Cour supérieure de justice, 12 mars 2015, n° 0312-40442
ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du douze mars deux mille quinze Numéro 40442 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie…
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ARRET CIVIL — EXEQUATUR
Audience publique du douze mars deux mille quinze
Numéro 40442 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 18 juillet 2013,
comparant par Maître Ferdinand BURG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée SOC2.) GMBH & CO. KG, établie et ayant son siège social à D -(…),
2) la société à responsabilité limitée SOC3.) GMBH & CO. KG, établie et ayant son siège social à D -(…),
sub 1) et 2) intimées aux fins du prédit acte SCHAAL,
sub 1) et 2) comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 14, rue E rasme, représentée par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————————————-
2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Le 20 novembre 2014, le parquet général a pris des conclusions écrites relatives au moyen tiré de la violation de l’ordre public.
1. La procédure suivie Le 19 juin 2013, la société à responsabilité limitée SOC2.) GmbH & Co. KG et la société à responsabilité limitée SOC3.) GmbH & Co. KG ont demandé à ce que soit déclaré exécutoire au Luxembourg un Teil — Kostenfestsetzungsbeschluss que le Landgericht de Düsseldorf aurait émis le 13 mars 2013 en leur faveur à charge de la société à responsabilité limitée SOC1.). Le 24 juin 2013, un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Luxembourg le Teil- Kostenfestsetzungsbeschluss du Landgericht Düsseldorf du 13 mars 2013, Aktenzeichen 4 a O 6/09, rendu entre la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, d’une part, « et 1. la société à responsabilité limitée SOC2.) GmbH & Co KG, 2. la société à responsabilité limitée SOC3.) GmbH & Co KG, d’autre part. » Le 18 juillet 2013, la société SOC1.) a régulièrement formé un recours contre cette décision.
2. Les parties à la décision allemande La société SOC1.) compare la décision allemande du 13 mars 2013 avec la requête en exequatur et soutient notamment que les parties à la décision allemande ne seraient pas identiques aux parties requérantes. La décision qui a été déclarée exécutoire n’aurait pas été rendue à l’égard des deux sociétés à responsabilité limitée qui ont requis l’exequatur.
Elle considère que le juge de l’exequatur « aurait dû vérifier d’office si les parties requérantes à cette procédure étaient celles renseignées dans la décision dont l’exequatur est demandé, ce sur base des documents lui soumis ; … en rendant une ordonnance d’exequatur renseignant des qualités inexactes des parties requérantes, le premier juge a rendu une ordonnance entachée de nullité ».
Elle conclut à ce que l’ordonnance d’exequatur soit déclarée nulle.
3 Au point I, 10 de leurs conclusions du 12 décembre 2013, la société à responsabilité limitée SOC2.) GmbH & Co. KG et la société à responsabilité limitée SOC3.) GmbH & Co. KG répondent ce qui suit : « La partie appelante prétend que l’ordonnance no 82/2013 du 24 juin 2013 serait nulle par analogie à la requête en exequatur et que le juge de la requête en exequatur aurait dû vérifier d’office si les parties requérantes étaient celles renseignées dans la décision dont l’exequatur est demandé. Or, aucune disposition légale n’impose une telle obligation au juge. Il convient de préciser également qu’aucune disposition légale ne prévoit non plus les mentions obligatoires qui doivent figurer dans une telle ordonnance. »
La Cour retient que le juge de l’exequatur a pour mission de rendre exécutoire sur le territoire dont il relève la décision rendue dans un autre Etat.
Il vérifie si une décision exécutoire dans l’Etat d’origine a été rendue entre parties et la rend exécutoire, telle que rendue. Il ne lui appartient pas d’interpréter ou de modifier la décision quant aux parties entre lesquelles elle a été prise.
Au vu de la décision produite à titre de pièce à l’appui de la requête en exequatur, le juge de l’exequatur peut déclarer que la décision rendue entre les parties y désignées sera exécutoire sur le territoire de l’Etat requis.
La Cour constate que la décision du Landgericht Düsseldorf du 13 mars 2013 a été rendue à l’égard de « SOC2.) GmbH & Co. KG » et de « SOC3.) GmbH & Co. KG » et qu’elle n’est pas intervenue à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC2.) GmbH & Co. KG et de la société à responsabilité limitée SOC3.) GmbH & Co. KG.
La Cour en déduit que l a décision du 13 mars 2013 ne peut pas être déclarée exécutoire à l’égard de ces deux sociétés à responsabilité limitée, les sociétés parties à la décision n’y étant pas désignées sous cette forme juridique.
Dès lors, c’est en contradiction avec la décision soumise à l’appui de la demande en exequatur que l’ordonnance du 24 juin 2013 a déclaré exécutoire au Luxembourg le Teil -Kostenfestsetzungsbeschluss du 13 mars 2013 rendu à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC2.) GmbH & Co. KG et de la société à responsabilité limitée SOC3.) GmbH & Co. KG.
L’ordonnance d’exequatur du 24 juin 2013 est donc à réformer.
L’examen des autres moyens et conclusions est sans intérêt pour la solution du litige.
3. Les indemnités de procédure Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la société à responsabilité limitée SOC2.) GmbH & Co. KG et la société à responsabilité limitée SOC3.) GmbH & Co. KG demandent une indemnité de 5.000.- euros.
4 Ces sociétés n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, leurs demandes ne sont pas fondées.
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la société SOC1.) demande une indemnité de 5.000.- euros.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC1.) l'intégralité des frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens .
La Cour fixe l’indemnité au montant de 4.000.- euros.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare le recours recevable et fondé,
réformant, dit que le Teil-Kostenfestsetzungsbeschluss émis le 13 mars 2013 par le Landgericht Düsseldorf au montant de 512.899,20.- euros à charge de la société SOC1.) sàrl en faveur de SOC2.) GmbH & Co. KG et de SOC3.) GmbH & Co. KG n’est pas déclaré exécutoire comme ayant été émis en faveur de la société à responsabilité limitée SOC2.) GmbH & Co. KG et de la société à responsabilité limitée SOC3.) GmbH & Co. KG ,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC2.) GmbH & Co. KG et de la société à responsabilité limitée SOC3.) GmbH & Co. KG formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne tant la société à responsabilité limitée SOC2.) GmbH & Co. KG que la société à responsabilité limitée SOC3.) GmbH & Co. KG à payer à la société SOC1.) sàrl le montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne tant la société à responsabilité limitée SOC2.) GmbH & Co. KG que la société à responsabilité limitée SOC3.) GmbH & Co. KG à la moitié des dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Ferdinand BURG.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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