Cour supérieure de justice, 12 novembre 2015, n° 1112-39956
- Arrêt commercial - Audience publique du douze novembre deux mille quinze Numéro 39956 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : A.) , appelant aux termes d’un exploit de…
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— Arrêt commercial —
Audience publique du douze novembre deux mille quinze Numéro 39956 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
A.) ,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 17 avril 2013,
comparant par Maître Pierre BRASSEUR , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée B.) ,
intimée aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Thomas WALSTER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
2 Par exploit d’huissier du 23 février 2012, A.) faisant le commerce sous la dénomination « P.) », a fait comparaître la société à responsabilité limitée B.) — ci-après la société B.) — devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 11.971,50 EUR TTC à augmenter des intérêts légaux à partir du 28 octobre 2011 jusqu’à solde, la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité de procédure et pour voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
A.) a exposé à l’appui de sa demande qu’il s’est réuni en date du 18 octobre 2010 avec la partie défenderesse et un dénommé M.) pour prendre des photos et discuter des mesures de promotion pour les nouveaux locaux de la société B.) ; que lors de cette rencontre, il aurait été discuté de l’ampleur des prestations à fournir par lui. Un budget de 16.000 EUR aurait été arrêté pour effectuer les prestations reprises dans sa facture du 30 septembre 2011 dont il réclame le paiement.
A.) a requis le paiement de cette facture en invoquant le principe de la facture acceptée au motif que la première contestation ne lui est parvenue qu’en date du 8 novembre 2010, soit tardivement.
La société défenderesse a conclu au rejet de la demande et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 EUR.
Par un jugement du 15 novembre 2012, le tribunal d’arrondissement a reçu la demande en la forme et a dit qu’elle n’était pas fondée. A.) a été condamné à payer à la société B.) une indemnité de procédure de 750 EUR.
Par exploit d’huissier du 17 avril 2013, A.) a régulièrement relevé appel de la décision du 15 novembre 2012, non signifiée selon les actes de procédure.
Il demande de réformer le jugement de première instance et de condamner l’intimée au paiement de la somme de 11.971,50 EUR.
Il estime que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas appliqué le principe dit de la facture acceptée, puisque ce n’est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2011 que l’intimée a contesté pour la première fois la facture du 30 septembre 2011. Cette réclamation serait tardive. L’intimée aurait tacitement accepté les prestations énoncées dans la facture et partant également la facture litigieuse, puisqu’elle a procédé à un début de paiement en réglant le premier acompte et qu’elle n’a jamais contesté les factures d’acomptes subséquentes.
Les parties seraient liées par un contrat oral. Elles auraient été en collaboration depuis 2009 et n’auraient jamais conclu de contrat écrit.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement. Les juges de première instance auraient à juste titre dit que la facture litigieuse a été utilement contestée par courrier du 8 novembre 2011 et qu’elle n’est pas à considérer comme facture acceptée. Elle conteste la réception des factures d’acomptes
3 de 10 janvier 2011 et 10 février 2011 dont fait état l’appelant. Par ailleurs, le principe dit de la facture acceptée ne s’appliquerait pas à des factures d’acomptes.
Elle réfute encore l’affirmation de l’appelant selon laquelle les parties étaient liées par un contrat oral portant sur des prestations d’un montant total de 16.000 EUR TTC.
L’appelant fait d’abord valoir que la facture du 30 septembre 2011 est à considérer comme facture acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce.
L’acceptation d’une facture peut être expresse ou tacite, le silence gardé au- delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les services auxquels elle se rapporte, fait présumer que la facture est acceptée.
Pour mettre en échec la théorie de la facture acceptée, il appartient à la société B.) , qui ne conteste pas la réception de la facture litigieuse, de rapporter la preuve qu’elle a émis des protestations précises endéans un bref délai.
Il résulte des pièces produites que la société B.) a protesté par courrier du 8 novembre 2011, soit 5 semaines après la réception de cette facture.
Comme il est admis que les parties étaient en relations d’affaires suivies depuis un certain temps et que de nombreuses factures ont été émises, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’un délai de 5 semaines n’était pas anormalement long pour contrôler la facture et qu’il n’y avait pas lieu de retenir que cette facture a été acceptée.
L’appelant fait ensuite valoir que l’intimée aurait payé sans réserve une première facture d’acompte du 6 décembre 2010 et dans laquelle auraient été énumérés tous les postes de la facture finale du 30 septembre 2011. Ce paiement démontrerait l’acceptation de la société B.) des prestations réalisées.
La société B.) réplique que l’écrit daté du 6 décembre 2010 qui renseigne une somme forfaitaire de 3.000 EUR, qui est intitulé « Abschlagrechnung » et qui ne renseigne pas avec précision les prestations effectivement réalisées pour la tranche d’avancement des travaux ne saurait être qualifié de facture et que dès lors l’article 109 du code de commerce ne saurait s’y appliquer.
Il est admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés, l’espèce, et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.
4 La demande d’acompte ne constitue pas une facture susceptible de donner lieu à l’application du principe de la facture acceptée, qui ne joue qu’en présence d’une facture, énonçant de manière claire et précise les prestations effectuées et le prix.
Le document du 6 décembre 2010 précise qu’il s’agit d’une « Anschlagrechnung auf unten stehend aufgeführte Leistungen ». Il renseigne une somme forfaitaire de 3.000 EUR sans pour autant indiquer avec précision ni les prestations réalisées ni le prix de ces prestations.
Dans ces conditions et la réception des factures d’acomptes des 10 janvier 2011 et 10 février 2011 par la société B.) étant par ailleurs contesté e, le principe de la facture acceptée ne saurait s’y appliquer.
L’article 109 du code commerce ne saurait non plus s’appliquer aux factures d’acomptes des 10 janvier 2011 et 10 février 2011, dont la société B.) conteste par ailleurs la réception.
Pour établir le bien- fondé de sa demande en paiement de la somme de 11.971,50 EUR, l’appelant expose que lors de la réunion dans les locaux de la société B.) en date du 18 octobre 2010 entre lui-même, M.) et N.) , les parties auraient convenu de prendre des photos et auraient discuté au sujet des nouvelles mesures de promotion pour les nouveaux locaux de la société. Aucun contrat n’aurait été signé, alors que la société B.) avait déjà commandé, avant la modification des statuts, des prestations auprès de la société P.) , et que la conclusion d’un contrat oral semblait le plus adapté pour le nouveau projet. L’appelant maintient qu’un budget de 16.000 EUR aurait été arrêté pour la réalisation des prestations prévues dans la facture du 30 septembre 2011. Ainsi le 18 octobre 2010 et les jours suivants, il aurait pris des photos des nouveaux locaux à l’intérieur et à l’extérieur, des produits vendus, ainsi que du gérant et du personnel après avoir recueilli leur autorisation. Il entend prouver la réalisation complète des prestations énumérées dans sa facture finale par voie d’expertise.
La société B.) conteste, comme en première instance, l’existence d’un contrat entre parties portant sur des prestations d’un montant de 16.000 EUR et ainsi tant la commande pour les travaux dont le paiement réclamé que la réalisation desdits travaux.
Il est constant en cause qu’aucune convention écrite relative à un budget de 16.000 EUR n’a été établie par les parties.
Conformément à l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve de l’existence de relations contractuelles entre parties incombe à l’appelant.
L’intimée invoque l’article 1341 du code civil. Elle estime que faute d’écrit, le contrat entre parties ne serait pas établi.
En l’occurrence, le litige se meut entre deux commerçants, de sorte que la preuve est libre.
L’appelant peut partant prouver par tous moyens le contrat qu’il allègue.
L’appelant fait valoir que la société B.) aurait passé une commande en 2009 et que la commande dont il réclame le paiement aurait été faite en octobre 2010. La société B.) aurait commandé non seulement des nouvelles prestations prenant en compte les changements effectués en 2010 au sein de l’entreprise, mais également des prestations différentes de celles de 2009 focalisées sur une nouvelle campagne de publicité. Elle aurait demandé la prise de photos pour enrichir le site WEB avec des images nouvelles et récentes du personnel et des produits proposés, sans compter la modification de la dénomination, du logo et de l’adresse.
La société B.) conteste avoir eu une réunion avec l’appelant en octobre 2010 pour convenir de prestations à réaliser par lui pour une somme de 16.000 EUR. Elle prétend que les parties sont en relations d’affaires depuis l’année 2009 environ et qu’elles ont convenu à ce moment d’un certain nombre de prestations à réaliser par le demandeur pour un prix total de 12.500 EUR. Elle avance que de nombreuses prestations ont été exécutées par le demandeur, mais payées par elle et qu’elle a d’ores et déjà payé une somme de 22.586,96 EUR au demandeur via son compte personnel ou via le compte de diverses entités du demandeur ( P.) et D.)), soit 10.000 EUR de plus que ce qui avait été convenu et qu’elle n’est pas disposée à payer davantage. Elle conteste, outre l’existence du contrat invoqué, que les prestations reprises dans la facture du 30 septembre 2011 aient été effectuées respectivement relève que cette facture fait double emploi avec d’autres factures d’ores et déjà payées par elle.
Au regard des déclarations contradictoires des parties, la Cour ordonne avant tout autre progrès en cause la comparution des parties aux fins de les entendre en leurs explications personnelles.
Le surplus de la demande est réservé.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable, avant tout autre progrès en cause, ordonne la comparution personnelle des parties pour le mardi 19 janvier 2016 à 09.30 heures à la Cour d’appel à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment CR, salle CR.0.12, rez-de-chaussée,
dit que les parties seront entendues en leurs explications par le conseiller Danielle SCHWEITZER,
réserve le surplus de la demande et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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