Cour supérieure de justice, 12 décembre 2018, n° 1212-45236
1 Arrêt N° 134/18 IV -COM Audience publique du douze décembre deux mille dix-huit Numéro 45236 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée…
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Arrêt N° 134/18 IV -COM
Audience publique du douze décembre deux mille dix-huit Numéro 45236 du rôle
Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro…, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Alex Mertzig de Diekirch du 12 septembre 2017,
comparant par Maître Alain Bingen, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t
la société à responsabilité limitée B, anciennement C, plus anciennement D, établie et ayant son siège social à …, représentée par son gérant a ctuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, intimée aux fins du prédit acte Mertzig, comparant par Maître Trixi Lanners, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré irrecevable, pour se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 29 juin 2016, une demande en paiement de la somme de 37.304,25 € introduite le 1 er septembre 2016 par la société à responsabilité limitée A contre la société à responsabilité limitée D.
Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de Diekirch avait déclaré irrecevable pour cause de transaction la demande en condamnation introduite le 5 janvier 2015 par la société A contre la société D à lui payer le montant de 37.304,25 € .
Ce jugement est devenu irrévocable pour ne pas avoir fait l’objet d’un recours et pour avoir été accepté par la société A.
Lors de l’instance ayant mené audit jugement du 29 juin 2016, la défenderesse D avait fait valoir que les parties avaient transigé en 2012, tandis que la demanderesse A soutenait que cette transaction avait été le fruit d’une erreur commise par son comptable. Le tribunal avait noté à l’époque que la société demanderesse n’avait pas invoqué la nullité de la transaction pour vice de consentement dans son chef. Il a dit irrecevable la demande en paiement pour cause de transaction.
Dans son jugement attaqué du 28 juin 2017, le tribunal a constaté que la société A invoquait la nullité de la transaction conclue en 2012, moyen non soulevé lors de l’instance précédente. Il a dit que l’objet de la demande en paiement restait identique, même si la demanderesse invoquait un moyen nouveau. Il a constaté qu’il y avait identité de cause, au vu de la jurisprudence luxembourgeoise qui se serait ralliée au principe de concentration des moyens consacré par la Cour de Cassation française qui a retenu dans l’arrêt Cesario du 7 juillet 2006 que le fait pour le demandeur d’invoquer une base légale différente de celle invoquée dans le cadre de la procédure antérieure à l’appui de sa demande poursuivant le même objet, n’a pas pour effet de conférer à cette demande une cause différente. Il a enfin retenu qu’ « en soulevant que la partie A n’a pas demandé l’annulation de la transaction du 20 septembre 2012 et en déclarant dans son jugement du 29 juin 2016 la demande irrecevable sur base de l’exception de transaction, le tribunal a implicitement retenu la validité de la transaction litigieuse ».
Par acte d’huissier de justice du 12 septembre 2017, la société A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 28 juin 2017, signifié le 4 août 2017.
Elle conclut, par réformation, à voir dire recevable la demande en annulation de la transaction et la demande en paiement et voir renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de première instance.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 €. Elle a entretemps changé deux fois de dénomination sociale et s’appelle désormais B .
L’appelante A reproche au tribunal d’avoir dit que dans son jugement antérieur du 29 juin 2016, le tribunal aurait implicitement retenu la validité de la transaction litigieuse, ce qu’il n’aurait cependant pas fait pour ne pas avoir été saisi d’une telle demande de sa part.
Elle fait valoir quant à l’objet de la demande que celui de la deuxième assignation aurait été plus large que celui de la première où l’objet était limité à une demande en paiement, tandis que l’objet de la seconde consisterait à voir annuler la transaction et par voie de conséquence à voir faire droit à la demande en paiement. Elle soutient encore que le juge ne s’exposerait pas à contredire une décision antérieure affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé par la première décision. Ainsi soutient-elle que si le juge « a dans une décision antérieure dit qu’il y a transaction, son jugement a autorité de chose jugée quant au seul constat de la réalité de cette transaction, mais il ne risque aucunement de se contredire s’il se prononce dans une instance ultérieure sur la validité de celle- ci ».
Quant à la cause, elle fait valoir que la deuxième assignation contient une demande en nullité de la transaction, nouvelle par rapport à la première demande. Elle soutient encore que c’est à tort que le tribunal a dit que la cause est constituée par l’ensemble des faits allégués par les parties indépendamment de la règle de droit invoquée ou de la qualification juridique, étant donné que, selon elle, « la cause est constituée par les faits antérieurement invoqués et appréciés par le juge en appliquant une norme juridique ».
Elle prétend enfin que s i elle avait conclu lors de l’instance qui a mené au jugement de 2016 à la nullité de la transaction pour faire échec à la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de sa chose jugée, elle se serait vu opposer l’irrecevabilité de la demande en nullité comme constituant une demande nouvelle non formulée dans l’acte introductif d’instance.
L’affirmation de l’appelante que l’objet du second litige introduit le 1 er septembre 2016 est plus large que celui du premier litige est erronée , étant donné que l’objet est resté identique dans les deux litiges, à savoir la condamnation de l’assignée à payer à la demanderesse le même montant de 37.304,25 €.
Il est vrai, tel que le fait valoir l’appelante, que le tribunal en 2016 ne s’était pas prononcé sur la validité de la transaction dans le cadre du premier litige. Le tribunal y avait retenu que le document qui avait été produit à l’appui de la fin de non- recevoir était à qualifier de transaction et avait conclu à l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de transaction. Il avait relevé que le demandeur n’avait pas conclu à la nullité de la transaction, alors même qu’il avait invoqué l’erreur et les manœuvres qui l’avaient amené à signer la transaction, de sorte qu’en l’appliquant, il a implicitement admis sa validité.
L’intimée invoque à l’appui de son raisonnement un arrêt de la Cour d’appel du 5 février 2009 (P.34,427) qui y a déclaré ne pas suivre l’arrêt de la Cour de Cassation française du 7 juillet 2006 invoqué par le tribunal à l’appui de sa décision, laquelle Cour d’appel a donc décidé que l’identité de cause est équivalente à l’identité de base légale invoquée à l’appui de la demande de sorte à en conclure qu’une première demande en condamnation dirigée contre les architectes sur base de la garantie décennale, rejetée par le tribunal, ne s’opposait pas à l’introduction d’une nouvelle demande dirigée par les mêmes demandeurs contre les mêmes défendeurs tendant à la condamnation de ces derniers basée principalement sur les articles 1134 et suivants du Code civil.
L’arrêt de la Cour de Cassation française du 7 juillet 2006 invoqué par le tribunal à l’appui de sa décision a déclaré irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée à une première décision qui avait rejeté une demande en remboursement basée sur une disposition légale, une deuxième demande entre les mêmes parties et tendant au même but, mais basée sur un autre fondement juridique. C’est cette décision que la Cour d’appel n’a pas entendu suivre dans son arrêt de 2009.
L’arrêt de 2009 n’est pas tel quel transposable à l’espèce, étant donné que la Cour d’appel se prononce sur une demande introduite sur la base de deux fondements juridiques différents, tandis que le litige actuel fait suite à une première demande en paiement dont l’objet était strictement identique, sauf que la demanderesse invoque un moyen de droit non invoqué lors de la première instance.
L’argument de l’appelante que le tribunal, saisi par la deuxième assignation, ne se serait pas mis en contradiction avec ce qu’il avait décidé dans son jugement du 29 juin 2016 en annulant la transaction conclue en 2012, est erroné, étant donné que le tribunal a implicitement conclu à la validit é de celle-ci.
L’appelante soutient que le tribunal n’avait pas à statuer sur l a validité de la transaction, étant donné que cette question ne lui avait pas été soumise et qu’elle aurait été irrecevable à opposer à l’exception de transaction la nullité de celle- ci « comme constituant
une demande nouvelle non renseignée dans l’acte introductif d’instance ».
Les débats ayant mené au jugement du 29 juin 2016 portaient notamment sur la fin de non- recevoir de la transaction opposée par la défenderesse à la demande en paiement. Si le tribunal n’a pas été saisi d’une demande, qui ne pouvait qu’émaner de la demanderesse, tendant à voir constater la nullité de ladite transaction, c’est en raison de son omission à l’invoquer comme moyen de défense à la fin de non-recevoir tirée de la transaction et de l’autorité de la chose jugée y attachée. L’actuelle appelante aurait, contrairement à ce qu’elle soutient, été recevable à invoquer la nullité de la transaction, étant donné que loin de constituer une demande nouvelle, le moyen tiré de la nullité de la transaction aurait été recevable pour avoir constitu é un moyen de défense à l’exception de transaction opposée à la demande en paiement.
Il convient donc de retenir que la deuxième demande au paiement dont l’objet est identique à la première tend à la production d’un moyen de défense non opposé dans le cadre de l ’instance ayant mené au jugement du 29 juin 2016. Il est cependant de l’obligation du demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. La société A ne peut être admise à contester l’identité de cause en invoquant un moyen juridique qu’elle n’a pas soulev é en temps utile, de sorte que la demande en paiement introduite le 1 er
septembre 2016 se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation par le jugement prédit du 29 juin 2016.
L’appel est à dire non fondé.
La société B réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
Cette demande est partiellement fondée, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais par elle exposés non compris dans les dépens qu’elle a dû avancer pour faire valoir ses droits en instance d’appel. La Cour lui alloue 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 28 juin 2017,
condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 1.500 € à titre d’indemnité de procédure,
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Trixi Lanners, avocat constitué.
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