Cour supérieure de justice, 12 janvier 2021

Arrêt N° 1/21 Ch. Crim. du 12 janvier 2021 (Not. 20437/1 8/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du douze janvier deux mille vingt et un l'arrêt qui suit dans la cause e n t…

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Arrêt N° 1/21 Ch. Crim. du 12 janvier 2021 (Not. 20437/1 8/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du douze janvier deux mille vingt et un l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg prévenu, appelant

_________________________________________ ____________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, 13 e chambre, le 25 mars 2020, sous le numéro LCRI N° 18/20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu l’ordonnance n° 586/19 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 9 août 2019 renvoyant le prévenu PREVENU1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de principalement assassinat, subsidiairement meurtre, plus subsidiairement coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans vouloir la donner, avec la circonstance que ces actes ont été prémédités, en dernier ordre de subsidiarité de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans vouloir la donner.

Vu la citation du 17 décembre 2019 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°20437/18/CD.

Vu le rapport d’autopsie établi par le Dr EXPERT1.).

Vu le rapport d’expertise établi par le Dr EXPERT2.).

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr EXPERT3.).

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

Au pénal

I) Les faits L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui suit:

Le 24 juillet 2018, à 17.48 heures, les agents du Commissariat de proximité Remich/Mondorf ont été avertis par leur centrale téléphonique qu’PERSONNE1.), mère de PREVENU1.) , venait de les contacter pour les informer avoir vu l’amie de son fils, VICTIME1.), ensanglantée, gisant par terre dans l’appartement sis à ADRESSE3.). PERSONNE1.), en état de choc, a déclaré ignorer si VICTIME1.) était encore vivante et qu’elle était d’avis que son fils, PREVENU1.) , l’avait tuée. PERSONNE1.) aurait été mise à la porte par son fils PREVENU1.) et elle aurait appelé son fils PERSONNE2.) afin qu’il se rende sur les lieux. PERSONNE2.) se trouvait, en compagnie d’amis, dans le McDonalds à ADRESSE4.) et s’est rendu de suite, à pied, dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.). Il aurait forcé la porte de l’appartement et aurait vu son frère en train de s’automutiler. PERSONNE2.) aurait retiré le couteau des mains de son frère et aurait essayé d’arrêter le saignement.

Les secours étaient sur les lieux à 17.40 heures et, constatant la situation dans l’appartement au deuxième étage, ont de suite demandé le SAMU ainsi qu’une deuxième ambulance. Ils se sont occupés des blessures de PREVENU1.) et ont essayé de réanimer VICTIME1.) jusqu’à l’arrivée du médecin, mesures qui se sont avérées inefficaces et le décès de VICTIME1.) a été constaté à 18.30 heures par le Dr. EXPERT4.).

Après avoir stabilisé l’état de PREVENU1.), celui-ci a été transporté, au moyen d’un hélicoptère à la clinique du Kirchberg, où il a été opéré de suite.

PERSONNE1.) a été entendue par la Police quant aux faits du 24 juillet 2018. Elle a relaté être venue du ADRESSE2.) en 2003 ensemble avec son mari et ses deux fils PREVENU1.) et PERSONNE2.). Sa fille serait née au Luxembourg en 2003. En 2015, elle aurait acquis l’appartement à ADRESSE4.) où elle a vécu avec ses enfants jusque début juillet 2018 avant de rejoindre son ami à ADRESSE5.) avec sa fille et son fils PERSONNE2.). A partir de ce moment son fils PREVENU1.) et sa fiancée VICTIME1.), qui les avait rejoints dans l’appartement, ont habité seuls dans l’appartement à ADRESSE4.). Le 24 juillet 2018, elle se serait rendue à son travail et aurait reçu, vers 12.00 heures, un message de VICTIME1.) lui demandant si tout était en ordre. Elles auraient échangé plusieurs messages entre 12.00 heures et 16.00 heures. Après avoir quitté son travail vers 16.40 heures, PERSONNE1.) s’est rendue auprès d’un boucher pour faire des courses et elle aurait demandé à PREVENU1.) s’ils avaient besoin de viande.

Elle prenait ensuite la voiture direction ADRESSE4.) et environ après 20 minutes, elle aurait reçu un appel de son fils où il lui aurait annoncé d’une voix triste « Mama hör mir zu, VICTIME1.) will keinen anderen Freund

3 und ich will auch keine andere Freundin. Wir beide gehen weg. Danke für alles was du für uns gemacht hast. Mama Ciao… ».

Après ce message, la communication a été interrompue et par après personne n’a plus décroché l’appareil. PERSONNE1.) s’est directement rendue à ADRESSE4.) à l’adresse de son appartement et s’est précipitée au deuxième étage, où elle a frappé à la porte avant d’entrer dans l’appartement, la porte n’étant pas fermée à clef. Elle se serait manifestée et son fils, le torse ensanglanté, couteau dans la main, serait sorti de la cuisine, lui enjoignant de repartir. Elle aurait également aperçu les pieds de VICTIME1.) couchée sur le sol de la cuisine. Devant l’insistance de son fils de repartir, elle a fini par céder et PREVENU1.) aurait fermé la porte à clef derrière elle.

Arrivée en bas de l’immeuble, elle aurait d’abord averti le 112 avant d’appeler son fils PERSONNE2.) , son ami et sa fille. PERSONNE2.) se trouvant à ADRESSE4.) l’a rejointe de suite et elle l’aurait informé que son frère se trouvait, ensanglanté, dans l’appartement. Son fils et un copain de celui-ci seraient montés et auraient forcé la porte d’entrée. Après un certain temps son fils PERSONNE2 .) serait redescendu en état de choc et c’est alors que les services de secours étaient également sur place.

D’après PERSONNE1.), son fils PREVENU1.) et VICTIME1.) auraient vécu une relation sans problèmes depuis 4 ans. Au début VICTIME1.) aurait vécu chez sa mère et PREVENU1.) chez son père à ADRESSE6.) . Par la suite, son fils aurait habité chez elle à ADRESSE7.) et ensuite à ADRESSE4.), endroits où VICTIME1.) l’aurait rejoint. A partir de décembre 2016, VICTIME1.) aurait vécu dans l’appartement à ADRESSE4.). Elle relate ne pas se souvenir avoir assisté à des disputes de couple et VICTIME1.) aurait soutenu son fils, souffrant d’épilepsie. Elle précise encore que les deux s’étaient fiancés et qu’elle avait déjà acheté une robe de mariée pour sa future belle- fille. Le seul élément perturbateur aurait été la relation de VICTIME1.) et de sa mère où les relations n’auraient pas été au beau fixe. Questionné quant à une éventuelle explication par rapport aux agissements de son fils, PERSONNE1.) a déclaré pouvoir s’imaginer que les deux auraient pu avoir une discussion sur le fait que depuis peu de temps, la jeune femme entretenait de nouveau un contact avec sa mère.

PERSONNE2.) a également été entendu par la Police judicaire. Il relate s’être trouvé au McDonalds à ADRESSE4.) avec un ami. A un moment donné sa sœur aurait téléphoné sur le GSM de son ami PERSONNE3.), et lui aurait dit de se rendre immédiatement au domicile de son frère PREVENU1.) . Plus tard, PERSONNE2.) a constaté que sa mère avait essayé de l’appeler à plusieurs reprises. Arrivé devant l’appartement, sa mère était dans tous ses états et lui aurait dit que quelque chose de grave venait de se passer. Il est monté avec son ami et a forcé la porte d’entrée. En entrant, il aurait aperçu du sang et les pieds de VICTIME1.) dans la cuisine. Son frère était allongé à côté de sa fiancée, tenant un couteau dans la main. PERSONNE2.) aurait d’abord éloigné le chat de la cuisine et en revenant, il aurait vu son frère se porter des coups de couteau au torse. Il lui aurait enlevé de suite le couteau. Se tournant ensuite vers VICTIME1.), il se serait aperçu de la lividité de son visage et aurait vu qu’elle présentait 3-4 entailles au niveau du torse.

Après l’arrivée des secours, il est descendu près de sa mère et a essayé de la calmer avant de remonter pour demander aux services de secours s’il pouvait être d’une aide quelconque.

Sur question spécifique, le témoin déclare s’être rendu une première fois au deuxième étage, mais que personne ne lui aurait ouvert la porte. Il serait redescendu et sa mère lui aurait dit qu’il y aurait un couteau en jeu. Il serait ensuite monté une deuxième fois et aurait forcé la porte d’entrée.

PERSONNE2.) affirme également que son frère et sa fiancée formaient un couple harmonieux et qu’il n’y aurait pas eu de disputes et déclare être au courant que l’amie de son frère entretenait des relations plus tumultueuses avec sa mère.

PERSONNE3.), ami de PERSONNE2 .), était en compagnie de ce dernier lorsque celui-ci a été contacté par sa famille pour se rendre au domicile de PREVENU1.). Son ami est parti en courant à pied tandis que lui et un autre ami ont pris la voiture pour se rendre près de l’appartement. Y arrivés son ami et la mère de celui-ci étaient devant la porte et la mère aurait relaté que PREVENU1.) était en possession d’un couteau. PERSONNE3.) et son ami se sont alors rendus à l’appartement, où PERSONNE2.) a frappé à la porte. Il a ensuite forcé la porte d’entrée et ils se sont rendus dans la cuisine où ils ont aperçu VICTIME1.) et PREVENU1.), tous les deux allongés dans la cuisine. Le témoin a vu que la jeune femme présentait des blessures au niveau de la poitrine et était livide tandis que PREVENU1.) était couché sur le côté et avait le bras plein de sang. Il serait redescendu pour attendre les services de secours tandis que son ami serait resté dans

4 l’appartement. PERSONNE2.) lui aurait raconté par après avoir enlevé un couteau des mains de son frère quand celui-ci a essayé de se blesser lui-même.

Le père de PREVENU1.) a également évoqué la relation problématique entre VICTIME1.) et sa mère. D’après les dires de VICTIME1.), sa mère n’était pas d’accord avec sa relation avec PREVENU1.) . La mère de VICTIME1.) l’aurait par ailleurs contacté à quelques reprises pour qu’il intervienne auprès de la jeune femme en vue d’un renouement de contact. Or, d’après PREVENU1.) , VICTIME1.) aurait été catégorique et aurait refusé tout contact avec sa mère tant que celle-ci n’accepte pas son ami.

Une autre raison de la mésentente aurait été que lors d’un déménagement de la famille VICTIME1.), VICTIME1.) n’aurait pas eu la chambre qu’elle souhaitait et que sa sœur jumelle lui aurait été préférée. Cette discussion aurait par ailleurs mené au déménagement de VICTIME1.) dans l’appartement à ADRESSE4.) .

PERSONNE4.), mère de la victime, décrit sa fille VICTIME1.) comme une jeune femme joyeuse avec laquelle elle aurait entretenu d’excellents contacts jusqu’à l’arrivée de PREVEN U1.) dans la vie de VICTIME1.)’est à partir de ce moment que la jeune femme aurait changé, n’aurait plus pris de décision sans en parler avec PREVENU1.) au point de lui être complètement soumise. Elle confirme que la discussion au sujet de la chambre aurait été l’élément déclencheur pour le déménagement de sa fille et c’est à partir de ce moment qu’elle n’aurait pratiquement plus eu de contact avec sa fille bien qu’elle l’ait encore essayé en se positionnant p.ex. devant l’appartement à ADRESSE4.) pendant toute une après-midi jusqu’à ce que PREVENU1.) vienne lui dire que sa fille ne voulait pas parler avec elle.

Elle aurait également essayé de reprendre contact avec sa fille via la mère et le père de PREVENU1.), mais rien n’aurait abouti.

Il y aurait eu cependant reprise de contact à partir du 22 juillet 2018, anniversaire de VICTIME1.), où sa mère aurait profité pour lui adresser ses souhaits et que sa fille aurait accepté de lui parler au téléphone. Elle a eu une conversation plus longue avec sa fille le lendemain et il aurait été question de se voir avant que PERSONNE4.) ne parte en vacances le vendredi 27 juillet 2018.

PERSONNE5.), sœur de VICTIME1.), a déclaré que depuis que sa sœur formait un couple avec PREVENU1.) , elle se serait détournée de plus en plus de sa famille ceci en raison du fait que PREVENU1.) voulait contrôler les faits et gestes de sa copine.

Il y a ici cependant également lieu de préciser que d’après les déclarations de PERSONNE5.) en 2018, les deux sœurs n’entretenaient plus guère de contact depuis trois ans. Il ressort encore de l’audition de PERSONNE5.) qu’elle rend PREVENU1.) responsable pour tout ce qui est arrivé, que ce soit le déménagement de sa sœur, le fait qu’il n’y avait plus de contact avec la famille VICTIME1.) et ainsi de suite sans s’imaginer, ne serait-ce qu’une seconde que c’était la volonté de sa sœur.

L’autopsie ordonnée à la suite de la découverte du cadavre a permis d’établir que VICTIME1.) présentait 3 blessures perforantes situées au niveau de la poitrine, à savoir :

— « eine annähernd in Körperlängsrichtung ausgerichtete glattrandige Hautdurchtrennung, … Stichkanalverlauf : Durchtrennung der 2. und 3. Rippe parasternal rechts, Eintritt in den Brustkorb, weiterer Verlauf durch den rechten Lungenoberlappen bis in den rechten Lungenunterlappen über insgesamt ca. 12 cm ; — eine annähernd in Körperlängsrichtung stehende glattrandige Hautdurchtrennung, … Stichkanalverlauf : Durchtrennung der 4. und 5. Rippe parasternal links eine Anritzung der 6. Rippe, Eintritt in die linke Brusthöhle, Durchtritt durch das Hez im Bereich der Scheidewand unter Eröffnung beider Herzkammern, Durchsetzung des Zwerchfells und des hinteren oberen Anteils des linken Leberlappens und Anritzung der Magenwand im Bereich der kleinen Kurvatur über insgesamt ca. 14 cm ; — eine quer zur Körperlängsrichtung verlaufende Hautdurchtrennung, … Stichkanalverlauf : Teildurchtrennug der 4. Rippe und der Muskulatur des vierten Zwischenrippenraums, Durchtritt durch die untere Hohlvene und Anritzung des rechten Lungenunterlappens über ca. 12 cm.

En outre lors de l’autopsie, six autres blessures ont été découvertes au niveau de la poitrine d’une taille se situant entre 0,3 et 0,9 cm ainsi que deux blessures superficielles au niveau des deux pouces.

En outre ont été découverts un hématome du côté droit de la tête près du pavillon de l’oreille avec saignement au cuir chevelu, un hématome au pavillon de l’oreille gauche ainsi que des saignements à la tête, à la muqueuse orale et au cou.

Par ailleurs l’autopsie a révélé que VICTIME1.) était enceinte de 6-7 semaines.

L’expert EXPERT1.) conclut que les 6 coupures, de moindre taille, présentes sur le corps de VICTIME1.) , lui ont probablement été infligées post mortem.

Les déclarations du prévenu

A la Police : Le prévenu a été entendu une première fois le 28 juillet 2018 par les enquêteurs en charge du dossier et a, lors de cette première audition, formellement contesté avoir voulu attenter à a vie de sa fiancée VICTIME1.). Questionné quant au déroulement de la journée du 24 juillet 2018, le prévenu a relaté l’avoir passée avec son amie VICTIME1.) dans leur appartement. Ils y auraient mangé et auraient regardé la télé. A un moment donné, ils se trouvaient dans la cuisine et auraient parlé. PREVENU1.) affirme avoir annoncé à son amie son intention de se séparer d’elle au vu du fait que durant ces derniers temps, ils se seraient disputés de plus en plus souvent. La raison de leurs disputes aurait toujours été la mère de VICTIME1.) . VICTIME1.) lui aurait reproché le fait de balancer aussi facilement leur relation après quatre ans. Elle l’aurait insulté avant de se lever, de prendre un couteau et lui aurait dit que s’ils n’allaient pas vivre ensemble, personne d’eux ne pourrait plus vivre. Elle se serait approchée et lui aurait porté un coup de couteau. Par réflexe de défense, il lui aurait alors porté un coup de pied dans le ventre. Ils auraient alors commencé à se battre et dans la mêlée, il se serait emparé également d’un couteau et aurait poignardé sa copine.

Sur question, il déclare s’être armé du couteau au manche violet.

PREVENU1.) relate ne pas se souvenir combien de coups de couteau il aurait porté à son amie en guise de défense et précise que lui-même aurait également subi des blessures par coups de couteau. Interrogé quant aux blessures que VICTIME1.) avait à la tête, PREVENU1.) répète avoir uniquement porté un coup de pied au ventre, mais il n’aurait pas touché la tête de VICTIME1.). Il est tout aussi formel de ne pas s’être blessé lui- même. Interrogé quant aux déclarations faites par son frère, il réplique ne plus se souvenir.

Il déclare ne pas se souvenir d’avoir passé un coup de fil à sa mère ni avant ni après l’attaque.

Il ne se décrit pas comme une personne jalouse ou irascible, dans leur couple il n’y aurait pas eu de problèmes majeurs. PREVENU1.) affirme cependant qu’il se laisse facilement provoquer en cas d’attaque contre lui ou sa famille.

Le prévenu relate que le contact avec la famille de VICTIME1.) n’était pas des meilleurs, ni avec la sœur de son amie, ni avec la mère de celle- ci. Son amie aurait coupé les ponts après une dispute avec sa mère au sujet de l’attribution des chambres dans leur nouvel appartement, dispute à la suite de laquelle elle aurait intégré son domicile à ADRESSE4.) . Il déclare être au courant que depuis peu de temps VICTIME1.) était de nouveau en contact avec sa mère.

Il précise qu’il n’y avait pas de problèmes entre sa famille et son amie. Il relate souffrir de crises d’épilepsie depuis 2008 et prendre des médicaments tout en contestant consommer des stupéfiants. Il raconte ne pas travailler et que sa mère subviendrait à ses besoins. Il précise encore être en couple avec VICTIME1.) depuis le 10 mai 2014 et qu’ils étaient fiancés depuis le 10 mai 2018.

Auprès du Juge d’instruction : Lors de son premier interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 29 juillet 2018, le prévenu, dans un premier temps, a maintenu ses déclarations antérieurement faites. Il répète qu’ils auraient eu une dispute le jour en

6 question et cette dispute s’intensifiant, VICTIME1.) se serait munie d’un couteau, à manche noir, et aurait avancé en sa direction. Il lui aurait porté un coup de pied et ils seraient tombés tous les deux. Elle lui aurait reproché de lui avoir volé quatre ans de sa vie et d’avoir détruit sa famille et que pour cette raison personne d’eux deux ne devrait survivre. Il maintient la version suivant laquelle VICTIME1.) lui aurait porté des coups de couteau sans qu’il ne puisse affirmer avec certitude si les coups de pied ont été portés avant ou après les coups de couteau.

Avisé par le juge d’instruction quant aux contradictions relevées par l’enquête au vu des déclarations de la mère et du frère de P REVENU1.) ainsi que des premières conclusions de l’expert-légiste, le prévenu a maintenu sa version des faits.

Il conteste la description de sa personne et de sa personnalité telle que fournie par la sœur de VICTIME1.) , expliquant cette description par le fait qu’il ne s’entende pas avec la sœur jumelle de son amie.

PREVENU1.) n’a pas donné de réponse quant aux déclarations faites par sa mère en relation avec la conversation téléphonique qu’il a eue avec elle juste avant son arrivée à ADRESSE4.) .

Il est en aveu d’avoir porté les trois coups de couteau principaux à VICTIME1.), cependant sans avoir eu l’intention de la tuer et affirme ne pas se souvenir de lui avoir porté d’autres coups de couteau. Il répète ne lui avoir donné qu’un coup de pied au niveau du ventre et qu’il ne lui aurait pas porté de coup au niveau de la tête. Confronté aux premières déclarations de l’expert-légiste, qui a constaté que les blessures subies par PREVENU1.) ressemblaient plutôt à des blessures infligées soi- même, PREVENU1.) persiste à affirmer que ces blessures lui auraient été causées par VICTIME1.).

A la fin de l’interrogatoire, le juge d’instruction fait savoir à PREVENU1.) que l’autopsie a permis de découvrir que VICTIME1.) était enceinte de quelques semaines. Cette information a fait s’écrouler le prévenu, qui, par la suite, a modifié ses déclarations de façon notable.

Il précise qu’ils avaient tous les deux souhaité une grossesse.

Il déclare être en aveux des faits lui reprochés et que les constatations de l’expert-légiste ainsi que les dépositions de sa mère et de son frère correspondent à la réalité. Il affirme que son amie et lui n’avaient pas eu des querelles, sauf quand la mère de VICTIME1.) était présente. Le jour des faits, ils étaient en train de jouer avec le chat, quand VICTIME1.) lui aurait dit devoir discuter avec lui. Elle l’aurait informé qu’elle souhaitait la séparation et aurait nié, sur question de PREVENU1.) , que sa mère était à l’origine de cette décision. Ils auraient ensuite continué leur dispute dans la cuisine et son amie lui aurait dit qu’il fallait mieux se séparer après 4 ans qu’après 10 ans. Elle aurait même affirmé ne pas être enceinte. PREVENU1.) serait devenu plus agressif étant donné que d’après lui, VICTIME1.) ne voulait pas lui donner de raison pour sa décision. Il aurait d’abord poussé la table en sa direction et, quand VICTIME1.) lui aurait demandé de la laisser tranquille, il se serait mis en colère et lui aurait porté un coup de poing violent. Elle serait tombée et il aurait pris le couteau à manche violet et lui aurait porté des coups, sans qu’il ne puisse donner des précisions quant au nombre ou à la façon dont il les a portés. Il déclare ne plus se souvenir d’autres détails comme p.ex. d’avoir remis le couteau à manche violet dans le tiroir. Il admet également s’être blessé lui-même et que VICTIME1.) ne lui aurait causé aucune blessure. Il précise encore avoir été au courant que VICTIME1.) avait renoué contact avec sa mère et qu’il aurait été d’accord, tout en affirmant que la sœur de VICTIME1.) constituait un problème plus important au vu de la jalousie que celle- ci ressentait vis-à-vis de VICTIME1.).

PREVENU1.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 28 juin 2019. Il déclare ne plus se souvenir des faits de la journée en question, ni des faits en eux-mêmes ni de ce qui a précédé ces faits, tout en maintenant que VICTIME1.) n’a pas tenu de couteau en mains lors de leur dispute. La seule chose qu’elle a éventuellement fait, était d’essayer de le repousser au début de leur querelle.

Informé des conclusions du Dr. EXPERT2.), PREVENU1.) confirme ne pas avoir de stress particulier dans les jours précédant les faits ni lors de la journée elle- même.

Sur question de la partie civile présente lors de son audition, PREVENU1.) affirme ne pas avoir été au courant ni du fait de la grossesse de son amie ni du fait qu’elle avait acheté un test de grossesse quelques jours auparavant.

7 A l’audience publique du 3 mars 2020, PREVENU1.) a maintenu ses déclarations, réitérant notamment ses affirmations suivant lesquelles VICTIME1.) n’aurait pas voulu donner d’explications quant à sa décision de le quitter. Il n’y aurait eu aucune discussion auparavant, contestant ainsi que la reprise de contact entre son amie et la mère de celle- ci aurait déplu au prévenu.

En Droit :

Le Ministère public reproche à PREVENU1.) , préqualifié ;

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 24 juillet 2018 entre 17.00 heures et 17.35 heures, dans la cuisine de l’appartement sis à ADRESSE3.) ,

en ordre principal,

en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code Pénal,

avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, commis un meurtre avec préméditation, c’est-à- dire d’avoir commis un assassinat,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de VICTIME1.), née le DATE2.) à ADRESSE8.), ayant demeurée à ADRESS E3.), notamment en lui portant trois coups de couteaux mortels ainsi que plusieurs coups contre la tête et plusieurs coups de couteaux superficiels notamment au niveau du thorax,

avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation,

en premier ordre de subsidiarité,

en infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,

avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de VICTIME1.), préqualifiée, notamment en lui portant trois coups de couteaux mortels ainsi que plusieurs coups contre la tête et plusieurs coups de couteaux superficiels notamment au niveau du thorax,

en deuxième ordre de subsidiarité,

en infraction à l’article 409 du Code Pénal,

avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont été commis avec préméditation, et avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné la mort, sans intention de la donner,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à VICTIME1.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui portant trois coups de couteaux mortels ainsi que plusieurs coups contre la tête et plusieurs coups de couteaux superficiels notamment au niveau du thorax,

avec la circonstance que ces coups et blessures étaient prémédités, et, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné la mort, sans intention de la donner,

8 en troisième ordre de subsidiarité,

en infraction à l’article 409 du Code Pénal,

avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné la mort, sans intention de la donner,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à VICTIME1.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui portant trois coups de couteaux mortels ainsi que plusieurs coups contre la tête et plusieurs coups de couteaux superficiels notamment au niveau du thorax,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné la mort, sans intention de la donner,

en quatrième ordre de subsidiarité,

en infraction à l’article 401 du Code Pénal,

avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

avec la circonstance que ces coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée, et avec la circonstance que ces actes de violences ont été commis avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à VICTIME1.) , préqualifiée, notamment en lui portant trois coups de couteaux mortels ainsi que plusieurs coups contre la tête et plusieurs coups de couteaux superficiels notamment au niveau du thorax,

avec la circonstance que ces coups portés volontairement, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée, et avec la circonstance que ces actes de violences ont été commis avec préméditation,

en cinquième ordre de subsidiarité,

en infraction à l’article 401 du Code Pénal,

avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

avec la circonstance que ces coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à VICTIME1.) , préqualifiée, notamment en lui portant trois coups de couteaux mortels ainsi que plusieurs coups contre la tête et plusieurs coups de couteaux superficiels notamment au niveau du thorax,

avec la circonstance que ces coups portés volontairement, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée. »

Quant à l’infraction libellée à titre principal

9 La Chambre criminelle estime qu’il convient dans la logique de l’affaire d’analyser d’abord si les éléments de l’infraction de base à savoir le meurtre sont réunis pour analyser par la suite la circonstance aggravante de la préméditation.

1) Quant au meurtre:

D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la mort.

Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants:

1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.

En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait. (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, no. 22) C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions. (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, no 63 et ss.)

En l'espèce, les trois premiers éléments sont réunis et résultent des constatations faites par les policiers et par le Dr EXPERT1.) lors de l’autopsie, tel que cela a été exposé ci-avant.

Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).

La qualification de meurtre est subordonné à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221- 5, n°50).

Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la

10 victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l'espèce, il est constant en cause que PREVENU1.) a, au moyen d'un couteau, porté trois coups à VICTIME1.), l’atteignant aux poumons, au cœur et au foie, mis à part les autres coups de couteau lui portés, par ailleurs éventuellement post mortem.

La Chambre criminelle retient que PREVENU1.) a porté les coups au moyen d’une arme blanche, plus précisément un couteau de cuisine, partant à l'aide d'un moyen normalement propre à causer la mort.

L'intention de donner la mort résulte de l’arme employée ainsi que de la violence avec laquelle elle a été manipulée, de la multiplicité des coups sur une partie vitale du corps, à savoir les trois coups de couteau portés à la poitrine de la victime, ayant entraîné de par leur force et leur profondeur des organes vitaux, entraînant par là la mort de VICTIME1.). L’auteur de tels coups ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer et la Chambre criminelle retient que le prévenu a nécessairement dû savoir que de tels coups, avec une telle arme, pouvaient causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.

La Chambre criminelle retient dès lors qu'au moment où ces actes ont été commis de manière délibérée par PREVENU1.), celui-ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime et qu'il l'a effectivement tuée.

2) Quant à l'assassinat:

L'assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation.

L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss).

Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132- 75, nos 69 et 70).

En l’espèce il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait préparé voire planifié son acte à l’avance et que le jour en question il soit passé à l’acte. Il ressort ainsi de la relation des faits que ce jour-là une dispute ait éclaté, peu importe le sujet, et que, dans la mêlée, P REVENU1.) soit passé à l’acte.

La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.

La Chambre criminelle retient sur base des développements qui précèdent ainsi que des aveux, que le prévenu PREVENU1.) est convaincu:

11 « Comme auteur, pour avoir directement exécuté le crime:

le 24 juillet 2018 entre 17.00 heures et 17.35 heures, dans la cuisine de l’appartement sis à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,

avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de VICTIME1.), préqualifiée, notamment en lui portant trois coups de couteaux mortels ainsi que plusieurs coups contre la tête et plusieurs coups de couteaux superficiels notamment au niveau du thorax. »

Quant à la peine à prononcer:

L’article 393 du Code pénal punit l'auteur de ce crime de la réclusion à vie.

En cas d’application de circonstances atténuantes, cette peine peut être remplacée par une peine qui ne peut être inférieure à 15 ans.

L'expert psychiatre a conclu que le prévenu n’était pas, au moment des faits, atteint de troubles mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, et qu’il n’a pas agi sous l’empire d'une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister. Il précise encore qu’il exclut l’ »Affekttat » au vu du « déroulement relativement long de la scène d’homicide et ne retient pas non plus un état de stress aigu au moment des faits. Il explique qu’il ne résulte en rien des déclarations de PREVENU1.) que VICTIME1.) lui ait dit quelque chose de particulièrement humiliant ou dévalorisant voire des paroles qui auraient pu le blesser d’une façon particulièrement grave, éléments qui auraient pu amener PREVENU1.) à l’acte qu’il a commis.

Cette appréciation du prévenu est également partagée par le Docteur EXPERT5.), expert auprès de la Cour de Cassation à Paris, auquel la défense a soumis le rapport d’expertise du Docteur EXPERT3.), avis versé par la défense du prévenu.

Les constatations de l’expert psychiatre au sujet de l’état dans lequel se trouvait PREVENU1.) au moment des faits, peuvent cependant valoir à titre de circonstance atténuante, de même que les aveux faits par le prévenu, de sorte que la Chambre criminelle pourra prononcer une peine inférieure à celle prévue par le Code pénal.

La Chambre criminelle estime, en retenant des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu, qu'une peine de réclusion de 24 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de PREVENU1.).

La Chambre criminelle estime en outre que compte tenu du fait que PREVENU1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne paraît pas indigne de bénéficier de cette mesure, de l’attitude du prévenu tout au long de l’instruction judiciaire ainsi qu’aux audiences publiques, il y a lieu d’assortir la peine d’un sursis partiel pour une durée de quatre ans. Pour le surplus, il résulte de la description des blessures de VICTIME1.) que le prévenu lui a porté trois coups de couteau violents ainsi qu’au moins un coup de pied violent à la tête, démontrant par là une certaine agressivité faisant par ailleurs perdre la vie à sa compagne et causant par là également un important trouble à l’ordre public. Ces éléments justifient ainsi, aux yeux de la Chambre criminelle, la condamnation à une peine de réclusion ferme de vingt ans.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PREVENU1.) est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction, du couteau de cuisine, saisi suivant procès-verbal n° 1637 du 24 juillet 2018 de la Police Grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, unité CP Remich/Mondorf .

12 Il y a lieu d’ordonner la restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs des téléphones mobiles saisis, du laptop ainsi que de la somme de 200 euros.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, des deux journaux ayant appartenu à VICTIME1.).

Par mesure de police, il y a encore lieu à confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° SPJ- 11/2018/69618- 25 du 3 août 2018 de la Police Grand- ducale, SPJ, section infractions contre les personnes, groupe homicides.

AU CIVIL:

1) Partie civile de PERSONNE4.) contre PREVENU1.)

A l'audience de la Chambre criminelle du 14 janvier 2020, Maître AVOCAT1.) , avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurants à Luxembourg a réitéré oralement la constitution de partie civile, versée par écrit à l’audience du 4 mars 2020, pour et au nom de PERSONNE4.) contre PREVENU1.) et a réclamé à titre de réparation du préjudice moral subi la somme de 250.000.-euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principe.

La Chambre criminelle estime que la demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 50.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse la somme de 50.000 e uros avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2018, date des faits, jusqu'à solde.

2) Partie civile de PERSONNE5.) contre PREVENU1.)

A l'audience de la Chambre criminelle, Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurants à Luxembourg, a réitéré oralement la constitution de partie civile, versée par écrit à l’audience du 4 mars 2020, pour et au nom de PERSONNE5.) contre PREVENU1.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principe.

La partie demanderesse a conclu à la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 30.000.- euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

La Chambre criminelle évalue le dommage moral subi par la partie demanderesse, ex æquo et bono, à la somme de 25.000.- euros.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse la somme de 25.000. — euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2018, date des faits jusqu'à solde.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 ème chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

Au pénal:

d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation,

c o n d a m n e le prévenu PREVENU1.) du chef du crime retenu à sa charge, à la peine de réclusion de VINGT-QUATRE (24) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 12740,32 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de PREVENU1.) ,

a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PREVENU1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la confiscation du couteau de cuisine de marque Zyliss comme objet ayant servi à commettre l’infraction, saisi selon procès-verbal n° 1637 du 24 juillet 2018 de la Police Grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, unité CP Remich/Mondorf ;

o r d o n n e la confiscation des 24,6 grammes de marihuana ainsi que des autres objets, par mesure de Police, saisis suivant procès- verbal n° SPJ-11/2018/69618- 25 du 3 août 2018 de la Police Grand- ducale, SPJ, section infractions contre les personnes, groupe homicides;

o r d o n n e la restitution des téléphones mobiles saisis selon procès-verbaux de la Police Grand-ducale, SPJ, section criminalité générale, groupe homicides, à leurs propriétaires légitimes ;

o r d o n n e la restitution de la somme de deux cents (200).- euros et du laptop saisis selon procès-verbal n° SPJ-11/2018/69618- 20 du 3 août 2018 de la Police Grand- ducale, SPJ, section criminalité générale, groupe homicides, à son propriétaire légitime ;

o r d o n n e la restitution des deux journaux saisis selon procès-verbal n° SPJ-11/2018/69618- 20 du 3 août 2018 de la Police Grand- ducale, SPJ, section criminalité générale, groupe homicides, à son propriétaire légitime.

Au civil:

1.Partie civile de PERSONNE4 .) contre PREVENU1.):

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal;

14 d é c l a r e le défendeur au civil PREVENU1.) seul responsable du préjudice accru à la demanderesse au civil;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral accru à la demanderesse au civil, ex æquo et bono, au montant de cinquante mille ( 50.000).-euros,

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de cinquante mille (50.000).-euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2018, date des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.

2. Partie civile de PERSONNE5.) contre PREVENU1.) : d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal;

d é c l a r e le défendeur au civil seul responsable du préjudice accru à la demanderesse,

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral accru à la demanderesse au civil, ex æquo et bono, au montant de vingt-cinq mille (25.000.-) euros;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de vingt-cinq mille (25.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2018, date des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 3, 130, 190, 190- 1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628- 1 et 628- 2 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Bob PIRON, premier juge, et Simone GRUBER, juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 13 janvier 2020 et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Vice -président, en présence de Claude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 mai 2020 au pénal, limité à la peine, par le mandataire du prévenu PREVENU1.) et le 27 mai 2020 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 juin 2020, le prévenu PREVENU1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

15 A cette audience le prévenu PREVENU1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi -même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PREVENU1.) .

Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PREVENU1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 janvier 2021 , à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 mai 2020 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PREVENU1.) a fait relever appel au pénal limité à la peine d’un jugement rendu contradictoirement le 25 mars 2020 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 27 mai 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, PREVENU1.) a été condamné à une peine de réclusion de vingt-quatre ans, assortie quant à son exécution d’un sursis de quatre ans, pour avoir, en date du 24 juillet 2018, entre 17.00 heures et 17.35 heures à ADRESSE3.), commis un meurtre sur la personne de VICTIME1.) , par le fait de lui avoir porté trois coups de couteaux mortels, ainsi que plusieurs coups contre la tête et au niveau du thorax. Le tribunal n’a pas retenu la circonstance aggravante de la préméditation.

Le tribunal a encore prononcé sur base de l’article 10 du Code pénal contre PREVENU1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu. Il a également prononcé contre lui l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 dudit code.

Le tribunal a, en outre, ordonné la confiscation, respectivement la restitution à son légitime propriétaire, des objets spécifiés au dispositif du jugement entrepris.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 8 décembre 2020, PREVENU1.) a expliqué avoir interjeté appel au motif que s’il reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés, il estime néanmoins devoir bénéficier d’une réduction de la peine de réclusion de vingt-quatre ans, peine qui serait trop sévère. D’autre part, il déclare regretter sincèrement les faits et présente ses excuses pour les faits qu’il reconnaît avoir commis. Il ajoute qu’il voudrait refaire sa vie, fonder une famille et trouver un emploi salarié.

Le mandataire du prévenu insiste sur le fait que son mandant regretterait sincèrement les faits dont il se serait rendu coupable. Il ne serait toujours pas capable d’expliquer ces actes. Il ne ferait que s’exprimer avec émotion au sujet des actes sans qu’il donne des précisions quant au déroulement exact du drame et notamment quant à la cause.

Concernant le déroulement des faits plus particulièrement, le mandataire du prévenu renvoie aux déclarations effectuées par l’enquêteur ENQUETEUR1.) lors de l’audience de première instance. Il souligne qu’il ressort de l’enquête que la situation de son mandant n’aurait pas été facile, étant donné que celui-ci aurait régulièrement fait des crises d’épilepsie et qu’il n’aurait, de ce fait, pas pu s’adonner à un travail. L’enquête n’aurait, par ailleurs, pas permis de constater une agressivité de son mandant envers sa compagne avant les faits dramatiques du 24 juillet 2018. Il ajoute que les faits se seraient déroulés extrêmement vite. Son mandant aurait eu un trou de mémoire et aurait essayé de se suicider après. Il ajoute que son mandant serait issu d’une famille de nationalité yougoslave, dont les membres se seraient très bien intégrés au Grand- Duché de Luxembourg

Selon le mandataire de PREVENU1.) , la présente affaire trouverait peut-être son origine dans la rupture de la relation intime ayant été annoncée par la victime, rupture que son mandant ne semblerait pas avoir acceptée dans la mesure où d’après les déclarations effectuées par ce dernier, celui-ci aurait posé la question à la victime que : « Hues du mech dann elo esou laang belunn ? ».

Il subsisterait encore une inconnue quant à la question de savoir si la victime a connu le fait qu’elle était enceinte de son mandant.

Il relève ne pas avoir interjeté appel pour conclure à un acquittement du prévenu, les faits n’étant pas contestés par son mandant. A cet égard, il renvoie aux déclarations de son mandant selon lesquelles celui-ci a affirmé : « Ech wollt dat doen net ».

Quant à la peine de réclusion prononcée par le tribunal, celle- ci serait très lourde et serait à réduire, tout d’abord en raison du fait qu’il s’agit en l’espèce d’un crime passionnel et ensuite parce qu’elle ne tiendrait pas suffisamment compte de certaines circonstances atténuantes consistant, dans les aveux de son mandant, dans le jeune âge de celui-ci, l’absence d’antécédents judiciaires, l’appel limité à la peine, l’acompte payé aux parties civiles et le fait que son mandant travaille depuis le 4 août 2020 au sein de l’établissement pénitentier.

Le mandataire du prévenu reproche encore au tribunal de ne pas avoir motivé sa décision en ce qu’il a condamné son mandant à une peine de réclusion de vingt-quatre ans et en ce qu’il a assorti cette peine de réclusion quant à son exécution d’un sursis seulement partiel de quatre ans.

Le mandataire de PREVENU1.) critique enfin le tribunal en ce qu’il a énoncé que son mandant « ne paraît pas indigne » de bénéficier d’un sursis, alors que le sursis serait de droit conformément aux dispositions de l’article 195 du Code de procédure pénale.

Il demande donc que la peine de réclusion soit réduite considérablement et de l’assortir d’un sursis intégral ou du moins d’un sursis plus large que celui retenu par les juges de première instance.

Le représentant du ministère public se réfère au jugement entrepris, qu’il considère comme étant complet.

Il souligne ensuite la gravité des faits ainsi que la gravité des conséquences desdits faits. Il s’agirait d’une affaire de violences domestiques gravissimes. Si la situation est triste en ce qui concerne le prévenu, la situation serait encore plus triste pour la victime qui est décédée.

17 Le prévenu semble ne pas ressentir d’empathie à l’égard de la victime décédée. Il voudrait refaire sa vie et fonder une famille. Or, cela ne serait pas possible après avoir commis un meurtre.

Le prévenu aurait commis l’acte qui lui est reproché suite à l’annonce de la rupture de la relation amoureuse par sa compagne. Il n’aurait pas bien réagi à cette annonce.

Par confirmation du jugement, le prévenu serait dès lors à retenir dans les liens de l'infraction de meurtre.

Pour ce qui concerne la critique formulée par le mandataire du prévenu, consistant à soutenir que les juges de première instance n’auraient pas motivé leur décision de condamner ce dernier à une peine de réclusion de vingt-quatre ans, assortie d’un sursis de quatre ans, celle- ci serait à rejeter. Il suffirait pour retenir une peine, plutôt qu’une autre peine, que les juges aient énoncé les circonstances atténuantes prises en considération. En l’occurrence, ils auraient suffisamment motivé leur décision en ce qui concerne la condamnation du prévenu à une peine de réclusion de vingt-quatre ans.

Enfin, la peine de réclusion de vingt- quatre ans, assortie d’un sursis partiel à l’exécution de quatre ans, telle que prononcée par les juges de première instance, constituerait une peine non seulement légale, mais également adéquate au vu des circonstances de l’espèce et de la gravité des faits.

L’appréciation de la Cour d’appel : Etant donné que les débats en instance d’appel n’ont révélé au sujet des faits en litige aucun élément nouveau, il convient de se référer à la description détaillée et correcte du déroulement des faits que le tribunal a fournie.

Après l’exposé exhaustif des faits, le tribunal a, en droit, correctement analysé les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre au vu des données de la cause.

Il suffit de rappeler que le meurtre se caractérise à la fois par son élément matériel qui implique un acte ayant provoqué ce résultat pénal spécifique qu’est la mort d’autrui, mais aussi par son élément moral qui implique la volonté de provoquer la mort d’autrui.

Concernant l’élément constitutif du meurtre tenant à l’attentat à la vie d’autrui au moyen d’un acte matériel de nature à donner la mort, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu, sur base du rapport d’autopsie du 31 juillet 2018, que le prévenu a mortellement blessé sa compagne en lui portant trois coups de couteau au niveau respectivement des poumons, du cœur et du foie.

Quant à l’élément intentionnel de l’infraction de meurtre, ainsi que le tribunal l’a relevé, il suffit que PREVENU1.) en ait envisagé et accepté l’éventualité.

En l’occurrence, cette intention de tuer résulte des constatations faites par le médecin légiste et notées dans le rapport d’autopsie et notamment du fait que le prévenu a utilisé un couteau, c’est-à-dire une arme blanche, et qu’il a porté les coups de couteau avec une extrême violence au niveau d’une partie du corps vitale, à savoir la poitrine, le cœur et les poumons.

Par conséquent, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que l’intention de tuer est établie dans le chef du prévenu.

18 C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu que la préméditation n’est pas donnée en l’espèce.

En effet, pour que l’infraction de meurtre soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore que toutes deux aient été séparées par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1).

Ainsi que le jugement l’a développé, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu ait préparé ou planifié ses coups de couteaux mortels à l’avance. Par ailleurs, il faut constater que la préméditation s’oppose à l’impulsion à laquelle l e prévenu a, en l’espèce, cédé sous l’influence irraisonnée d’une passion amoureuse.

Quant à la peine, il convient de rappeler que selon l’article 393 du Code pénal, le meurtre sera puni de la réclusion à vie.

La peine de réclusion de vingt-quatre ans, prononcée en première instance en application de circonstances atténuantes, est légale.

Selon les articles 73 et 74 du Code pénal et s’il existe des circonstances atténuantes, il est possible de remplacer la peine de réclusion à vie, qui est applicable au prévenu, par la réclusion non inférieure à quinze ans.

C’est à bon droit que le tribunal a souligné l’extrême violence et la brutalité qui a animé le prévenu à l’égard de la victime.

Par ailleurs, et à l’instar du tribunal, il convient de prendre en considération différentes circonstances atténuantes, à savoir les constatations de l’expert psychiatre au sujet de l’état dans lequel le prévenu se trouvait au moment des faits, ses aveux et sa collaboration avec la police.

Compte tenu de ces différents éléments, la peine de réclusion de vingt-quatre ans constitue une peine légale et également adéquate pour le prévenu, de sorte que le jugement est à confirmer à cet égard.

Quant au sursis seulement partiel, d’une part la gravité des faits et d’autre part l’absence d’antécédents judiciaires justifient de maintenir le bénéfice d’ un sursis partiel à l’égard du prévenu.

Cependant, compte tenu du très jeune âge du prévenu, la Cour d’appel décide d’allonger la durée du sursis partiel à une durée de huit ans.

Le jugement est donc à réformer dans ce sens.

Au vu de la confirmation de la peine de réclusion de vingt-quatre ans à l’égard du prévenu, la destitution de ce dernier des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu a été prononcée à juste titre et est à confirmer.

L’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal est également justifiée et est à confirmer.

Enfin, c’est à bon escient que le tribunal a ordonné la confiscation du couteau de cuisine, saisi suivant procès-verbal no 1637 du 24 juillet 2018, comme objet ayant servi à commettre l’infraction, la confiscation des 24,6 grammes de marihuana et des autres

19 objets saisis suivant procès-verbal no SPJ-11/2018/69618- 25 du 3 août 2018 et qu’il a ordonné la restitution à son légitime propriétaire des téléphones portables saisis, de la somme de 200 euros, ainsi que des journaux, choses saisis suivant procès-verbal no SPJ-11/2018/69618- 20 du 3 août 2018.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu PREVENU1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel au pénal de PREVENU1.) partiellement fondé;

dit l’appel du ministère public non fondé;

réformant:

dit qu’il sera sursis à l’exécution de huit (8) ans de la peine de réclusion de vingt-quatre (24) ans prononcée contre PREVENU1.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 5,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant les articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de M adame Simone FLAMMANG , premier avocat général, de Madame Cornelia SCHMIT, greffier, et du prévenu PREVENU1.) .


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