Cour supérieure de justice, 13 décembre 2023, n° 2020-01101
Arrêt N°149/23–VII–CIV Audience publique dutreize décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2020-01101du rôle Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.), partiesappelantesaux termes d’unexploit de l’huissier de…
19 min de lecture · 3 974 mots
Arrêt N°149/23–VII–CIV Audience publique dutreize décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2020-01101du rôle Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.), partiesappelantesaux termes d’unexploit de l’huissier de justicesuppléantMarine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justiceNadineTAPELLAd’Esch/Alzette en date du18 août 2020, comparantparMaîtreSanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; e t : PERSONNE3.), demeurant à I-ADRESSE3.)(Italie),ADRESSE4.), intimé aux fins du susdit exploitHAAGENdu18 août2020,
2 comparant par MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Revu l’arrêt du 5 janvier 2022 n° 8/22-VII-CIV ayant déclaré recevable l’appel de PERSONNE2.)et recevable l’appel dePERSONNE1.)pour autant qu’il présente les mêmes exceptions et défenses quePERSONNE2.). Par jugement du 26 février 2020, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, a reçu la demande en paiement dePERSONNE3.)dirigée contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), pris en leurs qualités de cautions, l’a déclarée partiellement fondée et a condamné les défendeurs solidairement à payer àPERSONNE3.), la somme de 31.461,54 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde. Pour statuer ainsi le tribunal a constaté la validité de la convention de cession conclue le 10 décembre 2013 entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)portant sur l’installation mobilière du magasin exploité par la sociétéSOCIETE1.)àADRESSE5.), pour un prix de vente de 45.000,-euros. L’exception de nullité pour cause d’erreur sur l’objet de la chose vendue, invoquée par lescautionsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)a été déclarée recevable sur base de l’article 2036 du Code civil, mais non fondée vu qu’ils avaient paraphé les corrections manuscrites quant à l’objet du contrat désormais limité à la vente de l’installation mobilière.Cette limitation du contrat résulterait encore du libellé du versement fait le jour de la vente, ainsi que de la communication mentionnée sur l’ordre de virement de la première tranche du prix. Quant au moyen tiré de la nullité de la clause de cautionnement en raison de l’absence de la mention manuscriteportant sur l’engagement prévupar l’article 1326 duCode civil, les premiers juges ont retenu que le cautionnement en cause serait de nature commerciale et ne serait dès lors pas soumis à la formalité dela mention manuscrite et pourrait être librement prouvé conformément à l’article 109 du Code de commerce. Le montant cautionné serait déterminable vu qu’il découlerait de l’indication du prix de vente du mobilier. Aucune disposition légale n’exigeraitl’indication d’une durée pour le cautionnement.
3 Concernant le caractère disproportionné du cautionnement par rapport aux patrimoines propres des cautions, le tribunal a relevé que les dispositions de l’article 2016 du Code civil, invoquées par lesdéfendeurs, n’étaient pas applicables au moment de la signature du cautionnement par les défendeurs. Position des parties PERSONNE1.)etPERSONNE2.)font valoir en premier lieu que le contrat du 10 décembre 2013 serait nul, faute d’objet. La sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas vendu le fonds de commerce, mais uniquement l’installation mobilière. Leur engagement en tant que caution serait par conséquent également nul en ce qu’il est un accessoire du contrat principal. L’arrêt du 13 juillet 2016 par lequel laCour d’appel a condamné la société SOCIETE2.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le prix de vente de 31.461,54 eurosne disposerait pas de l’autorité de la chose jugée à leur égard vu que cet arrêt ne leur avait pas été signifié, ni au curateur de la sociétéen failliteSOCIETE2.). En application de l’article 1351 du Code civil disposant que la chose jugée ne peut nuire ou profiter qu’aux seules personnes ayant été parties à l’instance, cet arrêt leur serait inopposable. PERSONNE3.)ne saurait se prévaloir d’aucun titre ou créance certaine, liquide et exigible. Les parties appelantes considèrent ensuite que le cautionnement ne serait pas à qualifier de cautionnement commercial, mais serait de nature civile et que par conséquent,la mention manuscrite renseignant en toutes lettres le montant pour lequel la partie s’oblige, devrait être portée sous peine de nullité sur le contrat, conformément à l’article 1326 du Code civil. La clause de cautionnement invoquée ne serait pas valable pour violer les dispositions de l’article 2015 du Code civil (faute d’indications del’étendue et de la limite exactedu cautionnement). En l’absence d’une mention expresse, ils contestent le caractère solidaire du cautionnement. A titre subsidiaire,à supposerque la preuve du cautionnement soit rapportée, les appelants soutiennent quePERSONNE3.)n’aurait pas satisfait à son obligation de vérifier s’ils avaient, lors de la conclusion du cautionnement, les capacités financières suffisantes pour y satisfaire et s’il n’existait pasdans leur chefdes risques d’endettement. PERSONNE3.)conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon de chacun pour le tout de
4 PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en leur qualité de cautionssolidaireset indivisiblesdu paiement du prix de vente de l’installation mobilière. L’intimé soutient que le tribunal aurait, à juste titre, retenu que le cautionnement souscrit par les appelants serait de nature commerciale avec toutes les conséquences juridiquesqui en découleraient relatives au mode de preuve et au formalisme, étant donné quePERSONNE1.)etPERSONNE2.), associés-gérants de la société SOCIETE2.), auraient eu un intérêt personnel patrimonial dans l’opération commerciale. La qualité ou non de commerçant de la caution n’aurait à cet égard aucune incidence. Il s’ajouterait que contrairement qu’en matière civile les signataires d’un cautionnement commercial seraient privés du bénéfice de discussion et que la solidarité serait présumée. En ce quiconcerne l’existence et la validité formelle du cautionnement, il souligne que la société aurait commencé à exécuter laconvention en versant le jour de la signature de l’acte de vente, un acompte de 15.000,-euros et le 14 janvier 2014 la première mensualité de 3.000,-euros, confirmantainsiexpressément, sinon tacitement la convention. Le cautionnement pourrait être illimité dans le temps sans qu’il ne dépasse les engagements de la partie cautionnée. En ce qui concerne son obligation de mettre en gardeles parties appelantes et de veiller à ce qu’elles ne souscrivent pas un engagement disproportionnel à leurs facultés financières, la partie intimée rappelle qu’il n’assumerait pas d’obligation d’information ou de mise en garde imposéeà un professionnelà l’égard des cautions et relève que la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement n’est entrée en vigueur que postérieurement aux cautionnements souscrits. Appréciation de la Cour -quant à la demande de rupture et de surséance à statuer Par courriersdu 29 novembre 2023et du 12 décembre 2023,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont renseigné la Cour qu’ils venaient de déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction contrePERSONNE3.) et son épousePERSONNE4.)du chef de faux, usage de faux, de fausses attestations testimoniales ainsi que d’escroquerie à jugement pour avoir communiqué«diverses pièces,notamment une procuration prétendument datée du 29 novembre 2013, deux attestations testimoniales de MadamePERSONNE4.)qui auraient été rédigées en date des 21 avril 2015 et 9 septembre 2019»,qui pourraient avoir une influence sur la décision à venir. A l’appui de leur demande ils versent une copie de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 novembre 2023 au cabinet d’instruction. Ils demandent à voir ordonner«la rupture du délibéré et de surseoir à statuer».
5 Par courrier reçu le 1 er décembre 2013,PERSONNE3.)s’oppose à la rupture du délibéré et au prononcé d’un sursis à statuer au motif quela plainte pénale du 29 novembre 2023 devrait être écartée pour avoir été versée après l’ordonnance de clôture du 23 mai 2023 et viserait des attestations et documents connus depuis la première instance, jamais critiqués auparavant ou argués de faux durantla procédure. Ilrequiert le rejet de la pièce en question et s’oppose à toute demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Par ordonnance du 23 mai 2023, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée devant la Cour à l’audience publiquedes plaidoiries du 15 novembre 2023. Aux termes de l’article 224 du Nouveau Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Après avis du 27 avril 2023, l’instruction a été clôturée par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 23 mai 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2023. Après la prise en délibéré à cette audience, la mandataire des parties appelantes a versé une pièce supplémentaire et demanda«la rupture du délibéré». En application du prédit article 224 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la pièce communiquée et la demande de surséance à statuer présentée après la clôture de l’instruction comme étant irrecevable. -quant aux faits Par acte du 10 décembre 2013, la sociétéSOCIETE1.)a vendu son installation mobilière du magasin situé àADRESSE6.), à la sociétéSOCIETE2.)pour le prix de 45.000,-euros. La sociétéSOCIETE2.)a versé le jour de la signature de la convention un acompte de 15.000,-euros, le solde de 30.000,-euros étant à régler par dix mensualités de 3.000,-euros. Lesarticle 3.3 et3.3.1. de cette convention stipulentque: « 3.3 Les engagements contractés par l’Acquéreur dans la présente Convention sont garantis par le cautionnement de ses gérants, à savoir Monsieur PERSONNE1.)(…) MonsieurPERSONNE2.)(…) ci-après les «cautions personnelles».
6 «3.3.1 A défaut d’exécution des obligations par l’Acquéreur, les Cautions Personnelles s’engagent conformément aux articles 2011 et suivants du Code civil, à s’acquitter solidairement au sens de l’article 1200 du Code civil et indivisiblement des obligations de paiement mis à sa charge par la présente Convention, selon les termes convenus entre les Parties.». Au mois de janvier 2014, la sociétéSOCIETE2.)s’est acquittée de la première mensualité de 3.000,-euros, mais n’a par la suite plus respecté ses engagements et n’a plus viré aucune mensualité, malgré mise en demeure par la sociétéSOCIETE1.)par courrier recommandé du 11 avril 2014. Par exploit d’huissier du 22 juillet 2014, la sociétéSOCIETE1.)a assigné la société SOCIETE2.)pour la voir condamnerau paiement du montant de 30.000,-euros correspondant aux mensualités non réglées et à la clause pénale. Le 12 décembre 2014, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de la sociétéSOCIETE1.)non fondée. Par jugement du 18 janvier 2016 le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la sociétéSOCIETE2.)en état de faillite. Par arrêt du 13 juillet 2016, la Cour d’appel aretenu, par réformation du jugement de première instance du 12 décembre 2014, que la sociétéSOCIETE1.)dispose d’une créance à l’égard de la sociétéSOCIETE2.), représentée par son curateur ayant repris l’instance, et a fixé le montant de cette créance àla somme de 30.000,-euros avec les intérêts légaux sur la somme de 9.000,-euros à partir d’une mise en demeure du 11 avril 2014 et sur la somme de 21.000,-euros à partir de la demande en justice jusqu’au prononcé de la faillite, soit la somme de31.762,78 euros. La sociétéSOCIETE1.)a été dissoute par acte notarié du 4 juillet 2017 précisant que conformément à l’article 1865 bis alinéa 4 du Code civil, l’associé unique PERSONNE3.)est investi de tout l’actif et du passif de la société. Par assignation du 13 juin 2018,PERSONNE3.)a demandé la condamnation de PERSONNE1.)et dePERSONNE2.), en leurs qualités de cautions, sur base de l’article 2011 du Code civil, solidairement sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer le montant de 31.762,78 euros avec les intérêts légaux en faisant valoir qu’il ne pourrait récupérer la créance fixée par arrêt de la Cour d’appel à l’égard de la société SOCIETE2.)en faillite, étant donné que celle-ci ne disposerait d’aucun actif. -quant à la qualité pour agir dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.) Les parties appelantes contestent, en l’absence de toute signification de l’arrêt du 13 juillet 2016 de la Cour d’appel ayant fixé la dette de la sociétéSOCIETE2.)contre la sociétéSOCIETE1.), la qualité pour agir dePERSONNE3.)à leur encontre, vu qu’il
7 ne disposerait pas d’une créance certaine, liquide et exigible contre la société SOCIETE2.)eta fortioricontre eux, pris en leurs prétendues qualités de cautions. La qualité d'agir est le pouvoir ou le titre juridique en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l'existence d'un droit méconnu ou contesté (PERSONNE5.)et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n°262). L'existence du droit invoqué par le demandeurPERSONNE3.)à l'encontre des défendeurs, n'est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d'autres termes, de son bien-fondé (PERSONNE5.)et Perrot, précité, n° 221et Cour 20 mars 2002, rôle n° 25592). Dans la mesure oùPERSONNE3.)se prétend titulaire d’une créance à l’égard de PERSONNE1.)etPERSONNE2.), le moyen d’irrecevabilité a été présenté à tort au titre de l’examende la recevabilité de la demande. La question afférente est à examiner au titre du bien-fondé de la demande. Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité dePERSONNE3.) est à écarter. -quant à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à la base du cautionnement Par arrêtn°138/16 du 13 juillet 2016, la Cour d’appel a, par réformation du jugement de première instance, fait droit à la demande de la sociétéSOCIETE1.)et a condamné la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 30.000,-euros avec les intérêts légaux. En premier lieu,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)remettent en cause le caractère liquide,certain et exigible de la dette au motif que l’arrêt rendu par la Cour d’appel entre la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.)en date du 13 juillet 2016 ne bénéficierait pas de l’autorité de la chose jugée. Aux termes de l’article 2012 alinéa 1 du Code civil,le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Le cautionnement étant un engagement accessoire à un engagement principal, la dette du débiteur principal doit être certaine, liquide et exigible à l’égard du créancier principal. Du fait du caractère accessoire, l'obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l'est aussi. Tel est le cas en l’espèce.
8 La régularité et l’objet du contrat conclu entrePERSONNE3.)et la société SOCIETE2.)ont été constatéspar l’arrêt rendu entre ces deux parties et ne sauraient être remis en cause par les partiesdans la présente instance. En ce qui concerne l’absence de signification, il y a lieu de rappeler que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire dépourvue d’un effet suspensif. La décision d’appel, même frappée d’un pourvoi, s’impose au juge comme ayant l’autorité de la chose jugée. L’effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l’introduire, engendre le droit pour la partie gagnante d’obtenir l’exécution forcée de l’arrêt même attaqué par un pourvoi. Nonobstant l’absence de signification au curateur de la sociétéSOCIETE2.)en faillite, l’arrêt a autorité de chose jugée. -quant à la nullitéducautionnement PERSONNE1.)etPERSONNE2.)invoquent encore que leur propre consentement, en tant que caution, aurait été vicié par l’erreur sur l’objet du contrat cautionné. Ils auraientcru cautionner l’acquisition d’unfonds de commerce et non pasla seule acquisitiondu mobilier de l’installation d’unmagasin. Ils insistent sur le fait que «l’engagement sur lequel le cautionnement porte n’est pasclairement exprimé dans le corps de l’acte et le cautionnement ne peut être valablement conclu alors que l’étenduesur lequel il porte n’est nullement définie». Au vudes nombreuses mentions raturées et biffées, le cautionnement ne se conformerait pas aux articles 1108 du Code civil exigeant un consentement valable.Ils concluent à la nullité sur base de l’article 2015 du Code civil disposant que le cautionnement ne se présume pas. Le cautionnement est le contrat conclu entre le créancier principal et la caution par lequel cette dernière s'engage à payer la dette du débiteur principal si celui-ci ne le fait pas. C’est un engagement indépendant que la caution prend envers le créancier principal pour un montant déterminé ou déterminable. Le débiteur principal, en l’espèce la sociétéSOCIETE2.)même s'il est un élément fondamental de l'opération de cautionnement, demeure un tiers au contrat de cautionnement. L'erreur est généralement définie comme une représentation inexacte, par une personne, de la réalité. En l’espèce l’erreur sur la personne n’est pas alléguée par les cautions, mais l’erreur sur la cause ou l’objet. En matière de contrat de cautionnement, l’appréciation de l'erreur revient donc à apprécier le sujet, l'objet du contrat du contrat de cautionnement et non pas l’objet ou la cause du contrat de base conclu entre le débiteur principal et le créancier principal.
9 La cause de l’engagement du débiteur principal, soit la raison pour laquelle il s’est engagé, de même que l’objet sur lequel porte le contrat principal, sont en principe en dehors des considérations de l’engagement de la caution. La cause du contrat de cautionnement est l'obligation et la défaillance de payer du débiteur principal. En l’occurrence la cause de l’engagement était le contrat de vente conclu entre la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.)et le paiement différé, peu importe sur quel objet ce contrat de vente a porté. L’objet du cautionnement consistait en l’espèce dans le paiement au nom et à la place de la sociétéSOCIETE2.)des mensualités redues en cas de défaillance de celle- ci. Le cautionnement fourni à la sociétéSOCIETE1.)en connaissance de cause du mécanisme de cette garantie et tout en sachant qu’il porte sur un paiement éventuel de 30.00,-euros est partant valable. -quant à la nature du cautionnement PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont signé la conventionde cession de l’installation mobilière en leurs qualités d’associés-gérants de la sociétéSOCIETE2.) dont l’objet social est«l’exploitation d’un magasin de textiles, de chaussures, de sportswear pour femmes, hommes et enfants ainsi que la location de matériel en rapport avec l’activité». Si le cautionnement est en principe considéré comme un acte de nature civile, il en est autrement et le cautionnement revêt alors un caractère commercial, dès lors qu’il apparaît que la caution trouve dans l’opération un intérêt personnel de nature patrimoniale. Est considéré comme commercial, tout cautionnement souscrit par un dirigeant de droit d’une société commerciale-gérant, président, administrateur, membre du directoire-investi individuellement ou collégialement du pouvoir vis-à-vis des tiers. Le cautionnement par un associé majoritaire, par un associé investi de fonctions techniques au sein de la société ou encore par un associé fondateur, même s'il n'est pas dirigeant de la société est également considéré comme commercial. Toutefois, il est impératif que l’opération garantie soit commerciale c’est-à-dire que le cautionnement soit souscrit pour les besoins d’une activité commerciale. C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu qu’en l’espèce le cautionnement souscrit est un cautionnement commercial au motif que les cautions avaient en tant qu’associés et gérants de sociétéSOCIETE2.), un intérêt patrimonial dans l’opération. -quant aux conséquences de la qualification commerciale du cautionnement
10 Laqualification de cautionnement de «commercial»emporte la présomption de solidarité et détermine en outre la liberté dela preuve conformément à l’article109 du Code de commerce, la renonciation au bénéfice de discussion et l’absence du formalisme prévupar l’article 1326 du Code civil, c’est-à-dire l’absence de l’exigence d’une mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres imposée à toute caution personne physique agissant à titre privé. En cas de pluralité de cautions solidaires, lecréancier peut, en outre, poursuivre indifféremment l'une d'elles ou toutes ensembles et réclamer à chacune l'intégralité de la dette, dans la limite de son engagement, sans se heurter à l'obligation de diviser les poursuites. Il en suit que le créancier,qui agit directement contre la caution solidaire et indivisible, n'est pas tenu, pour conserver ses droits, de se présenter lui-même à la procédure de la faillite du débiteur principal et de déclarer sa créance. Le montant cautionné doit encore être déterminé ou déterminable. Le cautionnement est nul si la dette garantie ne peut être identifiée et suffisamment délimitée ou si l’étendue de la garantie est trop imprécise. En l’espèce, même si le montant de la somme cautionnée ne figure pas expressément à l’article 3.3.1. de la convention,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont, en des termes non équivoques, engagés à cautionner les obligations de paiement mises à la charge de la sociétéSOCIETE2.)par la convention du 10 décembre 2013 qui s’élevaient à 30.000,-euros. L’engagement dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)porte ainsi sur un montant déterminable et a pour plafond le prix de vente du mobilier, y compris les intérêts. Uncautionnement peut être donné à durée déterminée ou indéterminée, de sorte que l’absence de date de prise de fin de l’engagement ne porte pas à conséquence. Il découle de tout ce qui précèdequ’il y a lieude confirmer encore le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont dit que le cautionnement est valable malgré le défaut de la mention manuscrite sur le montant duquel le cautionnement porte, et solidaire. -quant au moyen de nullité du cautionnement pour être disproportionné avec les revenus et le patrimoine des cautions Les parties appelantes invoquent encore l’article 2016, alinéa 3 du Code civil et font encore valoir que le cautionnement serait nul au motif que leur engagement aurait été disproportionné par rapport à leur patrimoine privé etleur revenus. L’article 2016, alinéa 3 du Code civil prévoit qu’«un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique
11 dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnéà ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation». L’article 2016 alinéa 3 du Code civil opère au moment de la conclusion du contrat et c’est à ce moment qu’il faut vérifier la situation financière de la caution. L’inopposabilité découlant de cette disposition légale ne joue en effet que si l'engagement dela caution était« lors de sa conclusion »manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Indépendamment de la question de savoir si la sociétéSOCIETE1.)et ensuite PERSONNE3.), bénéficiaires du cautionnement, sont à considérer comme créanciers professionnels, il y a lieu de relever que laloi sur le surendettement du 8 janvier 2013 qui a complété l’article 2016 du Code civil par les alinéas 2 et 3, publiée au Mémorial A n° 26 du 13 février 2013, est entrée en vigueur le 1 er février 2014. A défaut d’effet rétroactif, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 2016 du Code civil ne sont dès lors pas applicables au cautionnement conclu le 10 décembre 2013. Le jugement est encore à confirmer sur ce point. -quant aux indemnités de procédure PERSONNE3.)requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-euros pour l’instance d’appel. Comme il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de faire droit à cette demande pour le montant sollicité de 3.000,-euros. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu du sort réservé à l’appel,leursdemandes sontà rejeter. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt n° 8/22-VII-CIV du 5 janvier 2023: dit l’appel non fondé, confirme le jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure de 3.000,-euros,
12 dit non fondée lesdemandesdePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, sur ses affirmations de droit.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement