Cour supérieure de justice, 12 juillet 2017

Arrêt N° 150/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du douze juillet deux mille dix-sept Numéro 44310 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : 1.…

Source officielle PDF

13 min de lecture 2 758 mots

Arrêt N° 150/17 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du douze juillet deux mille dix-sept

Numéro 44310 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

1. A), et son épouse

2. B), demeurant ensemble à L- (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 22 décembre 2016,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOC1) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG , comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 3 juillet 2014, la société SOC1) S.àr.l. a fait donner assignation à A) et à son épouse B) aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer le montant de 21.108,52 euros, outre les intérêts, du chef de travaux de carrelage suivant facture du 23 janvier 2013.

Par un jugement contradictoire du 7 octobre 2016, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a, après avoir rejeté les moyens tirés de la nullité de l’exploit introductif d’instance et du défaut de qualité et intérêt à agir à l’encontre de l’épouse B) , condamné solidairement les époux A)-B) à payer à la société SOC1) S.àr.l., la somme de 20.514,38 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 3 juillet 2014, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros. Il a encore reçu mais dit non fondées, la demande reconventionnelle d’B) en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ainsi que les demandes d’B) et de A) en attribution d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour décider que la demande de la société SOC1) S.àr.l. n’est fondée que pour la somme de (21.108,52 – 594,14 =) 20.514,38 euros, les juges de première instance se sont emparés du rapport d’expertise contradictoire FISCH du 25 avril 2014, duquel ils ont déduit que la société SOC1) S.àr.l. a mal exécuté certains travaux et qu’il convient de retenir du solde restant dû, la somme de 594,14 euros, à laquelle l’expert a évalué la moins -value subie par les époux A)-B) du chef de ces malfaçons.

De ce jugement, qui leur a été signifié en date du 18 novembre 2016, A) et B) ont régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice introduit en date du 22 décembre 2016.

Ils réitèrent en instance d’appel que l’acte introductif d’instance est nul pour contenir des erreurs dans la désignation de la partie demanderesse initiale et ils reprochent aux juges de première instance d’avoir rejeté cet argument par des motifs reposant sur une mauvaise analyse du dossier, une fausse interprétation des corps de conclusions versés par les époux A)-B) en première instance et une fausse application de la loi.

Ils réitèrent également l’argument du défaut de qualité et intérêt de la société SOC1) S.àr.l. à agir à l’encontre d’ B) et concluent à voir dire que cette dernière n’est pas tenue solidairement des engagements pris par son époux A).

Pour le surplus, les appelants contestent le bien -fondé de la demande dirigée contre eux.

Suivant conclusions du 10 mars 2017, ils avancent encore qu’ils « ont essuyé une perte d’au moins 12% sur 31.950,89 euros ». Ils ne disposeraient en effet que d’une seule facture en original et la date limite pour le dépôt de la demande en restitution de la TVA serait expirée. Il conviendrait par conséquent de condamner la société SOC1) S.àr.l. à leur payer la somme de 4.554,10 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Suivant conclusions déposées le 26 avril 2017, les appelants, après avoir versé au débat un rapport d’expertise unilatéral extra- judiciaire dressé par l’expert Charles-Dominique Dussidour du cabinet d’expertise technique Bâtiment s.à.rl. à cette même date, concluent, principalement, à l’entérinement de ce rapport et à se voir allouer une somme de 13.033,10 euros ou sinon de 14.483,10 euros à titre de préjudice subi et de moins- values, subsidiairement à voir ordonner une nouvelle expertise et nommer l’expert Gilles Kintzelé avec la mission telle que précisée au dispositif de leurs conclusions aux fins de départager les experts Fisch et Dussidour.

La société SOC1) S.àr.l. conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il a écarté les arguments de nullité et d’irrecevabilité soulevés par A) et B) et qu’il les a condamnés solidairement au payement de la somme de 20.514,38 euros. Elle relève cependant appel incident et conclut à voir courir les intérêts à partir du 8 octobre 2013, date d’une mise en demeure, à voir augmenter le montant de l’indemnité de procédure à payer pour la première instance à 1.500 euros et à voir condamner les époux A)-B) à l’intégralité des frais d’expertise.

L’intimée conclut également à se voir accorder des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros sur base de l’article 6- 1 du code civil et 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Quant à la demande en payement d’une somme de 4.554,10 euros, elle conclut à la voir dire irrecevable pour être nouvelle en instance d’appel et sinon non fondée.

La société SOC1) S.àr.l. demande finalement à voir écarter le rapport de l’expert Dussidour au motif qu’il s’agit d’un rapport de complaisance. Elle conteste également les montants retenus par cet expert en soutenant qu’ils n’ont pas été discutés contradictoirement et qu’ils ne sont pas documentés par des devis.

Appréciation de la Cour

Il ressort du jugement déféré que les juges de première instance ont écarté les moyens de nullité relatifs à une fausse dénomination sociale et un faux numéro de registre d u commerce invoqués par A) et B) à l’encontre de la demande introduite contre eux sur le fondement de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile.

La nullité alléguée est une nullité de forme du fait qu’elle sanctionne une irrégularité commise dans la rédaction matérielle de l’exploit. Il s’ensuit qu’elle relève de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile qui dispose en son alinéa 2 qu’aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse (CSJ ; 11 juillet 1995, P.29,499).

Les appelants n’ayant cependant justifié en l’espèce d’aucun préjudice qui leur aurait été causé par la dénomination inexacte et le faux numéro de registre de la partie demanderesse initiale, l’exploit introductif d’instance n’était pas nul et il convient de confirmer le jugement sur ce point.

4 Après analyse des pièces du dossier, la Cour ne peut que confirmer les juges de première instance en qu’ils ont écarté l’argument du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la part de la société SOC1) S.àr.l. à l’encontre d’B) et décidé qu’elle est tenue solidairement des engagements contractuels pris par son époux A). La motivation de leur décision est en effet correcte en droit et en fait.

Il est constant en cause que les époux A)- B) ont chargé la société S OC1) S.àr.l. de travaux de carrelage à leur domicile.

Ils estiment être en droit de s’opposer au paiement de la facture finale redressée du 23 janvier 2013 pour un montant total de 21.108,52 euros, au motif que les ouvrages réalisés par la société SOC1) S.àr.l. sont affectés de vices et malfaçons et que les factures sont surfaites.

Le contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat d’entreprise.

Il n’y a pas eu de réception expresse des travaux réalisés par la société SOC1) S.àr.l.. On ne saurait pas davantage admettre qu’il y a eu réception tacite des ouvrages, de sorte que l’article 1142 du code civil, disposant que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur, trouve à s’appliquer en l’espèce.

Les époux A)-B) se prévalent en instance d’appel d’un rapport unilatéral établi par l’expert Charles-Dominique Dussidour du cabinet d’expertise technique Bâtiment s.à.rl. en date du 26 avril 2017, aux fins de voir dire que la moins-value subie se chiffre à 13.033,10 euros ou sinon 14.483,10 euros ainsi qu’aux fins de voir remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise Romain FISCH contradictoirement établi entre parties en l’année 2014, sur base duquel les juges de la première instance ont, après avoir écarté les reproches formés par A) et son épouse à l’encontre de ce rapport, admis une moins-value de 594,14 euros et condamné les appelants au payement du solde de 20.514,38 euros.

L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie fait dresser à l’appui de ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, une telle expertise constitue un élément de preuve au sens de l'article 64 du Nouveau Code de procédure civile et si elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, elle est à prendre en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut être écartée en raison de son seul caractère unilatéral.

Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les conclusions de l’expert Charles- Dominique Dussidour au seul motif qu’elles sont unilatérales. Si le principe de l’inopposabilité d’un rapport d’expertise à toute personne qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise peut exceptionnellement être écarté, ce n'est cependant pas seulement à la condition que le rapport ait été régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion des parties et qu'il ait en fait été discuté, mais il faut encore qu'il résulte des éléments de la cause que les droits de défense de la partie à laquelle on l'oppose soient suffisamment sauvegardés.

Tel peut être le cas lorsque le rapport d'expertise a été établi lors d'une autre instance entre les mêmes parties, ou si un expert commis contradictoirement

5 s'est référé dans son rapport aux constatations contenues dans un rapport unilatéral et contradictoirement discutées devant lui, ou lorsque la partie à laquelle l'expertise est opposée a participé aux opérations d'expertise en une autre qualité ou si la responsabilité de la partie à laquelle l'expertise, à laquelle elle n'a été ni appelée, ni représentée, est une responsabilité indirecte ou par ricochet.

En l’espèce, le rapport de l’expert Charles-Dominique Dussidour a été établi en l’absence de la société SOC1) S.àr.l., suite au jugement de condamnation des époux A)-B) et seulement en instance d’appel. Ce rapport, qui a été établi dans des circonstances douteuses, plusieurs années après les travaux, a été communiqué au dernier moment. Il n’est pas de nature à mettre en doute les conclusions pertinentes du rapport d’expertise contradictoire Romain FISCH. Il n’y a partant pas lieu de s’y référer et la demande en nomination d’un nouvel expert avec la mission telle que proposée par les appelants est à déclarer non fondée pour ne pas être justifiée au vu des éléments de la cause.

Il suit de ce qui précède que les appelants restent en défaut d’établir l’existence d’une moins-value ou d’un préjudice du montant allégué, de sorte que leur demande en réparation pour autant qu’elle dépasse la somme de 594,14 euros est à rejeter comme non fondée et qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au payement du montant de 20.514,38 euros.

La partie intimée n’a pas versé au dossier une mise en demeure datée du 3 octobre 2013, mais il ressort des pièces qu’il y a eu mise en demeure en date du 4 décembre 2013, de sorte qu’ il convient, par réformation du jugement déféré, d’assortir la condamnation au payement du montant de 20.514,38 euros, des intérêts légaux à partir du 4 décembre 2013, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde.

Conformément à l’alinéa 1, de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles en appel ne sont pas recevables, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. La demande formulée pour la première fois le 10 mars 2017 relative à la perte alléguée du fait de la non -restitution de la TVA, est partant recevable alors qu’elle tend à voir compenser la dette des époux A)-B).

Elle n’est cependant pas fondée, les appelants n’ayant pas établi le bien- fondé de cette demande. En effet, faute d’avoir payé la facture, ils se sont privés eux-mêmes de la possibilité de demander la restitution de la TVA.

Aux termes de l'article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi et engage la responsabilité de son auteur.

L’exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. (Cour, 20 mars 1991, 28, 150).

6 Une telle intention n’étant pas établie dans le chef des appelants, il y a lieu de déclarer la demande en payement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, présentée par l’intimée, non fondée.

C’est à bon escient que les juges de première instance ont rejeté la demande en payement de l’intégralité des frais d’expertise et n’ont alloué à la société SOC1) S.àr.l. qu’une indemnité de procédure de 750 euros, de sorte que l’appel incident n’est pas fondé sur ces points.

Au vu de l’issue du litige, il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de la société SOC1) S.àr.l. les frais non compris dans les dépens qu’elle était amenée à exposer pour se défendre contre l’appel interjeté. Il convient partant de lui allouer de ce chef la somme de 1.500 euros.

Les appelants, succombant dans leur appel, sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit que l’appel principal n’est pas fondé,

dit que l’appel incident est partiellement fondé,

réformant :

dit que les intérêts légaux sur le montant de 20.514,38 euros courent à partir du 4 décembre 2013, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde,

confirme le jugement déféré pour le surplus,

reçoit mais dit non fondée la demande en payement de dommages-intérêts d’une somme de 4.554,10 euros présentée par les époux A)-B),

reçoit mais dit non fondée la demande en payement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire d’une somme de 5.000 euros présentée par la société SOC1) s.àr.l.,

condamne A) et B) solidairement à payer à la société SOC1) s.àr.l. la somme de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

rejette la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par A) et B),

condamne A) et B) solidairement à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Annick WURTH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

7


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.