Cour supérieure de justice, 12 juillet 2023, n° 2023-00371
Arrêt N°103/23–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux millevingt-trois NuméroCAL-2023-00371 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n tr e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée…
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Arrêt N°103/23–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dudouze juilletdeux millevingt-trois NuméroCAL-2023-00371 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n tr e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le5 avril 2023, représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR, inscrite à la liste V duTableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gil SIETZEN, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE2.), intiméaux fins de la prédite requête d’appel,
2 représenté parMaître Charlotte MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) sont les parents de l’enfant commun PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)), née leDATE1.). Par jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch le 7 février 2020PERSONNE2.)a été condamné à payer àPERSONNE1.)une pension alimentaire de 200 euros par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commune, y non compris les allocations familiales, et ce pour la première fois le 5 mars 2019. Saisi d’une requête dePERSONNE2.)déposée au greffe du juge aux affaires familiales du même tribunal tendant à se voir accorderun droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun tant en période scolaire que pendant les vacances scolaires ainsi que d’une demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) tendant à voir augmenter la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune à 300 euros par mois, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 27 février 2023, accordé àPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard dePERSONNE3.)à exercer un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heuresau dimanche à 18.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. La demande reconventionnelle tendant à l’augmentation de la pension alimentaire pour l’enfant commune a été déclarée irrecevable. De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 5 avril 2023. Par ordonnance du 26 juin 2023, prise en application de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique. L’appelante demande, par réformation, à voir augmenter la pension alimentaire mensuelle pourPERSONNE3.)de 200 euros à 350 euros à compter du 1 er décembre 2022. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement du 27 février 2023.
3 Appréciation dela Cour PERSONNE1.)critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il a retenu qu’en l’absence de changement conséquent dans sa situation financière personnelle résultant de circonstances indépendantes de sa volonté, l’élément nouveau permettant la révision de ce qui a été fixé judiciairement faisait défaut. Elle soutient d’abord qu’en application de l’article 376-4 du Code civil, la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’un enfant peut être modifiée à tout moment à la demande d’une desparties. Ce serait à tort que le juge aux affaires familiales s’est basé sur les travaux parlementaires relatifs à la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales selon lesquels«la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doit pouvoir être adaptée chaque fois qu’un élément nouveau survient qui modifie soit les besoins de l’enfant soit les ressources financières des parents»pour apprécier sa demande en révision de la pension alimentaire. En statuant ainsi, le juge auxaffaires familiales ne se serait pas limité à interpréter la loi, mais aurait ajouté une condition à l’article 376-4 précité. PERSONNE1.)fait valoir que, dans l’hypothèse où la Cour d’appel devait retenir qu’elle doit établir un élément nouveau dans le cadre de sa demande en révision de la pension alimentaire, elle estime qu’aucun texte ne prévoit que cet élément doit résulter de «circonstances indépendantes de la volonté des parties». Elle est encore d’avis que l’augmentation de son loyer suite à la séparation de son ex-concubinest une circonstance indépendante de sa volonté. L’appelante critique enfin le juge aux affaires familiales en ce qu’il a limité son analyse financière à la constatation de l’augmentation de son salaire sans prendre en consid ération l’augmentation considérable de ses charges incompressibles constituées par son loyer et le remboursement de deux prêts bancaires conclus en 2021 et 2022. A l’heure actuelle, sonrevenudisponible net serait de l’ordre de 645,95 euros tandis qu’à ladate du jugement ayant fixé la pension alimentaire pour l’enfant commune à 200 euros, il aurait été de 1.120 euros. L’appelante est dès lors d’avis que c’est à tort que le juge aux affaires familiales n’a pas fait droit à sa demande en révision de la pension alimentaire, et ce nonobstant le fait qu’il a retenu que la situation financière dePERSONNE2.)s’est améliorée.
4 Concernant la situation financière dePERSONNE2.), elle demande à ce que l’attestation rédigée par sa belle-mère quant au paiement d’un «loyer»de 500 euros de sa part soit écartée pour ne pas respecter les formalités requises par loi. En tout état de cause, le revenu disponible actuel de l’intimé serait plus élevé qu’en 2020, à savoir 2.101,89 euros, respectivement 1.601,89 euros dans l’hypothèse où la Cour d’appel devait retenir un loyer de 500 euros dans son chef. Cette augmentation des capacités contributives dePERSONNE2.) justifierait une révision de la pension alimentaire pourPERSONNE3.). PERSONNE2.)réplique qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande en révision de la pension alimentaire ne peut être accueillie que si l’existence d’un élément nouveau est établie. Il faudrait, de plus, que la dégradation de la situation financièred’PERSONNE1.)résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. Quant à ses dettes incompressibles, il fait valoir qu’il habite avec son épouse et l’enfant issu de cette union auprès de ses beaux-parents. Il leur payerait 500 euros à titre de frais de logement. Il serait à la recherche d’un logementpropre, de sorte qu’il faudrait tenir compte de frais de logement plus élevés pour le futur. Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la question de savoir si le paiement d’un loyer plus élevé dans le chef de l’appelante constitue un élément nouveau. Il convient d’abord de retenir que cette formulation revient à contester la prise en considération du loyer allégué parPERSONNE1.). En application de l’article 376-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Conformément aux dispositions de l’article 376-4 du Code civil, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 précité peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la demande, notamment, de l’un ou de l’autre des parents. Une telle révision peut intervenir en fonction des besoins des enfants et des ressources respectivesdes parents. L’obligation d’entretien présente un caractère variable (Jurisclasseur civil, Art.203 et 204-Fasc. unique : Aliments.-Obligation parentale d’entretien, n°38). Les aliments accordés en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur suivent les variations de ces deux données. En cas d’augmentation ou de diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du créancier, la pension alimentaire
5 originairement fixée doit être révisée pour être équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette proportionnalité devant constamment se maintenir (Enc. Dalloz, v° Obligation alimentaire, n°100). Il s’ensuit que la survenance d’un élément nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire, selonle cas, à augmenter ou diminuer l’étendue de l’obligation parentale (Jurisclasseur, op.cit, n°101). Si l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financièred’PERSONNE1.)peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentairepourl’enfant commun, ce n’est qu’à condition que cette dégradation ne lui soit pas imputable et que la détérioration de sa situation financière soit significative. Dans la mesure où la pension alimentaire pour les enfants est fixée en fonction des capacitéscontributives des deux parents, il n’est pas permis à l’un d’entre eux de les diminuer délibérément en se plaçant par son fait dans une situation telle qu’il est dans l’impossibilité totale ou partielle d’y satisfaire. L’exigence d’un fait nouveau a encore comme but d’éviter que la demande de modification ne constitue une voie de recours déguisée contre la décision intervenue. Au vu de ce qui précède, c’est à tort qu’PERSONNE1.)critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il a retenu la nécessité d’un élément nouveau résultant de circonstances indépendantes de savolonté ayant entraîné une détérioration importante de sa situation financière pour apprécier la recevabilité desa demande en modification de la pension alimentaire. La contribution dePERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune a été fixée par jugement du 27 février 2020. Pour déterminer la recevabilité de la demande d’PERSONNE1.)en augmentation de cette contribution, il convient dès lors d’analyser si elle prouve l’existence d’un fait nouveau indépendant de sa volonté ayant entraîné une dégradation significative de sa situation financière par rapport aux circonstances retenues par le juge auxaffaires familiales en 2020. L’appelante justifie sa demande en révision de la pension alimentaire par l’existence de nouvelles dettes incompressibles. Elle verse un courrier que son ex-concubin a adressé à son bailleur en date du 19 octobre 2021 pour l’informer qu’il souhaite résilier le contrat de bail,«du moins se désolidariser dudit contrat». Ce courrier
6 indique qu’PERSONNE1.)lui a demandé de quitter l’appartement. Suivant contrat de bail du 22 novembre 2021, l’appelante a signé un nouveau contrat de bail avec le bailleur portant sur le même appartement qui précise, par ailleurs, que les lieux loués seront habités par trois personnes. Au moment de reprendre le contrat de bail à son nom en novembre 2021, l’appelante a dû se poser la question de savoir si sa situation financière lui permettait de payer l’intégralité du loyer ou si elle devait se reloger avec l’enfant commune dans un autre appartement et payer un loyer moins élevé. Outre le fait qu’elle reste en défaut de préciser l’identité de la troisième personne qui occupe les lieux,PERSONNE1.) a choisi de rester vivre dans le même appartement. C’est partant à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu que le paiement de l’intégralité du loyer d’un montant de 1.150 pour l’appartement et de 150 euros pour le garage ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté. Il ne s’agit dès lors pas d’un élément nouveau justifiant à lui seul une augmentation de la pension alimentaire pourPERSONNE3.). A titre de nouvelle dette incompressible dans le chef d’PERSONNE1.), il y a lieu de retenir une mensualité de 218,18 euros payée à titre de remboursement d’un prêt voiture contracté le 16 février 2021 pour une durée de trois ans. Compte tenu du caractère prioritaire de l’obligationparentale d’entretenir les enfants, il y a lieu de faire abstraction du prêt personnel contracté le 5 août 2022 remboursable par des mensualités d’un montant de 96,70 euros. Il résulte des fiches de salaire d’PERSONNE1.)d’octobre 2022 à mai 2023 qu’ellea touché un salaire mensuel net moyen d’un montant de 2.474,17 euros. Dans son jugement du 7 février 2020, le juge aux affaires familiales a retenu un montant net variant entre 1.700 et 2.000 euros. La mensualité d’un montant de 218,18 euros payée à titre de remboursement du prêt voiture, qui n’a pas été prise en considération par le jugement entrepris à titre de dette incompressible, n’entraîne pas, au vu de l’augmentation de son salaire, une détérioration de sa situation financière justifiant, même enl’absence d’une augmentation des besoins dePERSONNE3.), sa demande en révision de la pension alimentaire. Tout comme en première instance,PERSONNE1.)ne fait, en effet, pas état d’une augmentation des besoins de l’enfant commune. Au contraire, tel que soulevé par le juge aux affaires familiales, les frais de garde dePERSONNE3.)ont diminué de la moitié. Il s’y ajoute que
7 depuis le jugement entrepris,PERSONNE2.)doit contribuer par moitié aux frais extraordinaires de l’enfant commune. Dans la mesure où la pension alimentaire n’augmente pas automatiquement et indéfiniment avec les revenus du débiteur d’aliments, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu qu’une amélioration de la situation financière dePERSONNE2.)ne constitue pasun élément nouveau justifiant une révision de la pension alimentaire en l’absence d’une augmentation des besoins de PERSONNE3.). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement du 27 février 2023 en ce qu’il a déclaré la demande d’PERSONNE1.)en augmentation de la pension alimentaire pour l’enfant commune irrecevable. L’appel est à déclare non fondé. P A RC E SM O T I FS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du jugeaux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait,jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Alexandra NICOLAS, greffier.
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