Cour supérieure de justice, 12 juin 2017
Arrêt N° 82/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du douze juin deux mille dix -sept Numéro 43372 du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller, président; Agnès ZAGO, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain BERNARD, greffier.…
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Arrêt N° 82/17 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze juin deux mille dix -sept
Numéro 43372 du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller, président; Agnès ZAGO, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), en liquidation volontaire suivant acte du 19 mai 2014, représentée par son liquidateur Christophe RAVIGNAT, 2) la société anonyme SOC2.) GROUP S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration, 3) la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration, appelantes aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 26 février 2016, comparaissant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et: B.), demeurant à F-(…), (…), intimé aux fins du prédit acte SCHAAL,
2 comparaissant par Maître François REINARD , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Exposé du litige
Par requête déposée le 16 février 2015, B.) , entré au service de la société anonyme SOC1.) SA (ci-après la société SOC1.)) en qualité de chauffeur routier suivant contrat de travail du 21 janvier 1998, a saisi le tribunal du travail de Diekirch d’une action contre la société SOC1.), en liquidation volontaire suivant acte du 19 mai 2014, la société anonyme SOC2.) GROUP SA (ci- après la société SOC2.) GROUP) et la société anonyme SOC2.) SA (ci-après la société SOC2.)), tendant principalement à voir constater la reprise, depuis le 16 octobre 2013, par la société SOC2.) GROUP SA, sinon la société SOC2.) SA, des activités et des contrats de travail conclus par la société SOC1.) SA, déclarer abusif le licenciement avec préavis du 29 avril 2014, et condamner la société SOC2.) GROUP, sinon la société SOC2.) , au paiement de la somme de 174.543,80 € du chef de diverses indemnités, au titre, notamment, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et du congé supplémentaire non accordé, ainsi que d’une indemnité de procédure de 2.000 €.
A titre subsidiaire, l’action tend à voir constater que la société SOC1.) fait partie du groupe de sociétés SOC2.) GROUP, déclarer abusif le licenciement avec préavis du 29 avril 2014 et condamner les sociétés SOC1.), SOC2.) GROUP, et SOC2.) au paiement solidaire, sinon in solidum, sinon par chacune pour le tout, sinon par chacune pour sa part, de la somme de 174.543,80 € au titre de diverses indemnités et de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire n° 142/16 du 1 er février 2016, le tribunal du travail de Diekirch, recevant la demande en la forme, a déclaré le licenciement abusif et débouté B.) de sa demande en dommages et intérêts pour non- respect de la procédure de l’entretien préalable. Pour le surplus, il a sursis à statuer sur la demande.
Pour statuer ainsi, cette juridiction, après avoir dit pour droit qu’en présence du reçu pour solde de tout compte signé par B.) en date du 31 janvier 2015, le dépôt de la requête introductive d’instance en date du 16 février 2015 valait dénonciation au sens de la loi et souligné que la sanction du non- respect de la procédure de l’entretien préalable n’intervenait qu’en cas de licenciement régulier quant au fond, a conclu au caractère abusif de ce dernier en retenant que :
• « le contrat de travail conclu entre B.) et la société anonyme SOC1.) a également été résilié par cette dernière et (qu’) il y a partant lieu d’analyser le bien- fondé du congédiement litigieux dans cette optique. Au
3 vu des pièces versées en cause, il est cependant incontestable que la société anonyme SOC1.) faisait partie du groupe SOC2.) »
• « force est de constater qu’en l’espèce, le motif du licenciement de B.) , de nature économique, n’a pas été énoncé avec la précision requise par la loi. En effet, il a été indiqué que la société anonyme SO C1.) a été mise en liquidation volontaire par décision d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ceci suite à un ralentissement net de l’activité de l’entreprise depuis plusieurs mois. On indique également l’absence de perspective d’amélioration. Cependant, ce ralentissement de l’activité respectivement le défaut de perspective n’est étayé par aucun chiffre concret »
• « d’autre part et comme énoncé ci-avant, il est incontestable que la société anonyme SOC1.) fait respectivement faisait partie du groupe SOC2.). Partant, il ne suffit pas dans le cadre d’un licenciement d’un salarié d’une société faisant partie d’un groupe de sociétés de prendre en considération seulement la situation de la situation de la société employeuse, mais bien celle du groupe entier dont il n’est pas en l’espèce allégué qu’il rencontre des problèmes économiques »
De ce jugement, les sociétés SOC1.), SOC2.) GROUP et SOC2.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 26 février 2016. Elles demandent, par réformation du jugement entrepris, principalement de déclarer la demande irrecevable ou, subsidiairement, de déclarer le licenciement régulier et de débouter B.) de toutes ses revendications.
Au soutien de leur recours, les sociétés appelantes font valoir en premier lieu que c’est à tort que le tribunal du travail a dit l’action recevable en déclarant que le dépôt de la requête introductive d’instance valait dénonciation du reçu pour solde de tout compte. En second lieu, elles soutiennent que même si la société SOC1.), employeuse de B.), peut éventuellement être considérée comme appartenant au même groupe de sociétés, elle constitue cependant une entité juridique distincte libre de décider — en vertu de son pouvoir de direction et sans possibilité de remise en cause par le salarié — de la cessation de son entreprise sans qu’il ne soit nécessaire de justifier cette décision par des chiffres concrets, de sorte que par réformation du jugement entrepris ayant à tort déclaré le licenciement abusif, il y aurait lieu de dire que le motif invoqué à l’appui du licenciement avec préavis est précis, réel et sérieux.
Objectant que les débats en première instance étaient limités à la recevabilité de la demande au vu de la signature du reçu pour solde de tout compte et à la régularité du licenciement et que le volet de l’indemnisation n’y avait pas encore été toisé, B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reçu la demande et en ce qu’il a dit le licenciement abusif. Il fait valoir à cet égard qu’aux termes de la lettre de motivation du 27 mai 2014, le licenciement litigieux est intervenu « pour motif économique », tiré du « net ralentissement constaté depuis plusieurs mois au niveau de l’activité de l’entreprise, spécialisée dans le transport de marchandises entre Marseille et le Maghreb », sans « perspective d’amélioration de ce contexte économique », et
4 de ce que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires aurait dû prononcer la dissolution anticipée et mise en liquidation de la société en date du 19 mai 2014, « impliquant, à terme, la cessation des contrats en cours et la fermeture de l’entreprise ».
Aussi, selon B.) , la totalité des sept chauffeurs routiers de la société SOC1.) aurait-elle été licenciée au courant de la période d’avril à juin 2014.
Or, il serait documenté par des photos prises pendant les mois de juin 2014 à mai 2015 que les transports initialement assurés par les chauffeurs routiers licenciés continuent à être effectués au départ du port de Marseille et de Vitrolles par des chauffeurs venus de divers pays de l’Est, notamment de la Roumanie, avec les mêmes camions et les mêmes remorques que ceux initialement utilisés par les salariés licenciés de SOC1.) , y compris ceux de B.) .
Le motif économique serait donc fallacieux pour ne constituer qu’un prétexte, le prétendu ralentissement d’activité n’étant pas établi en cause.
Par voie d’appel incident, il demande toutefois à la Cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, de constater principalement « que les activités et les contrats de travail conclus par SOC1.) SA ont été repris par SOC2.) GROUP S.A., sinon SOC2.) S.A. », et de déclarer « fondée en son principe la demande en indemnisation contre SOC2.) GROUP S.A., sinon SOC2.) S.A. » ou, subsidiairement, de « constater que SOC1.) S.A. fait partie du groupe de sociétés SOC2.) GROUP » et de « déclarer fondée en son principe la demande en indemnisation contre SOC1.) S.A.
Les parties appelantes concluent d’abord à l’irrecevabilité de l’appel incident en soutenant que même s’il résulte implicitement de la motivation du jugement entrepris que la société SOC1.) était l’employeur de B.) au moment des faits, les juges de première instance ne l’auraient pas tranché au dispositif de leur décision, de sorte que le jugement ne pourrait être attaqué sur ce point.
Elles soulèvent par conclusions notifiées le 3 août 2016 le défaut de qualité dans le chef des sociétés SOC2.) GROUP et SOC2.) en absence de transfert à ces deux sociétés du contrat de travail conclu avec B.) , et demandent à la Cour d’appel de mettre lesdites sociétés appelantes hors de cause.
Au fond, elles concluent au rejet de l’appel incident dès lors que, l’employeur pouvant librement mettre un terme à l’activité de l’entreprise, le licenciement serait régulier et il serait alors sans importance pour l’issue du litige de savoir si la société SOC1.) appartient au groupe SOC2.) ou non.
B.) s’oppose aux moyens adverses en faisant valoir que le tribunal du travail a statué au dispositif du jugement critiqué sur la question du caractère abusif du licenciement alors que, pour ce faire, il aurait d’abord dû déterminer si les activités et les contrats de travail conclus par la société SOC1.) ont été repris par la société SOC2.) GROUP, sinon par la société SOC2.), la réponse à cette
5 question n’ayant pas seulement une incidence sur l’appréciation de la régularité du licenciement, mais également sur la question de savoir laquelle ou lesquelles des sociétés parties à l’instance seront tenues de l’indemniser.
Or, contrairement à l’argumentation adverse, le raisonnement des juges de première instance exposé dans les motifs du jugement entrepris non seulement ne ferait pas sous-entendre que la société SOC1.) était l’employeur de B.) lors du licenciement mais, de plus, le tribunal du travail aurait omis de statuer sur les chefs de demande tendant à voir constater principalement que les activités et contrats de travail de la société SOC1.) ont été repris par les sociétés SOC2.) GROUP, sinon SOC2.) , ou, subsidiairement, que la société SOC1.) fait partie du groupe de sociétés SOC2.), de sorte que l’appel incident serait recevable.
Il faudrait déduire notamment de la nomination, en date du 16 octobre 2013, de la société SOC2.) GROUP comme administrateur de la société SOC1.) , des communications adressées à B.) par le service des ressources humaines de la société SOC2.) GROUP, laquelle a également établi les documents de travail de sortie de celui-ci à la suite de son licenciement, et de la correspondance liée au licenciement lui envoyée par la société SOC1.) mais portant le logo du groupe SOC2.) GROUP et l’adresse du site internet dudit groupe, que tant l’activité que le contrat de travail conclu avec B.) ont été repris par la société SOC2.) GROUP, sinon la société SOC2.) .
A défaut, il y aurait lieu de conclure au vu de ces éléments, ainsi que des autres documents produits en cause, tels la liste des principaux employeurs émise par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou encore les notes d’information, que la société SOC1.) appartient au groupe de sociétés SOC2.) GROUP qui l’a contrôlerait d’un point de vue administratif, des activités et des intérêts financiers.
Les juges de première instance auraient à juste titre qualifié le licenciement d’abusif pour imprécision des motifs, les prétendues difficultés économiques y énoncées n’ayant par ailleurs pas été mises en rapport avec la situation économique du groupe entier.
Pour le surplus, B.) demande le renvoi de l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Diekirch. Appréciation
Sur la recevabilité de l’action au regard du reçu pour solde de tout compte Il est constant en cause que B.) a signé un reçu pour solde de tout compte, portant la date du 31 janvier 2015 et la mention que son signataire « certifie que son employeur SOC1.) SA s’est acquitté de tous droits et devoirs résultant du contrat de travail et de sa résiliation par l’employeur » et qu’il l’a retourné à l’employeur par lettre remise à la poste en date du 12 février 2015, ce dernier l’ayant réceptionné en date du 18 février 2015. Il est encore constant en cause qu’il a saisi le tribunal du travail d’une demande contre son employeur tendant
6 notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif par requête déposée le 16 février 2015 suivant.
L’article L.125- 5 (2) du Code du travail dispose :
« Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec le présent paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire qu’à l’égard des droits invoqués ».
Les parties appelantes estiment que cette disposition subordonne la validité de la dénonciation à la condition que le salarié ou son mandataire fassent parvenir une lettre recommandée motivée à l’employeur et que cette condition n’est pas remplie par l’envoi, aux fins de convocation, de la requête introductive d’instance par le greffier à l’employeur.
La formalité selon laquelle la dénonciation du reçu pour solde de tout compte se fait par lettre recommandée n’est pas assortie de sanction et c’est à bon droit que B.) fait valoir que la possibilité de le dénoncer sous cette forme a pour seule finalité de procurer au salarié une preuve qu’il a été dénoncé endéans le délai légal de trois mois.
En effet, cette disposition légale, protectrice des intérêts du salarié qui aurait donné quittance sans en mesurer les conséquences, lui réserve une faculté de repentir et n’exclut donc pas des modes de dénonciation implicites tels que la saisine du tribunal du travail par une requête énonçant les chefs contestés.
Le reçu pour solde de tout compte ayant en l’espèce été implicitement, mais valablement, dénoncé endéans le délai de forclusion par la convocation de l’employeur à l’audience du 27 avril 2015 contenant en annexe la requête motivée, il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité est à écarter comme non fondé.
Sur l’appel incident La recevabilité de l’appel incident dépend de la recevabilité de l’appel principal. L’appel principal étant recevable en l’espèce, cette première condition de recevabilité de l’appel incident est remplie. S’y ajoute toutefois une condition de recevabilité supplémentaire : l’intérêt étant la mesure des actions, l’appel incident n’est recevable que si la partie intimée qui le forme est lésée par la décision entreprise. Pour savoir si un jugement fait grief à une partie, il y a lieu de se référer à son dispositif.
Si comme en l’espèce, le jugement, dans son dispositif, ne tranche que certains points de la demande tout en réservant d’autres, il y a lieu de vérifier si l’omission de la juridiction du premier degré de répondre à un chef de demande particulier, bien que cela lui eût expressément été demandé, est volontaire ou non.
Si l’omission est volontaire et que le chef de la demande fait partie de ceux sur lesquels la juridiction du premier degré a sursis à statuer, alors l’appel incident est irrecevable.
Si, par contre, l’omission est involontaire, alors la partie intimée a un intérêt à la voir réparer par la réformation de la décision incomplète et l’appel incident est recevable.
Les juges de première instance ont déclaré le licenciement abusif sans se prononcer, au dispositif de la décision entreprise, sur le transfert du contrat de travail conclu avec la société SOC1.) à la société SOC2.) GROUP, sinon à la société SOC2.), ou sur l’appartenance de la société SOC1.) au groupe SOC2.) GROUP.
C’est à bon escient que B.) fait valoir qu’en l’espèce, l’action tendant à voir déclarer le licenciement abusif est dirigée contre plusieurs employeurs par ordre de subsidiarité et que dans ce cas de figure, le licenciement ne peut être déclaré abusif sans que les juges ne déterminent concomitamment contre lequel des employeurs éventuels l’action est recevable et fondée.
En l’espèce, les juges de première instance ont d’une part motivé leur décision en constatant que le contrat de travail conclu entre B.) et la société SOC1.) a été résilié par cette dernière. D’autre part, ils ont dit dans la motivation du jugement déféré qu’au vu des pièces versées en cause, il était incontestable que la société SOC1.) faisait partie du groupe SOC2.) GROUP.
Le pouvoir de résiliation du contrat de travail revenant à l’employeur, ils ont donc implicitement retenu que la société SOC1.) restait l’employeur de B.) . En omettant de dire pour droit de que de ce fait est exclue l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail à la société SOC2.) GROUP ou à la société SOC2.), ils ont par contre omis de répondre à la demande y afférente de B.) .
Il s’en déduit que l’omission par les juges du premier degré d’exprimer au dispositif du jugement entrepris leur constatation de l’appartenance de la société SOC1.) au groupe SOC2.) GROUP et de l’absence de transfert du contrat de travail à une autre société du groupe constitue une omission involontaire, de sorte que l’appel incident est recevable à cet égard.
En revanche, l’appel incident est irrecevable en ce qu’il tend à voir déclarer « fondée en son principe la demande en indemnisation contre SOC2.) GROUP S.A., sinon SOC2.) S.A. », sinon à voir « déclarer fondée en son principe la demande en indemnisation contre SOC1.) S.A » étant donné que le tribunal du
8 travail a réservé l’intégralité du volet de l’indemnisation en refixant l’affaire pour continuation des débats.
Concernant le bien- fondé de l’appel incident, la Cour d’appel souligne d’abord que même si B.) , dans l’état de ses dernières conclusions, soutient que l’activité de la société SOC1.) « à savoir le transport de marchandises entre le Maghreb, Marseille et notamment la Belgique » a été continuée après sa mise en liquidation volontaire et après le licenciement de B.) « par le groupe SOC2.) GROUP SA, via une ou plusieurs entités appartenant audit groupe et en ayant recours à une main d’œuvre vraisemblablement venue des pays de l’Est », il n’a cependant jamais soutenu pour fondement de sa demande de constater la reprise des activités et des contrats de travail de la société SOC1.) que le transfert des activités et des contrats de travail à une autre société du groupe avait eu lieu à l’occasion de la liquidation volontaire de la société SOC1.) , mais, au contraire, il l’a toujours basée sur l’hypothèse que cette « reprise des activités et des contrats de travail » s’était faite à la fin de l’année 2013, de manière à considérer qu’elle était d’ores et déjà intervenue à la date de la résiliation avec préavis du contrat de travail.
La Cour d’appel relève ensuite que la « reprise des activités et des contrats de travail » d’une société s’apparente à un transfert d’entreprise lequel, à son tour, implique un changement d’employeur (cf., notamment, arrêt CJUE du 12 novembre 1998, E. SA, C-399/96)
Or, il n’est produit en cause aucun élément probant de nature à établir qu’au courant de la période allant du 16 octobre 2013 au 29 avril 2014, avant la mise en liquidation volontaire de la société SOC1.) , un transfert d’entreprise se serait opéré de la société SOC1.) à une autre société et que la société SOC1.) aurait ainsi perdu sa qualité d’employeur à l’égard de B.) .
La demande y afférente de B.) est donc à écarter.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu au vu de l’ensemble des pièces produites en cause que la société SOC1.) faisait partie du groupe de sociétés SOC2.) GROUP, notamment par rapport à l’activité dans le domaine du transport, les pouvoirs de direction en la personne de A.) et des synergies au niveau de la gestion du personnel.
Par contre — et contrairement à l’affirmation de B.) selon lequel la société SOC2.) GROUP contrôlerait la société SOC1.) d’un point de vue administratif, des activités et des intérêts financiers — il ne résulte d’aucun élément de preuve que du fait de son appartenance au groupe de sociétés SOC2.) GROUP, la société SOC1.), entité juridique distincte des autres, aurait perdu son autonomie.
Il s’en déduit que la société SOC1.) est l’unique employeur de B.) , à l’exclusion des sociétés SOC2.) GROUP ou SOC2.), et qu’elle peut seule être rendue débitrice à son égard, en dépit des liens qu’elle puisse avoir eu, notamment au travers de son administrateur, avec d’autres sociétés du groupe, de sorte qu’il n’y a pas de solidarité entre elles.
Il convient donc, d’un côté, de constater au dispositif de l’arrêt et par réformation du jugement entrepris incomplet à cet égard, que la société SOC1.) appartient au groupe de société SOC2.) GROUP et, de l’autre, de dire fondé le moyen tiré du défaut de qualité dans le chef des sociétés SOC2.) GROUP et SOC2.) en ce que l’action en justice est dirigée contre elles et, par voie de conséquence, de déclarer celle- ci irrecevable à leur égard et de mettre ces sociétés hors de cause.
Sur la régularité du licenciement avec préavis La société appelante SOC1.) conteste le jugement frappé d’appel en faisant valoir que le motif économique est précis, réel et sérieux et que, la décision de fermeture de l’entreprise appartenant à l’employeur en vertu de son pouvoir de direction, elle était libre de décider d’arrêter son commerce et de mettre fin à son activité sans qu’il ne soit nécessaire d’indiquer des chiffres concrets et de justifier la décision. Par ailleurs, il serait faux qu’il aurait lieu d’examiner la situation économique de l’ensemble du groupe.
B.) conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu l’imprécision du motif économique du licenciement.
La Cour d’appel retient en premier lieu qu’en faisant état d’un net ralentissement de l’activité de l’entreprise et de l’absence de perspective d’amélioration de ce contexte économique, l’employeur a indiqué de manière suffisamment précise les raisons à l’origine de la décision de la société SOC1.) de se mettre en liquidation volontaire. La partie appelante a encore à suffisance précisé que cette mise en liquidation aboutira à la cessation des contrats en cours et à la fermeture de l’entreprise.
Par réformation du jugement déféré, il convient donc de dire que le motif économique à la base du licenciement avec préavis a été énoncé de manière suffisamment précise pour permettre au salarié et aux juridictions du travail de vérifier si le licenciement est intervenu pour un motif est réel et sérieux, un tel contrôle n’impliquant aucune immixtion du juge dans la gestion de l’entreprise ou atteinte à la liberté d’entreprendre.
En vertu de l’article L.124- 11(3) du code du travail, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur.
En l’espèce, la nécessité économique alléguée de liquider l’entreprise et de mettre fin à son activité n’est nullement documentée par les pièces produites en cause.
Il ressort par contre des extraits du site internet (farde de 22 pièces du mandataire de B.) ) du groupe de sociétés SOC2.) GROUP, auquel la société SOC1.) a fait partie depuis le mois de septembre 2011 avec les sites de Dendermonde (B), Paris (F), Tilburg (NL) et Casablanca (M), que le groupe a racheté les activités de la société SOC1.) en précisant que : « afin d’assurer la
10 continuité du service, les sites de Dendermonde, Paris, Tilburg et Casablanca sont maintenus, et les équipes opérationnelles et managériales seront renforcées et intégrées à l’organisation de SOC2.) Group », la partie appelante n’ayant par ailleurs à aucun moment contesté l’authenticité desdits extraits ainsi que la réalité de la reprise des activités de la société SOC1.) par le groupe après sa mise en liquidation volontaire.
Contrairement à l’affirmation de la société SOC1.) quant à un pouvoir discrétionnaire de l’employeur, seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle- même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier (cf., en ce sens, notamment, Cass. soc. fr., 10 octobre 2006, n° 04-43.453 ; Cass. soc. fr., 23 mars 2017, n° 15- 21.183)
Or, en l’espèce, la reprise et continuation de l’activité de la société SOC1.) en dissolution par le groupe de sociétés auquel elle appartient constitue, en l’absence de preuve des difficultés économiques allégués par la société SOC1.), la négation même du motif de la supposé cessation d’entreprise invoqué à la base du licenciement litigieux, de sorte que la preuve du caractère réel et sérieux du motif économique en soubassement du licenciement de B.) n’est pas rapportée.
Il s’ensuit que le jugement frappé d’appel est à confirmer en ce qu’il a dit que le licenciement litigieux est abusif.
Sur les demandes accessoires Les sociétés appelantes sollicitent une indemnité de procédure de 2.000 € et la condamnation de B.) aux frais et dépens des deux instances. La condition d’iniquité posée par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile n’étant pas établie dans le chef des sociétés SOC2.) GROUP et SOC2.) , leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est à écarter comme non fondée. Il y a lieu de débouter la société SOC1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure au vu du résultat de l’instance d’appel. B.) sollicite de son côté la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune pour le tout, sinon de chacune pour sa part, des sociétés appelantes au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel et aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître François REINARD. Les sociétés appelantes contestent la demande adverse. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de B.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour obtenir gain de cause en instance d’appel.
11 Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, la demande n’est cependant à déclarer fondée qu’à l’égard de la société SOC1.) pour le montant de 1.500 € auquel la Cour d’appel évalue l’indemnité de procédure eu égard aux éléments d’appréciation dont elle dispose.
Vu le résultat de l’instance d’appel et par réformation du jugement de première instance, il y a lieu de mettre les frais des deux instances à la charge de B.) dans la mesure où son action est dirigée contre les sociétés SOC2.) GROUP et SOC2.).
En revanche, en considération de ce résultat, il y a lieu de condamner la société SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel — ceux de première instance restant réservés à son égard — dans la mesure où la demande de B.) est dirigée contre elle, avec distraction au profit de Maître François REINARD qui la demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller désigné à cet effet ;
dit l’appel principal recevable et partiellement fondé ;
dit l’appel incident partiellement recevable et partiellement fondé ;
réformant :
constate l’appartenance de la société anonyme SOC1.) S.A., en liquidation volontaire, au groupe de sociétés SOC2.) GROUP et dit pour droit que le contrat de travail de B.) n’a pas été transféré à l’une des autres sociétés du groupe de sociétés SOC2.) GROUP ;
dit la fin de non- recevoir du défaut de qualité dans le chef des sociétés anonymes SOC2.) GROUP S.A. et SOC2.) S.A. fondée ;
par conséquent, dit l’action en justice irrecevable à leur égard et les met hors de cause ;
pour le surplus :
confirme le jugement entrepris ;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Diekirch ;
dit la demande des sociétés anonymes SOC1.) S.A., en liquidation volontaire, SOC2.) GROUP S.A. et SOC2.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et les en déboute ;
condamne la société anonyme SOC1.) S.A., en liquidation volontaire, à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme SOC1.) S.A., en liquidation volontaire, aux frais et dépens de l’instance d’appel dans la mesure où l’action est dirigée à son encontre et en ordonne la distraction au profit de Maître François REINARD, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance ;
condamne B.) aux frais et dépens des deux instances dans la mesure où l’action est dirigée contre les sociétés anonymes SOC2.) GROUP S.A. et SOC2.) S.A..
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL, premier conseiller, président, en présence du greffier Alain BERNARD.
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