Cour supérieure de justice, 12 mai 2016, n° 0512-36251

Arrêt N°67/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du douze mai deux mille seize. Numéro 36251 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier. E n…

Source officielle PDF

14 min de lecture 2 951 mots

Arrêt N°67/16 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze mai deux mille seize.

Numéro 36251 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 juillet 2007, comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL , comparant par Maître André MARC , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 octobre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Soutenant avoir, en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum qualifié, actuellement l’article L.222-4. du code du travail et ci-après désigné comme l’article L.222-4. du code du travail, droit au salaire social minimum qualifié, A a, par requête déposée le 24 février 2003, fait convoquer son employeur, la société B s.à r.l., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer des arriérés de salaires d’un montant de 4.502,80 € pour la période du 7 février 2000 au 28 février 2003 et pour l’entendre condamner à lui payer à l’avenir le salaire social minimum qualifié.

L’article L.222-4. du code du travail a la teneur suivante :

« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de 20 %.

(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.

Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins au niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle au sens des dispositions du précédent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.

Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.

(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.

(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »

A n’a pas soutenu être détentrice de l’un des certificats de l’article L.222-4.(2) du code du travail. Elle a invoqué en ordre principal l’article L.222- 4.(3) du code du travail et a prétendu avoir exercé depuis le 7 février 1990, donc depuis plus de dix ans la profession de nettoyeur de bâtiment, profession répondant aux critères énoncés à l’article L.222-4.(2) du code du travail.

En ordre subsidiaire, elle a invoqué l’article L.222- 4.(4) du code du travail.

Par jugement du 13 juillet 2006, le tribunal du travail a, sur base de l’article 2277 du code civil, déclaré prescrite la demande d’A dans la mesure où elle porte sur la période du 7 au 23 février 2000.

La société B s.à r.l. ayant, entre autres, contesté que la profession de nettoyeur de bâtiment fasse l’objet d’une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, le tribunal du travail a, par son jugement du 13 juillet 2006, ordonné à A de rapporter cette preuve par une pièce officielle émanant du Ministère de l’Education Nationale.

Considérant, dans son jugement du 7 mai 2007, qu’A n’a pas rapporté cette preuve, le tribunal a déclaré non fondée sa demande en tant que basée sur l’article L.222- 4.(3) du code du travail.

Au motif qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle a acquis pendant six ans une capacité technique progressivement croissante, le tribunal a déclaré non fondée la demande d’A en tant que basée sur l’article L.222-4.(4) du code du travail.

Le tribunal a déclaré non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 9 juillet 2007, A a relevé appels des jugements du 13 juillet 2006 et du 7 mai 2007.

4 Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

En ce qui concerne le jugement du 13 juillet 2006, A fait grief aux premiers juges de ne pas avoir eux-mêmes dit quel texte régit la formation de nettoyeur de bâtiment.

La question du texte applicable ayant fait l’objet de discussions entre parties, les juges de première instance, aux fins d’assurer le principe de la contradiction de l’article 65 du NCPC et en vertu des pouvoirs leur confiés par l’article 62 du NCPC, leur permettant d’inviter les parties à fournir des explications de droit, ont été en droit de charger A de faire le nécessaire pour déterminer les dispositions régissant la formation de nettoyeur en bâtiment.

Le grief d’A à l’encontre du jugement du 13 juillet 2006 n’est donc pas fondé.

En ce qui concerne le jugement du 7 mai 2007, A demande, suivant le dernier état des conclusions, que, par réformation, le montant de 18.660,18 €, intérêts en sus, lui soit alloué à titre d’arriérés de salaires pour la période du 1 er octobre 2000 au 31 janvier 2012, date de sa mise à la retraite.

A l’appui de son appel, A soutient que le métier de nettoyeur de bâtiment fait l’objet d’une formation sanctionnée par un certificat officiel et que le seu l fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage de bâtiments, peu importe la nature de ces travaux, ouvre droit à la majoration de 20 % du salaire social minimum.

La société B s.à r.l. prétend que puisque les travaux effectués par A , classifiée ST11 dans la convention collective applicable, ont été des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucun enseignement ou formation spécifique, travaux assimilables à ceux de la femme de charge dans des ménages privés, A n’a pas droit, en vertu de l’article L.222- 4.(3) du code du travail, au salaire social minimum qualifié et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un certificat officiel sanctionnant un enseignement ou une formation de nettoyeur de bâtiments . Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.222- 4.(3) du code du travail, il faut que les travaux effectués pendant dix ans correspondent en principe aux travaux dont la maîtrise s’acquiert par un enseignement ou une formation sanctionnés par un certificat officiel, certificat qui n’est usuellement délivré qu’après l’enseignement ou la formation.

A conteste avoir fait de travaux de nettoyage assimilables à ceux de la femme de charge dans les ménages privés et prétend avoir exécuté pendant la durée requise les travaux faisant l’objet de l’enseignement et de la formation dispensés aux personnes voulant obtenir le certificat afférent de nettoyeur de bâtiments.

Si l’article L. 222- 4.(3) du code du travail permet aux salariés non titulaires d’un certificat reconnaissant officiellement leurs capacités professionnelles dans un domaine déterminé de bénéficier du salaire social minimum qualifié à condition d’établir avoir travaillé dans le domaine concerné pendant dix années, c’est parce que le législateur admet qu’après avoir travaillé pendant dix années dans le même métier, le salarié a acquis, du fait de la pratique professionnelle, des capacités professionnelles équivalentes à celui qui a appris la profession par un enseignement ou une formation (cf. Cour d’appel 26 février 2015, No 40118 du rôle).

Comme la maîtrise de travaux de nettoyage simples n’exige aucun enseignement ou formation, il est à exclure qu’il puisse exister en la matière un certificat officiel.

Dès lors qu’A n’admet pas avoir exécuté des travaux de nettoyage simples pour lesquels l’existence d’un certificat officiel est à exclure, il y a lieu d’examiner en premier lieu s’il y a en matière de nettoyage de bâtiments des certificats officiels.

Il résulte du règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet : 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13(1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13(3) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 et du règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet : 1. d’abroger le RGD du 19 février 1990 … ; 2. d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 3. de déterminer les nouvelles conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13(3) de la loi modifiée du 28 décembre 1988, règlements grand -ducaux comprenant parmi l’énumération des métiers principaux et secondaires le métier de nettoyeur de bâtiments, ainsi que des règlements ministériels portant, entre autres, fixation des indemnités d’apprentissage des nettoyeurs de bâtiments et s’échelonnant du 23 décembre 1988 au 26 juillet 2010 que pour la période litigieuse le métier de nettoyeur de bâtiments comporte une qualification professionnelle sanctionnée par un certificat officiel acquis en principe après une période d’enseignement ou de formation.

Il ressort par ailleurs de l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments et du profil du nettoyeur de bâtiments élaboré par la Chambre des Métiers sous l’égide de laquelle se fait l’apprentissage, pièces versées par A, ainsi que du règlement grand- ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal, que les travaux sur lesquels porte l’enseignement ou la formation pour obtenir les certificats officiels de nettoyeur de bâtiments, soit le Certificat d’Aptitude Technique et

6 Professionnelle (C.A.T.P.) ou le certificat de Capacité Manuelle (C.C.M.), sont des travaux divers, d’une certaine complexité dont la maîtrise ne s’acquiert pas intuitivement mais exige une formation poussée, tels que des travaux de nettoyage, pouvant être dangereux, de toutes sortes de bâtiments, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, d’éléments des bâtiments de toute nature, d’installations techniques sophistiquées (ordinateurs, climatisation) et de véhicules, des travaux de stérilisation et de décontamination, tous travaux à exécuter avec les produits les plus divers et en utilisant des machines d’une technicité certaine.

Ces travaux ne sont pas, ou ne sont que très accessoirement, des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique.

Pour prouver qu’elle a pendant la durée requise effectué les travaux sur lesquels porte la formation et l’enseignement pour obtenir le certificat de nettoyeur de bâtiments , A, à qui incombe la charge de la preuve, verse diverses attestations émanant d’elle-même, de C , de D, de E, d’F, de G, de H et de I .

L’attestation émanant d’A est à écarter en raison de l’incapacité de témoigner d’une partie en cause.

C’est à tort que la société B s.à r.l. soutient que les attestations émanant de C , de D, de E, d’F et de G sont à écarter pour émaner de parties en cause dès lors que ces personnes ont introduit des litiges contre elle ou d’autres employeurs portant exactement, ou du moins largement, sur les mêmes points que ceux débattus en l’espèce.

En effet si ces personnes peuvent avoir intérêt à l’issue du présent litige et qu’une plus grande circonspection est dès lors de mise dans l’appréciation de leurs déclarations, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas parties au procès opposant A et la société B s.à r.l..

L’attestation de H est à écarter, cette attestation portant la remarque « Texte rédigé par la fille de H sur les indications de celle-ci » n’émanant pas avec certitude de son prétendu auteur.

C a attesté avoir été la collègue d’A de 1993 à 2000 et avoir effectué avec celle- ci des travaux de nettoyage. Il résulte des descriptions et énumérations données qu’il s’agissait de travaux courants impliquant l’utilisation de produits de nettoyage courants.

Elle fait état de périodes de formation, semblant être des formations sur le tas, sans préciser la durée de celles-ci et sans préciser si A y a participé.

7 D qui a travaillé ensemble avec A a fait des déclarations similaires à celles de C. Il est à noter qu’elle décrit la prétendue complexité des travaux en termes imprécis et stéréotypes.

C, E, F, G et I ont attesté qu’A a travaillé avec une machine mono-brosse et une auto-laveuse et qu’elle a fait des travaux de décapage.

Les témoins n’ont cependant pas donné de précisions quant à la complexité de maniement de ces machines et quant à la durée d’utilisation des machines par A .

Il ne résulte partant pas des attestations, qui ne sont pas déjà à écarter de prime abord, qu’A ait pendant dix ans effectué des travaux divers, d’une certaine complexité dont la maîtrise exige une formation poussée.

La société B s.à r.l. conclut à l’irrecevabilité de l’offre de preuve par témoins faite dans un ordre subsidiaire par A. Puisque l’offre de preuve porte dans sa partie introductive, non sur des faits précis, mais sur une appréciation globale de qualités professionnelles, puisque le surplus de l’offre de preuve porte en majeure partie sur des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant pas de formation poussée et puisque, dans la mesure où l’utilisation d’appareils de nettoyage est alléguée, A ne précise pas les difficultés de maniement de ces machines et ne donne pas d’indications quant à la durée d’utilisation de ces appareils, l’offre de preuve par témoins est à déclarer irrecevable pour ne pas être pertinente.

Dès lors qu’A n’a pas établi une pratique professionnelle d’au moins dix ans répondant aux critères de l’alinéa (2) de l’article L.222-4 du code du travail, sa demande en tant que basée sur l’alinaé (3) de cet article n’est pas fondée.

A a déjà demandé en première instance au tribunal du travail de surseoir à statuer sur sa demande basée en ordre subsidiaire sur l’alinéa (4) de l’article L.222-4 du code du travail.

Elle fait actuellement grief au tribunal du travail de ne pas avoir donné de suites à sa demande en surséance et conclut de nouveau à la surséance.

Puisqu’A avait déjà en première instance eu amplement de temps pour instruire sa demande sur base de l’alinéa (4) de l’article L.222-4 du code du travail, la surséance ne s’imposait ni en première instance ni à l’heure actuelle.

A n’a pas rapporté la preuve de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante.

8 C’est par conséquent à juste titre que le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande d’A en tant que basée sur l’alinéa (4) de l’article L.222-4 du code du travail.

C’est à bon droit, au regard de la condamnation d’A aux frais et dépens de première instance, qu’A a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les appels d’A ne sont pas fondés.

A, étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La société B s.à r.l. n’a pas fourni d’éléments d’appréciation faisant paraître inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance.

La société B s.à r.l. est partant, à son tour, à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare les appels recevables,

écarte les attestations d’A et de H ,

déclare irrecevable l’offre de preuve par témoins d’A,

déclare les appels non fondés,

confirme le s jugements entrepris, déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

9 condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître André MARC qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Daniel SCHROEDER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.