Cour supérieure de justice, 12 juillet 2019
Arrêt N° 270/1 9 V. du 12 juillet 2019 (Not. 2998/1 7/XD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 270/1 9 V. du 12 juillet 2019 (Not. 2998/1 7/XD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) P1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…)
Réputé contradictoire 2) P2.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…), appelant
prévenus et défendeurs au civil
e n p r é s e n c e d e :
Maître SPEICHER Claude, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P1.) et P2.), préqualifiés
demandeu r au civil _____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 1 8 octobre 2018, sous le numéro 520 /18, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès -verbal numéro 532/2017 du 4 décembre 2017 dressé par le commissariat de proximité Atert de la police grand-ducale de (…) , circonscription régionale de Mersch.
Vu l’ordonnance no. 60/18 du 15 février 2018 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P2.) et P1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu les citations à prévenus du 22 mars 2018 (Not s: 2998/17/XD) régulièrement notifiées.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à P2.) et P1.) d’avoir :
« comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, sinon en leur qualité d’administrateurs et gérants statutaires, respectivement administrateurs ou gérants de fait de la s.a. SOC1.) Luxembourg et de la s.à r.l. SOC2.), actuellement en état de faillite, les deux sociétés ayant eu leur siège social à (…), (…) ;
depuis un temps non prescrit, mais en tout état de cause entre le 1 er janvier et le 30 avril 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à (…) , (…), respectivement à Diekirch en l’étude du curateur, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes;
en infractions aux articles 577 du code de commerce et 489 du code pénal, s’être rendu coupable d’une banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif en l’espèce,
en leur qualité de commerçant failli ou assimilable, la s.a. SOC1.) Luxembourg ayant été déclarée en état de faillite sur jugement n°362/2017 du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 10 mai 2017, détourné au cours de la période suspecte au détiment de la s.a. SOC1.) Luxembourg le montant total de € 135.251,88 dans les circonstances reprises ci-après : a) en transférant le montant de € 65.596,48 au profit de P2.) en inscrivant ce montant au débit du « compte-courant associé » de ce dernier b) en transférant le montant de € 55.508,93 au profit de la s.à r.l. SOC2.) dans laquelle P2.) avait des intérêts déclarée en état de faillite sur jugement n°670/2016 du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 14 décembre 2016 c) en transférant le montant de € 14.149,47 au profit de P1.)
partant fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ».
L’infraction libellée à charge de P2.) et P1.) est passible de peines criminelles. Toutefois, par application de circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement minime à l’ordre public, les prévenus furent renvoyés devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch par l’ordonnance de renvoi n° 60/18 du 15 février 2018 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Le Ministère Public reproche encore à P2.) et P1.) d’avoir :
« comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, sinon en leur qualité d’administrateurs et gérants statutaires, respectivement administrateurs ou gérants de fait de la s.a. SOC1.) Luxembourg et de la s.à r.l. SOC2.), actuellement en état de faillite, les deux sociétés ayant eu leur siège social à (…) , (…) ;
depuis un temps non prescrit, mais en tout état de cause entre le 1 er janvier et le 30 avril 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à (…), (…), respectivement à Diekirch en l’étude du curateur, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes;
1. à titre subsidiaire par rapport à l’ordonnance de renvoi n°60/18 du 15/02/2018 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch. en infraction à l’article 1500- 11 (ancien article 171- 1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, en tant que dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, avoir de mauvaise foi :
3 • fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, • fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
en l’espèce
en leur qualité d’administrateurs et gérants statutaires, respectivement administrateurs ou gérants de fait de la s.a. SOC1.) Luxembourg ayant été déclarée en état de faillite sur jugement n°362/2017 du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 10 mai 2017, transféré sans cause le montant total de € 135.251,88 dans les circonstances reprises ci-après : a) en transférant le montant de € 65.596,48 au profit de P2.) en inscrivant ce montant au débit du « compte-courant associé » de ce dernier b) en transférant le montant de € 55.508,93 au profit de la s.à r.l. SOC2.) dans laquelle P2.) avait des intérêts déclarée en état de faillite sur jugement n°670/2016 du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 14 décembre 2016 c) en transférant le montant de € 14.149,47 au profit de P1.)
partant fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou
2. en infraction aux articles 506-1 3) et 506- 4 du code pénal acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant , au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce étant auteurs de l’infraction primaire, avoir détenu et/ou utilisé la somme totale de € 135.251,88 formant le produit de l’infraction plus amplement précisée dans l’ordonnance de renvoi n° 60/18 du 15/02/2018 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch respectivement sub 1) de la présente citation à l’audience et sachant, au moment où il recevait et/ou utilisait cette somme d’argent qu’elle venait de cette infraction ; »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins T1.) et Maître Claude SPEICHER entendus à la barre sous la foi du serment.
Dans sa plainte du 19 juillet 2017 Maître Claude SPEICHER expose qu’il a été nommé curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. suivant jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, qu’il résulte de l’actif du bilan provisoire du 1 er janvier 2016 au 30 avril 2016 que les comptes-courant associés se présentent alors comme suit :
P2.) : 65.596,48 euros P1.) : 14.149,47 euros SOC2.) S.à r.l. : 55.508,93 euros
A l’audience du 2 juillet 2018, Maître Claude SPEICHER confirme ses déclarations contenues dans sa plainte susmentionnée.
P2.), administrateur et associé majoritaire de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., est également gérant et associé majoritaire de la société SOC2.) S.à r.l. et les deux sociétés ont le même siège social, à (…), (…).
P1.) n’est associé dans aucune de ces sociétés, ni inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés en tant qu’associé, administrateur ou gérant. Il ressort toutefois de ses déclarations qu’il a agi en tant qu’administrateur, respectivement de gérant, pour ces deux sociétés et a été intéressé dans la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. De plus, sa femme A.) y est inscrite en tant qu’associée de la société SOC2.) S.à r.l.
P2.) et P1.) ont transféré les sommes mentionnées ci-dessus sur leurs comptes personnels et sur celui de la société SOC2.) S.à r.l. entre le 1 er janvier 2016 et le 30 avril 2016 et n’ont pas régularisé ces versements avant la date de l’établissement du bilan provisoire de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. suite au jugement de faillite du 10 mai 2017.
P2.) déclare avoir, à un certain moment, mélangé les deux sociétés SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et SOC2 .) S.à r.l. en réglant des factures dues par la seconde avec des fonds appartenant à la première afin de palier à des difficultés financières.
1) Quant à l’infraction de banqueroute – article 577, 2° du Code de commerce
Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir procédé à des actes de banqueroute frauduleuse, en l’espèce, en détournant au cours de la période suspecte au détriment de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. le montant total de 135.251,88 euros.
Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse supposent l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de faillite, c’est-à-dire en état de cessation des paiements et que son crédit est ébranlé; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, no 2667).
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de la faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art. 489-490, no 10).
Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par la société commerciale.
Ainsi l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. Belge, 13 mars 1973, Pas. 1973, I,p.661).
Il résulte des constatations policières et notamment des déclarations du témoin T1.), du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que des déclarations des deux prévenus que P2.) avait la qualité d’administrateur statutaire de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et agissait en cette capacité, alors que P1.) , bien que n’ayant pas la qualité d’administrateur statutaire, s’occupait également de la gestion de la société en question et avait partant la qualité d’administrateur de fait de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.
En l’espèce, P2.) et P1.) doivent donc en leur qualité d’administrateurs de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. en faillite être considérés comme commerçants et comme personnes physiques responsables de ladite société et en cette qualité les prévenus devront, le cas échéant, être considérés comme auteurs des faits qui leur sont actuellement reprochés par le Ministère Public.
Comme l’action publique du chef de banqueroute tant frauduleuse que simple, est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale, il convient tout d’abord de constater si la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer.
5 L’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge du 14 avril 1975, Pas.I. p. 796).
En l’espèce, la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. a été déclarée en état de faillite par jugement du 10 mai 2017, rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch et l’époque de la cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2016.
Le Tribunal ne dispose d’aucun autre élément permettant de conclure à une date différente en ce qui concerne l’état de faillite et l’état de cessation de paiements, de sorte qu’il y a lieu de se référer à celles retenues par le jugement commercial.
Les faits reprochés aux prévenus par le Ministère Public sont considérés comme ayant eu lieu « entre le 1 er
janvier et le 30 avril 2016 ». Il y a dès lors lieu de retenir que la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. ne se trouvait pas en état de faillite au moment des malversations reprochées à P2.) et à P1.), ces paiements ayant eu lieu antérieurement à la période suspecte.
Il faut rappeler que tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif. En ce qui concerne donc les faits commis avant la date de la cessation des paiements, la prévention de banqueroute frauduleuse ne saurait être retenue.
La société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. ne se trouvant pas en état de faillite au moment des malversations reprochées aux prévenus, l’infraction de banqueroute frauduleuse leur étant reprochée ne peut être retenue à leur encontre.
P2.) et P1.) sont partant à acquitter du chef d’avoir commis une banqueroute simple ou frauduleuse.
2) Quant à l’infraction à l’article 1500- 11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir procédé à des actes d’abus de biens sociaux en transférant sans cause le montant total de 135.251,88 euros au détriment de la société SOC1.) Luxembourg S.A.
L’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants:
— la qualité de dirigeant, — un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social, — un usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé directement ou indirectement, — la mauvaise foi.
En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. Cette qualification n’a pas été retenue en l’espèce.
Dans le cas d’espèce, il ne ressort pas à suffisance des éléments soumis au Tribunal par le Ministère Public, que les détournements allégués avant le 10 novembre 2016, date de la cessation des paiements de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., ont été la cause exclusive de la cessation des paiements de cette société.
Ainsi, à supposer les faits établis, les transferts de fonds reprochés à P2.) et à P1.) et effectués avant la cessation des paiements, sont à qualifier d’abus de biens sociaux.
6 Quant aux éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux, il a été retenu ci-dessus que P2.) et P1.) avaient bien la qualité d’administrateur de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et le Tribunal retient comme étant établi que les prévenus ont commis le délit d’abus de biens sociaux en rapport avec les faits mentionnés au renvoi et à la citation à prévenu antérieurs à la date de cessation des paiements.
En l’espèce, les opérations à caractère purement privé effectuées par les prévenus et qui figurent dans la citation à prévenu, sont reconnus par P2.) et P1.). Il y a dès lors eu un usage des biens de la société constituant des actes de détournements de l’actif de la société.
Ces détournements font en eux-mêmes présumer l’intention frauduleuse.
En matière de détournement de biens sociaux il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société. En l’espèce, les deux prévenus ne nient pas les versements effectués.
En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis. Elle se déduira généralement des circonstances ayant entouré l’opération incriminée.
En l’espèce la mauvaise foi résulte à suffisance des comportements de P2.) et P1.) qui ont opéré des transferts de fonds non justifiés à partir du compte bancaire de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. vers leurs comptes respectifs ainsi qu’au profit de la société SOC2.) S.à r.l.
Le Tribunal retient partant que l’infraction d’abus de biens sociaux est établie à l’égard de P2.) et P1.) pour l’ensemble des faits qui leur sont reprochés par le Parquet.
P2.) et P1.) sont partant convaincus par les éléments du dossier, les débats à l’audience, et les déclarations des témoins, comme auteurs pour avoir exécuté et directement coopéré à son exécution :
comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
P2.) en sa qualité d’administrateur statutaire de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et de gérant statutaire de la société SOC2.) S.à r.l., actuellement en état de faillite, les deux sociétés ayant eu leur siège social à (…) , (…), et P1.) en sa qualité d’administrateur de fait de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., actuellement en état de faillite,
entre le 1 er janvier et le 30 avril 2016, à (…) , (…),
en infraction à l’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée,
en tant que dirigeants de sociétés, avoir de mauvaise foi :
fait des pouvoirs qu’ils possédaient en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement,
en l’espèce
d’avoir transféré sans cause le montant total de 135.251,88 euros dans les circonstances reprises ci- après :
a) en transférant le montant de 65.596,48 euros au profit de P2.) en inscrivant ce montant au débit du « compte-courant associé » de ce dernier, b) en transférant le montant de 55.508,93 euros au profit de la société SOC2.) S.à r.l. dans laquelle P2.) avait des intérêts déclarée en état de faillite sur jugement n°670/2016 du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 14 décembre 2016, c) en transférant le montant de 14.149,47 euros au profit de P1.),
7 partant fait des pouvoirs qu’ils possédaient en leur qualité d’administrateur et de gérant, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles et pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
3) Quant à l’infraction aux articles 506- 1 3) et 506-4 du Code pénal
Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir, étant auteurs de l’infraction primaire, détenu et/ou utilisé la somme totale de 135.251,88 euros formant le produit de l’infraction de banqueroute frauduleuse ou d’abus de biens sociaux en sachant, au moment où ils recevaient et/ou utilisaient cette somme d’argent qu’elle venait de cette infraction.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-4 du Code pénal prévoit que les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
Concernant le montant total de 135.251,88 euros, il est établi par les éléments du dossier, les déclarations faites à l’audience et notamment les déclarations de P2.) et de P1.) que tous deux savaient, au moment où ils recevaient leur part respective de cet argent et en organisaient le transfert, que celui-ci provenait d’une infraction visée à l’article 506-1 du Code pénal.
P2.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment détention relativement à la somme de 65.596,48 euros, objet d’un abus de biens sociaux, sachant au moment où il recevait cet argent et en organisait le transfert, que celui-ci provenait d’une infraction visée à l’article 506-1 du Code pénal.
P1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment détention relativement à la somme de 14.149,47 euros, objet d’un abus de biens sociaux, sachant au moment où il recevait cet argent et en organisait le transfert, que celui-ci provenait d’une infraction visée à l’article 506-1 du Code pénal.
Les peines Les infractions retenues à charge de P2.) et P1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge et, d’autre part de leur situation personnelle.
L’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux articles 506-1 3) et 506- 4 du Code pénal sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
1. Quant à P2.)
La peine la plus forte encourue par P2.) est celle de l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu du rôle prépondérant joué par P2.) dans le cadre de la gestion des sociétés SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et SOC2.) S.à r.l. et du fait que P2.) a détourné une grande partie de l’actif de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. dans son intérêt personnel, mais eu égard également à l’absence d’antécédents spécifiques relatifs aux infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de condamner P2.) à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de deux mille euros.
8 Le Tribunal estime qu’il convient d’assortir la peine d’emprisonnement ci-dessus du sursis probatoire avec les conditions plus amplement définies au dispositif du présent jugement.
2. Quant à P1.)
La peine la plus forte encourue par P1.) est celle de l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu du rôle subalterne mais néanmoins nécessaire joué par P1.) dans le cadre de la gestion des sociétés SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et SOC2.) S.à r.l. et au vu du préjudice considérable causé aux créanciers de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. en faillite, mais eu égard également à l’absence d’antécédents spécifiques relatifs aux infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne P1.) à une amende de trois mille cinq cents euros.
AU CIVIL :
A l’audience du Tribunal du 2 juillet 2018, Maître Claude SPEICHER , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. contre P2.) et P1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P2.) et P1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe et justifiée pour le montant réclamé.
Le Tribunal décide dès lors de faire droit à la demande civile en ce qui concerne les montants de :
— 14.149,47 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2018 jusqu’à solde et de condamner P2.) et P1.) à payer solidairement ledit montant à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., — 121.105,41 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2018 jusqu’à solde et de condamner P2.) à payer ledit montant à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.
Le Tribunal décide également de faire droit à la demande civile pour un montant de 500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale et de condamner P2.) et P1.) à payer solidairement ledit montant à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statu ant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil P2.) et P1.) entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., partie demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
1. Quant à P2.) :
a c q u i t t e P2.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e P2.) du chef des préventions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS ,
d i t que cette peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS PROBATOIRE, et p l a c e P2.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :
— indemniser la partie civile la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. endéans un délai de cinq (5) à partir de l’entrée en force de chose jugée du présent jugement,
a v e r t i t P2.) conformément aux articles 627, 628- 1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t P2.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t P2.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t P2.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t P2.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) JOURS,
c o n d a m n e P2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 12,70 euros,
2. Quant à P1.) :
a c q u i t t e P1.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e P1.) du chef des préventions retenues à sa charge à une peine d’amende de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE -CINQ (35) JOURS,
c o n d a m n e P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 12,70 euros.
AU CIVIL :
d o n n e acte à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e P2.) et P1.) à payer solidairement à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. le montant de QUATORZE MILLE CENT QUARANTE- NEUF EUROS ET QUARANTE -SEPT CENTS (14.149,47 euros), avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2018, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P2.) à payer à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. le montant de CENT VINGT -ET-UN MILLE CENT CINQ EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTS (121.105,41 euros), avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2018, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P2.) et P1.) à payer solidairement à Maître Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. une indemnité de procédure d’un montant de CINQ CENTS EUROS (500 euros),
c o n d a m n e P2.) et P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 506- 1 3) et 506- 4 du Code pénal, de l’article 1500-11 (ancien article 171 -1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de l’article 577 du Code de commerce et des articles 2, 3, 56, 130-1, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 624, 627, 628- 1, 629, 630, 631, 631- 1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Patricia FONSECA, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 18 octobre 2018, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Jean- François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 27 novembre 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P2.) et par le représentant du ministère public .
12 En vertu de ces appels et par citation du 25 janvier 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinqui ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P2.) , bien que régulièrement convoqué ne fut ni présent ni représenté.
Maître SPEICHER Claude, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., fut entendu en ses conclusions.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Cour d’appel prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 30 avril 2019.
En date du 5 avril 2019 la Cour d’appel ordonna la rupture du délibéré au vu du certificat d’incapacité de travail de P2.) versé en cause, avec continuation des débats à l’audience publique du 5 juillet 2019.
Sur citation du 28 mai 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P2.) , bien que régulièrement convoqué ne fut ni présent ni représenté.
Le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître SPEICHER Claude, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., fut entendu en ses conclusions.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil P1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2019, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 novembre 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, P2.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 18 octobre 2018 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 27 novembre 2018, le procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
A l’audience de la Cour d’appel du 5 juillet 2019, P2.) , quoique régulièrement cité, n’a comparu ni en personne ni par mandataire. Il résulte de l’avis de réception du service des postes que la citation à comparaître a été délivrée à P2.) à personne. En application de l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
Par le jugement entrepris, P2.) , pris en sa qualité d’administrateur statutaire de la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG (ci- après « la société SOC1.) »), ainsi que P1.) (ci-après « P1.) »), pris en sa qualité d’administrateur de fait de cette société, ont été acquittés de l’infraction de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif, mais ont été retenus dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux par le fait d’avoir opéré un transfert sans cause justifiée du montant total de 135.251,88 euros, qui se décompose en un montant de 65.596,48 euros au bénéfice de P2.) , un montant de 14.149,47 euros au bénéfice de P1.) ainsi qu’un montant de 55.508,93 euros au bénéfice de la société à responsabilité limitée SOC2.) (ci-après « la société SOC2.) »).
P2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros et a été placé sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq ans, avec l’obligation d’indemniser la partie civile endéans un délai de cinq ans. P1.) a été condamné à une amende de 3.500 euros.
Au civil, P2.) et P1.) ont été condamnés solidairement à payer à Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) , le montant de 14.149,47 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, tandis que P2.) a encore été condamné à payer à Maître Claude SPEICHER, en la même qualité, la somme de 121.105,41 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. P2.) et P1.) ont également été condamnés solidairement à payer à Maître Claude SPEICHER, toujours ès qualité, une indemnité de procédure de 500 euros.
Maître Claude SPEICHER, demandeur au civil, a indiqué à l’audience de la Cour d’appel que P1.) s’est acquitté du montant de sa condamnation en principal, intérêts et indemnité de procédure.
Concernant P2.), il sollicite la confirmation du jugement, soulignant que ce prévenu a encaissé un montant important, soit personnellement, soit par le biais de la société SOC2.), dont il aurait été gérant unique et associé majoritaire. Ceci dit et exposant que la société SOC1.) a un passif avoisinant 300.000 euros, il demande, en cas de placement de P2.) sous le régime du sursis probatoire, à ce que celui-ci se voie imposer l’obligation de dédommager la partie civile dans un délai de six mois. Par ailleurs, il demande la condamnation de P2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Pour sa part, P1.) expose avoir aidé temporairement P2.) à administrer la société SOC1.), constituée en 2015. Il aurait effectué certains paiements de factures ou de salaires, mais conteste avoir transféré de l'argent de la société SOC1.) à P2.) ou à la société SOC2.). Il reconnaît toutefois s’être transféré le montant de 14.149,47 euros,
14 ce à titre de remboursement des montants qu’il aurait personnellement avancés à la société SOC2.).
Le représentant du ministère public expose que la présente affaire a été déclenchée par une plainte du curateur de la faillite de la société SOC1.) du 19 juillet 2017, qui a constaté, sur base du bilan provisoire du 1 er janvier 2016 au 30 avril 2016, l’existence des comptes débiteurs suivants :
— P2.) : 65.596,48 euros — P1.) : 14.149,47 euros — SOC2.) sàrl : 55.508,93 euros
Ce bilan provisoire constituerait la preuve de prélèvements injustifiés à hauteur de ces trois montants pendant la période du 1 er janvier au 30 avril 2016, soit avant la date de la cessation des paiements, fixée par le tribunal au 10 novembre 2016.
Conformément à ce que le tribunal a retenu, il n’existerait aucune preuve que lesdits prélèvements aient conduit à la cessation des paiements et à la faillite de la société SOC1.).
Dans ces circonstances, les transferts de fonds incriminés seraient à qualifier d’abus de biens sociaux, de sorte que ce serait à bon droit que le tribunal a acquitté les prévenus de l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Le ministère public relève encore que d’après le plumitif d’audience, P2.) n’a pas contesté en première instance la matérialité des faits.
Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité de P2.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) , du chef d’abus de biens sociaux pour ce qui concerne les trois montants susvisés.
En revanche et concernant P1.) , il serait contradictoire de l’avoir déclaré, d’une part, convaincu d’abus de biens sociaux à hauteur des trois montants précités, mais de ne l’avoir condamné, d’autre part, au civil qu’à concurrence de l’unique montant de 14.149,47 euros.
P1.) aurait assumé à un certain moment la gestion de fait de la société SOC1.) et aurait certes eu, à ce titre, accès aux comptes de cette société. Toutefois et au vu de l’enquête sommaire menée en l’espèce, il ne serait pas établi que P1.) ait su que P2.) avait prélevé la somme de 65.596,48 euros à des fins personnelles.
Quant au montant de 55.508,93 euros, les éléments de l’enquête ne rapporteraient pas la preuve que P1.) ait eu connaissance de l’existence d’un compte débiteur en relation avec la société SOC2.). Dans ce contexte, il relève que l’épouse de P1.) aurait cédé ses parts dans cette société en 2016.
Dans le doute, P1.) serait à acquitter de l’infraction d’abus de biens sociaux pour ce qui concerne le transfert des montants de 65.596,48 euros et de 55.508,93 euros.
La peine à laquelle P1.) a été condamné serait à confirmer. Il en serait de même des peines auxquelles P2.) a été condamné, sauf à ne pas faire bénéficier celui-ci d’un quelconque sursis puisqu’il serait défaillant.
Le tribunal a fourni une relation correcte et complète des faits, à laquelle il convient de se rallier.
Il résulte des éléments du dossier que la société SOC2.), dont P2.) était gérant unique et associé majoritaire, a été déclarée en état de faillite par jugement du 14 décembre 2016, tandis que la société SOC1.) , dont P2.) était également administrateur et associé majoritaire, a été déclarée en état de faillite par jugement du 10 mai 2017.
P1.) n’était associé dans aucune de ces deux sociétés et n’était pas inscrit au registre de commerce et des sociétés comme gérant ou administrateur de ces sociétés. Il est en aveu d’avoir, en 2015 et 2016, participé à la gestion de la société SOC1.) , de sorte que c’est à bon droit que le tribunal l’a considéré comme ayant eu pendant la période infractionnelle la qualité d’administrateur de fait de cette société.
La comparaison du bilan relatif à l’exercice 2015 et du bilan provisoire pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2016 établit qu'il y a eu des transferts de fonds non justifiés à partir du compte bancaire de la société SOC1.) au profit de P2.) , de P1.) et de la société SOC2.), ce à concurrence des trois montants ci-dessus repris, pendant la période du 1 er janvier 2016 au 30 avril 2016.
Le jugement entrepris a correctement analysé les éléments constitutifs des infractions de banqueroute et d'abus de biens sociaux.
Ainsi qu'il l’a développé, les détournements commis avant l’époque de la cessation des paiements sont qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements sont qualifiés de banqueroute, sauf si les détournements ont conduit à la cessation des paiements.
Le jugement est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu'il a fixé la date de la cessation des paiements au 10 novembre 2016 et en ce que, constatant que les mouvements de fonds litigieux sont antérieurs à la date de la cessation des paiements, il a acquitté les prévenus de l'infraction de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif.
Le jugement a encore correctement analysé la responsabilité des dirigeants de droit et de fait des personnes morales.
Par adoption des motifs du jugement, l'infraction d'abus de biens sociaux est à retenir dans le chef de P2.), en sa qualité d'administrateur statutaire, pour ce qui concerne les trois montants en litige.
En revanche et pour ce qui concerne P1.), qui conteste avoir opéré matériellement tout transfert d'argent injustifié autre que celui de 14.149,47 euros et qui a déclaré à la police ne pas avoir su que la comptabilité présentait, en ce qui concerne la société SOC2.), un compte débiteur de 55.508,93 euros, les éléments du dossier ne suffisent pas à rapporter la preuve à l'exclusion du doute raisonnable que P1.) a personnellement transféré les montants de 65.596,48 euros au bénéfice de P2.) et de 55.508,93 euros au bénéfice de la société SOC2.) .
Par réformation du jugement, il est donc à acquitter d'avoir,
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, entre le 1 er janvier 2016 et le 30 avril 2016, à (…), (…), en infraction à l'article 1500- 11 (ancien article 171- 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en tant qu'administrateur de fait de la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG, transféré sans cause le montant de 65.596,48 euros au profit de P2.) , en inscrivant ce montant au débit du « compte-courant associé » de ce dernier, et le montant de 55.508,93
16 euros au profit de la société à responsabilité limitée SOC2.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Diekirch du 14 décembre 2016 ».
Concernant le transfert litigieux de 14.149,47 euros sur son compte personnel, P1.) a expliqué lors de son audition policière que cette opération aurait été destinée à le rembourser des montants, qu’il aurait précédemment personnellement injectés dans la société SOC2.) pour maintenir celle- ci à flots, et que P2.) aurait affirmé régulariser ces virements jusque fin 2016, mais que cette régularisation ne serait pas intervenue.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu P1.) dans les liens de l'infraction d'abus de biens sociaux pour ce qui concerne ce montant.
Le jugement n'a pas été critiqué quant à l'infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal et il est à confirmer, par adoption de ses motifs.
Quant à la peine, le tribunal a effectué une application correcte des règles du concours d'infraction.
La peine à laquelle P1.) a été condamné est légale et également adéquate, compte tenu de la nature des faits, et est donc à confirmer.
Au vu du rôle prépondérant joué par P2.) dans la gestion de la société SOC1.) , tant la peine d’emprisonnement de six mois que l’amende de 2.000 euros sont légales et adéquates, au vu de la gravité des faits. Elles sont donc à confirmer.
Cependant, au vu du fait que P2.) ne s’est pas présenté à l’audience, il y a lieu d’enlever au prévenu le bénéfice du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement de six mois prononcée par les juges de première instance à son encontre, par réformation du jugement.
Au civil, la condamnation de P2.) procède d'une juste appréciation des éléments du dossier et elle est à confirmer, y compris pour ce qui concerne l’indemnité de procédure.
Concernant P1.), la condamnation est justifiée, eu égard à l’infraction retenue contre lui. Il y a toutefois lieu de lui donner acte de ce qu’il s’est acquitté du montant de la condamnation en principal, intérêts et indemnité de procédure.
Quant à la demande d'indemnité de procédure présentée par Maître Claude SPEICHER contre P2.) pour l’instance d’appel, elle est à déclarer fondée à concurrence du montant de 750 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés pour la défense de ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant p ar arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu et défendeur au civil P2.) et contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil P1.) ce dernier entendu en ses explications et moyens de défense, Maître SPEICHER Claude, avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
17 dit l'appel de P2.) non fondé;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé;
au pénal:
réformant:
acquitte P1.) de l'infraction non établie à sa charge;
enlève à P2.) le bénéfice du régime du sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement de six (6) mois prononcée en première instance;
confirme le jugement pour le surplus;
au civil:
confirme le jugement;
donne acte à P1.) qu’il s’est acquitté du montant en principal, intérêts et indemnité de procédure auquel il a été condamné par le jugement déféré;
condamne P2.) à payer Maître Claude SPEICHER, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG une indemnité de procédure de sept cent cinquante (750) euros pour l'instance d'appel;
condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 19,63€;
condamne P2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel liquidés à 19,63€ , y non compris les frais de notification du présent arrêt;
condamne P2.) aux frais de la demande civile en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant les articles 624, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631- 3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, et par application des articles 185 (2bis), 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, président, et Madame Marie MACKEL et Monsieur Henri BECKER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN , premier conseiller, en présence de M adame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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