Cour supérieure de justice, 12 juillet 2017
ArrêtN° 130/17–VII–CIV Audience publique du12 juilletdeux milledix-sept Numéro42068du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER,premierconseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.), demeurant à NL-ADRESSE2.), 3.PERSONNE3.), demeurant à NL-ADRESSE3.), 4. la société…
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ArrêtN° 130/17–VII–CIV Audience publique du12 juilletdeux milledix-sept Numéro42068du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER,premierconseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.), demeurant à NL-ADRESSE2.), 3.PERSONNE3.), demeurant à NL-ADRESSE3.), 4. la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration, appelantsaux termes d’unexploit de l’huissier de justicesuppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzetteen date du22 janvier2015, comparantpar MaîtreJean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
2 e t : Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, agissant en sa qualité decurateur de la faillite de la société anonymeSOCIETE2.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), intimé aux fins du susdit exploitREYTERdu22 janvier2015, comparantpar la société à responsabilité limitée E2M, établie et ayant son siège social à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, représentée aux fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par exploit d’huissier de justice du 13 septembre 2012, la société anonymeSOCIETE2.)S.A., anciennementSOCIETE2’.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE2.)) a fait donner assignation àPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.)(il y alieu de lire(…))et à la société anonymeSOCIETE1.)S.A., société de gestion de patrimoine familial anciennement dénomméeSOCIETE1’.)S.A. et plus anciennement SOCIETE1’.)s.à r.l. (ci-après la sociétéSOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 27.879,83 euros, principalement avec les intérêts conventionnels de 1% par mois sur la somme de 5.000.-euros à compter du 15 août 2008, sinon à partir du 6 avril 2009, sinon à partir du 24 février 2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et sur la somme de 22.879,83 euros à compter du 24 février 2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et, subsidiairement avec les intérêts légaux sur le montant de 5.000.-euros à partir du 15 août 2008, sinon à partir du 6 avril 2009, sinon à partir du 24 février2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et sur la somme de 22.879,83 euros à compter du 24 février 2011, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE2.)demanda encore la condamnation des parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de 4.771,91 euros à titre de clause pénale,la majoration du
3 taux d’intérêt légal, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros et l’exécution provisoire dujugement. A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE2.)fit valoir qu’PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)(ci-après les consorts PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)) ont fait appel à ses services en vue d’acquérir la sociétéSOCIETE1’.)S.A.. Dans le cadre des prestations à fournir, la sociétéSOCIETE2.)affirme avoir conclu le 2 juillet 2007 un contrat de fiducie avec les consortsPERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.)ainsi qu’un contrat de domiciliation avec la société SOCIETE1.). La demanderesse précisa que les consortsPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont les bénéficiaires économiques de la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE2.)réclamait les frais dus en vertu des contrats de fiducie et de domiciliation tels que fixés entre parties suivant la liste tarifaire datée du 15 février 2007. Malgré plusieurs mises en demeure, la facture du 15 août 2008 ainsi que la facture finale du 14 février 2011, d’un montant total de 37.989,02 euros, resteraient impayées. Par jugement contradictoiredu 17 décembre 2014, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg: -areçu la demande en la forme, -l’a dit partiellement fondée, -a condamnéPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.) solidairement entre eux et ensemble avec la sociétéSOCIETE1’.)S.A. à payer à la masse de la faillite de la sociétéSOCIETE2.)S.A. le montant de 11.336,90 euros, hors TVA, avec les intérêts conventionnels de retard de 1% à partir de la demande en justice jusqu’à solde, -a condamnéPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.) solidairement à payer à la masse de la faillite de la sociétéSOCIETE2.)S.A. le montant de 16.326,35 euros, hors TVA, avec les intérêts conventionnels de retard de 1% à partir de la demande en justice jusqu’à solde, -a condamnéPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.) solidairement à payer à la masse de la faillite de la sociétéSOCIETE2.)S.A. le montant de 2.448,92 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, -a dit que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
4 -a débouté la société anonymeSOCIETE2.)S.A. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, -a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, et -a condamnéPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1’.)S.A. aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rejeté le moyen du libellé obscur de l’assignation au motif que les faits avancés dans cet acte étaient suffisamment précis de sorte que les parties défenderesses n’ont pas pu se méprendre sur l’objet de la demande de la sociétéSOCIETE2.). Ils ont encore retenu que suite à la reprise d’instance par le curateur de la société SOCIETE2.), la demande des partiesdéfenderesses dirigée contre Maître WATTE-BOLLEN, le mandataire précédent de la sociétéSOCIETE2.), de s’expliquer sur son rôle dans cette affaire, tomberait à faux. Les premiers juges ont par ailleurs constaté que la demande de sursis à statuer sur basede l’article 3du CIC n’aplus été maintenue par les parties défenderesses. Quant au fond, les juges de première instance ont retenu qu’en date du 2 juillet 2007, la sociétéSOCIETE2.)a conclu un contrat de fiducie avec les consortsPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), qualifiés de «donneurs d’ordre», en rapport avec la sociétéSOCIETE1.). Le même jour, un contrat de domiciliation a été conclu entre la société SOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE1.). Ces deux contrats prévoient la prestation de différents services à savoir la domiciliation de la sociétéSOCIETE1.), l’assistance permanente administrative, comptable, fiscale et économique, des travaux de secrétariat, l’établissement des comptes annuels ainsi que l’exécution des affaires courantes. Les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité du contrat de fiducie au motif que les défenderesses n’avaient pas établi que la sociétéSOCIETE2.) ne faisait pas partie d’une des catégories d’entités prévuespar la loi du 27 juillet 2003 qui peuvent être unefiduciaire. Comme les pièces, censées établir la version des défenderesses quant au quitus leur donné parPERSONNE4.), n’avaient pas été versées dans une des langues applicables au Luxembourg, les affirmations des défenderesses quant au quitus n’étaient-selon les premiers juges-pas établies. Ils ont encore rejeté les reproches des défenderesses que la sociétéSOCIETE2.)aurait retiré
5 des sommes substantielles du compte de la sociétéSOCIETE1.)au motif que ces reproches n’étaient pas établis. Les premiers juges ont constaté que les parties avaient convenu que le contrat de fiducie valait acte de transfert d’actions de sorte que le moyen tiré de l’absence de transfert des actions laissait d’être fondé. Au vu des stipulations contractuelles, les parties avaient également convenu que la sociétéSOCIETE2.)se chargerait de la mise à disposition des organes de la sociétéSOCIETE1.)et que la sociétéSOCIETE2.)pouvait librement les choisir, de sorte que le moyen des parties défenderesses concernant la nomination des administrateurs a également été rejeté comme non fondé. A défaut d’un engagement contractuel de la part de la société SOCIETE1.)quant au paiement des frais de fiducie, ces frais ne pouvaient, selon les premiers juges, être mis à sa charge. En l’absence de contestation des montants par les consorts PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), les premiers juges ont décidéqueces derniers étaient tenus solidairement au paiement de la somme de 16.326,35 euros, hors TVA, avec les intérêts conventionnels de 1% par mois (en application de l’article 13 de la convention de fiducie) à partir de la demande en justice et au paiement d’une clause pénale de 2.448,92 euros. Rejetant la demanderelative à l’application de la TVAde la société SOCIETE2.), les premiers juges ont décidé qu’aucune TVA ne saurait être calculée sur cette clause pénale. Ils ont décidé qu’en application des dispositions de la convention de domiciliation, il appartenait à la sociétéSOCIETE1.)de supporter les coûts relatifs à la domiciliation. Les consortsPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), qui n’étaient pas parties au contrat de domiciliation, ne sont dès lors, en principe, pas tenus à les supporter sur base dudit contrat. Par contre, les premiers juges ont constaté qu’il existe dans le contrat de fiducie un engagement de la part des consortsPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)de supporter les frais de domiciliation. Suivant l’article 7 du contrat de fiducie lesconsortsPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)donnent instruction à«l’administration formelle»de la sociétéSOCIETE1.)de conclure une convention de domiciliation légale avec la sociétéSOCIETE2.), dont les frais sont fixés suivant une liste tarifaire jointe au contrat de fiducie. Eu égard aux stipulations contractuelles figurant dans le contrat de fiducie et aux prestations énumérées dans la liste tarifaire spécialement acceptée et paraphée par les donneurs d’ordre, les premiers juges ont donc
6 retenu que les consortsPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) se sont engagés solidairement à supporter les frais de domiciliation. En l’absence d’une clause de solidarité expressément prévue dans le contrat de domiciliation, les juges de première instanceont retenu que la sociétéSOCIETE1.)est tenue ensemble, mais non pas solidairement avec les consortsPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)au paiement des frais de domiciliation. Suivant les pièces versées en cause, les frais de domiciliation pour la période du 2 juillet 2007 au 14 février 2009 s’élèvent à 3.398,39 euros, hors TVA, et pour la période du 15 février 2009 au 23 février 2012 à 7.938,51 euros, hors TVA. Sur base du contrat de domiciliation et du contrat de fiducie et en l’absence de critique précise par rapport aux montants facturés, les premiers juges ont condamné les consortsPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)solidairement entre eux, ensemble avecla société SOCIETE1.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)la somme totale de 11.336,90 euros, hors TVA, avec les intérêts de retard conventionnels de 1% (prévus à l’article 7 du contrat de domiciliation) à partir du 13 septembre 2012, date de la demande en justice. Ils ont dit que, contrairement au décompte versé par la société SOCIETE2.), celle-ci n’est pas fondée à demander des majorations de cette somme à titre d’une clause pénale, vu qu’une telle clause n’est pas expressément stipulée dans le contrat de domiciliation. Par exploit d’huissier du 22 janvier 2015,PERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.)S.A. ont relevé appel de ce jugement qui,selon les déclarations des parties à l’audience du 28 juin 2017,n’a pas été signifié aux parties appelantes. Les moyens des appelants Les parties appelantes demandent à la Cour principalement de constater que la sociétéSOCIETE2.)leur a donné quitus et subsidiairement elles demandent à la Cour de déclarer les conventions de fiducie et de domiciliation nulles pour avoir été conclues par une société non habilitée à ce faire. A titre plus subsidiaire, elles concluent à voir déclarer les demandes non fondées au motif que les parts sociales n’ont jamais été mises à leur disposition, qu’elles ne sont donc jamais devenues les actionnaires de la sociétéSOCIETE1.)et qu’elles n’ont dès lors rien à payer.
7 Elles demandent leur décharge de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et réclament une indemnité de procédure de 2.000.-euros qui serait à mettre à charge de la masse. A l’appui deleur appel, les partiesPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.)etSOCIETE1.)reprochent aux premiers juges de ne pas avoir révoqué l’ordonnance de clôture et exigé une traduction des pièces versées en néerlandais. Elles versent actuellement une traduction de ces pièces et font valoir qu’elles ont ainsi établi que le dénomméPERSONNE4.), dirigeant de la sociétéSOCIETE2.), a fait l’aveu de manœuvres frauduleuses imputables à ses subordonnés et qu’il a donné quitus général «à toutes les parties au litige». Subsidiairement, et quant au fond, les appelants font valoir que la notion de bénéficiaire économique et de donneur d’ordre sont des «leere Worthülsen», dénuée de tout sens endroit civil et en droit des sociétés. Ils affirment ensuite que la sociétéSOCIETE2.),en faillite,n’était ni un PSF (professionnel du secteur financier), ni un domiciliataire agréé par la CSSF et qu’elle ne pouvait donc conclure des contrats de fiducie ratione personae. Ils en déduisent que «les contrats de fiducie dans la présente affaire sont bien illégaux et doivent être considérés comme n’ayant nul effet juridique». A titre encore plus subsidiaire, les appelants donnent à considérer que les contrats de fiducie (sic) avaient pour seul objet en l’espèce la cession d’actions qui pourtant n’aurait jamais eu lieu. Ils concluent que la rémunération réclamée par laSOCIETE2.)n’est pas due. En réplique aux conclusions de l’intimé, les appelants demandent à la Cour d’enjoindre à Maître MAILLIET de produire «la liste de présence, les PVet les éventuelles lettres d’instruction de toutes les assemblées de 2007 à 2012» pour établir que les appelants n’étaient pas les actionnaires de la sociétéSOCIETE1.). Ils réclament encore la communication forcée du registre des actions nominatives et le certificat d’inscription des parties appelantes sur ce registre ou la déclaration de transfert. Ils invoquent la nullité des contrats sur base de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de commerce et dessociétés, sans cependant autrement développer ce moyen. En dernier lieu, les appelants affirment que l’exercice de l’activité de domiciliataire respectivement de fiduciaire, sans disposer de l’autorisation nécessaire, contreviendrait à l’ordre public économique.
8 Les développements de la partie intiméeSOCIETE2.) La sociétéSOCIETE2.)en faillite soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’acte d’appel introduit au nom dePERSONNE3.)qui serait décédé etelle verse un document émanant d’un huissier de justice néerlandais et daté au 27 septembre 2012 selon lequelPERSONNE3.)«is no longer alive». Quant au fond, et à titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la condamnation prononcée en sa faveurpar les premiers juges. Elle souligne la mauvaise qualité de la traduction des pièces néerlandaises actuellement versée en cause et fait valoir que notamment la traduction de la lettre du 10 mars 2009 serait incompréhensible. L’intiméeSOCIETE2.)conclut au rejet de ces traductions au motif qu’elles seraient des traductions libres n’émanant pas d’un traducteur assermenté. Elle fait encore valoir que le prétendu quitus général invoqué par les appelants serait dénué de toute pertinence et de toute force probante. Il n’aurait pas été valablement signé par MonsieurPERSONNE5.)mais seulement par MonsieurPERSONNE4.)qui n’aurait pas eu le pouvoir pour engager la sociétéSOCIETE2.). Finalement, elle souligne que le prétendu quitus n’est pas daté. La sociétéSOCIETE2.)en faillite fait encore plaider que ce quitus aurait été signé sous la contrainte et serait donc nul. Elle expose que Monsieur PERSONNE4.)l’aurait signé sous la violence de MonsieurPERSONNE2.) et que MonsieurPERSONNE4.)aurait déposé uneplainte avec constitution de partie civile le 20 avril 2011 contre MonsieurPERSONNE2.). Au vu de l’ensemble de ces développements, l’intiméeestime qu’il n’y a pas lieu de prendre ce prétendu quitus en considération. Quant au prétendu caractère illégal des contrats de fiducie, l’intimée donne à considérer que son objet social consistait en l’exercice de toutes activités liées à la profession d’experts comptables de sorte qu’elle était, sous l’empire de la loi du 31 mai 1999, autorisée à exercer les activités de domiciliation de sociétés. Elle explique ensuite que même si elle ne disposait pas d’un agrément nécessaire pour réaliser les prestations dont le paiement est réclamé, ce défaut d’autorisation ne saurait justifier leur non paiement. La sociétéSOCIETE2.)expose ensuite qu’en application de l’article 6 du contrat de fiducie, ce contrat est considéré en tant qu’acte de transfert
9 d’actions. Cette clause avait été insérée au contrat à la demande expresse des consortsPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)dans le but de garantir leur total anonymat fiscal. Pour la même raison ces parties n’auraient pas figuré officiellement en tant qu’actionnaires de la société. Appréciation quant à la recevabilité de l’acte d’appel qui est contestée L’intiméea soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif que l’appelantPERSONNE3.)est décédé. Le mandataire de celui-ci, après avoir initialement formellement contesté ce moyen pour ne pas être fondé, a finalement reconnu avoir été informé que son clientPERSONNE3.)est décédé. Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure sur ce point, elles ont fait valoir les moyens suivants: Maître NOESEN expose avoir reçu la confirmation du décès de PERSONNE3.)(il ne verse toutefois pas l’acte de décès et écrit ne pas connaître la date exacte de ce décès). Il reproche ensuite à Me WATTE-BOLLEN de lui avoir tu l’information relative au décès et d’avoir préféré «prendre tranquillement jugement contre un mort». Il reproche par la suite au curateur ayant repris l’instance d’avoir «attendu le moment qui lui semblait opportun» pour dévoiler le décès. Maître NOESEN déclare que sa constitution d’avoué en première instance pour le mort seraitnulle tout comme serait nullel’assignation. Le jugement subséquent serait encore à annuler ne serait-ce qu’au regard de l’inobservation des dispositions de l’article 84 du NCPC. A titre subsidiaire et au cas où la Cour admettrait que la nullité de l’assignation et du jugement ne concernerait que la partiePERSONNE3.), les appelants demandent à ce que leur acte d’appel soit également recevable pour les deux parties toujours vivantes. Selon le dernier état de ses conclusions, le curateur de la société SOCIETE2.)en faillite déclarese désister de toutes ses demandes formulées à l’encontre dePERSONNE3.)ainsi que des effets du jugement du 17 décembre 2014 prononcés à l’encontre de ce dernier. Il se désiste ensuite encore de son moyen tendant à l’irrecevabilité de l’acte d’appel.
10 La Cour constate que l’acte de décès dePERSONNE3.)n’est pas versé en cause et qu’il n’y a pas non plus de notification de son décès, mais que les parties s’accordent pour reconnaître que ce décès est intervenu avant l’acte introductif de première instance. Les développements des appelants quant à une violation de l’article 84 du NCPC par les juges en première instance ne sauraient être retenus au regard de la constitution d’avoué par Maître NOESEN pour le compte des quatre parties défenderesses originaires. Au vu de ce qui précède et eu égard au fait que le défendeur initial PERSONNE3.)était décédé au moment de l’exploit introductif d’instance, il y a lieu de déclarer nul cet acte en ce qui le concerne tout comme il y a lieu de déclarer nulle toute laprocédure qui s’en est suivie en ce qui concerne PERSONNE3.). L’acte d’appel en ce qu’il concerne les appelantsPERSONNE1.), PERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.)a été introduit dans les forme et délai de la loi et est partant recevable. quantà la demande de changement de chambre Dans leurs conclusions du 20 juin 2017, les appelantsPERSONNE1.), PERSONNE2.)etSOCIETE1.)formulent une «demande de changement de chambre devant la Cour d’Appel» au motif d’un prétendu préjugé du conseiller dela mise en état vis-à-vis de leur mandataire. La Cour admet toutefois que cette demande,qui n’est pas conforme aux règles procédurales prescrites en la matière et qui par ailleurs n’est pas reprise au dispositif des conclusions précitées, n’est plus maintenue. Elle n’a donc pas à y statuer. quant à la demande de rejet des traductions La Cour dit non fondé le reproche adressé aux premiers juges d’avoir rendu de façon très expéditive leur jugement au lieu d’inviter les parties défenderesses originaires de verser une traduction des pièces rédigées en langue néerlandaise. L’exploit introductif d’instance date du 13 septembre 2012 et le jugement du 17 décembre 2014de sorte que la Cour ne saurait y déceler aucune action expéditive.
11 Par ailleurs, iln’incombe pas à une juridiction de réclamer une traduction des pièces en une des langues applicables au Luxembourg étant donnéqu’il est de principeque les pièces rédigées en une langue autre que celles applicables au Luxembourg ne peuvent pas être prisesen considération. Le grief n’est pas fondé. Dans les conclusions du 23 mai 2016, le mandataire des appelants reconnaît avoir lui-même traduit toutes les pièces rédigées en néerlandais. Il affirme avoir les qualifications pour ce faire étant donné qu’il aurait reçu «son diplôme universitaire dans une université belge, et habitué de ce fait depuis 1980 à comprendre le néerlandais, juridique de surcroît». Il invite ensuite son confrère Maître MAILLIET «gentiment à se taire». Ces développements sontaussi inutiles que non concluants. Il tombe sous le sens que les traductions qui sont soumises à la Cour doivent émaner d’un traducteur assermenté et non pas d’une partie au litige ou de son mandataire. En outre, il ressort de la simple juxtaposition matérielle des documents et de leurs traductions que les traductions soumises à la Cour ne sont pas complètes. Pour le surplus, la traduction de la pièce n° 3 est majoritairement incompréhensible. Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de l’intiméeet de rejeter ces traductions non conformes. Il n’y a, en outre, pas lieu de donner acte aux appelants qu’ils se réservent le droit de produire des traductions émanant d’un traducteur assermenté. La Cour n’a pas à donner acte à une partie de droits dont elle dispose de toute façon. Finalement, la Cour rappelle qu’elle «n’exige» pas de pièces ou de traductions, mais qu’il appartient à chaque partie de verser les documents justificatifs à l’appui de sa demande. Il n’y a donc paslieu de réserver aux parties appelantes «le droit de fournir une traduction assermentée de ses pièces, au cas où Votre Cour l’exigerait». quant au quitus Le quitus invoqué par les appelants laisse, tout comme en première instance, d’être établi étant donné que la Cour ne saurait prendre en considération les pièces y relatives rédigées en langue néerlandaise.
12 Néanmoins, et à titre tout à fait superfétatoire, il y a lieu de souligner que le quitus allégué tel que versé en cause ne serait, en tout état de cause, pas probant. En effet, il ressort d’une pièce versée par les appelants que Monsieur PERSONNE4.)avait pouvoir d’engager par sa seule signature la société SOCIETE2.)pendant la période du 23 mai 2012 jusqu’à l’assemblée de 2016. Comme le prétendu quitus n’est pas daté, il n’est pas établi que Monsieur PERSONNE4.)l’aitsigné à un moment où il pouvait le faire. La décision des premiers juges relative au quitus est donc à confirmer par adoption partielle d’autres motifs. L’appeln’est donc pas fondé sur ce point. quant à la nullité des contrats de fiducie Dès l’ingrès, il convient de noter que les parties ont conclu un contrat de fiducie et un contrat de domiciliationmais non pas des contrats de fiducie. Le contrat de fiducie est en principe soumis à la loi du 27 juillet 2003. Les premiers juges avaient relevé que les partiesPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.)etSOCIETE1.)étaient restées en défaut d’établir que la sociétéSOCIETE2.)ne faisait pas partie des entitésvisées par la loi de 2003. Les appelants ont versé une lettre datée au 22 janvier 2015, émanant de la CSSF qui se lit comme suit : «Nouspouvons vous confirmer que la société en question ne dispose pas et n’a jamais disposé d’une autorisation lui permettant d’exercer une activité professionnelle du secteur financier relevant de la compétence de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et n’a ainsi jamais été soumise à la surveillance de la CSSF». La CSSF a encore indiqué que la sociétéSOCIETE2.), n’ayant jamais disposé d’une autorisation en tant qu’établissement de crédit ou d’autre professionnel du secteur financier, n’était pas habilitée à exercer une activité de domiciliation à ce titre. Au vu de cette pièce, il est actuellement établi que la sociétéSOCIETE2.) n’était pas autorisée à conclure des contrats de fiducie et de domiciliation.
13 Indépendamment de cette situation de fait, les prestations fournies en faveur des actuels appelants et facturées par la sociétéSOCIETE2.)pour la période du 2 juillet 2007 au 14 février 2009 (facture du 15 août 2008) et pour la période du 15 février 2009 au 23 février 2012 ( facture du 14 février 2011), sont à rémunérer conformément aux dispositions des contrats. Le travail fourni est en effet à rémunérer étant donné qu’il est sans lien avec le fait que la personne qui l’a exécuté ne dispose pas d’une autorisation pour le faire (cf. Cour 4 mai 1994, P.29, p. 349). L’arrêt du 23 mars 2011 (rôle 35155) tout comme la décision du 16 décembre 2015 (rôle 40444), cités par les appelants constituent des décisions non transposables au cas d’espèce. Par ailleurs, il convient de rappeler que ni la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, ni la loi modifiée du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires, ne prévoient que les contrats conclus avecdes personnes ne disposant pas de l’autorisation ou de l’agrément requis, soient entachés de nullité. Finalement, la Cour retient que le nouveau moyen développé par les appelants tendant à voir déclarer nuls les contrats conclus entre parties sur base de l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 sur le RCS n’est pas fondé non plus au vu des développements ci-dessous. Cet article est libellé comme suit: «Art. 22. (1) Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. De même est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique qui n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. Cette irrecevabilité est couverte si elle n’est pas proposée avant toute autre exception ou toute défense. (2) Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu du paragraphe (1) qui précède interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance». Le moyen d’irrecevabilité prévu par ledit article concerne le défaut d’immatriculation au RCS et doit être proposé in limine litis.
14 Or, le moyen n’a en l’espèce non seulement pas été proposé avant toute défense au fond mais encore il est contraire aux faits. Le moyen de nullité des contrats conclus entre parties n’est donc pas fondé. quant au transfert des certificats d’actions Les appelants reprochent à l’intiméede ne pas leur avoir transféré les actions de la sociétéSOCIETE1.). Ce reproche constitue le seul grief qu’ils invoquent au titre de l’inexécution des prestations facturées. Il est établi que le 2 juillet 2007 la sociétéSOCIETE2.)a conclu un contrat de fiducie avec les consortsPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)portant notamment sur l’acquisition de la société de droit luxembourgeoisSOCIETE1’.)S.A. et la gestion de cette société. Il s’avère utile de citercertains articles dudit contrat qui ont une incidence quant au présent litige: «Article 1.CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT CONTRAT . Le présent contrat régit les rapports juridiques d’ordre général entre les DONNEURS D’ORDE et SOCIETE2.)en relation avec la société luxembourgeoiseSOCIETE1’.)S.A., RCS–B no.NUMERO1.), ci-après dénommée LA SOCIETE, ainsi que les rapports juridiques à l’égard des matières spécifiques suivantes : -Transfert matérielconfidentieldes actions de la SOCIETE -Domiciliation du siège statutaire et de fait de la SOCIETE -Gestion fiduciaire de la SOCIETE ». «Article 3. (…) les administrateurs de la SOCIETE sont/seront: (…) en cas de mise à disposition de ces fonctions parSOCIETE2.), elle a actuellement età l’avenir, le libre choix des nominations et modifications». «Article 4.TRANSFERT MATERIEL CONFIDENTIEL DES ACTIONS DE LA SOCIETE. Contrairement à ce qui a été convenu dans la convention de vente confidentielle du 5 décembre 2002 relative au transfert des actions, les DONNEURS D’ORDRE souhaitent et conviennent avec SOCIETE2.)que les actions seront transférées comme suit: 50% à Sub. A PERSONNE1.), 1% ou au moins 1 action àSOCIETE2.), à titre temporaire sans but lucratif (voir article 14), 42% à Sub. BPERSONNE2.)». «Article 5. Les DONNEURS D’ORDRE désirent voir leur anonymat fiscal en tant qu’actionnaires effectifs garantis par la mise à disposition
15 permanente d’actionnaires formels, lesquels supportent de ce fait le risque de faillite et de perte en capital (…) ». «Article 6. Le présent contrat de fiducie doit dès lors également être considéré en tant qu’Acte de Transfert d’Actions (…) ». Au vu de ces dispositions contractuelles, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les parties ont convenu que le contrat de fiducie vaut acte de transfert d’actions et que les consortsPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont désiré garder l’anonymat fiscal par la mise à disposition permanente d’actionnairesformels par la société SOCIETE2.). Leur décision est à confirmer et l’appel n’est pas fondé. Au vu de ce qui précède, la demande des appelants à voir ordonner au curateur de laSOCIETE2.)en faillite de communiquer le registre / livre des actionnaires /associés, le PV etla liste de présence de toutes les assemblées tenues parSOCIETE1.), les convocations à ces assemblées et les éventuelles lettres d’instruction pour les mêmes assemblées est à rejeter comme non fondée. Les indemnités de procédure Les appelants réclament pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 2.000.-euros qui serait à mettre à charge de la masse de la faillite. L’intiméeSOCIETE2.)réclame une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel. Il est de principe que l’indemnité de procédure relève du pouvoir d’appréciationdiscrétionnaire du juge. La Cour considère que les demandes respectives des parties ne sont pas fondées; celle des appelants au vu du sort réservé à leur appel et celle de l’intiméeau vu de l’absence de preuve de la condition d’iniquité requise. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
16 déclare l’appel irrecevable dans le chef dePERSONNE3.), le déclare recevable pour le surplus, donne acte au curateur de la sociétéSOCIETE2.)en faillite qu’il renonce à toutes les demandes dirigées à l’encontre dePERSONNE3.)ainsi qu’aux effets du jugement du 17 décembre 2014 prononcés à l’encontre de ce dernier, rejette les traductions réalisées par le mandataire des parties appelantes, rejette la demande de donné acte des appelants qu’ils se réservent le droit de verser des traductions conformes , constate que le quitus invoqué n’est pas établi, rejette comme non fondés les moyens de nullité du contrat de fiducie et du contrat de domiciliation, déclare l’appel non fondé, partant confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre dePERSONNE3.), rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC, condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)et la société anonyme SOCIETE1.)S.A. aux frais et dépens de l’instance.
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