Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2022-00751
Arrêt N°158/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00751du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeurant à L-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel…
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Arrêt N°158/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00751du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeurant à L-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le5 août 2022, représenté par MaîtreMarta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.)enFrance,demeurant àL- ADRESSE4.), intiméeaux finsde la prédite requête d’appel, représentéepar MaîtreSibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de: MaîtreJoëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant et représentant les intérêts des enfants mineurs communs
2 PERSONNE3.),né leDATE3.),PERSONNE4.), né leDATE4., et PERSONNE5.), née leDATE5.). —————————— L A C O U R D ' A PP E L : Vu l’arrêt du 7 décembre 2022 par lequel la Cour a reçu l’appel en la forme, avant tout autre progrès en cause, institué pendant une durée de 6 mois, à compter du 15 décembre 2022, un système de résidence en alternance des enfants communs mineursPERSONNE3.), né leDATE3.),PERSONNE4.), né leDATE4., etPERSONNE5.), née leDATE5.), dit que les enfants PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)résideront, en période scolaire, en alternance auprès dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi prochain à la sortie de l’école, dit que les enfantsPERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)résideront, en période de vacances scolaires auprès de PERSONNE1.)la deuxième moitié des vacances de Noël et dePâques et pendant l’intégralité des vacances de Carnaval, et auprès dePERSONNE2.) pendant la première moitié des vacances de Noël et de Pâques et pendant l’intégralité des vacances de la Pentecôte, dit que pendant cette période de six mois de résidence enalternance, le domicile légal des enfants PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)reste fixé auprès de PERSONNE2.), réservé le surplus et fixé la continuation des débats à une audience ultérieure. A l’audience de la Cour du 14 juin 2023, Maître Joëlle CHRISTEN, avocat des enfants, explique avoir rencontré les enfantslasemaine avant l’audience, qu’ils lui ont indiqué que la résidence en alternance se passe bien, qu’ils sont contents de ce système qui leur convient et qu’ils ne veulent pas de modification du système actuel. Elle indique que les dissonances entre les parents se sont calmées et qu’ils ne se disputent plus devant les enfants, ce que les enfants lui ont confirmé. Elle insiste cependant que les parents doivent continuer à faire des efforts pour se concerter en ce qui concerne leurs enfants, et elle indique, à titre d’exemple, quePERSONNE3.) est suivi par un psychologue en raison de son utilisation excessive de son portable, que la mère luiaenlevé son portable pendant six mois, tandis que le père envisage de lui en procurer un autre. PERSONNE2.)soutient que la communication entreles parents reste mauvaise et que le comportement du père à son égard reste hostile, même si des mécanismes d’évitement, tels qu’un passage de bras sans intervention des parties, ont été mis en place. Elle indique qu’au vu du fait que les enfants ont indiqué qu’ils souhaitent continuer avec le système actuellement en place, elle s’est résignée à l’accepter, même si elle estime qu’il est trop tôt pour dire s’il fonctionnera à long terme. Elle insiste, en ce qui concerne l’utilisation problématiqueparPERSONNE3.)de son portable, qu’il est crucial que le père s’abstienne de luienprocurer unautre. En ce qui concerne les vacances d’été, elle insiste sur une répartition par période de 15 jours selon le système des années paires et impaires. Elle estime qu’une période de séparation de trois semaines est trop longue pour les enfants et elle indique que son emploi ne lui permet pas de prendre les congés aux
3 mêmes dates tous les ans, étant donné qu’elle doit se concerter avec ses collègues. Finalement, elle indique ne pas être opposée à une médiation entre les parties, à condition qu’elle se déroule dans le respect de l’autre parent et«ne sert pas de défouloir au père». PERSONNE1.)demande à voir entériner le système de la résidence en alternance des enfants.Il conteste se comporter de façon hostile à l’égard dePERSONNE2.), il indique que les parents se sont mis d’accord sur divers sujets depuis la mise en place de ce système, ce qui a calmé les tensions entre eux, même si la mère semble rester méfiante à sonégard. Il indique être disposé à suivre une médiation, mais quePERSONNE2.)ne souhaite pas y participer. En ce qui concerne la répartition desvacances en été, il demande à se voir octroyer une plage de trois semaines, expliquant qu’il souhaite partir avec les enfants en Turquie en voiture, et qu’au vu de la durée du trajet,ceci leur permettrait d’en profiter plus sur place. Il rappelle qu’il travaille dans un lycée en France, de sorte que ses congés en été commencent vers le 1 er juillet pour se termineraux alentours du 31 août, raison pour laquelle il demande à voir répartir les vacances d’été de la même façon tous les ans et non pas selon un système par années paires et impaires. A titre subsidiaire, il indique être d’accord avec un système selon une répartition par période de 15 jours et selon le système par années paires et impaires. Il précise qu’il renonce à sa demande tendant à voir fixer le domicile légal desenfants auprès de lui. Face à la demande du père de partir avec lesenfantsen étépendant une période de trois semaines, l’avocat des enfants émet des réserves en estimant qu’au vu du jeune âge d’PERSONNE5.), il n’est pas dans son intérêt d’être séparée de sa mère pendant une période aussi prolongée, même si ceci pourrait, le cas échéant, être envisagé à l’avenir. Appréciation de la Cour PERSONNE1.)ayant renoncé à sa demande tendant à voir fixer le domicile légal des enfants auprès de lui, celui-ci reste fixé, par confirmation du jugement déféré, auprès dePERSONNE2.). De l’accord des parties, la Cour entérine le système de résidence en alternance égalitaire des enfants communs en période scolaire, instauré par l’arrêt du 7 décembre 2022 pour une période de six mois, ce système étant dans l’intérêt des enfants, en ce qu’il leur permetde passer un maximum de temps avec chacun de leurs parents. Les deux parents ayant des contraintes en ce qui concerne leurs congés pendant les vacances d’été, il y a lieu de fixer la résidence des enfants en période de vacances scolaires de manière égalitaire selon le système des années paires et impaires. Au vu du jeune âge d’PERSONNE5.), il n’y a pas lieu, en l’état actuel, de faire droit à la demande du père de se voir octroyer une période de trois semaines d’affilée, mais de répartir les vacances d’été par périodes de 15 jours, afin qu’elle ne soit pas séparée pour une durée trop longue d’un de ses parents.
4 P A RC E SM O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’arrêt du 7 décembre 2022, par réformation, dit que les enfants communs mineursPERSONNE3.), né leDATE3.), PERSONNE4.), né leDATE4., etPERSONNE5.), née leDATE5.), résideront, en période scolaire, en alternance auprès dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au vendredisuivantà la sortie de l’école, dit que les enfants communs mineurs résideront, en période de vacances scolaires : -les années paires : auprès dePERSONNE1.)pendant la première moitié des vacances de Pâques, pendant l’intégralité des vacances de la Pentecôte, du 1 er août au 15 août, du 1 er septembre au 15 septembre, pendant la première moitié des vacances de Noël, et auprès dePERSONNE2.)pendant l’intégralité des vacances de Carnaval, pendant la deuxième moitié des vacances de Pâques, du 15 juillet au 31 juillet, du 16 août au 31 août, pendant l’intégralité des vacances de la Toussaint pendant la deuxième moitié des vacances de Noël, et -les années impaires : auprès dePERSONNE1.)pendant l’intégralité des vacances de Carnaval, pendant la deuxième moitié des vacances de Pâques, du 15 juillet au 31 juillet, du 16 août au 31 août, pendant l’intégralité des vacances de la Toussaint pendant la deuxième moitié des vacances de Noël, auprès dePERSONNE2.) pendant la première moitié des vacances de Pâques, pendant l’intégralité des vacances dela Pentecôte, du 1 er août au 15 août, du 1 er septembre au 15 septembre, pendant la première moitié des vacances de Noël, confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris, faitmasse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction, pour la part qui la concerne, au profit de Maître Marta DOBEK, sur ses affirmations de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Jeanne GUILLAUME,présidentde chambre, Thierry SCHILTZ, conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.
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