Cour supérieure de justice, 12 janvier 2017, n° 0112-43193

Arrêt N°3/17 – III – TRAV Exempt – appel en matière de droit du travail. Audience publique du douze janvier deux mille dix -sept. Numéro 43193 du rôle Composition : Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N°3/17 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze janvier deux mille dix -sept.

Numéro 43193 du rôle

Composition : Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 14 janvier 2016,

comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par exploit d’huissier du 14 janvier 2016, la société à responsabilité limitée A , déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 octobre 2016, a relevé appel d’un jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg qui a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, donné acte à B de la renonciation à ses demandes relatives à l’année 2013, déclaré la demande de B relative aux arriérés de salaire pour la période de novembre 2010 à décembre 2012 fondée pour la somme de 6.392,75 €, déclaré sa demande relative à l’indemnisation du congé non pris pendant l’année 2010 fondée à concurrence du montant de 83,92 €, déclaré sa demande relative à l’indemnisation du congé non pris pendant l’année 2011 fondée à concurrence du montant de 1.682,23 €, déclaré sa demande relative à la prime de fin d’année 2011 fondée pour le montant de 58,59 €, déclaré sa demande relative à la prime de fin d’année 2012 fondée pour le montant de 25,41 €, déclaré sa demande relative à l’indemnisation des jours fériés non récupérés des années 2011 et 2012 fondée à concurrence de la somme de 564 €, déclaré sa demande relative à l’indemnisation des jours fériés chômés des années 2011 et 2012 fondée à concurrence de la somme de 172,51 €, condamné la société à responsabilité limitée A à payer à B la somme de 8.979,41 €, avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 2013, date de la demande en justice, jusqu’à solde ; déclaré non fondées les demandes de B relatives au paiement des heures de conduite de la camionnette, de la majoration pour heures supplémentaires et des suppléments de salaire pour les périodes de maladie, déclaré sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de 900 €, pa rtant, condamné la société à responsabilité limitée A à payer à B une indemnité de procédure de 900 €, ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution, condamné la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance.

Par acte du 8 décembre 2016, Maître Olivier WAGNER agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sàrl A a déclaré se désister de l’instance d’appel introduite le 14 janvier 2016.

Par conclusions du 19 décembre 2016, B a déclaré accepter le désistement d’instance. Le désistement d’instance étant, au vu des pièces versées au dossier, régulièrement intervenu, il y a lieu de l’entériner.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

donne acte à Maître Olivier WAGNER agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sàrl A de son désistement,

donne acte à B de l’acceptation du désistement d’instance,

le déclare régulier,

dit que l’instance d’appel introduite le 14 janvier 2016 par la sàrl A est éteinte,

met les frais à charge de la masse de la faillite de la sàrl A .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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