Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2022-00840
Arrêt N°168/23-I-CIV Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeuxmillevingt-trois NuméroCAL-2022-00840du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Thierry SCHILTZ, conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, LaetitiaD’ALESSANDRO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantLaura GEIGER, en…
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Arrêt N°168/23-I-CIV Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeuxmillevingt-trois NuméroCAL-2022-00840du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Thierry SCHILTZ, conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, LaetitiaD’ALESSANDRO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantLaura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAALde Luxembourgdu17 août 2022, comparant parla société à responsabilité limitéeNCS AVOCATS s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B225706, inscrite surla liste V du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente instanceparMaîtreAline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et: PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE2.),
2 intiméeaux fins du susdit exploit, comparantpar MaîtreRobert KAYSER,avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg. ——————————— L A C O U R D ' A P P E L PERSONNE2.) (ci-aprèsPERSONNE2.)) etPERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) sont frère et sœur ainsi que les héritiers réservataires de feu leur pèrePERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)), décédétestatà ADRESSE3.)leDATE1.). Suivant testament olographe signé en date duDATE2.),PERSONNE3.)a disposé de sa succession comme suit : «Je soussignéPERSONNE3.), né leDATE3.)donne par la présente la quotité disponible de mon héritage à mon filsPERSONNE1.), né leDATE4.), en sus de la réserve héréditaire lui revenant de droit, càd par préciput et hors part». Saisi d’une demande introduite parPERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.)et tendant, notamment, à voir -déclarer nul et de nul effet le testament olographe duDATE2.)de PERSONNE3.), -dire que la vente d’une maison sise à L-ADRESSE1.), par PERSONNE3.)àPERSONNE1.)suivant acte notarié du 6 novembre 2003 constitue une donation déguisée, sinon indirecte, -ordonner àPERSONNE1.)de rendre compte de la gestion du compte bancaire n°NUMERO1.)ouvert auprès de la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE3.)à partir duDATE5.)jusqu’auDATE1.), date du décès de ce dernier, -dire quePERSONNE1.)s’est rendu coupable de recel successoral par production et usage d’un faux testament prétendument signé en date duDATE2.), -dire qu’il est déchu de toute la quotité disponible telle que visée par lefaux testament, -condamnerPERSONNE1.)à rapporter à la succession la somme de 43.800 euros,avec les intérêts légaux à compter de leur perception jusqu’à leur restitution, -ordonner l’inventaire, le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession dePERSONNE3.)et commettre un notaire à ces fins, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation d’un jugement du 2 juillet 2020 ayant, notamment, -reçu la demande, -avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer en attendant l’issue de l’instance pénale pendante devant lachambre du conseil
3 de laCour d’appel, sur base de l’appel interjeté parPERSONNE2.) contre l’ordonnance n° 2086 du 23 octobre 2019, -tenu l’affaire en suspens et -réservé les demandes,ainsi que les frais et dépens, et d’un jugement du 30 juillet 2020 ayant, notamment, -dit la demande en nullité du testament olographe signé en date du DATE2.)non fondée, -dit la demande en partage de l’indivision successorale de feu PERSONNE3.)fondée surbase de l’article 815, alinéa 1 er , du Code civil, -ordonné l’inventaire, la liquidation et le partage de la succession de feuPERSONNE3.), décédétestatàADRESSE3.)leDATE1.), avec tous les devoirs de droit, -commis à ces fins Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à L- 1840 Luxembourg, 36, boulevard Joseph II, -dit la demande en reddition de comptes fondée sur base de l’article 1993 du Code civil, -condamnéPERSONNE1.)à rendre compte de sa gestion du compte bancaireSOCIETE1.)n° IBANNUMERO1.)appartenant à feu PERSONNE3.)pendant la période duDATE5.)jusqu’au décès de ce dernier, -dit que cette reddition de comptes devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, -avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et nommé expertPERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé d’évaluer le bien immobilier vendu àPERSONNE1.) suivant acte notarié du 6 novembre 2003, d’après sa valeur au jour de la vente,d’une part, en déduisant toutes les améliorations faites par ce dernier à partir de cette date, ainsi que le droit d’usage et d’habitation dont bénéficiait feuPERSONNE3.)jusqu’à son décès, ainsi qu’au jour de l’ouverture de la succession, soit auDATE1.), d’autre part, -ordonné une expertise et nommé expertPERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé d’évaluer lesbiens meubles inventoriés suivant constat d’huissier de justice Catherine Nilles du 15 février 2016, -sursis à statuer quant à la demande en requalification de l’acte de vente du 6 novembre 2003 et en recel successoral, en attendant le résultat des mesuresd’instruction ordonnées, -réservé le surplus des demandes,ainsi que les frais et dépens et -tenu l’affaire en suspens, a, par jugement du 16 juin 2022, notamment, -déclaré les demandes dePERSONNE2.)partiellement fondées, -entériné le rapport d’expertise immobilièredePERSONNE4.)du 16 avril 2021, -déclaré la demande dePERSONNE1.)en institution d’une contre- expertise non fondée,
4 -dit que la vente immobilière du 6 novembre 2003 intervenue entre feu PERSONNE3.)etPERSONNE1.)constitue une donation indirecte dans le chef de ce dernier, -dit que cette donation est en principe soumise au rapport et, le cas échéant, à réduction, -avant tout autre progrès en cause, ordonné un complément d’expertise et renvoyé le dossier à l’expertPERSONNE4.)avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé d’évaluer la maison d’habitation sise à L- ADRESSE1.), d’après sa valeur à l’ouverture de la succession, soit auDATE1.)et à la date du partage, respectivement au jour leplus proche du partage, chaque fois selon son état à l’époque de la donation, soit au 6 novembre 2003, -dit que la donation du montant de 27.000 euros au profit de PERSONNE1.)est rapportable à la masse successorale et, le cas échéant, soumise à réduction, -condamnéPERSONNE1.)à rapporter la somme de 16.000 euros à la masse successorale, prélevée en date des 4 décembre 2014 et 5 janvier 2015 du compte bancaireSOCIETE1.)n° IBANNUMERO1.) ayant appartenu à feuPERSONNE3.), -dit qu’il n’y a aucun recel successoral dans le chef dePERSONNE1.) au sens de l’article 792 du Code civil en ce qui concerne les prélèvements précités réalisés en date des 4 décembre 2014 et 5 janvier 2015, -renvoyé les parties devant Maître Léonie Grethen, notaire chargée de la liquidationet du partage de lasuccessionde feu leur père PERSONNE3.)en vue du partage des meubles inventoriés suivant constat d’huissier de justice Catherine Nilles et évalués suivant expertise mobilièrePERSONNE5.)en tenant compte des éléments retenus dans la motivation du jugement, -sursis à statuer pour le surplus, -réservé les frais et dépens et -tenu l’affaire en suspens. De ce dernier jugement, qui lui a été signifié le 8 juillet 2022,PERSONNE1.) a relevé appelpar exploit d’huissier de justice du 17 août 2022. PERSONNE2.)conclut au rejet de l’appel dePERSONNE1.)et relève appel incident. En application de l’article 586 du Nouveau Code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leursconclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées. Les conclusions de synthèse doivent être autonomes et se suffire à elles- mêmes.Le juge ne peut statuer quesur les dernières conclusions déposées, sans avoir à se préoccuper du contenu des écritures précédentes qui ne participent plus à la détermination des termes du litige. Ainsi, toutes les
5 conclusions successives, en demande ou en défense doivent exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent, sans que les juges d'appel, tenus de ne répondre qu'aux conclusions dernières en date, aient à se reporter à des écritures antérieures sauf pour vérifier, s'il y a lieu, les effets de droit que le dépôt de ces écritures, au regard notamment de l'interruption de la prescription ou de la péremption, a pu entraîner (Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 1100-75 : Tribunal judiciaire, Procédure devant le tribunal judiciaire, 107 etsuivants). La Cour ne prendra ainsi en considération, pour rendre le présent arrêt, que les dernières conclusions de synthèse en date de chaque partie, à savoir les conclusions du 29 mars 2023 de l’appelant et celles du 6 décembre 2022 de l’intimée. La Cour n’étant pas saisied’un appel contre le jugement du 30 juillet 2020 ayant, notamment, ditnon fondéela demande dePERSONNE2.)en nullité du testament olographe duDATE2.), il y a lieu de faire abstraction des développements des parties à ce sujet. Il en est de même des développements dePERSONNE2.)selon lesquels PERSONNE1.)n’aurait pas payé intégralement le prix de vente de 350.000 euros à son père, les juges de première instance ayant rappelé à juste titre que cette question avait été toisée dans lecadre du jugement interlocutoire du 30 juillet 2020, de sorte qu’il n’y avait plus lieu d’y revenir dans le cadre du jugement du 16 juin 2022. La Cour n’étant pas saisied’un appel contre le jugement du 30 juillet 2020, elle n’est pas non plus saisie du volet en question. Pour le surplus, les positions des parties peuvent être résumées comme suit: -La qualification de l’opération immobilière par acte notarié du 6 novembre 2003 PERSONNE1.)conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a dit que la vente immobilière du 6 novembre 2003 constitue une donation indirecte en son chef et que cette donation est soumise au rapport et, le cas échéant, à réduction. Il soulève en premier lieu la prescription biennale prévue par l'article 1676 du Code civil relatif à l’action en rescision de la vente pour cause de lésion de plus de 7/12 e , reprochant aux jugesde première instance de «ne pas s’être attardés sur la question». Il exposeensuiteque, pour qu'un contrat à titre onéreux constitue une donation indirecte, ilest nécessaire de rapporter la double condition de l’inégalité des prestations respectives et de l’intention libérale de la part de celui que le contrat appauvrit à l'égard de celui que le contrat enrichit, la vente à vil prix, qui constitue une vente à unprix inférieur à la valeur réelle du bien objet de la vente, représentant une des formes de la donation indirecte.
6 Il affirme que l’intention des parties était l’acquisition et la vente de la maison et non pas une donation indirecteetque cette intentionressort aussi bien du compromis de vente que de l’acte notarié. Il reproche à l’expertPERSONNE4.)de ne pas avoir pris en compte l'intégralité des factures relatives aux frais engagés par l’appelantqui refléteraient une mise en valeur du bien par de multiples travaux réaliséspar lui. Il soutient ainsi avoir exposé des frais dépassant la somme de 40.000 euros entre 1990 et 2003, partant à un moment où la maison appartenait encore à son père, et d’avoir transmis à l’expert les pièces y relatives, sans quecelui-ci n’en tienne compte. Il précise que les factures ont trait à «la mise en peinture des radiateurs et du couloir, à l'installation de la chaudière et au changement de la moitié des lampadaires». Il reproche encore à l’expert de ne pas avoir comparé le bien en question avec des immeubles similaires vendus à la même époque et d’avoir sous- évalué la valeur du droit d’usage et d’habitation dont bénéficiait PERSONNE3.)après la vente. A ce titre, il soutient que la valeur locative annuelle s'élève à 5%de la valeur globale d’un bien, ce qui correspondrait, en l’espèce,à une valeur locative mensuelle de 5.365 euros au moins, et non pas au montant mensuel de 2.000 euros retenu par l’expert au titre du droit d’usage et d’habitation. Il conclut que la valeur retenue pour le bien se trouve faussée et il demande à voir ordonner une contre-expertise qui tiennecompte deces précisions. Il réfute l’affirmation dePERSONNE2.)selon laquelle il ne serait pas en droit de demander une contre-expertise, au vu du fait qu’il aurait acquiescé au jugement ayant désigné l'expertPERSONNE4.), précisant que le jugement entrepris du 16 juin 2022 a déclaré sa demande en institution d’une contre- expertise non fondée, de sorte qu’il peut interjeter appel contre ce volet du jugement entrepris. PERSONNE2.)explique, à titre liminaire, qu’elle a appris le décès de son pèreà traverslarubrique nécrologique d’un quotidien, n’ayant plus eu de contact avec son père, niavecson frère pendant plusieurs années, qu’elle a repris contact avec son frère par l’intermédiaire de son mandataire au sujet du partage de la succession, que son frère lui a indiqué, par courrier du 25 juin 2015, qu’il était le propriétaire de la maison sise àADRESSE6.), interdisant à sa sœur d’y accéder. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a qualifié l’acte notarié du 6 novembre 2003 de donation indirecte. Elle fait rappeler que PERSONNE3.)a vendu à son filssa maison d’habitation avec réserve d’un droit d’usage et d’habitation pour le prix de 350.000 euros, que l’expert PERSONNE4.)a évalué la valeur de l’immeuble et du terrain en 2003, moment de la donation, au montant de 1.287.600 euros et le droit d’usage et d’habitation accordé àPERSONNE3.)à 288.000 euros. Elle estime que la demande en instauration d’une contre-expertise est irrecevable, sinon non fondée. Elle estime qu’à défaut d’avoir interjeté appel contre le jugement du 30 juillet 2020, son frèreaurait acquiescé audit jugement ayant désigné l’expertPERSONNE4.), de sorte que sa demande actuelleserait«totalement infondée».
7 -Le paiement de 200.000 euros PERSONNE1.) demande à la Cour de dire, par réformation, que PERSONNE2.)doit rapporter la somme de 200.000 euros à la masse successorale. Il se réfère à un courrier du notaire Robert Schuman daté du 18 août 2003 lequel ferait état d'une proposition dePERSONNE3.)de payer la somme de 200.000 euros à sa fille. Il explique que, dans un courrier de réponse du 30 août 2003,PERSONNE2.)n’aurait pas réfuté cette proposition, mais aurait demandé un montant plus élevé. Il en déduit que sa sœur était disposée à accepter la somme lui proposée et qu’elle ne produit aucun document démontrant qu'elle aurait refusé sans équivoque la somme de 200.000 euros. Il estime, par conséquent, que l’intimée a bénéficié d’une donation de la part de son père d’un montant de 200.000 euros et qu’elle doit le rapporter. PERSONNE2.)conclut au rejet de la demande en rapport d’unmontant de 200.000 euros pour être «dénuée de tout fondement». Si elle reconnaît qu’un courrier de Maître Robert Schuman du 18 août 2003 témoigne d’une volonté de son père de lui faire donation d’un montant de 200.000 euros, elle affirme qu’aucune suiten’a été réservée à cette proposition de donation. -Le virement de 27.000 euros parPERSONNE3.)àPERSONNE1.) PERSONNE1.)conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a été condamné à rapporter la somme de 27.000 euros à la masse successorale. Il explique qu’il s’est occupé seul de son père en l’accompagnant dans son quotidien,en l’aidant eten luiassurant les soins nécessaires, pendant douze ans jusqu’à la fin de sa vie, contrairement àPERSONNE2.), qui était absente de la vie de son père, qui l’a délaissé et qui n’avait plus aucun contact ni avec son père, ni avecluipendant plusieurs années,se désintéressant complètement dePERSONNE3.), de sa santé et de ses besoins. Il avance que le virement en question constitue une donation rémunératoire, perçue en contrepartie de services rendus par lui à son père, l'absence d'intention libérale découlant de la volonté du disposant, tenu par une obligation naturelle de manifester sa reconnaissance pour les services qui lui ont été rendus, la prestationreçue par le bénéficiaire apparaissant comme la contrepartie des services rendus et l'intention libérale. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement sur ce point. -Les virements de 16.000 euros parPERSONNE3.)àPERSONNE1.) PERSONNE1.)conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a été condamné de rapporter la somme de 16.000 euros à la masse successorale.
8 Il explique que, par trois procurations données par lui à son père en date des 12 mai, 3 novembre et 9 novembre 2010, il a permis à celui-ci de prélever la somme totale de 11.000 euros à titre de prêt et qu’il s’est remboursé ce prêt. Il soutient qu’il a, ainsi, uniquement récupéré «ce qui lui était dû» et qu’il n’est pas tenu de rapporter ledit montant à la masse successorale. Atitre subsidiaire, il demande de réduire le montant à rapporter à 5.000 euros. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement sur ce point. -Les meubles ayant garni le dernier domicile dePERSONNE3.) PERSONNE1.)indique «remettre en question» le rapport de l’expert PERSONNE5.), chargé par le tribunal d’arrondissement d'évaluer les meubles inventoriés et illui reproche d’avoirsous-évaluéles tableaux. Il soutient avoir retrouvé, entretemps, les factures d'achat desdits tableaux qui indiqueraient des montants supérieurs à ceux repris par l'expert. Il demande à la Cour d’ordonner une contre-expertise afin d’évaluer les meubles inventoriés. PERSONNE2.)n’a paspris positionquant à cette demande. -Le recel successoral PERSONNE2.) interjette appel incident et demande à la Cour, par réformation, de dire qu’il y a recel successoral dans le chef de PERSONNE1.)au sens de l’article 792 du Code civil concernant la donation indirecte de la maison etles prélèvements réalisés en date des 4 décembre 2014 et 5 janvier2015 à hauteur de 16.000 euros. Si elle reconnaît que la preuve du recel successoral lui incombe, elle considère que le fait quePERSONNE1.)a bénéficié d’une donation indirecte qu’il a «déguisée par la suite» ensoutenant qu’il s’agit d’une vente, constitue la preuve qu’il avait l’intention de rompre l’égalité du partage de la succession de feuPERSONNE3.)à son profit, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir le recel successoral dans le chef dePERSONNE1.)pour sa part de la valeur de l’immeuble au moment du décès dePERSONNE3.), sinon pour sa part de la valeur de l’immeuble le jour de la donation indirecte. PERSONNE1.)considère qu’au vu du fait quePERSONNE2.)lui a signifié le jugement du 16 juin 2022 sans réserve, elle a accepté le jugement en son intégralité, de sorte que son appel incident serait irrecevable, sinon non fondé, les juges de première instance ayant correctement retenu qu’elle reste en défaut d’apporter la preuve d’un recel successoral. Il rappelle que la charge de la preuve quant au recel successoral incombe à PERSONNE2.), il estime qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel du recel, lequel suppose une intention frauduleuse, nide l’élément matériel. -La déclaration de«jugement commun»
9 PERSONNE2.)demande à voir déclarer le «jugement» commun à Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, chargée de la liquidation et du partage de la succession. PERSONNE1.)n’a pas pris position quant à cette demande. -Les demandes accessoires PERSONNE1.) demande à la Cour par réformation, de condamner PERSONNE2.)à lui payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000 euros sur base de l’article 6-1 du Code civil et une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Il conclut, en outre, au rejet des demandes adverses en allocation d’indemnités de procédure pour les deux instances. PERSONNE2.)demande la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer uneindemnité de procédure de 5.000 euros pour chaque instance. Appréciation de la Cour -La recevabilité des appels principal et incident Les frais et dépens de la première instance ayant été réservés par letribunal, l’appel dePERSONNE1.)sur ce point est irrecevable. En ce qui concerne le volet du recel successoral,PERSONNE2.)interjette appel incident et demande à la Cour, par réformation, de dire qu’il y a recel successoral dans le chef dePERSONNE1.)au sens de l’article 792 du Code civil concernant la donation indirecte de la maison etles prélèvements réalisés en date des 4 décembre 2014 et 5 janvier 2015 à hauteur de 16.000 euros. Il résulte du jugement du 30 juillet 2020, que la demande dePERSONNE2.) relative au recel successoral concerne (1) l’usaged’un faux testament par PERSONNE1.), (2) les transferts de fonds et (3) la donation de la maison à ADRESSE6.). Dans le cadre dudit jugement, les juges ont retenu qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.)ait fait usage d’un faux testament et ont réservé la demande en ce qui concerne les transferts de fonds. Dans leur jugement du 16 juin 2022, les juges se sont limités, en ce qui concerne le recel successoral, à dire qu’il n’y a aucun recel successoral dans le chef dePERSONNE1.)en ce qui concerne les prélèvements précités réalisésles 4 décembre 2014 et 5 janvier 2015, de sorte que l’appel incident dePERSONNE2.)y relatifest recevable. Au vu du fait qu’ils sont saisis d’une demande relative au recel successoral concernant la donation de la maison àADRESSE6.), que ce volet n’a pas été tranché par un jugement et que les juges de première instance ont sursis à statuer «pour le surplus» dans leur jugement du 16 juin 2022, la Cour conclut que cette demande est encore actuellement pendante devant letribunal, desorte que l’appelincidentde
10 PERSONNE2.)quant au recel successoral, en ce qu’il concerne la donation indirecte,est irrecevable. Il y a lieu de faire abstraction des développements des parties à ce sujet. Finalement, contrairement aux affirmations dePERSONNE1.), l’appel incident dePERSONNE2.)n’est pas irrecevable du seul fait qu’elle lui a signifié le jugement du 16 juin 2022 sans réserve. En effet,l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’intimé pourra interjeter incidemmentappel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestations. L’appel incident est donc recevable, même si l’intimé a auparavant procédé à la signification sans réserve du jugement. Les appels principal et incident sont à déclarer recevables pour le surplus pour avoir été introduits dans les forme et délai prévuspar la loi. -La qualification de l’opération immobilière par acte notarié du 6 novembre 2003 PERSONNE2.)soutient que lademande dePERSONNE1.)tendant à voir ordonnerune contre-expertiseseraitirrecevable, faute pour lui d’avoir interjeté appel contre le jugement du 30 juillet 2020 l’ayant ordonnée. La demande dePERSONNE1.)ne visant cependant pas le jugement en question en ce qu’il a ordonné ladite mesure et nommé l ’expert PERSONNE4.)pour l’exécuter, mais tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, demande rejetéepar les juges de première instancedans leur jugement du 16 juin2022pour ne pas être fondée, le moyen d’irrecevabilité soulevé parPERSONNE2.)n’estpas fondé. Le reproche dePERSONNE1.)aux juges de première instance de «ne pas s’être attardés» sur le moyen de la prescription de l’article 1676 du Code civil relatif à l’action en rescision de la vente pour cause de lésion de plus de 7/12 e n’est pasfondé. En effet, comme ils ont soulevé à juste titre, dans la mesure oùPERSONNE2.)n’agit pas en rescision de la vente du 6 novembre 2003 en invoquant une lésion de plus de 7/12 e , mais qu’elle demande à ce que la vente litigieuse soit requalifiée en donation indirecte, les dispositions de l’article 1676 du Code civil sont étrangères au litige, de sorte que les juges de première instance sont à confirmer pour avoir dit non fondé ce moyen de PERSONNE1.). Il convient de rappeler que, suivant acte notarié du 6novembre 2003, PERSONNE1.)a acquis de la part de feuPERSONNE3.)«une maison à usage d’habitation avec cuisine équipée, place et toutes autres appartenances et dépendances sise àADRESSE7.), inscrite au cadastre comme suit : Commune deADRESSE8.), section C d’ADRESSE9.): numéro NUMERO2.), lieu-dit «ADRESSE10.)», place, contenant 14 ares 85 centiares et numéroNUMERO3.), même lieu-dit, place (occupée), bâtiment agricole, contenant 95 centiares», moyennant le prix de 350.000 euros et quePERSONNE3.)s’est réservé expressément «un droit d’habitation viager, personnel et gratuit dans la prédite maison d’habitation, ce qui est accepté par MonsieurPERSONNE1.)».
11 Dans son rapport d’expertise,PERSONNE4.)a fixé la valeur de la maison d’habitation en 2003 au montant de 1.287.600 euros, dont 386.000 euros pour le terrain et 901.600 euros pour la construction, retenu la somme de 47.760 euros à titre de travaux d’améliorations réalisés parPERSONNE1.) dont 12.600 euros pour le carrelage et35.160 euros pour lafaçade etévalué le droit d’usage et d’habitation dePERSONNE3.)à la somme de (24.000 euros x 12 années =) 288.000 euros, de sorte qu’il a retenu une valeur nette de la maison d’habitation litigieuse en 2003 de 951.840 euros. En ce qui concerne le droit d’usage et d’habitation, les juges de première instance ont retenu une période de 11 ans et 3 mois, partant un montant de 270.000 euros, etilsont entériné les montants retenus par l’expert pour le surplus, fixant ainsi la valeur nette de l’immeuble àADRESSE6.)en 2003 au montant de 969.840 euros. Comme en première instance,PERSONNE1.)reste en défaut de préciser quelles factures n’auraient pas été prises en comptepar l’expertetd’établir qu’il lesluia soumises, de sorte que les juges de première instance sont à confirmer pour avoir conclu qu’on ne saurait reprocher à l’expert de ne pas avoir pris en compte des pièces qui ne lui ont pas été soumises, PERSONNE1.)ne les produisant d’ailleurs pas non plus en instance d’appel. SiPERSONNE1.)réitère en appel son reproche à l’expert selon lequel celui- ci aurait dû comparer l’immeuble àADRESSE6.)avec d’autres immeubles similaires, il ne développe, pas plus qu’en première instance, aucun moyen permettant de retenir une éventuelle erreur d’appréciation dansle chef de l’expertPERSONNE4.). Comme en première instance,PERSONNE1.)reproche à l’expert d’avoir sous-évalué le droit d’usage et d’habitation accordé par acte notarié à PERSONNE3.). Il ne précise cependant pas en quoi l’expert se serait trompé en soncalcul. Si, en première instance, il a soutenu que le droit d’usage et d’habitation devait être chiffré à «au moins 2.500 euros» par mois, il se limite, en appel, à avancer une valeur locative mensuelle de 5.365 euros. A défaut pourPERSONNE1.)de formuler des contestations circonstanciées concernant le calcul du droit d’usage et d’habitation, les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu qu’il n’y a aucune raison objective de se départir de l’évaluation du droit d’usage et d’habitation faite par l’expert judiciaire. Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que les juges de première instance ont entériné le rapport d’expertise dePERSONNE4.),ont dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en institution d’une contre- expertise et ont retenu que lavaleur de lamaison d’habitation à ADRESSE6.),venduepar acte notarié du 6 novembre 2003 pour un montant de 350.000 euros, s’élevaiten 2003à969.840 euros. Comme l’ont correctement soulevé les juges de première instance, un contrat à titre onéreux peut constituer une donation indirecte, à la double condition de l’inégalité volontaire des prestations respectives et de l’intention libérale de la part de celui que le contrat appauvrit à l’égard de celui que le contrat enrichit,que l’inégalité volontaire entre le prix et la chose fait de la vente une donation indirecte, impliquant un avantage consenti par le biais d’un acte à titre onéreux volontairement déséquilibré, l’intention libérale
12 découlant du fait que le vendeur cède sonbien à un prix très inférieur à la valeur vénale pour faire donation de la différence à l’acheteur (Cour, 16 mai 2001, n° 24585 du rôle ; Cour, 8 novembre 2007, n° 31748 du rôle ; Cour, 20 février 2014 n° 33337 et 33461 du rôle). Ils en ont à juste titredéduit que la différence entre la valeur réelle de la maison en 2003 et le prix de vente retenu dans l’acte notarié ne peut s’expliquer que par la volonté dePERSONNE3.)de gratifier son fils par une donation indirecte moyennant une vente volontairement déséquilibrée. L’appel dePERSONNE1.)n’est, partant, pas fondé sur ce point. -Le paiement de 200.000 euros En première instancePERSONNE1.)s’est limité à affirmer quefeu PERSONNE3.)aurait proposé àPERSONNE2.)delui verser le montant de 200.000 euros, enindiquant qu’il ne serait pas en mesure de savoir si ce montant a finalement été donné à sa sœur ou non, sans cependant formuler une demande concrète en lien avec cette affirmation,PERSONNE2.) contestant avoir perçu le montant en question. Il soutient actuellement que le montant de 200.000 euros constitue une donation de la part de feuPERSONNE3.)à sa fille et demande à la Cour «par réformation», de condamner l’intimée à rapporter la sommeà la masse successorale. En vertu de l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve des éléments justifiant cette demande incombe àPERSONNE1.). S’il résulte d’un courrier du notaire Robert Schuman, adressé le 18 août 2003 àPERSONNE2.), qu’il a été chargéparPERSONNE3.)de la rédaction d’un acte de partage d’ascendants dans le cadre duquel celui-ci proposerait de faire donation àPERSONNE1.)de l’immeuble àADRESSE6.)et de payer la somme de 200.000 euros àPERSONNE2.)«pour établir l’égalité des droits entre vous et votre frère», et quePERSONNE2.)a répondu, par courrier du 30 août 2003, qu’elle ne s’opposerait pas à l’opération envisagée «tout en demandant un désistement qui doit s’élever à 260.000 euros», précisant, en outre, que la valeur réelle de l’immeuble en question dépasserait largement «la valeur de référence sur laquelle mon père se base pour arriver à la somme de 200.000 euros», aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour ne permet de conclure que le projet de partage d’ascendants ait abouti, ni quePERSONNE2.)ait effectivementperçu la somme de 200.000 euros de la part de son père, de sorte que la demande dePERSONNE1.)n’est pas fondée. -Le virement de 27.000 euros parPERSONNE3.)àPERSONNE1.) Il résulte d’un extrait bancaire que le montant de 27.000 euros a été viré le 18 août 2014 du compte dePERSONNE3.)àPERSONNE1.)avec la communication «Pour tes loyaux services». Comme en première instance, PERSONNE1.)explique avoir reçu le montant en question de la part de son pèresous forme de donation rémunératoireà titre de remerciement pour
13 s’être occupé de lui et de l’avoir soigné, contrairement àPERSONNE2.)qui l’avaitdélaissé et n’avaiteu plus aucun contact avec luipendantdes années. Aux termes de l’article 843 du Code civil, «tout héritier, même bénéficiaire, venant àune succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport». La donation rémunératoireéchappe au régime des libéralités, qu'il s'agisse de la forme (Cass. civ.fr., 3février1846), de l'obligation au rapport, à la réduction en cas d'excès, aux droits de mutation à titregratuit, à la nécessité d'avoir une acceptation expresse (Cass. req., 12mars 1918)(Jurisclasseur Liquidations,Partages,V° Rapport à succession,Fasc. 40: Rapport à succession–Libéralitésrapportables,Libéralitésdispensées derapport, 14). Dans unarrêt du 23 mai 2016, la Cour de cassation a dit qu’il incombe aux héritiers qui exigent le rapport de prouver l’existence de la donation, cette preuve pouvant être administrée librement puisqu’ils sont tiers à la libéralité alléguée. Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditionslégales pour être efficace. La fonction probatoire de la règle selon laquelle «en fait de meubles, la possession vaut titre», règle protectrice de celui qui se prétend donataire, ne peut pas être invoquée à l’encontre de celui qui nie avoir reçu un bienàtitre de don manuel (Cass. 25 mars 2019, n° 88/2019, numéro de rôle CAS-2018-00044). Etant donné quePERSONNE1.)conteste le don manuel allégué, il appartient àPERSONNE2.), qui exige le rapport, de prouver l’existence du don manuel allégué et effectuéen faveur dePERSONNE1.). Il lui appartient dès lors de rapporter les deux éléments constitutifs du don manuel, à savoir la tradition et l’intention libérale. Au vu de l’extrait bancaire faisant état d’un virement de 27.000 euros du compte dePERSONNE3.)àcelui dePERSONNE1.), la tradition est établie en ce qui concerne l’opération bancaire en question. PERSONNE2.)reste cependant en défaut defournirla moindre précision permettant de conclure à une intention libérale dans le chef de son père. En effet, elle se limite à faire état du transfert du montant en question, lequel n’est pas contesté, et à affirmer que l’argent en question n’a pas été utilisé au profit dePERSONNE3.), mais à des «fins privées, voire intimes» de PERSONNE1.), ce qui n’est pas pertinent. Elle ne conteste pas l’affirmation dePERSONNE1.)selon laquelle il s’est occupé seul de leur père pendant des années et qu’il lui a assuré les soins nécessaires, ce qui rejoint la communication du virement en question et va à l’encontre d’une intention libérale dans le chef dePERSONNE3.).
14 PERSONNE2.)restant en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une intention libérale dans le chef dePERSONNE3.)en ce qui concerne le virement de 27.000 euros àPERSONNE1.), sa demande tendant au rapport par son frère du montant en question n’est pas fondée. L’appel dePERSONNE1.)sur ce point est, partant,fondé et le jugement est à réformer en ce sens. -Les virements de 16.000 euros parPERSONNE3.)àPERSONNE1.) Il est constant quePERSONNE3.)a prélevé,moyennant trois procurations lui données par sonfils en date des 12 mai, 3 novembre et 9 novembre 2010, 11.000 euros du compte bancaire dePERSONNE1.), et que le compte de PERSONNE3.), sur lequelPERSONNE1.)avait une procuration à cette époque, a été débité en date des 4 décembre 2014 et 5 janvier 2015, d’un montant total de (2 X 8.000 =) 16.000 euros au profit dePERSONNE1.)avec les communications «Remboursement divers frais» et «2 ème remboursement divers frais». Comme l’ont soulevé correctement lesjuges de première instance, l’obligation de rendre compte dans le chef du mandataire,telle qu’édictée à l’article 1993 du Code civil,a pour objet non seulement l’établissement d’un décompte par le mandataire appuyé par des pièces justificatives, mais encore la restitution des sommes restant dues au mandant en vertu de ce décompte, que lepouvoir de disposition sur les comptes du mandant n’autorise en effet le mandataire qu’à prélever les fonds, mais non pas à en disposer à sa guise, et que, parconséquent, le mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration, l’obligation de rendre compte excède la simple production de pièces, partant leseul volet comptable, le mandatairedevanten plus justifier que sa gestion a été faite dans l’intérêt du mandant et si cette preuve n’est pas rapportée, le mandataire doit être condamné à rembourser les sommes dont l’emploi n’est pas justifié. Ils ont retenu correctementque la cause des trois prélèvements pour un montant total de 11.000 euros ne résulte d’aucun élément du dossier et reste, partant, inconnue,PERSONNE1.)restant, ainsi, en défaut d’établir une obligation de remboursement à charge de son père des sommes en question, laquelle justifierait le virement d’un montant total de 16.000 euros à son profit à titre de «remboursement de divers frais». Ils sont ainsià confirmer en ce qu’ils ont dit quePERSONNE1.)est tenu de rapporter le montant de 16.000 euros à la masse successorale. -Les meubles ayant garni le dernier domicile dePERSONNE3.) A défaut pourPERSONNE1.)de produire les factures dont il fait état et d’émettre une quelconque critique circonstanciéeàl’égard de l’expert PERSONNE5.), il reste en défaut de justifier du bien-fondé de sa demande, de sorte qu’il n’yapas lieu d’y faire droit.
15 -Le recel successoral Le recel successoral est constitué, pour unsuccessible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en frustrer ainsi les autres ayantsdroit. Le recel porte sur des biens ou des droits d'une succession, dans une situation d'indivision successorale. L’article 792 du Code civil en prévoit la sanction en disposant que «les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés». Les juges de première instance ont retenu à bon droit que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque le recel et que cette preuve doit porter tant sur un élément matériel que sur un élément moral, à savoir un fait de nature à fausser l'équilibre successoral et la mauvaise foi. L'exigence de l'élément moral, à savoir l'intention frauduleuse, est d'autant plus importante que l'élément matériel est largement compris. Iln'y a pas de recel de la part de celui qui implique un acte matériel de recel, mais de bonne foi. L'erreur, même fautive, n'est pas la fraude. Tout au contraire,elle l'exclut, car la fraude suppose la conscience du caractère répréhensible de son acte. N'est pas receleur celui, qui au préjudice de ses cohéritiers, conserve un bien qu'il a oublié avoir reçu à titre précaire dude cujusou qui ne révèle pas l'existence d'une donation dont il ignore qu'elle doit être prise en compte pour la liquidation de la succession. S’agissant en particulier de la non-révélation d’une donation déguisée, l’existence du recel ne peut être admise sur la seule preuve que l’héritier a omis de révéler la gratuité de l’acte. Il incombe à ses cohéritiers d’établir qu’il a agi sciemment, c’est-à-dire qu’il a véritablement menti, notamment lors de l’établissement de l’inventaire ou des opérations de partage (M. Grimaldi, Droit des successions, 8 e éd., p. 418, n° 516). Le recel successoral, et plus particulièrement l’élément moral, nese présume pas. La jurisprudence exige scrupuleusement que soit apportée la preuve de l'intention frauduleuse de l'héritier. Ainsi, la simulation n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible gratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil (Cass. fr. 1 ère ch. civ., 29 mai 1996, n° 94-13.736 ; Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, Succession : transmission–Acceptation pure et simple de la succession, R. Le Guidec, C. Lesbats, juillet 2022, 175). L’existence de l’intention frauduleuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce,PERSONNE2.)se limite à soutenir que l’intention frauduleuse dePERSONNE1.)découlerait du fait qu’il a bénéficié d’une donation indirecte dePERSONNE3.). Elle ne se prononce pas sur l’intention frauduleuse alléguée dePERSONNE1.)concernant les deux virements précités, seul volet dont la Cour est actuellementsaisie.
16 Elle n’apporte, partant, pas la preuve d’une intention frauduleuse dans le chef dePERSONNE1.)en ce qui concerne les deux virements en question, de sorte que sa demande sur base de l’article 792 du Code civil y relative n’est pas fondée. -La déclaration de«jugement commun» Il n’y apas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Maître Léonie Grethen, qui n’a pas été assignée à cette fin. -Les demandes accessoires S’il ne résulte pas du jugement entrepris que les juges de première instance étaient saisis des demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, ni de la demande de PERSONNE1.)tendant à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour la première instance, et que ces demandes sont recevables en la forme pour ne pas avoir été contestées spécifiquement par les parties, elles ne sont cependant pas fondées en l’état actuel, au vu du fait que les juges de première instance n’ont pas vidé l’instance, mais ont ordonné une expertise pour un volet, renvoyé les parties devant le notaire pour un autre volet, sursis à statuer, réservé les frais et dépens et tenu l’affaireen suspens. Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées. La voie de recours dePERSONNE1.)étant partiellement fondée, il y a lieu d’instaurer un partage des frais et dépens de l’instance d’appel par moitié entre les parties. P A RC E SM O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, sauf en ce qui concerne les frais et dépens de la première instance et le recel successoral relatifà la donationindirecte, dit l’appel principal partiellement fondé, dit l’appel incident non fondé, par réformation, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)tendant au rapport par PERSONNE1.)de la somme de 27.000 euros,
17 confirmele jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)tendant au rapport par PERSONNE2.)de la somme de 200.000 euros, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)tendant à voir ordonner une contre-expertise relative aux meubles ayant garni le dernier domicile de PERSONNE3.), dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour la première instance, dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Maître Léonie Grethen, fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chaque partie.
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