Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2021-00895
Arrêt N°101/23-II-CIV Audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-00895 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.)demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de…
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Arrêt N°101/23-II-CIV Audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-00895 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.)demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 12 août 2021, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.), intiméaux fins du prédit exploit Luana COGONI du 12 août 2021, comparantpar Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice du 4 septembre 2019,PERSONNE2.)a fait donner assignation àPERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, •pour dire que la convention de parts sociales signée entre parties le 3 novembre 2017 n’a jamais valablement produit ses effets, •sinonde constater qu’aucune cession de parts sociales en bonne et due forme n’est réellement intervenue entre parties, •de constater que l’objet et la finalité de la convention du 3 novembre 2017 n’ont pas pu être respectés du fait des manquements et fautes commises parPERSONNE1.), •de constater en tout état de cause que la volonté contractuelle des parties n’a pas été respectée, •partant, pour voir prononcer la nullité de la convention du 3 novembre 2017 pour vice de consentement, •subsidiairement, prononcerla résolution, sinon la résiliation judiciaire de la convention du 3 novembre 2017 aux torts exclusifs de PERSONNE1.), •en tout état de cause, condamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme de 29.000 EUR, outre les intérêts légaux et la somme de 2.500 EUR. A l’appui de sa demande,PERSONNE2.)a exposé avoir conclu avec PERSONNE1.)une convention de cession de parts sociales en date du 3 novembre 2017 portant sur l’intégralité des parts sociales de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)) qui avait pour objet social l’exploitation d’un café dénommé «ORGANISATION1.)», situé àADRESSE3.). Il a soutenu s’être acquitté de l’intégralité du prix convenu pour la cession, à savoir du montant de 29.000 EUR. A partir du mois de novembre 2017, il aurait exploité le café et habité au premier étage de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.). La cession de parts sociales n’aurait, par la suite, cependant jamais été publiée au registre de commerce et des sociétés etPERSONNE1.), qui aurait été gérante de la société, aurait continué à exercer cette fonction après la cession. Le 5 février 2018,PERSONNE1.)aurait changé les serrures du local empêchantPERSONNE2.)d’exploiter le café et d’avoir accès au premier étage qui lui a servi d’habitation. Le 24 mai 2018,PERSONNE1.)aurait, en outre, restitué les clés de l’immeuble à laSOCIETE2.)(ci-après laSOCIETE2.)),rendant ainsi définitivement impossible toute poursuite de l’exploitation du café.
3 Il a soutenu qu’PERSONNE1.)l’aurait ainsi induit en erreur et lui aurait soutiré le montant de 29.000 EUR. Elle aurait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. A titre subsidiaire, il a conclu à la nullité de la convention du 3 novembre 2017 pour cause de dol ou d’erreur. A titre plus subsidiaire, ila soutenu qu’PERSONNE1.)aurait engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. A titre encore plus subsidiaire, la responsabilité de l’assignée serait engagée sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil,sinon sur le fondement de l’article 1371 du Code civil. PERSONNE1.)a formulé une demande reconventionnelle en résolution de la convention du 27 octobre 2017 aux torts exclusifs dePERSONNE2.). Elle a sollicité, en outre, la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer, à titre de dommages et intérêts, un montant total de 93.000 EUR + p.m. correspondant au prix du fonds de commerce qu’elle n’aurait pas pu vendre à cause de ce dernier, 7 mois de loyers/indemnités d’occupation, frais de comptable, charges courantes, fournisseurs, détournement du chiffre d’affaires, préjudice moral et frais d’avocat. PERSONNE1.)a demandé la condamnation dePERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 EUR et d’une indemnité pour procédure abusive etvexatoire de 5.000 EUR. Elle a exposé qu’elle aurait été l’associée et la gérante unique de la société SOCIETE1.)et qu’en date du 27 octobre 2017, elle aurait conclu une convention avecPERSONNE2.)aux termes de laquelle ce dernier se serait engagé à reprendre toutes les parts sociales de la sociétéSOCIETE1.), tandis qu’elle se serait portée garante de régler toutes les dettes de la société au 1 er décembre 2017.PERSONNE2.)n’aurait jamais réglé le prix de cession des parts sociales.PERSONNE1.)a contesté avoir signé la convention du 3 novembre 2017 et a soutenu qu’il s’agirait d’un faux. Elle a fait valoir que s’agissant d’une simple copie arguée de faux, le document n’aurait aucune force probante, raison pour laquelle elle ne se serait jamais inscriteen faux. PERSONNE1.)a fait valoir que la convention du 3 novembre 2017 serait en contradiction avec une convention du 27 octobre 2017 ainsi qu’un sms d’excuse du 16 février 2018 dans lequel il admettrait ne pas encore avoir réglé le prix. Par jugement du12 mars 2021, signifié par exploit d’huissier de justice du 7 juillet 2021 parPERSONNE2.)àPERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré les conventions du 27 octobre 2017 et 3 novembre 2017 conclues entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)résolues aux torts partagés des parties et a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.) le montant de 21.000 EUR avec les intérêts légaux à compter du 3 novembre 2017 jusqu’à solde. Les demandes en dommages et intérêts dePERSONNE1.) et tendant au paiementd’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ont été rejetées de même que les demandes d’ PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)en paiement d’une indemnité de procédure.
4 Suivant exploit d’huissier de justice du 12 août 2021,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de la décision du 12 mars 2021. Elle demande de réformer la décision entreprise, de déclarer toutes les demandes delapartie intimée irrecevables,sinon non fondées et d’être déchargée de la condamnation intervenue. Subsidiairement, elle demande de déclarer la convention du 3 novembre 2017 résolue aux torts exclusifs de PERSONNE2.)et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 93.000 EUR à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts légaux. L’appelante demande une indemnité de procédure de 3.500 EUR pour chaque instance et la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Dans le cadre de sesconclusions notifiées,la partie appelante fait encoreétat d’un préjudice de 24.734,17 EUR à titre de frais d’exploitation. PERSONNE2.)formule régulièrement appel incident. Par réformation de la décision entreprise, il demande la condamnation de PERSONNE1.)au paiement de la somme de 29.000 EUR, de déclarer la convention du 3 novembre 2017 nulle pour vices du consentement, de déclarer les conventions des 27 octobre 2017 et 3 novembre 2017 résolues aux torts exclusifs dePERSONNE1.)et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure pour les deux instances. PERSONNE1.)expose que c’est à tort qu’elle a été condamnée en première instance au paiement d’un montant de 21.000 EUR, outre les intérêts légaux. Elle réitère le déroulement des faits tel qu’exposé en première instance et dûment repris dans le jugement entrepris auquel la Cour d’appel se réfère. L’appelante reproche à la juridiction de première instance d’avoir accrédité la convention du 3 novembre 2017 selon laquelle elle aurait vendu les partes sociales de la sociétéSOCIETE1.)àPERSONNE2.)et récupéré 21.000 EUR de la part de ce dernier. Elle n’aurait jamais signé cette convention et n’aurait par ailleurs reçu aucun paiement de la part de la partie intimée. Les conventions des 3novembre 2017 et 27 octobre 2017 seraient en contradiction flagrante etceserait à tort que les juges de première instance auraient retenu qu’elles seraient complémentaires. Etant donné que le document produit par l’intimé à l’appui de sa demande ne serait qu’une copie, dénoué de toute façon de toute valeur probante, elle n’aurait pas jugé utile de s’inscrire en faux ou de porter plainte pour faux et usage de faux. Suite au jugement entrepris,elle aurait porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. Il convient de rappelerquePERSONNE1.)nie avoir signé la convention litigieuse et quePERSONNE2.)demande à voir prononcer la nullité des deux conventions conclus entre parties aux torts exclusifs d’PERSONNE1.)pour
5 non-respect des obligations incombant à l’appelante,sinon la nullité pour vice de consentement. PERSONNE1.)a, en ce qui concerne la convention litigieuse, déposé une plainte pour faux et usage de faux entre les mains du juge d’instruction. PERSONNE2.)prétend, comme en première instance, que la signature de l’appelante figurant sur la convention du 3 novembre 2017 est identique à celle figurant sur l’annexe 9 d’un procès-verbal de police produit en causeet à celle figurantsur la convention du 27 octobre 2017. Il n’y aurait aucune contradiction entre les deux conventions. L’appelante n’aurait, selon l’intimé, par ailleurs jamais contesté sa signature ni dans le cadre de son audition devant la police lors d’une affaire de tentative de vol avec effractionni dans le cadre d’une affaire de bail à loyer. La convention litigieuse auraitété signée en présence de témoins dans les bureaux de la fiduciaireSOCIETE3.). L’intimé demande à toutes fins utiles d’ordonner une comparution personnelle des parties sinonl’audition des témoins sur les faits suivants: «En date du 3 novembre 2017, sans préjudice quant à la date exacte, Madame PERSONNE1.)s’est engagée dans les locaux de notre fiduciaire sise à ADRESSE5.)à céder à MonsieurPERSONNE2.)l’intégralité des parts sociales lui appartenant de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl, établie et ayant son siège sociale à L-ADRESSE6.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)contre paiement d’un montant total de 29.000 euros. MadamePERSONNE1.)a signé à cet effet la convention le 3 novembre 2017 dans nos bureaux et encaissé l’acompte de 21.000 euros. Le règlement du solde de 8.000 euros a été fait par MonsieurPERSONNE2.) dans les semaines qui ont suivi. MadamePERSONNE1.)a donc touché l’intégralité du prix de vente de 29.000 euros de la part du sieurPERSONNE2.)relatif à la cession des parts sociales de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl. Ladite cession de parts sociales n’a jamais été publiée au RCS par Madame PERSONNE1.)et aucun changement au niveau des statuts de la société SOCIETE1.)Sàrl n’est intervenu.» En ordre subsidiaire, il demande d’ordonner une expertise graphologique visant à confirmer que la signature figurant sur la convention du 3 novembre 2017 est biencelle dePERSONNE1.). Aux termes de l’article 1323, alinéa 1 er du Code civil: «Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.»
6 Comme l’indique l’article 1323 du Code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé doit avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature. Tant que l’auteur présumé de l’acte refuse de le reconnaître et d’en assumer la paternité, celui-ci est privé de toute force probante et vaut tout au plus comme présomption. La force de l’acte sous seing privé ne résulte que de la signature des parties. Aussi, lorsque celles-ci contestent la signature, l’acte se trouve momentanément dénué de toute force probante. La partie à laquelle on oppose l’acte sous seing privé peut donc la repousser sans avoir besoin de s’inscrire en faux. Il suffit qu’elle désavoue, c’est-à-dire dénie sa signature ou son écriture si l’acte est présenté comme émanant d’elle-même ou qu’elle ne reconnaît pas la signature ou l’écriture de son auteur. Cette simple déclaration suffit pour enlever provisoirement à l’acte méconnu toute sa force probante ; c’est alors à l’adversaire, qui se prévaut de l’écrit, à en établir la sincérité (Colin et Capitant, tome 2, Droitcivil français, n° 450 ; Planiol et Ripert, Droit civil, tome 2, n° 429). Celui qui conteste la signature de l’acte n’est pas tenu de prouver qu’elle a été falsifiée. S’il s’agit de celui-là même qui est présenté comme ayant écrit ou signé l’acte, il luisuffit de dénier, par simple affirmation, son écriture ou sa signature. En cas de dénégation, il incombe à celui qui se prévaut de l’acte de faire la preuve de l’exactitude de son origine (Jurisclasseur civil, articles 1323 à 1324, fasc. unique, contrats et obligations, acte sous seing privé, règles générales, contrôle de l’acte sous seing privé, no 58), c'est-à-dire de l’authenticité de la signature. Dès lors et contrairement à ce que l’on pourrait penser en s’appuyant sur l’article 1315 du Code Civil, cen’est pas celui qui conteste l’écriture ou la signature de l’acte qui doit faire la preuve qu’elles ont été falsifiées. Si l’objection vient de celui-là même qui est présenté comme ayant écrit ou signé l’acte, il lui suffit de dénier, par simple affirmation, son écriture ou sa signature. Il incombe alors à celui qui se prévaut de l’acte de faire la preuve de l’exactitude de son origine. Contre l’acte sous seing privé, qui ne présente pas les mêmes garanties que les actes authentiques, la loi a prévu deuxprocédures de contrôle, la vérification d’écriture et le faux. La procédure de la vérification d’écriture est régie par les articles 289 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. En vertu de l’article 291 du Nouveau Code de procédure civile, si ledéfendeur dénie la signature à lui attribuée, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins. Les termes«pourra être ordonnée» signifient que le juge n’a pas l’obligation d’ordonner une vérification par titres, experts et témoins. La loi n’oblige dès lors pas le juge de recourir à la procédure de la vérification d’écriture et il peut refuser de cefaire lorsqu’il dispose par ailleurs de preuves qu’il estime suffisantes pour avoir la certitude, soit que la pièce a été falsifiée,
7 soit, au contraire, qu’elle ne l’a pas été (Cass. 1 ère civil, 16 déc. 1957, Bull. civ. 1957, I, no 491). Cependant, d'unefaçon générale, les juges peuvent procéder eux-mêmes à la vérification d'écriture, sans être tenu d'ordonner l'expertise prévue par le Code, ilspeuvent formerleurconviction soit en s'aidant d'autres modes d'investigation, telle une comparution personnelle, ou même en s'appuyant sur de simples présomptions. Etant donné quePERSONNE1.) conteste formellement avoir signé la convention litigieuse, la charge de prouver que la signature sur la convention litigieuse est bien celle dePERSONNE1.)incombe donc àPERSONNE2.). Comme aucune des parties ne produit l’original de la convention litigieuse, la Cour d’appel estime utile,avant tout autre progrès,d’entendre les parties en leurs explications personnelles. En attendant le résultat de cette mesure, le surplus est réservé. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, avant toutautre progrès en cause, ordonnela comparution personnelle des parties pour lemardi, 14 novembre 2023 à 10.00 heuresà la Cour d’appel à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment CR, salle CR 4.28 au quatrième étage, réserve le surplus. La lecture du présentarrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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