Cour supérieure de justice, 12 juillet 2017

1 Arrêt N°156/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du douze juillet deux mille dix -sept. Numéro 43493 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Mylène REGENWETTER , conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r…

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1

Arrêt N°156/17 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du douze juillet deux mille dix -sept.

Numéro 43493 du registre.

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Mylène REGENWETTER , conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

1.) A.), et son époux,

2.) B.), tous deux demeurant à L- (…), (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date du 29 mars 2016,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

C.), demeurant à L- (…), (…),

intimé aux fins du prédit exploit LISE ,

comparant par Maître Monique WATGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

D.) et E.) étaient mariés sous le régime de la communauté universelle. D.) est décédée en date du 8 août 2013, son époux étant prédécédé, et elle laisse comme héritiers ses deux enfants A.), épouse B.) et C.). Par testament olographe du 1 er mars 2003, D.) a disposé de sa fortune mobilière et immobilière en faveur de ses enfants, attribuant à A.) une maison sise à LIEU1.) , 78, rue (…) et à A.) et C.) en indivision deux autres maisons sises à LIEU1.) , 54, rue (…) et 14, rue (…). Suivant une annexe audit testament, la testatrice a précisé que si C.) contestait la validité du testament, sa part serait réduite à la réserve légale et il devrait verser à la succession les montants de 2.000.000 LUF, outre les intérêts, et 500.000 LUF, montants que la testatrice a déboursés ensemble avec son époux de leur vivant en faveur du fils. Par assignation du 8 mai 2015, A.) et son époux B.) ont assigné C.) en partage et liquidation de la succession de D.) suivant les dispositions testamentaires prémentionnées. Ils ont encore demandé le rapport à la masse successorale de différents montants dont C.) a bénéficiés et qu’ils qualifient de donations indirectes. C.) a demandé reconventionnellement l’annulation du testament olographe pour insanité d’esprit de la testatrice, sinon la réduction des dispositions testamentaires pour atteinte à la réserve héréditaire et il a demandé à voir condamner les époux B.)-A.) à rapporter à la masse le montant de 800.000 LUF réglé par les parents pour le compte de leur fille. Par jugement du 9 février 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a annulé le testament olographe du 1 er mars 2003 et son annexe, déclaré la demande en partage fondée sur base de l’article 815, alinéa 1 er du code civil et ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation de la succession de D.). Le tribunal a encore dit que l’acquisition partielle par C.) de terrains sis à LIEU2.) moyennant des fonds de ses parents et le paiement par ces derniers de deux factures SOC1.) et SOC2.) constituaient des donations indirectes en sa faveur sujettes à rapport et il a ordonné une expertise afin d’évaluer les montants à rapporter à la succession. Le tribunal a enfin retenu que constituaient des donations indirectes rapportables le remboursement par les époux E.) -D.), en leur qualité de cautions, d’un prêt contracté par une société exploitée par leur fils et ils ont débouté les époux B.) — A.) de leur demande en rapport des intérêts débiteurs du prêt et du montant de 800.000 LUF. De ce jugement, qui leur a été signifié en date du 10 mars 2016, A.) et son époux B.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 mars 2016. Quant à la validité du testament olographe du 1 er mars 2003 Les appelants contestent que D.) n’ait pas été saine d’esprit au moment de la rédaction du testament olographe. A cette époque, elle aurait encore eu une activité comme agent d’assurances, aurait conduit elle-

même sa voiture et se serait occupée de son ménage. Certes, sa mémoire lui aurait parfois fait défaut et elle aurait consulté pour cette raison des neurologues qui auraient fait le diagnostic d’un processus démentiel progressif de type Alzheimer. Au moment de la rédaction du testament, la maladie mentale n’en aurait été qu’à son début et la patiente aurait été traitée par des médicaments appropriés. Le certificat du 5 mai 2003 aurait été rédigé à la demande de la fille de la testatrice qui aurait jugé plus prudent que sa mère ne conduise plus de voiture. Il résulterait du certificat médical du docteur R. M. du 7 mars 2016 que la défunte était saine d’esprit au mois de juillet 2003 et il appartiendrait au demandeur en nullité du testament d’établir l’insanité d’esprit de la testatrice au moment de la rédaction du testament. Les appelants font encore valoir que l’écriture de la testatrice était ferme et régulière et que le testament ne comportait ni rature, ni fautes d’orthographe. C.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé le testament olographe pour insanité d’esprit de D.) . Il se réfère à un certificat médical du docteur R. M. du 3 octobre 2002 dont il résulterait que la patiente présentait à cette date, et depuis au moins six mois déjà, un état de dégradation de ses facultés mentales avec troubles de la mémoire. Suivant certificat médical du 5 mai 2003, soit postérieur de deux mois à la rédaction du testament, le même médecin aurait confirmé que la patiente était atteinte d’une maladie neurologique contre- indiquant le renouvellement de son permis de conduire. Les prédits certificats médicaux antérieur et postérieur au testament établiraient l’état de déficience mentale au jour de la rédaction de celui- ci et il appartiendrait alors aux appelants de prouver que D.) avait, à la date du testament, un intervalle lucide. Cette preuve ne serait pas rapportée. Le certificat récent du docteur R. M. du 7 mars 2016 ne contredirait pas les certificats antérieurs. En outre, le dosage élevé des médicaments témoignerait d’une atteinte mentale sévère. Les juges de première instance ont, tout d’abord, à bon droit, rappelé les dispositions de l’article 901 du code civil aux termes desquelles « pour faire une donation entre vifs ou un testament il faut être sain d’esprit. » Celui qui attaque un testament pour cause d’insanité d’esprit du testateur doit établir qu’au moment de la rédaction du testament le de cujus était privé de sa raison. La preuve d’une insanité d’esprit, preuve qui peut être rapportée par tous moyens, peut être déduite de ce que le disposant était en état habituel de démence pendant la période rapprochée qui a précédé et suivi l’acte attaqué. Dès lors qu’on se trouve en présence d’un trouble habituel, il s’opère un renversement de la charge de la preuve en ce sens que c’est alors au donataire d’établir que malgré son état général de démence, le de cujus se trouvait dans un intervalle lucide au moment de la rédaction du testament. L’insanité d’esprit visée par l’article 901 du code civil ne comprend que les affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant est obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Il faut que le

trouble entame la faculté de perception de la réalité ou la faculté de volition. Il n’est pas nécessaire que l’altération soit totale ou que l’intéressé soit complètement privé de raison, mais il faut que le trouble soit grave. Le tribunal a retenu en l’espèce, sur base d’un certificat médical antérieur au testament, renseignant que la patiente souffre de troubles cognitifs progressifs et suspectant un début de maladie d’Alzheimer, et d’un certificat postérieur attestant qu’elle souffre d’une maladie neurologique de nature à contre- indiquer la conduite d’un véhicule, que C.) a établi que la démence de sa mère a existé tant avant qu’après la rédaction du testament, qu’elle a été progressive et habituelle et que les époux B.)-A.) n’ont pas rapporté la preuve que la testatrice se trouvait dans un intervalle lucide au moment de la rédaction du testament. La Cour ne partage pas cette appréciation. S’il ne saurait être contesté, sur base des divers certificats médicaux versés en cause, que D.) était atteinte depuis le début de l’année 2002 de troubles de la mémoire à évolution progressive et que les neurologues ont émis l’hypothèse d’une maladie de type Alzheimer, encore faut-il relever que la maladie neurologique dont souffrait la testatrice n’en était qu’à son début au moment de la rédaction du testament et qu’elle a évolué lentement. En effet, le docteur R. M., dans son certificat du 7 mars 2016, certifie que dans un premier temps les troubles étaient discrets, c’est-à-dire peu graves. Il découle, par ailleurs, du rapport médical du 3 octobre 2002 que le MMSE (minimal mental state examination) de la patiente était alors de 25/30 et, dans son certificat du 7 mars 2016, le docteur R. M. précise qu’au mois de juillet 2003, soit après la rédaction du testament, son MMS était encore de 25/30 correspondant, d’après le spécialiste, à un début de dégradation cognitive. Le médecin précise en outre qu’à ce stade de la maladie les patients restent souvent capables de gérer leurs biens et qu’il n’existait alors encore aucune raison médicale de placer D.) sous tutelle ou curatelle. Quant au certificat du 5 mai 2003, selon lequel la conduite d’un véhicule est contre- indiquée, il ne fournit aucun renseignement concernant la gravité et l’évolution de la maladie neurologique à cette date. Force est, dès lors, de relever qu’en l’absence d’autres éléments précisant l’état de santé mentale de la testatrice au jour du testament, l’insanité d’esprit habituelle laisse d’être établie dans son chef à la prédite date, les seuls troubles discrets de la mémoire ressentis par D.), tels qu’ils ressortent des certificats versés en cause, n’impliquant pas une altération grave de ses facultés mentales de nature à entraîner la perte de la faculté de disposer en pleine connaissance de cause de ses biens. La demande en annulation du testament du 1 er mars 2003 est, partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée. Il en découle que le testament du 1 er mars 2003 et son ajoute sont valables et sortent leurs pleins et entiers effets.

A.) demande à voir dire que la maison sise à LIEU1.), 78, rue (…) lui revient conformément au testament et que C.) n’a droit qu’à sa part réservataire. Ces demandes sont à réserver en attendant l’évaluation de la masse successorale. Il y a, dès lors, lieu de nommer un notaire avec la mission de calculer, sur base des dispositions du testament du 1 er mars 2003 et de son ajoute, la masse partageable de la succession de feue D.) et de déterminer le montant de la réserve héréditaire revenant à C.) . Quant à la facture de 5.249,28 DM Les appelants demandent à voir dire que C.) doit rapporter à la succession le montant réévalué de 5.249,28 DM ayant trait au solde d’une facture du 29 février 1984 de l’entreprise SOC2.) réglé par les époux E.)-D.) pour le compte de leur fils et constituant une donation indirecte en sa faveur. C.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point dès lors qu’il ne serait pas établi que le montant de 5.249,28 a été payé par ses parents. C’est à bon droit, et par une motivation que la Cour adopte, que le tribunal a déclaré non fondée la demande en rapport du montant de 5.249,28 euros, dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces versées en cause que le prédit montant a été acquitté par les époux E.) -D.) pour le compte de leur fils. Cette preuve ne découle notamment pas à suffisance du chèque d’un montant de 101.500 LUF émis le 23 mars 2003. Ce volet du jugement entrepris est, partant, à confirmer. Quant à l’appel incident C.) relève appel incident et critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il a bénéficié de donations indirectes de la part de ses parents rapportables à la succession. — Règlement du solde du prix d’acquisition des terrains sis à LIEU2.) C.) conteste que ses parents aient réglé le solde du prix d’acquisition par lui de deux terrains sis à LIEU2.) , à savoir les montants de 2 X 125.000 LUF. Il découle de la mention figurant au bas des quittances que les deux montants de 125.000 LUF chacun ont été réglés à la venderesse F.) par le biais de deux chèques tirés sur le compte de la défunte en faveur du compte de la partie venderesse auprès de la BQUE1.) en décembre 1983 et en décembre 1984. Les paiements précités sont encore établis par l’extrait du compte des époux E.) -D.) auprès de la BQUE2.) qui témoigne de l’inscription au débit dudit compte des montants en question en date du 9 décembre 1983 et du 27 décembre 1984.

Ce volet du jugement entrepris est, dès lors, à confirmer. Il y a de même lieu de confirmer la nomination d’un expert pour réévaluer les donations au jour du partage, d’après leur état à l’époque des donations. — Remboursement du prêt contracté par la société C.) Sàrl A l’appui de son appel incident, C.) conteste encore que le remboursement par ses parents, en leur qualité de cautions, du prêt de 2.000.000 LUF, soit 49.579 euros, contracté par la société C.) Sàrl qu’il exploitait avec son épouse constitue une donation indirecte en sa faveur. C.) fait valoir qu’il n’a pas bénéficié personnellement dudit prêt, mais que la société en a bénéficié. Or, elle n’aurait pas la qualité d’héritier et ne serait pas soumise au rapport. Par ailleurs, le prêt aurait été remboursé en date du 23 décembre 1999, à un moment où lui- même et son épouse n’étaient plus associés de la société, ayant cédé leurs parts en date du 25 juillet 1998. C.) conteste l’intention libérale de ses parents qui auraient bénéficié d’un recours subrogatoire contre le débiteur principal. A titre subsidiaire, C.) fait valoir que son épouse était associée à hauteur de 50% dans la société, qu’elle a bénéficié, dès lors, d’une donation pour la moitié du montant du prêt, donation faite à un tiers qui ne serait pas rapportable. Les époux B.) -A.) soutiennent que le remboursement du prêt a profité à C.), dès lors que ce dernier s’était également porté personnellement caution solidaire et indivisible et que le paiement des parents l’a libéré. Les juges de première instance ont retenu à juste titre qu’en se portant cautions solidaires et indivisibles du remboursement du prêt en faveur de la société exploitée par leur fils et son épouse, les époux E.) -D.) ont agi dans une intention libérale à l’égard de ces derniers qui se trouvaient ainsi avantagés, les parents n’ayant aucun intérêt personnel dans ladite société. Cette intention libérale résulte encore de la mention aux testaments respectifs des parents du paiement du montant de 2.000.000 LUF pour le compte de leur fils et de l’obligation mise à charge de ce dernier de rembourser ledit montant à la succession s’il contestait la validité du testament. Il suit des développements qui précèdent que le montant de 2.000.000 LUF constitue une donation indirecte en faveur de C.) et est à rapporter par ce dernier à la succession, de sorte que ce volet du jugement entrepris est à confirmer. — Règlement des factures des 23 février 1984 (11.564 DM payés le 6 mars 1984) et 29 février 1984 (5.376 DM payés le 19 mars 1984) en rapport avec la construction de la maison de C.) C.) conteste en instance d’appel que ses parents aient payé les deux factures prémentionnées. A titre subsidiaire, il affirme que les montants en question ont été remboursés à ses parents par le versement à ces

derniers par son employeur de salaires lui revenant à hauteur d’un montant de 1.010.000 LUF, soit 25.037,25 euros. Il verse une attestation testimoniale de son employeur à l’appui de ses affirmations. Les appelants contestent le remboursement des montants des factures précitées. Il résulte des pièces que tant la facture SOC2.) du 23 février 1984 que la facture SOC2.) du 29 février 1984 ont été réglées par le biais du compte de D.) . S’il résulte de l’attestation testimoniale de l’employeur de C.), G.), que C.) a renoncé au cours des années 1983 à 1988 à des salaires, indemnités de congé non pris et gratifications que l’employeur a continués à D.) en remboursement de sommes qu’elle avait avancées pour le compte de son fils en relation avec le terrain et la maison de ce dernier, force est de relever que la preuve n’est pas rapportée que les montants correspondant aux deux factures prémentionnées ont été versés à la mère. Or, d’après le témoin, D.) a avancé pendant de longues années de multiples sommes à son fils. Il s’ensuit que les montants de 11.564 DM et 5.376 DM sont à rapporter à la succession et que ce volet du jugement entrepris est à confirmer, y compris en ce qui concerne la réévaluation des donations au jour du partage, d’après leur état à l’époque des donations. — Rapport de la donation de 800.000 LUF faite à A.) C.) relève encore appel incident en ce que le tribunal l’a débouté de sa demande en rapport d’une donation de 800.000 LUF faite à A.) par ses parents qui auraient remboursé le prédit montant détourné par A.) au préjudice d’un client de la banque auprès de laquelle elle travaillait. Les appelants contestent le détournement de fonds et la donation indirecte tels qu’allégués. C’est encore à bon escient que le tribunal a déclaré cette demande en rapport non fondée, dès lors que tant le détournement de fonds proprement dit que le montant exact détourné laissent d’être établis. Le jugement déféré est, partant, encore à confirmer sur ce point. Comme il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants la totalité des frais exposés par eux en appel, il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros. Au vu du sort des appels principal et incident, C.) est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ; dit l’appel principal fondé ; réformant, dit non fondée la demande en annulation du testament olographe du 1 er

mars 2003 ; dit que le testament olographe du 1 er mars 2003 est valable ; nomme Maître Christine Doerner , demeurant à L- 3236 Bettembourg, 10, rue de la Gare, avec la mission de calculer, sur base des dispositions du testament du 1 er mars 2003, la masse partageable de la succession de feue D.) et de déterminer le montant de la réserve héréditaire revenant à C.) ; dit l’appel incident non fondé ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; condamne C.) à payer à A.) et B.) une indemnité de procédure de 2.000 euros ; déboute C.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel; condamne C.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Monique WIRION sur ses affirmations de droit.


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