mort de C, préqualifié, qui se trouvait à la connaissance de l'auteur sur les lieux au moment du crime et notamment sur le canapé-lit à l’endroit précis où il venait de mettre le feu,

sinon, subsidiairement en infraction aux articles 510, 513, 517 et 518 du Code pénal,

d'avoir mis le feu à des objets placés de manière à communiquer nécessairement le feu à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,

et avec la circonstance que l’incendie a causé la mort à une personne qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvait dans les lieux incendiés au moment du crime,

en l'espèce, d'avoir mis le feu à des objets non déterminés placés à côté du séchoir se trouvant dans le salon-séjour (entre la fenêtre menant vers le balcon et la porte d’entrée vers la cuisine) et au canapé-lit (à la surface de couchage près de l’accoudoir) se trouvant également dans le salon-séjour de l'appartement sis au 3ème étage dans un immeuble sis à …, avec la circonstance que ces meubles ont été incendiés de manière à ce que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de ces objets à l'immeuble, et que le feu s'est de facto communiqué à l'immeuble, notamment en raison de la combustion du châssis ainsi que du volet de la porte du balcon et de la fenêtre,

avec les circonstances aggravantes que le feu a été mis pendant la nuit et que les faits ont causé la mort de C, préqualifié, qui se trouvait à la connaissance de l'auteur sur les lieux au moment du crime et notamment sur le canapé-lit à l’endroit précis où il venait de mettre le feu,

sinon encore plus subsidiairement, en infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal,

dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du code pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,

en l'espèce, dans l'intention de mettre le feu à un appartement sis au 3ème étage dans un immeuble sis à …, c'est -à-dire à un lieu servant à l'habitation et occupé au moment des faits, et donc dans l'intention de commettre l'un des faits prévus à l'article 510 du code pénal, d'avoir mis le feu à des objets non déterminés placés à côté du séchoir se trouvant dans le salon — séjour (entre la fenêtre menant vers le balcon et la porte d’entrée vers la cuisine) et au canapé-lit (à la surface de couchage près de l’accoudoir) se trouvant également dans le salon-séjour,

ces objets ayant été placés de manière à communiquer le feu à l'ensemble de l'appartement, le feu s'étant d'ailleurs communiqué à l'immeuble notamment en raison de la combustion superficielle du châssis ainsi que du volet de la porte du balcon et de la fenêtre, l'appartement étant par ailleurs un lieu servant à l'habitation et contenant une personne au moment des faits, l'immeuble étant occupé encore par d'autres habitants dans d'autres lieux,

avec la circonstances aggravante que le feu a été mis pendant la nuit

sinon encore plus subsidiairement, en infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal,

d'avoir mis le feu à des objets placés de manière à communiquer nécessairement le feu à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit,

en l'espèce, d'avoir mis le feu à des objets non déterminés placés à côté du séchoir se trouvant dans le salon-séjour (entre l a fenêtre menant vers le balcon et la porte d’entrée vers la cuisine) et au canapé-lit (à la surface de couchage près de l’accoudoir) se trouvant également dans le salon-séjour de l'appartement sis au 3ème étage dans un immeuble sis à …, avec la circonstance que ces meubles ont été incendiés de manière à ce que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de ces objets à l'immeuble, et que le feu s'est de facto communiqué à l'immeuble, notamment en raison de la combustion du châssis ainsi que du volet de la porte du balcon et de la fenêtre,

avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit,

sinon encore plus subsidiairement, en infraction aux articles 51, 510, 513, 516 et 518 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal, en mettant le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,

avec la circonstance que le feu a été mis la nuit,

et avec la circonstance que la tentative d’incendie a causé la mort à une personne qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvait dans les lieux incendiés au moment du crime,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,

en l'espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à un appartement sis au 3ème étage dans un immeuble sis à …, c'est-à-dire à un lieu servant à l'habitation et occupé au moment des faits, partant d’avoir tenté de commettre l’un des faits prévus à l'article 510 du code pénal, en mettant le feu à des objets non déterminés placés à côté du séchoir se trouvant dans le salon-séjour (entre la fenêtre menant vers le balcon et la porte d’entrée vers la cuisine) et au canapé-lit (à la surface de couchage près de l’accoudoir) se trouvant également dans le salon-séjour,

ces objets ayant été placés de manière à communiquer le feu à l'ensemble de l'appartement, l’immeuble n’ayant finalement pas été atteint par le feu en raison de l’intervention des services de secours, l'appartement étant par ailleurs un lieu servant à l'habitation et contenant une personne au moment des faits, l'immeuble étant occupé encore par d'autres habitants dans d'autres lieux,

avec les circonstances aggravantes que le feu a été mis pendant la nuit et que les faits ont causé la mort de C, préqualifié, qui se trouvait à la connaissance de l'auteur sur les lieux au moment du crime et notamment sur le canapé-lit à l’endroit précis où il venait de mettre le feu,

sinon à titre encore plus subsidiaire, en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui avec la circonstance que la destruction ou le dégât de propriétés mobilières d’autrui a été opéré à l’aide de violences dans une maison habitée ou ses dépendances,

en l’espèce, d'avoir volontairement détruit, en y mettant le feu, notamment le canapé-lit et le séchoir appartenant à C, préqualifié, situé au salon-séjour dans l'appartement à …, feu qui s’était propagé sur d’autres objets situés dans le salon- séjour de l'appartement et y ayant détruit son contenu,

avec les circonstances que la destruction a été opérée à l'aide de violences dans une maison habitée, notamment en empoisonnant C, préqualifié notamment en lui administrant d’abord un jus de fruits préparé avec la substance PROTHIPENDYL (contenue dans le médicament antipsychotique DOMINAL) ainsi qu’en mettant le feu à deux endroits dans l’appartement de ce dernier et notamment à des objets placés près du séchoir dans le salon-séjour et à la surface de

14 couchage du canapé-lit où C, préqualifié, était allongé dessus de façon à lui faire inhaler une quantité indéterminée de monoxyde de carbone, la combinaison des deux produits toxiques ayant causé la mort de C, préqualifié;

sinon à titre d’ultime subsidiarité, en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement détruit, en y mettant le feu, notamment le canapé-lit et le séchoir appartenant à C, préqualifié, situé au salon-séjour dans l'appartement à …, feu qui s’était propagé sur d’autres objets situés dans le salon- séjour de l'appartement et détruit son contenu ».

En ce qui concerne la qualification des infractions

Quant à l’infraction d’empoisonnement libellée sub 1) de l’ordonannce de renvoi

A la lecture du réquisitoire du Ministère Public auquel l’ordonnance de renvoi se réfère, la Chambre criminelle constate qu’un amalgame a été fait entre la prévention « d’assassiant » par empoisonnement et par une mise à feu dont la qualification proprement dite sera examinée ci-après.

Il y a lieu de constater de prime abord que le texte légal parle d’ « avoir commis un meurtre par empoisonnement » et non pas un assassinat.

La Chambre criminelle, en tant que juridication de fond, se trouve saisie des faits auxquels il y a lieu de donner leur véritable qualification juridique.

En premier lieu il y a lieu d’examiner le crime prévu par l’article 397 du Code pénal qui requiert l’existence cumulative de deux conditions, à savoir d’une part un meurtre, c’est-à-dire un homicide volontaire avec intention de donner la mort, et d’autre part l’emploi de substances propres à donner la mort.

La Chambre criminelle estime qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu si le fait d’administrer des substances a été la cause du décès de C.

En effet il résulte du rapport d’expertise du Docteur Sc. Michel YEGLES, rapport confirmé lors de son audition devant la Chambre criminelle, que l’expert ne peut retenir comme seule cause l’administration de substances toxiques. Sur question spécifique, l’expert a maintenu ne pas pouvoir déclarer avec la certitude requise que le décès était déjà intervenu avant la mise à feu de l’appartement. Le contraire résulte par ailleurs de l’expertise du Docteur Andreas SCHUFF qui a précisément constaté de la suie dans les bronches et les poumons, constatation qui permet de déterminer avec certitude que C n’était pas encore mort lors de la mise à feu.

L’expert réitère ses conclusions écrites suivant lesquelles la cause de décès de C est constituée par la combinaison de deux facteurs, à savoir d’une part l’administration de substances toxiques et d’autre part l’intoxication par monoxyde de carbone, cette dernière étant provoquée par les gaz de fumée. Cette intoxication n’est partant pas due à une administration volontaire de substances propres à donner la mort, mais est la conséquence d’une mise à feu d’un objet.

La Chambre criminelle estime partant qu’il n’y pas lieu de retenir le crime tel que prévu à l’article 397 du Code pénal, mais uniquement la tentative de ce crime.

En second lieu il y a lieu d’examiner l’infraction de l’assassinat.

Aux termes de l’article 391 du Code pénal, l’assassinat est un homicide volontaire, avec intention de tuer, partant un meurtre auquel s’ajoute dans le chef de l’auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c’est-à-dire à la fois une résolution criminelle d’attenter à la vie, antérieure à l’exécution, et une exécution réfléchie et de sang-froid (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14, 558).

Le crime de meurtre pour être constitué, requiert les éléments suivants:

1) un attentat à la vie d’autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.

Ces éléments sont donnés en l’espèce.

En effet, le prévenu A a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsi d’abord administré des substances médicamenteuses mélangées dans un jus de fruit, qui si elles n’ont pas réussi à entraîner la mort directe de son

15 frère C, l’ont cependant mis dans un état de somnolence et d’inconscience tel qu’il n’a plus été en mesure de se défendre contre les agissements du prévenu. Il s’est éventuellement allongé lui-même sur le canapé ou l’a été par le prévenu et c’est dans cette position qu’il a été retrouvé après l’extinction du feu par les pompiers. C’est probablement en raison du fait que C n’était pas encore mort que le prévenu a décidé de mettre le feu, ceci dans l’unique but d’achever ce qu’il venait de commencer. Dans cet ordre d’idée, il importe par ailleurs peu de savoir lequel des deux foyers a été allumé en premier, le prévenu prétextant à cet égard une amnésie. Il y a lieu de retenir que la combinaison des deux modes a entraîné la mort de C.

Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause que le prévenu a causé la mort de C, ceci en lui administrant d’abord des substances médicamenteuses pour ensuite mettre le feu à l’appartement, C gisant inconscient sur le canapé, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute quant à l’intention de A , qui avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime.

Quant à la préméditation L’assassinat suppose la préméditation. Il est défini comme le meurtre commis par suite d’une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l’antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d’une part et la simultanéité de cette résolution avec l’acte de l’autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p.268 ss). Cette résolution doit avoir précédé l’acte et elle doit avoir été réfléchie et définitive (Marchal et Jaspar, t.1, n° 102).

Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid. C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t.II, 1982, n.1721).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mis encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L’élément objectif que constitue l’intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l’infraction et son exécution doit donc s’accompagner d’un élément subjectif consistant dan une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s’oppose donc à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70).

En l’espèce, il découle des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience que cette circonstance aggravante se trouve établie dans le chef de A . Cette préparation débute avec l’achat d’un téléphone portable qui ne sera utilisé que le soir des faits et uniquement pour donner cinq appels, ce téléphone étant évidemment équipé d’une carte prépayée. Il importe ici peu de savoir s’il a acheté lui-même le téléphone ou s’il a demandé à B de le faire. A fixe ensuite un rendez-vous avec son frère pour le vendredi 19 décembre 2014, environ une semaine avant les faits. Il lui rappelle ce rendez- vous à plusieurs reprises durant les jours précédant le 19 décembre 2014 et il y a déjà lieu de s’étonner de cette insistance

16 ainsi que du fait qu’il demande à son frère d’être seul le soir en question. Dans cet ordre d’idées il y a encore lieu de mentionner le fait que déjà le 25 octobre 2014, A avait crée un classeur sur son ordinateur ne contenant que des photos de son frère C, mais qui toutes, sans exception, montraient son frère dans des positions peu flatteuses voire désavantageuses pour ce dernier.

A prépare ensuite les médicaments en les broyant dans un moulin, moulin qui n’a pas été retrouvé lors de la perquisition, démentant ainsi l’affirmation de A à l’audition qu’il n’aurait pas jeté ce moulin. Cette poudre a ensuite été dissolue dans un jus de fruits. En partant de son domicile, il y laisse son téléphone portable pour la seule et unique raison de se ménager un alibi, tel que cela ressort des communications de A . Ensuite, après avoir accompli son méfait, il reprend la boîte de jus ainsi que le briquet, qu’il a dû amener sur place étant donné qu’il ressort de plusieurs auditions qu’ils n’ont jamais constaté que C A était en possession de briquets. Si l’on accorde foi aux déclarations de B, A s’est débarrassé de ces objets ainsi que de ses vêtements avant l’arrivée de ce dernier à …, celui-ci affirmant ne rien avoir vu et n’avoir senti aucune odeur de brûlé auprès de son ami. Les deux se sont ensuite rendus au McDonalds pour se ménager un alibi au moyen du ticket de caisse.

La résolution réfléchie se traduit encore dans le comportement de A après les faits. Il a envoyé un SMS à son frère à son retour du McDonalds lui demandant si tout allait bien et il en a fait de même le matin, apparemment après avoir lu dans la presse qu’il y a eu un incendie à …. Il a encore envoyé un SMS à l’assistante sociale de son frère le sam edi matin, tout en soulignant qu’il l’a envoyé sur le téléphone professionnel de cette dernière dont il devait au moins se douter qu’il se trouvait au bureau et que personne ne le verrait avant lundi matin. Il a informé H du décès de son frère avant qu’il ne reçoive l’information officielle de la part des policiers au domicile de sa mère à ….

A a posté des messages sur le compte facebook de son frère, utilisant pour ce faire le téléphone de ce dernier, ce qui signifie qu’il a dû le faire à partir de l’appartement de son frère, le téléphone de celui -ci ayant été retrouvé dans cet appartement. Ces messages laissaient sous-entendre que C était dépressif et suicidaire et c’est par ailleurs ce qu’il n’a cessé de répéter à bon nombre de personnes après que le décès de son frère ait été rendu officiel. Diverses personnes entendues ont confirmé que dans leurs conversations avec A , celui-ci mentionnait à plusieurs reprises et régulièrement le fait que son frère était dépressif et qu’il s’était certainement suicidé.

Lors de sa première audition, A avait promis aux enquêteurs de leur remettre les messages échangés avec son frère et il a ainsi remis une clef USB à la Police judicaire, mais il s’est avéré par la suite qu’il n’y avait copié que les messages inoffensifs tout en oubliant p.ex. ceux où il rappelle sans cesse le rendez-vous à son frère.

Il s’ensuit de tout ce qui précède que la préméditation a bel et bien existé dans le chef de A et qu’il a préparé et exécuté le crime de sang froid. A cet égard il y a encore lieu de relever que les deux premiers appels faits à B (à 23.35 heures et à 00.14 heures) l’ont été de l’appartement de C tandis que le dernier était fait alors qu’il se trouvait enregistré sur une autre antenne. Il est partant resté plusieurs heures dans l’appartement de son frère regardant ce dernier agonisant sur le canapé, tout en rédigeant des messages sur le compte Facebook de son frère et en téléphonant avec B. Tout cela se trouve encore conforté par le fait que le premier appel à l’aide a été réalisé à 01.06 heures et que le feu, d’après l’expert HOFFMANN, n’a duré tout au plus 15 minutes. En partant de l’appartement, A a encore pris soin de ne pas fermer la porte de l’appartement, précaution prise pour ne pas alerter les autres habitants de l’immeuble.

Il s’ensuit qu’A est à déclarer convaincu, en sa qualité d’auteur d’avoir commis une tentative d’empoisonnement et un assassinat sur la personne de son frère C.

Quant aux infractions d’incendie volontaire libellées sub 2) de l’ordonnance de renvoi

Ne peut être qualifié d'incendie volontaire que l'acte de mettre le feu à l'un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code pénal. Les objets énumérés par les articles 510 à 512 peuvent se ranger en deux catégories selon qu'ils ont, ou non, pour destination naturelle de contenir des personnes, et, dans le premier de ces deux groupes, le Code distingue si cette affectation se trouvait – et devait être présumée telle par l'auteur – réalisée au moment de l'incendie.

L'incendie consiste dans la destruction, totale ou partielle, par le feu, d'une chose mobilière ou immobilière, et constitue, dans le cas de l'infraction prévue par les articles 510 à 518, une infraction intentionnelle.

Il résulte du texte même des articles 510 à 513 que l'élément matériel de l'infraction est constitué dès que le feu a été mis à l'un des objets dont l'incendie est punissable.

La loi prévoit deux modes d'incendier, c'est-à-dire de détruire, d'endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à l'article 510, l'un direct, le feu étant mis au bien lui-même et l'autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë à l'objet visé (cf. jurisclasseur pénal, destruction et détérioration, articles 434 à 437, v° incendie, n° 76).

En l'espèce il résulte du dossier répressif que le feu n'a pas été mis directement à l'immeuble de sorte qu'il faut examiner l'incendie par communication, hypothèse visée par le Parquet.

17 L'article 516 du Code pénal prévoit le cas où l'incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu'il veut incendier, le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512.

Si les articles 510 et 516 se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l'un comme l'autre dans le chef de l'auteur l'intention d'incendier l'un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l'incendie est réprimé des peines applicables à l'incendie direct.

Par l'emploi des termes "dans l'intention de commettre l'un des faits… etc." l'article 516 exige que l'agent ait eu l'intention déterminée d'incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l'agent, en mettant le feu à des objets quelconques, ait eu l'intention déterminée d'incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l'article 516, n°2).

Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l'existence de l'intention qu'il attribue à l'agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIème partie, t. II, n° 1242).

En l'espèce il ne résulte pas à suffisance de droit que le prévenu A ait voulu mettre le feu à la résidence elle-même, il ressort plutôt des éléments de l’espèce tel qu’il a été développé ci-avant qu’il voulait tuer son frère C et qu’il lui avait administré, pour ce faire des médicaments. Il s’est rendu probablement compte que son frère, bien qu’étant inconscient, était toujours en vie et c’est pour cette raison qu’il a mis le feu à deux endroits dans l’appartement occupé par C et non pour mettre le feu à la résidence.

Il y a partant lieu d’analyser l’article 517 du Code pénal qui dispose que « lorsque le feu se sera communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre. ».

En l’espèce, il ressort des expertises HOFFMANN des 28 janvier 2015 et 1 er avril 2015 que le feu a été déclenché en allumant d’un côté le panier à linge placé à côté d’un sèche-linge et d’autre côté en mettant le feu au canapé-lit placé dans le living de l’appartement. L’expert conclut encore, et notamment au vu de la présence de deux foyers à une mise à feu délibérée. Ce constat se trouve encore conforté dans le rapport après que l’expert ait passé en revue et exclu, les différents modes de mise à feu existants. Dans son second rapport, l’expert retient en guise de conclusion que la structure du bâtiment a été entamée et que dans le cas d’une non-intervention des pompiers, tout l’appartement aurait brûlé ainsi que la propagation du feu à l’appartement situé en-dessus de celui occupé par C. L’expert ne peut pas non plus exclure que le feu se serait propagé sur les autres parties du bâtiment.

La résidence contenant 8 appartements tous destinés à l’habitation et, du moins partiellement occupés, est à considérer comme édifice servant à l’habitation et contenant des personnes au moment de l’incendie, circonstance qui ne pouvait être ignorée par A au moment de mettre le feu dans l’appartement de son frère.

Quant à l’intention criminelle de l’auteur il y a lieu de considérer que le feu déchaîné par l'auteur d'un incendie a une force de propagation telle que les efforts du coupable sont impuissants à mesurer à l'avance et à circonscrire ensuite le champ de la destruction. Cette incertitude du résultat qui est un trait caractéristique des infractions commises à l'aide des forces de la nature, diminue, pour ce groupe d'infractions, l'importance qu'on attache d'ordinaire à l'intention de l'agent. Dès que l'incendie est allumé l'auteur cesse d'être le maître de son œuvre. Aussi la question de savoir ce qu'il a exactement voulu est à peu près indifférente, puisque le résultat n'est pas en corrélation avec sa volonté (R.P.D.B. v° incendie, n°2).

Pour qu'il y ait incendie volontaire, il suffit que l'acte soit commis librement et dans l'intention de mettre le feu, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du but ultérieur de l'auteur, de ses intentions médiates, finales.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de retenir la qualification libellée à titre subsidiaire de l’ordonnance de renvoi.

Le Parquet a libellé la circonstance aggravante de ce que le feu a été mis pendant la nuit, prévue par l'article 513 du Code pénal et qui s'applique à tous les cas d'incendie en général.

La circonstance de la nuit est un point de fait que le juge apprécie sans être lié par la définition de l'article 478 du Code pénal spécifique à la matière du vol (Cass.b. 9 novembre 1898, Pas. b. 1899, I, 11).

Dans la présente affaire, le feu a été déclenché, peu avant 01.00 heures, de sorte que la circonstance aggravante de la nuit est à retenir et une aggravation de la peine conformément à l'article 513 du Code pénal est à appliquer au cas d'espèce.

Le Ministère Public a libellé également la circonstance aggravante que l’incendie a causé la mort à une personne qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvait dans les lieux incendiés au moment du crime.

18 Cette circonstance aggravante se trouve encore établie à charge de A et la Chambre criminelle se réfère aux développements faits ci-avant

A, se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience:

« Comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

entre le 19 décembre 2014 vers 20h et le 20 décembre 2014 vers 01.00 heures à …;

1) Empoisonnement de C, né le … à …,

en infraction aux articles 392, 393, 394 et 397 du code pénal d’avoir tenté de commettre un meurtre par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été administrées et d’avoir commis un meurtre avec préméditation, qualifié d’assassinat,

en l'espèce, d’avoir commis une tentative par empoisonnement sur la personne de son frère C, né le … à …, notamment en lui administrant d’abord un jus de fruits préparé avec la substance PROTHIPENDYL (contenue dans le médicament antipsychotique DOMINAL) et d’avoir commis un assassinat en mettant le feu à deux endroits dans l’appartement de ce dernier et notamment à des objets placés près du séchoir dans le salon -séjour et à la surface de couchage du canapé-lit où C, préqualifié, était allongé dessus de façon à lui faire inhaler une quantité indéterminée de monoxyde de carbone, la combinaison des deux produits toxiques ayant causé la mort de C, préqualifié.

2) Incendie dans l’appartement de C, préqualifié, sis à …,

en infraction aux articles 510, 513, 517 et 518 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des objets placés de manière à communiquer nécessairement le feu à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, et avec la circonstance que l’incendie a causé la mort à une personne qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvait dans les lieux incendiés au moment du crime, en l'espèce, d'avoir mis le feu à des objets non déterminés placés à côté du séchoir se trouvant dans le salon-séjour (entre la fenêtre menant vers le balcon et la porte d’entrée vers la cuisine) et au canapé-lit (à la surface de couchage près de l’accoudoir) se trouvant également dans le salon -séjour de l'appartement sis au 3ème étage dans un immeuble sis à …, avec la circonstance que ces meubles ont été incendiés de manière à ce que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de ces objets à l'immeuble, et que le feu s'est de facto communiqué à l'immeuble, notamment en raison de la combustion du châssis ainsi que du volet de la porte du balcon et de la fenêtre, avec les circonstances aggravantes que le feu a été mis pendant la nuit et que les faits ont causé la mort de C, préqualifié, qui se trouvait à la connaissance de l'auteur sur les lieux au moment du crime et notamment sur le canapé-lit à l’endroit précis où il venait de mettre le feu ».

B

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu Bun délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compéte nt pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

B conteste l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public.

Lors des audiences publiques des 17 et 18 janvier 2017, B a soutenu avoir ignoré jusqu’à la date de leur interpellation, à savoir le 11 janvier 2015, le fait que A était déjà dans le colimateur des enquêteurs au vu notamment des déclarations qu’il

19 avait faites lors de ses premières auditions. Il saffirme avoir donné un alibi à son copain étant donné qu’il voulait lui éviter des problèmes, problèmes qu’il situait au niveau de drogues voire de prostituées.

Les éléments constitutifs de l’infraction de recel de malfaiteurs

L’infraction requiert:

1. un recel 2. la personne recélée doit être poursuivie ou condamnée du chef d’un crime 3. le receleur doit avoir agi avec la connaissance de la situation du criminel

1. Pour qu’il y ait le délit prévu à l’article 339 du Code pénal, il faut donc un recel, c’est-à-dire un acte pour soustraire le criminel à l’action de justice.

Recéler, c’est d’abord procurer un asile, mais c’est également fournir au criminel tout autre moyen de se soustraire à l’arrestation et aux recherches. Il peut ainsi s’agir d’actes les plus variés tel que le fait, par exemple, de prévenir la personne poursuivie, de l’aider à se cacher ou à prendre la fuite (Cass. crim., 14 juin 1951: JCP G 1951, II, 6425).

Il résulte des éléments du dossier que A habitait ensemble avec B à l’adresse indiquée, même s’il n’y était pas déclaré. L’on ne saurait donc parler de procuration d’asyle voire d’une cachette.

B n’a pas pu non plus prévenu A de quelque chose, étant donné qu’il était dans l’ignorance de l’avancement de l’enquête et était tributaire des informations que A voulait bien lui donner à la suite de ses différentes auditions.

Le seul élément pouvant entrer en ligne de compte est le fait que B a été arrêté en compagnie de A au poste de frontière de Wasserbillig alors qu’ils avaient l’intention de se rendre à l’aéroport de Francfort, selon eux, pour y prendre des renseignements. Cette affirmation semble être quelque peu aberrante, étant donné que de nos jours on a à sa dispostion des moyens plus simples et moins onéreux pour se procurer des informations, de sorte que l’on pourrait être amené à penser que A voulait effectivement prendre la fuite en direction d’un pays qui n’a pas conclu de traité d’extradition avec le Luxembourg, fait qu’il avait également porté à la connaisance de B. B était au courant que le jour précédant, la Police judicaire avait convoqué A pour procéder à des examens en vue de la détermination de son ADN, fait qui avait apparemment inquiété A . Malgré le fait qu’il était au courant de cet examen effectué ainsi que du fait que A se sentait « harcelé » par les enquêteurs, il a consenti à le conduire à Francfort, à supposer que lui avait l’intention de revenir au Luxembourg.

2. Il faut que la personne recelée soit poursuivie ou condamnée du chef d’un crime.

Pour qu’une personne puisse être considérée comme poursuivie du chef d’un crime, il faut qu’il s’agisse d’une personne recherchée par la justice, c’est-à-dire par une autorité judiciaire, qu’il s’agisse d’un juge ou d’un magistrat du ministère public (Cass. 16 juin 1982, Pas., 1982, I, 1213 et les conclusions de M. l’avocat général E. Liekendael ; R.D.P., 1982, 914, 481 et 1013).

Il n’est pas nécessaire que la culpabilité du criminel recélé ait déjà été reconnue en justice. L’article 339 du Code pénal n’exige pas que la culpabilité de l’individu objet du recel ait été légalement établie, ses dispositions ont principalement en vue les mesures de sûreté publique à prendre quand un crime vient d’être commis pour empêcher l’évasion du coupable, en punissant ceux qui, connaissant le crime commis, recèlent le criminel et lui procurent ainsi les moyens de se soustraire aux recherches de la justice (Cass. Fr., 17 février 1899, Journ. Parqu., 1899, 2, 172).

Il ressort notamment du dossier répressif que A et B ont été arrêtés le 11 janvier 2015 au poste de frontière de Wasserbillig alors qu’ils étaient sur le chemin de se rendre à l’aéroport de Francfort.

Il résulte encore des éléments du dossier qu’une information judiciaire a été ouverte contre inconnu le 20 décembre 2014, qu’un mandat d’amener a été décerné à l’encontre de A le 11 janvier 2015 et que A a été inculpé le 12 janvier 2015 par le juge d’instruction.

Il en résulte que l’action publique a été mise en mouvement dès le 20 décembre 2014 contre inconnu et que A est à considérer comme étant une personne poursuivie seulement à partir du 11 janvier 2015 voire 12 janvier 2015, date de la notification du mandat d’amener voire de son inculpation par le juge d’instruction.

La loi pénale étant d’interprétation stricte, il n’y a pas lieu de suivre l’argumentation du Ministère public suivant laquelle il suffit qu’une instruction soit ouverte et qu’une enquête soit déclenchée, comme dans le cas d’espèce, contre inconnu. A a été entendu le 20 et le 30 décembre 2014 en tant que témoin et aucun élément ne portait à croire, du moins à ce moment, qu’il serait inculpé pour avoir causé la mort de son frère. B ne pouvait pas se douter que les enquêteurs avaient déjà jeté l’œil sur A et étaient en train de vérifier point par point les affirmations de A . B affirme par ailleurs avoir toujours entendu de la part de A qu’il craignait que son frère s’était suicidé, ce qui est par ailleurs démontré par les éléments du dossier répressif, A ayant raconté cette histoire à qui voulait l’entendre.

20 La Chambre criminelle donne ici encore à penser que certains éléments receuillis au cours de l’enquête pouvaient donner lieu à penser que B était plus au courant des projets de A qu’il ne veuille l’admettre, si l’on prend en considération certains SMS ou messages What’s App figurant au dossier. En tout cas il semble qu’il était également intéressé à l’argent que A comptait recevoir et il l’est toujours, sauf que maintenant il semble avoir trouvé une proie facile en la personne de F .

Il n’empêche cependant pas que, même à supposer établi, que B était au courant des projets de A, quod non avec la certitude requise et il n’est par ailleurs pas inculpé de ce chef, se poserait toujours le problème de la « personne poursuivie », condition qui ne se retrouve pas établie en l’espèce.

Il y a partant lieu d’acquitter B de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public, à savoir:

« entre le 19 décembre 2014 vers 23h35 et le 11 janvier 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à …, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

en infraction à l’article 339 du code pénal,

d’avoir recelé ou fait receler des personnes qu’il savait être poursuivies ou condamnées du chef d’un crime,

en l’espèce, d’avoir recelé A, préqualifié, notamment en venant le chercher à la gare d’Esch -sur-Alzette après qu’il avait commis les infractions libellées sub I 1) et 2) et en lui procurant asile respectivement de lui avoir fourni tout autre moyen de se soustraire à l’arrestation et aux recherches de la justice ».

3. Quant à l’élément intentionnel de l’infraction.

Au vu de ce qui a été dit ci-avant, il devient superfétatoire d’analyser cet élément.

Quant à la peine à prononcer La tentative d’empoisonnement est punie, d’après les articles 51 et 397 du Code pénal, de la réclusion de vingt à trente ans. Par application des articles 392, 393 et 394 C.P., le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat et est puni de la réclusion à vie. Ces deux infractions se trouvent en concours idéal, de sorte que seule la peine la plus forte sera prononcée. L'article 510 du Code pénal dispose que "Seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie… . Cet article trouve son application suite au renvoi qui y est fait par l’article 517 du Code pénal.

Conformément à l’article 513 du Code pénal, la peine sera de la réclusion à vie lorsque le feu aura été mis pendant la nuit.

C’est encore la peine de la réclusion à vie qui est prévue par l’article 518 du Code pénal pour le cas où l’incendie a causé la mort de quelqu’un.

L’infraction retenue sub 2) se trouve encore en concours idéal avec les deux autres infractions, le feu n’ayant été allumé que dans le but de causer et de s’assurer de la mort effective de C. Cette infraction n’était que commise pour assurer que le but recherché par A soit atteint et non pas parce qu’il était attiré par le feu.

La peine encourue par A , au vu de toutes les infractions retenues à sa charge est la réclusion à vie.

Il résulte de l’expertise psychiatrique du Docteur Edmond REYNAUD qu’au moment des faits, A n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 71 du Code pénal, qu’il n’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l’article 71-1 du Code pénal, qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, qu’il peut présenter un état dangereux au sens criminologique au reagrd de cerrtains traits de sa personnalité mais pas au sens psychiatrique puisqu’il ne présente pas de pathologie psychiatrique patente et qu’il est accessible à une sanction pénale. L’expert souligne cependant « qu’il apparaît rester des zones d’ombre concernant la question des deux héritages successifs et l’intérêt porté par Monsieur A sur la nature du compte en banque de son frère. Ainsi donc, l’aspect vénal ne peut être éliminé dans le contexte de l’action criminelle de l’intéressé. ».

L’expert REYNAUD est rejoint dans ses conclusions par le Docteur Roland HIRSCH, qui lui aussi n’exclut pas un danger de récidive mais uniquement si une pareille constellation se présentait à l’intérieur du cadre familial. Le Docteur HIRSCH

21 conclut à l’existence d’un trouble de la personnalité, trouble qui reste cependant sans incidence sur la responsabilité pénale de A.

Le caractère sournois, crapuleux, calculateur et dénué des moindres scrupules des actes retenus à charge du prévenu, exécutés aussi froidement que brutalement, et le fait qu'il les a préparés de longue date et avec le seul motif de pouvoir toucher l’argent de son frère, ensemble ses explications invoquées seulement lors de son dernier interrogatoire et maintenues à l’audience de la Chambre criminelle aussi futiles que vaines, témoignant dans son chef de l'absence totale du moindre commencement de repentir sincère, et l'absence de la moindre circonstance atténuante ne permettent pas à la Chambre criminelle d'envisager seulement une peine inférieure à celle prévue par la Loi, à savoir la réclusion à vie.

Il n'y a pas lieu d'insister davantage sur la gravité des faits retenus à charge du prévenu dans la mesure où il faut tenir compte de la facilité d'allumer un incendie et de la difficulté de se préserver soit de cette manœuvre soit de ses conséquences. Ces caractères font de l'incendie le crime des lâches, des faibles, de tous ceux qui ne mesurent pas le but poursuivi avec les moyens employés. La perversité spéciale que ce crime dénote est en rapport intime avec l'incertitude des résultats et l'impuissance de l'auteur à les prévoir.

La Chambre criminelle estime partant qu’il y a lieu de condamner A à la peine de la réclusion à vie.

Il y a également lieu de prononcer les interdictions légalement obligatoires.

Au Civil

1) Partie civile de I contre A A l'audience du 11 janvier 2017, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à …, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de I contre A. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de A. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

La Chambre criminelle estime que le préjudice matériel invoqué par la partie demanderesse au civil du chef de la perte suite à l’indisponibilté de son appartement, d’abord en raison des scellés apposés ensuite durant la remise en état de l’appartement est à réparer par le montant de 8.800 euros.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de l’ordre de 500 euros, demande basée sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’accorder le montant de 500.-euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle, seul article valable en matière pénale.

2) Partie civile de J contre A A l'audience du 11 janvier 2017, Maître Jean KAUFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de J contre A.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de A .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées, pour le montant réclamé de 28.178,30.- euros.

P A R C E S M O T I F S:

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, A et B entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses et le défendeur au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole les derniers,

se d é c l a r e compétente pour connaît re du délit reproché à B;

22 Au pénal:

A

c o n d a m n e A du chef des crimes retenus à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, par requalification partielle des faits, à la peine de la réclusion à vie , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33.404,98- euros;

p r o n o n c e contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre A l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

B

a c q u i t t e B de l’infraction non établie en droit à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat;

o r d o n n e, pour autant que de besoin, la restitution des objets saisis à leurs propriétaires respectifs.

Statuant au civil:

1) Partie civile de I contre A

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

d é c l a r e la demande en réparation d u dommage matériel fondée et justifiée, pour le montant de huit mille huit cents euros (8.800.- €);

partant c o n d a m n e A à payer à I la somme de huit mille huit cents euros (8.800.- €), avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2017, date de la demande en justice, jusqu'à solde;

d é c l a r e la dem ande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents euros (500.- €);

partant c o n d a m n e A à payer à I la somme de cinq cents euros (500.- €);

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de J contre A

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant de vingt-huit mille cent soixante dix- huit virgule trente euros (28.178,30. — €);

23 partant c o n d a m n e A à payer à J la somme de vingt-huit mille cent soixante-dix-huit virgule trente euros (28.178,30.- €), avec les intérêts légaux à partir des dates de décaissement respectifs, jusqu'à solde;

c o n d a m n e A aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 51, 65, 66, 392, 394, 397, 510, 513, 517 et 518 du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame le vice-président, en présence de Madame Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Nathalie BIRCKEL, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

24 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 mars 2017 au pénal par le mandataire du prévenu A et le 31 mars 2017 par le représentant du ministère public .

En vertu de ces appels et par citation des 2 juin et 18 octobre 2017 , les prévenus furent régulièrement requis de comparaître à l'audience publique du 14 novembre 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus A et B, après avoir été avertis de leur droit de garder le silence, furent entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu B étant assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Maître Sam RIES, avocat à l a Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A .

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu B .

Les prévenus A et B eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 décembre 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 mars 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, A (ci-après « A ») a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 23 février 2017 par la chambre criminelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 31 mars 2017, le procureur d’Etat a interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris A a été condamné à la réclusion à vie pour avoir commis entre le 19 et le 20 décembre 2014 une tentative d’assassinat par empoisonnement et un assassinat par incendie (articles 51, 392, 393, 394 et 397 du Code pénal) et pour avoir mis le feu (articles 510, 513, 517 et 518 du Code pénal).

Les juges de première instance ont encore prononcé la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics sur base de l’article 10 du Code pénal et l’interdiction à vie des droits prévus à l’article 11 du même code.

Les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître du délit reproché à B et ont acquitté ce dernier de la prévention libellée à sa charge par le parquet, à savoir de recel de malfaiteurs (article 339 du Code pénal). Pour ce faire, les juges de première instance ont retenu que la condition de la « personne poursuivie » n’est pas remplie en l’espèce.

25 A l'audience publique de la Cour d'appel du 14 novembre 2017, A n’a opposé aucune contestation quant aux infractions d’assassinat et d’incendie qui ont été retenues à sa charge par les juges de première instance.

Grâce à un suivi psychiatrique en prison, il aurait enfin pris conscience de l’extrême gravité des faits qu’il a commis et pour lesquels il exprime ses regrets. La raison qui l’aurait poussé à vouloir la mort de son frère n’aurait pas été son argent mais un sentiment de haine implacable éprouvé pour son frère.

Plus particulièrement, sur questions qui lui ont été posées, A a reconnu, hormis l’installation le 25 octobre 2014 d’un classeur sur son ordinateur avec des photos de son frère, s’être procuré préalablement un téléphone portable avec une carte prépayée, avoir préparé un jus de fruits avec des pilules TEMESTA et DOMINAL FORTE qu’il aurait broyées dans un moulin électrique, avoir pris le train pour Esch- sur- Alzette en transportant le jus de fruits dans un sac en plastique, avoir donné à boire le jus de fruits à son frère, avoir installé son frère inconscient sur le canapé- lit, avoir envoyé des messages du genre « Bey, Bey », « Todunglücklich » et « Over » en utilisant le compte « facebook » de son frère, avoir téléphoné à Ben utilisant le téléphone avec la carte prépayée pour lui demander de venir le chercher et, finalement, avoir mis le feu à l’aide d’un briquet trouvé sur place.

Il déclare en outre qu’B lui aurait demandé lors de leur conversation téléphonique s’il « avait fini » et que celui-ci aurait été parfaitement au courant de son projet. Il précise que l’idée d’acheter un téléphone mobile et de l’utiliser avec une carte prépayée aurait été celle d’B. Ce dernier lui aurait également conseillé de partir en République Dominicaine.

Il ajoute qu’il aurait payé les loyers, la voiture et qu’il aurait même eu l’intention de donner de l’argent à B pour qu’il puisse acheter une maison sur l’île de Ténériffe. Après avoir consulté un psychiatre en prison, il aurait réalisé qu’il se serait laissé influencer par B .

A reconnaît encore, sur questions, qu’il se serait, très peu après les faits, renseigné sur la situation financière de son frère décédé, qu’il aurait envoyé l’ensemble des messages, notamment ceux du 22 décembre 2014 par « WhatsApp », pour brouiller les pistes, qu’il aurait fixé le rendez-vous avec son frère une semaine avant les faits, soit le 12 décembre 2014, et qu’il aurait insisté auprès de ce dernier qu’il n’oublie pas leur rendez-vous et qu’il soit seul.

B conteste formellement avoir été mis au courant du projet de meurtre par A avant son interpellation du 11 janvier 2015. A aurait déclaré que son frère se serait suicidé et que les enquêteurs le harcèleraient.

Il expose qu’A lui aurait téléphoné dans la nuit du 19 au 20 décembre 2014 trois fois avec un numéro masqué. Il aurait été surpris, mais aurait été d’accord pour le récupérer à la gare d’Esch- sur-Alzette. Ils seraient ensuite allés manger au McDonald à Luxembourg. Il soutient avoir cru qu’A aurait vu une prostituée, notamment eu égard à l’endroit où ce dernier lui aurait donné rendez-vous. A ce moment-là et jusqu’au 11 janvier 2015, jamais il n’aurait pensé à un assassinat commis par A . Il aurait appris la nouvelle du décès par la mère d’A dans la journée du 20 décembre 2014.

Sur question, il affirme qu’A n’aurait jamais été à court d’argent. Il conteste formellement avoir donné asile à A . Ils auraient partagé l’appartement loué.

26 Le mandataire d’A ne conteste pas les infractions d’assassinat et d’incendie qui ont été retenues contre son mandant par les juges de première instance. C e dernier aurait rapidement fait l’aveu des faits de la nuit du 19 au 20 décembre 2014.

Il critique les juges de première instance en ce qu’ils se sont prononcés sur le prétendu mobile exclusif de son mandant, à savoir sa prétendue cupidité, et qu’ils ont pris ce mobile en considération pour la détermination de la peine, raison pour laquelle son mandant aurait fait appel au pénal du jugement.

Selon lui, la question se posant dans la présente affaire serait de savoir comment son mandant aurait été guidé et influencé dans tous ses actes par B (« ass vun B gedreckt gin puncto Haas op de Brudder … et waren Diskussiounen zweschent A an B puncto Suen »).

Certes, il ne saurait être retenu que son mandant a agi en ayant été atteint de troubles mentaux ayant aboli sinon altéré son discernement au vu du résultat des deux expertises psychiatriques. Cependant, et même si l’expert Edmond REYNAUD utilise le terme de « psychopathique » quant à la personnalité de son mandant et que l’expert Roland HIRSCH décrit son mandant comme ayant «eine unreife Persönlichkeitsstruktur » et « … Mangel an Gefühlen », toujours serait-il que ce dernier constate également une « inhibierte Persönlichkeit ( ICD-10 F60.9) … Persönlichkeitsstörung », c’est-à-dire un trouble de la personnalité qui aurait eu comme conséquence qu’au moment des faits, son mandant aurait été une personne extrêmement influençable.

Il conclut que cette circonstance aurait dû être prise en considération par les juges de première instance dans la détermination de la peine.

Le mandataire d’A demande donc à la Cour d’appel de tenir compte, dans l'appréciation de la peine à prononcer contre son mandant, de circonstances atténuantes tenant à son trouble de la personnalité, à son repentir sincère et au fait qu’il suit actuellement une thérapie psychiatrique. Il demande dès lors de condamner son mandant à la réclusion à temps de vingt-huit sinon vingt-neuf ans.

Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont correctement relaté les faits qui sont reprochés à A . Il demande à la Cour d’appel de retenir A dans les liens de la prévention de tentative d’empoisonnement et d’assassinat par incendie. A aurait administré à son frère dans la nuit du 19 au 20 décembre 2014 d’abord une dose de médicaments très toxique et aurait ensuite mis le feu à deux endroits différents dans l’appartement. Il insiste sur la gravité des faits et souligne à cet égard le sang froid avec lequel ce dernier a agi en exécution d’un plan mûrement réfléchi à l’avance. Après les faits, A aurait voulu brouiller les pistes en envoyant des messages sur « facebook ».

Il conclut dès lors à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les infractions aux articles 392, 393, 394 et 397 du Code pénal retenues à l’égard d’ A.

Concernant la prévention d’infractions aux articles 510 et 517 du Code pénal, il conclut également à la confirmation du jugement entrepris, y compris les circonstances aggravantes prévues respectivement aux articles 513 et 518 du Code pénal. Plus particulièrement, s’agissant de l’article 517 du Code pénal, les juges de première instance auraient correctement retenu la qualification libellée à titre subsidiaire par le parquet.

27 Il y aurait concours idéal même si A avait posé deux actes séparés aux fins d’assassiner son frère, ce dernier ayant agi dans une intention criminelle unique.

La peine de réclusion à vie prononcée par les juges de première instance contre A étant donc légale et adéquate, celui-ci ayant agi par pure cupidité, il conclut à la confirmation de celle- ci. Il n’y aurait pas lieu de prendre en compte une circonstance atténuante.

Concernant B, il conclut à la réformation du jugement entrepris.

En s’appuyant, d’une part, sur le libellé de l’infraction reprochée à B qui viserait entre autres le fait d’avoir recelé A en lui fournissant un faux alibi ainsi qu’un moyen de transport, et, d’autre part, sur les éléments du dossier selon lesquels les autorités judiciaires auraient été saisies par le juge d’instruction d’une enquête, notamment des ordonnances d’écoute et de repérage, dirigée contre A dès le 20 décembre 2014, qu’B n’aurait pas pu ignorer, il demande de retenir ce dernier dans les liens de la prévention de recel de malfaiteurs.

Il demande à la Cour d’appel de condamner B à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’un sursis partiel à son exécution, et à une peine d’amende de 3.000 euros.

Le mandataire d’B demande à la Cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a acquitté son mandant de la prévention d'infraction à l’article 339 du Code pénal, dès lors qu’il ne résulterait pas des éléments du dossier répressif que son mandant ait été informé des faits commis par A .

Il y aurait lieu de se placer au moment de cette interpellation du 11 janvier 2015 et à ce moment-là son mandant n’aurait pas pu se douter qu’une enquête était en cours contre A pour assassinat. On ne saurait donc prétendre que son mandant aurait assuré la fuite d’A sinon procuré une autre aide à ce dernier.

Les déclarations faites par A à l’audience de la Cour d’appel ne seraient absolument pas crédibles, ce dernier ayant changé plusieurs fois sa version des faits en essayant chaque fois de se présenter en tant que victime. Il ne s’agirait que de simples suppositions.

Appréciation de la Cour d’appel Il y a lieu de relever de prime abord que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la chambre criminelle est compétente pour connaître du délit reproché au prévenu B, délit qui est connexe aux crimes reprochés au prévenu A et dont elle a été saisie par le biais de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil.

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère.

En effet, à l’exception des déclarations faites par A en relation avec B , les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal.

Quant au prévenu A Les juges de première instance ont à bon droit retenu qu’A a agi dans la nuit du 19 au 20 décembre 2014 avec l’intention de tuer son frère.

De même, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu la prévention d’assassinat contre A , la préméditation étant établie en l’espèce par les circonstances de fait qui ont entouré la commission du meurtre dans la nuit du 19 au 20 décembre 2014.

A ce sujet, il suffit de rappeler que, le 25 octobre 2014, A a créé un classeur sur son ordinateur avec des photos de son frère dans des situations peu avantageuses, notamment le montrant avec des bouteilles d’alcool, dans son appartement mal rangé, etc. Le 12 décembre 2014, A a fixé un rendez-vous avec son frère pour la soirée du 19 décembre 2014. Entre le 12 décembre et le 18 décembre 2014, il lui a rappelé le rendez-vous par des messages « WhatsApp » et a insisté pour qu’il soit seul (le 14 décembre 2014 « Vergiess net e Freiden doheem ze sin… », le 18 décembre 2014 «C vergiess net, ech kommen moar lanescht n du ? » et encore le 18 décembre 2014 « Am leiwsten just maer 2 et war schon éiweg hier wou maer eis fir d’lescht just zu 2 gesin hun »). Il s’est avéré que peu avant le rendez-vous A s’est procuré le téléphone avec le numéro IMEI 86979201329306 avec une carte prépayée. Il s’est encore avéré qu’avant de partir à son rendez-vous A a laissé son téléphone portable allumé chez lui et qu’il a préparé un jus de fruits avec des médicaments, jus qu’il a transporté dans un sac en plastique. Arrivé sur place, il a donné à boire le jus à son frère et a envoyé des messages pour brouiller les pistes. Vers 01.00 du matin il a mis le feu à deux endroits dans l’appartement à l’aide d’un briquet.

On est donc manifestement en présence d’une volonté réfléchie d’ A qui a précédé le temps de l’action.

Par ailleurs, A a déclaré devant le juge d’instruction « Je n’avais l’intention de le tuer que deux semaines avant les faits… mon but était de l’empoisonner. Cela n’a pas marché. J’ai alors mis le feu dans l’appartement … » et, à l’audience des juges de première instance, a répondu à la question « … ärt Behuelen, dat war alles wuel geplangt an wuel iwwerluecht. Dat ass zwar keng Panikreaktioun », « Jo, dat as richteg ».

Il en résulte que le jugement entrepris est à confirmer quant à la prévention d’assassinat retenue contre A .

L’article 517 du Code pénal incrimine le cas où le prévenu met le feu à un objet placé de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer à l’autre objet qu’il voulait brûler.

Il suit de ce qui précède qu’A est en aveu d’avoir mis le feu d’abord à un panier à linge placé à côté d’un sèche- linge et ensuite près du canapé- lit sur lequel était allongé son frère. Le feu s’est communiqué au canapé- lit. A cet égard il y a lieu de renvoyer aux constatations retenues dans le rapport no SPJ 11/2014/41262.120 du 24.06.2016 : « Bedingt dieser Auffindesituation am Tatort und der Tatsache, dass beide Brände unabhängig voneinander gelegt wurden, ohne jegliche Kommunikation, wurden Berichtende den Verdacht nicht los, dass der Brand (Brand1) bewusst gelegt wurde, um eine „falsche Spur“ hinsichtlich der Simulation eines technischen Defektes (Wäschetrockner/Steckdose) vorzutäuschen ».

Ses agissements rentrent dans le champ d’application de l’article 517 du Code pénal.

Le législateur a aggravé les peines lorsque le feu a été mis pendant la nuit et qu’il a causé la mort d’une personne qui, à la connaissance du prévenu, se trouvait dans les lieux incendiés.

Il résulte des déclarations d’A que lorsqu’il a mis le feu, dans la nuit du 19 au 20 décembre 2014, il était conscient que son frère était allongé sur le canapé- lit.

Les circonstances aggravantes prévues aux articles 513 et 518 du Code pénal sont donc établies en l’espèce et c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu A dans les liens de la prévention d’infractions aux articles 510, 513, 517 et 518 du Code pénal, qualification libellée à titre subsidiaire par le parquet.

Finalement, l’ensemble des éléments du dossier établit que ces actes ont été dictés par la jalousie, par l’intérêt, A s’étant renseigné sur la situation financière de son frère deux jours après le décès de celui-ci (cf. plumitif d’audience de première instance: « Den A huet zwee Deeg no den Fait’n direkt an der Etude ugeruff a gefroot wéi dat elo mat den Suen wier. Hien wollt emmer Drock machen »).

Les règles du concours ont été correctement appliquées, de sorte que la peine de réclusion à vie prononcée par les juges de première instance est légale.

Il convient, par ailleurs, de renvoyer aux développements exhaustifs faits par les juges de première instance en ce qui concerne le résultat des expertises psychiatriques et, surtout, la gravité des faits, et de retenir que la peine de réclusion à vie sanctionne de façon adéquate les faits retenus contre A , de sorte que cette peine est à confirmer.

En effet, il y a lieu de considérer, au vu du comportement d’A, ayant éliminé son propre frère avec un sang-froid inégalable, ayant brouillé les pistes en faisant croire à un suicide et n’ayant pas hésité de se renseigner deux jours après les faits seulement sur sa situation financière, qu’il n’existe pas de circonstance atténuante dans le chef de ce dernier consistant, par exemple, dans un trouble de la personnalité. A ce sujet, il y a lieu de relever que si l’expert Roland HIRSCH note dans son rapport qu’il a pu constater dans le chef d‘A « eine Persönlichkeitsstörung », toujours est-il qu’il précise également que « Diese Persönlichkeitsstörung hat ihn sicherlich zu dem grausamen Tötungsdelikt befähigt, man kann keine Affekthandlung erkennen, sondern eine Planung, welche sich über Tage hinzog ».

C’est encore à juste titre que le jugement a prononcé contre A la destitution prévue à l’article 10 du Code pénal et l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du même code.

Quant au prévenu B Le ministère public reproche à B entre le 19 décembre 2014 et le 11 janvier 2015, d’avoir recelé A , notamment en venant le chercher à la gare d’Esch- sur-Alzette après que ce dernier a commis les infractions libellées à sa charge, en lui procurant asile et en lui fournissant tout autre moyen de se soustraire à l’arrestation et aux recherches de la justice.

L’article 339 du Code pénal incrimine ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu’ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d’un crime.

Ces dispositions ont été introduites pour empêcher qu’on ne soustraie un coupable à l’action de la justice.

Ainsi, selon la jurisprudence, l’élément matériel du délit est défini de la façon la plus large, par exemple, en avertissant la personne des poursuites dont elle est l’objet, en hébergeant un criminel ou en donnant des soins médicaux à un criminel recherché par

30 la justice (Cour de cassation française, chambre criminelle, 14 juin 1951, Bull.no 176 ; Cour de cassation française, chambre criminelle, 17 septembre 2003, Bull. no 148 ; Cour de cassation belge, 30 novembre 1988, Pas. belge, 1989. I, 348).

Receler, c’est donc d’abord procurer un asile, mais c’est également fournir au criminel le moyen de se soustraire aux recherches des autorités judiciaires par exemple en lui fournissant des fonds, des moyens de se déguiser, un faux alibi, un transport, des subsides, un lieu de retraite.

En l’espèce, il est constant en cause qu’B est allé chercher A à la gare d’Esch- sur- Alzette dans la nuit du 20 décembre 2014, vers 01.00 heures après que ce dernier ait commis l’assassinat, qu’il lui a fourni un faux alibi en déclarant lors de son audition policière le 23 décembre 2014 que « J’y arrivais à 20.30 heures à la maison. A était là, allongé sur le canapé en train de regarder la télévision, une chaîne allemande … Vers 21.00 heures je me suis un peu promené… vers mon retour vers 22.00 heures respectivement 22.30 heures, A se trouvait toujours dans la même position devant la télévision… » et qu’il lui a fourni un moyen de transport, le 11 janvier 2015, ce dernier ne disposant pas d’un permis de conduire et ayant l’intention de prendre l’avion à l’aéroport de Francfort à destination de la République Dominicaine afin de fuir les autorités judiciaires.

Ces actes rentrent dans le champ d’application de l’article 339 du Code pénal ainsi que dans le libellé des faits reprochés à B .

En revanche, concernant le fait d’avoir procuré asile à A , il convient de relever qu’B et A cohabitaient dans le même appartement. Il n’est donc pas établi qu’entre le 19 décembre 2014 et le 11 janvier 2015 B ait procuré un asile à A , de sorte que ce fait est à écarter.

En deuxième lieu, il faut que la personne recelée soit poursuivie ou condamnée du chef d’un crime.

Les juges de première instance ont estimé pouvoir acquitter B de l’infraction à l’article 339 du Code pénal au motif qu’il ne suffit pas qu’une instruction soit ouverte et qu’une enquête soit déclenchée contre inconnu.

Or, l’article 339 du Code pénal n’exige pas que la culpabilité de la personne objet du recel ait été établie, ces dispositions légales ayant principalement en vue les mesures de sûreté pour empêcher l’évasion du coupable, en punissant ceux qui, connaissant le crime commis, recèlent le criminel et lui procurent ainsi les moyens de se soustraire aux autorités judiciaires.

Par ailleurs, selon la jurisprudence, une personne poursuivie au sens de l’article 339 du Code pénal est « une personne recherchée par la justice, c’est-à-dire par une autorité judiciaire, qu’il s’agisse d’un juge ou d’un magistrat du ministère public » (Cour de Cassation belge, 2 e chambre, 16 juin 1982, no 2228, Pas. belge, p. 1213).

Il suffit donc que des recherches aient été ordonnées du chef d’un crime par une autorité judiciaire.

En l’espèce, les faits de la nuit du 19 au 20 décembre 2014 avaient donné lieu le matin du 20 décembre 2014 à un réquisitoire du parquet aux fins d’ouvrir une information contre inconnu(s) du chef d’incendie criminel adressé au juge d’instruction. Dans le cadre de cette instruction, il a été procédé à une descente sur les lieux, des expertises, des ordonnances de perquisition et de saisies, de repérage de certains

31 numéros de téléphone dont ceux d’A et, surtout, une ordonnance d’observation le 7 janvier 2015 concernant A . Finalement, A a été auditionné par les enquêteurs longuement les 20 et 30 décembre 2014. Quant à la deuxième audition du 30 décembre 2014, l’enquêteur informe A que « Grund dieser Vernehmung u.a. Informationen hinsichtlich des finanziellen Situation ihres Bruders zu erlangen sowie bezüglich der Erbschaftsfolge ».

Entre le matin du 20 décembre 2014 et le 11 janvier 2015, A a donc été une « personne poursuivie » au sens de l’article 339 du Code pénal, notamment le 23 décembre 2014, jour où B a commis un faux alibi, et, le 11 janvier 2015, lorsqu’il a fourni un transport à A pour l’aéroport de Francfort.

L’article 339 du Code pénal précise en outre que l’auteur doit avoir agi en connaissance de cause, c’est-à-dire en connaissant le crime commis. L’auteur du recel doit ainsi savoir que la personne a commis un crime mais on n’exige pas qu’il ait une connaissance précise de la nature de l’infraction commise.

La jurisprudence déduit l’intention de la nature et des circonstances des faits accomplis, relevant généralement que compte tenu de ces circonstances, le prévenu « ne pouvait pas ne pas savoir ».

Les éléments du dossier, établi ssant, notamment les écoutes téléphoniques, qu’ A a téléphoné à B le 20 décembre 2014 à 18.13 heures pour l’informer que son audition auprès de la Police judiciaire est finie. Il ressort encore des mêmes éléments qu’A savait que les enquêteurs le considéraient déjà à ce moment-là comme suspect. Il se dégage finalement de ces éléments que le 9 janvier 2015, à 08.30 heures, A s’est rendu auprès de la police judiciaire pour un prélèvement d’un échantillon ADN, et qu’un peu plus tard, soit à 09.04 heures, A et B ont fait des recherches sur internet portant sur des départs en avion à destination de la République Dominicaine.

En outre, au vu des propres déclarations faites par B devant le juge d’instruction, celui- ci peut difficilement prétendre avoir ignoré qu’A était impliqué dans l’affaire criminelle en relation avec son frère pour laquelle les autorités judiciaires le recherchaient (cf. procès-verbal de première comparution d’B du 2 juin 2015). « Mentir et procurer un alibi, ce sont deux choses différentes. C’était un vendredi soir. Je pensais qu’A pouvait être lié à des bagarres, de prostitution ou de drogues. Je ne voulais pas du tout être lié à cela … Je v ous informe également qu’A me tenait au courant que la police le stressait beaucoup. Je lui ai répondu par l’intermédiaire de l’application « What’sApp » que la police avait l’autorisation d’enquêter à 361 degrés… A m’a alors demandé de le conduire, si je me souviens bien, à l’aéroport de Munich. Vous m’informez qu’on a été arrêté sur l’autoroute allant vers Trêves et que le GPS GARMIN indiquait l’aéroport Frankfurt/Main…. Nous ne voulions nous rendre qu’à l’aéroport pour obtenir un renseignement pour un billet d’avion vers la République Dominicaine. … Deux jours auparavant, A a dû se présenter au service de Police Judiciaire. Quand il est revenu, il n’était pas bien. Il m’a parlé d’un jugement de 2010 à son encontre. Il risquait une amende ou un mois de prison s’il ne payait pas l’amende. Il a dit qu’il allait interjeter recours avec son avocat contre cette décision. Cette décision le stressait en tout cas. …. Je me trouvais effectivement sur l’autoroute de Trèves lorsque les policiers cagoulés nous ont arrêtés. … J’ai eu peur effectivement parce que je pensais à la condamnation de Diekirch et au mois de prison prononcé pour A . Je pensais que la police allait pouvoir m’impliquer là- dedans. Je pensais être assis à côté de quelqu’un qui était en train d’ignorer la condamnation prononcée. Encore une fois, je pensais qu’A était peut-être impliqué dans une affaire de prostitution, de drogues ou bagarre à Esch…»).

32 La connaissance dans le chef d’B de la situation de criminel d’A découle encore à suffisance de droit de ses déclarations lorsqu’il a modifié le faux alibi du 23 décembre 2014 en employant les mêmes termes de « presque fini » qu’A à cette audience (cf. annexe du rapport no SPJ11/2015/41262 du 11 janvier 2015 « Je suis revenu vers 20.00 ou 20.30 . A jouait avec le téléphone… Je me suis promené à Luxembourg jusqu’à 22.00 heures ou 22.30. Par après je suis retourné chez moi. A n’était plus là … Je pense qu’A m’a appelé une demi-heure par après…C’était aux alentours de 23.00 … A n’avait pas appelé depuis son propre portable. C’était un autre numéro que je ne connaissais pas. A déclarait qu’il aurait presque fini … « J’ai presque fini »… »).

Par ailleurs, B était au courant de l’héritage fait par le frère d’A. A ce sujet, il y a lieu de souligner que sur question du juge d’instruction, B a répondu « Vous me demandez pour quelle raison A a tué son frère. Pour moi, c’est une affaire d’héritage et d’argent … » et qu’il est constant que les enquêteurs ont retrouvé sur le laptop de ce dernier une copie de l’acte du notaire en charge de la liquidation de la succession de la grand- mère paternelle d’A qui avait rédigé un testament en faveur du frère de ce dernier, celle-ci ayant légué la quotité disponible de sa succession à ce dernier (cf. rapport no SPJ11/2014/41262.120 du 24 juin 2014 « Auch auf diesem Laptop konnte der notarielle Akt gefunden werden, welche die Erbschaft nach dem Tod der Grossmutter der Gebrüder … regelt, beziehungsweise den Nachweis der Auszahlungen zwischen den Brüdern …. So dürfte auch B ziemlich genau Kenntnis in betreff der finanziellen Situation von C gehabt haben »).

Les juges de première instance ont d’ailleurs retenu dans leur motivation qu’B était plus au courant des projets d’A qu’il ne voulait l’admettre au vu de certains SMS ou messages « What’sApp » et qu’il était notamment intéressé à l’argent qu’ A avait l’intention d’hériter après la disparition de son frère.

Il s’ensuit qu’B a nécessairement agi le 23 décembre 2014 et le 11 janvier 2015 avec la connaissance de la situation de criminel d’A.

Les conditions d’application de l’article 339 du Code pénal sont donc données en l’espèce et le jugement est à réformer.

Il convient de préciser le libellé de l’infraction à l’article 339 du Code pénal établie à charge d’B, qui est convaincu par les débats menés à l’audience de la Cour d’appel ensemble les éléments du dossier répressif:

« entre le 19 décembre 2014 et le 11 janvier 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 339 du Code pénal,

d’avoir recelé des personnes qu’il savait être poursuivies du chef d’un crime,

en l’espèce, d’avoir recelé A , préqualifié, notamment en lui fournissant le 23 décembre 2014 un faux alibi et en lui fournissant le 11 janvier 2015 un moyen de t ransport ou tout autre moyen de se soustraire à l’arrestation et aux recherches de la justice ».

Le délit de recel de malfaiteurs prévu à l’article 339 du Code pénal est puni d’un emprisonnement de huit jours deux ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En tenant compte de la gravité indéniable des faits et de l’absence totale de repentir, il convient de condamner B à une peine d’emprisonnement de deux ans ferme et à une amende de 3.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus A et Bentendus en leurs explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel d’A non fondé;

dit l’appel du ministère public fondé;

réformant:

déclare B convaincu de l’infraction de recel de malfaiteurs prévue à l’article 339 du Code pénal;

précise le libellé de la prévention d’infraction à l’article 339 du Code pénal retenue à charge d’B « en l’espèce, d’avoir recelé A , préqualifié, notamment en lui fournissant le 23 décembre 2014 un faux alibi et en lui fournissant le 11 janvier 2015 un moyen de transport afin de se soustraire à l’arrestation et aux recherches de la justice »;

condamne B du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une amende de trois mille (3.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de cette amende à soixante (60) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 10,85 euros;

condamne B aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, liquidés à 775,84 euros et 10,85 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y ajoutant les articles 339 du Code pénal et 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, Mesdames Marie MACKEL et Mylène REGENWETTER et Monsieur Marc WAGNER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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