Cour supérieure de justice, 13 avril 2016, n° 0413-41824

Arrêt N° 68/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize avril deux mille seize Numéros 41824 et 42276 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. I) E n t…

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Arrêt N° 68/16 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du treize avril deux mille seize

Numéros 41824 et 42276 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

I) E n t r e :

A), demeurant à L-……………… ,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 23 octobre 2014,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-………….,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL ,

comparant par Maître Karima ROUIZI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II)

2 E n t r e :

B), demeurant à L-…………..,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 19 février 2015,

comparant par Maître Karima ROUIZI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A), demeurant à L -……………. ,

intimé aux fins du susdit exploit BIEL ,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Les époux A) et B), mariés le 21 décembre 1979, ont adopté le régime de la communauté universelle par acte notarié du 1 er juin 2007. Par acte notarié du 10 mai 2010, intitulé « Modification de régime matrimonial et partage du 10 mai 2010 », les parties ont adopté le régime de la séparation de biens et elles ont partagé certains immeubles et meubles leur appartenant. Les parties ont, par ailleurs, conclu le même jour une convention de divorce par consentement mutuel, disposant, notamment, qu’A) paiera à B) une pension alimentaire mensuelle de 2.000 euros pendant 4 années, montant d’ores-et-déjà réglé et dont l’épouse a donné quittance.

Le 18 octobre 2010, B) a introduit une demande en divorce contre A) sur base de l’article 229 du code civil et par jugement du 26 septembre 2013, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs d’ A).

Par exploit d’huissier du 19 novembre 2010, B) a fait donner assignation à A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir prononcer la caducité de la convention de divorce par consentement mutuel et du partage du 10 mai 2010, sinon la rescision dudit partage pour lésion de plus du quart.

Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal a

— constaté que la convention de divorce par consentement mutuel du 10 mai 2010 est devenue caduque en date du 18 octobre 2010 par l’effet de l’introduction, par B) , d’une action en divorce sur base de l’article 229 du code civil, — constaté qu’A) a indument payé à B) le montant de 86.000.- euros sur base de la prédite convention devenue caduque,

3 — constaté que B) redoit répétition à A) du montant de 86.000.- euros, outre les intérêts, — dit la demande de B) en caducité de l’acte de liquidation- partage du 10 mai 2010 non fondée, — dit la demande en rescision du partage non fondée pour autant qu’elle porte sur les meubles et — avant tout progrès en cause, quant à l’action en rescision pour cause de lésion, dit qu’il y a lieu à évaluation, à la date du 10 mai 2010, de la masse partageable, immeubles et meubles, et des lots respectifs attribués aux deux copartageants et nommé un expert avec la mission de déterminer la valeur des différents immeubles qui ont fait l’objet de l’acte de liquidation- partage.

Ce jugement a été entrepris par A) suivant acte d’huissier du 23 octobre 2014 et par B) suivant acte d’appel du 19 février 2015.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 mai 2015, les appels ont été joints.

1. Quant à l’appel d’A)

Arguments des parties

A) limite son appel à la disposition du jugement entrepris qui, quant à l’action en rescision du partage pour cause de lésion, a nommé un expert avec la mission d’évaluer la masse partageable à la date du 10 mai 2010.

L’appelant fait valoir, en premier lieu, que la décision de première instance ne serait pas suffisamment motivée concernant les moyens ayant trait à l’acquiescement par B) au partage, de sorte que le jugement déféré devrait encourir l’annulation.

L’appelant considère, ensuite, que B) a acquiescé au partage qu’elle n’aurait jamais critiqué. Elle n’aurait pas allégué que son consentement aurait été vicié.

Suivant une disposition de l’acte de partage du 10 mai 2010, les effets mobiliers auraient été d’ores et déjà partagés entre les parties et B) , en ne critiquant pas l’acte de partage sur ce point, aurait confirmé son acceptation du partage des meubles. A titre subsidiaire, A) conteste la valeur alléguée des meubles meublants de 160.000 euros qui aurait été fixée arbitrairement par l’assureur.

Concernant le partage des immeubles, A) considère que B) a accompli des actes de ratification postérieurs au partage, manifestant ainsi sa volonté de renoncer à attaquer le partage.

Ainsi, la maison commune sise à …., aurait été vendue en 2012, soit postérieurement au partage du 10 mai 2010, et le prix de vente aurait été partagé entre les parties. B) aurait signé, le 24 novembre 2010, un compromis de vente relatif à un appartement sis à …..dont le prêt aurait été soldé avec la moitié du prix de vente de la maison de ….. attribué à B) . A) est d’avis que B) n’aurait jamais pu acquérir le prédit appartement si l’immeuble commun n’avait pas été vendu. En outre, une autre maison

4 commune des parties sise à …… aurait été cédée gratuitement en date du 10 juillet 2010 aux époux ……… .

A titre subsidiaire, A) fait valoir que B) ne rapporte pas la preuve d’une lésion de plus du quart en sa défaveur. Elle n’établirait pas que l’appartement et le garage attribués à l’appelant ont été sous-évalués. Elle aurait elle- même fixé la valeur de ces deux biens. Les annonces immobilières versées en cause se rapporteraient à des ventes postérieures au partage du 10 mai 2010 et à des objets d’une superficie différente de celle de l’appartement attribué à l’époux.

B) conclut à l’irrecevabilité de l’appel d’A) au regard des dispositions des articles 571 et 579 du Nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que le jugement entrepris du 25 septembre 2014 a, quant à la demande en rescision du partage pour cause de lésion, ordonné une expertise aux fins d’évaluer la masse partageable. A) n’aurait entrepris que ce volet du jugement. Or, il n’aurait aucun intérêt à interjeter appel de ce volet du jugement qui ne lui causerait aucun grief.

A) estime que son appel est recevable au regard des dispositions de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile, le jugement entrepris ayant statué sur une partie du principal et ayant ordonné une mesure d’instruction. Il conteste avoir uniquement entrepris la disposition du jugement du 25 septembre 2014 ayant institué une expertise. Il aurait également, dans son acte d’appel, critiqué les premiers juges pour ne pas avoir fait droit à ses arguments concernant l’acquiescement de B) au partage et sa renonciation à une action en rescision. Le tribunal aurait omis de rejeter ces moyens dans le dispositif de son jugement. En instituant une expertise, le tribunal aurait sinon explicitement, du moins tacitement retenu qu’il y avait lésion.

Appréciation de la Cour

Aux termes des articles 579, 580 et 355 du N ouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif.

Le principal s’entend des prétentions respectives des parties qui fixent l’objet du litige. Il s’en suit qu’en cas de pluralité de demandes, seules les dispositions du jugement tranchant une partie du principal d’une demande et ordonnant pour le surplus une mesure d’instruction quant à cette même demande ou quant à ce même chef de demande (si la demande comprend plusieurs chefs indépendants) revêtent le caractère d’un jugement mixte

5 susceptible d’appel immédiat au sens des dispositions précitées, les autres dispositions ayant soit le caractère d’un jugement sur le fond, soit celui d’un jugement purement avant dire droit, avec les conséquences qui en découlent quant à la recevabilité de l’appel (cf. Cour 20 octobre 2010 no 29957 du rôle).

Il s’en suit encore que la disposition ordonnant une mesure d’instruction ne peut être entreprise qu’ensemble avec celle qui tranche la prétention à laquelle se rattache la mesure critiquée dont elle est la suite et l’appel immédiat limité à la seule disposition relative à la mesure d’instruction et à la motivation en rapport avec son fondement est irrecevable.

Le dispositif du jugement entrepris du 25 septembre 2014 a la teneur suivante :

« le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 10 juillet 2014;

dit le moyen de nullité allégué par A) non fondé;

reçoit la demande en la forme ;

constate que la convention préalable au divorce par consentement mutuel conclue en date du 10 mai 2010 est devenue caduque en date du 18 octobre 2010 par l’effet de l’introduction de l’action en divorce sur base de l’article 229 du code civil;

constate qu’ainsi A) a indument payé à B) le montant de 86.000.- euros sur base de la convention devenue caduque;

constate que partant B) redoit répétition à A) du montant de 86.000.- euros avec les intérêts légaux du 29 juin 2011 jusqu’à solde;

dit la demande de B) en caducité de l’acte de liquidation- partage dressé en date du 10 mai 2010 par le notaire- instrumentaire Georges D’HUART alors notaire à Pétange, non fondée;

dit la demande en rescision du partage non fondée pour autant qu’elle porte sur les seuls meubles;

avant tout progrès en cause quant à l’action en rescision pour cause de lésion dit qu’il y a lieu à évaluation au 10 mai 2010 de la masse partageable, immeubles et meubles, des époux et des lots respectifs attribués aux deux copartageants et nomme expert pour y procéder Gilbert BALLINI, demeurant à L-1128 Luxembourg, 39, val St. André, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de déterminer la valeur des différents immeubles qui ont fait l’objet de l’acte de liquidation- partage dressé entre parties en date du 10 mai 2010;

ordonne aux parties de consigner au plus tard pour le 25 octobre 2014, chacune le montant de 500.- euros, au titre de provision à valoir sur la

6 rémunération de l’expert à la Caisse de Consignation ou à un établissement de crédit à convenir avec l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile;

charge Madame la vice- présidente Alexandra HUBERTY du contrôle de cette mesure d'instruction;

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer ce magistrat de l'état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;

dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d'une provision supplémentaire;

dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal pour le 25 mai 2015 au plus tard;

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance;

refixe l’affaire à l’audience publique du jeu di, 4 juin 2015, à 9:00 heures, salle TL.0.11, au rez-de-chaussée du tribunal, Cité judiciaire, pour continuation après expertise, tout en réservant les droits des parties pour le surplus, ainsi que les frais et les dépens. »

A) a précisé tant dans les motifs qu’au dispositif de son acte d’appel que le recours est limité à la partie du dispositif de la décision de première instance qui « a retenu l’action en rescision pour lésion et qui a ordonné une expertise. »

Force est de constater que le jugement dont appel tranche au principal, dans son dispositif, la demande en caducité de la convention de divorce par consentement mutuel et la demande en caducité de l’acte de liquidation-partage. Ces dispositions n’ont toutefois pas été critiquées par A) dans son acte d’appel qui est limité à la demande en rescision du partage pour lésion. Concernant cette demande, le tribunal a déclaré la demande en rescision du partage non fondée pour autant qu’elle porte sur les seuls meubles, volet qui n’est pas entrepris par A), et il a ordonné, pour le surplus, une expertise afin d’évaluer la masse partageable.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel d’A), limité à la seule mesure d’instruction, est à déclarer irrecevable.

Il y a lieu d’ajouter que le tribunal, en écartant les moyens de l’appelant ayant trait à l’acquiescement par B) au partage et à la renonciation par elle à l’action en rescision, a rejeté une fin de non-recevoir par une décision qui ne met pas fin à l’instance et qui ne peut, aux termes des dispositions de l’article 579, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.

2. Quant à l’appel de B)

Arguments des parties

B) reproche aux juges de première instance d’avoir retenu que, suite à la caducité de la convention de divorce par consentement mutuel du 10 mai 2010, elle redevait à A) la somme de 86.000 euros au titre de pensions alimentaires perçues indûment. B) ne critique pas le principe de la répétition, mais elle estime ne redevoir que la moitié de la prédite somme , soit le montant de 38.000 euros. En effet, A) n’aurait pas payé le montant de la pension alimentaire de ses propres deniers, mais il l’aurait intégré dans la soulte payée à B) dans le cadre du partage, le montant de 8 6.000 euros ayant été déduit du montant de 364.662 euros devant revenir à B) dans le partage et seul le montant de 278.662 euros lui ayant été attribué. Le montant de 8 6.000 euros serait en fait de l’argent commun et non de l’argent propre de l’époux et elle pourrait prétendre à la moitié de ce montant. B) demande encore à voir dire qu’il y aura compensation entre le montant qu’elle redoit à A) et les montants auxquels elle peut prétendre dans le cadre de sa demande en rescision du partage pour lésion.

A) conclut à l’irrecevabilité de l’appel de B) du 19 février 2015 au motif qu’en faisant signifier, en date du 16 octobre 2014, le jugement de première instance sans émettre de réserves, B) aurait acquiescé audit jugement. Il fait encore valoir que l’appel de B) a été interjeté 129 jours après la signification sans réserves du jugement de première instance.

Quant au fond, A) estime que le tribunal a, à bon droit, retenu que le montant des pensions alimentaires à échoir à B) après la convention de divorce par consentement mutuel ne relève pas du partage intervenu entre les parties, mais constitue une dette postérieure au mariage.

Appréciation de la Cour

C’est à tort qu’A) soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 19 février 2015 par B) contre le jugement du 25 septembre 2014 en tirant argument de la signification sans réserves de ce jugement par B) le 16 octobre 2014.

Le jugement du 25 septembre 2014 n’a pas été signifié par A) à B), de sorte que le délai d’appel n’a pas pris cours à l’égard de cette dernière.

Par ailleurs, il est admis que la signification sans réserves d’un jugement fait présumer la volonté de celui qui y procède d’acquiescer au jugement. Toutefois, cet acquiescement est conditionnel, subordonné à l’acceptation du jugement par la partie adverse, destinataire de la signification. Au cas où celle- ci exerce elle- même un recours contre le jugement, l’acquiescement de la première partie est caduc.

En l’espèce, s’il est vrai que B) a fait procéder à la signification du jugement du 25 septembre 2014 en date du 16 octobre 2014 sans émettre de réserves, force est de relever que la prédite signification est intervenue antérieurement à l’appel principal d’A) signifié le 23 octobre 2014.

L’appel de B) est, partant, recevable.

C’est à bon droit que les premiers juges ont fixé au montant de 86.000 euros la dette de B) à l’égard d’A) du chef de pensions alimentaires

8 indûment touchées. Ce montant correspond, en effet, à la pension alimentaire de 2.000 euros par mois qu’A) s’est engagé, dans la convention de divorce du 10 mai 2010, à payer à B) pendant la durée de quatre années, déduction faite des cinq premières mensualités déjà échues au moment où la convention est devenue caduque, à savoir le 18 octobre 2010.

B) a reconnu avoir reçu le prédit montant dans la convention même, ainsi que dans un fax manuscrit adressé au notaire Hellinckx le 28 avril 2010, de sorte qu’elle en doit répétition. Par ailleurs, l’affirmation de B) , que le montant en question aurait été déduit de sa part dans le partage, reste à l’état d’allégation.

Faisant droit à la demande en compensation de ce montant avec les sommes que B) recueillera lors du partage à intervenir, les premiers juges ont encore, à juste titre, fait abstraction d’une condamnation, mais se sont limités, en attendant le sort de l’action en rescision à fixer la dette de B) à l’égard d’A) au montant de 86.000 euros.

L’appel de B) est partant non fondé.

3. Quant aux appels incidents de B)

B) interjette appel incident contre le jugement du 25 septembre 2014 en ce qu’il a dit non fondée la demande en caducité du partage du 10 mai 2010. Elle fait valoir qu’il découle d’une clause de l ’acte de partage du 10 mai 2010 qu’il est intervenu dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. Ce divorce par consentement mutuel n’ayant pas abouti, le partage serait dépourvu de cause et partant caduc.

B) interjette encore appel incident, à titre subsidiaire par rapport à son appel principal du 19 févier 2015, et elle demande à voir dire qu’elle ne redoit que le montant de 38.000 euros à A) au titre des pensions alimentaires indûment perçues.

A) estime que l’irrecevabilité de son appel entraîne l’irrecevabilité des appels incidents, dès lors qu’ils ne sont que l’accessoire de l’appel principal dont ils suivent le sort.

A) soulève encore l’irrecevabilité des appels incidents interjetés par B) par conclusions du 18 juin 2015, dès lors qu’elle avait au préalable, dans ses conclusions du 13 janvier 2015, après la signification sans réserves du premier jugement et avant son appel du 19 février 2015, conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise dans le cadre de la demande en rescision pour lésion du partage. En concluant à la confirmation de cette demande, elle aurait nécessairement accepté le caractère non- fondé de ses demandes principales, la demande en rescision du partage n’ayant été formulée qu’à titre subsidiaire.

L’appel incident n’est qu’un accessoire de l’appel principal et suit son sort. Etant donné qu’il faut un appel principal sur lequel l’appel incident puisse se greffer, les appels incidents de B) sont irrecevables au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal.

9 Les parties n’établissant pas le caractère inéquitable du déboursement de sommes non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel d’A) irrecevable ;

déclare l’appel principal de B) recevable ;

le dit non fondé ;

déclare les appels incidents de B) irrecevables ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne chaque partie à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude Wassenich et de Maître Karima Rouizi, avocats à la Cour, qui la demandent , affirmant en avoir fait l’avance.


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