Cour supérieure de justice, 13 décembre 2018, n° 1213-43559

Arrêt N° 141/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du treize décembre deux mille dix -huit. Numéro 43559 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 141/18 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du treize décembre deux mille dix -huit.

Numéro 43559 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 1 er février 2016,

comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL ,

comparant par ALLEN & OVERY s.e.c.s., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxemburg, 33, avenue J-F Kennedy, représentée pour les besoins de la présente par Maître Nathaël MALANDA, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 octobre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par exploit d’huissier du 1 er février 2016, A a relevé appel d’un jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg qui a déclaré sa demande recevable, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, donné acte à A qu’elle réclame un montant de 18.861,86 euros à titre d’arriérés de salaire redus pour la période du 1 er août 2005 au 9 juillet 2010, déclaré irrecevable l’offre de preuve présentée par A, déclaré non fondée la demande de A , tendant à se voir reconnaître le droit au paiement du salaire social minimum qualifié ; déclaré non fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaire, débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamné A à payer à la société anonyme S1 S.A. une indemnité de procédure de 500 euros et qui l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Par acte d’avoué à avoué du 5 octobre 2018, A a déclaré se désister purement et simplement de l’instance.

Cet acte porte la mention « Bon pour désistement d’instance » suivie de la signature de A.

Par conclusions du 25 octobre 2018, la société S1 S.A. a déclaré accepter le désistement d’instance.

Le désistement d’instance étant, au vu des pièces versées au dossier, régulièrement intervenu, il y a lieu de l’entériner.

La société S1 S.A. réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Faute par elle d’avoir établi l’iniquité requise par le prédit article, cette demande est à rejeter.

3 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

donne acte à A de son désistement d’instance,

donne acte à la société S1 S.A. qu’elle accepte le désistement d’instance,

partant, décrète ce désistement aux conséquences de droit,

rejette la demande de la société S1 S.A. basée sur l’article 240 du NCPC,

met les frais et dépens de l’instance abandonnée à charge de A , avec distraction au profit de la société ALLEN & OVERY s.e.c.s., sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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