Cour supérieure de justice, 12 mai 2022, n° 2021-00598

Arrêt N° 55/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du douze mai deux mille vingt -deux. Numéro CAL -2021-00598 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Michèle HORNICK, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…

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Arrêt N° 55/22 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze mai deux mille vingt -deux.

Numéro CAL -2021-00598 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Michèle HORNICK, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 26 mai 2021,

comparant par Maître David GIABBANI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée BOUCHERIE SALAISONS B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES ,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée en date du 25 juin 2018 au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée BOUCHERIE SALAISONS B , (ci-après, la société B ) devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du requérant et condamner à lui payer les montants suivants :

— indemnité compensatoire de préavis : 6.583,00 euros, — indemnité pour préjudice matériel : 19.749,00 euros, — indemnité pour préjudice moral : 6.583,00 euros, — arriéré de salaire : 6.583,00 euros,

soit le montant total de 39.498 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice jusqu’à solde.

A a, en outre, requis la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience du 1 er mars 2021, le requérant a déclaré, premièrement, renoncer à sa demande en indemnisation du préjudice matériel, et deuxièmement, diminuer sa demande en indemnisation du préjudice moral au montant de 3.291,15 euros et sa demande en payement d’arriéré de salaire au montant de 2.194,10 euros.

A faisait exposer qu’il était entré au service de la défenderesse le 10 octobre 2016, suivant contrat de travail du 3 août 2016 et avenant du même jour ; qu’il avait été licencié avec effet immédiat, en date du 21 août 2017, motif pris d’une absence injustifiée de cinq jours à partir du 17 août 2017 et qu’il avait contesté son licenciement par courrier daté du 26 septembre 2017, le motif indiqué par l’employeur n’étant ni précis ni réel ni sérieux.

Il affirmait avoir tenté en vain de joindre son ancien employeur par téléphone, le jeudi 17 août 2017, puis avoir demandé à son collègue de travail C d’informer son « responsable », un dénommé « D », de son absence pour le même jour.

Il résulterait d’un échange de messages avec son collègue C, versé aux débats, que ce dernier se serait engagé à avertir le dénommé « D ».

L’information en question aurait d’ailleurs été transmise audit responsable, ce que le requérant offrait de prouver pour autant que de besoin, par le témoignage de son collègue de travail.

3 Le même jour, il aurait envoyé, depuis la France, le certificat d’arrêt de travail, établi le 17 août 2017 par son médecin traitant, le Docteur E .

Après une tentative de distribution infructueuse, le 21 août 2017, ledit certificat aurait finalement pu être remis à son ancien employeur, en date du 22 août 2017, soit le lendemain de son licenciement.

Le requérant se prévalait du « duplicata » du certificat médical, lequel faisait état d’une incapacité de travail du 17 août 2017 au 29 août 2017.

La société B concluait au rejet de la demande et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Elle soutenait que le motif du licenciement avec effet immédiat avait été énoncé avec la précision requise et que le motif indiqué était réel et sérieux.

La défenderesse n’aurait pas été informée de l’absence du requérant pour cause de maladie et n’aurait jamais reçu le certificat médical en question avant l’introduction du litige.

Elle contestait l’incapacité de travail invoquée par le requérant et émettait « des doutes quant au certificat médical » communiqué en cours d’instance.

Par jugement rendu le 19 avril 2021, le tribunal a

— déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat du 21 août 2017, — dit non fondées les demandes en payement d’une indemnité compensatoire de préavis et en réparation du préjudice moral, — dit la demande en payement d’arriéré de salaire fondée à concurrence du montant de 1.689,84 euros, — débouté les parties au litige de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, — condamné la société B aux frais et dépens de l’instance.

Le tribunal a retenu que le motif du licenciement avait été énoncé avec la précision requise et qu’il était à considérer comme réel et sérieux.

Il a mis en exergue les différences entre le « duplicata » du certificat médical prétendument établi par le Docteur E le 17 août 2017 et l’attestation établie par ce même médecin, en date du 29 août 2017.

Par exploit du 26 mai 2021, A a interjeté appel contre un jugement « rep. fiscal n° XXXX/19, rendu contradictoirement par le Tribunal du travail de et à Luxembourg, en date du 28 mai 2019 ».

Par conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la société B demande à la Cour de rendre un arrêt séparé sur la question de la recevabilité de l’acte d’appel du 26 mai 2021.

Elle conclut à l’irrecevabilité de cet acte d’appel, au motif qu’il viserait un autre jugement que celui dont la teneur est résumée ci-dessus.

Le litige ainsi visé dans l’acte d’appel opposerait un dénommé F , représenté par Maître David GIABBANI, à une société SOC 1) SA, représentée par la société Q SARL ; l’intimée serait complètement étrangère à ce litige.

La défense de l’intimée aurait, de ce fait, été « désorganisée ».

L’acte d’appel litigieux devrait partant être annulé et l’appel déclaré irrecevable.

L’intimée réclame d’ores et déjà une indemnité de procédure de 2.000 euros, sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 15 octobre 2021, l’appelant soutient avoir « commis une erreur matérielle dans son acte d’appel, en indiquant une ancienne référence qui ne concerne pas l’acte d’appel ».

Il demande à la Cour de lui donner acte de la rectification de l’erreur matérielle, conformément au libellé figurant dans le dispositif de ses conclusions.

Selon l’appelant, l’erreur commise ne devrait pas porter à conséquence, puisque l’acte d’appel reproduirait, par la suite, le dispositif du jugement du 19 avril 2021 et renseignerait correctement le nom des parties, les circonstances de la cause et la juridiction ayant rendu le jugement dont appel.

La partie intimée aurait donc parfaitement pu identifier le jugement attaqué.

L’appelant fait valoir à cet égard qu’aux termes de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’en cas de préjudice pour la partie qui s’en prévaut, consistant dans une désorganisation de sa défense.

En l’occurrence, cette condition ne serait pas donnée ; il résulterait « sans l’ombre d’un doute de la rédaction de l’acte d’appel, qu’appel est interjeté » contre le jugement rendu « entre les parties A et B relatif au licenciement prononcé en date du 21 août 2017 ».

5 L’appelant conclut au rejet de la demande adverse en obtention d’une indemnité de procédure.

Appréciation de la Cour

A la première page de l’acte d’appel litigieux, A déclare interjeter appel contre « un jugement rep. fisc. N° XXXX /19, rendu contradictoirement par le Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en date du 28 mai 2019 ».

Le fait est que l’appelant entendait relever appel, non pas d’un jugement rendu le 28 mai 2019, sous le numéro 1809/19, mais du jugement rendu le 19 avril 2021, sous le numéro 821/21.

Il est constant en cause que l’intimée est tout à fait étrangère au jugement rendu le 28 mai 2019.

Cette irrégularité est constitutive d’un vice de forme.

L’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit : « Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. »

En application de la disposition citée ci-dessus, l’exception de nullité ne peut aboutir qu’à la condition que celui qui l’invoque, rapporte la preuve d’un préjudice consécutif à l’irrégularité invoquée, consistant plus particulièrement dans l’impossibilité de préparer sa défense, ou du moins dans l’entrave causée aux droits de la défense.

La Cour constate que A reproduit le dispositif du jugement entrepris, dans l’acte d’appel, immédiatement après le bout de phrase cité ci-dessus contenant l’indication erronée.

Or, le dispositif ainsi cité se trouve être la reproduction fidèle et complète du dispositif du jugement rendu le 19 avril 2021, sous le numéro XXX/21.

Enfin et surtout, l’acte d’appel contient, par la suite, la lettre de licenciement adressée le 21 août 2017 par la société B à A, l’indication exacte des noms des parties au litige et des tiers concernés par celui-ci ainsi qu’un exposé exhaustif des circonstances de la cause, des moyens de l’appelant et de ses prétentions.

6 Dans ces conditions, l’intimée ne pouvait se méprendre sur l’identité du jugement contre lequel A entendait réellement interjeter appel, de sorte qu’elle était en mesure de préparer utilement sa défense, dès la signification de l’acte d’appel.

Il suit de là que le vice de forme résultant de l’indication erronée du jugement dont appel, à la première page de l’acte d’appel, n’a pas porté atteinte aux intérêts de la partie intimée, au sens de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

En conséquence, l’exception de nullité de l’acte d’appel doit être rejetée.

L’appel relevé par ailleurs dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Il convient de réserver le surplus, y compris le sort de la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les frais et de renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état en vue de son instruction quant au fond.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

rejette l’exception de nullité de l’acte d’appel,

reçoit l’appel,

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour instruction quant au fond,

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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