Cour supérieure de justice, 13 décembre 2017, n° 1213-43841
Arrêt N° 210/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize décembre deux mille dix-sept Numéro 43841 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : 1.…
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Arrêt N° 210/17 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du treize décembre deux mille dix-sept
Numéro 43841 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
1. A), demeurant à L-(…), et son époux
2. B), demeurant à L-(…),
3. C), demeurant à L-( …),
4. D), demeurant à L-(…),
appelants aux termes des exploits des huissiers de justice Georges WEBER de Diekirch et Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 25 mars 2016, des exploits de réassignation des huissiers de justice Tom NILLES d’Esch- sur-Alzette et Georges WEBER de Diekirch d es 21 et 22 avril 2016,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1. E), demeurant à L-(…),
intimé aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation WEBER,
comparant par Maître Jean- Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2. F), demeurant à L-(…),
intimé aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation NILLES,
comparant par Maître Jean- Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
3. G), demeurant à L -(…),
intimé aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation WEBER,
comparant par Maître Jean- Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
4. H), demeurant à L-(…),
intimé aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation NILLES,
n’ayant pas constitué avocat.
—————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploits d’huissier de justice des 29 et 30 mars 2007, E) a assigné A), B), C), K) ainsi que F), G) et H), en représentation de feu leur mère I) aux fins de voir statuer sur le partage de la succession de feu leur mère J), sur le dépassement éventuel de la quotité disponible en raison de la donation accordée à A) , sur la reddition de compte à rendre par les époux A) et B) et pour voir dire que A) a commis un recel successoral.
Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal a reçu les demandes, a dit que le payement par J) des frais funéraires de sa fille I) ne constitue pas une donation indirecte rapportable à la succession, a donné acte à E) qu’il est d’accord à rapporter à la masse successorale le montant de 1.239,45 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’ouverture de la succession jusqu’à solde et a ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise aux fins de déterminer la valeur au jour de son ouverture et au jour du partage de la succession, de l’immeuble ayant fait l’objet d’une donation faite à A) . Il
3 a encore invité les parties à prendre de plus amples conclusions et a refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.
Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal, statuant en continuation du jugement interlocutoire, a, parmi d’autres dispositions, — dit qu’il n’y a pas eu ratification de la donation accordée à A) au sens de l’article 918 du Code civil, — dit que les frais de la maison de soins et les frais de taxi n’ont pas été à charge de A) , — dit que les virements effectués par feu J), au profit des époux A) et B) sont des dons manuels rapportables à la masse successorale avec les intérêts au taux légal à partir de l’ouverture de la succession jusqu’à solde, — ordonné le partage et la liquidation de la succession de feu J), et commis un notaire, — dit que B) doit restituer le montant de 5.775,91 euros à la masse successorale et verser cette somme avec les intérêts légaux à partir des divers prélèvements jusqu’à solde sur un compte tiers du notaire commis, — invité les mandataires des parties à procéder au calcul de la masse successorale à partager et du montant des virements effectués par J), au profit des époux A) et B), à vérifier s’il y a eu dépassement de la quotité disponible et le cas échéant à calculer l’indemnité de réduction due par A) et à examiner l’incidence éventuelle du testament olographe du 5 février 1992 sur la solution du litige, — réservé les droits des parties et les frais et refixé l’affaire pour continuation des débats à une date ultérieure.
Par exploits d’huissier de justice du 25 mars 2016, A), B), C) et D), venant en représentation de feu son épouse K) , ont relevé appel du jugement du 5 janvier 2016 qui leur a été signifié par exploits des 15 et 17 février 2016.
Ils critiquent le jugement en ce qu’il n’a pas « accordé de charge hebdomadaire de 250 euros pour l’ensemble du travail réalisé par les époux A) et B) pendant seize ans en faveur de feu la dame J) ». Il affirment que ce serait « à tort que le tribunal de Diekirch ne s’est pas du tout prononcé dans son dispositif quant à l’aide quotidienne prodiguée par les époux A) et B) à feu la dame J) et quant à l’étendue de cette charge en termes pé cuniaires à déduire de la donation leur faite, charge composée des frais et débours effectués dans le cadre de l’exécution de la donation ». Ils reprochent également au tribunal d’avoir « à tort dit que les virements effectués par feu J) au profit des époux A) et B) sont à considérer comme des dons manuels rapportables avec les intérêts au taux légal ainsi que d’avoir condamné B) à restituer le montant de 5.775,91 euros à la masse successorale ».
Dans le dispositif de leur acte d’appel, ils concluent, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que la charge effectuée par les époux A) et B) et en tous les cas par A) dans le cadre de l’exécution de la donation avec charge leur donne « droit à la réduction de la valeur nette de la donation » , que la valeur nette de la donation tend à zéro alors que le total des frais et débours effectués dans le cadre de l’exécution de la donation avec charges dépasse la valeur intrinsèque de la donation et qu’ainsi l’ensemble des revendications adverses en rapport avec cette donation sont à dire non fondées en leur principe et en leur quantum. Ils concluent encore à voir dire que les virements effectués par feu J) au profit des époux A) et B) sont à
4 considérer comme des remboursements des frais et débours relatifs à la donation avec charge, dire qu’aucune reddition des comptes ne s’impose et que B) ne doit pas verser le montant de 5.775,91 euros et sinon réduire ce montant à de plus justes proportions .
F) et G) se rapportent à la prudence de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de cet appel et quant au fond ils concluent à la confirmation du jugement déféré.
H) n’a pas constitué avocat.
E) se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne la recevabilité de l’appel.
Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement pour autant que B) a été condamné à verser la somme de 5.775,91 euros à la masse successorale, pour autant qu’il a retenu qu’il n’y a pas eu ratification de la donation et en ce qu’il a ordonné le partage et la liquidation de la succession J) et commis un notaire.
Il relève appel incident de la disposition ayant invité les parties à prendre des conclusions supplémentaires et à effectuer divers calculs. Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tranché le litige qui aurait été et serait encore actuellement en état de recevoir une solution définitive et il demande à la Cour de « trancher le litige par évocation » et de dire que A) et sinon les époux A) et B) doivent rapporter solidairement et sinon in solidum, sinon chacun pour moitié à la masse successorale le montant de 31.574,94 euros au titre de donations d’argent leurs consenties par la défunte, cette somme avec les intérêts légaux depuis le jour de l’ouverture de la succession jusqu’à solde, ainsi que la somme de 79.200 euros à titre de donation rapportable du fait du logement gratuit. Il conclut également à voir dire que le testament olographe est caduc, sinon nul et en tout cas sans effet, à voir condamner A) à restituer à la masse successorale la somme de 4.286,96 euros ainsi qu’à voir charger un notaire aux fins « d’exécuter les condamnations aux indemnités de réduction et aux restitutions prononcées ».
Les appelants concluent à l’irrecevabilité de l’appel incident et sinon demandent à voir dire qu’il n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
Recevabilité de l’appel
Il résulte de la combinaison des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile que peuvent être immédiatement frappés d’appel seulement les jugements qui tranchent tout le principal, les jugements définitifs, et ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, les jugements mixtes. Ces derniers jugements sont à la fois définitifs et avant dire droit puisqu’ils tranchent au moins une question de fond avant d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Le jugement déféré se distingue des jugements mixtes ou simplement interlocutoires. Il s’agit d’un jugement dit multiple alors qu’il répond à
5 plusieurs demandes différentes ce qui implique que chaque demande doit être analysée séparément quant à l’ouverture du droit d’appel.
Toutes les énonciations figurant dans un jugement n’ont pas indistinctement l’autorité de la chose jugée. Seul le dispositif du jugement a l’autorité de chose jugée tandis que les motifs en sont dépourvus.
L’analyse que fait la Cour du jugement déféré rejoint celle d es mandataires des parties. Elle révèle que le jugement déféré ne contient, dans son dispositif, aucune disposition quant à la demande en rapport de la donation avec charges consentie en faveur de A). Ce jugement n’a donc aucune autorité de chose jugée pour ce qui concerne ladite demande et il est partant dépourvu d’une décision sur la question des charges déductibles ainsi que sur celle du bien- fondé de la demande de rapport .
L’appel est dès lors irrecevable pour autant qu’il tend à voir dire que la charge effectuée par les époux A) et B) et en tous les cas par A) dans le cadre de l’exécution de la donation avec charge leur donne « droit à la réduction de la valeur nette de la donation » , que la valeur nette de la donation tend à zéro alors que le total des frais et débours effectués dans le cadre de l’exécution de la donation avec charges dépasse la valeur intrinsèque de la donation et qu’ainsi l’ensemble des revendications adverses en rapport avec cette donation sont à dire non fondées en leur principe et en leur quantum.
Le jugement déféré a d it que les sommes d’argent virées par J) au profit des époux A) et B) doivent être rapportées à la masse successorale alors qu’elles constituent des dons manuels. Cette disposition ayant l’autorité de la chose jugée, l’appel est recevable sur ce point.
La Cour constate encore que le tribunal a tranché de manière définitive la demande en reddition des comptes et en condamnation au profit de la masse successorale des sommes prélevées par B) la somme de 5 .775,91 euros avec les intérêts légaux à compter du jour des prélèvements respectifs jusqu’à solde. L’appel est dès lors recevable pour autant qu’il tend à voir dire qu’aucune reddition des comptes ne s’impose et que B) ne doit pas restituer le montant de 5.775,91 euros et sinon le réduire à de plus justes proportions .
Une invitation lancée aux parties de conclure plus amplement quant à une question soulevée par les juges ne remplit pas les conditions pour être appelée. L’appel incident relevé contre les dispositions du jugement contenant de telle s invitations et ayant refixé l’affaire pour continuation des débats n’est partant pas recevable et il n’y a, en ces circonstances, pas lieu à évocation.
La question de l’évocation ne se pose en effet que dans la mesure où la décision de première instance remplit les conditions pour être appelable ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quant aux virements effectués par J) en faveur des époux A) et B)
Il est constant en cause que A) a été gratifiée du vivant de ses parents d’une donation avec charges, charges parmi lesquelles figure pour A) l’obligation de subvenir aux besoins de ses parents. La question du bien- fondé de la demande de rapport de cette donation est toujours pendante en
6 première instance.
Il est encore constant que J), mère de A), a régulièrement effectué des virements, dont le montant était dans un premier temps de 15.000 francs luxembourgeois, ensuite de 20.000 francs et finalement de 25.000 francs, sur le compte des époux A) et B) et il s’est posé en première instance la question de savoir si ces virements ont été faits en contrepartie d’un service rendu par B) à sa mère, si B) a d’ores et déjà été rémunérée pour rendre ce service à sa mère par le biais de la donation avec charges et si l’argent versé aux époux A) et B) doit être rapporté ou non à la masse successorale, à quel titre et pour quel montant.
Le jugement a retenu que ces virements sont à considérer comme des dons manuels rapportables. P our décider ainsi, les juges ont constaté que les époux A) et B) sont restés en défaut de fournir, preuve à l’appui, des explications plausibles sur les motifs qui ont pu amener la défunte à leur verser mensuellement une somme d’argent et ils en ont conclu que dans ces conditions, lesdits virements devraient être qualifiés de dons manuels rapportables.
Ce raisonnement est juridiquement correct. Dans la mesure où A) reconnaît que les sommes versées lui étaient destinées et reste toujours en défaut de fournir une autre explication que celle selon laquelle ces donations rémunéraient les services rendus par elle, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que lesdits virements sont à considérer comme des libéralités rapportables.
Les arguments de A) ne peuvent en effet valoir en l’espèce dès lors que les services prétendûment rendus par elle et prétendûment rémunérés comme tels par J) , constituent les charges de la donation de la nue-propriété de l’immeuble qui sont à déduire dans le cadre du calcul de l’émolument net de cette donation ; déduction dont le calcul serait faussé si ces sommes n’étaient pas fictivement rapportées.
Quant à la reddition des comptes
Le tribunal a condamné B) à verser à la masse successorale le montant de 5.775,91 euros au motif qu’il n’a pas établi que les sommes prélevées ont été destinées ou employées dans l’intérêt de J) .
B) a régulièrement relevé appel de cette disposition et conclut se voir décharger de l’obligation de rendre compte et de restituer la somme de 5.775,91 euros.
Il réitère à l’appui de cet appel que la somme d’argent au versement de laquelle il a été condamné se compose de plusieurs prélèvements de montants modiques effectués entre les années 1996 à 2001, que ces prélèvements ont été effectués en accord avec J) qui lui avait accordé sa confiance et qui l’avait dispensé de rendre compte. Il invoque également une impossibilité morale de se voir délivrer un récépissé pour chaque euro prélevé et continué à la mandante.
Il est de principe que tous ceux qui ont administré la fortune d’autrui, à quelque titre que ce soit, sont obligés de rendre compte de leur gestion. C’est le cas notamment du mandataire. En conséquence, l’obligation de
7 rendre compte pèse sur tout mandataire, qu’il soit gratuit ou salarié, conventionnel, légal ou judiciaire.
L’obligation de rendre compte n’est pas absolue, le mandant pouvant dispenser expressément ou tacitement le mandataire de faire une reddition. Les juges peuvent déduire l’intention tacite du mandant des faits et circonstances de la cause et disposent en ce domaine d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Même s’il ne ressort d’aucune pièce que J) , a dispensé son gendre de rendre compte des prélèvements opérés avant son décès, l’intention tacite de la mandante de ce faire se déduit, en l’espèce, et sauf pour ce qui concerne le prélèvement de 40.000 francs opéré le jour du décès de J) , du fait qu’elle entretenait avec son gendre de bonnes relations, qu’elle avait matériellement la possibilité de prendre inspection des relevés bancaires relatifs aux prélèvements litigieux, dont les montants sont peu élevés et qu’il est tout à fait plausible, comme le soutient l’appelant, que l’argent prélevé ait servi à régler des achats de la vie courante, tels des vêtements et objets dont une personne âgée peut avoir besoin pour améliorer sa qualité de vie.
Cette dispense ne peut cependant valoir pour les sommes prélevées le jour du décès de J) .
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé sur ce point, la condamnation de B) à la restitution à la masse successorale étant à maintenir pour la seule somme de 40.000 francs luxembourgeois, soit 991,57 euros, prélevée le jour du décès de J) .
Succombant en instance d’appel, E) ne saurait prétendre à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les parties appelantes n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens , il convient de rejeter leur demande introduite sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
L’acte d’appel a été remis à H) qui n’a pas constitué avocat, il y a partant lieu de statuer avec effet contradictoire à son égard .
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant avec effet contradictoire à l’encontre H) et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel principal recevable mais non fondé pour autant qu’il vise à voir décharger A) de l’obligation de rapporter à la masse successorale les sommes d’argent perçues par virements de la part de feu J),
dit l’appel recevable et partiellement fondé pour autant qu’il vise à voir décharger B) de l’obligation de restituer le montant de 5.775,91 à la masse successorale,
8 dit l’appel principal irrecevable pour le surplus,
dit l’appel incident irrecevable,
par réformation :
dit que B) doit restituer à la masse successorale le montant de 991,57 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du prélèvement jusqu’à solde,
décharge B) de l’obligation de restituer le montant de 4.784,34 euros à la masse successorale et de verser cette somme avec les intérêts légaux à partir des divers prélèvements jusqu’à solde sur un compte tiers du notaire commis,
confirme le jugement pour le surplus,
rejette les demandes en payement d’une indemnité de procédure introduites de part et d’autre,
condamne E) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
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