Cour supérieure de justice, 12 janvier 2017
Arrêt N° 2 /17 - IX - COM Audience publique du douze janvier deux mille dix-sept Numéro 37273 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : X.), demeurant à…
30 min de lecture · 6 402 mots
Arrêt N° 2 /17 — IX — COM
Audience publique du douze janvier deux mille dix-sept
Numéro 37273 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
X.), demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 26 avril 2011,
comparant par la société à responsabilité limitée MNKS, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Cindy ARCES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t
la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG , établie et ayant son siège social à L- 1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit CALVO,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Glenn MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA C OUR D'APPEL :
La Cour d’appel, neuvième chambre, est saisie du litige opposant X.) à la société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, anciennement DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, par le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation à la juridiction du fond.
Les antécédents Par exploits d’huissier de justice des 30 mars et 9 novembre 2010, X.) a fait donner assignation à la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer les montants de 1.100.000 € et de 10.000 € à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral par lui subis en raison de fautes qu’il a reprochées à la banque.
A l’appui de sa demande, X.) a fait exposer qu’après avoir acquis au mois d’octobre 2005 divers objets dans le magasin de A.) à Paris pour le prix de 16.000 €, puis un corail japonais au prix de 15.000 € et trois autres pièces au prix de 7.000 € qu’une des meilleures clientes de A.), une certaine Madame B.), aurait confiés à ses soins, il a reçu, vers la fin du mois de novembre 2005, une invitation à une exposition d’objets d’art chinois dans un hôtel à Vélizy. Le 4 décembre 2005, l’organisateur de cette exposition, C.), qui avait proposé des expertises gratuites, lui a dit que l’objet en corail qu’il avait acheté auprès de A.), était une très belle pièce. Le 8 décembre 2005, il a acquis auprès de A.) une figurine en jade, un pêcheur, pour le prix de 80.000 €. Suite à la proposition de X.) de faire expertiser la figurine du pêcheur, A.) et C.) se sont présentés le 17 décembre 2005 au domicile de X.). A.) a apporté quatre statuettes en jade que Madame B.) souhaitait mettre en vente pour un prix de 1.100.000 €, C.) s’est extasié devant les pièces lui présentées par A.) en indiquant à X.) qu’il s’agissait d’une bonne qualité que l’on ne rencontrerait que très rarement dans son métier , il a proposé d’acquérir le lot pour 2.300.00 €, et il a proposé un prix de 200.000 € pour la figurine le pêcheur ; C.) a néanmoins expliqué que les fonds de son consortium étaient bloqués jusqu’au 15 février 2006 dans une grosse opération et qu’il se proposait dans l’intervalle de trouver d’éventuels acquéreurs chinois heureux et fiers de rapatrier de tels objets considérés comme appartenant au patrimoine national. Après avoir réfléchi le temps du weekend, X.) a fait l’acquisition des quatre statues au prix de 1.100.000 €.
X.) a déclaré qu’il a été convenu entre parties que le règlement du prix serait effectué sur le compte bancaire que le neveu de Madame B.), à
3 savoir D.), détenait auprès de la banque DEXIA à Luxembourg. X.) a effectué deux virements, l’un à partir de son compte BQUE.2.) pour le montant de 732.000 € et l’autre à partir de son compte BQ UE.1.) à concurrence du montant de 368.000 € avec le libellé « achat d’œuvres d’art ». Le bénéficiaire de ces virements était la société de D.), la société SOC.1.). Les quatre statues ont été entreposées dans les locaux de la société SOC.2.).
Au début du mois de janvier 2006, C.) a proposé au demandeur de faire l’acquisition d’autres statuettes en jade pour le montant de 4.000.000 €. Suite à l’insistance de C.), X.) s’est confié à un ami banquier qui lui a annoncé qu’il s’agissait certainement d’une escroquerie ; X.) en a fait part à A.) qui a avoué que les objets d’art vendus étaient des faux ; malgré promesse écrite de rembourser l’intégralité des fonds signée par les auteurs de l’escroquerie, X.) n’a pas reçu la moindre indemnisation.
X.) a reproché à DEXIA d’avoir commis des négligences importantes qui sont à l’origine du préjudice matériel par lui subi. DEXIA aurait manqué à son obligation de banquier diligent et elle n’aurait pu ignorer que ses agissements portaient atteinte aux droits d’un tiers.
Le demandeur a fait valoir qu’il s’est vu retirer la somme de 1.100.000 € sans contrepartie par des escrocs qui ont fait créditer le compte d’une société à Luxembourg ouvert auprès de DEXIA par un compte du BQUE.2.) et un compte ouvert en les livres de la BQUE.1.), Paris, sans que les banques n’usent de leur pouvoir de bloquer le transfert, voire la sortie des fonds alors que tout démontrait qu’il s’agissait d’une escroquerie.
Le demandeur a invoqué la responsabilité civile de DEXIA pour manquement aux obligations lui imposées par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et par l’article 1994, alinéa 2 du code civil en sa qualité de mandataire substitué de l’émetteur. Il a demandé qu’il soit dit que DEXIA a engagé sa responsabilité délictuelle et qu’elle devait l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi.
DEXIA a conclu au débouté de la demande.
Par un jugement du 17 décembre 2010, le tribunal a dit que les règles de conduite édictées par la loi du 5 avril 1993 sont conçues dans l’intérêt général, traduisant sur un plan strictement disciplinaire les normes déontologiques à observer par les professionnels du secteur financier, et ne constituent pas une base légale permettant aux particuliers d’agir directement en justice en invoquant une violation de ces dispositions, que c’est dès lors à tort que X.) base sa demande sur
4 respectivement les dispositions de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les dispositions de la loi du 12 novembre 2004.
Le tribunal a dit que DEXIA a satisfait à ses obligations de mandataire substitué, que X.) n’a pas rapporté la preuve d’une faute commise par DEXIA susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et, à titre superfétatoire, qu’il est resté en défaut d’établir un préjudice qui soit en lien causal avec la prétendue faute de DEXIA.
La juridiction de première instance a, en conséquence, dit la demande en indemnisation de X.) non fondée, a déclaré irrecevable la seconde demande de X.) introduite par assignation du 9 novembre 2010, débouté les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure et condamné X.) aux frais et dépens de l’instance.
Suite à l’appel interjeté le 26 avril 2011 par X.) contre ce jugement, la Cour d’appel, quatrième chambre, a par un arrêt du 13 mars 2013, confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a dit que les règles édictées tant par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier que celles de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme ainsi que les circulaires auxquelles s’est référé X.) ne peuvent être invoquées par lui pour fonder une action en responsabilité contre DEXIA.
La Cour d’appel a également confirmé la décision du tribunal en ce qu’il a rejeté la demande de X.) pour autant que basée sur l’article 1994, alinéa 2 du code civil. Elle a débouté X.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et l’a condamné à payer à DEXIA une indemnité de procédure de 1.200 €.
Suite au pourvoi en cassation formé par X.) contre cet arrêt, la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 mars 2015, cassé et annulé l’arrêt rendu le 13 mars 2013 par la Cour d’appel, déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel, autrement composée.
L’affaire a paru devant la neuvième chambre de la Cour d’appel à l’audience du 17 novembre 2016.
Lors de la présentation du rapport, le magistrat de la mise en état a rendu les parties attentives au fait que la Cour d’appel devra examiner en premier lieu dans quelle mesure elle est saisie du litige suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
5 Le demandeur en cassation avait formulé trois moyens de cassation.
Au deuxième moyen, aux termes duquel la Cour d’appel aurait fait une mauvaise application des principes de la responsabilité délictuelle en ce qu’elle a exigé la preuve de fautes lourdes pour apprécier la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de DEXIA, la Cour de cassation a répondu « que la Cour d’appel, après avoir fait sienne la motivation des juges de première instance, a conclu que le demandeur en cassation n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans le chef de la banque, rejetant ainsi la demande en responsabilité civile basée sur le reproche fait à la banque d’avoir fautivement autorisé le prélèvement de fonds par son client, au motif qu’aucune faute, et non seulement aucune faute lourde, n’a pu être établie dans le chef de la défenderesse en cassation ; que le moyen s’attaque partant à un motif inopérant et ne saurait être accueilli. »
Par le troisième moyen de cassation, X.) visait la décision par laquelle la Cour d’appel a dit qu’aucune faute ne peut être reprochée à DEXIA en sa qualité de mandataire substitué et a fait valoir que l’arrêt qui constate que la banque a rempli toutes ses obligations alors que les éléments en cause démontrent qu’au contraire, elle n’a effectué qu’une partie des diligences qui lui avaient été prescrites par le Parquet, manque de motivation.
La Cour de cassation a répondu : « mais attendu que dans la mesure où le moyen est tiré d’un défaut de motifs, et est basé, suivant le développement du moyen, sur l’article 89 de la Constitution, il vise un vice de forme ; Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré ; Que l’arrêt est motivé sur le point considéré, de sorte, qu’à cet égard, le moyen n’est pas fondé ; Attendu que pour autant que le moyen tend à mettre en œuvre le grief tiré d’une insuffisance de motifs, il vise le défaut de base légale, qui constitue un vice de fond non visé par l’article 89 de la Constitution ; Qu’à cet égard, le moyen est irrecevable. »
Par son premier moyen de cassation, X.) visait les articles 1382 et 1383 du code civil, la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et entendait voir dire que la violation des règles de conduite professionnelles prescrites par une norme légale ou réglementaire constitue une faute civile au sens du code civil, engageant la responsabilité civile de son auteur et que dès lors, le particulier est fondé à demander réparation de son
6 préjudice causé par la faute du professionnel tirée de son manquement à une règle de conduite et en lien direct avec le préjudice subi.
La Cour de cassation a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par la défenderesse en cassation et a dit quant au bien-fondé du moyen : « Attendu que la circonstance qu’une norme est édictée dans le but de protéger l’intérêt général n’exclut nullement que celle-ci puisse, au même titre, protéger les intérêts privés et donner lieu à indemnisation des particuliers lésés par la violation de cette règle ; Attendu qu’en refusant d’appliquer les lois susvisées par le fait de dénier au demandeur en cassation le droit d’invoquer une violation des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme y énoncées, aux fins de déterminer l’existence d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil et d’y fonder une responsabilité délictuelle de la défenderesse en cassation, la Cour d’appel a violé les dispositions en question ; D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation. »
Ainsi, seul un moyen de cassation a été accueilli par la Cour de cassation.
Concernant l’incidence de cet arrêt de cassation, il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation a dit, d’abord par un arrêt du 11 mai 2000 (P.31, 289) : « Si, en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se trouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation prononcée par la Cour de cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, alors même qu’elle a été prononcée dans le dispositif en termes généraux. En conséquence, l’annulation laisse subsister, comme étant passées en force de chose jugée, toutes les dispositions de la décision cassée qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi. » et par un arrêt du 13 juillet 2000 (P.31, 426) : « Par application de l’article 28 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les parties sont remises au même état où elles se trouvaient avant la décision cassée. Il est néanmoins admis que la cassation, même prononcée en termes généraux et absolus, et sans précision de son étendue exacte, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base. Elle n’atteint alors que la disposition de l’arrêt visée par le moyen et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi. (…). »
En conclusion de ce qui précède, et compte tenu de la décision de la Cour de cassation relative au troisième moyen de cassation, il est précisé que les dispositions de l’arrêt d’appel du 13 mars 2013 ayant rejeté la demande de X.) pour autant que basée sur l’article 1994,
7 alinéa 2 du code civil sont passées en force de chose jugée et que les conclusions afférentes des parties n’ont dès lors pas à être examinées.
La présente décision portera sur la demande présentée par X.) contre la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (anciennement DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG), ci- après la Banque, sur base de la responsabilité délictuelle fondée sur une violation des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Concernant les faits, il y a lieu de relever d’emblée que par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 octobre 2010, A.), C.) et D.) ont été condamnés au pénal pour escroquerie et au civil solidairement au paiement de la somme de 1.022.000 € à X.). Il résulte de ce jugement que le 20 janvier 2006, un protocole d’accord a été signé entre X.) et les trois prévenus prévoyant un remboursement des sommes détournées, à hauteur de 485.000 € dans les dix jours et à hauteur de 615.000 € avant le 31 décembre 2008, que ce protocole d’accord était cependant inexécuté.
L’appelant fait plaider que malgré le caractère frauduleux de l’opération qui n’aurait pas dû échapper à la Banque, celle-ci a remis en l’espace de quelques jours la somme de 1.100.000 € à D.).
X.) fait état d’anomalies et d’incohérences. Il fait relever la discordance entre l’objet des virements effectués par X.) à partir de ses comptes bancaires BQUE.2.) et BQUE.1.), l’achat d’œuvres d’art, et l’activité de la société SOC.1.), commerce intra -communautaire d’automobiles, activité suspecte d’après les circulaires de la CSSF ; le fait que dès l’origine l’opération apparaissait comme suspecte à la Banque ; qu’il n’a jamais dit ni écrit qu’il entendait faire l’acquisition de véhicules Ferrari ou autres, et qu’il n’a jamais eu son attention tirée sur le justificatif avancé par D.) à l’appui de sa demande de retrait en cash et relatif à l’achat d’une voiture sportive de luxe ; que la Banque s’est contentée des seules déclarations de D.) selon lesquelles X.) était un ami de longue date qui souhaitait des véhicules de marque Ferrari ou autres suivant les opportunités qui se présenteraient et qu’il ne souhaitait pas que cette indication apparaisse dans les ordres de virement ; qu’il aurait été judicieux de se demander en quoi il était opportun de payer un véhicule d’une telle valeur en espèces à l’étranger alors qu’un virement Swift, parfaitement sécurisé, pouvait être effectué immédiatement ; que D.) a fait l’objet à plusieurs reprises de condamnations pénales pour divers délits dont le trafic de voitures ce qui aurait dû attirer l’attention de la Banque sur le risque potent iel que représentait son client ; que la Banque disposait de suffisamment d’éléments concordants pour
8 effectuer les diligences appropriées et ne pas donner une suite favorable rapidement aux demandes pressantes de D.) qui, au vu du profil de ce client, ne pouvaient être que suspectes ; que la Banque n’a pas demandé au BQUE.2.), banque de X.), confirmation que celui -ci entendait bien faire l’acquisition d’une Ferrari, comme le sous-entendait l’ordre du Parquet ; que la facture de la société espagnole SOC.3.) présentait un caractère frauduleux ; que la Banque a clôturé les comptes de la société SOC.1.) et de D.).
X.) valoir que dans le cadre de l’exécution de leurs missions, les professionnels du secteur financier sont tenus d’un devoir de surveillance et de vigilance dès lors que l’opération bancaire apparaît comme anormale, que la Banque était tenue à un devoir d’information et de contrôle.
Or, la Banque se serait contentée de questionner une seule banque, le BQUE.2.), sur l’honorabilité de X.) et l’origine de ses fonds ; le BQUE.2.) n’aurait pas été informé des déclarations de D.) lors de l’entretien téléphonique entre la Banque et l’employé du BQUE.2.), E.) ; la Banque n’aurait jamais pris contact téléphonique ou par écrit avec BQUE.1.) ; la Banque n’aurait pris contact avec aucune des deu x banques à l’occasion du second retrait de 232.000 € ; il y aurait eu un défaut de communication des informations adéquates au Parquet.
La Banque répond qu’en rapport avec l’escroquerie commise, aucun reproche ne saurait être formulé à son encontre. Elle n’aurait en toute bonne foi pas pu suspecter une escroquerie au détriment de X.). Elle demande sur quelle base elle aurait pu empêcher les retraits d’espèces dès lors que le Parquet ne s’y est pas opposé. X.) aurait manqué de prudence.
La Banque fait valoir qu’il appartient à X.) de démontrer en quoi elle aurait violé les règles légales et surtout quelles règles auraient été violées.
Elle déclare n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ni de ses obligations applicables en matière de surveillance du fonctionnement du compte.
Elle conclut au rejet de l’appel.
Selon l’appelant, la responsabilité délictuelle de la Banque devrait être reconnue pour violation des obligations prudentielles imposées par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre
9 le financement du terrorisme et toutes autres législations, réglementations ou circulaires qui ont imposé des obligations spécifiques aux professionnels du secteur financier ; l’appelant cite par la suite la circulaire IML 94/112, la circulaire CSSF 08/387, le règlement grand-ducal du 1 er février 2010, la circulaire CSSF 05/2011, le règlement CSSF n° 12-02 du 14 décembre 2012.
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation, il y a lieu d’examiner si la Banque a commis des manquements aux obligations lui imposées par les lois du 5 avril 1993 et 12 novembre 2004 qui étaient, seules, visées par le moyen retenu par la Cour de cassation, en relation causale avec le préjudice dont X.) demande la réparation.
L’appelant fait état des articles 35 et suivants de la loi du 5 avril 1993 et des articles 3 à 5 de la loi du 12 novembre 2004. Sans référence précise, il soutient qu’en application de ces dispositions légales, la Banque avait le devoir de s’abstenir d’exécuter la transaction.
La disposition de l’article 40 de la loi du 5 avril 1993 citée par l’appelant pour prévoir que les établissements de crédit doivent informer de leur propre initiative les autorités de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment a été abrogée par la loi du 12 novembre 2004.
L’article 35 précise sous la partie II : « Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier » le champ d’application ; l’article 36 vise les obligations du professionnel concerné par la loi en rapport avec son organisation, la protection des valeurs appartenant aux investisseurs, l’enregistrement des opérations effectuées, la structuration et l’organisation de l’établissement ; l’article 36 -1 porte sur les règles prudentielles spécifiques à un PSF qui a la gestion de fonds de tiers ; l’article 37 pose des règles de conduite à respecter dans l’exercice de son activité par le professionnel, agir loyalement, équitablement, avec compétence, soin et diligence, utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités, s’informer de la situation financière des clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs, communiquer d’une manière appropriée les informations utiles, s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts, se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des clients et l’intégrité du marché, l’appréciation de la nature professionnelle de l’investisseur ; l’article 37 bis a été abrogé par une loi du 27 juillet 2000 ; l’article 37 -1 porte sur le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres ; l’article 38 a été abrogé par la loi du 12 novembre
10 2004 ; l’article 40 vise l’obligation de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale des autorités chargées de l’application des lois ; l’article 41 vise l’obligation au secret professionnel. Ces dispositions sont sans pertinence pour la solution du litige.
L’article 39 dispose que : « Les établissements de crédit et les PSF sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme : — l’obligation de connaître les clients conformément à l’article 3 de cette loi, — l’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et — l’obligation de coopérer avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi. En outre, les établissements de crédit et les PSF sont obligés d’incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu’aux messages s’y rapportant, le nom et le numéro de compte du donneur d’ordre. »
Les articles 3 à 5 de la loi du 12 novembre 2004 règlent les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, les obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle, les obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle, l’exécution des mesures de vigilance par des tiers, l’obligation d’organisation interne adéquate, les obligations de coopération avec les autorités.
Un manquement de la Banque à ces obligations est à examiner par rapport aux fautes invoquées par X.) selon lequel les fautes principales pouvant être identifiées et reprochées à la Banque sont les suivantes : — les services de la Banque avaient parfaitement connaissance du fait que la société SOC.1.) ainsi que son gérant n’exerçaient aucune activité de commerce d’œuvres d’art, — la Banque avait déjà décidé de rompre toute relation avec son client au jour des opérations suspectes, — les nombreux virements de sommes importantes concernant la vente à l’étranger d’objets en jade par un non professionnel avaient déjà suscité des soupçons de la Banque, — la précipitation de D.) et son souhait de disposer aussi rapidement des fonds transférés auraient légitimement dû alerter la Banque en sa qualité de professionnel, — malgré les obligations spécifiques imposées par le Parquet, la Banque n’a jamais informé X.), sinon le BQUE.2.), des déclarations faites par D.) au sujet de l’objet des virements et des autres informations de ce dernier relatives à une ancienne relation
11 amicale entre lui et X.), à la facture de la société espagnol e SOC.3.), au rapport SOC.4.) sur cette société.
Il résulte des pièces versées que le 20 décembre 2005, X.) a fait virer de ses comptes auprès des banques BQUE.2.) et BQUE.1.) les sommes de 732.000 € et 368.000 € sur le compte de la société à responsabilité limitée SOC.1.) auprès de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG avec le libellé « achat d’œuvres d’art ».
Lors de son audition par le service de police judiciaire, F.) qui faisait partie de l’équipe Compliance au sein de la Banque, a déclaré qu’alarmé en raison des montants élevés virés par X.) et du libellé inhabituel utilisé, « achat d’objets d’art », le chargé de clientèle a contacté le client de la Banque pour avoir des explications sur l’entrée de fonds ; que le 22 décembre, D.) a déclaré dans l’agence de la Banque que X.) avait viré ces montants afin qu’il achète deux voitures de collection ; que cette activité était en ligne avec l’objet social de la société SOC.1.) qui jusqu’en décembre 2005 n’avait pas fait d’opérations suspectes ou non conformes auprès de la Banque ; que X.) serait une connaissance de longue date, d’où sa confiance de virer les montants sans connaître d’avance les objets ; que D.) a remis une copie de la carte d’identité de X.) et une attestation manuscrite de celui- ci certifiant son intention d’acheter des objets d’art via la société SOC.1.) ; que la Banque a mis un blocage interne de surveillance sur le compte le 21 décembre 2005.
F.) a expliqué que le client sollicitait une première fois la Banque pour faire le prélèvement en fin d’après-midi du 3 janvier 2006 ; que l’agence n’avait pas les liquidités nécessaires et il a été demandé au client de se présenter le lendemain ; que le même jour, une déclaration de soupçon de blanchiment a été faite par téléphone au Parquet de Luxembourg ; que conformément aux instructions du premier substitut du Procureur d’Etat, la Banque a contacté les deux banques françaises qui avaient viré les fonds pour s’assurer de la bonne connaissance et d’une parfaite visibilité des activités de X.) et pour mettre X.) en garde des risques qu’il courait si les propos et explications de D.) s’avéraient incorrects ; que les représentants des banques BQUE.2.) et BQUE.1.) ont déclaré qu’il n’y avait aucun doute quant à l’origine des avoirs transférés sur le compte de la société SOC.1.).
Le 4 janvier 2006, la Banque a informé le Parquet de Luxembourg par un courrier de ce que la société française SOC.1.) avait ouvert un compte en ses livres en juin 2004, que l’objet de cette société est le commerce de voitures, que D.) est le représentant et le bénéficiaire économique de cette société, qu’en outre, D.) est propriétaire et/ou
12 représentant de cinq autres sociétés françaises et luxembourgeoises et qu’il dispose d’un compte privé en ses livres depuis juin 2004.
La Banque a indiqué que le compte de la société SOC.1.) avait été crédité des deux montants précisés ci-dessus de la part de X.) et : « Suite à notre demande, M. D.) nous a remis une copie de la carte d’identité de M. X.) . Le libellé des deux transactions, non conforme à l’objet social de la société, nous fut expliqué par le fait que M. X.) n’a pas voulu mettre les termes « achat voiture » ou toute autre dénomination relative à l’acquisition de véhicule dans les ordres de transfert. Le client n’a pas pu nous livrer un contrat le liant à M. X.). Il a déclaré avoir un mandat verbal de M. X.) pour lui trouver des voitures de collection. La seule preuve que M. D.) nous a remis est une copie d’une déclaration manuscrite de M. X.) qu’il a bien fait une transaction d’achat d’objet d’art en virant la somme de EUR 732.000 sur le compte de la société SOC.1.) dans le livres de la DEXIA BIL. Entretemps, nous avons pu obtenir des confirmations des deux banques françaises que M. X.) est un client de longue date bien connu et que l’origine des fonds en question est parfaitement identifiable. Le 3 janvier 2006, Monsieur D.) nous sollicite pour pouvoir effectuer un prélèvement de EUR 715.000 sur le compte de SOC.1.) pour aller en Espagne et y acheter une FERRARI ENZO auprès de la société espagnole SOC.3.) SL à Alicante. Il nous a remis une copie de la carte d’identité de Monsieur G.), le propriétaire de SOC.3.), une copie d’une « facture » émise par SOC.3.) ainsi qu’une copie du registre de commerce d’Alicante datant de mai 2001. Or, d’après nos recherches, SOC.3.) semble être liquidée. (…) Vu l’objet de la transaction et les circonstances décrites ci-avant, nous ne pouvons pas exclure le risque d’associations de malfaiteurs. Dès lors, nous avons jugé important de vous en informer. En raison de l’urgence de cette affaire, nous vous ferons parvenir les copies des extraits mensuels des sociétés concernées dans les jours à venir. Sauf opposition de votre part, nous entamerons le processus de clôture de l’ensemble de cette relation. »
La Banque a adressé une copie de ce courrier à la CSSF le 4 janvier 2006.
Le 4 janvier 2006, la Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a accusé réception de la déclaration d’opération suspecte du 4 janvier 2006 et transmis le dossier au service de police judiciaire, cellule anti-blanchiment, pour enquête et rapport. Suivant l’audition de F.), le magistrat du Parquet recontacté par téléphone le 4 janvier 2006 par la Banque pour solliciter un blocage de la transaction de la part de
13 la justice, ne voyait pas d’élément lui permettant d’interdire la transaction en question. Le 18 décembre 2009, le Parquet a informé la Banque de ce que l’enquête n’avait pas permis de confirmer le soupçon exprimé , de sorte que le dossier a été classé ad acta.
Suivant les indications du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 octobre 2010, D.) a effectué un retrait en espèces de 715.000 € le 4 janvier 2006 et de 232.000 € le 19 janvier 2006 et opéré divers virements.
Un manquement aux obligations lui imposées dans le cadre de son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle par l’article 3 de la loi du 12 novembre 2004, l’obligation d’identification du client et du bénéficiaire, l’obtention d’informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, l’exercice d’une vigilance constante sur l’origine des fonds, une attention particulière à toute activité paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme, n’est, eu égard à l’attention prêtée par la Banque à l’opération en cause et aux contrôles et recherches par elle opérés, pas établi.
Un manquement aux obligations imposées à la Banque par rapport à l’organisation interne adéquate n’est pas formulé ni à retenir sur base des éléments fournis en cause.
L’article 5 de la loi du 12 novembre 2004 précise les obligations de coopération avec les autorités. A cet égard, il y a lieu de constater que la Banque a informé le Parquet de son soupçon au sujet de la transaction en cause et qu’elle a pris contact avec la banque BQUE.2.) aussi bien qu’avec la banque BQUE.1.), selon la déclaration de F.), laquelle n’est pas contredite par la déclaration de l’employé de BQUE.1.), H.) qui a déclaré ne pas avoir eu de contact avec DEXIA BIL, puisqu’il a ajouté à cette déclaration l’explication qu’il n’a rien inscrit à ce sujet, ce qui ne prouve pas le défaut de communication de la part de la Banque.
X.) reproche à la Banque de ne pas avoir demandé à sa banque, BQUE.2.), confirmation qu’il entendait faire l’acquisition d’une Ferrari.
La Banque fait plaider à juste titre que cette information par l’appelant, relevant du rapport contractuel entre la Banque et son client, ne pouvait être fournie aux banques de X.) sous peine de violation de son obligation au secret bancaire à l’égard de son client.
La Banque souligne avoir attiré spécialement l’attention des banques BQUE.2.) et BQUE.1.), d’une part, sur le fait que la société bénéficiaire
14 était spécialisée dans le commerce automobile et, d’autre part, sur le motif des ordres de virement. Elle se réfère ensuite à l’audition du responsable de la banque BQUE.2.) à (…), E.), par la Gendarmerie Nationale Française, Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante. Celui-ci a déclaré que X.) a pris rendez-vous avec lui pour faire effectuer le transfert d’argent au Luxembourg, qu’il lui a expliqué qu’il avait acheté des œuvres d’art, que tout était correct et que le transfert devait être effectué. « Il m’a dit qu’il fallait être discret sur l’opération. (…) La DEXIA nous a contactés par mail et ce courrier est arrivé chez moi. Ils me demandaient l’honorabilité de Monsieur X.), si j’étais capable d’identifier les fonds des clients et que le bénéficiaire était un garage alors que l’objet concernait des objets d’art. Pour l’honorabilité et la provenance des fonds j’ai répondu que tout était sérieux et vérifié. Pour le troisième point j’ai appelé Monsieur X.) pour lui demander de passer me voir. Il est venu et je lui ai demandé à nouveau s’il était sûr de sa transaction étant donné que le bénéficiaire était un garage. Il m’a expliqué toute l’opération. Il avait rencontré une personne (peut-être une femme) qui avait perdu beaucoup d’argent au jeu et qui détenait des jades. Il m’a dit avoir vu les jades et qu’ils avaient été expertisés par un expert suisse. Il m’a dit que cet expert suisse était prêt à lui donner 10 % de plus que la valeur en lui rachetant immédiatement. L’expert suisse lui aurait fait part de nouveaux riches de Chine qui voulaient racheter les objets d’art sortis de chez eux. Je lui ai demandé quel rapport existait entre le garage et le virement. Il m’a dit que c’était le représentant, je crois le neveu de la personne qui avait perdu au jeu, qui avait un compte au Luxembourg et que c’était là qu’il devait envoyer les fonds. J’ai cru comprendre qu’il avait vu les jades et qu’ils étaient entreposés quelque part. Le client ne s’opposant pas au transfert, malgré les explications, la DEXIA a mis l’argent à la disposition du bénéficiaire. (…) Monsieur X.) a insisté pour que cette transaction soit opérée. »
La Banque a informé, de sa propre initiative, la cellule de renseignement financier auprès du Parquet de Luxembourg de son soupçon, et a transmis les renseignements par elle obtenus suite à ses recherches. Elle n’a pas exécuté la transaction avant l’information qu’elle a donnée au Parquet. Elle n’a pas reçu d’instruction de ne pas exécuter l’opération en rapport avec la transaction et l’appelant n’établit pas que la Banque n’ait pas fourni au Parquet toutes les informations qui lui auraient permis de procéder au blocage de l’opération.
L’appelant ne prouve pas que la Banque n’ait pas contacté la banque BQUE.1.). Il ne justifie pas d’une obligation à charge de la Banque de contacter les banques BQUE.2.) et BQUE.1.) à nouveau à l’occasion du second retrait de 232.000 €.
15 L’appelant n’établit pas non plus que la Banque ait été au courant de condamnations au pénal ayant été prononcées à charge de son client D.).
La Banque a satisfait aux obligations lui ayant incombé sur base de l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004 en ayant informé le Parquet de son soupçon et contacté les banques françaises pour rendre attentif à la discordance entre la destination des fonds telle que précisée par le libellé des virements et l’activité du commerce automobile de la société bénéficiaire des fonds.
X.) ne justifie ainsi pas d’un manquement de la Banque à une obligation prudentielle précise ni surtout sur base de quelle obligation prudentielle la Banque aurait dû s’abstenir d’exécuter la transaction.
Il s’ensuit que l’appel est à rejeter comme non fondé et que la décision de débouté de première instance est, pour d’autres motifs, à confirmer.
Aux termes de ses dernières conclusions X.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 15.000 € ; la Banque formule la même demande à l’égard de l’appelant.
Eu égard à la décision à intervenir, la demande de X.) est à rejeter, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il en va de même de la demande de la Banque, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
sur renvoi par l’arrêt rendu en cause par la Cour de cassation le 26 mars 2015,
dit que la demande de X.) est à examiner uniquement pour autant que basée sur la responsabilité délictuelle fondée sur une violation des
16 obligations légales professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
dit l’appel non fondé,
en déboute,
dit les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées,
en déboute,
confirme le jugement du 17 décembre 2010 en ce qu’il a condamné X.) aux frais et dépens de l’instance et condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement