Cour supérieure de justice, 12 novembre 2019
Arrêt n° 968/19 Ch.c.C. du 12 novembre 2019. (Not.: 30982/18/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze novembre deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.), née…
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Arrêt n° 968/19 Ch.c.C. du 12 novembre 2019. (Not.: 30982/18/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze novembre deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A.), née le (…) à (…) (France), demeurant à L- (…); partie civile
B.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…); partie civile
Vu l’ordonnance not. 30982/18/CD rendue le 19 juin 2019 par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette décision le 24 juin 2019 par déclaration du mandataire de A.) et B.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations du 19 septembre 2019 données par lettres recommandées à la poste à A.) et B.) et à leur conseil ainsi qu’à C.), D.), E.), F.), G.) et à leur conseil pour la séance du mardi, 22 octobre 2019.
Entendus en cette séance:
Maître Lucas LEFÈBVRE, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.) et B.) en ses moyens d’appel;
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APP EL :
Par déclaration du 24 juin 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) et B.) ont régulièrement fait relever appel d’une ordonnance datée du 19 juin 2019 d’un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par laquelle celui -ci refuse d’intégrer une clé USB au dossier répressif au motif que les enregistrements qu’elle contient ont été obtenus de manière illicite.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Les parties civiles et la représentante du Parquet général ont conclu à voir intégrer au dossier, par réformation de cette ordonnance, les enregistrements sonores produits.
Les inculpés, bien que dûment informés, n’ont pas comparu à l’audience pour faire valoir d’éventuelles observations.
Le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable; ce droit n’est garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans l’administration de la preuve. Il appartient au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise (cf. Cass. 22 novembre 2007, n°57/2007 pénal, n°2474 du registre).
Ainsi, le juge devra notamment prendre en considération l’absence de commune mesure entre la gravité de l’infraction et l’irrégularité ayant précédé ou accompagné la constatation de celle- ci.
En mettant en balance les intérêts en présence et eu égard au contexte des faits, la chambre du conseil de la Cour considère qu’en l’occurrence la violation du droit au respect de la vie privée emporte exclusion de la preuve recueillie, à savoir des enregistrements effectués.
Il s’ensuit que l’ordonnance est à confirmer, quoique pour d’autres motifs.
L’appel interjeté est par conséquent à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise,
réserve les frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Marc WAGNER, conseiller
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
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