Cour supérieure de justice, 13 avril 2016, n° 0413-42740
Arrêt N° 72/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize avril deux mille seize Numéro 42740 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Serge THILL, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
11 min de lecture · 2 206 mots
Arrêt N° 72/16 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du treize avril deux mille seize
Numéro 42740 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Serge THILL, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L- 4316 ………….,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 3 septembre 2015,
comparant par Maître Monique WATGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-…………,
intimée aux fins du prédit exploit GALLE , comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Le 20 juillet 2010, C) comparaît devant le notaire Blanche MOUTRIER et y dicte un testament par lequel il révoque tous ses testaments antérieurs et institue comme légataire universelle Madame B) .
Le 25 juin 2013, C) comparaît à nouveau devant le notaire Blanche MOUTRIER et y dicte un testament par lequel il révoque tous ses testaments antérieurs et institue comme légataire universelle Madame A) .
C) décède à Luxembourg en date du 10 janvier 2015.
Par exploit d’huissier de justice du 12 février 2015, B) a assigné A) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Elle y a requis la nullité du testament authentique du 25 juin 2013 instituant A) légataire universelle pour insanité d’esprit du défunt C) sur base de l’article 901 du code civil.
Statuant sur cette demande, le tribunal a, par jugement du 14 juillet 2015 : — reçu la demande — dit qu’B) a qualité pour agir en nullité — déclaré sa demande fondée — rejeté l’offre de preuve formulée par A) — déclaré nul le testament authentique établi le 25 juin 2013 pardevant Maître Blanche MOUTRIER.
Pour décider ainsi, il a constaté qu’ B), légataire universelle instituée par testament authentique du 20 juillet 2010, a qualité pour agir en nullité du testament authentique du 25 juin 2013 dès lors qu’elle serait devenue héritière si C) n’avait pas modifié ses dispositions testamentaires.
Il a ensuite retenu pour établi, en se fondant sur un certificat médical du docteur René METZ, spécialiste en neurologie, qu’C) souffrait d’un trouble mental tant avant qu’après la rédaction du testament litigieux. Il en a déduit qu’il y a présomption d’existence d’un trouble au moment de la rédaction du testament litigieux, retenu que cette présomption emporte un renversement de la charge de la preuve et décidé qu’il appartenait à A) d’établir qu’C) se trouvait, au moment décisif, dans un intervalle lucide.
Il n’a cependant pas admis l’offre de preuve formulée par A) au motif qu’elle n’est pas pertinente. Les témoins, dont l’audition était demandée, ne seraient pas médecins et ne pourraient donc émettre qu’une opinion personnelle non susceptible de prévaloir aux certificats des médecins spécialistes selon lesquels les troubles mentaux dont C) souffrait étaient d’une gravité telle qu’il n’était plus apte à gérer ses biens depuis le début de l’année 2013.
Constatant ensuite que A) n’a versé aucun certificat médical qui permettrait d’ébranler la certitude sur les troubles mentaux du défunt, le tribunal a déclaré nul le testament authentique du 25 juin 2013.
De ce jugement signifié le 26 août 2015, A) a relevé appel par acte d’huissier du 3 septembre 2015.
3 Elle critique le jugement en ce qu’il a écarté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir d’B). La qualité pour agir devrait exister au jour du décès du de cujus et être tranchée in limine litis. B) n’ayant été légataire universelle ni au jour du décès d’C), ni au jour de l’introduction de la demande, elle n’aurait aucune qualité pour agir. Elle reproche également aux juges de première instance d’avoir confondu la qualité et l’intérêt pour agir.
Elle conteste, à titre subsidiaire, qu’C) était atteint d’un trouble mental au moment de la rédaction du testament en juin 2013 et affirme que cette preuve ne résulte d’aucune pièce ou document. Les certificats médicaux versés au dossier soit n’émaneraient pas de spécialistes, soit auraient été établis après le mois de juin 2013. Ni le notaire à qui C) a dicté sa volonté, ni les témoins de l’acte n’auraient constaté une quelconque altération des facultés du de cujus. Il aurait été très lucide et aurait même interdit au notaire de remettre à quiconque une copie de son testament afin qu’ B), en qui il avait perdu toute confiance, n’en ait connaissance. Le comportement d’C) prouverait à lui seul qu’il était sain d’esprit et avait tout son discernement. Il prouverait à tout le moins que ce jour-là, C) bénéficiait d’un moment de lucidité.
A) critique à titre plus subsidiaire le jugement en ce qu’il a rejeté l’offre de preuve formulée par elle. Elle soutient en effet que les faits offerts en preuve étaient pertinents et que les témoins proposés étaient capables d’apprécier la cohérence de la pensée du testateur et de ses capacités intellectuelles et que les juges auraient dû admettre l’offre de preuve et attendre l’issue de la mesure d’instruction avant de se forger une opinion. A) réitère enfin l’offre de preuve formulée en première instance et demande à ce que les mêmes personnes soient entendues comme témoins. Elle conteste également toute communauté d’intérêt des témoins et l’existence d’un conflit d’intérêt dans le chef du notaire.
B) conclut à la confirmation du jugement entrepris. L’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit serait ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime à l’introduire et il conviendrait partant de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrecevabilité opposé à la demande.
L’insanité d’esprit du de cujus serait en l’espèce établie par les certificats médicaux des docteurs Laurent CASTERS, Adrien KUNTZ et René METZ. Contrairement aux allégations adverses, C) aurait été incapable de vivre sans l’assistance de tiers. En juin 2013, il n’aurait plus été en mesure de se servir d’un téléphone ou de contacter le notaire et encore moins de s’y rendre seul, voire d’y dicter ses dernières volontés. Il n’aurait en effet plus été capable de s’adonner aux tâches les plus anodines de la vie quotidienne. Il serait absurde de faire croire à un intervalle de lucidité en date du 25 juin 2013, alors que la dégénérescence du de cujus était irréversible d’un point de vue médical. L’intimée offre encore de prouver par l’audition du docteur KUNTZ « que depuis le début de l’année 2013, C) souffrait de pathologies dégénératives sur le plan cognitif lui ôtant définitivement toute capacité de conscience et de discernement. Que C) était amoindri tant sur le plan physiologique que mental ». Elle demande le cas échéant à relever le médecin du secret médical pour que le dossier médical de feu C) puisse être remis à la Cour. B) propose également à la
4 Cour de visionner un film de quelques minutes montrant C) en date du 30 juillet 2013 qu’elle a versé comme pièce.
Les deux parties concluent à se voir allouer une indemnité de procédure.
Appréciation de la Cour
L’appel est recevable pour avoir été régulièrement introduit dans les formes et délais de la loi.
Le jugement est à confirmer en ce qu’il a reconnu qualité pour agir en nullité à B) .
Contrairement aux développements de l’appelante, l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit n’est en effet pas réservée aux seuls héritiers mais appartient à d’autres que ceux protégés par la loi, dont les successeurs universels, héritiers, représentants ou encore certains ayants cause à titre particulier (Fr. Terré, Ph Simler, Y. Lequette, Droit Civil, les obligations : Dalloz, coll. Précis, 11 ième éd, 2013, n°393 et s.).
Alors que les droits successoraux d’B), légataire universelle aux termes d’un testament antérieur, ont été réduits à néant par le testament litigieux, elle a non seulement qualité mais également intérêt à agir en nullité et ce dès le jour de décès du de cujus. La qualité pour agir n’étant en effet qu’un aspect particulier de l’intérêt pour agir, elle est absorbée par ce dernier, de sorte que celui qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure réclamée a un intérêt à agir et partant également qualité pour agir.
En matière d’insanité d’esprit, il est admis que la charge de la preuve de l’insanité du testateur incombe à celui qui conteste la validité de l’acte litigieux.
En décidant que l'on peut, sans recourir à la voie de l'inscription de faux, être admis à prouver, en dépit des énonciations du testament authentique, que le testateur n'était pas sain d'esprit, les juges de la première instance ont fait une exacte application de l'article 1319 du Code civil. Cette énonciation n'exprime en effet que l'opinion du notaire sur un état mental que la loi ne l'a pas chargé de constater et n’exclut pas la preuve contraire (Jurisclasseur civil, article 901 du code civil, fasc. unique : Donations et Testaments, n°83 et suivants).
Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a admis qu’il y a en l’espèce, au vu des certificats médicaux versés au dossier, présomption simple d’existence de troubles mentaux dans le chef du testateur C) à l’époque où il a dicté le testament litigieux.
Cette preuve résulte à suffisance du certificat médical du docteur René METZ du service neurologie du CHL du 5 août 2013 et il n’y a partant pas lieu d’admettre l’offre de preuve formulée à titre subsidiaire par B) . Le neurologue René METZ y atteste en effet qu’il suit C) depuis l’année 2009, que celui-ci souffre d’un début démentiel depuis novembre 2011 (MMS 23/30) et que les troubles cognitifs ont évolué progressivement avec, en date du 5 août 2013, un syndrome démentiel (MMS 16/30). Il y affirme
5 également que le patient n’est plus apte à gérer ses biens depuis au moins le début 2013.
Il est admis qu’une fois la présomption de faiblesse d’esprit du testateur établie, il revient au défendeur bénéficiaire du testament qui veut mettre en échec l’action, de démontrer que le trouble mental dont il est question n’a pu compromettre la validité de l’acte incriminé et de rapporter, à cette fin, la preuve que le même acte a été régularisé pendant un intervalle de lucidité de son auteur (Jurisclasseur civil article 901, fasc. unique : Donation et Testament, III. Insanité d’esprit et droit positif, n° 79 et svt).
Il en suit que les juges de première instance ont à bon droit retenu que pour mettre en échec l’action introduite contre elle, il appartient à A) d’établir que le testateur se trouvait, au moment décisif, dans un intervalle de lucidité.
C’est cependant à tort qu’ils ont rejeté l’offre de preuve formée par elle. Cette offre de preuve est en effet pertinente et concluante, de sorte qu’il convient, avant tout autre progrès en cause, d’y faire droit.
Les critiques de l’intimée quant à l’identité des témoins sont à ce stade de la procédure dépourvues de pertinence et restent à l’état d’allégations.
En attendant l’issue de l’enquête ordonnée, il convient de réserver le fond, les demandes en payement d’indemnités de procédure et les frais.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
confirme le jugement pour autant qu’il a reçu la demande et dit qu’B) a qualité pour agir en nullité ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause:
admet l’appelante à prouver par l’audition des témoins :
— Maître ……., notaire de résidence à L-…….. — ….., rentier, demeurant à ……. — ……., femme au foyer, demeurant à L- ……….. — ………., demeurant à L-………. — ………., ….., sans état, demeurant à L- ………. — ……., employé privé, e.r., demeurant à L -……….. les faits suivants :
« le testateur, C) présentait en date du 25 juin 2013 une lucidité parfaite, lui permettant de dicter au notaire Me Blanche MOUTRIER, en des termes clairs et précis, ses dernières volontés quant à la dévolution de sa succession et surtout quant à son désir de révoquer son testament du 20 juillet 2010,
6 qu’en particulier, il présentait à cette date une logique de sa pensée et une expression orale sans faille »
contre-preuve réservée,
fixe jour et heure pour l’enquête au jeudi 19 mai 2016 à 9.00 heures et pour la contre-enquête au jeudi 30 juin 2016 à 9.00 heures, chaque fois en la chambre du conseil de la salle d’audience CR.4.28, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Bâtiment CR, Cité judiciaire, L- 2080 Luxembourg,
dit que la liste des témoins de la contre- enquête doit être déposée au plus tard le 15 juin 2016,
charge Madame le premier conseiller Christiane JUNCK de l’exécution de cette mesure d’instruction,
réserve les demandes en allocation d’une indemnité de procédure et l es frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Brigitte COLLING, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail