Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2023-00368

Assistance judiciaire accordée àPERSONNE2.)par décision du délégué duBâtonnierde l’Ordre des Avocatsde Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 15 mai 2023. Arrêt N°163/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00368du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant…

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Assistance judiciaire accordée àPERSONNE2.)par décision du délégué duBâtonnierde l’Ordre des Avocatsde Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 15 mai 2023. Arrêt N°163/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00368du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néePERSONNE1.)leDATE1.)àADRESSE1.)en Russie, demeurantàL-ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 7 avril2023, représentéeparMaîtreCéline CORBIAUX,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.)en Finlande, demeurant àL- ADRESSE4.), intimé aux fins de la prédite requête, représenté par MaîtreStefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de:

2 MaîtreAstrid BUGATTO,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts des enfants communes mineuresPERSONNE3.), née leDATE3.), etPERSONNE4.), née leDATE4.). —————————— L A C O U R D ' A P P E L : Saisi dans le cadre de la demande en divorce dirigée parPERSONNE1.), néePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), contrePERSONNE2.)(ci- aprèsPERSONNE2.)) de demandes relatives, notamment, au domicile et à la résidence des enfants communesPERSONNE3.), née leDATE3.),et PERSONNE4.), née leDATE4.), à l’obtention d’un contact visio quotidien avec les enfants et en inscription dans les passeports des enfants d’une interdiction de sortie du territoire luxembourgeois, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 2 mars 2023, constaté que,d’un commun accord des parties,les enfants communesPERSONNE3.)etPERSONNE4.) retourneront,si possible,à la fin du trimestre en cours, sinon au plus tard au terme de l’année scolaire en cours vivre à Andorre, constaté qu’avec effet au jour du jugement la résidence des enfants communesPERSONNE3.)et PERSONNE4.)au Luxembourg est précaire, ordonné l’inscription dans le passeport des enfants communesPERSONNE3.)etPERSONNE4.)que les mineures ne peuvent pas sortir de l’espace Schengen sans l’accord exprès de leurs deux parents, enjoint aux autorités finlandaises compétentes d’inscrire dans le passeport finlandais desenfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)que toute sortie du territoire de l’espace Schengen requiert l’autorisation expresse des deux parents, enjoint àPERSONNE1.), de rapporter lors de la continuation des débats les diligences qu’elle a entreprises en vue de l’inscription dans le passeport des enfants communes, donnéacte àPERSONNE2.)etPERSONNE1.), de leur accord de résilier dans les meilleurs délais le bail relatif à l‘ancien domicile conjugal sis à L- ADRESSE4.), invitéPERSONNE2.)etPERSONNE1.), à entreprendre dans les meilleurs délais les diligences en vue de cette résiliation, ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il porte sur la responsabilité parentale à l’égard dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.), fixé la continuation des débats à une audience ultérieure. Par requête déposée le 7 avril 2023 au greffe de la Cour d’appel et signifiée à l’intimé le 3 mai 2023,PERSONNE1.), a relevé appel contre le jugement du 2 mars 2023. Elle demande à la Cour, par réformation, de constater que, dans l’intérêt des enfants communesPERSONNE3.)etPERSONNE4.), elles resteront vivre au Grand-Duché de Luxembourg, un retour en Andorre s’avérant impossible. En outre, elle demande la condamnation de l’intimé aux frais et dépens de l’instance. Elle fait plaider à l’appui de son appel, que ni elle, ni les enfants, n’ont jamais eu leur résidence effective en Andorre et que les enfants sont scolarisées au Luxembourg. A l’audience du 22 février 2023, le juge aux affaires familiales aurait émis l’idée que les parties repartent vivre en Andorre, afin de ne plus avoir à supporter les frais de scolarité de l’école privée à Luxembourg. Il aurait ensuite acté un accord, alors qu’il ne s’agissait d’abord que d’envisagercette possibilité de pouvoir vivre en Andorre et d’en étudier les modalités. Depuis mars 2023, les enfants seraientscolarisées dans une école publique luxembourgeoise et elle-même désirerait actuellement rester vivre à Luxembourg. N’ayant ni travail, ni résidence en Andorre, elle ne saurait s’y établir.

3 Maître Astrid BUGATTOexpose qu’elle a parlé avec les deux filles, notamment avecPERSONNE3.),PERSONNE4.)n’étant âgée que de 4 ans et ne parlant que le russe.PERSONNE3.), âgée seulement de 7 ans, ne réaliserait pas encore vraiment la portée de ses déclarations. Elle aurait surtout insisté vouloir rester vivre avec sasœur auprès deleurmère, sans autrement prendre position quant à une résidence en Andorre ou au Luxembourg. Maître Astrid BUGATTOpréciseencore qu’eu égard à la plainte déposée en Andorre par l’intimé à l’encontre de l’appelante, cette dernière ne voudrait plus y retourner, de peur d’être incarcérée. La question de la résidence des enfants communes en Andorre aurait été discutée en première instance, parce que l’appelante aurait exposé avoir un nouveau compagnonen Andorre, auprès duquel ellepourraithabiter, ce qui faciliteraitl’exercice du droit de visite et d’hébergement par le père. Actuellement, il y aurait beaucoup de tensions entre les parties et l’intimé ne viendrait à Luxembourg que pour l’exercice de son droit de visite. L’intimé soulève l’incompétence de la Cour en se référant à l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile, l’affaire ayant été «évacuée» par un jugement du 17 mai 2023 qui a statué sur la résidence des enfants et fixé celle-ci auprès de l’appelante. Il n’y aurait dès lors pas lieu de statuer actuellement sur l’existence ou non d’un accord entre parties sur ce point. A titre subsidiaire, l’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt dans le chef de l’appelante. La résidence étant actuellement fixée auprès de l’appelante, cette dernièren’aurait pas intérêt à relever appel. De même, elle ne saurait demander à la Cour de statuer pour le futur et de dire que les enfants communes resteront vivre à Luxembourg. L’intimé soulève encore l’irrecevabilitéde l’appel pour «incohérence» dans le chef de l’appelante, cette dernière ayant été d’accord en première instance avec ce qui a été retenu par le jugement entrepris. Elle se serait présentée devant le juge aux affaires familiales déjà enceinte du nouveau compagnon et se serait déclarée d’accord à retourner en Andorre, son actuel compagnon y habitant également. L’intimé demande que l’appelante soit condamnée au paiement des montants de chaque fois 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile et de l’article 6-1 du Code civil, l’appelante ayant insisté pour plaider l’affaire malgré le jugement intervenu en date du 17 mai 2023. L’appelante conteste les demandes adverses, au motif que «l’intimé bénéficie de l’assistancejudiciaire et ne paie,ni ses honoraires ni la pension alimentaire». Appréciation de la Cour -Compétence de la Cour La Cour, siégeant en matière d’appel des décisions du juge aux affaires familiales,est, en application de l’article 1007-9 du Nouveau Code de procédure civile, compétente pour toiser l’appel introduit par l’appelante.

4 -Recevabilitéde l’appel Il résulte du jugement entrepris que le juge aux affaires familiales a,dans son dispositif, constaté que «d’un commun accord des parties les enfants communsPERSONNE3.), née leDATE3.), etPERSONNE4.), née le DATE4.), retourneront si possible à la fin du trimestre en cours, sinon au plus tard au terme de l’année scolaire encours vivreàAndorre», après avoir retenu dans la motivation du jugement que «si au départPERSONNE1.) souhaitait que les enfants conservent leur résidence habituelle au Luxembourg, elle s’est néanmoins prononcéeà l’audience du 22 février 2023 en faveur d’un déménagement à Andorre au courant des vacances de Pâques, sinon au plus tard à la fin de l’année scolaire en cours, et ce en fonction de la possibilité pour les enfants d’intégrer une école à Andorre après les vacances de Pâques. Il y a lieu de lui en donner acte et de retenir que les enfants communs retourneront en tout état de cause vivre à Andorre à la fin de l’année scolaire en cours». L'inscription de faux est la seule procédure ouverte contre l'acte authentique dont on conteste l'exactitude des faits relatés par l'officier public dans l'exercice de ses fonctions et contre les jugements et arrêts réguliers en la forme dont est critiquée une mention essentielleàla validitéde la décision (Enc. Dalloz vo Faux incident n° 13). La minute du jugementétant un acte authentique, les constatations y faites font foi jusqu'àinscription de faux et ne peuventêtre combattues par un quelconque autre mode de preuve (cf. Cour d’appel 18 juin 2003,n° du rôle 26224). Une telle procédure n’ayant pasétésuivie parPERSONNE1.), il convient de s’en tenir aux termes du jugement entrepris et de retenir que cette dernière était d’accord à voir dire que les enfants retourneront, au plus tard à la fin de l’année scolaire en cours, vivre enAndorre. L’intérêtétant la mesure des actions, une partie ne peut faire appel que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend. Lorsque la recevabilitéd’une voie de recours est contestée au titre du défaut d’intérêtàagir, le contrôle doit nécessairement prendre en compte les circonstances contemporainesàcette voie de recours. Ainsi, la recevabilité de l’appel s’apprécie au jour de la signification de l’acte d’appel (Cour 20 mars 2013, n° 39072 du rôle). Suivantla motivation du jugement entrepris,PERSONNE1.),était d’accord à ce que les enfants aillent vivre en Andorre au plus tard à la fin de l’année scolaire. Elle a partant reçu satisfaction en première instance. Ayant reçu satisfaction en premièreinstance, son appel estàdéclarer irrecevable pour défaut d’intérêtàagir dans son chef, indépendamment des circonstances qui se sont produites par la suite. -Demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusiveetvexatoire. Auxtermes de l'article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les

5 circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégépar la loi et engage la responsabilitéde son auteur. Il est de principe que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossièreéquipollenteau dol ou si le demandeur a agi avec une légèretéblâmable. (Cour 20 mars 1991, Pas. 28, p.150). Une telle faute ou mauvaise foi n’a pasétédémontrée dans le chef de l’appelante, la demande en paiement de dommages et int érêts pour procédurevexatoire et abusive n’est partant pas fondée. -Demandesaccessoires PERSONNE2.)bénéficiant de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.),aux frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, se déclare compétent pour toiser l’appel, le dit irrecevable, dit non fondée la demanded’PERSONNE2.)en paiement de dommages et intérêts pour procédureabusiveetvexatoire, dit non fondée la demande d’PERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.), néePERSONNE1.),aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé etprononcé à l’audience publique où étaient présents: Jeanne GUILLAUME, présidentde chambre, Thierry SCHILTZ, conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


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