Cour supérieure de justice, 13 décembre 2017, n° 1213-39062
1 Arrêt N°212/17 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du treize décembre deux mille dix -sept Numéro 39062 du registre Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e :…
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1
Arrêt N°212/17 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du treize décembre deux mille dix -sept
Numéro 39062 du registre
Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
A, demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 24 juillet 2012,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1.) B, veuve C, demeurant à L- (…),
2.) D, demeurant à L- (…),
3.) E, demeurant à L- (…),
4.) F, demeurant à L- (…),
pris en leur qualité d’héritiers légaux de feu C, ayant demeuré de son vivant à L-(…), intimés aux fins du susdit exploit GLODEN,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5.) la CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES, actuellement l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN,
partie défaillante,
6.) la société à responsabilité limitée SOC1, anciennement SOC1 SARL, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, mais actuellement sans siège social ni lieu d’établissement connu,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN,
partie défaillante.
LA COUR D'APPEL:
A a fait une chute de cheval en 1987 et a subi une fracture de l’humérus droit, fracture traitée initialement par le docteur C . Dans le cadre de la demande indemnitaire de A contre le docteur C , la Cour, dans un arrêt du (…), a retenu que la responsabilité du docteur C dans les suites de son intervention était de un cinquième. Par un jugement du (…), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné B, veuve C , D, E et F en leur qualité d’héritiers du docteur C à payer à A la somme de 6.760 euros, avec les intérêts compensatoires au taux légal sur le montant de 6.600 euros à partir du 23 novembre 2010 et sur le montant de 160 euros à partir du 21 août 1987 jusqu’au jour dudit jugement et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir du prononcé du jugement jusqu’à solde. A a relevé régulièrement appel de ce jugement lui signifié en date du 10 juillet 2012 par exploit d’huissier du 24 juillet 2012. Elle reproche au tribunal d’avoir entériné les montants indemnitaires tels que retenus par les experts Schroell et Winandy qui seraient insuffisants pour réparer son dommage. Elle réclame le montant de 20.000 euros au titre d’une IPP de 10% (valeur du point de 2.000 euros), le montant de 20.000 euros au titre de l’aspect moral de l’IPP, le montant de 12.500 euros à titre de pretium doloris, le montant de 10.000 euros à titre de préjudice esthétique et le montant de 50.000 euros à titre de préjudice d’agrément. A titre
subsidiaire, elle demande à voir augmenter les montants retenus par le tribunal. A demande, compte tenu du partage de responsabilités retenu par la Cour, à voir condamner les héritiers du docteur C à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part la somme de 22.660 euros, avec les intérêts compensatoires au taux légal sur la somme de 22.500 euros à partir du jour de l’accident, sinon à partir du 21 août 1987, date moyenne entre l’accident et la consolidation des blessures, et sur la somme de 160 euros à partir du 21 août 1987 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et elle réclame encore les intérêts moratoires sur cette somme au taux légal à partir du prononcé de l’arrêt jusqu’à solde. B, veuve C , D, E et F contestent les montants réclamés par A qui ne seraient pas justifiés. Quant aux intérêts, les intimés estiment qu’ils ne sauraient être alloués ni à partir du jour de l’accident, ni à partir du jour de la consolidation intervenue le 10 avril 1988, mais à partir de la date du rapport d’expertise. En effet, les experts auraient évalué le préjudice à la date de leur rapport au mois de novembre 2010, soit à une date proche de la décision de justice et auraient ainsi apprécié le préjudice à une valeur actualisée. Cette valeur serait supérieure à l’indemnité qui aurait été allouée si l’évaluation était intervenue à une date proche de la consolidation. Sur ces dommages-intérêts évalués au jour de la décision de justice, il n’y aurait pas lieu d’allouer d’intérêts compensatoires. Les indemnités répareraient au vu du jeune âge de la victime pour l’essentiel un dommage futur ne donnant pas lieu à intérêts compensatoires. Par ailleurs, les retards dans la solution du litige ne seraient pas imputables au docteur C , mais à l’inertie procédurale de la partie appelante, voire à ses appels dilatoires et aux délais des expertises. A titre subsidiaire, les intérêts de retard ne devraient être alloués qu’à partir de la date à laquelle une décision quant à l’indemnisation du préjudice aurait raisonnablement dû intervenir, à savoir tout au plus sur une période de cinq années, et les indemnités seraient à réévaluer à une date antérieure, à savoir celle qui a fait débuter le cours des intérêts. Les intimés relèvent appel incident et demandent à voir réduire la valeur du point au montant de 1.350 euros. A estime qu’il faut allouer les intérêts compensatoires sur les indemnités réévaluées afin de compenser l’érosion monétaire. Les intérêts compensatoires auraient pour objet d’indemniser deux dommages différents, à savoir, d’une part, le capital représentatif du dommage, et, d’autre part, le retard de sa mise à la disposition de la victime. En outre, l’obligation de réparer naîtrait à partir du dommage et les intérêts compensatoires répareraient le préjudice résultant pour la victime du retard de la réparation. A conteste tout retard dans la poursuite de la procédure qui lui serait imputable et elle estime que le
retard ne pourrait causer de préjudice au débiteur de l’indemnité qui a profité pendant tout ce temps du capital revenant à la victime. Appréciation de la Cour Quant à l’incapacité permanente partielle Le tribunal a retenu un taux d’IPP de 10% et accordé à A un montant de 15.000 euros, sur base d’une valeur du point de 1.500 euros, tout en précisant que les parts matérielle et morale de l’IPP sont à fixer chacune à la moitié du montant à allouer. A ne conteste pas le taux de 10% d’IPP retenu par les experts, mais elle entend voir augmenter la valeur du point au montant de 2.000 euros, tandis que les intimés interjettent appel incident et demandent à voir réduire cette valeur à 1.350 euros. C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu la valeur du point telle que fixée par l’expert Winandy à 1.500 euros dans la mesure où cette valeur tient compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation des blessures ainsi que du degré d’incapacité dont elle souffre. Le montant de 15.000 euros alloué au titre de l’indemnisation de l’aspect matériel et de l’aspect moral de l’incapacité permanente partielle subie par la victime est approprié, de sorte que ce volet de l’appel de A est à déclarer non fondé. Il en est de même de l’appel incident des intimés qui n’est pas davantage fondé. Quant au pretium doloris La Cour se rallie aux développements extensifs des juges de première instance à ce titre qui ont à bon droit fixé au montant de 7.500 euros le dommage moral pour douleurs endurées par A en se basant sur la blessure subie, les interventions chirurgicales endurées, les hospitalisations et les traitements suivis par la victime. Le jugement déféré est, partant, à confirmer sur ce point. Quant au préjudice esthétique Le tribunal, suivant l’avis des experts, a accordé un montant de 3.500 euros au titre du préjudice esthétique de la partie appelante. Celle- ci réclame un montant de 12.500 euros. La Cour approuve les juges de première instance d’avoir entériné le montant retenu par les experts qui ont relevé un préjudice esthétique léger à modéré en raison de la présence d’une cicatrice et d’un raccourcissement apparent du bras droit, préjudice qu’ils ont correctement évalué au montant de 3.500 euros en tenant compte du jeune âge de la victime et de la localisation de la blessure.
Ce volet du jugement entrepris encourt, dès lors, encore la confirmation. Quant au préjudice d’agrément Le tribunal a alloué à A un montant de 2.500 euros de ce chef. Elle estime ce montant insuffisant et réclame un montant de 50.000 euros de ce chef. La partie appelante ne justifie toutefois pas en quoi le montant retenu par les experts n’indemnise pas de manière adéquate l’entrave à la qualité de la vie qu’elle a subie, de sorte que son appel, sur ce point, est encore à rejeter. Quant aux intérêts de retard Le tribunal a alloué les intérêts sur les frais de déplacement à partir du 21 août 1987, date moyenne entre l’accident et la consolidation de blessures et sur les autres montants indemnitaires à partir du 23 novembre 2010, date de l’évaluation du préjudice. A demande à voir allouer des intérêts compensatoires à partir du jour de l’accident, sinon à partir du 21 août 1987. Les intimés concluent à voir confirmer la décision de première instance quant aux intérêts, estimant que les intérêts ne sont dus qu’à partir du jour de l’évaluation du dommage par les experts dans leur rapport. Il y a lieu de rappeler la différence entre intérêts compensatoires et intérêts moratoires, ainsi que les principes relatifs au calcul de leurs points de départ respectifs. Les intérêts compensatoires sont ceux qui courent depuis la naissance du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité, tandis que les intérêts moratoires sont ceux qui courent depuis la décision jusqu’au jour du paiement. Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages-intérêts destinés à compléter la réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée l’indemnisation du dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du dommage à en réparer les effets. Si les intérêts moratoires peuvent, le cas échéant, être alloués sur des indemnités déjà réévaluées pour tenir compte de l’érosion monétaire, il n’est toutefois pas indiqué, en l’espèce, de les faire courir avant la date d’évaluation des indemnités, à savoir la date du dépôt du rapport d’expertise du 23 novembre 2010, les experts ayant pris soin de préciser que la valeur des indemnités est fixée à la date dudit rapport englobant ainsi la compensation requise. Il y a encore lieu de relever qu’il ne découle d’aucun élément du dossier que le retard pris par la présente procédure soit imputable à une quelconque faute ou négligence de la victime, l’évaluation du dommage ayant nécessité le recours à l’avis d’experts et A ayant usé de manière légitime de son droit de recours. C’est, partant, à bon droit que le tribunal a alloué des intérêts compensatoires sur les montants indemnitaires au taux légal à partir du
23 novembre 2010 jusqu’au jour du jugement et des intérêts moratoires à partir de cette date jusqu’à solde. En ce qui concerne les frais de déplacement, c’est à bon droit que les intérêts ont été alloués à partir d’une date moyenne entre le jour de l’accident et celui de la consolidation des blessures, en l’occurrence le 21 août 1987, de sorte que le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point. Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur. Au vu du sort de l’appel, la partie appelante est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. A défaut d’établir dans leur chef la condition d’iniquité requise par la loi, les intimés sont à débouter de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure. Le présent arrêt est à déclarer commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à la société à responsabilité limitée SOC1 Il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et de la société à responsabilité limitée SOC1 qui n’ont pas constitué avocat, les formalités de l’article 84 du nouveau code de procédure civile ayant été remplies à leur égard.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ; le dit non fondé ; confirme le jugement entrepris ; déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ; condamne B, veuve C , D, E et F à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marc BADEN sur ses affirmations de droit ; déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à la société à responsabilité limitée SOC1
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