Cour supérieure de justice, 12 mars 2015, n° 0312-40215
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du douze mars deux mille quinze. Numéro 40215 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e : la…
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Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze mars deux mille quinze.
Numéro 40215 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 28 mai 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Aurélia FELTZ , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN,
appelant par incident,
comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 octobre 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 5 avril 2012, B fit convoquer son ancien employeur, la société anonyme A, ci-après A en abrégé, devant le tribunal du travail pour lui réclamer suite à ses deux licenciements qu’il qualifia d’abusifs, différents montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.
Au service de A en tant que plaquiste depuis le 6 janvier 2011, B fut licencié avec préavis le 24 mai 2011, dispensé de travailler pendant le préavis en date du 26 mai 2011 pour ensuite être licencié avec effet immédiat le 30 mai 2011, en raison de trois absences sur chantier en dates des 25, 26 et 27 mai 2011 et pour avoir été le 30 mai 2011, au café, pendant les heures de service, en état d’ébriété.
Les motifs du licenciement avec préavis lui furent communiqués suite à sa demande par lettre recommandée du 1er juillet 2011, ces motifs ayant trait à des fautes professionnelles commises sur plusieurs chantiers.
Le salarié contesta tant la précision que la réalité et la gravité des motifs libellés à l’appui des deux licenciements.
Par jugement du 17 avril 2013 le tribunal du travail a déclaré irrecevable l’offre de preuve de la société anonyme A S.A. en ce qu’elle a trait aux motifs du licenciement avec effet immédiat ; a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu à l’égard de B le 30 mai 2011 ; a déclaré non fondée la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris ; a déclaré fondée la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à concurrence de 5.536.- euros ; a condamné la société anonyme A S.A. à payer à B le montant de 5.536.- euros avec les intérêts légaux à partir du 5 avril 2012, jusqu’à solde ; a dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; a déclaré non fondée la demande de B en exécution provisoire de la condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ; avant tout autre progrès en cause, a admis la société anonyme A S.A. à prouver par l’audition de trois témoins différents faits à la base du licenciement.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail, après avoir rappelé le principe selon lequel en présence de deux licenciements, intervenus consécutivement, le premier avec préavis et le second avec effet immédiat, il y avait lieu d’examiner la
3 régularité des deux licenciements, chacun des licenciements intervenus étant susceptible d’avoir causé un préjudice spécifique, a analysé en premier lieu la régularité du licenciement avec effet immédiat, qui a définitivement mis fin à la relation de travail.
Le tribunal du travail a ensuite décidé que les motifs du prédit licenciement sont rédigés de façon précise, mais que la gravité des faits reprochés au salarié ne justifiait pas un tel licenciement. A cet égard la motivation est la suivante : « Il résulte du dossier que le 26 mai 2011, l’employeur a envoyé au requérant un courrier le dispensant avec effet immédiat de travailler. Même si, au vu des pièces de la partie défenderesse, le requérant n’a accusé réception du courrier du 26 mai 2011 que le 28 mai 2011 et qu’il n’est pas établi que le requérant ait eu connaissance de la dispense de travail avant le 28 mai 2011, la partie défenderesse est mal venue à qualifier de faute grave les départs prématurés du requérant du chantier à des dates où, suivant les termes de son courrier du 26 mai 2011, elle ne souhaitait plus sa présence sur le lieu de travail. Quant à l’absence injustifiée du requérant en date du 25 mai 2011, veille de la notification de la dispense de travail, elle ne saurait, à elle seule, constituer un fait suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat intervenu. »
Quant au licenciement avec préavis, dont il a analysé la régularité par la suite, le tribunal a retenu pour partie le caractère précis des motifs énoncés et il a ensuite admis avant tout autre progrès en cause l’employeur à prouver par témoins les faits formulés dans l’offre preuve ci-avant reprise.
La société A SA a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 28 mai 2013.
L’appelante demande de déclarer son appel fondé et, par réformation du jugement, de dire que chacun des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement avec effet immédiat constitue à lui seul un motif suffisamment grave pour justifier le renvoi immédiat du salarié, partant de déclarer le licenciement avec effet immédiat justifié et régulier et de la décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance.
Elle soutient que la dispense de travail accordée au salarié le 26 mai 2011 n’a pu produire des effets qu’à partir du 28 mai 2011, de sorte qu’elle ne peut constituer une justification aux absences du salarié du chantier les 25, 26 mai 2011 et à son départ prématuré le 27 mai 2011, comportement qui constitue d’après elle bien un acte d’insubordination justifiant le deuxième licenciement sans préavis.
Elle formule encore une offre preuve par témoins aux fins de prouver la réalité des motifs gisant à la base du licenciement avec effet immédiat.
4 Concernant le licenciement avec préavis, l’appelante fait grief aux juges de première instance d’avoir rejeté le motif tenant à l’attitude agressive et menaçante du requérant à l’égard de ses collègues de travail pour être imprécis et demande à ce qu’il soit déclaré précis et retenu dans l’offre de preuve.
L’intimé relève appel incident du jugement en ce qu’il a décidé que l’énonciation des motifs contenus dans la lettre de congédiement avec effet immédiat du 30 mai 2011 est suffisamment précise.
Subsidiairement, il conteste toute absence non justifiée sur les chantiers et conclut à la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Il interjette encore appel incident de la décision prise relative à l’indemnité de congés non pris qu’il réclame à nouveau en instance d’appel.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Il y a lieu de rappeler que le salarié fut licencié avec préavis le 24 mai 2011, dispensé de travailler deux jours plus tard, soit le 26 mai 2011, finalement, licencié avec effet immédiat le 30 mai 2011.
Les motifs gisant à la base du licenciement avec effet immédiat ayant définitivement mis fin à la relation de travail en date du 30 mai 2011 sont de la teneur suivante :
« Monsieur, Nous avons constaté vos absences sur le chantier les mercredi 25 et jeudi 26 mai 2011 à partir de 13heures 30. De plus, le vendredi 27 mai, vous avez quitté le chantier à 11heures 30. Ce jour même, nous vous avons pris en flagrant délit au café pendant vos heures de service en état d’ébriété. Nous avons été contraints de reprendre le véhicule car vous n’étiez plus en mesure de conduire. Ce qui constitue une faute grave. De ce fait, ainsi que la loi nous y autorise, nous vous communiquons votre licenciement pour faute grave. (…). »
Le salarié, qui interjette appel incident, fait grief à la juridiction du travail d’avoir décidé que les motifs invoqués à l’appui du susdit licenciement répondent au caractère de précision requis par la loi et la jurisprudence.
Or, dans la mesure où les griefs querellés d’imprécis, tels que rédigés dans le courrier de licenciement, permettent à B d’en apprécier la nature et la portée et de prouver le cas échéant la fausseté et aux juridictions du travail de vérifier que les motifs s’identifient à ceux analysés en cours de procédure, les motifs ont été indiqués avec suffisamment de précision, de sorte que ce moyen est à écarter et le jugement à confirmer sur ce point.
L’appelante reproche au tribunal du travail d’avoir qualifié le licenciement d’abusif en considérant, eu égard à la dispense de travail accordée au salarié le 26 mai 2011, qu’elle serait malvenue de considérer le comportement de ce dernier à partir de cette date comme étant d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans préavis, dès lors qu’en le dispensant de travailler, elle a manifesté le souhait de ne plus avoir sa présence sur le lieu de travail.
Elle soutient que cette mise à pied notifiée le 26 mai 2011 n’a pu produire des effets qu’à partir du 28 mai 2011 au plus tôt, de sorte que le salarié, dont les obligations restent les mêmes pendant la période de préavis, ne pouvait se comporter les 25, 26 et 27 mai 2911 comme s’il avait déjà été dispensé de travailler.
Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a de façon judicieuse retenu d’une part que « Même si, au vu des pièces de la partie défenderesse, le requérant n’a accusé réception du courrier du 26 mai 2011 que le 28 mai 2011 et qu’il n’est pas établi que le requérant a eu connaissance de la dispense de travail avant le 28 mai 2011, la partie défenderesse est mal venue à qualifier de faute grave les départs prématurés du requérant du chantier à des dates où, suivant les termes de son courrier du 26 mai 2011, elle ne souhaitait plus sa présence sur le lieu de travail », et, d’autre part, que « quant à l’absence injustifiée du requérant en date du 25 mai 2011 , veille de la notification de la dispense de travail, elle ne saurait, à elle seule, constituer un fait suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat intervenu », le jugement déféré est à confirmer sur ce point.
Par ailleurs et dans la mesure où le 30 mai 2011, soit le jour où le licenciement avec effet immédiat a été prononcé par l’employeur, le salarié bénéficiait de la dispense de travail, l’employeur ne pouvait plus justifier le licenciement par le comportement du salarié ce jour-là, soit par le fait qu’il a été trouvé en état d’ébriété au café,
Au vu du caractère abusif du licenciement avec effet immédiat, c’est encore à bon droit que le tribunal du travail a alloué au salarié, conformément à l’article L.124- 6 du code du travail, une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, correspondant, d’après les fiches de salaires versées, à un montant de 2 x 173×16, soit 5.536,euros.
Le jugement est partant à confirmer à cet égard.
Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a correctement relevé que le contrat de travail avait définitivement pris fin le 30 mai 2011, le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de congé non pris pour la période postérieure, soit pour la période de préavis non respecté, même s’il s’est vu attribuer une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, le jugement est à confirmer sur ce point.
Dans la mesure où la juridiction de première instance a, en ce qui concerne le licenciement avec préavis, seulement ordonné dans le dispositif une mesure d’instruction, l’appel immédiat dirigé par l’employeur contre la décision n’est pas recevable.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident dirigés contre le chef du jugement relatif au licenciement avec effet immédiat recevables
les dit non fondés,
partant confirme le jugement entrepris,
déclare l’appel dirigé contre le chef du jugement ayant trait au licenciement avec préavis irrecevable,
rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC,
condamne l’employeur aux frais de l’instance.
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