Cour supérieure de justice, 12 juillet 2019

Arrêt N°266/19V. du12juillet2019 (Not.305/18/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouzejuilletdeux mille dix-neufl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…

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Arrêt N°266/19V. du12juillet2019 (Not.305/18/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudouzejuilletdeux mille dix-neufl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc),déclaréà L-ADRESSE2.) prévenu,appelant _____________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit I. d'un jugement rendupar défautpar le tribunal d'arrondissement deDiekirch, siégeant en matièrecorrectionnelle, le22 juin 2018, sous le numéro381/18,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « ». II. d'un jugement sur opposition renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le30novembre 2018, sous le numéro627/18, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: « ». De cedernierjugement, appel fut relevéau greffe dutribunal d’arrondissementde Diekirchle21 décembre 2018par le mandataire du prévenuPERSONNE1.)etpar le représentant du ministère public, appel limité àPERSONNE1.).

3 En vertu de cesappelset par citation du13mars2019,leprévenuPERSONNE1.)fut régulièrementrequisdecomparaître à l’audience publique du6 mai 2019devant la Cour d'appel de Luxembourg,sixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,l’affaire fut remise sine die. Sur citationdu22 mai2019,le prévenuPERSONNE1.)futà nouveau régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du2 juillet 2019devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite del’appel interjeté. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti desondroit dese taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu ensesexplications et moyens de défense. MaîtreMarc WALCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel duprévenuPERSONNE1.). Madamel’avocat généralElisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministèrepublic, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du12juillet2019, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 21 décembre2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.)a fait relever appel au pénal d’un jugementrenducontradictoirementsur oppositionle 30 novembre2018 par letribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant encomposition de juge unique,siégeant en matière correctionnelle,jugementdont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 21 décembre 2018aumême greffe, le procureur d’Etat de Diekircha également interjeté appel contre ledit jugement, appel limité au prévenuPERSONNE1.). Ces appelssont recevablespour avoir été relevés dans les forme et délaide la loi. Par lejugement entrepris,PERSONNE1.)a été condamné àune peine d’amende de 500 eurospour avoirtoléréla mise en circulation du véhicule de la marque PEUGEOT sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valablele 30 décembre 2017 vers 19.10 heures àADRESSE2.).Une interdiction de conduire de douze mois a également été prononcée contre ce dernier, excepté les trajets effectués dans l’intérêt de sa profession ainsi que ceux effectués entre son lieu de travail et sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu auquel ilse rend pour des motifs d’ordre familial. A l’audience de laCour d’appel du 2 juillet 2019,PERSONNE1.)a demandé devoir réformer le jugement entrepris. Il explique que son épouse aurait pris le volant ce jour-là et aurait été arrêtéepar les policiers. A l’époque des faits,il aurait été en instance de divorce. Ainsi aurait-il été autorisé par le juge des référés à résider séparé de son épouse à partir du mois d’août

4 sinon septembre 2017. Quant à la suspension du contrat d’assurance,il n’aurait pas reçule courrier en question, de sortequ’il n’aurait pas pu en prendre connaissance.S’il avait eu conscience de la non-couverture d’assurance de la voiture,il n’aurait jamais laissé conduire son épouse avec les enfants. Il n’aurait pas pris ce risqueetaurait immédiatement payé la prime d’assurance. Son épouse ne l’aurait à aucun moment informé mais aurait dit que tout est en ordre. Il précise encore que ce serait son épouse qui aurait roulé avec la voiture de la marque PEUGEOT et quelui-mêmeaurait roulé avec la voiture de la marque MERCEDES. Sur question qui lui a été posée par le représentant du ministère public, il reconnaît avoir été arrêté en circulant à bord de la voiture de la marque PEUGEOT le 18 janvier 2018. Il soutientquesuite à l’incident du 30 décembre 2017,il aurait été obligé de retourner vivre à son ancienne adresse pour s’occuper des enfants, son épouse ayant étéplacée au HÔPITAL1.)àADRESSE3.)pour un sevrage,car étantconsommatrice de stupéfiants à l’époque des faits. Le mandataire du prévenu conclut à la réformation du jugement. Selon lui, il faudrait considérer le fait que son mandant n’aurait à aucun moment été informé avant le 18 janvier 2018 que la voiture n’était pas couverte par une assurance. Au départ les policiers, qui auraient procédé au contrôle routier le 30 décembre 2017 et qui auraient arrêté la voiture de la marquePEUGEOTconduite par l’épouse de son mandant, auraient essentiellement constaté que cette dernière circulait sur la voie publiquesous l’influence de stupéfiants. Suite à cet incident,l’épouse de son mandant aurait été internée auHÔPITAL1.)àADRESSE3.)et son mandant, qui aurait récupéré le véhicule en question auprès des policiers le lendemain de l’incident, n’aurait à aucun moment été informé de la non-couverture d’assurance automobile. Son mandant, ayant été autorisé à vivre séparé de son épouse, n’aurait ni reçu la mise en demeure de son assureur ni été avisé par son épouse. Il n’aurait jamais conduit la voiturePEUGEOTs’ilavait su que celle-ci n’était pas couverte par une assurance valable. Il contestesurtoutl’élément intentionnel de l’infraction retenue contre son mandant. Il y aurait donc lieu d’acquitter son mandant, par réformation du jugement entrepris. Subsidiairement, il y aurait lieu de tenir compte despréditescirconstances spéciales au niveau de l’appréciation de la peine. A cette même audience, le représentant du ministère public a concluà la confirmation du jugement entrepris. Les faits incriminés seraient établisau vu des éléments du dossieret l’argument consistant à affirmer que le prévenu n’était pas au courantqu’il se trouvait sous le coup d’une suspension de son contrat d’assurance automobile serait à rejeter.La compagnie d’assurance du prévenu lui aurait adressé des mises en demeure avant qu’elle ait procédé à la suspension du contratd’assurance. Le prévenu, qui aurait été en instance de divorce, aurait dû faire un changement d’adresse auprès de l’administration communale et notamment informer son assureur de sa nouvelle adresse. De plus, selon le représentant du ministère public,le prévenu aurait nécessairement dû se rendre compte de la non-couverture d’assurance de la voiture de la marque

5 PEUGEOT étant donné que ce dernier aurait reçu la carte verte de son assureur au mois d’août pour l’année en question mais n’aurait pas payé la prime correspondante. Il relève,encore, que le prévenu en tant que propriétaire de la voiture de la marque PEUGEOT auraitdû s’assurerque l’assurance automobile est payée.Il insiste, à cet égard, sur le fait que dans la mesure oùselonles déclarations de l’épouse du prévenu la voiture litigieuse aurait étéutilisée par les deux époux,le prévenuaurait eu l’obligation de contrôler sile contrat d’assurance de la voiture était en règle.Selon le représentant du ministère public le délit serait constitué par cette négligence coupable dans le chef du prévenu. Le représentant du ministère public demande à la Cour d’appel de confirmer la peine d’amende et l’interdiction de conduire prononcées en première instance contre le prévenu, qui seraient légales et adéquates. Il ne s’oppose pas à un éventuel sursis quant à l’exécutionde l’interdiction de conduirede 12 mois prononcée. Le tribunala fourni une description correcte des faits incriminés et il convient de s’y référer, en l’absence de tout nouvel élément de fait survenu en instance d’appel. Il a encore correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’il a retenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction mise à sa charge. Cette infraction est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif. En effet, à l’instar des juges de première instance, il convient de constater que le simple fait de tolérer la mise en circulation de la voiture de la marque PEUGEOT le 30 décembre 2017 sans que celle-ci soit couverte par un contrat d’assurance responsabilité civileest fautif. Quant à l’élément intentionnel de l’infraction, contesté parPERSONNE1.), il convient de retenir que celui-cine peutpas se décharger de la responsabilité pénale en arguant de son ignorance quant à la décision de suspension du contrat d’assurance. En effet, quant aux explications fournies parPERSONNE1.), qui consistent à faire valoir qu’il n’avait pas pu prendre connaissance du courrier de son assureur l’informant de la décision de suspendre son contrat d’assuranceayant été autorisé à résider séparément de son épouse à une autre adresse,celles-ci ne sauraient valoircomme cause de justification légale, telles qu’énoncées au chapitreVIII du Code pénal relatif aux causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité. En l’occurrence,PERSONNE1.)a failli à son obligation de vérification positive et préalable de l’existence d’une couverture d’assurance, de sorte que s’il y avait ignorance ou erreur dans son chef, cette ignorance ou erreur n’étaitpas invincible. La peine d’amende et l’interdiction de conduire prononcées en premièreinstance sont légales, ainsi qu’adéquates. Elles sont donc àconfirmer. Il y a cependant lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée à l’égard d’PERSONNE1.)d’un sursis intégral quant à son exécution au vu des circonstances particulièresde l’affaire de la cause.

6 P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications etmoyens etle représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel d’PERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: ditqu’il sera sursis àl’exécutionde l’interdiction de conduire de douze (12) mois prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.); pour le surplusconfirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 20,75 euros. Par applicationdes textes de loi cités par la juridiction de première instanceetdes articles199, 202, 203, 209, 211, 326, 627, 628, 628-1 et 628-2du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, président, etMadame Marie MACKEL et Monsieur Henri BECKER, conseillers, qui ont signé le présent arrêtavec le greffierMadame Cornelia SCHMIT. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, en présence deMadame Monique SCHMITZ, avocat général, etde Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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