Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2023-00120
Arrêt N°162/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00120du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Royaume-Uni, demeurant à L-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête…
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Arrêt N°162/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00120du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Royaume-Uni, demeurant à L-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 25 janvier2023, représenté par MaîtreCathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.),néePERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.)au Royaume-Uni,demeurantà L-ADRESSE4.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreDeidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de : Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts des enfants communs mineursPERSONNE3.), née leDATE3.),etPERSONNE4.), née leDATE4.).
2 —————————— L A C O U R D ' A P P E L Par jugement du 15 décembre 2022,statuant en continuation d’un jugement du 4 février 2021 ayant prononcé le divorce entrePERSONNE2.), née PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.))etPERSONNE1.), le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissementde Luxembourg a -dit recevable mais non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’un droit de visite et d’hébergement à l’encontre des enfants communs mineurs PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)), née leDATE3.),etPERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)), née leDATE4.), -supprimé avec effet immédiat tout droit de visite dePERSONNE1.) envers les enfants communes mineures PERSONNE3.) et PERSONNE4.), -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communesPERSONNE3.) etPERSONNE4.)de 350 euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises, -dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois le 1 er mars 2021 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, -constaté que, par application de l’article 1007-58du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est d’application immédiate, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 750 euros, -fait masse des frais et dépens et les a imposés àPERSONNE1.), avec distraction au profit du mandataire d’PERSONNE2.)ayant affirmé en avoir fait l’avance. De ce jugement,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 25 janvier 2023 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 3 février 2023. L’appelant conclut, par réformation, à se voir accorder un droit de visite et d'hébergement à l’égard des filles communes PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à exercer chaque deuxième week-end de vendredi à la sortie des classes jusqu'audimancheà18.00 heures, enpériode scolaire, et pendant la moitié des vacances scolaires, notamment, une semaine pendant les vacances scolaires de 2 semaines, un mois pendant les vacances d'été et alternativement pour les vacances d'une semaine, selon des modalités à spécifier ou àdiscuter entre les parents. Il conclut encore à voir réduire le montant de la pension alimentaire pour l’entretien et pour l’éducation des filles communes à de plus justes proportions et à entendre dire que si la pension alimentaire devait dépasser le montant provisoirement fixé à 400 euros indexé par jugement du 31 mars 2022, elle ne commencera à courir qu'à compter du 1 er janvier 2023.
3 PERSONNE1.), demande finalement à être déchargé de la condamnation au paiement d'une indemnité de procédure pour lapremière instance et il demande, de son côté, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel et la condamnation d’PERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances. A l’appui de son recoursPERSONNE1.)fait valoir que ladécision du 15 décembre 2022, en dépit des déclarations des filles communes qu’elles ne désirent pas voir leur père, est contraire à l’intérêt de celles-ci en ce qu’elle les prive d’une vie familiale et elle va également à l’encontre du droit du père de maintenir un contact avec ses filles malgré la séparation des parents. Il ressortirait du rapport d’expertise psychiatrique du docteurPERSONNE5.) quePERSONNE1.)présente les capacités parentales nécessaires pour garantir le bien-être de ses enfants et qu’un contact progressif entre le père et ses filles est susceptible d’être remis en place, même si c’est de manière encadrée. Le père aurait exercé d’avril à octobre 2021 un droit de visite classiqueà l’égard de ses filles et ce sans difficulté majeure. L’incident du 9 octobre 2021 entrePERSONNE1.)et le beau-père d’PERSONNE2.)ne se serait pas produit en la présence des enfants et aucune violence physique n’aurait été exercée.PERSONNE1.)ne se serait jamais montré agressif envers ses filles. N’étant pas associé à la thérapie dePERSONNE3.)qui se montrerait traumatisée, le père ne serait pas en mesure d’identifier la cause du problème de sa fille qui pourrait tout aussi bien résulter de la séparation des parents ou de problèmes rencontrés àl’école. L’appelant serait conscient du fait que ses filles refusent de le voir, mais estime ne pas pouvoir rester inactif et accepter la séparation de ses enfants encore plus longtemps. Il ne comprendrait pas ce que lui reprocheraient les thérapeutes des enfants à défaut d’obtenir desinformations à ce sujet. L’appelant demande à ce que des expertises psychiatriques soient établies des deux enfants communes. Contrairement à ce qui avait été ordonné par le juge aux affaires familiales, aucune expertise psychiatriqued’PERSONNE2.)n’aurait été effectuée. PERSONNE1.)demandedoncqu’PERSONNE2.)soit également contrainte de se soumettre à une expertise psychiatrique. En effet, siPERSONNE2.) n’empêche pas activement les enfants de voir leur père, elle ne les encouragerait pas non plus à le voir, mais elle ferait en sorte que les enfants évitent tous les membres de la famillePERSONNE1.)de manière indirecte, en ne communiquant pas avecPERSONNE1.)et en signifiant ainsi aux enfants que leur pèreseraitdangereux. SiPERSONNE1.)admet avoirparle passésouffert de la séparation de son couple, il affirme néanmoins avoir été un père impliqué et être actuellement de nouveau apte à voir les filles communes et à renouer le contact avec elles dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement normal. A l’audience, il demande, dans un ordre d’idées subsidiaire, un droit de visite qui se déroulerait, dans un premier temps, dans le cadre d’une institution, sinon que son droit ne soit que mis en suspens et non pas supprimé définitivement. Les juges ne pourraient pas laisser la décision aux enfants concernant l’exercice par le parent non bénéficiaire de la résidence habituelle de son droit de visite et d’hébergement à leur égard. Concernant la pension alimentaire à payer pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.)et dePERSONNE4.), l’appelantdans sa requête d’appel estime que la somme mensuelle de 350 euros est surfaite. Le montant de
4 200 euros parmois et par enfant, fixé provisoirement par le juge aux affaires familiales ayant été suffisant pour permettre à la mère de subvenir aux besoins des filles communes et ses revenus ayant été plus faibles en 2021 qu’ils le sont actuellement, il ne conviendrait d’augmenter, le cas échéant, sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des filles communes qu’à partir du 1 er janvier 2023. A l’audience,PERSONNE1.)déclare accepter le montant mensuel de 350 euros par enfant et explique qu’après le prononcé du jugement entrepris, il a payé les 150 euros supplémentaires par rapport à la pension alimentaire initialement fixée à titre provisoire sur les comptes des filles respectives. Il continue toutefois à s’opposer à la rétroactivité de la condamnation prononcée en première instance. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement déféré aux motifs que PERSONNE1.)n’a pas accepté la séparation des parents et qu’ila également, dans un premier temps, refusé de voir les filles communes, que lorsqu’il a accepté de voir les filles communes, il a insulté leur mère, qu’il s’est montré désobligeant envers destierces personnes lorsqu’il accompagnait les filles au rugby etqu’il a étéagressif lors des audiences devant le juge de première instance. Malgré tout, les filles auraient demandé à voir leur père etPERSONNE2.)les aurait encouragées en ce sens. L’expertise psychiatrique la concernant n’aurait pas pu être réalisée,étant donné qu’elle ne parle que l’anglais et que les psychiatres nommés successivement auraient décliné la mission. La mission du Mamerhaff aurait été de jouer l’intermédiaire pour que le droit de visite du père à l’égard de PERSONNE3.)et dePERSONNE4.)puisse être remis en place. Or, au vu des mauvaises expériencesdues aucomportement dePERSONNE1.) envers les enfants communes, les rapports seraient très négatifs et les deux filles refuseraient de voir leur père. Il serait inconcevable de remettre en place un droit de visite et d’hébergement normal au profit du père. Aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que le père ait pris conscience de son comportement nuisible à l’égard des filles communes. Elle cite une jurisprudence de la Coureuropéenne desdroits de l’homme aux termes de laquelle, les enfants ont le droit d’être protégés contre un père qui agit à l’encontre de leursintérêtset donc de ne pas rencontrer celui-ci. La pension alimentaire pour les enfants serait parfaitement justifiée etelle serait également à allouer rétroactivement, étant donné que la première décision prise par le juge aux affaires familiales n’aurait été que provisoire, en raison de la longueur de la procédure. Le versement des aliments directement aux enfants seraitune preuve de la guerre quePERSONNE1.)mènerait contre elle, contraire à l’intérêt des fillescommunesPERSONNE3.) et PERSONNE4.). L’avocat représentant les enfants relate que lorsqu’elle a été nommée, le père n’avait plus vu ses enfantsdepuisenviron un an et les filles étaient demanderesses pour voir leur père, même siPERSONNE3.)était plus réticente et siPERSONNE4.)était pressée de revoirPERSONNE1.).Suite àla séparation,PERSONNE1.)aurait été déboussolé, la maison familiale aurait étédans un grand désordre, il se serait retrouvé en incapacité de travail et il aurait perdu son travail et son logement, raison pour laquelle il ne bénéficiait plus que d’un droit de visite à l’égard des filles communes. Celles- ci seraient néanmoins restéesconstantes dans leur désir de voir leur père. Le 9 octobre 2021, le père aurait accompagné les filles à un match de rugby et il se serait fâché que la mère n’ait pas aussi été présente, il se serait comporté de manière agressive envers les autres parentset aurait ramené
5 PERSONNE3.)etPERSONNE4.)à la maison immédiatement après le match. Il aurait souhaité parler àPERSONNE2.), mais le beau-père de celle- ci aurait refusé de laisserPERSONNE1.)entrer.PERSONNE1.)aurait alors enfermé les enfants dans sa voiture et menacé de repartir avec elles. C’est alors qu’une dispute verbale a éclaté entrePERSONNE1.),PERSONNE2.), qui était sortie de la maison, et le beau-père de cette dernière. Cette dispute aurait profondément choqué les enfants qui se seraient senties comme prises en otage. Elles auraient grandi dans un monde féérique dans le passé et seraient traumatisées actuellement. Le Mamerhaff aurait été désigné pour débloquer la situation, mais l’appelant n’aurait pas compris la démarche à suivre pour une nouvelle approche évolutive de ses filles, il ne se serait pas conformé aux consignes données et aurait voulu brûler les étapes. PERSONNE1.)se serait montré de plus en plus agressif envers le personnel encadrant les visites, comme il se rendait lui-même compte que les filles étaient réticentes à son égard,PERSONNE3.)refusant dès la première visite de revoir son père etPERSONNE4.) suite à la deuxième visite. PERSONNE1.)serait trop porté sur ses propres besoins pour pouvoir comprendre ceux de ses filles.Celles-ciauraient peur que le père les enlève de leur mère suite à l’incident du 9 octobre 2021 et le père ne serait pas en mesure d’adopter un comportement qui les rassure. Il serait donc contraire à l’intérêt des enfantsde les forceràvoir leur père. La demande en octroi d’un droit de visite serait prématurée. Appréciation de la Cour L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à ces égards, est recevable. -Le droit de visite etd’hébergement: Conformément aux conclusions dePERSONNE1.), l’un des principes essentiels du droit des enfants mineurs réside dans le maintien des liens avec chacun de leurs parents en cas de séparation de ceux-ci, droit qui est consacré notamment par les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant et la Conventionsur lesrelations personnellesconcernant lesenfantsdu 15 mai 2003, étant souligné que le droit de visite et d'hébergement, qui est un corollaire de l'absence de viequotidienne avec l'enfant, est un droit naturel pour celui des parents auprès duquel l'enfant ne réside pas habituellement et est destiné à sauvegarder les liens familiaux entre ce parent et son enfant mineur. Les rencontres entre le parent chez lequel l’enfant ne séjourne pas de manière régulière et l’enfant, ne résultent pas d’une faveur, mais d’un droit inscrit dans la loi, droit qui ne cède le pas qu’en cas de motifs graves tirés de l’intérêt de l’enfant quidoit primer. Conformément aux article 3 paragraphe 1, etarticle12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit faire une place au respect du droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion etdu droit à ce que cette opinion soit dûment prise en considération dans toutes les affaires concernant l’enfant.
6 Par ailleurs l’article 9,paragraphe 1 er , de cette convention prévoit que «l’enfant [n’est] pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que […] cette séparation [soit] nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant». En juxtaposant l’opinion des enfants, leur intérêt supérieur et le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale (article 8 Convention européenne desdroits de l’homme), la Cour européenne des droits de l’homme a décidé qu’en dépit de l'opposition des enfants de voir leur père, les États ont l'obligation positive de proposer des solutions permettant un maintien ou une reprise des liens entre parents etenfants (CEDH 9 avril 2019, A. V. c/ Slovénie, req. n° 878/13 ). La Cour européennedes droits de l’hommeretient à ce sujet que le droit d'un enfant d'exprimer son avis ne doit pas être interprété «comme conférant effectivement un droit de vetoinconditionnel aux enfants sans que d'autres facteurs soient pris en considération et qu'un examen soit effectué pour déterminer leur intérêt supérieur», autrement dit, en dépit de cette opposition, les États ont l'obligation positive de proposer des solutions permettant un maintien ou une reprise des liens entre parents et enfants. Ce n’est dès lors qu’à supposer que l’attribution du droit de visite et d’hébergement est contraire à l’intérêt de l’enfant, que ce droit est susceptible d’être restreint à unsimple droit de visite et, au pire des cas, supprimé. Ainsi, la Coureuropéenne desdroits de l’homme a eu l’occasion, dans un arrêt du 10 novembre 2022 (I. M. et autres c/ Italie, req. n° 25426/20), cité parPERSONNE2.), de décider que nonobstant les efforts déployés par les autorités pour maintenir le lien entre les enfants et leur père, il peut être dans l’intérêt supérieur des enfants de ne pas être contraints à des rencontres se déroulant dans des conditions ne garantissant pas un environnement protecteur pour les enfants, perturbant l’équilibre psychologique et émotionnel de ces derniers et rendant nécessaire un soutien psychologique pour les enfants. Dans cette espèce, le père des enfants était toxicomane et alcoolique, accusé de violences et de menaces à l’égard de la mère. Dans les divers rapports d’évaluation, le père était encore décrit comme ne respectant pas les droits de la mère en vertu de la coparentalité, comme individu au comportement agressif et incapable de contrôler ses impulsions et safrustration. Il avait même dû être éloigné à deux reprises de la salle de rencontre avec ses enfants parce qu’il avait manifesté un comportement agressif, même physique, contre le personnel encadrant les enfants et les objets, de sorte que la sécurité desenfants lors des rencontres ne pouvait plus être garantie. Or, en l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué que la relation de couple vécue parPERSONNE2.)etPERSONNE1.)ait été dominée par la violence entre parents. Il se dégage, au contraire,des attestations testimoniales établies parPERSONNE6.), ancien voisin et ami dePERSONNE1.), et par PERSONNE7.), collègue de travail dePERSONNE1.), que celui-ci était un mari et un père engagé, qu’il encourageait son épouse dans ses activités en dehorsdu foyer commun et qu’il s’occupait activement des filles communes avant la rupture du couple des parents à l’initiative d’PERSONNE2.).
7 L’avocat représentant les filles communes a également relaté que PERSONNE3.)etPERSONNE4.)étaient demanderesses pourvoir leur père suite à la séparation des parents. PERSONNE1.)admet avoir eu, dans un premier temps, des problèmes à accepter la rupture de son couple qu’il idéalisait, mais il affirme ne jamais avoir agressé ses enfants. Actuellement, il soutient avoirfait son deuil de la rupture du couple et être en mesure de renouer le contact avec ses filles. Il ressort, en effet, du rapport d’expertise psychiatrique dePERSONNE1.)du 2 février 2022 que l’appelant est capable d’exercer l’autorité parentale envers les enfants communes mineures, qu’il doit comprendre qu’après une interruption du contact, les premières prises de contact doivent être progressives et doivent même être encadrées par un professionnel, mais quePERSONNE1.)dispose des capacités parentales suffisantes pour garantir le bien-être de ses deux enfants. Auprès de l’expert psychiatre,qui a relevé que l’appelantétaitun peu trop fixé sur ses idées comment devraient être les choses après la séparation du couple des parents et que PERSONNE1.)devraitgagner à ce niveau plus de souplesse, de créativité et de réalisme,PERSONNE1.)s’est aussi déclaré d’accord à se faire aider pour rétablir le contact avec les enfants et pour retrouver avec son ex-épouse un minimum d’entente pour se concerter au niveau de l’éducation, de l’école et de la santé des enfants. PERSONNE1.)relève à juste titre qu’aucune expertise psychiatrique n’a jamais été effectuée sur la personne d’PERSONNE2.)en raison du fait qu’elle ne parle que l’anglais et que tous les psychiatres désignés par le juge aux affaires familiales ont décliné la mission leur confiée.PERSONNE2.)n’a pas proposé de sa propre initiative un psychiatre maîtrisant l’anglais et elle se complait dans sa position passive tenant au problème de langue qui rendrait impossible la réalisation d’une telle expertise. Le juge aux affaires familiales ayant déjà ordonné une expertise psychiatrique qui n’a pas pu être mise en œuvre, il n’y a pas lieu d’en ordonner une nouvelle. En ce qui concerne les enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), la Cour estimeque commeil n’existeactuellementpas d’élément permettant de retenir que les filles communes feraient l’objet de manipulation,il n’y a pas lieude leur imposer une expertise psychiatrique qui risque de les perturber davantageet, le cas échéant, de dégrader davantage l’image qu’elles ont de leur père. Concernant l’attitude dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)envers PERSONNE1.), les circonstances exactes de l’incident du 9 octobre 2021 qui les aurait traumatisées ne se trouvent pas établies. Il reste que, depuis cette date, les filles communes ont changé leur attitude à l’égard de PERSONNE1.)et refusent delevoir. Les fillescommunesn’avaient plus vuPERSONNE1.)depuis le 7 décembre 2021 jusqu’au 11 juin 2022 où un rendez-vous aété fixé entre le père etelles au sein du Mamerhaff.PERSONNE4.)a encore revu son père au sein du Mamerhaff le 1 er septembre 2022. Il se dégage des rapports dressés par les responsables du Mamerhaff que PERSONNE1.), lors du premier rendez-vous,s’est montré impatient,en
8 voulant se rapprocher trop près et trop rapidement de ses filles, ce que ces dernières avaient clairement, déclaré refuseravant les rencontres, refus dont le père avait été informé. Eu égard au fait que le père n’a pas respecté leur sensibilité lors de la réunion du 11 juin 2022 et qu’il s’est également montré impulsif lors de son entrevue avecPERSONNE4.)le 1 er septembre 2022, les filles communes refusent actuellement tout contact avec leur père. Sile comportementdePERSONNE1.)consigné dans les rapports des 22 juin 2022 et 21 novembre 2022 du Mamerhaff peuvent s’interpréter comme caractérisant une attitude générale dePERSONNE1.)irrespectueuse des sentiments exprimés par ses filles, il peut également s’expliquer par l’essai désespéré d’un père aimant de retrouver le lien fort qu’il avait entretenu avec ses filles avant la séparation du couple des parents. Dans le cadre de son appel,PERSONNE1.)continue, d’ailleurs, de se battre pour recréer ce lien avec les filles communes. Or, tel que déjà retenu par ledocteurPERSONNE5.)dans son rapport d’expertise et confirmé par les responsables du Mamerhaff,PERSONNE1.) a besoin d’aide pour canaliser les sentiments forts qu’il nourrit envers PERSONNE3.) etPERSONNE2.), pour arriver à appréhender les sentiments qu’elles expriment de leur côté et pour se conformer à leurs désirs s’il y va de leur bien-être. PERSONNE1.)n’a plus revu ses filles depuis le 1 er septembre 2022. Au vu de ces éléments et du temps écoulé qui a permis àPERSONNE1.)de prendre conscience de la réaction que provoquent ses propres actions auprès de ses filles, il n’y a pas lieu de supprimer tout contact entre les filles communes et leur père, mais de s’orienter vers une remise en place progressive de ce contact, d’abord par voie de visio-conférence une fois par mois, de manière encadrée, dans l’optique d’un élargissement progressif,et de rencontres physiques encadrées entre le père et ses enfants. Il convient donc d'accorder àPERSONNE1.)à l’égard des filles communes PERSONNE3.)etPERSONNE4.)un droit de visitepar l’entremisedu service MIKADOde l’association Arcus,selon les modalités à déterminer par ce service, mais, au début, à raison d’une fois par mois par voie de visio- conférence et en présence d’un professionnel du service aux côtés des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.). Il appartiendra alors au service en question d’évaluer la possibilité de procéder à des visites en présentiel, voire même d’organiser des sorties non accompagnées dePERSONNE1.) avec les enfants communes, une fois que le servicejugera pareilles sorties adéquates. La fréquence des visites pourra également être augmentée avec le temps dans l’hypothèse d’une évolution positive de la relation père- enfants. Il appartiendra au père de se mettre en contact avec le service en question en vue de l’exercice de son droit de visite. -La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communes.
9 A l’audience,PERSONNE1.)ne conteste plus le montant mensuel de 350 euros par enfant alloué àPERSONNE2.)par le juge de première instance. Il conteste toutefois l’effet rétroactif de cettecondamnation au 1 er mars 2021. Il convient de relever dès l’ingrèsqu’aux termes du jugement du 30 mars 2021,PERSONNE2.)avait demandé la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des filles communes, au moins à titre provisoire, eu égard aux importantes dépenses auxquelles elle a dû faire face à l’époque.PERSONNE1.)était d’accordàpayer la somme mensuelle de 200 euros par enfant. Le juge aux affaires familiales a donc provisoirement fixé à cette somme la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des filles communes, sans examiner ni les besoins des enfants, ni les capacités contributives respectives des parents. Cette décision provisoire prise dans le jugement du 30 mars 2021 n’ayant pas été susceptible de recours, le juge aux affaires familiales ne s’étant pas dessaisi de la demande d’PERSONNE2.),PERSONNE1.)ne saurait tirer argument du fait qu’PERSONNE2.)n’a pas introduit de recours contre cette décision pour en déduire que la somme de 200 euros suffisait àPERSONNE2.)pour couvrir les besoins des enfants dans le passé. Au vu des importants frais de scolarité engendrés par la fréquentation de la SOCIETE1.)par les deux filles communesdepuis2019 et des frais de psychothérapeutepourPERSONNE3.), non remboursés à l’époque par les organismes de sécurité sociale, des frais d’entretien normaux de tout enfant des catégories d’âge dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)et même en tenant compte des allocations familiales touchées par la mère, les deux filles communes se sont trouvées dans le besoin à partir du divorce des parents. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants nait indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le parent qui n’a pas rempli son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur peut être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif. Au vu des capacités financières des parents respectifs, correctement analysées par le juge de première instance qui a pris en considération que PERSONNE1.)était au chômagependant une certaine période, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a condamnéPERSONNE1.)àpayer à PERSONNE2.)une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de chacune des filles communes d’un montant de 350 euros à partir du 1 er mars 2021, premier jour du mois suivant le divorce des parents. L’appel dePERSONNE1.)n’est donc pas fondé à cet égard. -Les accessoires PERSONNE1.)ayant succombé en première instance et le juge aux affaires familiales ayant correctement apprécié l’iniquité qui aurait résulté du fait de laisser l’entièreté des frais non compris dans lesfrais et dépens qu’elle a été obligée d’exposer à la charge d’PERSONNE2.), le jugement du 15 décembre 2022 est à confirmer en ce qu’il a condamnéPERSONNE1.)à payer une indemnité de procédure de 750 euros àPERSONNE2.)et en ce qu’il a condamné l’actuel appelant aux fraisetdépens de la première instance.
10 Au vu de l’issue de la voie de recours exercée parPERSONNE1.)qui est partiellement fondée, il y a lieu de faire masse des frais et dépens dela présenteinstance et de les imposer pour moitié à chacune des parties. Aucune des parties n’établissant en instance d’appel l’iniquité requise par l’articles 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives introduites sur cette base ne sont pas fondées. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appelcontre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, dit non fondées les demandes dePERSONNE1.)tendant àl’instauration d’une expertise psychiatrique d’PERSONNE2.), néePERSONNE2.), et d’expertises pédopsychiatriques des enfants communesPERSONNE3.)et PERSONNE4.), dit l’appel partiellement fondé, par réformation, accorde àPERSONNE1.)à l’égard des filles communesPERSONNE3.)et PERSONNE4.)un droit de visite progressifpar l’entremise du service MIKADOde l’association Arcus, établie à L-8081 Bertrange, 29, rue de Mamer, suivant les modalités et horaires à convenir avec ledit établissement, mais, au début, à raison d’une fois par mois par voie de visio-conférence et en présence d’un professionnel du service aux côtés des enfants PERSONNE3.)etPERSONNE4.), dit qu’il appartiendraensuiteau serviceMIKADOd’évaluer la possibilité de procéderà des visites en présentiel, voire même d’organiser des sorties non accompagnées dePERSONNE1.)avec les filles communes, ditque la fréquence des visites pourra être augmentée avec le temps dans l’hypothèse d’une évolution positive de la relation père-enfants, dit qu’il appartiendra au père de se mettre en contact avec le service en question en vue de l’exercice de son droit de visite, confirme pour le surplus le jugement du 15 décembre 2022 dans la mesure où il a été critiqué, dit non fondées les demandesrespectivesdes parties en allocation d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépensde l’instance d’appel et les impose pour moitié àchaque partie.
11 Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER,premierconseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.
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