Cour supérieure de justice, 12 novembre 2025, n° 2025-00045
1 Arrêt N°93/25-IX-CIV Audience publique dudouzenovembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00045du rôle Composition: Danielle POLETTI, président de chambre, Joëlle GEHLEN, premier conseiller, Daniel LINDEN,conseiller, Jil WEBER, greffier assumé E n t r e: La société anonymeBÂLOISE ASSURANCES Luxembourg SA , établie et ayant son siège social à L-3364…
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1 Arrêt N°93/25-IX-CIV Audience publique dudouzenovembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00045du rôle Composition: Danielle POLETTI, président de chambre, Joëlle GEHLEN, premier conseiller, Daniel LINDEN,conseiller, Jil WEBER, greffier assumé E n t r e: La société anonymeBÂLOISE ASSURANCES Luxembourg SA , établie et ayant son siège social à L-3364 LEUDELANGE, 8, Rue du Château d’Eau, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B68065, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 7 janvier 2025, comparant par la société àresponsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS& Associés Sàrl inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: Monsieur Georges MATSOUKAS , demeurant à L-9990 WEISWAMPACH, 12, Wéilwerdangerstrooss,
2 intiméaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 7 janvier 2025, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Lelitigeatraitàl’indemnisationdesconséquencesdommageablesd’unsinistre quis’estproduitle10 juin 2022etlorsduquellevéhicule de la marque FERRARI appartenant àGeorges MATSOUKAS, assuréauprèsdelasociété anonyme BÂLOISE ASSURANCES Luxembourg SA (ci -après : BÂLOISE ASSURANCES), aétéendommagé. Parexploitd’huissierdu13mars2023,Georges MATSOUKAS fitdonner assignationàBÂLOISE ASSURANCES à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirchauxfinsdel’entendrecondamner,souslebénéfice del’exécutionprovisoire,aupaiementd’unmontantde61.320.-euros,avecles intérêtslégauxàpartirdujourdusinistre,sinonàpartirdelamiseendemeure, sinonàpartirdelademandeenjustice,jusqu’àsolde,ainsiqu’aupaiementd’une indemnitéde2.500.-eurosenapplicationdel’article240duNouveauCodede procédurecivileetaupaiementdesfraisetdépensdel’instance. Al’appuidesademandeGeorgesMATSOUKAS fitvaloirqu’ilestlepropriétaire duvéhiculedelamarqueFERRARI488GTBimmatriculéRS5651(L)etqueson fils,DimitriMATSOUKAS,auraiteuunaccidentaveccevéhiculeendatedu 10juin2022envoulantéviterunebichetraversantlaroute.Lesinistreauraitété déclaréimmédiatementauprèsdesonassureur,BÂLOISE ASSURANCES. Suiteàuneexpertiseeffectuée,BÂLOISE ASSURANCES a uraitinformé Georges MATSOUKAS de la perte totale du véhicule. L’expert auraitfixé la perte totale à 180.000.-euros TVAC etl’assurance aurait eu une offre pour l’épave d’un montant de 118.930.-euros, montantdevant revenir à Georges MATSOUKAS suivant courrier de BÂLOISE ASSURANCES du 22 juin 2022.Le montant à payer par BÂLOISE ASSURANCES s’élèverait dès lors au montant de 61.070.-euros auquel il y aurait lieu d’ajouter le montant de 250.-euros correspondant àune indemnité pourcinq joursd’immobilisation. GeorgesMATSOUKAS expliquaensuitequeBÂLOISE ASSURANCES aurait paraprès, de manière injustifiée,refusédeprendreenchargeladite indemnisationaumotifquelesinistrerentreraitdanslechampdesexclusions conventionnellesprévuesauxarticles3.1 et 3.7desconditionsgénéralesdu contratd’assuranceconcluentre parties. BÂLOISE ASSURANCES s’opposa ainsià la demande au motif que Georges MATSOUKAS aurait fait de fausses déclarations quantaux circonstancesde temps et de faits du sinistre déclaré.En outre, il n’aurait pas fourni les renseignements utiles pour déterminer les circonstances exactes del’accident et l’étendue des dommages et aurait ainsi contrevenu à ses obligations prévues à
3 l’article 3.1 des conditions générales. En s’éloignant du lieu de l’accident, le conducteur se serait soustrait à la réalisation d’un test d’alcoolémie, de sorte qu’en application de l’article 3.7 des conditions générales BÂLOISE ASSURANCES seraitencoreen droit de refuser l’indemnisation réclamée. A titre subsidiaire, BÂLOISE ASSURANCES demandaau tribunal d’enjoindre à Georges MATSOUKAS de verser les originaux des photos prises prétendument de suite après l’accident par le conducteur Dimitri MATSOUKAS. Elle formula encoreune offre de preuve par témoin. Par jugement contradictoire N° 2024TADCH01/00138 du 22 octobre 2024, le tribunal a reçu la demande en la forme,a déboutéBÂLOISE ASSURANCES de ses demandes en production forcée de pièces et en institution d’une mesure d’instruction,a ditla demande deGeorges MATSOUKAS partiellement fondée, a condamnéBÂLOISE ASSURANCES àluipayer le montant de 61.070.-euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.-euros, a déboutéBÂLOISE ASSURANCES de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a condamnéBÂLOISE ASSURANCES aux dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunala d’emblée rappelé qu’il appartient àBÂLOISE ASSURANCES de prouver les conditions d’exclusion de garantie et,après avoir examinéles éléments du dossier,déduit que Georges MATSOUKAS a collaboré en fournissant à sa compagnie d’assurances les éléments nécessaires alors que l’assurance a émis le rapport d’expertise pour accord à son assuréet invitéce dernieràvendre le véhicule en état d’épave.BÂLOISE ASSURANCES n’aurait rapporté ni la preuve de fausses déclarations,ni d’une consommation d’alcool par le conducteur. Sur base du rapport d’expertise que la compagnie d’assurances a fait réaliser, ces mêmes juges ont par conséquent dit fondée la demande de George MATSOUKAS pour le montant de 61.070.-euros. Par acte d’huissier du 7 janvier 2025, BÂLOISE ASSURANCES a régulièrement relevé appel de ce jugement quiluia été signifié le 29 novembre 2024. La Cour donne à considérer que la présente procédure a été instruite suivant la mise en état simplifiée, prévue aux articles 222-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1 er juillet 2025, puis l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 15 octobre 2025. Tel que prévu par la loi, les parties ont renoncé à plaider l’affaire, de sorte qu’elle a été prise en délibéré sans plaidoiries, les fardes de procédures ayant été déposées antérieurement à l’audience. Les parties ont été informées de la date du prononcé. Discussion
4 A l’appui de son acte d’appelBALOISEASSURANCES sollicitelaréformationdu jugementaux fins d’être déchargée de toute condamnation et pour se voir allouer une indemnité de procédure de1.500.-euros pour la première instance et de 2.500.-pour l’instance d’appel. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour, sur base des articles 284 et 288 du Nouveau Code de procédure civile, d’enjoindre à Georges MATSOUKAS, sinon à son fils Dimitri MATSOUKAS, de verser les originaux des photos prises prétendumentimmédiatementaprèsl’accident par Dimitri MATSOUKAS. Elle réitère encore son offre de preuve par témoin formulée en première instance. Pour voir statuer dans ce sens, et après avoir rappelé le contexte général du litige, elle développe, en substance, les moyens tirés de son argumentation déjà exposée en première instance. Elle reproche ainsi au tribunal d’avoir retenu à tort que l’exclusion prévue aux articles 3.1 et 3.7 des conditions générales ne trouvait pas application. L’intimé aurait été informé du rendez-vous fixé au 6 juillet 2022 en vue de la lecture de l’ordinateur de bord avant que l’enlèvement de l’épavene futfixéaule 4 juillet 2022.BALOISEASSURANCES en déduit,qu’en pleine connaissance de cause, Georges MATSOUKAS aurait programmé l’enlèvement de l’épave deux joursavant le rendez-vous pour la lecture de l’ordinateur de bord qui aurait permis de constater exactement l’heure du déclenchement des airbags du véhicule et ainsi la fausse déclaration de sinistre faite parl’intimé. BÂLOISE ASSURANCES soutient que contrairement à ce qui a été retenu par lesjuges de première instance,les attestations testimoniales versées par Georges MATSOUKAS n’auraient pas permis d’établir les circonstances de l’accident. En effet, l’attestation rédigée par Dimitri MATSOUKAS serait à apprécier avec la plus grande prudence dans la mesure où il seraitle conducteur régulier du véhicule endommagé, de sorte que ce seraitde factolui qui aurait subi le dommage. La version des faits y relatée ne serait pas cohérente et contredite par plusieurs éléments du dossier, dont notamment l’heure de son prétendu rendez-vous professionnel en Belgique et l’absence de trace d’un appel téléphonique à la police. L’attestation testimoniale rédigée par la compagne de Dimitri MATSOUKAS, Anouk SIMON, ne serait pas pertinentealors qu’elle n’a pas assisté à l’accident. Il serait en outre constant en cause que Dimitri MATSOUKAS s’est éloigné des lieux de l’accident pour rentrer chez lui et ce sans avertir la police. L’appelante en déduit qu’il a voulu se soustraire à un test d’alcoolémie. BÂLOISE ASSURANCES fait valoir qu’aux termes de l’article 3.7 des conditions générales signées par l’assuré, le fait pour le conducteur impliqué dans un accident de s’éloigner du lieu de l’accident pour se soustraire à un éventuel test d’alcoolémie constitue une clause d’exclusion, privant ainsi l’assuré de toute indemnisation. Le tribunal de premièreinstance,en décidant qu’il appartenait à BÂLOISE ASSURANCES de prouver que leconducteurDimitri MATSOUKAS avait consommé des boissons alcooliques en quantité telle quele taux d’alcool est
5 supérieur ou égal aux taux fixés par la réglementation sur la circulation sur toutes les voies publiques, aurait fait une mauvaise lecture des conditions générales et plus précisément de l’article 3.7. Lesjuges de première instance auraient encore omis d’analyser le refus de la prise en charge basé sur l’article 3.1 des conditions générales. Dans la mesure où l’intimé aurait fait des déclarations incohérentes quant au déroulement de l’accident, la compagnie d’assurances serait encore en droit de refuser l’indemnisation sur cette base. Finalement, l’indemnisation des dégâts serait encore exclue sur base de l’exclusion générale prévueà l’article 3.1 desconditions générales au cas où, dans une intention frauduleuse,l’assuré n’a pas exécuté ses obligations ou s’il a trompé l’assurance sur les circonstances ou les conséquences du sinistre. Georges MATSOUKAS se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond, après avoir rappelé sa version des faits et des rétroactes, il conclut à la confirmation du jugement déféré en réitérant ses moyens développés devantles juges de première instance.Il solliciteencoreune indemnité de procédure de 3.500.-euros pour l’instance d’appel. LaCourrenvoiepourlesurplusàl’exposéexhaustifdesmoyensprésentéspar lespartiestelquereprisparletribunaldanslejugementdéféréetquin’apas changéenappel. AppréciationdelaCour Recevabilitédel’appel Georges MATSOUKAS se rapporte à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme. Danslamesureoùl’appeln’estpasautrementcontestéetqu’unmoyen d’irrecevabilitéàsouleverd’officeparlaCourn’estpasdonné,ilyalieuderetenir quecelui-ciestrecevablepouravoirétéintroduitdanslesformesetdélaisdela loi. Aufond Lesjugesdepremièreinstanceayantfaituneexacterelationdesfaitsàlabase duprésentlitige,laCours’yréfèrepourlafairesiennedanssonintégralité. Ilyalieuderappelerquel’assuranceestl’opérationparlaquelle,moyennantle paiementd’uneprime,l’entreprised’assurancess’engageàindemniserune personnedéterminéedesdommagescausésparlaréalisationd’unrisqueassuré oud’uneprestationprévueaucontrat(Bisenius(R.),L’AssuranceduParticulier, Tome1,éd.PromocultureLarcier,3èmeéd.,2017,page21).
6 Enmatièredegarantiesnéesducontratd’assurance,lajurisprudencefaitune applicationdistributivedesdeuxalinéasdel’article1315duCodecivil: -lapreuvedelagarantie:conformémentàl’alinéa1,selonlequel«celuiqui réclamel’exécutiond’uneobligationdoitlaprouver»,ilappartientàl’assuré quiréclamelagarantiedeprouverl’existencedecettegarantie; -lapreuvedesexonérationsdel’assureur:l’alinéa2dumêmetextepoursuit: «Réciproquement,celuiquiseprétendlibérédoitjustifierlepaiementoule faitquiaproduitl’extinctiondesonobligation.» Strictosensu,l’assureurquiinvoqueune«exclusionderisque»n’estpas «libéré»:plussimplementiln’estpas«tenu»àgarantie.Cependant,parune interprétationextensivefavorableauxassurés,lajurisprudenceimposeà l’assureurlachargedelapreuvedecetteexclusionderisquequil’exonèrede sonobligation,doncle«libère»ausenslargeduterme(YvonneLAMBERT- FAIVRE,Droitdesassurances,11eéd.,n°138,p.121). Ils’ensuitqu’àlasurvenanced’unsinistre,ilappartientàl’assuré,réclamant l’interventiondesonassureurenvued’obtenirlapriseenchargedes conséquencesdel’événementdommageablequ’ilvientdesubir,dedémontrer quelescirconstancesquiontdonnélieuausinistreentrentdanslecadredela garantieaccordéeparlecontratd’assuranceet à l’assureurquiinvoqueune «exclusiondegarantie»de la prouver. Enl’espèce,l’existencedelagarantieetdusinistrenesontpascontestés. BÂLOISE ASSURANCES refuse la prise en charge des dégâts subis par Georges MATSOUKAS en se basant d’une part sur l’article 3.1des conditions générales et d’autre part sur l’article 3.7de ces conditions générales. •Quant à l’article 3.1 des conditions générales Cet article intitulé «vos obligations en cas de sinistre» est libellé comme suit : «Vous devez : -nous déclarer le sinistre au plus tard dans les 8 jours de sa survenance, sauf cas de force majeure ; -(…); -nous fournir tous renseignements utiles et répondre sans retard aux demandes que nous vous adressons pour déterminer les circonstances et l’étendue des dommages ; … Si vous ne respectez pas l’une de ces obligations et que ce manquement nous a causé un préjudice, nous pouvons exercer un recours contre vous à concurrence du préjudice que nous avons subi. Si dans une intention frauduleuse vous n’avez pas exécuté l’une de vos obligations ou si vous nous avez trompés quant aux circonstances ou aux conséquences du sinistre : -notre recours portera sur l’intégralité des sommes que nous aurons déboursées au titre de la garantie Responsabilité Civile ;
7 -nous déclinerons notre garantie dans les autres cas. » BÂLOISE ASSURANCES reprochedans ce contexte àGeorges MATSOUKAS un manquementà ses obligations en fournissant à l’assurance de fausses informations et renseignements quant à l’heure de l’accident et le trajet ayant conduit à l’accident. Il n’aurait en outre pasproduitles renseignements utiles,à savoir les originaux des photos de l’accident et la preuve des appels prétendument réalisés après l’accident ainsi que la preuve du rendez-vous professionnel à Bruxelles allégué. Finalement,Georges MATSOUKAS aurait organisé l’enlèvement du véhicule par l’épaviste bien qu’il ait été au courant que l’expert voulait procéder à la lecture des ordinateurs de bord. Ilest constant en causeque Georges MATSOUKAS a fait une déclaration de sinistrepar courriel du10 juin 2022à 10.58heures. Il y a déclaré quele même jourson fils Dimitri MATSOUKASa essayé d’éviter une biche traversant la route et s’est ainsi déporté dans un champ.Ce courriel contenait un lien de téléchargement des photos prises après l’accident. Suivant la déclaration de sinistre l’accident a eu lieu vers 5.45 heures. Par retour de courrieldu même jourà17.55 heures,l’assureur signale qu’il n’arrive pas à ouvrir les pièces jointes via le lien de téléchargement et demande à Georges MATSOUKAS d’envoyer les photos par mail. Il est répondu à ce mail à 18.56 heures. Par courrier du 13 juin 2022,BÂLOISE ASSURANCES confirme la déclaration de sinistre etinforme que son service technique a étémandatéde procéder à une expertise du véhicule. Levéhicule a fait l’objet d’une expertise et le14juin 2022,BÂLOISE ASSURANCES confirme la perte totale du véhicule de marque FERRARI. Par courrier du 22 juin 2022,la compagnie d’assurances informeGeorges MATSOUKAS qu’elle a finalisé l’appel d’offre pour le véhicule et que le produit de la ventereviendraità l’assuré. Elle lui a encore fourni les coordonnées du meilleur offrant, à savoir BOONSTRA SCHADEVOERTUIGEN, et l’a invité à prendre contact avec ce dernier,lui vendre l’épave et conveniravec luides modalités d’enlèvement et de paiement. Par ce même courrier,elle a recommandé à Georges MATSOUKAS d’exiger que cet enlèvement soit effectué dans les cinq jours ouvrables.La valeur de l’offre s’élevait au montant de 118.930.-euroset un spécimen de contrat de vente à utiliser était joint à ce courrier. Dans son rapport d’expertise du 22 juin 2022,l’assurance a évalué la valeur du véhicule à 180.000.-euros, de sorte qu’après la vente de l’épave, le montant de la pertes’élevaitencoreà 61.070.-euros. Le contrat de vente portant sur l’épave de la FERRARI accidentée est signé entre Georges MATSOUKAS et BOONSTRA SCHADEVOERTUIGEN en date du 30 juin 2022.
8 Par courriel du 4 juillet 2022 à 8.39 heures,l’épaviste demande à Dimitri MATSOUKAS s’il peut venir chercher le véhicule et à 8.57 heures Dimitri MATSOUKAS lui répond que tout est en ordre et qu’il peut planifier l’enlèvement. Le même jour à 11.06 heures,BÂLOISEASSURANCES informe Georges MATSOUKAS qu’elle va procéder encore à des opérations d’expertise contradictoire du véhicule en date du 6 juillet 2022 au garage FRANCORCHAMPS MOTORS LUX où le véhicule était entreposé depuis l’accident. Immédiatement après réception de ce courriel, Georges MATSOUKASinforme BÂLOISE ASSURANCES que le véhicule a été enlevé le jour même, conformément aux instructions de l’assurance qui avait recommandé l’enlèvement dans les cinq jours ouvrables à compter de la vente. Il échet encore de rappeler que l’assurance a soumis le rapport d’expertise constatant les dégâts au véhicule en date du 22 juin 2022 pour accord à Georges MATSOUKAS et ce sans réclamer des informations plus précises quant aux circonstances de temps et defait de l’accident. Au vu de la chronologie des évènements la compagnie d’assurance ne saurait dès lors faire valoir queGeorges MATSOUKAS aurait en pleine connaissance de cause fixé le rendez-vous pour l’enlèvement du véhicule avant celui fixé pour l’expertise complémentaire et notamment la lecture de l’ordinateur de bord et dès lors refusé de collaborer avec l’assurance. BÂLOISE ASSURANCES soutient encore que contrairement aux déclarations de son assuré l’accident n’aurait pas eu lieu vers 5.45 heures mais vers 3.30 heures et non plus lors d’un trajet professionnel mais au retour d’un restaurant. A l’appui de ces allégationselle se base sur des photos prises par Dimitri MATSOUKAS immédiatement après l’accident, sur les déclarations de l’expert David GARCIA et sur un échange de SMS entre Dimitri MATSOUKAS et sa compagne. Or, la Cour constate queBÂLOISE ASSURANCES a procédé à deux expertises du véhicule. L’expertDavid GARCIAa procédé à la vérification du système GPS ainsi que des codes défautsdu véhicule en date du 16 juin 2022etil n’a constaté aucune anomalieà ce niveau. L’expert NIVARLETa examiné le véhicule en date du 14 juin 2022 et a rédigé son rapport le 22 juin 2022 et a constaté la perte totale du véhicule et confirmé la prise en charge des dégâts subis. Ni les photos prises par Dimitri MATSOUKAS après l’accident, ni les SMS échangés avec sa compagne, Anouk SIMON,ne permettent de retenir que Georges MATSOUKAS aurait trompé la compagnie d’assurances quant aux circonstances ou aux conséquences du sinistre. En effet, la qualité des photos prises avec un téléphone portable n’est pas de nature àprouverque l’accident a eu lieu avant le lever du soleil.
9 L’échange de SMS entre le conducteur Dimitri MATSOUKAS et sa compagne ne permet pas non plus de révéler de fausses déclarations quant aux circonstances de l’accident. BÂLOISE ASURANCES ne rapportedès lors pasla preuve que dans une intention frauduleuse son assuré l’aurait trompée quant aux circonstances ou aux conséquences du sinistre. La Cour constate encore que c’est pour de justes motifs qu’elle adopte que le tribunal a rejeté pour ne pas être concluante l’offre de preuve par témoin formulée par BÂLOISE ASSURANCES et réitéré dans l’acte d’appel, de même que sa demande à voir enjoindre à Georges MATSOUKAS de verser l’original des photos prétendument prises immédiatement après la survenance de l’accident. Georges MATSOUKAS ayant suivi les instructions de BÂLOISE ASSURANCES suite à l’accident et ayant répondu à toutes les demandes de sa part dans les plus brefs délais, aucun reproche ne saurait être retenu à l’encontre del’intimé. Le jugementde première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que BÂLOISE ASSURANCES ne peut décliner la prise en charge du dommage de Georges MATSOUKASpourviolation des obligations découlant de l’article 3.1 des conditions générales. •Quant à l’article 3.7 des conditions générales L’article 3.7des conditions généralesest libellécomme suit : «Sonttoujoursexclus,outrelesexclusionsprévuesparailleurs,lesdommages oulesaccidentssurvenus: -(…) -lorsqueleconducteur: •(…) •aconsommédesboissonsalcooliquesenquantitétellequeletaux d’alcoolestégalousupérieurauxtauxfixésparlaréglementationsurla circulationsurtouteslesvoiespubliques; •aprésentédessignesmanifestesd’ivresse; •estsousl’influencededrogues,stupéfiantsouhallucinogènes; •arefusédesesoumettreàuntestouuneprisedesangous’yest soustraitens’éloignantdulieudel’accident; •(…)». BÂLOISE ASSURANCES conclut qu’ilne saurait être contestéqueDimitri MATSOUKAS,en s’éloignantdu lieu de l’accident,s’est ainsiipsofactosoustrait à la réalisation d’un test d’alcoolémie, de sorte que conformément à la clause d’exclusion prévue à l’article 3.7 des conditions générales, elle pourraiten l’espècedécliner sa garantie. LaCourrappellequ’ilincombeàBÂLOISE ASSURANCES deprouverqueles conditionsdelaclaused’exclusionsontréunies.
10 Georges MATSOUKAS conteste touteconsommationd’alcool par le conducteur du véhiculeet fait relever que la police qui s’est présentée chez Dimitri MATSOUKAS le matin vers 8 heures n’aurait pas jugé utile de dresser un procès- verbal,ni pour délit de fuite,ni pour conduite en état d’ivresse ou sous influence d’alcool.Les agents de policese seraient limitésà solliciter que le véhicule soit enlevé au plus vite du champ dans lequel il avait fini sa course. En effet, la Cour constate que bien que Dimitri MATSOUKAS se soit éloigné des lieux suite à l’accident, il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales en relation avec cet accident du 10 juin 2022. Ilconvientenoutredenoterqueladiteclausesurlaquellel’appelantesebase pourrefuserlapriseenchargedesdégâtssubisparGeorgesMATSOUKAS ne contientaucunementionrelativeàuneobligationd’appelerlesforcesdel’ordre. Dèslorsquecesdernièresnefurentpasappeléesetn’étaientpassurplace,le conducteurn’étaitjamaiscontraintdesesoumettreàunquelconquecontrôleet n’étaitpartantpasenmesurederefuserousesoustraireàuntelcontrôle. Au vu du libellé de l’article 3.7 des conditions générales, la Cour retient encore que l’infractiondedélitdefuitenepeutconstitueruncasd’exclusiondegarantie quesielleaétécommiseenvuedesesoustraireàuntestouàuneprisede sang. Or, unetellevolontén’estpasétablieenl’espèceetellenepeutpasnonplus êtredéduitedescirconstancesdel’accident.Leseulfaitpourleconducteurdu véhiculesinistréd’avoirquittéleslieuxdel’accidentpourserendreàsondomicile situéàquelquescentainesdemètres,nepermetpasdeprésumer,enl’absence d’autreséléments,qu’ilsesoitsoustraitàuntestd’alcoolémieouàuneprisede sang. Lejugementdepremièreinstanceestdèslorsencoreàconfirmerenceque BÂLOISEASSURANCES nesauraitdéclinerlapriseenchargedudommagede GeorgesMATSOUKAS surcettebase. BÂLOISEASSURANCES s’estrapportéeàprudencedejusticeencequi concernelemontantdelacondamnationretenuparlejugemententrepris. Auvudespiècesverséesaudossieretenl’absenced’appelincidentquantau montantréclaméparGeorgesMATSOUKAS,lejugementdepremièreinstance $estencoreàconfirmerencequ’iladitsademandefondéepourlemontantde 61.070.-euros,aveclesintérêtsautauxlégalàcompterdujourdelamiseen demeure,le3août2022,jusqu’àsolde. Quant aux demandes accessoires BÂLOISEASSURANCES ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il l’a déboutéede sa
11 demande en allocation d’une indemnité de procédure.Elleest également à débouter de cette demande en instance d’appel. Georges MATSOUKAS requiert également une indemnité de procédure de 3.500.-euros pour l’instance d’appel. Comme l’intimé a dû faire assurer sa défense par rapport à un appel injustifié, il paraît inéquitable de laisser à sa charge exclusive l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer, non comprises dans les dépens. Sa demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.500.-euros. Succombant en instance d’appel,BÂLOISEASSURANCES doit également supporter les frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoitl’appelenlaforme; déclare l’appel non fondé; confirmele jugement entrepris ; dit la demande de Georges MATSOUKAS sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile recevable et fondée à hauteur de 1.500.-euros; partant condamnelasociété anonymeBÂLOISE ASSURANCES Luxembourg SAà payer le montant de 1.500.-euros àGeorges MATSOUKAS de ce chef; condamnela société anonymeBÂLOISE ASSURANCES Luxembourg SA aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER affirmation en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique parDanielle POLETTI, président de chambre,en présence du greffierassumé Jil WEBER.
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