Cour supérieure de justice, 13 février 2018

Arrêt N° 69/1 8 V. du 13 février 2018 (Not. 14822/ 11/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 69/1 8 V. du 13 février 2018 (Not. 14822/ 11/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P1.), né le (…) à (…) (I), demeurant à D-(…), (…)

2. P2.), né le (…) à (…) (F), demeurant à B-(…), (…)

3. P4.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…)

4. P3.), née le (…) à (…) (Ukraine), demeurant à L-(…), (…)

Défaut 5. P5.), né le (…) à (…) (RO), demeurant à L-(…), (…)

prévenus, défendeurs au civil et appelant s

e n p r é s e n c e d e :

Défaut 1. A.), née le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P4.) , P3.) et P5.), préqualifiés

2. B.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L- (…), (…)

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P2.), P4.) et P3.), préqualifiés

demandeurs au civil _____________________________________________________________________ F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 9 février 2017, sous le numéro 480 /17, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu la citation à prévenus du 18 novembre 2016, régulièrement notifiée à P4.), P3.), P1.), P2.) et P5.).

Vu l’information adressée en date du 14 novembre 2016 à la Caisse Nationale de Santé, en application de l’article 453 du code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 157/14 rendue en date du 17 janvier 2014 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant à P4.), P3.), P1.), P2.) et P5.), par l’application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 379 bis alinéas 3°, 4° et 5°, 380, 382-1, 382-2, 399 sinon 398, 461 et 467 du code pénal.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Section de Recherche et d’Enquêtes Criminelles (SREC)- Sec tion Mœurs.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à P4.), P3.), P1.), P2.) et P5.) d’avoir, en leurs qualités de gérants ou de sous-gérants, d’exploitants ou de bénéficiaires économiques de l’établissement « CAB1.) », exploité par la société SOC1.) SARL, depuis un temps non prescrit, dans cet établissement sis à L-(…), (…), commis des infractions aux articles 382-1 et 382- 2 du code pénal à l’encontre de A.), D1.), D2.), D3.), D4.), « D5.) », « D6.) », « D7.) », « D8.) » et « D9.) » en les recrutant, hébergeant, et en les accueillant dans leur établissement en vue de la commission à leur encontre des infractions de proxénétisme ou encore d’agression ou d’atteintes sexuelles,

— avec la circonstance que les prévenus ont abusé de la situation particulièrement vulnérable en raison de leur situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient ces femmes qui avaient été recrutées comme « danseuses » et qui étaient contraintes de se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus sous peine d’être mises sous pression, voire même d’être licenciées en cas de refus ;

— avec la circonstance que les infractions ont été commise par la contrainte, la menace de recours à la force respectivement par le recours à la force, alors que les femmes qui refusaient de s’adonner à la prostitution étaient mises sous pression et menaces de coups et que des coups ont été effectivement donnés à A.) et

3 — avec la circonstance que les infractions ont été commise par recours à des violences à l’égard de A.).

Le Ministère Public reproche ensuite à P4.), P3.), P1.), P2.) et P5.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

— en infraction à l’article 379 bis 3° détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au « CAB1.) »,

— en infraction à l’article 379 bis 4° mis à disposition ou toléré l’utilisation de l’immeuble sis à (…) , (…), par les femmes ci-dessus énumérées, sachant que ces lieux servaient à la prostitution,

— en infraction à l’article 379 bis 5°, été proxénètes pour avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en incitant les femmes ci-dessus énumérées à se prostituer dans les séparés ou au jacuzzi du « CAB1.)», d’avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui en encaissant des prix surfaits pour les bouteilles de champagne dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise et d’avoir, même avec le consentement de ces femmes, tenu une maison de débauche dans le « CAB1.)»,

le tout avec les circonstances aggravantes prévues à l’article 380 du code pénal, à savoir en abusant de la situation particulièrement vulnérable des femmes et en ayant recours à la pression et la menace de coups, voire de coups à l’encontre de A.).

Il est reproché à P5.) d’avoir, le 14 mai 2011 vers 3 heures du matin au sein du « CAB1.)», porté des coups et blessures volontaires à A.) avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail, subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public reproche finalement à P2.) d’avoir, dans la nuit du 13 octobre 2011, dans les locaux du « CAB1.)», commis un vol à l’aide de fausses clefs au préjudice de B.) pour le montant de 810 euros à l’aide de sa carte bancaire et de son code secret obtenus frauduleusement.

Aux termes de la citation à prévenus du 18 novembre 2016, il est encore reproché à P4.), P3.), P1.), P2.) et P5.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 506-1 du code pénal, acquis, détenu et utilisé les sommes de 100.000 euros par mois formant l’objet sinon l’avantage patrimonial des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme.

Aux termes de la citation à prévenus, il est encore reproché à P2.) d’avoir, pour les faits identiques à ceux repris ci-dessus qualifiés comme vol à l’aide de fausses clés, en ordre subsidiaire, commis une escroquerie.

Finalement, le Ministère Public reproche à P4.) d’avoir, le 6 juin 2012, à l’adresse du « CAB1.)», détenu et transporté des armes prohibées, à savoir un pistolet à impulsion électrique et une bombe à gaz.

1. Les moyens de procédure

a. Quant à la nullité de l’audition policière de P2.) et de P1.) et des actes de procédure subséquents A l’audience du 1 er décembre 2015, les mandataires de P2.) et de P1.) ont conclu à la nullité des auditions de leurs mandants auprès de la Police les 23 juillet 2012 et 10 octobre 2012 alors qu’ils n’étaient pas assistés d’un avocat.

Les actes critiqués relèvent des nullités des actes de procédure d’enquête, régies par l’article 48-2 du code d’instruction criminelle.

Tout comme l’article 126 du code d’instruction criminelle, l’article 48-2 du même code vise toutes les nullités, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale. Sont visées non seulement les nullités formelles prévues par un texte de loi, mais également les nullités virtuelles et substantielles ainsi que celles découlant de la violation alléguée des droits de l’homme, respectivement des droits de la défense. Ces nullités ne peuvent plus être invoquées devant la juridiction de fond, au regard des dispositions de l’article 48-2, paragraphe (3) premier tiret du code d’instruction criminelle (Cour 14 juin 2016, numéro 356/16 V).

En effet, l’exercice de la demande en annulation devant la juridiction d’instruction doit se faire, sous peine de forclusion, da les 5 ans à partir de l’inculpation.

Les prévenus P2.) et de P1.) sont partant forclos à soulever devant la juridiction de jugement le moyen en question.

b. Quant à la demande de signature du plumitif A l’audience du 1 er décembre 2015, les mandataires des prévenus ont demandé que les témoins signent leurs dépositions telles qu’actées au plumitif du greffier, soutenant que cette signature serait indispensable pour conférer une certitude aux déclarations du témoin, afin de pouvoir, le cas échéant, intenter une action pour faux témoignage.

Aux termes de l’article 155 du code d’instruction criminelle, qui conformément aux dispositions de l’article 189 du même code s’applique également pour les audiences des Chambres correctionnelles, « Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence, et de leurs principales déclarations.

5 La note prescrite par l'alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le président et par le greffier. En cas d'appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure. »

L’article 2 du titre II de la loi du 29 juin 1990 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée, dispose que le greffier inscrit au registre d'audience les heures d'ouverture et de levée de l'audience ainsi que la durée et la cause des suspensions d'audience et y mentionne les faits de l’audience.

Aucune des dispositions légales précitées ne prévoit la signature du plumitif d’audience par un témoin. (Cass 28 avril 2016, 17/16, numéro 3589 du registre et CA 14 juin 2016, numéro 356/16).

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande non fondée et partant de la rejeter.

c. Quant aux déclarations du témoin A.) A l’audience du Tribunal du 1 er décembre 2015, A.) a déposé en tant que témoin après avoir prêté le serment prévu par l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Par un courrier déposé au cabinet d’instruction le 2 décembre 2015, Maître Arnaund RANZENBERGER, mandataire de P5.), a déposé plainte avec constitution de partie civile contre A.) pour faux témoignage.

Par une ordonnance numéro 1316/16 rendue le 25 mai 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, un non-lieu à poursuivre a été prononcé à l’encontre de A.).

Cette décision a été confirmée par un arrêt numéro 506/16 rendu le 1er juillet 2016 par la chambre du conseil de la cour d’appel qui est motivé comme suit (page 3 de l’arrêt) :

« Certains de ces éléments peuvent avoir été relatés avec plus ou moins de détails d’une audition à l’autre. L’inculpée peut ne pas avoir prêté attention à certains détails ou se tromper quant à d’autres indications. Cependant, toujours est-il que ces éléments sont indifférents et ne peuvent justifier un renvoi du chef de faux témoignage, même à supposer que la preuve contraire soit rapportée ponctuellement quant à l’une ou l’autre des indications, quod non, étant donné que ces éléments ne sont pas susceptibles d’altérer la substance de la déposition de l’inculpée qui porte sur les violences dont elle aurait été victime de la part de P5.).

La chambre du conseil de la Cour d'appel constate qu’en ce qui concerne les coups et blessures qu’elle affirme avoir subi, les différentes dépositions de A.) sont cohérentes et sont, contrairement au soutènement de l’appelant, confirmées par les contusions et les bleus relevés dans le certificat médical établi le 16 mai 2011 par le Dr DR1.). »

Le témoignage de A.) peut donc être pris en considération.

2. Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif que la présente affaire a été déclenchée le 14 mai 2011, date à laquelle A.) a déposé plainte à la Police de Luxembourg-Gare (procès-verbal numéro 51484/2011 du 14 mai 2011 dressé par le CI Luxembourg- Gare).

La plaignante a indiqué avoir reçu des coups de la part d’un « P5.) », identifié par après dans la personne du prévenu P5.), sur son lieu de travail, le « CAB1.)» sis à (…), (…), alors qu’elle avait refusé d’avoir des relations sexuelles avec un client du cabaret où elle était embauchée comme danseuse après avoir exercé des fonctions de barmaid.

La patronne du cabaret « CAB2.) », identifiée par après comme étant la prévenue P3.) , forcerait ainsi les danseuses du cabaret d’avoir des relations sexuelles avec les clients sous la menace de coups et de licenciement. Alors que A.) avait refusé toute relation sexuelle avec des clients, P5.) lui a porté des coups causant des hématomes au niveau des côtes, des cuisses et des pieds (documentées sur les photographies annexées au procès-verba l 51484/2011 du 14 mai 2011).

Aux termes d’un certificat médical du docteur DR1.) du 16 mai 2011, A.) a subi une incapacité de travail de trois jours.

Suite à la plainte déposée par le témoin, la Police a effectué un contrôle de l’établissement et a constaté qu’outre les prévenus P4.) et P1.) et 3 autres hommes, une dizaine de jeunes femmes originaires de pays de l’est se trouvaient dans le cabaret.

Le système mis en place, selon A.), consistait dans l’achat par le client d’une bouteille de champagne à au moins 300 euros, prix dans lequel les prestations sexuelles dans un séparé étaient incluses.

A.) a pu indiquer que son responsable au sein du cabaret était « P1.) », identifié dans la personne de P1.).

Lors de son audition par les policiers du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (SREC) section Mœurs le 18 mai 2011, A.) a précisé que les danseuses au « CAB1.) » gagnent 62 euros par soirée et reçoivent un pourcentage de 20 % sur les boissons commandées par les clients et que toutes les danseuses engagées prestaient des actes sexuels sur les clients.

Au cours de l’enquête policière, un listing des clients du « CAB1.)» ayant dépensé plus de 300 euros a été établi. Sur les 95 personnes concernées, 15 ont été entendues et plusieurs clients ont confirmé avoir eu des relations sexuelles dans un séparé de l’établissement. Ces clients ont confirmé que les relations sexuelles étaient incluses dans d’achat d’une bouteille de champagne à un prix démesuré.

7 Certains des clients se sont plaints d’avoir été escroqués dans l’établissement alors que leur carte bancaire a été sur-chargée.

Le 17 octobre 2011, B.) a déposé plainte contre P2.) et une dénommée « D10.) » alors que sa carte de crédit avait été fraudée lors d’une soirée passée au sein du « CAB1.)». Les déclarations de B.) sont précisées ci-après.

Ce déroulement des faits a été confirmé à l’audience publique du 1 er décembre 2015 par le policier Mike OSIO.

Les dépositions des clients

CL1.) a déclaré avoir visité le « CAB1.)» le 1 er mai 2011 et d’y avoir déboursé 784 euros dont 500 euros et pour deux heures passées avec une danseuse dans un séparé où la fille a presté des actes sexuels. En effet, la femme s’est déshabillé et a embrassé le témoin qui lui a finalement fait un cunnilingus. Les prix et modalités de ces relations lui avaient été indiquées par un serveur du cabaret.

CL2.) a précisé être un client régulier du « CAB1.)» et d’avoir eu des relations sexuelles contre rémunération par le moyen de l’achat de bouteilles de champagne surtaxées. Les danseuses lui avaient bien expliqué que les prestations sexuelles étaient comprises dans le prix du champagne et lui avaient offert leurs services lors de chacune de ses visites. Les 4 relations sexuelles dont fait état le témoin ont eu lieu en- dehors du « CAB1.) » mais en contrepartie de l’achat de bouteilles de champagne dans l’établissement.

CL3.) a déclaré avoir consommé plusieurs bouteilles de champagne dans un séparé du « CAB1.)» en compagnie d’une danseuse qui lui a fait un striptease. CL3.) a touché les seins et les fesses dénudées de la femme qui lui a massé le corps y compris les parties intimes. Ces prestations étaient incluses dans le prix des bouteilles de champagne facturées à plus de 300 euros pièce.

Le témoin CL4.) a indiqué que l’une des danseuses du « CAB1.)» lui a fait des avances sexuelles et qu’il a consommé 5 bouteilles de champagne au cours de la soirée du 22 mai 2011. Quoiqu’il n’y ait pas eu de rapport sexuel achevé, le témoin a touché les seins nus de la femme qui l’a caressé sur tout le corps y compris les parties intimes. Ces prestations étaient incluses dans le prix des bouteilles de champagne facturées à 420 euros pièce.

CL5.) a déposé qu’il avait acheté deux bouteilles de champagne à 430 euros pour avoir de la compagnie d’une danseuse qui lui a fait des propositions sexuelles.

CL6.) a indiqué qu’il a fréquenté le « CAB1.) » à deux reprises et qu’il a consommé en date du 9 juin 2011 deux bouteilles de champagne à 300 euros ensemble avec une danseuse dans un séparé. La femme lui a ouvert la chemise et l’a massé sur tout son

8 corps. CL6.) a touché les seins et les fesses dénudées de la danseuse. Ces prestations étaient incluses dans le prix d’achat du champagne.

CL7.) de déclarer qu’il a payé la somme de 450 euros pour une bouteille de champagne le 12 juin 2011. En contrepartie, il pouvait passer du temps avec une danseuse et a pu toucher les seins de celle-ci et l’a embrassée.

CL8.) a indiqué qu’il était un client régulier du « CAB1.) » et qu’il y avait eu 2 relations sexuelles achevées et qu’il a été masturbé ou qu’il a reçu une fellation à 4 ou 5 reprises. Il précise encore qu’il a été surpris par les serveurs de l’établissement lors de ces actes sexuels et que ceux-ci n’ont pas été impressionnés par ce qu’ils voyaient mais demandaient simplement si le témoin voulait commander une bouteille de champagne supplémentaire. Ces prestations étaient incluses dans le prix des bouteilles de champagne facturées à 300 euros pièce.

Les clients CL3.), CL9.), CL10.), CL6.) et CL11.) ont indiqué avoir déboursé de grandes sommes par leurs cartes de crédit et ont encore fait état d’arnaques à leur encontre alors que des paiements auxquels ils n’avaient pas consenti étaient débités de leurs comptes en banque, sans que cependant l’un de ces clients ne porte plainte pour de tels faits (à l’exception de CL11.)).

En date du 17 octobre 2011, B.) a porté plainte auprès de la Police et a indiqué qu’il avait passé une partie de la soirée du 12 octobre 2011 au cabaret « CAB1.)» après avoir été racolé sur la rue par un certain « P2.) » (identifié comme étant P2.)) et une « D10.) ». Après avoir bu du champagne avec cette dernière, le plaignant s’est finalement retrouvé avec « D10.) » dans un des séparés du cabaret où il dût payer 382 euros avec sa carte bancaire pour une bouteille de champagne.

B.) a indiqué ne pas avoir pris de précautions en saisissant le code secret de sa carte bancaire et que « D10.) » est à plusieurs fois entrée et sortie du séparé avant de lui faire une fellation. Aux termes des déclarations du témoin, P2.) a manipulé le terminal de paiement au cours de la soirée.

Après avoir vérifié ses extraits bancaires, le plaignant a dû constater que non seulement la somme de 382 euros mais que trois paiements à 270 euros chacun avaient également été réalisés au « CAB1.)», sans son accord.

B.) a encore reconnu « D10.) » sur une planche de photographies en la personne de D10.).

A l’audience du 2 décembre 2015, B.) a confirmé ses déclarations. Le témoin a encore indiqué que lors de son passage au « CAB1.) » avec « D10.) », cette dernière lui avait offert d’avoir une relation sexuelle sans supplément par rapport au prix de la bouteille de champagne. Elle lui a fait des avances en le touchant dans ses parties intimes afin de le stimuler pour monter dans un séparé.

9 « D10.) » a alors fait une fellation à B.) alors qu’ils se trouvaient dans un séparé de l’établissement et après avoir dansé pour lui et après l’avoir embrassé.

Les différents clients entendus ont encore identifié P2.) et P5.) comme les serveurs du « CAB1.)» qui ont procédé à l’encaissement des bouteilles de champagne.

Les dépositions des danseuses

A l’audience du 1 er décembre 2015, A.) a fait les dépositions suivantes sous la foi du serment concernant son activité au sein du « CAB1.) »:

A.) déclare qu’elle avait été embauchée comme buffetière par le « CAB1.)» et qu’elle a travaillé comme hôtesse par après. C’est dans le cadre de cette fonction qu’elle a été contrainte de se prostituer au sein de l’établissement.

Le témoin a en effet déposé plainte auprès de la Police après avoir refusé d’avoir des relations sexuelles avec un client du cabaret, suite à quoi P5.) lui a porté plusieurs coups de poing provoquant des hématomes. Elle a confronté P1.) (son responsable), P3.) et P4.) (les propriétaires) avec ces coups en présence d’autres personnes.

Suite à son dépôt de plainte, A.) a été licenciée du cabaret.

A.) de préciser qu’au cours de l’activité de l’établissement 7 à 8 femmes s’y prostituaient en même temps. Alors que les congés étaient interdits, elle gagnait en principe 62 euros par jour et une commission de 10 à 20 % sur les bouteilles de champagne. Si elle réalisait un chiffre d’affaires de 50.000 euros par mois, elle devait toucher 10 % de la caisse.

Ce prix d’une bouteille incluait une heure de temps à passer avec l’une des femmes engagées au cabaret ainsi que des relations sexuelles.

A.) indique qu’elle- même n’a jamais eu des relations sexuelles avec un client mais qu’elle a été informée par d’autres employées qu’elles ont dû se prostituer dans le « CAB1.)». Ces femmes ont été extorquées dans le sens qu’elles avaient le choix d’avoir des relations sexuelles ou d’être licenciées.

P4.) et P3.), les patrons du cabaret, exerçaient des pressions sur les femmes afin de maximiser le chiffre d’affaires et d’avoir des relations sexuelles avec les clients. Si les danseuses refusaient ainsi de se prostituer, elles recevaient des coups, notamment de la part de P5.).

Il est à noter que deux autres danseuses du cabaret « CAB1.) », à savoir D11.) et D10.), ont été entendues par la Police dans le cadre de l’enquête. Ces deux femmes n’ont cependant pas pu fournir des informations quant à des relations sexuelles pratiquées dans le cabaret.

L’enquête policière

L’établissement portant l’enseigne « CAB1.) » était exploité par la société SOC1.) SARL qui fut constituée le 13 janvier 2010. P4.) et P3.) sont les gérants de cette société. Aux termes du procès-verbal numéro SREC-Lux/2011/JDA-153596- 1-WIJO du 22 juin 2011 dressé par le SREC de Luxembourg, P1.) occupait les fonctions de gérant adjoint (« stellvertretender Geschäftsführer » page 2).

Les agents verbalisants ont pu déterminer, moyennant exploitation des plans de service du cabaret, des pièces saisies et des correspondances avec des agences de recrutement en Roumanie, que pendant la période litigieuse, les femmes suivantes étaient engagées au « CAB1.)» : A.), D1.), D2.), D3.), D4.), « D5.) », « D6.) », « D7.) », « D8.) » et « D9.) ».

Quant au recrutement des danseuses, les recherches policières ont permis de relever que P4.) et P3.) étaient en contact avec plusieurs agences de recrutement roumaines par le biais des adresses email (…)@(…).lu et P4.)@(…).lu . Il ressort en effet du rapport SREC-Lux/JDA-15359-76 -OSMI du 5 mars 2013 que les prévenus ont correspondu à plusieurs reprises avec ces agences qui leur ont proposé des dossiers de danseuses y inclus des photographies à connotation sexuelle et négociant les entrées en service ainsi que la rémunération de celles-ci. Certains de ces emails se réfèrent aux femmes concernées comme des prostituées (« puttuna »).

Le 6 juin 2012, une perquisition a été opérée dans les locaux du « CAB1.)» permettant la saisie, entre autres, de deux terminaux de cartes bancaires, de plusieurs papiers d’identité de clients du cabaret, de nombreux documents en relation avec le fonctionnement du cabaret, de matériel informatique, de préservatifs et de 16.935 euros (11.500 + 435+ 5.000).

Sur la personne de P4.) , 14.520 euros ainsi que 9 cartes de crédit émis à son propre nom, au nom du « CAB1.) » et de 3 autres cabarets gérés par le prévenu ont été saisis.

Sur P3.), les policiers ont pu saisir la somme de 13.995 euros et plusieurs documents relatifs au fonctionnement du « CAB1.)».

L’exploitation des téléphones portables des prévenus P4.) et P3.) a permis de relever des photographies et des vidéos montrant divers actes sexuels (attouchements entre des danseuses et des hommes dénudés) qui ont pris place dans le cabaret « CAB1.) » (voir le rapport SREC-Lux/JDA-15359- 76-OSMI du 5 mars 2013, à partir de la page 7).

La maison d’habitation de P4.) et P3.) à (…) fut également perquisitionnée et en tout 111.490 euros (65.000+45.000+1.490) ainsi qu’un ordinateur portable ont été saisis.

11 Dans la voiture de P4.), une MERCEDES CLS320, les policiers ont encore pu saisir un pistolet à impulsion électrique avec étui d’une puissance de 950kv, modèle SP-950 ainsi qu’une bombe à gaz CS modèle BODYGUARD EURO-PARALISANT.

Par une ordonnance du 5 septembre 2012 du Juge d’instruction, le cabaret « CAB1.)» fut provisoirement fermé. Cette décision fut renouvelée à plusieurs reprises.

Les policiers ont encore pu retracer que P4.) et P3.) n’exploitaient pas uniquement le « CAB1.)» mais étaient également les gérants du club « CLUB1.) », du « REST1.) » (un restaurant), et des nightclubs « CAB3.) » et « CAB4.) », tous ces établissements étant connus des services de Police pour des enquêtes de prostitution.

Les déclarations des prévenus

P4.)

Les déclarations du prévenu P4.) auprès de la Police, du Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal peuvent se résumer comme suit :

P4.) conteste toutes les infractions libellées à sa charge en ce qui concerne la traite des êtres humaines, le proxénétisme et le blanchiment-détention mais est en aveu quant aux infractions à la loi sur les armes et munitions.

Le prévenu précise qu’il n’y a pas eu de prostitution dans le « CAB1.)» alors que lui- même et son épouse, les gérants, avaient donné des consignes strictes en ce sens aux femmes (« danseuses ») qui y travaillaient. Selon P4.), les « gens viennent boire un verre. Les artistes parlent avec eux et leur demandent de leur payer aussi à boire. » (cf. ses déclarations auprès du Juge d’instruction). Ainsi, les clients devaient payer une bouteille de champagne par heure de compagnie d’une des femmes employées comme danseuse ou animatrice par le cabaret. Les séparés, appelés « salons » par le prévenu étaient prévus pour « passer un moment tranquille sans être dérangés. »

Les femmes, embauchées sur décision de P3.), étaient ainsi payées à hauteur de 930 euros pour prester 20 heures par semaine et recevaient une commission de 20% sur les boissons vendues.

P4.) réfute encore d’avoir recruté les danseuses du cabaret par un impresario et que les femmes étaient battues dans son établissement. Le prévenu précise que les sommes trouvées en liquide sur sa personne, à son domicile et au sein du cabaret constituent les recettes légales de l’établissement. Lui- même et son épouse manqueraient ainsi de confiance par rapport aux banques ce qui lui imposerait de garder l’argent en cash sur soi.

Selon P4.), P2.) était embauché au « CAB1.) » en tant que serveur/responsable et P1.) et P5.) comme serveurs à des époques différentes.

12 P3.)

Les déclarations du prévenu P3.) auprès du Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal peuvent se résumer comme suit :

P3.) a été entendue par le Juge d’instruction le 10 juillet 2012 où elle a fait des dépositions analogues à celles de son mari P4.) en contestant toutes les infractions de traite des êtres humains, de proxénétisme et de blanchiment-détention.

Ainsi, il n’y aurait dans le « CAB1.)», qu’elle gérait avec P4.), que du show et de la danse mais en aucun cas de la prostitution.

Les 12 à 13 danseuses ainsi engagées gagnaient 806 euros par mois pour 4 heures journalières ainsi qu’une commission de 20 % sur les consommations. Les femmes portaient leur candidature de manière spontanée.

P3.) a encore déclaré que P1.) était employé pendant 2 mois auprès du « CAB1.)» au cours de l’année 2011 en tant que serveur. P1.) quant à lui était engagé comme serveur en 2011

P1.)

Les déclarations du prévenu P1.) auprès de la Police, du Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal peuvent se résumer comme suit :

P1.) conteste les infractions mises à sa charge en ce qui concerne la traite des êtres humaines, le proxénétisme et le blanchiment- détention.

P1.) indique avoir été serveur puis sous-gérant du cabaret « CAB1.)» du 15 avril 2011 au 7 juin 2011 après y avoir été engagé par P4.).

Le prévenu déclare que les bouteilles de champagne au cabaret se vendaient à partir d de 250 euros et que la compagnie d’une des employées du « CAB1.)» dans un séparé était incluse dans le prix. Dans ce séparé les danseuses faisaient des striptease en se déshabillant complètement et il était permis aux clients de toucher les femmes dénudées.

P1.) de poursuivre qu’il n’a jamais personnellement vu des relations sexuelles entre les employées du cabaret et des clients, cependant de telles relations lui auraient été rapportées par les clients eux- mêmes. P2.)

Les déclarations du prévenu P2.) auprès de la Police, du Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal peuvent se résumer comme suit :

13 P2.) conteste les infractions mises à sa charge en ce qui concerne la traite des êtres humaines, le proxénétisme, le blanchiment-détention et le vol à l’aide de fausses clés sinon l’escroquerie.

P2.) déclare avoir été embauché par le « CAB1.) » en 2011 en tant que serveur et qu’il y a travaillé pendant 1 ans et demi.

Il a gagné 80 euros par jour et 4 % de la recette du mois si la caisse dépassait 70.000 euros. Selon P2.), les recettes mensuelles du « CAB1.) » étaient de l’ordre de 90.000 à 100.000 euros par mois.

Quant à la prostitution, P2.) a déclaré ce qui suit lors de son interrogatoire du 10 octobre 2012 devant les policiers du SREC de Luxembourg (procès-verbal SREC/Lux/JDA- 15359-76-OSMI) : « Oui, je vous confirme qu’il y a eu des relations sexuelles entre clients et artistes dans les séparés au premier étage, parce que j’ai personnellement déjà vu et entendu de tels rapports à plusieurs reprises dans les séparés. (…) Je suis d’avis qu’ils ( P4.) et P3.)) le savent, car tout le monde le savait. ».

P2.) conteste avoir fraudé la carte de crédit de B.) en utilisant son code secret obtenu frauduleusement mais explique que toutes les dépenses faites par le client étaient légitimes et correspondaient au temps passé avec une danseuse dans un séparé.

P5.)

Les déclarations du prévenu P5.) auprès de la Police, du Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal peuvent se résumer comme suit :

P5.) conteste les infractions mises à sa charge en ce qui concerne la traite des êtres humaines, le proxénétisme, le blanchiment-détention et les coups et blessures volontaires.

P5.) a été engagé au « CAB1.)» entre mars 2011 et décembre 2011 en tant que serveur.

En ce qui concerne la prostitution au « CAB1.) », P5.) a déclaré qu’il y avait bien des relations sexuelles entre danseuses et clients « mais les femmes faisaient attention de ne pas se faire attraper en flagrant ». Les danseuses ainsi que les clients lui avaient en effet fait part de leurs relations sexuelles. Lui-même avait remarqué à 4 ou 5 reprises qu’une des danseuses avait une relation sexuelles avec un client dans un séparé (son audition par le SREC de Luxembourg du 9 juillet 2012, annexe 1 du rapport SREC- Lux-JDA-15359-42 du 17 août 2012). Les danseuses devaient inciter les clients à consommer le plus possible. Dans le cas où les femmes ne généraient pas plus de 300 euros de chiffre d’affaires par soirée, elles étaient licenciées du cabaret.

14 P5.) confirme que les bouteilles de champagne au cabaret étaient vendues à partir d’un prix de 150 euros mais que le prix minimum d’un séparé était de l’ordre de 300 euros. P4.) et P3.) pouvaient encore surveiller l’établissement à l’aide de caméras de vidéo- surveillance, de sorte que P5.) estime que ses patrons étaient au courant de la prostitution. Il les avait encore confrontés avec ces faits, ceux- ci « s’en foutaient » et « ils me disaient de fermer ma gueule que ça ne serait pas mon problème ».

Selon P5.), P1.) était le responsable du « CAB1.)» mais qu’il était sous les ordres de P4.) et de P3.).

P5.) conteste d’avoir porté des coups à A.) et précise qu’elle était agressive et alcoolisée au moment des faits et qu’elle est tombée sur la piste de danse. Cette chute aurait provoqué les blessures constatées par le médecin.

En droit

Il résulte des éléments du dossier répressif que le système mis en place au cabaret « CAB1.)» était le suivant :

Les clients étaient abordés au rez-de -chaussée du cabaret par l’une des danseuses/animatrices en tenue légère. En cas d’intérêt, le client pouvait acheter une bouteille de champagne surtaxée d’une valeur minimale de 300 euros et pouvait monter dans les séparés du cabaret sis au premier étage en compagnie de la danseuse.

Quand le temps imparti au client par l’achat de cette première bouteille était écoulé, le serveur se présentait dans le séparé et le client devait acheter une nouvelle bouteille à 300 euros minimum pour pouvoir rester.

Le prix de la bouteille de champagne incluait diverses relations sexuelles pouvant aller d’attouchements de parties du corps dénudé des danseuses, des massages sensuels des parties intimes des clients et des danseuses, des rapports oraux et des actes sexuels accomplis.

Il résulte encore du dossier répressif et des aveux des prévenus que P4.) et son épouse P3.) étaient les actionnaires de la société SOC1.) SARL, exploitant le cabaret « CAB1.)».

P4.) était gérant technique et P3.) était gérant administratif et technique de cette société.

P4.) et P3.) sont donc les gérants de droit du cabaret « CAB1.)».

P1.) quant à lui était sous-gérant du cabaret, de sorte qu’il est à qualifier de gérant de fait.

15 P5.) et P2.) sont tous les deux salariés du cabaret et se sont occupés de l’accueil des clients et de l’installation de ceux-ci dans les séparés en cas de demande en ce sens. Dans un tel cas, les deux prévenus ont servi la bouteille de champagne commandée et se sont présentés après l’écoulement du temps imparti au client pour avoir des relations sexuelles afin de pouvoir prolonger l’occupation du séparé par l’achat d’une nouvelle bouteille de champagne. Ils ont donc fait fonctionner le cabaret « CAB1.)».

1) Les infractions à l’article 382-1 et 382-2 du code pénal (traite des êtres humains) Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009:

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.»

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation

16 administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou

3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou

5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».

Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :

— un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la

17 victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

— un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains)

Aux termes de l’article 382-1 du code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas nécessaire pour l’application de l’article 382-1 du code pénal.

En l’espèce il résulte des déclarations des clients entendus au cours de l’enquête que des actes de prostitution ont été pratiqués au « CAB1.) » en vue de satisfaire la passion d’autrui. Ces déclarations sont confirmées par les dépositions de l’enquêteur Mike OSIO et des prévenus P5.) et P1.).

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins qu’il y a bien eu recrutement et accueil d’hôtesses/danseuses par les prévenus en vue de leur exploitation sexuelle et il est établi que des gains ont été retirés dans le cadre de la prostitution à travers l’encaissement du prix de la bouteille de champagne.

Le Tribunal retient par conséquent que l’infraction à l’article 382- 1 (1) alinéa 1 du code pénal est à retenir à l’encontre des prévenus P4.), P3.), P2.), P5.) et P1.) qui sont à qualifier de co-auteurs en raison de leur implication dans le fonctionnement du « CAB1.)» tel qu’il a été précisé ci- dessus.

Cette infraction est plus particulièrement établie en ce qui concerne A.), D1.), D2.), D3.), D4.), « D5.) », « D6.) », « D7.) », « D8.) » et « D9.) » concernant la période de temps du 13 janvier 2010 (date de la constitution de la société SOC1.) SARL) au 8 juin 2012.

— quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. (1) 2) du code pénal (exploitation de la situation précaire)

18 Il est constant en cause que A.), D1.), D2.), D3.), D4.), « D5.) », « D6.) », « D7.) », « D8.) » et « D9.) » sont pour la plupart originaires de pays de l’Est de l’Europe.

Quoiqu’il ressort du dossier répressif que P4.) et P3.) étaient en contact avec des agences de recrutement concernant certaines danseuses, il n’est pas établi que les danseuses concernées en l’espèce ont été recrutées par de telles agences.

Il ne ressort encore pas des dépositions faites par A.) ni d’autres éléments du dossier répressif que les femmes étaient exploitées en raison de leur situation particulièrement défavorisée.

Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. (1) 2) du code pénal n’est pas établie dans le chef des prévenus qui sont partant à acquitter de celle-ci.

— quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. (1) 3) du code pénal (contrainte, menace de recours à la force et recours à la force)

Il ressort de éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin A.) et du prévenus P5.) qui précèdent que les danseuses qui travaillaient au « CAB1.) » étaient mis sous pression pour se prostituer au sein du cabaret.

En effet, les patrons exigeaient que les danseuses génèrent un chiffre d’affaires d’au moins 300 euros par soirée, lequel ne pouvait être atteint que par la vente de boissons alcooliques incluant des relations sexuelles. Si ce chiffre d’affaires n’était pas atteint, les femmes ne touchaient pas le salaire de 62 euros par jour plus 20 % de commission mais uniquement 40 % de commission sur les boissons alcooliques vendues.

En cas de non-atteinte régulière du seuil de 300 euros, les danseuses étaient licenciées.

Enfin, A.) a déclaré qu’elle a été battue par P5.) en date du 14 mai 2011 alors qu’elle avait refusé de se prostituer au « CAB1.)».

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2 (1) 3) du code pénal est établie alors que les infractions de traite des êtres humains retenues à l’encontre des prévenus ont été commises à l’aide de la contrainte, de la menace de recours à la force et par le recours à la force.

— quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2 (2) 1) (recours à des violences)

Il ne ressort encore pas des dépositions faites par A.) ni d’autres éléments du dossier répressif que les infractions retenues à charge des prévenus ont été commises par le recours à des violences graves autres que celles exercées le 14 mai 2011 à l’égard de A.) et par conséquent la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. (2) 1) du

19 code pénal n’est pas établie dans le chef des prévenus qui sont partant à acquitter de celle-ci.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins Mike OSIO et A.) ainsi que des aveux partiels des prévenus, P4.), P3.), P2.), P1.) et P5.) sont convaincus :

« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,

respectivement en leurs qualités de gérants et sous- gérant, respectivement d’exploitants, respectivement de bénéficiaires économiques, de fait et de droit de l’établissement « CAB1.)», exploité par la société « SOC1.) SARL »,

depuis le 13 janvier 2010 jusqu’au 8 juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement cabaret «CAB1.)», sis à L- (…),(…),

1) en infraction aux articles 382-1 et 382- 2 (1) 3) du code pénal,

d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé et accueilli des personnes, d’avoir passé et transféré le contrôle sur elles, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ;

en l’espèce, d’avoir recruté, hébergé, accueilli et passé et transféré le contrôle les femmes suivantes:

— A.), née le (…) à (…) (F) — D1.), née le (…) — D2.), née le (…) — D3.), née le (…) — D4.), née le (…) — une dénommée « D5.) », — une dénommée « D6.) », — une dénommée „D7.)“, — une dénommée « D8.)» — une dénommée «D9.)»

en les recrutant, hébergeant et en les ayant accueillis dans leur établissement à Luxembourg, (…), en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme ;

20 avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force, respectivement par le recours à la force, en l’espèce les femmes qui refusaient de s’adonner étaient menacées de coups et des coups ont été effectivement donnés, notamment à A.). »

2) Les infractions aux articles 379 bis et 380 du code pénal (proxénétisme) 1. Les infractions à l’article 379 bis 3° du code pénal

Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de prostitution et de débauche.

En ce qui concerne le terme de « débauche », la Cour d’appel a décidé dans un arrêt 14 juin 2016 numéro 356/16 V ce qui suit : « Le terme débauche figurant dans les articles 379bis à 380 du Code pénal a un sens plus large que le terme « prostitution » et il vise toutes déviations sexuelles comportant l’intention de satisfaire la passion d’autrui (G.SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel: T I article 379- 382 : no 3 p. 356). L’article 379bis 1° correspond en ce qui concerne son esprit, ainsi que dans son texte, en dehors de quelques détails de style, à l’article 380 bis 1° du Code pénal belge. D’après la jurisprudence belge, tombe sous l’application dudit article le fait d’amener une femme par quelque moyen que ce soit (de simples conseils voire renseignements étant suffisants à cet égard) à se livrer à la prostitution au profit d’un souteneur (Cass. Bel. 13 mai 1963, P.1963, I, 974, cité in Schuind, T.P.D.C. sous art.380bis) ».

Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.

La prostitution n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles accomplies et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque. La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. N° 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud). Ainsi, la prostitution nécessite une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti mais elle n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en -Provence, 4 juillet 1988: Juris — Data n° 1988- 044944). Ni l’habitude, ni la multiplicité des partenaires ne relèvent de la définition de la prostitution, qui existe dès que des rapports sexuels ont été entretenus

21 contre rémunération, même qu’une seule fois et qu’avec un seul client (JCL pénal verbo proxénétisme et infractions qui en résultent, art. 225 -5 à 225-12: fasc 20).

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.

L’infraction de proxénétisme suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

Il résulte du dossier répressif et des aveux des prévenus que P4.), P3.), P2.), P1.) et P5.) ont géré, dirigé et fait fonctionner le cabaret « CAB1.)» de façon prolongée dans un lieu stable.

Les prévenus P4.) et P3.) contestent tout acte de prostitution dans leur cabaret, une clause du contrat de travail des animatrices interdisant cette pratique.

Force est cependant de constater que P4.) et P3.) engageaient les femmes travaillant au cabaret, moyennant un fixe et un pourcentage sur les boissons alcooliques consommées. Il résulte des déclarations des clients que P2.), P1.) et P5.) servaient le champagne dans les séparés et étaient donc nécessairement au courant des agissements des danseuses employées. P4.) et P3.) ont admis passer régulièrement au cabaret pour vérifier si tout était en ordre et pour emporter la recette de la veille. Eu égard aux montants encaissés les prévenus pouvaient donc parfaitement se faire une idée de l’ampleur des activités des femmes au cabaret.

Dans leurs auditions par la police les clients du cabaret ont déclaré que plusieurs animatrices du « CAB1.)» se livraient contre rémunération (participations sur le prix des bouteilles de champagne) à des masturbations, fellations, contacts et rapports sexuels en tenue légère ou complètement nues et que les clients pouvaient également les toucher, y compris à leurs parties intimes.

Les prévenus ne contestent pas les participations des hôtesses sur les consommations.

Au vu des témoignages des personnes impliquées et des aveux partiels des prévenus P1.) et P5.), il y a lieu de retenir que dans le « CAB1.) » des actes de prostitution et de débauche étaient prestés.

Le Tribunal retient que ces prestations sont intimement liées à la procuration au client d’un plaisir sexuel.

Il est donc à suffisance prouvé que les prévenus, du moins pour la période de la constitution de la société exploitant le cabaret, à savoir le 13 janvier 2010 au 8 juin 2012, ont engagé des femmes pour se livrer régulièrement à des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération.

Au vu des éléments du dossier répressif le Tribunal retient que les prévenus ont , en tant que co-auteurs et en connaissance de cause, détenu, géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379 bis 3° du code pénal.

2. infractions à l’article 379 bis 4° du code pénal

Aux termes de l’article 379 bis 4° du code pénal, sera puni, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance (Crim. 7 mai 1969: Bull. crim. no 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 ; Paris, 5 nov. 1970: JCP 1971. II. 16667).

Au regard des développements ci-avant il est établi que les prévenus ont, en connaissance de cause, mis à disposition des danseuses et clients les locaux du « CAB1.)» sis à (…), (…), et composé d’un local principal et des séparés, où se pratiquaient des contacts et relations sexuels.

L’infraction de proxénétisme hôtelier libellée est par conséquent établie à charge des prévenus.

3. infractions à l’article 379 bis 5° a), b) et c) du code pénal

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir été proxénète pour avoir :

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution et d’avoir incité les femmes mentionnées sub 1) à se prostituer dans les séparés respectivement le jacuzzi du « CAB1.)»,

b) d’avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant au «CAB1.)» en encaissant des prix surfaits pour les bouteilles de champagne, prix dans lequel la rémunération des relations sexuelles était comprise,

c) d’avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les femmes mentionnées sub 1. en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans leur établissement.

Le Tribunal renvoie aux développements ci-avant en ce qui concerne les définitions de la prostitution.

23 Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément de l’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull. Crim n° 151, 20.11.1956 bd n° 764).

Il résulte des développements ci-avant que les prévenus, en dirigeant et en faisant fonctionner une maison de débauche, ont facilité la prostitution de nombreuses femmes dans les séparés du cabaret « CAB1.)». Ils ont incité les animatrices à faire consommer aux clients du cabaret des bouteilles de champagnes, dont dépendait leur revenu par le biais d’une participation de 20 % sur la bouteille.

Ce faisant ils ont enfreint les dispositions de l’article 379 bis 5° point a).

Au regard des déclarations des clients et des prévenus il est établi que les actes sexuels exécutés par les danseuses avec leurs clients dans les séparés ont donné lieu à rétribution et sont dès lors à qualifier d’actes de prostitution. Dès lors les prévenus sont à qualifier de proxénètes pour avoir partagé le produit de la prostitution des femmes en encaissant des prix surfaits sur les bouteilles de champagnes servies à un rythme soutenu, les relations sexuelles étant comprises dans le prix des bouteilles de champagne.

Le Tribunal retient partant que les prévenus ont également enfreint les dispositions de l’article 379 bis 5° point b).

Il y a finalement lieu de retenir que les prévenus ont embauché des artistes pour travailler au cabaret « CAB1.)» en vue d’y exercer la prostitution et qu’ils les ont livrées à la prostitution et à la débauche, en encaissant le prix des consommations incluant les prestations sexuelles à livrer.

L’infraction à l’article 379 bis 5° point c) est donc également établie à leur charge.

Il y a partant lieu de les retenir tous les prévenus dans les liens des infractions à l’article 379 bis 5°.

Quant à la qualité des prévenus le Tribunal retient que P4.), P3.), P2.), P1.) et P5.) ont agi comme co-auteurs dans la mesure où leur rôle a consisté à coopérer directement aux infractions leur reprochées et à procurer une aide telle que sans leur assistance, les infractions n’auraient pas pu être commises.

4. Quant aux circonstances aggravantes prévues par l’article 380 du code pénal

24 Il résulte des développements qui précèdent que les prévenus n’ont pas abusé de la situation administrative et sociale précaire des danseuses engagées au « CAB1.)».

La circonstance aggravante prévue par l’article 380 2) du code pénal n’est donc pas à retenir à charge des prévenus qui sont à en acquitter.

Au vu cependant des éléments du dossier répressif et des déclarations de A.), il y a lieu de retenir dans le chef des prévenus P4.), P3.), P2.), P1.) et P5.) la circonstance aggravante prévue par l’article 380 3) du code pénal alors que les femmes qui refusaient de s’adonner à la prostitution au sein du « CAB1.)» étaient mises sous pression et menacées de coups et que des coups ont été portés.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins OSIO et A.) ainsi que des aveux partiels des prévenus, P4.), P3.), P2.), P1.) et P5.) sont convaincus :

« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

depuis le 13 janvier 2010 jusqu’au 8 juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement cabaret «CAB1.)», sis à L- (…),(…),

2) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du code pénal,

d’avoir détenu, directement et par personne interposée, d’avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

en l’espèce d’avoir par le biais de la société SOC1.) SARL, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CAB1.)», sis à (…),(…);

3) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du code pénal,

d’avoir, comme propriétaire et cabaretier mis à la disposition d’autrui une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’avoir comme cabaretiers, exploitant de fait ou de droit le cabaret « CAB1.)», sis à (…), (…), cédé, loué, mis à la disposition d’autrui ou encore toléré l’utilisation de tout ou partie de l’immeuble situé à l’adresse sus-indiquée, entre autres par les femmes énumérées sub 1) sans préjudice quant à d’autres personnes, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui ;

4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal,

d’être proxénète pour avoir

a) d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une personne se livrant à la prostitution,

c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou de l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche,

a) en l’espèce, d’être proxénètes pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les femmes énumérées sub 1) à se prostituer dans des séparés de leur cabaret « CAB1.)», sis à (…) , (…),

b) pour avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant dans leur cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,

c) pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les femmes pré-qualifiées sub 1) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans leur établissement « CAB1.)». »

3) L’infraction de blanchiment

Aux termes de l’article 506-1 1) du code pénal, constitue une infraction primaire de l’infraction de blanchiment toute infraction non expressément visée par l’énumération de ce même article mais punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 sous 3) est ainsi constituée en principe par la détention de tout produit généré par une infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, ainsi que par la détention du produit généré par les infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du code pénal.

Les infractions aux articles 379 bis et 382-2 du code pénal, telles que retenues à charge des prévenus P4.), P3.), P2.), P1.) et P5.) sont prévues comme infractions primaires par l’article 506-1 du code pénal.

Il ressort des recherches policières et des déclarations de P2.) que le chiffre d’affaires mensuel du « CAB1.)» peut être évalué à 100.000 euros. Ces revenus sont corroborés

26 par la saisie se sommes d’argent très importantes au cabaret respectivement au domicile P4.)-P3.). Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit (CSJ corr., 614/11 X / 21 décembre 2011).

Il est établi en cause que la seule activité du « CAB1.)» consistait dans l’exploitation d’un cabaret selon le système mis en place par les prévenus qui a été détaillé ci-dessus.

L’ensemble des revenus du « CAB1.) » est donc en relation avec l’exploitation de jeunes femmes en vue de la prostitution. P4.) et P3.) ont directement profité de cet argent en tant que propriétaires du cabaret. P2.), P1.) et P5.) ont également profité de cet argent alors que leurs salaires ont été payés par le moyen de cet argent.

Il a encore été retenu ci-avant que P4.) , P3.), P2.), P1.) et P5.) sont les co-auteurs des infractions de traite des êtres humaines et de proxénétisme au préjudice des différentes danseuses engagées par le cabaret.

P4.), P3.), P2.), P1.) et P5.) sont donc également à retenir, comme co-auteurs, dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du code pénal alors qu’ils ont acquis, détenu et utilisé les avantages patrimoniaux provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin Mike OSIO ainsi que des aveux partiels des prévenus, P4.), P3.), P2.), P1.) et P5.) sont convaincus :

« comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,

depuis le 13 janvier 2010 jusqu’au 8 juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement cabaret «CAB1.)», sis à L- (…),(…),

5) en leur qualité de co-auteurs en infraction à l'article 506- 1 du code pénal, respectivement en qualité de co-auteurs des infractions primaires aux voeux de l'article 506-4 du code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1 alinéa premier, sous 1) de cet article ou constituant un avantage, patrimonial quelconque tiré de l'une ou plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le revivaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

d'avoir acquis, détenu et utilisé des sommes perçues lors de la commission des infractions sub 1)- 4), évaluées en moyenne à des montants mensuels de 100.000.-

27 euros, formant l'objet des infractions sinon l'avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellées ci-dessus sub 1) à 4). »

4) L’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions mise à charge de P4.)

P4.) est en aveu quant à l’infraction mise à sa charge.

Il ressort des éléments du dossier répressif que le 6 juin 2012, lors de la perquisition opérée au « CAB1.) », la Police a saisi un pistolet à impulsion électrique et une bombe à gaz CS appartenant au prévenu P4.).

Aux termes du procès- verbal numéro SREC Lux-JDA-22391-2 -SABO du 6 juin 2012 du SREC de Luxembourg, il s’agit d’armes prohibées au sens de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, P4.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 6 juin 2012 à (…),(…),

6) en infraction à l'article 1 er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, avoir détenu et transporté des armes prohibées,

en l'espèce d'avoir détenu et transporté les armes prohibées suivantes :

— un pistolet à impulsion électrique avec étui, 950kv, modèle SP-950

— une bombe à gaz CS modèle BODYGUARD EURO-PARALISANT de 40 ml. »

5) L’infraction de vol à l’aide de fausses clefs sinon d’escroquerie mise à charge de P2.)

Le prévenu P2.) conteste l’infraction mise à sa charge.

Après avoir vérifié ses extraits bancaires, B.) a dû constater que lors de son passage au « CAB1.)», outre la somme de 382 euros déboursée pour une bouteille de champagne et une fellation, trois paiements à 270 euros chacun avaient également été débités de sa carte de crédit au « CAB1.) », sans son accord.

28 B.) de préciser qu’après avoir passé une période de temps pré- impartie dans un séparé, le serveur s’est présenté à plusieurs reprises afin qu’il puisse prolonger le temps passé avec la danseuse. Le témoin a indiqué que le serveur et la danseuse sont sortis du séparé avec la carte de crédit et que la danseuse ou le serveur ont pu observer son code secret lors du premier paiement.

P2.) a été identifié comme le serveur en charge du « CAB1.)» le 13 octobre 2011, date des opérations litigieuses.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir comme établi que P2.) a commis un vol à l’aide de fausses clefs au préjudice de B.) pour le montant de 810 euros à l’aide de la carte bancaire et du code secret obtenus frauduleusement.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins OSIO et B.) , P2.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

dans la nuit du 13 octobre 2011 à (…) , (…),

7) en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) un total de 810 euros avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce à l’aide de la carte bancaire et du code secret obtenus frauduleusement. »

6) L’infraction de coups et blessures mise à sa charge de P5.) Le prévenu P5.) conteste avoir porté le moindre coup à A.) mais précise que cette dernière est tombée sur la piste de danse le 14 mai 2011 alors qu’elle était fortement alcoolisée.

Il ressort cependant des déclarations de A.) faites sous la foi du serment que P5.) lui a porté plusieurs coups alors qu’elle avait refusé de se prostituer au « CAB1.) ».

Ces coups ont causé P5.) des hématomes au niveau des côtes, des cuisses et des pieds (documentées sur les photographies annexées au procès-verbal 51484/2011 du 14 mai 2011).

29 Aux termes d’un certificat médical du docteur DR1.) du 16 mai 2011, A.) a subi une incapacité de travail de trois jours.

Il y a dès lors lieu de retenir P5.) dans les liens de l’infraction à l’article 399 du code pénal mise à sa charge par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins Mike OSIO et A.), P5.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 14 mai 2011 vers 3h à (…), (…) ,

8) en infraction à l’article 399 du code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de trois jours. »

7) Quant à la peine a) Quant au moyen du dépassement du délai raisonnable A l’audience du Tribunal, les prévenus font plaider que la peine à prononcer devrait être réduite au motif que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH) aurait été dépassé.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves etc., 2) du comportement du prévenu (sans exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no 376, p. 263).

La présente affaire a débuté avec une plainte qui a été déposée au Centre d’Intervention de Luxembourg-Gare par A.) le 14 mai 2011.

Suite à un réquisitoire du Procureur d’Etat du 30 juin 2011, une instruction fut ouverte et le SREC de Luxembourg, Section Mœurs a été chargé de l’enquête.

Dans le cadre de cette enquête, des perquisitions furent opérées auprès de plusieurs instituts de crédit et un nombre important de témoins a été entendu.

Suite à un réquisitoire additionnel du 19 décembre 2011, le 6 juin 2012, la Police a réalisé une descente sur les lieux impliquant des perquisitions dans le « CAB1.)» et au domicile P4.)/P3.).

P4.) fut entendu par le Juge d’instruction le 8 juin 2012 et P3.) a été interrogée le 10 juillet 2012.

Après l’exploitation du résultat des perquisitions et de plusieurs autres devoirs, P5.) a été présenté au Juge d’Instruction le 23 octobre 2013, P1.) le 11 novembre 2013 et P2.) les 12 et 22 novembre 2013.

L’instruction fut clôturée par une ordonnance du 28 novembre 2013.

Par un réquisitoire du 13 décembre 2013, le Procureur d’Etat a requis le renvoi des prévenus devant une chambre correctionnelle.

La chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a ordonné le renvoi des prévenus devant une chambre correctionnelle du même Tribunal par une ordonnance du 17 janvier 2014.

Par une citation du 21 août 2014, les prévenus furent cités à comparaître aux audiences des 7, 8 et 9 octobre 2014.

Alors que les témoins A.) et B.) ne comparurent pas à cette audience, ils furent condamnés en tant que témoins défaillants à une amende et à leur récitation à leurs frais. L’affaire fut remise sine die.

Par une nouvelle citation du 21 janvier 2015, les prévenus furent cités à comparaitre aux audiences des 10, 11 et 12 mars 2015.

A l’audience du 11 mars 2015, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des 9, 10 et 11 juin 2015.

A l’audience du 9 juin 2015, sur demande d’un mandataire, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement aux audiences des 1, 2 et 3 décembre 2015.

A l’audience du 1 er décembre 2015, le Tribunal procéda à l’audition sous la foi du serment du témoin A.) qui fut également déchargée de sa condamnation de témoin défaillant.

A l’audience du 2 décembre 2015, l’affaire fut remise sine die (après l’audition du témoin B.)) alors qu’une plainte pour faux témoignage avait été déposée par le mandataire de P5.) au cabinet d’instruction le même jour contre A.).

Par une ordonnance numéro 1316/16 rendue le 25 mai 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, un non-lieu à poursuivre a été prononcé à l’encontre de A.). Cette décision a été confirmée par un arrêt numéro 506/16 rendu le 1er juillet 2016.

Par une citation du 18 novembre 2016, les prévenus furent cités à comparaître aux audiences des 10 et 11 janvier 2017.

A l’audience du 10 janvier 2017, l’affaire fut prise en délibéré.

Il ressort des éléments qui précèdent que l’affaire dont est saisie le Tribunal n’a pas connu, compte tenu de la complexité et des devoirs à effectuer, de période d’inactivité permettant de retenir un dépassement du délai raisonnable justifiant une réduction de peine dans le chef des prévenus.

Le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable basé sur une prétendue violation de l’article 6-1 de la CEDH est dès lors non-fondé.

b) P4.) Les infractions retenues à charge de P4.) sous 1) à 5) sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle unique.

Cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincue d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui- même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.

Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

32 Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal aggravées d’une des circonstances de l’article 380 du code pénal, le tout en application également de l’article 266 du code pénal, sont punies d’un emprisonnement de 2 ans à 10 ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. Les infractions aux articles 382-1 et 382 -2 (1) du code pénal sont punies de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros.

Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et confirmée par la chambre du conseil de la Cour d’appel, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende prévue par les articles 382-1 et 382-2 du code pénal reste obligatoire (voir par analogie avec l’article 214 du code pénal : CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).

Aux termes de l’article 506-1 du code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la détention d’une arme prohibée et punie d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros. La peine la plus forte est donc celle comminée par les articles 266, 379 bis et 380 du code pénal, la peine d’emprisonnement maximale étant la plus élevée.

Au vu de la gravité des faits qui se distinguent par une période prolongée au cours de laquelle un nombre important de femmes ont été exploitées en vue de la prostitution et des bénéfices importants générés par cette activité illégale, le Tribunal condamne P4.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 20.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Il résulte du casier judiciaire de P4.) figurant au dossier répressif que le prévenu a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel du 9 mars 2011 à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis et à une amende de 1.500 euros pour des faits du 21 mars 2007.

L’article 626 alinéa 2 du code pénal retient que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

33 En l’occurrence, les faits retenus à charge de P4.) se situent entre le 13 janvier 2010 et le 8 juin 2012, ainsi une partie des faits entraînant la présente condamnation a été commise avant que n’intervienne la précédente condamnation et ne devienne irrévocable. Lorsque le prévenu a commencé à commettre les faits lui reprochés actuellement, il n’avait pas encore été l’objet d’une condamnation irrévocable.

Dans de telles circonstances, P4.) peut profiter d’une mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre (CSJ 22 janvier 2014, 45/14 X),

P4.) n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que le prévenu entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de P4.) l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé pour une durée de cinq ans.

Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

c) P3.) Les infractions retenues à charge de P3.) sous 1) à 5) sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle unique.

Au vu des considérations qui précèdent en ce qui concerne les femmes concernées, il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La peine la plus forte est celle comminée par les articles 266, 379 bis et 380 du code pénal, la peine d’emprisonnement maximale étant la plus élevée.

34 Au vu de la gravité des faits qui se distinguent par une période prolongée au cours de laquelle un nombre important de femmes a été exploité en vue de la prostitution et des bénéfices importants générés par cette activité illégale, le Tribunal condamne P3.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 20.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que P3.) n’a pas encore été condamnée à une peine privative de liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que la prévenue entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de P3.) l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employée pour une durée de cinq ans.

Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

d) P2.) Les infractions retenues à charge de P2.) sub 1) à 5) sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle unique. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction de vol à l’aide de fausses clés retenue sub 7).

Au vu des considérations qui précèdent en ce qui concerne les femmes concernées, il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu des articles 461, 463 et 467 du code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article

35 77 du code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut également être prononcée.

La peine la plus forte est celle comminée par les articles 266, 379 bis et 380 du code pénal, la peine d’emprisonnement maximale étant la plus élevée.

Au vu de la gravité des faits, du rôle actif joué par le prévenu dans l’exploitation du «CAB1.)» mais également de la circonstance qu’il n’a pas profité des revenus générés par le cabaret, le Tribunal condamne P2.) à une peine d’emprisonnement de de ux ans et à une amende de 2.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que P2.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que le prévenu entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de P2.) l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé pour une durée de cinq ans.

Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

e) P5.) Les infractions retenues à charge de P5.) sub 1) à 5) sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle unique. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction de coups et blessures volontaires retenue sub 8).

Au vu des considérations qui précèdent en ce qui concerne les femmes concernées, il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne

36 prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 399 du code pénal, les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros. La peine la plus forte est celle comminée par les articles 266, 379 bis et 380 du code pénal, la peine d’emprisonnement maximale étant la plus élevée.

Au vu de la gravité des faits, du rôle actif joué par le prévenu dans l’exploitation du « CAB1.)» mais également de la circonstance qu’il n’a pas profité des revenus générés par le cabaret, le Tribunal condamne P5.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 2.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Il ressort du casier judiciaire de P5.) qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, à une amende de 1.000 euros et une interdiction de conduire par un jugement du 2 avril 2014 numéro 1015/14 et à un emprisonnement de 6 mois avec sursis par un jugement du 19 juin 2014 numéro 1685/14.

Alors que les faits retenus en l’espèce à l’encontre de P5.) se situent avant ces condamnations coulées en force de chose jugée, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que le prévenu entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de P5.) l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé pour une durée de cinq ans.

37 Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

f) P1.) Les infractions retenues à charge de P1.) sous 1) à 5) sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle unique. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les autres infractions retenues à sa charge qui sont en concours réel entre elles.

Au vu des considérations qui précèdent en ce qui concerne les femmes concernées, il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum dans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La peine la plus forte est celle comminée par les articles 266, 379 bis et 380 du code pénal, la peine d’emprisonnement maximale étant la plus élevée.

Conformément à l’article 78 du code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

Au vu de la gravité des faits mais également du rôle moins important du prévenu dans l’exploitation « CAB1.)», le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement en-dessous du minimum légal à savoir à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que P1.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis .

L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou

38 d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que le prévenu entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de P1.) l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé pour une durée de cinq ans.

Par application de l'article 381 du code pénal, il y a également lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.

g) Fermeture définitive

En application de l’article 379 septies du code pénal, il y a encore lieu d’ordonner la fermeture définitive tant de l’établissement cabaret « CAB1.)» que du lieu ouvert au public sis à L-(…), (…), exploité par la société SOC1.) SARL.

Confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :

— concernant le dossier de C.) saisi à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines : — TVA, déclaration initiale, — courrier pièces manquantes, — document registre national, — print screen du dossier, — TVA, document concernant les coordonnées,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 15359- 62-OSMI, dressé le 4 octobre 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

— dossier original C.) : « (…) BY NIGHT », — dossier original C.), — dossier original C.): « (…) CLUB » ,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 15359- 63-OSMI, dressé le 4 octobre 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

— un avertisseur Radar GPS de la marque MINI COYOTE,

saisi suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-22390-1- SPJO, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Stupéfiants.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant permis de commettre et comme produit des infractions retenues à charge des prévenus :

— 1x CS-Gas Euro- Paralisant (40ml), — 1x taser avec étui (950 kV/SP- 950),

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-22391-1- OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Protection de la Jeunesse ;

— GSM iphone, de couleur noire, IMEI : (…) (sans code PIN), avec une carte SIM du provider TANGO, numéro (…), — carte plastifiée avec des données de comptes bancaires, — portefeuille de couleur noire, de la marque BOSS, contenant — 13.000 euros (23×500, 2×200, 1×100, 20×50), — papier avec des notices, — carte CIC / Carte de clés personnelles, identifiant (…), — carte Banque de Luxembourg, IBAN LU(…), — carte BCEE IBAN LU(…) au nom P4.), — carte ING IBAN LU(…) au nom SOC1.), — carte CCP IBAN LU(…) au nom LE NOUVEAU CAB3.) SARL, — 2 cartes ING IBAN LU(…) au nom NEW ROYALE CLUB1.) SARL, — carte ING IBAN LU(…) au nom NEW (…) CLUB, — carte ING IBAN LU(…) au nom REST1.) SARL, — clip argent noir de la marque MONT BLANC avec 1.520 euros (1×200, 7×100, 7×50, 12×20, 1×10, 4×5),

saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 20548- 21-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Secti on Mœurs ;

— iphone version 4.3.5 (8L1) IMEI (…) avec cache montrant carreaux en brun, — agenda imitation cuir nor avec notices, — 2 cartes de visite du cabaret CAB4.),

40 — 5 cartes de visite du cabaret New CAB1.), — 2 cartes de visite du cabaret Le Nouveau CAB3.), — 4 cartes de visite du restaurant REST1.) , — 2 cartes de visite personnelles de P4.) et P3.), — 17 cartes de visite du New Royale CLUB1.), — carte avec numéro de compte IBAN LU(…) (P&T) client LE NOUVEAU CAB3.) SARL, — carte avec numéro de compte IBAN LU(…) (BCEE) client P4.), — carte avec numéro de compte IBAN LU(…) (ING), client New CAB1.), — carte avec numéro de compte IBAN LU(…) (Banque de Luxembourg) client pas marqué, — carte avec numéro de compte IBAN LU(…) (BGL) client pas marqué, — carte avec numéro de compte IBAN LU(…) (ING), client REST1.) SARL, — carte avec numéro de compte épargne IBAN (…) (BGL) client pas marqué, — carte avec numéro de compte LU(…) (ING), client Royale CLUB1.) SARL, — argent liquide d’un montant total de 13.995 euros (27×500, 1×200, 4×50, 3×20, 2×10, 3×5) dans une enveloppe de la BCEE scellée, — quittance de versement en euro de la BGL BNP PARIBAS du 6 juin 2012 d’un montant de 20.000 euros au numéro de compte épargne IBAN (…) sur le nom de MME D.), — carton avec diverses notices, — factures de la société (…) Hygiène pour le cabaret Le Nouveau CAB3.), — facture de la société (…) Hygiène pour le cabaret SOC1.)P4.), — fiche de salaire de Madame E.) engagée au LE NOUVEAU CAB3.) SARL, — avis de débit de la banque ING/donneur d’ordre REST1.) SARL numéro de compte IBAN LU(…) / bénéficiaire (…), — extrait numéro 4 du compte de crédit auprès de la banque ING IBAN LU(…) au nom de P3.), — chèque numéro (…) de CIC Est du SOC1.)SARL, — carte plastifiée avec différents codes,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 15359- 22-STSA, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

— Terminal pour payement par cartes bancaires EFT930B Contactless ingenico couleur noire (numéro de série effacé), — Terminal pour payement par cartes bancaires de la CETREL, Marque XENTISSIMO n° de série de l'appareil (…) (n° de la CETREL effacé), — Vibromasseur de la marque FUN FACTORY de couleur noir-blanc dans boîte en plastique, — Clé de voiture de la marque MASERATI avec porte-clés de la marque FERRARI et porte clef argenté, — Clé de voiture de la marque AUDI avec porte-clés de la marque AUDI, — Clé de voiture de la marque MERCEDES,

41 — Passeport anglais N° (…) au Nom de E.) (Né le (…) à (…)), — Passeport belge N° (…) au Nom de F.) (né le (…) à (…)), — Carte d'Identité belge N° (…) de F.) (né le (…)), — Portefeuille en cuir noir de la marque BRAUN BÜFFEL contenant : — Carte Sécurité Sociale (…) — Carte Maestro DEXIA N°(…) du Compte n° LU(…) — Carte V Pay DEXIA N°(…) Compte n° LU(…) — Attestation de séjour permanent n° dossier (…) — Permis de Conduire de G.) N° (…) — Carte de Vaccination de G.) — Carte d'Identité italienne N° (…) de G.) — Diverses cartes de visites, — Ticket de caisse du 10/05/2012 à 07.35 hrs pour 3 Veuve Clicquot (3 x 500) Total 1 500 Euro (avec mention LULU / LISSA), — Ticket de caisse du 10/05/2012 à 09.07 hrs pour 9 Veuve Clicquot (8 x 650 & 10 x 500) Total 5 700 Euro, — Ticket de caisse du 10/05/2012 à 10.29 hrs pour 10 Veuve Clicquot (10 x 500) Total 5 000 Euro, — Ticket de caisse du 10/05/2012 à 9.56 hrs pour 10 Veuve Clicquot (10 x 500) Total 5000 Euro, — Sachet avec 4 x gros Rouleau avec Tickets de caisse ; 3 x petit Rouleau avec Tickets de caisse, — Sachet avec 3 x gros Rouleau avec Tickets de caisse, — Liste Tarif des Consommations de 21.00 heures à la fermeture, avec attractions artistiques, — Ancienne liste Tarif des Consommations, — Etui en cuir noir, contenant les cartes suivantes : — Permis de conduire islandais n°(…) de H.) — Carte VISA de la ISLANDBANK n°(…) — Resident ID Card JEDDAH Saudi Arabia N°(…) de H.) — Priority Pass N° (…) de H.) — Carte Visa de la LANDSBANKINN Varoan N°(…) (Electronic Use only) — Carte Saga Club Silver de la ICELANDAIR n° (…) de H.) — Carte Maestro de BYR n° (…) — Diverses Cartes Clients etc. — Journal de Classe couleur verte avec différentes notices (Sticker avec écriture : MIKKOLA 3mme classe), — Contrat de Travail à Durée Déterminée avec periode d'essai, — Entre D4.) (21/01/1983) et SOC1.) club s.àr.l.,

42 — Liste donnant information sur les consommations des filles au Cabaret NEWCAB1.)/ Septembre 09/2010, — Confirmation de Voyage de la AIR ATLANTA ICELANDIC de H.) du 02/05/2012, — F9404000 Travel Order From Air Atlanta, — Ticket DELUXO express FRANKFURT FLUGHAFEN — Luxembourg, GARE CEN. de H.), — Ticket avec n° de Tél. (…) (CAB2.)), — Copie du Passeport de D4.) avec la mention du nom d'artiste de la fille : Katy, — Chiffre d'affaire du 03/06/2012 à 22.358 hrs d'un montant de 1370 Euro, — Ticket Total des Ventes du 06/06/2012 à 04.06 hrs, — Ticket Rap. Du Mois en date du 06/06/2012 à 04.06 hrs d'un montant 12 245 Euro, — Dossier bleu avec liste des consommations des filles, — Laptop de la marque TOSHIBA N° de série (…), — Dossier bleu contenant une copie du contrat de Bail du CAB1.), ainsi que des contrats de travail vierges, — Dossier jaune contenant Etat détaillé des chambres avec copies des Contrats de bail des chambres et copies des passeports des locataires, — Dossier rouge Dossier de réception G4S, — Dossier CETREL, — Liste avec les numéros de téléphone des filles (artistes), — Chemise bleu avec les contrats des employés, — Farde rouge avec les papiers du local SOC1.) s.àr.l., — Enveloppe contenant un emballage d'un préservatif ouvert, — Laptop de la marque HEWLET PACKAR N°(…) avec chargeur, — Laptop de la marque TOSHIBA n° de série (…) avec chargeur, — Terminal de la CETREL N° de série (…), — Rouleau avec Tickets de Caisse, — Bloc Facture, — Contrat de Travail de I.), — Contrat de Travail de J.), — Feuille (…) S.A., — Dossier noir avec les Papiers du Café (Autorisation d'Etablissement etc. — Liste de Prix `Carte Champagne' du Café, — Cahier bleu Clairefontaine avec notices, — Farde avec liste de Consommation des filles du CABARET LE CAB3.), — Rouleau en plastique noir avec Tickets de caisse, — 5000E (3×100/ 88×50/ 14×20/ 2×10), — 11500E (23×500), — 435E (4×20/ 25×10/ 21×5), — Ordinateur I-MAC N° (…) avec clavier et souris,

43 — Laptop ACER de couleur bleu N° (…), — I-PAD avec housse protectrice N°(…), — 5 clefs USB, — GSM SAGEM / VODAFON de couleur noir IMEI : (…), — Ordinateur FUJITSU SIEMENS N° (…), — Papier plastifié avec de numéros de comptes bancaires, — CV de M.) , — Relevé d'identité bancaire de la banque ING au nom du NEW ROYAL CLUB1.) s.à.r.l., — 7 demandes patronales, — Copie de la carte d'identité de K.), — Copie du passeport de L.), — Classeur vert avec la suscription « PASPORT 2012 » contenant des copies de passeports, — Classeur noir avec la suscription « Reclamations » contenant des papiers divers, — Classeur jaune avec la suscription « CONTRATTE DE TRAVAILLE ENTREE 2011», — Classeur vert turquoise avec la suscription « FOTOCOPI PASSAPORT 2010/2011» — Laptop PACKARD BELL N°(…) avec chargeur, — Netbook ASUS blanc N°(…) avec 2 chargeurs, — Classeur rouge avec la suscription « 2012/2013 RECLAMATION CETREL », — 68 feuilles « RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL », — Classeur noir avec la suscription «2012 CONTRATTE DE TRAVAILLE ENTREE», — Classeur noir avec la suscription «2012 CONTRATTE DE TRAVAILLE SORTIE», — Classeur noir avec la suscription « FOTOCOPI PASSAPORTI », — Rouleau des extraits de caisse du 26.12.2011 au 13.01.2012, saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 15359- 23-WIJO, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

— 1 boîte en plastique contenant 65.000 euros (130×500), — 1 boîte en plastique contenant 45.000 euros (90×500), — portefeuille en tissu noir de la marque NIKE contenant — 1.490 euros (5×100, 16×50, 6×20, 4×10, 6×5), — laptop de la marque TOSHIBA, n° (…) avec chargeur,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 20548- 24-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

— une clé USB de la marque KINGSTON,

44 saisie suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 15359- 27-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs.

Il n’y a pas lieu à confiscation des onze feuilles contenant des informations de paiement par carte bancaire au cabaret « CAB1.)» et du CD informatique contenant des listings, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter « comme objets saisis », et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la confiscation (CSJ, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Au civil

1) Partie civile de A.) contre P4.), P3.) et P5.) A l’audience publique du 1 er décembre 2015, A.) se constitua oralement partie civile contre P4.), P3.) et P5.).

A.) demande au Tribunal de condamner P3.) et P4.) à lui payer le montant de 10.000 euros à titre de réparation du dommage matériel et moral subi en relation avec les infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains commis à son préjudice.

A.) demande encore la condamnation de P5.) au paiement de également 10.000 euros à titre de réparation du dommage matériel et moral en relation avec l’infraction de coups et blessures volontaires commise à son encontre.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P4.), P3.) et P5.) .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des explications fournies à l’audience, la demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée, ex aeq uo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 2.500 euros concernant la demande dirigée contre P4.) et P3.).

P4.) et P3.) sont partant condamnés à payer solidairement, sinon in solidum, à A.) la somme de 2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

45 Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 750 euros con cernant la demande dirigée contre P5.).

P5.) est partant condamné à payer à A.) la somme de 750 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 14 mai 2011, jusqu’à solde.

2) Partie civile de B.) contre P2.), P4.) et P3.) A l’audience publique du 2 décembre 2015, B.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus P2.), P4.) et P3.).

B.) demande au Tribunal de condamner P2.), P4.) et P3.) à lui payer le montant de 810 euros à titre de réparation du dommage matériel.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P2.).

Le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître en ce qui concerne P4.) et P3.) alors que ces deux prévenus n’ont pas été retenus dans les liens de l’infraction sur laquelle se base la demande du demandeur au civil.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des pièces et des explications fournies, la demande contre P2.) est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil P2.).

Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée à titre de dommage matériel pour le montant de 810 euros.

P2.) est partant condamné à payer à B.) la somme de 810 euros , avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 13 octobre 2011, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, les

46 demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d i t que les prévenus P2.) et de P1.) sont forclos à soulever devant la juridiction de jugement le moyen quant à la nullité de leurs auditions policières et des actes de procédure subséquents ;

r e j e t t e la demande quant à la signature du plumitif par les témoins ;

d i t que le témoignage de A.) peut être pris en considération ;

d i t n o n f o n d é le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable basé sur une prétendue violation de l’article 6-1 de la CEDH ;

au pénal

P4.)

a c q u i t t e P4.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de vingt mille (20.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre cents (400) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix -huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de P4.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de P4.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

47 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

P3.) a c q u i t t e P3.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de vingt mille (20.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre cents (400) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de P3.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée;

p r o n o n c e à l'égard de P3.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

48 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement; P5.)

a c q u i t t e P5.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de P5.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de P5.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

P2.)

a c q u i t t e P2.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

49 c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de P2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de P2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

P1.)

a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille cinq cent (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 90,06 euros;

50 f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de P1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de P1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

p r o n o n c e la fermeture définitive tant de l’établissement cabaret « CAB1.)» que du lieu ouvert au public, sis à L-(…), (…);

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :

— concernant le dossier de C.) saisi à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines : — TVA, déclaration initiale, — courrier pièces manquantes, — document registre national, — print screen du dossier, — TVA, document concernant les coordonnées,

51 saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 15359- 62-OSMI, dressé le 4 octobre 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

— dossier original C.) : « (…) BY NIGHT », — dossier original C.), — dossier original C.): « (…) CLUB » ,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 15359- 63-OSMI, dressé le 4 octobre 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

— un avertisseur Radar GPS de la marque MINI COYOTE,

saisi suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-22390-1- SPJO, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Stupéfiants.

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— 1x CS-Gas Euro- Paralisant (40ml), — 1x taser avec étui (950 kV/SP- 950),

saisis suivant procès-verbal numéro SREC/LUX/JDA-22391-1- OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Protection de la Jeunesse ;

— GSM iphone, de couleur noire, IMEI : (…) (sans code PIN), avec une carte SIM du provider TANGO, numéro (…), — carte plastifiée avec des données de comptes bancaires, — portefeuille de couleur noire, de la marque BOSS, contenant — 13.000 euros (23×500, 2×200, 1×100, 20×50), — papier avec des notices, — carte CIC / Carte de clés personnelles, identifiant (…), — carte Banque de Luxembourg, IBAN LU(…), — carte BCEE IBAN LU(…) au nom P4.), — carte ING IBAN LU(…) au nom NEW CAB1.) CLUB, — carte CCP IBAN LU(…) au nom LE NOUVEAU CAB3.) SARL, — 2 cartes ING IBAN LU(…) au nom NEW ROYALE CLUB1.) SARL, — carte ING IBAN LU(…) au nom NEW (…) CLUB, — carte ING IBAN LU(…) au nom REST1.) SARL, — clip argent noir de la marque MONT BLANC avec 1.520 euros (1×200, 7×100, 7×50, 12×20, 1×10, 4×5),

52 saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 20548- 21-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

— iphone version 4.3.5 (8L1) IMEI 01 274600 129508 2 avec cache montrant carreaux en brun, — agenda imitation cuir nor avec notices, — 2 cartes de visite du cabaret CAB4.), — 5 cartes de visite du cabaret New CAB1.), — 2 cartes de visite du cabaret Le Nouveau CAB3.), — 4 cartes de visite du restaurant REST1.) , — 2 cartes de visite personnelles de P4.) et P3.), — 17 cartes de visite du New Royale CLUB1.), — carte avec numéro de compte IBAN LU(…) (P&T) client LE NOUVEAU CAB3.) SARL, — carte avec numéro de compte IBAN LU(. ..) (BCEE) client P4.), — carte avec numéro de compte IBAN LU(…) (ING), client New CAB1.), — carte avec numéro de compte IBAN LU(…) (Banque de Luxembourg) client pas marqué, — carte avec numéro de compte IBAN LU(…) (BGL) client pas marqué, — carte avec numéro de compte IBAN LU(…) (ING), client REST1.) SARL, — carte avec numéro de compte épargne IBAN (…) (BGL) client pas marqué, — carte avec numéro de compte LU(…) (ING), client Royale CLUB1.) SARL, — argent liquide d’un montant total de 13.995 euros (27×500, 1×200, 4×50, 3×20, 2×10, 3×5) dans une enveloppe de la BCEE scellée, — quittance de versement en euro de la BGL BNP PARIBAS du 6 juin 2012 d’un montant de 20.000 euros au numéro de compte épargne IBAN (…) sur le nom de MME D.), — carton avec diverses notices, — factures de la société (…) Hygiène pour le cabaret Le Nouveau CAB3.), — facture de la société (…) Hygiène pour le cabaret SOC1.)P4.), — fiche de salaire de Madame E.) engagée au LE NOUVEAU CAB3.) SARL, — avis de débit de la banque ING/donneur d’ordre REST1.) SARL numéro de compte IBAN LU(…) / bénéficiaire (…), — extrait numéro 4 du compte de crédit auprès de la banque ING IBAN LU(…) au nom de P3.), — chèque numéro (…) de CIC Est du SOC1.)SARL, — carte plastifiée avec différents codes,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 15359- 22-STSA, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

— Terminal pour payement par cartes bancaires (…) Contactless ingenico couleur noire (numéro de série effacé),

53 — Terminal pour payement par cartes bancaires de la CETREL, Marque XENTISSIMO n° de série de l'appareil (…) (n° de la CETREL effacé), — Vibromasseur de la marque FUN FACTORY de couleur noir-blanc dans boîte en plastique, — Clé de voiture de la marque MASERATI avec porte-clés de la marque FERRARI et porte clef argenté, — Clé de voiture de la marque AUDI avec porte-clés de la marque AUDI, — Clé de voiture de la marque MERCEDES, — Passeport anglais N° (…) au Nom de E.) (Né le (…) à (…)), — Passeport belge N° (…) au Nom de F.) (né le (…) à (…)), — Carte d'Identité belge N° (…) de F.) (né le (…)), — Portefeuille en cuir noir de la marque BRAUN BÜFFEL contenant : — Carte Sécurité Sociale (…) — Carte Maestro DEXIA N°(…) du Compte n° LU(…) — Carte V Pay DEXIA N°(…) du Compte n° LU(…) — Attestation de séjour permanent n° dossier (…) — Permis de Conduire de G.) N° (…) — Carte de Vaccination de G.) — Carte d'Identité italienne N° (…) de G.) — Diverses cartes de visites, — Ticket de caisse du 10/05/2012 à 07.35 hrs pour 3 Veuve Clicquot (3 x 500) Total 1 500 Euro (avec mention LULU / LISSA), — Ticket de caisse du 10/05/2012 à 09.07 hrs pour 9 Veuve Clicquot (8 x 650 & 10 x 500) Total 5 700 Euro, — Ticket de caisse du 10/05/2012 à 10.29 hrs pour 10 Veuve Clicquot (10 x 500) Total 5 000 Euro, — Ticket de caisse du 10/05/2012 à 9.56 hrs pour 10 Veuve Clicquot (10 x 500) Total 5000 Euro, — Sachet avec 4 x gros Rouleau avec Tickets de caisse ; 3 x petit Rouleau avec Tickets de caisse, — Sachet avec 3 x gros Rouleau avec Tickets de caisse, — Liste Tarif des Consommations de 21.00 heures à la fermeture, avec attractions artistiques, — Ancienne liste Tarif des Consommations, — Etui en cuir noir, contenant les cartes suivantes : — Permis de conduire islandais n°(…) de H.) — Carte VISA de la ISLANDBANK n°(…) — Resident ID Card JEDDAH Saudi Arabia N°(…) de H.) — Priority Pass N° (…) de H.) — Carte Visa de la LANDSBANKINN Varoan N°(…) (Electronic Use only)

54 — Carte Saga Club Silver de la ICELANDAIR n° (…) de H.) — Carte Maestro de BYR n° (…) — Diverses Cartes Clients etc. — Journal de Classe couleur verte avec différentes notices (Sticker avec écriture : MIKKOLA 3mme classe), — Contrat de Travail à Durée Déterminée avec periode d'essai, — Entre D4.) (21/01/1983) et SOC1.) club s.àr.l., — Liste donnant information sur les consommations des filles au Cabaret NEWCAB1.)/ Septembre 09/2010, — Confirmation de Voyage de la AIR ATLANTA ICELANDIC de H.) du 02/05/2012, — F9404000 Travel Order From Air Atlanta, — Ticket DELUXO express FRANKFURT FLUGHAFEN — Luxembourg, GARE CEN. de H.), — Ticket avec n° de Tél. (…) (CAB2.)), — Copie du Passeport de D4.) avec la mention du nom d'artiste de la fille : Katy, — Chiffre d'affaire du 03/06/2012 à 22.358 hrs d'un montant de 1370 Euro, — Ticket Total des Ventes du 06/06/2012 à 04.06 hrs, — Ticket Rap. Du Mois en date du 06/06/2012 à 04.06 hrs d'un montant 12 245 Euro, — Dossier bleu avec liste des consommations des filles, — Laptop de la marque TOSHIBA N° de série (…), — Dossier bleu contenant une copie du contrat de Bail du SOC1.), ainsi que des contrats de travail vierges, — Dossier jaune contenant Etat détaillé des chambres avec copies des Contrats de bail des chambres et copies des passeports des locataires, — Dossier rouge Dossier de réception G4S, — Dossier CETREL, — Liste avec les numéros de téléphone des filles (artistes), — Chemise bleu avec les contrats des employés, — Farde rouge avec les papiers du local SOC1.) s.àr.l., — Enveloppe contenant un emballage d'un préservatif ouvert, — Laptop de la marque HEWLET PACKAR N°(…) avec chargeur, — Laptop de la marque TOSHIBA n° de série (…) avec chargeur, — Terminal de la CETREL N° de série (…), — Rouleau avec Tickets de Caisse, — Bloc Facture, — Contrat de Travail de I.), — Contrat de Travail de J.), — Feuille (…) S.A., — Dossier noir avec les Papiers du Café (Autorisation d'Etablissement etc.

55 — Liste de Prix `Carte Champagne' du Café, — Cahier bleu Clairefontaine avec notices, — Farde avec liste de Consommation des filles du CABARET LE CAB3.), — Rouleau en plastique noir avec Tickets de caisse, — 5000E (3×100/ 88×50/ 14×20/ 2×10), — 11500E (23×500), — 435E (4×20/ 25×10/ 21×5), — Ordinateur I-MAC N° (…) avec clavier et souris, — Laptop ACER de couleur bleu N° (…), — I-PAD avec housse protectrice N°(…), — 5 clefs USB, — GSM SAGEM / VODAFON de couleur noir IMEI : (…), — Ordinateur FUJITSU SIEMENS N° (…), — Papier plastifié avec de numéros de comptes bancaires, — CV de M.) , — Relevé d'identité bancaire de la banque ING au nom du NEW ROYAL CLUB1.) s.à.r.l., — 7 demandes patronales, — Copie de la carte d'identité de K.), — Copie du passeport de L.), — Classeur vert avec la suscription « PASPORT 2012 » contenant des copies de passeports, — Classeur noir avec la suscription « Reclamations » contenant des papiers divers, — Classeur jaune avec la suscription « CONTRATTE DE TRAVAILLE ENTREE 2011», — Classeur vert turquoise avec la suscription « FOTOCOPI PASSAPORT 2010/2011» — Laptop PACKARD BELL N°(…) avec chargeur, — Netbook ASUS blanc N°(…) avec 2 chargeurs, — Classeur rouge avec la suscription « 2012/2013 RECLAMATION CETREL », — 68 feuilles « RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL », — Classeur noir avec la suscription «2012 CONTRATTE DE TRAVAILLE ENTREE», — Classeur noir avec la suscription «2012 CONTRATTE DE TRAVAILLE SORTIE», — Classeur noir avec la suscription « FOTOCOPI PASSAPORTI », — Rouleau des extraits de caisse du 26.12.2011 au 13.01.2012, saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 15359- 23-WIJO, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

— 1 boîte en plastique contenant 65.000 euros (130×500), — 1 boîte en plastique contenant 45.000 euros (90×500), — portefeuille en tissu noir de la marque NIKE contenant

56 — 1.490 euros (5×100, 16×50, 6×20, 4×10, 6×5), — laptop de la marque TOSHIBA, n° (…) avec chargeur,

saisis suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 20548- 24-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

— une clé USB de la marque KINGSTON,

saisie suivant procès- verbal numéro SREC/LUX/JDA- 15359- 27-OSMI, dressé le 6 juin 2012 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.E.C. Luxembourg – Section Mœurs ;

au civil

1) Partie civile de A.) contre P4.), P3.) et P5.) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en co nnaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d é c l a r e fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues à l’encontre de P4.) et P3.) pour le montant de deux mille cinq cent (2.500) euros ;

c o n d a m n e P4.) et P3.) à payer solidairement, sinon in solidum, à A.) le montant de deux mille cinq cent (2.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

d é c l a r e la demande fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues à l’encontre de P5.) pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e P5.) à payer à A.) le montant de sept cent cinquante (750) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 14 mai 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P4.), P3.) et P5.) aux frais de cette demande civile ;

2) Partie civile de B.) contre P2.), P4.) et P3.) d o n n e a c t e au demandeur au civil B.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qui concerne la demande dirigée contre P2.);

57 se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qui concerne la demande dirigée contre P4.) et P3.) ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

la d é c l a r e fondée à l’encontre de P2.) pour le montant de huit cent dix (810) euros ;

c o n d a m n e P2.) à payer à B.) la somme de huit cent dix (810) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 13 octobre 2011, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P2.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32- 1, 44, 50, 60, 65, 66, 379bis alinéas 3, 4 et 5, 380, 381, 382- 1, 382-2, 398, 399, 461, 467, 506-1 et 506-4 du code pénal ; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle ; des articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et de l'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1 er mars 2017 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P5.) et par le représentant du ministère public, appel limité à P5.), le 3 mars 2017 au pénal par le mandataire du prévenu P1.), le 6 mars 2017 par le représentant du ministère public, appel limité à P1.), le 9 mars 2017 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P4.) et par le représentant du ministère public, appel limité à P4.), le 13 mars 2017 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil P3.) , par le représentant du ministère public, appel limité à P3.) , et au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P2.) et le 14 mars 2017 par le représentant du ministère public, appel limité à P2.).

En vertu de ces appels et par citation du 5 juillet 2017, les parties furent régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 16, 19 et 23 janvier 2018 devant

58 la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .

A l’audience publique du 16 janvier 2018 le prévenu P1.) et les prévenus et défendeurs au civil P2.) , P4.) et P3.), après avoir été averti s de leur droit de garder le silence, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Alev ACER, avocat, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et défendeur au civil P5.) , demanda la remise de l’affaire, étant donné que le prévenu et défendeur au civil P5.) , bien que régulièrement convoqué, ne fut pas présent.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public , fut entendu en ses déclarations.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la prévenue et défenderesse au civil P3.) , fut entendu en ses déclarations.

La Cour d’appel ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur la remise éventuelle de l’affaire et décida de ne pas y faire droit.

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil P5.) déclara laisser défaut.

La demanderesse au civil A.) bien que régulièrement convoquée ne fut ni présente ni représentée.

Le demandeur au civil B.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.) .

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P2.) .

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la pr évenue et défenderesse au civil P3.).

La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée pour les besoins de la présente par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et défendeur au civil P4.) , fut présent.

La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 19 janvier 2018 .

A cette audience le prévenu et défendeur au civil P5.), bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.

La demanderesse au civil A.) bien que régulièrement convoquée ne fut ni présente ni représentée.

Le prévenu P1.) et les prévenus et défendeurs au civil P2.) , P4.) et P3.) furent présents.

59 La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée pour les besoins de la présente par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P4.) .

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Roland MICHEL, Maître Philippe PENNING, la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée pour les besoins de la présente par Maître Rosario GRASSO et Maître Frédéric MIOLI, avoc ats à la Cour, tous demeurant à Luxembourg, répliquèrent aux conclusions du ministère public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 1 er , 9 et 13 mars 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les prévenus P5.), P4.), P3.) et P2.) ont fait relever appel au pénal et au civil, tandis que par une déclaration du 3 mars 2017 P1.) a fait relever appel au pénal seulement, d’un jugement rendu contradictoirement le 9 février 2017 par une chambre correctionnelle du même tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations notifiées les 1 er , 6, 9, 13 et 14 mars 2017 au même greffe le Procureur d’Etat a également fait relever appel de ce même jugement en ce qui concerne chacun des cinq prévenus.

Ces appels, relevés en conformité à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Le jugement numéro 480/217 du 9 février 2017 a condamné les cinq prévenus respectivement en leurs qualités de gérants et sous-gérant, respectivement d’exploitants, respectivement de bénéficiaires économiques, de fait et de droit de l’établissement « CAB1.)», exploité par la société SOC1.) SARL, depuis le 13 janvier 2010 jusqu’au 8 juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement cabaret CAB1.) , sis à L- (…), (…) :

1) en infraction aux articles 382- 1 et 382- 2 (1) 3) du C ode pénal, d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, hébergé, accueilli et passé et transféré le contrôle de plusieurs femmes, énumérées dans la citation, en les recrutant, hébergeant et en les ayant accueillies dans leur établissement à Luxembourg, (…), en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force, respectivement par le recours à la force, en l’espèce les femmes qui refusaient de s’adonner étaient menacées de coups et des coups ont été effectivement donnés, notamment à A.);

2) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir par le biais de la société SOC1.) SARL, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret CAB1.) ;

3) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du C ode pénal, d’avoir comme cabaretiers, exploitant de fait ou de droit le cabaret CAB1.) , cédé, loué, mis à la

60 disposition d’autrui ou encore toléré l’utilisation de tout ou partie de l’immeuble situé à l’adresse sus-indiquée, entre autres par les femmes énumérées sub 1) sans préjudice quant à d’autres personnes, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui;

4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénètes a) pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les femmes énumérées sub 1) à se prostituer dans des séparés de leur cabaret CAB1.) b) pour avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant dans leur cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise, c) pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les femmes pré- qualifiées sub 1) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans leur établissement CAB1.);

5) en infraction à l'article 506- 1 du Code pénal, respectivement en qualité de co- auteurs des infractions primaires au vœu de l'article 506-4 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu et utilisé des sommes perçues lors de la commission des infractions sub 1)-4), évaluées en moyenne à des montants mensuels de 100.000.- euros, formant l'objet des infractions sinon l'avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme li bellées ci-dessus sub 1) à 4).

P4.) a encore été convaincu comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 6 juin 2012 à Luxembourg, (…):

6) en infraction à l'article 1 er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, avoir détenu et transporté un pistolet à impulsion électrique avec étui, 950kv, modèle SP- 950 et une bombe à gaz CS modèle BODYGUARD EURO -PARALISANT de 40 ml.

P2.) a encore été convaincu comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, dans la nuit du 13 octobre 2011 à (…), (…):

7) en infraction aux articles 461 et 467 du C ode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) un total de 810 euros avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce à l’aide de la carte bancaire et du code secret obtenus frauduleusement.

P5.) a encore été convaincu comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 14 mai 2011 vers 3h à (…), (…),

8) en infraction à l’article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de trois jours.

Le tribunal n’a pas retenu les circonstances aggravantes prévues par l’article 382- 2 (1) 2) (exploitation de la situation précaire) , par l’article 382-2 (2) 1) (recours à des violences) et par l’article 380 2) (abus de la situation administrative et sociale précaire) du Code pénal et il a déclaré à titre superfétatoire que les prévenus étaient à en acquitter.

A l'audience de la Cour d'appel à laquelle il a été régulièrement convoqué par voie postale, le prévenu P5.) n’a comparu ni en personne, ni a chargé un avocat de présenter ses moyens ou conclusions. L’affaire étant en état d’être jugée, il convient de ne pas procéder à une remise et de statuer par défaut à son égard.

La partie civile A.), régulièrement convoquée, ne s’est pas non plus présentée, envoyant après la prise en délibéré un certificat médical attestant son état de grossesse. Il convient par conséquent également de statuer par défaut à son égard.

Les quatre prévenus présents à l’audience ont déclaré maintenir leurs contestations quant à la matérialité des faits leur étant reprochés. La prostitution aurait été interdite dans le cabaret CAB1.) et ils ne se seraient pas rendus coupables de traite des êtres humains, ni de proxénétisme.

Le mandataire de P1.) a conclu que son mandant n’aurait travaillé en tout que sept semaines au cabaret CAB1.). Il n’aurait été nommé sous-gérant de cet établissement que pour satisfaire à la législation afférente et il n’aurait pas profité financièrement de la prostitution, se contentant d’un salaire total de 2.200 euros. Il n’aurait d’ailleurs pas non plus été témoin oculaire de faits de prostitution. Il y aurait lieu de l’acquitter, sinon de faire abstraction d’une interdiction d’être employé dans un débit de boissons.

Le mandataire d’P2.) a réitéré à l’audience de la Cour d’appel le moyen relatif à la nullité de l’audition de son mandant auprès de la police le 10 octobre 2012 alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat.

Il reproche au jugement de première instance d’avoir retenu que son mandant participait au fonctionnement du club sans spécifier davantage ses actes de participation aux différentes infractions retenues. Or, le travail accompli par son mandant en tant que simple employé pourrait tout au plus être considéré comme constituant des actes de complicité.

Celui- ci n’aurait pas non plus commis des actes de blanchiment, n’ayant pas profité des infractions de traite d’êtres humains et de proxénétisme.

Son mandant contesterait par ailleurs le vol à l’aide de fausses clés retenu à son encontre. B.) aurait admis avoir été en état d’ébriété et il serait fort possible que l’artiste avec qui il a consommé le champagne et l’activité sexuelle se soit mémorisé le code secret et l’ait utilisé après avoir pris possession de la carte. Son mandant n’aurait aucun intérêt à commettre ce vol alors que l’argent subtilisé n’aurait pas pu atterrir entre ses mains mais aurait été crédité sur les comptes de la société exploitant le local.

Il conviendrait donc de l’acquitter de cette infraction et de se déclarer incompétent pour connaître de la partie civile.

En ce qui concerne l’éventuelle peine à prononcer, il demande la clémence de la Cour d’appel , au vu de la situation personnelle difficile de son mandant.

Le mandataire de P3.) souligne que si quelques clients du cabaret ont admis des relations sexuelles ou des attouchements sexuels avec les artistes y étant employées, d’autres clients les auraient toutefois contestés.

On serait donc tout au plus en présence de cas de prostitution isolés, interdits et ignorés par sa mandante.

Il n’y aurait pas non plus eu de violences ou d’actes d’intimidation, le cas de A.) étant un cas isolé de dispute privée avec le prévenu P5.) .

Le jugement contiendrait à ce propos une contradiction en retenant, d’une part la circonstance aggravante de l’article 382- 2 (1) 3) du Code pénal (traite des êtres

62 humains commise par la menace de recours ou le recours à la force) mais en faisant abstraction de la circonstance aggravante de l’article 382- 2 (2) 1) (traite des êtres humains commise par le recours à des violences).

Il conteste que l’ensemble des revenus du cabaret CAB1.) soit le fruit de la prostitution. Le dossier contiendrait suffisamment d’éléments pour retenir que seule une infime partie des rentrées d’argent serait liée à la prostitution, de sorte que la confiscation des sommes saisies ne se justifierait pas.

Il estime qu’il y a eu en l’occurrence dépassement du délai raisonnable, sept mois s’étant écoulés entre la clôture de l’instruction et la citation à l’audience et cinq mois entre les différentes citations.

Au vu du trouble minime à l’ordre public, il conviendrait de réduire la peine d’emprisonnement prononcée et de faire bénéficier sa mandante du sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Il demande par ailleurs à la Cour d’appel d’ordonner la confusion des peines à prononcer dans la présente affaire avec celles infligées à son mandant dans l’arrêt N° 24/18 V du 16 janvier 2018 dans une affaire de proxénétisme concernant le cabaret CAB3.).

Le mandataire de P4.) estime également qu’il n’y aurait une preuve de prostitution qu’en ce qui concerne six personnes, soit donc une minorité des clients du cabaret.

Il renvoie aussi aux dépositions de la partie civile A.) qui a contesté s’être prostituée. En ce qui concerne cette partie, le certificat médical démentirait par ailleurs qu’elle ait reçu des coups de poing.

Si on se référait à ces dépositions, il aurait donc été parfaitement possible pour les artistes de générer un revenu important sans devoir se prostituer. D’après la transcription du plumitif d’audience, A.) aurait réussi à gagner 56.000,- euros pendant un mois sans avoir des relations sexuelles.

Il estime que les officiers de police judiciaire auraient menti en première instance et que l’instruction préparatoire n’aurait pas été menée avec la neutralité requise. Il serait faux de prétendre que la prostitution aurait été la règle au cabaret CAB1.). Tous les revenus des clients ayant dépensé moins de 300,- euros auraient été légaux. Il conviendrait par conséquence de restituer tous les fonds saisis dont la relation causale avec des infractions ne serait pas établie. En ce qui concerne les saisies pratiquées, il faudrait également tenir compte du fait qu’une partie des sommes saisies proviendrait de la recette d’autres établissements.

En ce qui concerne une éventuelle peine privative de liberté à prononcer, il demande également le sursis intégral à son exécution.

Il se rallie aux observations du défenseur de P3.) concernant le dépassement du délai raisonnable et la confusion des peines.

Le représentant du ministère public conclut que le dossier renferme toutes les preuves des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme retenues à charges des prévenus. Il décrit en détail les différents éléments à charge en soulignant qu’il suffirait de lire les dépositions des prévenus P1.), P2.) et P5.) pour avoir une illustration parfaite du système de prostitution mis en place par les prévenus au cabaret CAB1.) .

63 L’instruction aurait par ailleurs permis d’établir au moins 9 cas de prostitution au sens large, la prostitution ne se limitant pas aux relations sexuelles au sens strict.

En ce qui concerne le moyen de nullité soulevé par le mandataire d’P2.), il conclut à la confirmation de la décision de forclusion retenue en première instance, tout en estimant que la raison de la forclusion ne serait pas celle de l’article 48 -2, paragraphe (3) premier tiret du Code de procédure pénale mais celle de l’article 126 (3) du même code.

Au fond, il rappelle le fonctionnement de la prostitution au cabaret CAB1.) tel qu’il a été décrit aussi bien par les prévenus P2.) et P5.), qui ont vu certains de ces actes , que par les clients identifiés lors de l’enquête policière qui en ont consommé. Il souligne que les juges de première instance ne se seraient pas basés sur des déductions des enquêteurs mais sur les éléments objectifs de l’enquête.

Il estime que ce système n’a pas seulement bénéficié aux bénéficiaires économiques du cabaret P4.) et P3.) mais également à P2.) qui devait toucher 4% de la recette tandis que l’activité de P1.) et d’P5.) était nécessaire pour faire fonctionner le cabaret.

En ce qui concerne la prétendue contradiction du jugement pour avoir retenu d’un côté la circonstance aggravante de l’article 382- 2 (1) 3) du Code pénal sans retenir celle de l’article 382-2 (2) 1) du même code, le représentant du ministère public conclut que les juges de première instance ont pu à bon droit décider ainsi alors que le recours à des violences se serait résumé au fait unique mis à charge d’ P5.) mais que la menace de violences résulterait parfaitement de la déposition du témoin et actuelle partie civile A.). Les juges de première instance auraient certes mentionné à la page 23 du jugement l’absence de violences graves, le terme de « graves » ne figurant pas à l’article 382 -2 (2) 1) du Code pénal, mais ils n’en auraient pas tiré des conclusions inexactes.

Il estime que le jugement de première instance a retenu à juste titre le vol commis à l’aide de fausses clés à charge d’ P2.).

Il conclut également à la confirmation de l’infraction de blanchiment retenue à charge des prévenus pour les motifs développés en première instance.

En ce qui concerne les peines à prononcer, il estime qu’il n’y a pas eu en l’occurrence dépassement du délai raisonnable, aucune période d’inaction n’étant imputable à la partie poursuivante. Une seule période d’inaction de six mois n’aurait rien d’excessif, certaines jurisprudences admettant même des périodes d’inaction allant jusqu’à 18 mois.

Il conclut à la confirmation de toutes les peines prononcées, y compris les peines accessoires et les confiscations des sommes d’argent. En effet, les sommes d’argent saisies constitueraient soit le produit direct des infractions soit seraient susceptibles d’être confisquées par équivalent.

Par ailleurs, la Cour d’appel ne serait pas compétente pour prononcer la confusion des peines avec celles de l’arrêt relatif au cabaret CAB3.), cet arrêt n’étant pas encore coulé en force de chose jugée et la confusion des peines étant du ressort de l’exécution des peines.

Quant à la nullité de l’audition d’P2.) auprès de la p olice

64 Le 10 octobre 2012 P2.) e été entendu par la police en tant que témoin dans le cadre du rapport SREC-Lux/JDA-15359- 76-OSMI du 5 mars 2013 dressé suite à une perquisition ordonnée sur requête d’un juge d’instruction.

A la date de cet interrogatoire, le prévenu n’était pas encore visé par l’instruction et il ne fut pas rendu attentif à ses droits.

Il a été réentendu le 12 novembre 2013 devant le juge d’instruction en tant qu’inculpé et ses droits lui ont été expliqués avant son audition.

Aux termes de l’article 126 du Code de procédure pénale, l'inculpé ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement la nullité de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure. La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l'acte.

A admettre donc que l’interrogatoire du 10 octobre 2012 ait eu lieu dans le cadre d’une instruction préparatoire et que le prévenu n’ait eu connaissance de l’éventuelle nullité de son interrogatoire auprès de la police que lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, il n’en reste pas moins qu’il est forclos à invoquer devant la juridiction de fond la nullité de cet interrogatoire.

S’il devait persister un doute sur la question de savoir si l’interrogatoire a eu lieu dans le cadre de l’instruction préparatoire ou de l’enquête, il convient encore de constater qu’au vœu de l’article 48- 2 du Code de procédure pénale, toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure (d’enquête). La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction. Si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, l’inculpé dispose, à peine de forclusion, d’un délai supplémentaire de cinq jours (et non de cinq ans comme indiqué de manière erronée dans le jugement déféré) à partir de son inculpation.

Le prévenu qui a été inculpé le 12 novembre 2013 est par conséquent encore forclos à invoquer dans une telle hypothèse devant la juridiction de fond la nullité de son interrogatoire auprès de la police.

Il n’y a pas non plus eu violation de ses droits fondamentaux comme il l’allègue sur base d’une jurisprudence ancienne, la loi du 6 mars 2006 réglementant entre autres les nullités de la procédure d’enquête ayant remédié aux carences législatives par rapport aux recours pour ces nullités. Il ne suffit par ailleurs pas d’alléguer n’avoir pris réellement conscience d’une nullité que postérieurement au renvoi pour déjouer le délai qui court à partir de la connaissance de l’acte.

Le jugement déféré est par conséquent à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de l’audition policière d’P2.).

Quant au fond

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits constants et des dépositions faites par les différentes personnes entendues devant la police, devant le juge d’instruction et lors de l’audience. Les débats en instance d’appel n’ont apporté

65 aucun élément nouveau et il convient de se référer expressément à l’analyse de première instance.

Selon le témoin A.) (plumitif de 1 ère instance page 12), les femmes embauchées au cabaret CAB1.) avaient a priori le choix : « Il fallait coucher ou être très maline, l’un des deux ».

Mais ce choix n’était que théorique. En effet, « le minimum (du prix de la bouteille de champagne) pour aller avec une fille dans un séparé était de 300,- euros. Il n’y avait pas d’instructions précises mais si le client se plaignait, P4.) ou P3.) engueulaient les filles. Ils exigeaient qu’elles fassent plus pour satisfaire les clients » (déposition d’P5.) auprès du juge d’instruction). P3.) n’a d’ailleurs pas manqué de signaler à ses employées qu’elles n’étaient pas à l’église et qu’elles étaient là pour assouvir les désirs des clients.

Les femmes employées au cabaret CAB1.) se trouvaient donc dans un dilemme: sans prestations à connotation sexuelle, les clients n’étaient pas satisfaits et ne consommaient pas de bouteilles de champagne, sans champagne les revenus des artistes étaient quasi inexistants et leur emploi était menacé faute de rentabilité suffisante pour leur employeur. En cas de découverte de la prostitution, elles étaient censées seules responsables d’initiatives privées et isolées, tel que les prévenus continuent à l’insinuer, et risquaient également, pour le moins, de perdre leur travail. La seule possibilité pour les femmes d’échapper temporairement ou sporadiquement à la prostitution était donc de se montrer imaginatives, d’enivrer les clients, de les faire croire à des prestations non livrées, de les amadouer ou de faire appel à leur pitié. Il est toutefois clair que les subterfuges utilisés par certaines employées malines ne pouvaient être que passagers. La preuve en est que plusieurs employées étaient licenciées pour avoir refusé de se prostituer et que A.) a été battue lorsqu’elle a clairement exprimé son refus.

Les exploitants du cabaret CAB1.) , n’avaient quant à eux qu’un seul intérêt: gagner un maximum d’argent en prenant un minimum de risques. En interdisant officiellement à leurs employées de se prostituer, tout en les poussant à satisfaire tous les désirs de leurs clients et tout en encaissant des sommes importantes pour des consommations de champagne, ils ont cru échapper aux conséquences pénales de l’embauche et de l’activité desdites femmes. Il convient d’ailleurs de noter que, selon la déposition du coprévenu P5.), P4.) et P3.) ont même fait aménager le premier étage pour garantir plus d’intimité aux clients et qu’ils ont aménagé des séparés au sous-sol où les clients étaient tranquilles avec les femmes.

Il était encore évident, dès l’embauche de chaque artiste, que le rendement du cabaret était fonction du rendement de ces employées et que le rendement de celles-ci dépendait, comme il a été exposé, des prestations livrées.

Les exploitants du cabaret n’ont donc pas pu ignorer que leurs employées étaient embauchées en vue de la prostitution et qu’elles se sont effectivement livrées à la prostitution et il convient de ratifier l’intégralité de l’analyse juridique faite en première instance par rapport aux infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains.

Quant aux actes de participation des différents prévenus aux infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme

P4.) et P3.) étaient les gérants et les bénéficiaires économiques du cabaret CAB1.). Ils étaient présents régulièrement, au moins une fois par jour dans ce cabaret et ce sont

66 eux qui ont mis en place le système de prostitution décrit dans le jugement de première instance.

P2.) possédait un intérêt économique au bon fonctionnement du club, donc aux revenus engendrés par la prostitution. Il a d’ailleurs admis qu’il y avait de la prostitution dans les séparés du club.

P1.) a également fait partie du système. S’il n’a officiellement travaillé que du 15 avril 2011 au 7 juin 2011 en tant que sous-gérant du cabaret CAB1.), P4.) admet toutefois qu’il y a travaillé 3 à 4 mois. A.) l’a également désigné comme responsable du club.

P5.) a travaillé au cabaret CAB1.) en tant que serveur entre mars 2011 et décembre 2011. En cette qualité il a été un des exécutants des propriétaires des lieux qui lui avaient enjoint de « fermer sa gueule ».

Il résulte d’ailleurs de l’ensemble des éléments du dossier que les employés masculins comme P2.), P1.) et P5.) avaient la double mission, d’un côté d’encadrer les employées dans leurs activités de séduction et de prostitution et, d’un autre côté, de mettre la pression sur les clients qui étaient montés avec une employée dans les séparés en les poussant après un laps de temps plus ou moins court à acheter d’autres bouteilles de champagne pour pouvoir continuer leur moment d’intimité avec la femme en question. Le témoignage de B.) illustre parfaitement la manière de procéder.

Tous ces inculpés ont donc fourni pour l’exécution aussi bien des infractions de traite des êtres humains que de proxénétisme une aide essentielle et non seulement accessoire, de sorte que c’est à bon droit qu’ils ont été considérés comme auteurs de ces infractions.

En ce qui concerne la traite des êtres humains, il convient par ailleurs de rappeler encore une fois que l’élément essentiel de l’infraction est celui de l’exploitation de l’être humain (avis du Conseil d’Etat, sous document parlementaire 5860) et que le consentement, s’il existe, ne constitue point un obstacle à l’application des textes afférents.

Quant aux circonstances aggravantes prévues en matière de prostitution et de traite des êtres humains

Le tribunal de première instance a retenu la seule circonstance aggravante de l’article 382-2 (1) 3) du Code pénal (traite des êtres humains commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte) en faisant abstraction de celles prévues à l’article 382-2 (1) 2) (abus de la situation particulièrement vulnérable) et l’article 380 2) (abus de la situation administrative et sociale précaire) ainsi que de l’article 382-2 (2) 1) (traite des êtres humains commise par le recours à des violences).

C’est à bon droit que la circonstance aggravante de l’article 382-2 (1) 2) ainsi que de l’article 380 2) n’a pas été retenue. La preuve de la situation particulièrement vulnérable des femmes embauchées ne ressort en effet pas du dossier répressif.

Le tribunal a par ailleurs constaté que le recours à des violences graves autres que celles exercées le 14 mai 2011 à l’égard de A.) n’était pas établi. Or, l’article 382 -2 (2) 1) n’emploie pas le mot « graves ».

67 A ce propos, le Conseil d’Etat avait déjà fait remarquer dans son avis sur le projet de loi ayant abouti à la loi du 13 mars 2009 (projet de loi 5860) que « les auteurs du projet de loi opèrent des différenciations entre des circonstances aggravantes très proches de par l’acte posé, même si elles se distinguent par le degré de préjudice causé; ainsi, le code pénal belge vise, de façon générique, l’acte de violence à l’égard de la victime, alors que le projet sous rubrique distingue entre le recours à la force ou la contrainte, les violences graves et les actes de torture ou de barbarie. Il est évident que le juge sera placé devant des problèmes délicats de délimitation de ces différents concepts ».

Au vu de la distinction opérée par le législateur, il convient de considérer que dans le cadre d’application de l’article 382 -2 (2) 1) il faut des violences plus caractérisées que celles de l’espèce et, en l’absence d’autres témoignages que celui quant au fait unique à l’égard de A.), il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la traite des êtres humains, établie en l’occurrence, ait eu lieu par un recours à de telles violences. Le jugement est par conséquent à confirmer en ce qu’il n’a pas retenu la circonstance aggravante de l’article 382 -2 (2) 1).

Par ailleurs, la contrainte exercée sur les victimes de la traite des êtres humains a été parfaitement décrite dans le jugement et c’est à bon droit que la circonstance aggravante prévue à l’article 382- 2 (1) 3) du Code pénal a été retenue.

Quant aux infractions de blanchiment

Le jugement est encore à confirmer pour les motifs développés en fait et en droit par rapport aux infractions de blanchiment retenues à l’égard de chaque prévenu.

Il ne convient pas d’accréditer la thèse des prévenus qui concluent qu’une partie des revenus du cabaret CAB1.) ne serait pas le produit de la prostitution. Une partie difficilement quantifiable des recettes du cabaret a été perçue en espèces tandis qu’une partie plus facilement vérifiable l’a été par des cartes bancaires mais toujours est-il qu’il résulte du dossier répressif qu’un revenu moyen minimum mensuel de 100.000,- euros a été généré par les activités du cabaret.

Or, comme il a été développé en première instance, toute l’activité du « CAB1.)» était tournée vers l’exploitation des femmes y étant employées en vue de la prostitution, et le fait que certains clients n’étaient pas prêts à dépenser un minimum de 300,- euros pour bénéficier des services de la prostitution ou y renonçaient après avoir payé le tarif en question ne change absolument rien au fait que les prévenus ont fait fonctionner une maison de prostitution.

Cette seule infraction suffit d’ailleurs pour confirmer l’application de l’article 506- 1 du Code pénal de sorte que toutes les sommes saisies ont été confisquées à bon droit.

Quant au vol à l’aide de fausses clés commis par P2.) Les détails du modus operandi de cette infraction ressortent clairement de la plainte du 17 octobre 2011 de B .) auprès de la police de Luxembourg. C’est le prévenu P2.) qui s’est présenté avec le vieux terminal pour cartes de crédit dans le séparé dans lequel ce client était installé avec la dénommée « Denisa » pour le presser à dépenser 382,- euros en vue de continuer à bénéficier des services de cette femme. C’est encore lui qui s’est éloigné avec ce terminal pour aller chercher un autre terminal. Si ce n’est pas forcément le prévenu qui a noté le code secret qui a permis de faire les trois prélèvements non autorisés de chaque fois 270,- euros, ce n’est toutefois pas « Denisa » qui était en possession du terminal et elle n’a donc pas pu avoir commis l’infraction seule, sans l’aide essentielle du prévenu.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné P2.) pour cette infraction.

Quant aux autres infractions

L’infraction de coups et blessures commise par P5.) sur A.) et l’infraction à la législation sur les armes et munitions commise par P4.) ont encore été retenues à bon droit et pour des motifs qu’il convient de confirmer.

Quant au d épassement du délai raisonnable

Le tribunal a retracé les rétroactes de l’affaire. La seule période susceptible de constituer un dépassement du délai raisonnable est celle qui s’est écoulée entre l’ordonnance de renvoi du 17 janvier 2014 et la citation à l’audience du 21 août 2014 .

Un tel laps de temps de 7 mois ne constitue toutefois pas, au vu de la complexité de l’affaire et des trois audiences qu’il fallait réserver pour le procès, un dépassement du délai raisonnable de sorte que le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a rejeté ce moyen.

Quant aux peines et à la confusion des peines

Les peines d’emprisonnement, de même que les peines d’amendes et les peines accessoires prononcées en première instance à l’encontre de chacun des prévenus sont légales et elles sont également adaptées à la gravité des faits commis individuellement, de sorte qu’elles sont à confirmer.

Il en va de même des restitutions et confiscations ainsi que de la fermeture du cabaret.

La demande de P1.) tendant à pouvoir continuer à travailler comme serveur n’est pas fondée étant donné que l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets dispose que l’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé est obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour proxénétisme et exploitation de la prostitution d’autrui.

Comme le prévenu P5.) ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, il ne pourra pas bénéficier du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance. Il y a dès lors lieu de réformer le jugement sur ce point.

Il convient en outre de rejeter la demande présentée à l’audience et tendant à voir ordonner la confusion des peines à prononcer dans la présente affaire avec celles infligées aux prévenus P4.) et P3.) dans l’arrêt N° 24/18 V du 16 janvier 2018 dans une affaire de proxénétisme concernant le cabaret CAB3.) .

L'article 60 du Code pénal dispose que, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Mais une juridiction répressive saisie statue seulement sur les points dont elle est saisie et met fin au procès par la décision qu'elle rend. Le juge ne peut plus reprendre le procès et modifier sa décision, même de l'accord des parties.

69 La présente juridiction ne peut dès lors statuer que sur les faits qui lui sont soumis dans le présent dossier et ne saurait apprécier les faits et les peines d’un autre dossier répressif que celui qui lui est soumis.

Quant au volet civil

Au vu des condamnations intervenues et des éléments du dossier, le jugement de première instance est encore à confirmer en ce qui concerne le volet civil.

Les demandes de la partie civile A.) ont notamment été à bon droit déclarées fondées et le fait qu’elle a fait défaut en instance d’appel ne fait présumer aucune renonciation à ses revendications.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil P5.) et à l’égard de la demanderesse au civil A.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le prévenu P1.) et les prévenus et défendeurs au civil P2.), P4.) et P3.) entendus en leurs explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé;

réformant:

dit qu’il ne sera pas sursis partiellement à l’exécution de la peine d’emprisonnement de deux ans prononcée à l’encontre du prévenu P5.) ;

confirme pour le surplus le jugement déféré;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,28 € pour chacun, y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Monsieur Marc WAGNER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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