Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2023-00239
Arrêt N°167/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00239du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e: PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en France, demeurant à F-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au…
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Arrêt N°167/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00239du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e: PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en France, demeurant à F-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 7 mars 2023, représentéepar MaîtreAna ALEXANDRE, avocatà la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, e t: PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.),demeurant à L-ADRESSE4.), intiméauxfins de la susdite requête, représenté par MaîtreJessica PACHECO, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN , avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg. —————————— L A C O U R D ' A P P E L
2 Saisi d’une requête d’PERSONNE2.) dirigée contrePERSONNE1.), déposée le 31 mars 2021 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant, principalement, à voir fixer auprès de lui la résidence habituelle des enfants communs mineurs PERSONNE3.), né leDATE3.),PERSONNE4.), née leDATE4.), et PERSONNE5.), née leDATE5.), et à se voir déchargerdu paiement d’une pension alimentaire pour les enfants communs àPERSONNE1.), le juge aux affaires familiales près le tribunald’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement et en continuation de plusieurs décisions antérieures, a, par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, notamment : -déchargé avec effet au 17 octobre 2022PERSONNE2.)du paiement de la pensionalimentaire de 500 euros par moisau profitdes enfants PERSONNE4.)etPERSONNE5.), fixée dans la convention de divorce par consentement mutuelhomologuée par jugement de divorce par consentement mutuel du 20 novembre 2020, -dit la demande d’PERSONNE2.)encondamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs recevable et partiellement fondée, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 50 euros par mois, p our chacun des enfants communs PERSONNE4.)etPERSONNE5.)pour la période du 17 octobre 2022 au 31 décembre 2022 et à 150 euros par enfant et par mois à compter du 1er janvier 2023, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 50 euros par mois pour l’enfant communPERSONNE3.)pour la période du 16 juillet 2021 au 31 décembre 2022 et à 150 euros par mois à compter du 1 er janvier 2023, -dit que les contributions à compter du 1 er janvier 2023 sont payables et portables le premier jour de chaque mois et qu’elles sont à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, -dit la demande d’PERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, -fait masse des frais et dépens et lesaimposéspar moitié à charge des deux parties et -ordonné l’exécution provisoire du jugement. De ce jugement, qui lui a été notifié le 20 janvier 2023,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée le 7 mars 2023 au greffe de la Cour d’appel. Suivant ordonnance du24 avril 2023, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. L’appelante demande, par réformation, à la Cour de « ramener le montant des secours alimentaires à allouer pour les trois enfants communs PERSONNE3.),PERSONNE4.) etPERSONNE5.), à de plus justes proportions à compter du 1 er janvier 2023 ».
3 Elle exposeque les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement de divorce du 20 novembre 2020 et qu’ils avaient, aux termes de leur convention de divorce, convenu de fixer le domicile et la résidence des trois enfants communs auprès de la mère, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants. En juillet 2021,PERSONNE3.)est allé vivre chez son père, de l’accord des deux parents, et par jugement du 10 octobre 2022, le domicile et la résidence dePERSONNE4.)et PERSONNE5.)aégalement été transféré auprès du père, tandis que la mère s’est vue attribuer un droit de visite et d’hébergement. PERSONNE1.)reproche au juge aux affaires familiales d’avoir fixé le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)à 150 euros par enfant et par mois à compter du 1 er janvier 2023, en se fondant sur une appréciation erronée des situations financières respectives des parties et sans tenir compte de la disparité entre celles-ci. Elle donne à considérer qu’à partir du 12 décembre 2022, elle a travaillé en France à raison de 35 heures par semaine pour un salaire brut de 1.549,80 euros, qu’à partir du 9 janvier 2023, elle a été engagée à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2023 à raison de 40 heures par semaine pour un salaire brut de 2.387,40 euros. Déduction faite des mensualités d’un prêt immobilier à hauteur de 663,92 et d’un crédit personnel à hauteur de 193,05 eurospar moisqu’elle rembourse, son revenu disponible mensuel s’élèveraità 1.440 euros, sans compter les autres frais à sa charge (électricité, assurances, etc.) totalisant 718,20 euros. Enfin, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’intimé aux frais et dépens de l’instance. PERSONNE2.)conclut à l’irrecevabilité de l’appelpour être tardif,sinon à son rejet au fond, motif pris que l’emploi actuel d’PERSONNE1.)ne correspond pas à sa qualification d’opticienne et qu’elle n’explique pas les raisons qui l’empêcherait de trouver un travail y correspondant. Il interjette appel incident et demande à la Cour, par réformation du jugement du 18 janvier 2023, de condamnerPERSONNE1.)à contribuerà l’entretien et à l’éducation des enfants communs à hauteur de 200 euros par enfant et par mois. L’intimé expose qu’il dispose de revenus nets d’environ 6.000 euros par mois, mais que sa situation financière a changé dans la mesure où sa nouvelle compagne est actuellement en congé sans solde et qu’il supporte seul le loyer pour le domicile familial, qui s’élève à 3.000 euros. Outre le loyer, il fait encore état de frais d’assurance automobile (230,39 euros), habitation (60,94 euros), complémentaire maladie (60,94 euros) et éducation (75 euros), ainsi que d’une épargne immobilière (120 euros), de frais de téléphone pourPERSONNE3.)etPERSONNE4.)(139,06 euros), et de frais de location de piano pourPERSONNE4.)(82 euros). Enfin, il explique qu’en raison du congé sans solde de sa compagne à partir du 1 er mars 2023, il supporte certains des frais de celle-ci pour un montant total de 398,88 euros par mois.
4 Il demande finalement à se voir allouer un montant de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. En réplique aux développements adverses,PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris pour ce qui concerne sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2023. Elle conteste que la situation financière d’PERSONNE2.)se soit dégradée, ajoutant que même à supposer que tel fût le cas, cette dégradation procède des choix de vie de l’intimé et ne saurait préjudicierauxenfants communs. L’appelante considère que les charges autres que le loyer dont l’intimé fait état doivent être écartées et précise, en ce qui concerne les frais de location d’un piano pourPERSONNE4.), qu’il s’agit de frais extraordinaires, soulignant qu’PERSONNE2.)n’a pas sollicité son accord avant d’engager ces frais et qu’il ne l’en a pas informée. Elle confirme qu’elle est opticienne, tout en soulignant qu’elle n’a pas choisi de dégrader sa propre situation financière. Elleseraitsortie très éprouvée des procédures judiciaires entre parties, quiauraient durédepuis 2021, et auraiteu un moment de faiblesse en octobre 2022, dont ellese seraitremise rapidement. Finalement, en ce qui concerne son actuel emploi, elle donne à considérer qu’en tant qu’opticienne, elle serait contrainte de travailler les samedis, ce qui l’empêcherait d’exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs, raison pour laquelle elle a opté pour un emploi lui offrant plus de flexibilité. Appréciation de la Cour -La recevabilité del’appel PERSONNE1.)ayant interjeté appel plus de 40 jours après que le jugement du 18 janvier 2023 lui a été notifié,PERSONNE2.)conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, tandis qu’PERSONNE1.)estime que l’appel est recevable, par application des délais de distance prévus à l’article 167 du Nouveau Code deprocédure civile qu’il conviendraitd’ajouter au délai d’appel prévu à l’article 1007-8 du même code. Aux termes de l’article 1007-8 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements du tribunal sont notifiés par la voie du greffe et l’appel doit être interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision. Le recours est porté devant la Cour d’appel. Si l’article 1007-8 du Nouveau Code de procédure civile déroge aux dispositions de l’article 571 du même code, qui gouverne l’appel à l’encontre des jugements des juridictions de première instance de droit commun en général, la dérogation y prévue vise uniquement le point de départ du délai d’appel, compte tenu de la différence entre les modes de transmission des décisions, les jugements des juridictions de droit commun devant être signifiés pour faire courir les délais d’appel, tandis que les jugements du juge aux affaires familiales sont notifiés parlavoie dugreffe.
5 Exception faite du point de départ du délai d’appel (et d’éventuelles autres dispositions dérogatoires au droit commun en la matière), les dispositions générales du Nouveau Code de procédure civile sont donc applicables à la procédure d’appel pour tout ce qui n’est pas spécialement réglé par la loi du 27 juin 2018, dont notamment l’article 573 disposant que ceux qui demeurent hors du Grand-Duché du Luxembourg auront, pour interjeter appel, outre le délai de quarantaine, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Cette lecture de l’article 1007-8 du Nouveau Code de procédure civile est corroborée par les travaux parlementaires relatifs à la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme dudivorce et de l’autorité parentale (Cour, 28 avril 2021, n°CAL-2021-00088 et n°CAL-2021- 00204 du rôle). Il suit qu’PERSONNE1.), qui demeure en France, disposait donc d’un délai de cinquante-cinq jours pour interjeter appel et son appel introduit par requête déposée au greffe de la Cour le 7 mars 2023 est recevable quant au délai. Les appels, principal et incident, qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi, sont dès lors à déclarer recevables. -Le fondement de l’appel Le juge de premièreinstance s’est référé à bon escient aux principes consacrés à l’article 372-2 du Code civil, qui impose à chaque parent de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, aux principes consacrés à l’article 376-2 du même code, qui dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ce en partant de la prémisse que le parent auprès duquel l’enfant est domicilié exécute, en principe, sa contribution en nature, ainsi qu’aux principes dégagés par la jurisprudence en la matière. C’est également à juste titre que le juge aux affaires familiales a rappelé que les obligations alimentaires du débiteur priment toutes les autres dettes, que le juge du fond apprécie souverainement les besoins du créancier et les ressources du débiteur, qu’il doit faire abstraction des charges de la vie courante incombant à chacune des parties dans la même mesure pour déterminer le disponible mensuel de chaque parent et qu’il doit analyser la situation financière des parties telle qu’elle existe au moment où il statue, sans considérer des modifications ultérieures pouvant, le cas échéant, intervenir, ce alors qu’une pension alimentaire est toujours révisable en cas de circonstances nouvelles. Il convient encore de rappeler que les choix de vie des parents ne sauraient préjudicier aux intérêts d’un premier enfant. En l’espèce, la Cour constateque le juge aux affaires familiales a correctement analysé la situation financière d’PERSONNE1.)et que c’est à juste titre, par une appréciation que la Cour fait sienne, qu’il a retenu un revenu mensuel théorique de 2.400 euros net dans son chef « pour untravail
6 presté à temps plein similaire à son ancien travail, ce à compter du 1 er janvier 2023 ». En effet, il est constant en cause qu’PERSONNE1.)est opticienne de formation, qu’elle travaillait dans un magasin d’optique au Luxembourg à mi-temps jusqu’enjuillet 2022 pour un salaire mensuel net de 1.195 euros et que son emploi actuel de « plongeur–agent d’entretien » pour un salaire brut mensuel de 2.387,40 euros, suivant contrat de travail à durée déterminée, ne correspond pas à ses qualifications professionnelles, l’appelante n’offrant aucune explication quant aux raisons qui l’empêcheraient de trouver un emploi correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle antérieure. En ce qui concerne la situation financière d’PERSONNE2.), l’analyse du juge aux affaires familiales est également correcte et complète. La dégradation de sa situation financière, dont l’intimé fait actuellement état, n’est pas indépendante de sa volonté et ne saurait en conséquence avoir d’incidence au niveau de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.). Eu égard aux développements qui précèdent, le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a fixé la contribution d’PERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducationdes enfantsPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)à 50 euros pour les périodes respectives antérieures au 1 er janvier 2023 et à 150 euros à partir de cette date. Il suit que ni l’appel principal d’PERSONNE1.), ni l’appel incident interjeté parPERSONNE2.)ne sont fondés. -Les demandes accessoires PERSONNE1.)succombant en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et elle doit en supporter les frais et dépens. PERSONNE2.)n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appelcontre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit non fondés, confirmele jugement déféré dans la mesure où il est entrepris, dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
7 condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcéà l’audience publique où étaient présentes: Anne MOROCUTTI,conseiller-président, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.
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