Cour supérieure de justice, 13 février 2019

Arrêt N° 5 /19 Ch. Crim. du 13 février 2019 (Not. 18621/1 7/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du treize février deux mille dix -neuf l'arrêt qui suit dans la cause e n t…

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Arrêt N° 5 /19 Ch. Crim. du 13 février 2019 (Not. 18621/1 7/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du treize février deux mille dix -neuf l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…) (Guinée- Bissau), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1) PC1.), demeurant à L- (…), (…),

2) PC2.), demeurant à L -(…), (…),

demandeurs au civil

________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 6 juin 2018, sous le numéro LCRI 27/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «Vu l’ordonnance n° 190 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 22 décembre 2017 renvoyant le prévenu P1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef principalement de tentative d’assassinat, subsidiairement de tentative de meurtre, plus subsidiairement de coups et blessures volontaires avec incapacité permanente de travail et encore plus subsidiairement de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail sur la personne de PC1.) et de principalement de tentative d’assassinat et subsidiairement de tentative de meurtre sur la personne de A.) .

Vu la citation du 22 mars 2018 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not 18621/17/CD.

Vu le procès-verbal n° 22360 du 8 juillet 2017 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription Esch/Alzette, centre d’intervention secondaire Dudelange.

Vu les rapports n° SPJ11/2017/61588.1 du 8 juillet 2017, SPJ11/2017/61588.16 du 23 octobre 2017 et SPJ11/2017/61588.18 du 20 octobre 2017 établis par la Police Grand-Ducale, Police judiciaire, section criminalité générale, groupe homicides.

Vu le rapport d’expertise du Docteur Andreas SCHUFF, médecin légiste, du 18 juillet 2017.

Vu le rapport d’expertise du Docteur Roland HIRSCH, neuropsychiatre, du 23 octobre 2017.

Au Pénal

Quant aux faits L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a permis de dégager ce qui suit:

Le 8 juillet 2017, à 19.35 heures, le centre d’intervention secondaire de Dudelange a été dépêché au parking (…) de la LIEU1.) en raison d’une attaque par couteau sur une femme. L’auteur de cette attaque se serait enfui en direction de Luxembourg Ville, cette personne étant toujours en possession du couteau. Par ailleurs un certain nombre de personnes se seraient mises à la poursuite de cette personne.

Les agents de Dudelange ont ensuite été informés que la personne en question, qui sera identifiée comme P1.) , aurait été immobilisée puis arrêtée par une patrouille du Centre d’intervention Gare.

Les agents de Dudelange se sont ainsi rendus immédiatement sur le parking où avait lieu une fête de la communauté guinéenne regroupant entre 100 et 200 personnes. En même temps que les policiers, les secours sont arrivés sur les lieux et ont porté les soins de premier secours à la femme blessée, présentant des coupures au niveau de la nuque, épaule et main avant de la transporter à l’hôpital de service.

Sur place, la recherche de personnes pouvant fournir des informations utiles sur les faits s’est avérée plutôt difficile étant donné que la plupart des personnes présentes ne voulaient pas parler avec la Police et ont tout au plus fait des déclarations allant dans le sens qu’ils n’avaient rien pu observer.

T1.), amie de la victime PC1.) , a déposé avoir été assise à côté de PC1.) en train de discuter quand P1.) est arrivé, s’est placé devant elles et a sorti un couteau d’un gilet de sécurité. Il aurait de suite commencé à porter des coups de couteau à PC1.) , qui se serait écroulée avant de recevoir encore des coups de couteau. Réalisant ce qui se passait, elle aurait pris la chaise où elle était assise et aurait porté des coups à P1.) pour que celui-ci cesse son attaque sur PC1.) . Elle relate encore que A.) , demi-sœur de P1.), effrayée, aurait pris la fuite et P1.) , en voyant ceci, l’aurait suivie toujours muni du couteau. A.) se serait ensuite réfugiée derrière le dos d’une personne, homme qui aurait fait en sorte que rien n’arrive à A.) . A l’audience, ce témoin a encore précisé que lors de l’attaque, P1.) n’aurait cessé de répéter qu’il allait « la tuer ».

A.) a également été entendue. Elle relate également qu’au moment où elle se tenait à côté de PC1.) et de T1.), P1.) aurait surgi, tenant une sorte de torchon dans la main et aurait de suite commencé à donner des coups de couteau à PC1.) , touchant cette dernière à la nuque, au cou et à la main. T1.) se serait saisie de sa chaise pour donner des coups à P1.) . A.) aurait été tellement effrayée, qu’elle a pris la fuite et P1.), voyant cela, se serait mis à sa poursuite, pointant le couteau et en faisant des gestes avec ce couteau. Elle se serait réfugiée derrière un homme, faisant ainsi en sorte que P1.) ne puisse pas l’atteindre. P1.) , se rendant compte que bon nombre de gens couraient maintenant à sa poursuite, s’est enfui.

A.) relate encore avoir accueilli son demi-frère lors de son arrivée des Pays-Bas et l’avoir hébergé pendant quelques six mois avant que la situation ne dégénère et qu’elle demande à son frère de quitter son domicile, ce que ce dernier a fait, mais elle précise que cet état des choses avait le don de fâcher P1.) . Quelques jours après leur mère l’aurait appelé pour lui dire que P1.) avait proféré des menaces de mort contre A.) .

Questionnée quant à la raison de l’attaque sur PC1.) , A.) a précisé qu’une amie à PC1.) , à savoir B.) , aurait fréquenté son demi- frère depuis un certain temps. PC1.) aurait révélé des détails sur le passé de P1.) à son amie, fait que ce dernier aurait appris et c’est à partir de ce moment qu’il se serait fâché avec PC1.) .

3 A.) a encore déclaré avoir parlé avec « l’épouse » de P1.) aux Pays-Bas, qui lui aurait dit avoir eu peur de P1.) et que c’était un homme dangereux. A.) affirme également avoir été au courant que son demi-frère avait fait de la prison aussi bien au Portugal qu’aux Pays-Bas. Elle relate encore un incident du 22 juin 2017, date à laquelle P1.) se trouvait devant leur domicile quand son mari est rentré. Sur question ce qu’il voulait, il lui aurait répondu vouloir parler avec sa sœur et que de toute façon « un des deux se retrouverait au cimetière », paroles également confirmées par le témoin T2.) sous la foi du serment à l’audience ; sur ce il en aurait averti son épouse qui serait arrivée, en compagnie de la Police, à son domicile. A ce moment P1.) s’était calmé et la Police lui a enjoint de quitter les lieux puisqu’il n’y habitait pas, ce qu’il a fait.

B.) a également été entendue lors de l’enquête. Elle relate connaître P1.) depuis environ quatre mois. Il serait tombé amoureux d’elle, mais elle lui aurait dit qu’il fallait attendre qu’elle ait divorcé de son époux. Le 8 juillet 2017, P1.) l’aurait conduite à son travail et aurait ensuite gardé la voiture de B.) pour faire des courses. Il avait été convenu que le soir P1.) allait de nouveau la contacter pour lui ramener sa voiture. Après la fin de son travail vers 19.00 heures, B.) est allée récupérer ses enfants par bus et est rentrée vers 20.00 heures à son domicile, d’où elle a essayé de joindre P1.) , sans succès cependant. Une amie l’aurait ensuite contactée pour lui demander si P1.) lui avait remis les clefs de la voiture, étant donné qu’elle aurait entendu qu’il a eu des problèmes à une fête au parking de LIEU1.) . Par après son frère l’aurait contactée pour lui dire d’aller récupérer sa voiture au parking (…) et l’a également informée que P1.) avait été interpellé par la Police. Aux alentours de 22.00 heures, elle serait partie récupérer sa voiture avec le double des clefs. En sortant du parking, un homme serait venu pour lui donner les clefs de la voiture, service que P1.) lui aurait demandé.

Elle déclare en outre ne jamais avoir parlé avec PC1.) au sujet de P1.), mais que ce dernier lui aurait fait part de problèmes avec sa compagne ainsi que du fait qu’il avait déjà purgé une peine d’emprisonnement au Portugal.

Le témoin T3.) a également confirmé le fait que l’homme, inconnu d’elle, a attaqué directement la femme sans qu’il n’y ait eu une discussion auparavant. Elle précise encore que l’homme n’aurait pas porté de bracelet vert, signe qu’il n’avait pas payé « son entrée », ce qui lui aurait permis de boire et de manger à cette fête.

Dans son rapport d’expertise, le Docteur Andreas SCHUFF retient que PC1.) présentait des blessures perforantes au niveau du cou et de la nuque et retient, sur question à l’audience, qu’il y a eu au moins trois coups de couteau dans cette région, d’une profondeur approximative de 7- 8 cm en direction de la carotide. Il souligne qu’une hémorragie d’une branche artérielle a été stoppée. Cette blessure perforante est à considérer comme potentiellement mortelle. Les blessures par coups de couteau à la main par contre, même si elles sont susceptibles d’amener une incapacité partielle permanente de travail, n’étaient cependant pas de nature à entraîner la mort.

PC1.) a été entendue pour la première fois le 19 juillet 2017. Par rapport aux faits du 8 juillet 2017, elle déclare s’être rendue à la fête de la communauté guinéenne avec ses amies A.) et T1.). Elle relate qu’elles sont arrivées vers 17.30- 18.00 heures au parking (…) de LIEU1.). Elles y auraient dansé, mangé et bu quelque chose. A un moment T1.) était assise sur une chaise tandis que les deux autres femmes se tenaient debout à côté d’elle, le mari de PC1.) se trouvant un peu plus loin en train de réparer un problème avec le son de la musique.

Alors qu’elle était en train de manger, elle a levé la tête et s’est aperçue de la présence de P1.) devant elle, tenant un couteau à la main droite et dans l’autre il portait une sorte de gilet de secours. Il aurait tenu le couteau à hauteur de sa tête et le pointait en sa direction, de sorte que PC1.) aurait compris de suite qu’il voulait attaquer. Elle aurait laissé tomber son assiette, a essayé de s’enfuir, mais a glissé et est tombée par terre, visage contre le sol. P1.) se serait assis sur son dos et aurait de suite commencé à la poignarder. PC1.) s’est défendue avec sa main droite, mais a néanmoins été blessée au niveau de la nuque, de l’épaule ainsi qu’à la main.

T1.) serait venue à son aide et aurait frappé P1.) avec une chaise et finalement P1.) aurait arrêté et serait parti, couteau en main. Lors de sa fuite, il aurait jeté les clefs de la voiture appartenant à B.) par terre et maintes personnes l’auraient suivi. PC1.) a ensuite été transportée à la clinique (…) où elle a été opérée.

Concernant P1.), PC1.) dit le connaître depuis environ une année et ceci par le biais de la demi-sœur de celui-ci, A.).

Ils auraient noué une relation amicale, P1.) venant de temps en temps manger à leur domicile. Lors d’une de ces rencontres, son mari et P1.) auraient eu une discussion et suite à cela, son mari n’aurait plus entretenu de contact avec P1.) , au contraire de PC1.) qui aurait eu encore des contacts téléphoniques aussi bien avec P1.) qu’avec la compagne de celui-ci résidant aux Pays-Bas.

PC1.) précise encore que P1.) n’aurait pas dit un seul mot avant de passer à l’attaque.

Interrogée quant à la raison de cette attaque, PC1.) explique que P1.) lui avait raconté sa vie et notamment aussi des choses quant à des emprisonnements au Portugal. Elle aurait également découvert qu’il utilisait une fausse identité au Luxembourg, raison pour laquelle elle aurait décidé de prendre ses distances avec P1.) . La compagne de celui-ci l’aurait contactée pour lui demander si son compagnon entretenait une relation amoureuse avec une dénommée B.) ; PC1.) aurait posé la question à cette dernière qui aurait dénié cette affirmation. Suite à cette dénégation, PC1.) lui aurait révélé les informations qu’elle tenait sur P1.). PC1.) estime que c’est pour cette raison qu’elle a été poignardée par P1.) .

4 P1.) aurait par la suite parlé « mal » de PC1.), elle aurait essayé de le joindre pour lui demander des comptes, mais comme elle ne pouvait pas le joindre, elle lui a écrit un SMS le 25 juin 2017, dans lequel elle l’a traité de menteur et a écrit d’autres insultes. Ce SMS aurait été le dernier contact entre les deux avant le 8 juillet 2017.

PC1.) a été entendue par le juge d’instruction et elle a confirmé que comme elle entretenait une bonne relation amicale avec P1.), ce dernier lui avait fait des confidences sur sa vie privée, englobant par là également des problèmes qu’il aurait eus avec les autorités policières et judiciaires au Portugal. Pour le surplus elle a confirmé les déclarations faites auprès de la Police judiciaire.

A l’audience de la Chambre criminelle, PC1.) a maintenu ses déclarations, notamment quant au fait que le 8 juillet 2017, P1.) , sans piper mot, l’a attaquée avec le couteau. Elle déclare encore n’avoir rien vu, après son attaque, étant donné qu’elle se trouvait blessée au sol.

P1.) a été entendu le 8 juillet 2017. Il déclare vivre au Luxembourg auprès des amis, sans vouloir révéler son adresse. Il relate avoir vécu aux Pays-Bas où il a une compagne et deux enfants. Il aurait un autre enfant vivant auprès de sa mère au Portugal. Il précise encore qu’il vit illégalement au Luxembourg tout comme il a vécu illégalement aux Pays-Bas, cela étant par ailleurs la raison pour laquelle il aurait dû partir alors qu’il avait des problèmes avec les autorités néerlandaises.

Il avoue avoir porté des coups de couteau à PC1.) . Il serait venu à la fête de la communauté guinéenne au parking de la (…) à LIEU1.) après son travail et s’y serait rendu en bus. Il explique séjourner au Luxembourg depuis environ une année. Il aurait d’abord habité chez un ami et quand celui-ci a perdu sa maison, il aurait habité chez sa sœur pendant un certain temps. Il aurait fait part à sa sœur de tous ses problèmes et comme elle aurait révélé ses soucis à tout le monde, il aurait eu des problèmes.

Il aurait fait la connaissance de « PC1.) » au Luxembourg et ils auraient sympathisé. Le mari de « PC1.) » aurait été jaloux et aurait interdit à son épouse de continuer à fréquenter P1.) . D’autres amis l’auraient dénigré auprès de « PC1.) » notamment en lui disant que P1.) n’avait pas de papiers. Il serait même allé chez l’épouse de la personne ayant fait ces révélations à « PC1.) ». Toute cette histoire durerait depuis 6 à 7 mois et maintes personnes lui mettraient la pression comme il était sans papiers. Ce jour même « PC1.) » lui aurait envoyé un SMS contenant des insultes et des menaces.

A la sortie de son travail, il voulait se rendre à la fête à LIEU1.) pour manger et boire. Il aurait aperçu « PC1.) » et lui aurait demandé pourquoi elle lui avait envoyé ce SMS. « PC1.) » lui aurait de suite répliqué qu’elle allait appeler la Police, ce qui lui a fait perdre tous ses moyens. Il aurait sorti le couteau de son sac et a porté des coups à « PC1.) », sans pouvoir indiquer le nombre. Après il serait parti en emmenant le couteau, également pour tenir à l’écart les gens qui le suivaient. Il se rappelle encore avoir été immobilisé par la Police.

Il conteste avoir voulu porter des coups à sa demi-sœur A.). Quelque temps auparavant celle-ci aurait contacté sa femme aux Pays-Bas pour lui dire qu’elle allait le dénoncer auprès de la Police. Il aurait voulu lui en parler et se serait rendu chez elle, mais elle avait déjà appelé la Police et il serait reparti après y avoir été invité par la Police.

Devant le juge d’instruction, P1.) a, lors de son premier interrogatoire, maintenu ses déclarations quant à une dispute préalable avec PC1.) au sujet des insultes qu’elle aurait prononcées à son encontre. Il continue à se lamenter sur son sort en affirmant que tout le monde profiterait du fait qu’il se trouve dans une situation illégale. Il déclare que suite à la menace de PC1.) d’appeler la Police, il n’aurait plus pu se contrôler et c’est ainsi qu’il aurait porté les coups de couteau.

Il déclare ne pas avoir remarqué que quelqu’un l’aurait frappé avec une chaise et il conteste avoir couru derrière A.) . Il précise également avoir déjà été en prison aussi bien au Portugal qu’aux Pays-Bas, sans cependant vouloir donner plus de précisions.

Lors de son deuxième interrogatoire, P1.) maintient ses déclarations suivant lesquelles il a poignardé PC1.) , mais que ce n’était pas prémédité. Il l’aurait questionnée sur le fait de son SMS l’insultant et lorsqu’elle l’aurait menacé d’appeler la Police, il aurait disjoncté. Confronté à tous les témoignages qui disent qu’il n’aurait pas parlé avant l’attaque, il maintient qu’il lui aurait parlé et qu’il aurait même dû se pencher vers elle, la musique étant tellement puissante. Il exprime encore sa pensée que PC1.) aurait voulu plus de lui qu’une simple amitié, qu’elle avait des problèmes avec son mari jaloux et qu’elle n’aurait pas supporté l’idée que P1.) sorte avec une amie à elle, étant donné que c’est à partir de ce moment qu’elle aurait débuté son chantage. Il avoue encore avoir travaillé au Luxembourg sous un faux nom et admet également avoir déjà utilisé un faux nom aux Pays- Bas.

En droit

Le Ministère Public reproche à P1.) :

« Comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction

1. Le 8 juillet 2017 vers 19.35 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à LIEU1.) , sur le parking (…) , à la fête de la communauté guinéenne,

principalement

5 d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, avec préméditation, partant un assassinat,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort avec préméditation sur la personne de PC1.), née le (…)à (…)(Guinée-Bissau), notamment en lui portant des coups de couteau à la main droite et quatre coups de couteau au cou et à la nuque tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

subsidiairement

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de PC1.) , née le (…) à (…) (Guinée-Bissau), notamment en lui portant des coups de couteau à la main droite et quatre coups de couteau au cou et à la nuque tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

plus subsidiairement

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou les bessures ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe soit une mutilation grave,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et causé des blessures à PC1.) , née le (…)à (…) (Guinée-Bissau), notamment en lui portant des coups de couteau à la main droite, au cou et à la nuque lui causant soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit une mutilation grave,

encore plus subsidiairement

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et ou causé des blessures qui ont entraîné une incapacité de travail personnel à PC1.), née le (…)à (…) (Guinée-Bissau) notamment en lui portant des coups de couteau à la main droite, au cou et à la nuque,

2. Le 8 juillet 2017 vers 19.35 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à LIEU1.) , sur le parking (…) , à la fête de la communauté guinéenne,

principalement

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, avec préméditation, partant un assassinat,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort avec préméditation sur la personne de A.), née le (…) à (…) (Guinée-Bissau), notamment en essayant de lui porter des coups de couteau et en la pourchassant alors qu’elle prenait la fuite et a dû se réfugier derrière une autre personne, tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

subsidiairement

d’avoir, tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de A.), née le (…) à (…) (Guinée-Bissau), notamment en essayant de lui porter des coups de couteau et en la pourchassant alors qu’elle prenait la fuite et a dû se réfugier derrière une autre personne, tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Quant à l'infraction de tentative d’assassinat sur la personne de A.) libellée sub 2 de l’ordonnance de renvoi

La Chambre criminelle constate que le représentant du Ministère public a demandé, le 9 juillet 2017, l’ouverture d’une instruction judiciaire contre P1.) du chef de « tentative d’assassinat, tentative de meurtre et coups et blessures volontaires », il a demandé le décernement d’un mandat de dépôt, de charger un expert en vue de déterminer la gravité des blessures subies par PC1.) ainsi que de charger un expert de l’établissement d’une expertise psychiatrique de P1.) .

6 Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction le 9 juillet 2017, le prévenu est informé que les faits dont il a eu connaissance sont susceptibles de recevoir la qualification juridique de « tentative d’assassinat, tentative de meurtre et coups et blessures volontaires ».

L’ inculpation formelle est reprise à la fin de l’interrogatoire sous les termes identiques.

Il ressort encore de la déposition devant le juge d’instruction qu’une seule question lui a été posée par rapport aux faits impliquant A.), sans qu’on ne lui demande de prendre position par rapport aux déclarations des témoins ou de la victime par rapport à ce fait.

Lors du deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, aucune inculpation formelle n’est venue s’ajouter à celle du premier interrogatoire.

Il est certes vrai que le juge d’instruction se trouve saisi des faits, mais s’il constate que d’autres faits que ceux figurant au réquisitoire initial, risquent d’être imputés à un inculpé, il demande au Ministère public de prendre des conclusions y afférentes et procédera ultérieurement à une inculpation formelle. Une phrase figurant dans l’interrogatoire ne saurait suffire pour servir ici.

Dans son réquisitoire du 24 novembre 2017, le représentant du Ministère public demande le renvoi devant une Chambre criminelle du chef de deux tentatives d’assassinat voire de meurtre, commises l’une sur PC1.) et l’autre sur A.).

Dans son rapport pour la Chambre du conseil, le juge d’instruction se rallie aux conclusions de Monsieur le Procureur d’Etat, mais en fait ne parle que de la tentative commise sur PC1.) , sans toucher mot sur celle commise sur A.) .

Par ordonnance de renvoi du 22 décembre 2017, la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a renvoyé le prévenu P1.) devant une Chambre criminelle de ce Tribunal conformément au réquisitoire de Monsieur le Procureur d’Etat.

En l’espèce, la Chambre criminelle se doit de constater que P1.) n’a jamais été inculpé du chef de tentative d’assassinat voire de tentative de meurtre sur la personne de A.) .

Cette absence d’inculpation rend irrecevables les poursuites intentées de ce chef contre lui dès le départ et ne saurait être couverte par une ordonnance de renvoi ayant statué sur des éléments qui ne lui étaient pas régulièrement dévolus.

Quant à l'infraction de tentative d’assassinat sur la personne de PC1.) libellée principalement Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants:

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.

Ces éléments sont donnés en l’espèce.

En effet, le prévenu P1.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsi blessé au moyen d’un objet contondant, à savoir un couteau de cuisine, PC1.) en lui causant une blessure perforante, d’une profondeur se situant entre 7 et 8 cm, passant de justesse à côté de la carotide (1-2 cm suivant l’expert Docteur SCHUFF). Cette blessure si elle n’avait pas été soignée directement a mis PC1.) en danger de mort et elle n’a été sauvée que suite à une intervention rapide et efficace des médecins, consistant dans le cas d’espèce dans une intervention chirurgicale d’urgence. L’expert Dr. Andreas SCHUFF a été clair et précis dans son rapport et dans ses déclarations à la barre, en y ajoutant encore le danger encouru par la victime en cas de septicémie, complication qui ne serait pas à exclure notamment en prenant en considération l’arme employée, à savoir un couteau sale.

Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

7 La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause que le prévenu a, au moyen d'un objet contondant, causé des blessures potentiellement mortelles, tel que cela résulte du rapport d’expertise du Docteur Andreas SCHUFF, confirmé à l’audience publique, partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort.

Il résulte ainsi de l’arme employée et de la manière dont elle a été utilisée, qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée par P1.) , celui-ci avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime ou en avait du moins accepté l'éventualité.

La circonstance aggravante de la préméditation

La tentative d’assassinat, telle que libellée par l’ordonnance de renvoi, suppose encore la préméditation.

L’assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d’une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l’antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d’une part et la simultanéité de cette résolution avec l’acte de l’autre part. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nyples et Servais, Code pénal interprété, article 394, p.268ss).

Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P.14, p. 55(). C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t.II, 1982, n. 1721).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L’élément objectif que constitue l’intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l’infraction et son exécution doit donc s’accompagner d’un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s’oppose donc à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70).

En l’espèce certains aspects peuvent donner lieu à penser que l’intention meurtrière a pu germer dans l’esprit de P1.) à un moment antérieur au 8 juillet 2017.

Il y a d’abord lieu de relever la situation conflictuelle ayant existé entre PC1.) et P1.) dans les semaines voire même éventuellement mois avant le 8 juillet 2017, cette relation étant passée d’amicale à celle entre « ennemis ».

P1.) se rend à cette fête, mais de toute évidence ce n’était pas pour faire la fête, ni pour manger ou boire, étant donné que personne n’a pu observer le prévenu avant les faits, ou en tout état de cause aucun témoin ne s’est présenté pour affirmer cela. Il ne paie pas d’entrée et se rend immédiatement auprès de PC1.) , où il attaque celle-ci sans qu’aucune discussion ou dispute ne précède cette attaque. En effet, le seul qui affirme qu’il y aurait eu un échange de paroles entre eux, c’est le prévenu lui- même, affirmation bien évidemment intéressée. Toutes les autres personnes présentes autour des deux protagonistes, et qui ont été entendues comme témoins dans le cadre de la présente affaire s’accordent pour dire que l’attaque a eu lieu sans aucune discussion verbale précédant l’attaque.

Ensuite le fait de se rendre à cette fête muni d’un couteau en dit également long sur ses intentions. Le prévenu affirme qu’il aurait également été en possession d’une fourchette étant donné qu’il s’agissait de son couvert qu’il amenait toujours à son travail pour manger. Il est cependant un fait que seul le couteau a pu être saisi sur sa personne, mais pas de fourchette et l’affirmation de prévenu suivant laquelle il aurait jeté la fourchette ne fait aucun sens au vu du fait qu’il garde l’arme ayant servi à commettre l’attaque sur lui. Toute personne aurait plutôt tendance à se débarrasser de l’arme du crime, mais pas d’un

8 objet somme tout inoffensif. Par ailleurs il y a encore lieu de souligner les dépositions des divers témoins ayant relaté que le prévenu avait caché le couteau sous un gilet de sécurité, gilet qui par ailleurs a également pu être saisi sur sa personne.

Dans ce contexte il y lieu de se référer au fait que le prévenu s’est rendu à la fête avec la voiture de son amie, ce qu’il essaie de contester vainement, mais encore de façon intéressée. En effet son intérêt à maintenir contre vents et marées de s’être rendu en bus au parking LIEU1.), porte évidemment l’intérêt quant au fait de savoir pourquoi il avait le couteau sur lui. S’il s’y est rendu en bus, il y a bien entendu dû emporter ses affaires étant donné qu’il ne pouvait pas les laisser dans le bus. Dans le cas contraire, le prévenu devrait fournir une réponse à la question pourquoi il n’a pas laissé le couteau et le gilet de sécurité dans la voiture, s’il ne s’était rendu à la fête que pour y faire la fête. Cette question qui lui a été posée est restée bien entendu sans réponse.

La Chambre criminelle tient ici pour établi que P1.) s’est rendu en voiture à LIEU1.) , étant donné qu’il résulte des déclarations de son amie qu’elle lui avait prêté la voiture pour la journée et qu’elle devait l’appeler en soirée, après son travail, pour savoir comment la récupérer. Quand B.) est rentrée, la voiture ne se trouvait de toute évidence pas devant son domicile tel qu’affirmé par le prévenu, sinon pour quelle raison elle affirme s’être rendue à LIEU1.) pour la récupérer après avoir été avertie par son frère qu’elle devait aller chercher sa voiture. Il faut encore ajouter que B.) est l’amie du prévenu et n’a donc certainement aucun intérêt à ne pas dire la vérité sur ce point.

S’y ajoute encore le fait que P1.) n’avait pas payé son droit d’entrée étant donné qu’il ressort de déclarations de témoins qu’il ne portait pas le bracelet vert, ce qui renforce encore l’idée qu’il ne s’est rendu à cette fête que pour une seule et unique raison, à savoir régler ses comptes avec PC1.) , qui selon lui, s’était trop immiscée dans sa vie privée et de ce fait il risquait de perdre « sa vie » au Luxembourg avec sa nouvelle compagne et son travail. Il ne faut cependant pas perdre de vue que ce travail était au noir, qu’il n’était déclaré nulle part et qu’il travaillait sous une fausse identité, de sorte que son existence était des plus précaires. Il y a encore lieu de souligner que l’affirmation de la défense de P1.) suivant laquelle il aurait été avec un autre groupe sur les lieux et qu’il n’aurait pas voulu faire partie de la fête regroupant entre autres PC1.) et A.), est restée à l’état de pure allégation, aucun témoin n’ayant parlé de plusieurs fêtes et surtout P1.) ne l’a jamais affirmé, et ceci jusqu’à l’audience publique.

Cette exécution a été faite de sang-froid, ce qui est démontré encore par la circonstance qu’il a essayé de mettre son plan à exécution en présence d’une multitude de personnes présentes, devant ainsi se douter que cela ne se passerait ni inaperçu ni sans aucune conséquence pour lui.

La Chambre criminelle, sur base des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés en audience publique, a ainsi acquis la conviction que le prévenu a non seulement tenté volontairement de tuer PC1.) , mais ce faisant, il a froidement et de façon calculée, exécuté un projet conçu et élaboré à l’avance, qu’en agissant ainsi avec préméditation, P1.) s’est rendu coupable de la tentative d’assassinat sur PC1.) .

P1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, et par ses aveux partiels:

« Comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 8 juillet 2017 vers 19.35 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à LIEU1.) , sur le parking (…), à la fête de la communauté guinéenne,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, avec préméditation, partant un assassinat,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort avec préméditation sur la personne de PC1.), née le (…) à (…) (Guinée-Bissau), notamment en lui portant des coups de couteau à la main droite et quatre coups de couteau au cou et à la nuque tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »

Quant à la peine à prononcer: Selon les dispositions combinées des articles 394 du Code pénal, qui définit l’assassinat et en prévoit la peine et de l’article 52 du même code, qui prévoit que les peines en cas de tentative de crime, le crime dont P1.) est déclaré convaincu est puni de la peine de réclusion de 20 à 30 ans.

En cas d’application de circonstances atténuantes, la peine ne saurait être inférieure à 10 ans de réclusion.

Dans son rapport d’expertise, l’expert HIRSCH a conclu qu’au moment des faits, P1.) n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 71 du Code pénal.

L’expert psychiatre retient en outre qu’il n’existe aucune déviation ou perversion dans le chef du prévenu. Aucune maladie, anomalie, déviation, perversion ou tendance n’a, selon le Dr HIRSCH, affecté ou annulé la faculté de perception des normes élémentaires du prévenu au moment des faits.

9 L’expert précise encore que le prévenu ne montre que peu d’introspection, mais au contraire c’est la victime ainsi que d’autres personnes qui auraient provoqué ses agissements. L’expert penche plutôt vers une action planifiée que vers une action réalisée dans un état d’émotion.

Il donne encore à considérer que le danger de récidive n’est pas à exclure, étant donné que le prévenu est impulsif ainsi qu’au vu de son manque d’introspection.

La Chambre criminelle estime qu’au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et en prenant en considération ses aveux partiels ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires existant dans son chef, il y a lieu d’accorder des circonstances atténuantes à P1.) et de le condamner à la peine de réclusion de 18 ans. A cet égard il y a encore lieu de relever qu’il résulte de maintes déclarations que le prévenu a déjà subi des condamnations au Portugal et éventuellement aux Pays-Bas. Force est cependant de constater que les extraits de casier judiciaire versés par le Ministère Public ne renseignent plus aucune condamnation, de sorte que rien ne s’oppose à prendre l’inexistence du casier en considération pour accorder des circonstances atténuantes au prévenu et de descendre ainsi en dessous du minimum légal de la peine prévue par le législateur.

Au Civil :

1) Partie civile de PC1.) contre P1.)

À l'audience du 8 mai 2018, Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg s'est constituée partie civile pour et au nom de PC1.) et a demandé la condamnation du défendeur au civil à lui payer les montants suivants :

− dégât vestimentaire : 1.000 euros − frais de traitement, d’hospitalisation non remboursés : 2.235,42 euros +pm − frais de certificats médicaux 150 euros +pm − frais de déplacement : 88 euros+pm − perte de revenu 100.000 euros+pm − aide tierce personne : 5.000 euros +pm − préjudice matériel et moral résultant de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique : 50.000 euros +pm − préjudice matériel et moral résultant de l’atteinte définitive à l’intégrité physique : 100.000 euros+pm − dommage moral pour douleurs endurées : 15.000 euros +pm − préjudice esthétique : 5.000 euros +pm − préjudice d’agrément : 50.000 euros +pm

En ordre subsidiaire, elle a conclu à la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur et à l’allocation d’une provision de 10.000

euros.

Le mandataire du défenseur P1.) , sans contester le principe de la demande civile, a contesté le quantum de la demande et a conclu à la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du défendeur au civil.

Cette demande civile est recevable avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.

La Chambre criminelle ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer définitivement les montants demandés et redus il y a lieu de nommer deux experts avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.

En attendant le résultat de l’expertise, il y a lieu d’accorder une provision de 5.000 euros à PC1 .).

La demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 194 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.

2) Partie civile de PC2.) contre P1.) À l'audience du 8 mai 2018, Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg s'est constituée partie civile pour et au nom de PC2.) et a demandé la condamnation du défendeur au civil à lui payer le montant de 5.000 euros à titre de dédommagement de son dommage moral subi. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du défendeur au civil.

Cette demande civile est recevable avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.

Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, et notamment des pièces versées, la demande civile est fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 2.500 euros.

Le montant est à accorder avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 8 juillet 2017, jusqu’à solde.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 194 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S:

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

Au Pénal

d é c l a r e irrecevables les poursuites intentées contre P1.) du chef de la tentative d’assassinat libellée sub 2 ) de l’ordonnance de renvoi ;

c o n d a m n e P1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de dix-huit (18) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1514,74 euros;

p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction, du couteau saisi suivant procès-verbal n° 22362 du 8 juillet 2017 établi par la Police Grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, centre d’intervention secondaire Dudelange ;

o r d o n n e la restitution des vêtements saisis suivant procès-verbal n° 22363 et 22364 du 8 juillet 2017 établi par la Police Grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, centre d’intervention secondaire Dudelange, à leurs légitimes propriétaires.

Au Civil

1) Partie civile de PC1.) contre P1.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme et la dit fondée en son principe;

avant tout progrès en cause, n o m m e experts le Docteur Marc KAYSER, demeurant à 46, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à 3, Rue des Bains, L – 1212 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les préjudices accrus du chef de dégât vestimentaire, frais de traitement et d’hospitalisation non remboursés, frais de certificats médicaux, frais de déplacement, perte de revenu, aide d’une tierce personne, préjudice matériel et moral résultant de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, préjudice matériel et moral résultant de l’atteinte définitive à l’intégrité physique, le dommage moral pour douleurs endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément accrus à PC1.) , née le

11 (…) à (…) (Guinée-Bissau), à la suite des coups lui infligés le 8 juillet 2017 par P1.) en tenant compte d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale;

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, il seront remplacés par Madame le vice-président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif;

d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 5.000 euros, partant,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de 5.000 (CINQ MILLE ) euros;

d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure réclamée sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 500 euros;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de 500 (CINQ CENTS) euros ;

r é s e r v e les frais de la demande civile;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

2) Partie civile de PC2.) contre P1.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

f i x e ex æquo et bono à la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500,-) euros le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements du défendeur au civil;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à PC2.) la somme de de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500,-) euros avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2017, jour des faits, jusqu’à solde ;

d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité de procédure réclamée sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 500 euros;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à PC2.) le montant de CINQ CENTS (500,-) euros ;

c o n d a m n e le défendeur au civil aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 51, 52, 66, 73, 74, 393 et 394 du Code pénal; 3, 130, 154, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale; 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Nathalie BIRCKEL, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 juin 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1.) et le 18 juin 2018 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 septembre 2018, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 14 janvier 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P1.), assisté de l’interprète assermentée Maria dos Anjos MARQUES DE PAIVA, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire du prévenu et défendeur au civil P1.), fut entendu en son moyen tendant à l’audition de certains témoins.

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, répliqua.

Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire des demandeurs au civil PC1.) et PC2.), fut entendu en ses déclarations.

La Présidente décida de joindre l’incident au fond.

Le prévenu et défendeur au civil P1.), assisté de l’interprète assermentée Maria dos Anjos MARQUES DE PAIVA, fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Assia BEHAT réitéra sa constitution de parties civiles et développa plus amplement les moyens de défense des demandeurs au civil PC1.) et PC2.).

Maître Mathieu RICHARD développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.) .

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février 2019, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par une déclaration du 14 juin 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n° LCRI 27/2018 du 6 juin 2018 rendu contradictoirement à son

13 encontre par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du 15 juin 2018, déposée le 18 juin 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

Les appels relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Par le susdit jugement P1.) a été condamné à une peine de réclusion de 18 ans pour avoir, le 8 juillet 2017, vers 19.35 heures, à LIEU1.) , sur le parking (…), lors d’une fête de la communauté guinéenne, tenté de commettre un assassinat sur la personne de PC1.), notamment en lui portant des coups de couteau à la main droite et quatre coups de couteau au cou et à la nuque.

Les peines accessoires prévues aux articles 10 et 11 du Code pénal ont été prononcées à l’encontre de P1.) et la confiscation du couteau saisi et la restitution des vêtements saisis ont été ordonnées.

Les poursuites intentées contre P1.) du chef de tentative d’assassinat sur la personne de A.) ont été déclarées irrecevables.

Au civil, la demande civile de PC1.) a été déclarée recevable en principe et une expertise a été ordonnée aux fins d’évaluer et fixer les préjudices accrus à PC1.) . P1.) a été condamné à payer une provision de 5.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros à PC1.) .

P1.) a encore été condamné à payer à PC2.) la somme de 2.500 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

A l’audience de la Cour du 14 janvier 2019, le mandataire de P1.) a sollicité l’audition des témoins D.), E.) et F.) aux fins de voir établir le fait que le prévenu était pendant quelque temps à la fête guinéenne du 8 juillet 2017 avant d’agresser PC1.) . Les juges de première instance se seraient basés sur le fait que le prévenu s’était dirigé directement vers PC1.) pour conclure à la préméditation. Il demande également de prendre en compte la nouvelle attestation testimoniale de l’amie du prévenu B.) par laquelle elle affirme avoir menti et si nécessaire de l’entendre.

Le représentant du ministère public a rappelé que l’article 210 du C ode de procédure pénale ne prévoit pas en instance d’appel d’instruction à la barre et a exprimé ses doutes sur l’opportunité d’entendre des témoins qui ne pourraient qu’attester de la présence du prévenu à la fête guinéenne, ce qui n’ajouterait rien au dossier.

Le mandataire de la partie civile s’est rallié aux conclusions du ministère public estimant qu’il n’a auparavant jamais été question de ce que le prévenu aurait participé pendant quelque temps à la fête avant l’agression et aucun témoin entendu en cause ne se serait exprimé dans ce sens.

— Moyens et conclusions de l’appelant P1.)

14 P1.) soutient ne pas avoir agi avec préméditation et intention de tuer quand il a agressé PC1.) à la fête guinéenne du 8 juillet 2017 et conteste avoir tenté d’agresser sa demi-sœur A.).

Il maintient s’être rendu en bus à ladite fête après le travail. Les dépositions de son amie B.) quant au fait qu’il serait rentré chez lui après le travail et avant la fête et qu’elle lui aurait prêté sa voiture, seraient fausses.

Le prévenu explique avoir participé à la fête guinéenne, comme il le ferait toujours lorsqu’il devrait travailler le week-end et qu’il ne pourrait rentrer le vendredi à son domicile aux Pays-Bas, y avoir bu une bière et avoir, lorsqu’il aurait rejoint le groupe dans lequel se trouvait PC1.) , voulu s’expliquer avec elle sur les messages menaçants et injuriants qu’elle lui avait envoyés. Lorsqu’elle se serait exprimée dans le sens qu’elle appellerait la police, il aurait perdu le contrôle.

Ainsi, le prévenu conteste avoir su à l’avance que PC1.) était à la fête et s’être dirigé directement vers celle-ci sans lui parler pour l’agresser. Au contraire, quand il l’aurait vue, il lui aurait demandé des explications et elle aurait même eu le temps de tenter de fuir lorsqu’elle l’aurait vu retirer quelque chose de son sac. Dans la mesure où il serait venu directement du travail, il aurait eu son couteau et son gilet de sécurité sur lui. Il aurait jeté son sac de travail lors de l’agression. Il conteste avoir jeté des clefs de voiture à terre après l’agression.

Il soutient avoir plutôt frappé que piqué PC1.) à l’aide du couteau de cuisine et, lorsqu’il aurait réalisé ce qu’il était en train de faire, il aurait cessé de sa propre initiative. Il admet que les endroits où il a touché PC1.) au couteau étaient sensibles, mais il estime qu’au regard de sa force, de son gabarit et de sa rapidité, les conséquences auraient été nettement plus graves s’il avait réellement eu l’intention de tuer PC1.) . Il aurait été aisé pour lui de faire du mal à PC1.) qu’il aurait fréquentée pendant quelque temps, dès lors qu’il savait où elle habitait, travaillait et où elle faisait ses courses.

Lors de l’agression, tout le monde aurait fui et personne n’aurait tenté d’aider PC1.), de sorte que l’accusation qu’il aurait couru également derrière A.) en criant qu’il allait la tuer serait fausse. Ce ne serait que plus tard qu’il aurait aperçu que des tables et des chaises volaient en sa direction. Le fait que tout le monde aurait voulu se jeter sur lui et l’arrêter après l’agression ne serait qu’une supposition de la police.

Il explique les témoignages le décrivant comme quelqu’un de très agressif tel s que ceux d’T1.) et de sa demi-sœur A.) par le fait qu’ T1.) serait de la famille de PC1.) et A.) se serait déjà avant les faits, rangée du côté de PC1.) . Il conteste avoir menacé auparavant sa demi-sœur. Les dépositions de sa mère à ce sujet s’expliqueraient par le fait que cette dernière a 83 ans et n’entendrait plus très bien. Il admet s’être rendu au domicile de sa demi-sœur pour lui demander d’arrêter de le médire.

Interrogé sur les craintes et peurs exprimées notamment par PC1.) face au prévenu même avant les faits, il fait preuve d’incompréhension dans la mesure où PC1.) serait la personne qui l’aurait aidé le plus. Elle aurait cependant changé lorsqu’il serait sorti avec son amie B.) et elle aurait tenté d’empêcher cette relation.

Il exprime ses regrets face à ce qui s’est passé.

Le mandataire du prévenu conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont acquitté le prévenu de la tentative d’assassinat sur la personne de A.), au vu du défaut d’inculpation de ce chef, et sollicite, principalement, par

15 réformation du jugement, à voir acquitter P1.) du chef de la tentative d’assassinat, sinon de la tentative de meurtre sur la personne de PC1.) , ainsi qu’à ne voir condamner le prévenu que du chef d’infraction à l’article 3 99 alinéa 1 du Code pénal quant aux faits concernant PC1.) . Subsidiairement, il demande de ramener, par application de circonstances atténuantes, la peine prononcée en première instance à de plus justes proportions et à voir accorder au prévenu le bénéfice du sursis intégral ou partiel. En tout état de cause, il sollicite la restitution au prévenu de la valise saisie contenant ses vêtements.

Au fond, le mandataire du prévenu a demandé de prendre en considération dans l’appréciation des témoignages que tout est question de perception, notamment de l’endroit auquel se trouvait le témoin au moment des faits.

Il estime que la prévention d’assassinat sur la personne de PC1.) doit être écartée en l’absence de préméditation. Au contraire, l’acte du prévenu aurait été soudain, le prévenu se trouvant dans une sorte d’état second et, lorsqu’il serait revenu à lui, il aurait cessé l’agression. Les éléments retenus au titre de la préméditation par les juges de première instance sont contestés.

Ainsi, la preuve de la présence du prévenu à la fête avant l’agression pourrait être rapportée par l’audition des témoins qu’il désire faire entendre. L’absence du port d’un bracelet attestant du paiement d’un droit d’entrée ne serait pas relevant dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettrait de conclure qu’il s’agissait d’une fête close et non pas d’une fête accessible à tout un chacun. Le fait de se rendre à un pique-nique avec un couteau tout comme l’absence de discussion verbale avec la victime avant l’agression ne permettraient pas de conclure à un projet d’agression. Par ailleurs, il résulterait notamment du témoignage de T1.) que le prévenu ne se serait pas tout de suite jeté sur PC1.) avec le couteau, mais qu’il se serait mis un instant devant le groupe comprenant PC1.) avant de l’agresser. Ce serait encore à tort que les juges de première instance auraient tiré du moyen de transport par lequel le prévenu se serait rendu à la fête des conséquences quant à l’antériorité du projet criminel aux faits. Le fait qu’il aurait fui à pied permettrait encore de mettre en doute que le prévenu soit venu en voiture à la fête et les dépositions de B.) à ce sujet n’auraient pas été faites sous la foi du serment. La connaissance par le prévenu que PC1.) était à la fête serait contestable dans la mesure où il serait peu crédible que PC1.) ait, au milieu d’une foule bruyante, pu surprendre une conversation téléphonique avertissant le prévenu de sa présence. Seule PC1.) aurait entendu cette conversation et ses dépositions devraient être considérées avec circonspection au regard du fait qu’elle aurait des ressentiments à l’égard du prévenu.

Le mandataire du prévenu tire encore de la circonstance que l’attaque a eu lieu en présence d’une foule nombreuse, la preuve que l’acte du prévenu n’était pas prémédité, alors que le prévenu aurait pu agresser PC1.) qu’il connaissait dans un lieu privé. Il met encore en doute les conclusions de l’expert Roland HIRSCH qui aurait retenu dans son rapport, d’une part, qu’il tendait vers une action planifiée en se basant uniquement sur les témoignages recueillis lors de l’enquête et qui, d’autre part, aux fins d’évaluer le danger de récidive, aurait parlé de l’impulsivité du prévenu.

La prévention de meurtre ne serait également pas établie, dans la mesure où l’intention de tuer serait douteuse. Le prévenu n’aurait pas employé d’arme qui, de par sa nature, laisserait supposer une intention de donner la mort, mais un simple couteau de cuisine. Il aurait infligé des blessures à PC1.) qui n’auraient pas été assez graves pour entraîner la mort et qui ne permettraient pas de conclure à l’exclusion de tout doute à une intention de tuer, dans la mesure où le prévenu, s’il avait voulu tuer

16 PC1.), aurait pu la frapper franchement au niveau de la gorge. Après avoir récupéré le couteau, il n’aurait pas continué d’attaquer PC1.) mais aurait fui.

La prévention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travailler, telle que prévue à l’article 399 du Code pénal ne serait pas contestable. En l’absence de mutilation grave ou perte d’organe, les circonstances aggravantes de l’article 400 du Code pénal ne pourraient cependant pas être retenues.

Le mandataire du prévenu estime que la peine prononcée en première instance est très lourde en comparaison avec d’autres affaires de gravité comparable ou même supérieure. Elle ne pourrait également, au vu de sa durée, pas atteindre le but de favoriser la réinsertion du prévenu dans la société. Pour l’appréciation du quantum de la peine, le mandataire du prévenu demande de prendre en compte autant le fait que la victime n’a pas succombé à ses blessures, les circonstances particulières des faits, qu’il s’agissait d’un acte passionnel impulsif et de la situation personnelle du prévenu qui, père de deux enfants, était en situation illégale, partant en situation de vulnérabilité et sous pression de pouvoir garder son emploi. Il demande de le faire bénéficier des circonstances atténuantes résultant de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires.

— Conclusions des parties civiles

Le mandataire des parties civiles réitère ses parties civiles et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

— Réquisitoire du ministère public

Le représentant du ministère public requiert l’annulation du jugement a quo quant à la décision d’irrecevabilité des poursuites dirigées contre P1.) du chef de tentative d’assassinat sur la personne de A.). Il demande à la Cour d’évoquer l’affaire pour lesdits faits et de retenir le prévenu dans les liens de cette prévention. Il conclut encore à la confirmation du jugement quant à la prévention de tentative d’assassinat sur la personne de PC1.) et requiert, par réformation du jugement entrepris, d’élever la condamnation à une peine de réclusion de 20 ans.

Les premiers juges auraient commis un excès de pouvoir en se prononçant sur la légalité de l’ordonnance de renvoi. Par ailleurs, ils auraient à tort retenu que le prévenu n’aurait pas été inculpé du chef des faits en relation avec A.), dès lors que, lors du premier interrogatoire par le juge d’instruction, le prévenu aurait été informé de ce qu’il était inculpé sur base du procès-verbal de base comprenant la tentative d’assassinat sur la personne de A.) et il aurait été auditionné également sur lesdits faits. Le juge d’instruction ne serait pas tenu d’indiquer les qualifications précises.

Ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu la tentative d’assassinat sur la personne de PC1.), le prévenu lui ayant porté des coups de couteau à la main et à la nuque causant au moins une plaie profonde de 7 à 8 cm qui aurait raté de peu la carotide et qui aurait été de nature à causer la mort. Celle-ci n’aurait été évitée que de justesse et grâce à l’intervention rapide des secouristes et des soins efficaces dispensés par le personnel médical. Il n’y aurait pas eu désistement volontaire de la part du prévenu, dès lors qu’il résulterait des témoignages recueillis qu’il n’aurait lâché PC1.) que lorsqu’il a été frappé avec une chaise.

Le représentant du ministère public estime, tout comme les juges de première instance, que le prévenu s’est rendu à la fête guinéenne dans le dessein d’assassiner

17 PC1.) et A.). Il ressortirait du dossier qu’il était très remonté contre ces deux personnes en raison des sms de PC1.) et des médisances de sa demi-sœur. Il serait arrivé à la fête sans parler, tenant un couteau caché sous un tissu, aurait directement attaqué PC1.), l’aurait poursuivie lorsqu’elle tentait de s’enfuir, se serait jeté sur elle et, quand elle serait tombée par terre dans sa fuite, il l’aurait agressée par derrière. Les coups de couteau n’auraient pas été simplement superficiels, mais portés avec force. PC1.) aurait tenté de se protéger à l’aide de ses mains, mais aurait reçu des coups dans la main et, lorsqu’elle l’aurait retirée, il aurait dirigé les coups dans le cou. Ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu que les agissements du prévenu étaient prémédités, dès lors qu’il savait que PC1.) et A.) étaient à la fête guinéenne. PC1.) n’aurait aucun intérêt à inventer un coup de fil avertissant le prévenu de sa présence. Il aurait ensuite emprunté le véhicule de son amie, pris un gilet de sécurité et un couteau et aurait agressé directement ses victimes. Il n’aurait pas emporté de sac de travail. Même le neuro- psychiatre Roland HIRSCH aurait exprimé ses doutes quant à une réaction spontanée.

La tentative d’assassinat serait à retenir pour l’agression envers A.) dans la mesure où P1.) nourrissait de forts ressentiments à son égard, que dès le mois de juin de la même année, il l’aurait menacée de mort auprès de sa mère, et qu’il s’était rendu à la fête sachant qu’elle était là. Après l’agression de PC1.) , il l’aurait poursuivie avec un couteau en faisant des gestes en sa direction pour l’atteindre. Il n’aurait raté son geste tend ant à poignarder A.) que parce que les gens commençaient à s’amasser et que sa demi-sœur aurait réussi à se cacher derrière une personne qui la protégeait.

Le représentant du ministère public est d’avis que le prévenu ne mérite pas un allégement ou aménagement de la peine, dans la mesure où, même s’il a un casier vierge, il aurait agi de sang- froid, de façon réfléchie, organisée et ciblée, qu’il aurait été très brutal et qu’il n’aurait depuis les faits pas témoigné d’une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes, se limitant à exprimer des regrets qui pourraient aussi se rapporter à sa situation personnelle. Ainsi, auprès de l’expert, il aurait parlé d’un accident. Le neuro- psychiatre Roland HIRSCH n’aurait pas pu constater d’introspection et aurait conclu à un risque de récidive.

— Quant à la saisine de la Cour

Les juges de première instance ont déclaré irrecevables les poursuites intentées contre P1.) du chef de la tentative d’assassinat sur la personne de A.) au motif que P1.) n’a jamais été inculpé du chef de tentative d’assassinat voire de tentative de meurtre sur cette personne.

Par cette décision, les juges de première instance ont estimé que la procédure d’instruction était viciée au point que l’action publique devait être déclarée irrecevable. Ils ont partant mis en cause la décision de la juridiction d’instruction qui, par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 22 décembre 2017 a porté règlement de la procédure et a décidé de renvoyer P1.) devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement du chef de toutes les préventions libellées par le parquet en date du 24 novembre 2017, partant du chef de la tentative d’assassinat en relation avec PC1.) et du chef de la tentative d’assassinat en relation avec A.). Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision.

La Cour constate cependant que le réquisitoire du ministère public du 9 juillet 2017 aux fins de l’ouverture d’une instruction contre P1.) a été fait sur base des faits compris au procès-verbal n° 22360/2017 dressé le 8 juillet 2017 par la police grand- ducale CIS Dudelange.

P1.) a été entendu par le juge d’instruction tant sur les faits relatifs à A.) que sur ceux relatifs à PC1.) .

A la fin de l’interrogatoire, le juge d’instruction a décidé d’inculper le prévenu du chef de tentative d’assassinat, tentative de meurtre, coups ou blessures volontaires sans limitation quant aux faits.

Par ailleurs, les juridictions de jugement ne peuvent en dehors de cas exceptionnels (organisation judiciaire et composition régulière des tribunaux), annuler, réformer ou supprimer une décision de renvoi de la juridiction d’instruction .

Elles sont incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d’instruction, même si la décision de la chambre du c onseil était manifestement illégale et la juridiction du fond saisie par une décision de la chambre du conseil n’a de cette manière pas le pouvoir de se déclarer non saisie au motif que la décision de renvoi contiendrait une illégalité, même manifeste.

La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la prévention. Sa mission se borne à un seul point : le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle quitte à en changer la qualification retenue par la chambre du conseil.

Par application des articles 215 et 408 du Code de procédure pénale le jugement entrepris est à annuler en ce qu’il a déclaré irrecevables les poursuites intentées contre P1.) du chef de la tentative d’assassinat libellée sub 2) de l’ordonnance de renvoi, à savoir la tentative d’assassinat sur la personne de A.).

Les faits à la base des préventions reprochées à P1.) en relation avec A.) ayant été discutés tant en première instance qu’en instance d’appel et l’affaire étant disposée à recevoir une décision définitive, il échet de statuer par évocation sur cette prévention pour laquelle P1.) a été renvoyé par l’ordonnance de renvoi du 22 décembre 2017.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.

L’opportunité d’entendre des témoins supplémentaires aux fins de clarifier le déroulement des faits sera analysée dans le cadre des points factuels concernés .

Il est constant en cause que le soir du samedi 8 juillet 2017, PC1.) a été attaquée au couteau par P1.) lors de la fête guinéenne ayant eu lieu sur le parking (…) LIEU1.), plusieurs coups de couteau atteignant la main de PC1.), tandis que les autres ont été portés au niveau de son épaule et du cou.

Le même soir, la demi-sœur du prévenu A.) a affirmé que le prévenu l’a, après l’attaque de PC1.) , également poursuivie au couteau en tentant de l’atteindre.

Dans la mesure où le prévenu ne conteste pas l’attaque au couteau de PC1.) , mais dit avoir agi de façon impulsive et n’avoir tenté que de blesser PC1.), alors que le

19 parquet lui reproche une action mûrement réfléchie dans l’intention de tuer et qu’il conteste également avoir tenté de toucher sa demi-sœur A.), les circonstances dans lesquelles l’attaque est intervenue et plus particulièrement les circonstances précédant l’attaque de PC1.) reconnue par le prévenu telles qu’elles ressortent du dossier et des débats en audience, ainsi que celles suivant cette attaque doivent être revues.

Avant l’attaque au couteau de PC1.) , le prévenu était au Luxembourg depuis environ un an pour y travailler au noir, tandis que la mère de deux de ses enfants restait aux Pays-Bas. Il avait habité pendant six mois auprès de sa demi-sœur A.) et son mari T2.), où il avait également rencontré l’amie de sa sœur PC1.) . Suite à une mésentente avec sa demi-sœur et le mari de celle- ci, il a dû quitter leur domicile. Bien que fâché, il était resté en contact avec A.), ainsi qu’avec PC1.).

A un moment donné, la relation entre le prévenu, sa demi-sœur et PC1.) s’est envenimée, le prévenu leur reprochant d’interférer dans sa vie privée, en ce qu’elles auraient notamment menacé de dénoncer sa situation illégale à la police. PC1.) avait, en effet, averti la personne que le prévenu fréquentait depuis quelques mois, B.), de ce qu’elle avait appris sur le prévenu — par l’intermédiaire de sa compagne qui était restée aux Pays-Bas -, à savoir qu’il était en situation d’illégalité, qu’il serait dangereux et qu’il aurait fait de la prison.

Selon A.) et son époux T2.) , le prévenu était passé le 22 juin 2017 à leur domicile menaçant de tuer A.), qui aurait cependant entre-temps été avertie par téléphone par sa mère se trouvant en Guinée et qui ne s’était rendue au domicile qu’accompagnée de la police. Dans son audition auprès de la police le 9 juillet 2017, P1.) a reconnu s’être rendu au domicile de sa demi-sœur « pour lui parler » car A.) avait téléphoné à sa femme aux Pays-Bas pour lui dire qu’elle allait le dénoncer auprès de la police au Luxembourg, que la police avait été appelée, mais qu’il a pu s’en aller sans que rien ne se soit passé.

La mésentente était telle que, le 25 juin 2017, PC1.) avait envoyé un sms déplaisant au prévenu le traitant de menteur, fou (…) message auquel il n’aurait pas répondu, mais auquel il a fait référence après l’attaque comme raison d’interpellation de PC1.) lors de la fête guinéenne.

Quant à la journée du 8 juillet 2017, l’amie du prévenu, B.) avait, dans un premier temps, déposé de façon détaillée auprès des agents de police qu’elle avait laissé au matin sa voiture au prévenu pour qu’il puisse aller faire des achats pour elle et qu’elle était rentrée en bus de son travail, qu’elle aurait récupéré les clefs le même soir d’un homme auquel le prévenu aurait demandé de lui continuer le message de récupérer sa voiture au parking du (…) LIEU1.). Elle aurait appris, lors de sa visite du prévenu en prison, que dans le véhicule se serait trouvée une clef d’une chambre qu’il occupait à LIEU2.) au-dessus d’un café. Le plumitif d’audience renseigne qu’en première instance, elle a confirmé lui avoir demandé de faire les achats cependant sans parler du moyen de transport qu’il aurait pris. En audience d’appel, la défense soutient que PC1.) désire revenir sur ses dépositions affirmant avoir menti. En cours de délibéré, elle a versé une attestation testimoniale en ce sens.

La Cour considère que les premières dépositions de B.) partiellement confirmées en audience publique de première instance sont crédibles, dans la mesure où elles sont non seulement très détaillées contrairement à celles par lesquelles elle est revenue sur celles-ci, mais elles sont également confirmées par celles de PC1.) qui a déposé avoir vu que le prévenu a laissé tomber des clefs de voiture après l’attaque au

20 couteau disant que ce sont les clefs de « B.) ». Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de la défense tendant à faire réentendre ledit témoin.

Le soir des faits, le prévenu s’était partant rendu à la fête dans le véhicule de B.). Quant à la question de savoir s’il s’était rendu à la fête sachant que PC1.) et A.) y étaient, la Cour renvoie non seulement aux dires de PC1.) à ce sujet selon lesquels, le soir des faits elle aurait intercepté une conversation d’une amie du prévenu l’avertissant de leur présence, mais surtout à la déposition du témoin T1.) qui, entendue sous la foi du serment en audience de première instance, a déposé qu’ ils allaient toutes les semaines à la LIEU1.) , pour retenir que le prévenu, ayant habité plusieurs mois auprès de sa demi-sœur et ayant fréquenté PC1.), connaissant les habitudes de ces deux femmes, savait qu’il avait de fortes chances de les y rencontrer.

Il ne résulte pas des éléments de la cause, si le prévenu à son arrivée à la fête a encore passé quelque temps en compagnie de certaines personnes, avant de rejoindre le groupe d’amis parmi lequel se trouvaient PC1.) et A.). Le prévenu avait, lors de sa première audition à la police, uniquement dit avoir rencontré PC1.) à l’entrée de la fête. En audience de première instance, il a soutenu avoir été auparavant à une autre fête au même endroit et, en audience d’appel, il laisse entendre qu’il a passé quelque temps avec d’autres personnes avant sa rencontre avec le groupe entourant sa demi-sœur. Pour les personnes dudit groupe entendues en cause, son apparition devant PC1.) a été abrupte. PC1.) avait déposé lors de son audition par la police, avoir entendu par la suite de la part d’une connaissance que le prévenu se serait dirigé directement du parking de voiture vers elle.

La Cour n’estime cependant pas utile pour la manifestation de la vérité d’entendre à ce sujet les témoins cités par la défense, alors que le fait que le prévenu ait effectivement passé quelque temps avec l’une ou l’autre personne avant d’avoir repéré les deux filles, ne permettra pas de tirer des conclusions univoques quant au dessein poursuivi.

Selon diverses dépositions de témoins concordantes, telles celles de T3.) et A.), le prévenu est ainsi apparu de façon intempestive devant PC1.) , sans souffler mot, ne tenant à la main qu’un gilet de sécurité dans lequel il avait dissimulé un couteau. Selon PC1.), il a levé le couteau avec sa main droite à hauteur de son visage en sa direction. Elle aurait compris tout de suite qu’il avait l’intention de la tuer, de sorte qu’elle a tenté de fuir. Lorsqu’elle a chuté, le prévenu s’est assis sur elle et l’a poignardée dans le dos. Se protégeant de sa main droite, PC1.) a, dans un premier temps, reçu sept coups de couteau dans la main et, lorsqu’elle a retiré sa main en raison de la douleur, elle a été poignardée à l’épaule au niveau de la nuque et trois fois au niveau du cou, à l’aide d’un couteau dont la lame était large de 2,6 cm et d’une longueur de 10 cm, l’un des coups étant dirigé vers la carotide, la ratant de peu et s’enfonçant de 7-8 cm dans son corps. Pour éviter qu’il n’inflige davantage de blessures à PC1.) , une amie de celle- ci, T1.), a saisi la chaise sur laquelle elle était assise et a frappé le prévenu avec celle- ci, en sorte que le couteau lui a échappé des mains. Il l’a de suite repris et a délaissé PC1.). Aucun témoin n’a ainsi pu accréditer la thèse du prévenu selon laquelle il aurait de sa propre initiative, cessé de poignarder PC1.).

Selon A.), le prévenu l’a ensuite poursuivie le couteau pointé vers elle et faisant des gestes pour la toucher, jusqu’à ce qu’elle arrive à se cacher derrière une personne. Cette affirmation a été confirmée tant par T1.) qui décrit que le prévenu poursuivait A.) en ne cessant de répéter qu’il allait la tuer, que par C.) qui décrit avoir observé un homme courir derrière une femme tenant un couteau dans la main, plusieurs

21 personnes ayant essayé de protéger la femme et une personne s’étant mise devant elle.

Au vu de ces dépositions, la Cour tient pour établi que contrairement aux prétentions du prévenu, il avait le 8 juillet 2017 à la fête guinéenne de LIEU1.), également tenté d’agresser sa demi-sœur A.) en la poursuivant avec un couteau et en la menaçant de mort. Ce n’était que suite à l’intervention des participants à la fête qui se sont interposés qu’il n’a pu la toucher, A.) ayant déposé qu’il avait quand même réussi à s’approcher de très près.

Quant à la raison pour laquelle le prévenu s’en est pris le jour en question aux deux femmes, il ressort de ce qui précède, ainsi que plus particulièrement des dépositions du prévenu tout de suite après les faits, qu’il nourrissait depuis quelque temps des ressentiments contre sa demi-sœur et son amie. Ainsi, il reprochait à sa demi-sœur de vouloir le dénoncer le jour-même à la police luxembourgeoise pour le faire expulser du territoire : « Ma sœur avait téléphoné à ma femme qui elle, m’a téléphoné pour me dire que ma sœur allait appeler la police. Aujourd’hui serait le jour où ma sœur allait appeler la police pour me faire expulser en dehors du territoire du Luxembourg » (audition du 9 juillet 2017, SPJ, Section criminalité Générale, annexe 18 au PV. No 22360 du 8 juillet 2017 du CPI Dudelange). Quant à PC1.) , le prévenu a expliqué qu’il ressentait la pression que lui faisaient PC1.) et ses amis quant à sa situation illégale et quant au fait qu’il ne travaillerait pas. Le problème avec PC1.) aurait duré depuis 6 à 7 mois et l’aurait hanté depuis longtemps, le prévenu disant avoir averti sa sœur et ses amis qu’un jour cela se terminerait mal. Le jour de la fête guinéenne il en aurait surtout voulu à PC1.) en raison du sms contenant des mots insultants. Le prévenu a ainsi déposé : « C’est un problème qui me hante depuis longtemps avec PC1.), et aujourd’hui cela s’est passé. Le problème je vous ai dit, est que ma sœur a expliqué mes problèmes à tout le monde…Toute cette histoire dure maintenant depuis 6 à 7 mois. (…), ma sœur, et d’autres amis m’ont mis la pression comme j’étais illégal au Luxembourg. J’ai toujours évité ces problèmes, mais je leur ai dit qu’un jour cela allait mal se terminer. PC1.) m’avait envoyé un sms aujourd’hui me disant qu’elle allait dire à la police que j’étais illégal ici et que j’étais fainéant et tout. Le sms contenait les mots fils de pute, profiteur, cocu etc… ».

Qualification des faits

— Quant aux faits qualifiés de tentative d’assassinat sur la personne de PC1.)

La chambre criminelle de première instance a qualifié de tentative d’assassinat, les faits commis sur PC1.).

Elle a correctement énoncé les conditions légales nécessaires pour pouvoir retenir cette qualification, à savoir qu’à part l’élément de préméditation, l’assassinat est régi quant à l’existence du crime, par les conditions du meurtre en général. Il y a cependant lieu de préciser que la préméditation n’est pas une circonstance aggravante de la tentative de meurtre, mais un élément constitutif de l’infraction d’assassinat (cf. commentaire du code pénal belge par Jos.M.C.X. GOEDSEELS, seconde édition, no 2372, CA,ch.crim, no 21/12 du 30 mai 2012).

a. Quant à la tentative de meurtre

Les conditions de la tentative de meurtre peuvent se résumer comme suit : La tentative de meurtre punissable nécessite le commencement d’exécution d’un acte de violence susceptible de causer la mort, commis sur autrui, avec l’intention de tuer, et sans désistement volontaire.

Quant au premier élément, à savoir que P1.) a commis un acte de violence susceptible de causer la mort, les juges de première instance ont correctement retenu qu’en blessant PC1.) au moyen d’un objet contendant, à savoir un couteau de cuisine en lui causant une blessure perforante, d’une profondeur se situant entre 7 et 8 cm passant de justesse à côté de la carotide, P1.) a accompli un acte de nature à causer la mort de sa victime. PC1.) saignait beaucoup suite à l’agression et, si elle n’a pas été en danger de mort, ce n’est que grâce à l’intervention très rapide des secours et de médecins qui ont effectué une intervention chirurgicale d’urgence. Il y a lieu de rappeler que certains coups de couteaux ont atteint le cou au niveau de la nuque, partant à un endroit sensible du corps et que sans l’intervention des secours, PC1.) aurait pu perdre la vie. Le Docteur Andreas SCHUFF a ainsi conclu dans son rapport du 18 juillet 2017 « hinsichtlich der mehrfach begründbaren potentiellen Lebensbedrohung sind die Verletzungen im Nacken- und Halsbereich hervorzuheben. ».

Cependant pour pouvoir retenir la qualification légale de tentative de meurtre, il ne faut pas seulement mettre en œuvre des moyens susceptibles de causer la mort, il faut encore agir avec la volonté de tuer et il doit y avoir concomitance entre l’acte de violence et cette intention dolosive.

L’intention de tuer est une question de fait qui peut résulter des circonstances qui ont entouré les actes de violences et qui peut même se présumer. La formule utilisée couramment par la jurisprudence est de retenir que celui qui, en pleine connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement, doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer.

Parmi les critères révélateurs de l’intention de tuer, outre les moyens utilisés, la jurisprudence retient encore le nombre de coups portés, la gravité des blessures constatées, l’acharnement de l’auteur, le sang- froid dont il a fait preuve, son attitude ou les paroles qu’il a prononcées, avant, pendant ou après les faits.

L’intention d’homicide est encore qualifiée de « dol tout à fait spécial » car elle caractérise dans le chef de l’auteur la recherche ou, à tout le moins, l’acceptation d’un résultat précis, en l’occurrence la mort de la victime. Autrement dit, ce résultat, recherché et accepté dans l’éventualité où il se produirait, s’est intégré à l’intention de l’auteur.

C’est un fait purement psychologique qu’il faut ainsi prouver. La plupart du temps, l’accusation, sur laquelle dans cette matière, pèse une charge aggravée de la preuve, s’appuiera sur un examen minutieux de l’ensemble des circonstances matérielles qui entourent l’acte, desquelles il sera possible d’inférer l’existence d’une intention homicide dans le chef de l’auteur.

L’intention d’homicide doit être appréciée de manière abstraite, sans égard pour les mobiles les plus divers qui peuvent conduire une personne à commettre un meurtre. Il n’est pas requis que l’auteur agisse méchamment ou frauduleusement : le meurtre exige un dol tout à fait spécial, volonté abstraite portant sur un résultat précis, et non un dol spécial, soit un mobile érigé en élément moral spécifique.

En l’occurrence, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’en utilisant un objet contendant, partant un objet normalement propre à causer la mort, et en causant de manière délibérée des blessures potentiellement mortelles à PC1.) , P1.) avait nécessairement l’intention de donner la mort ou en avait accepté

23 l’éventualité. Le fait que le prévenu ait utilisé un couteau de cuisine n’enlève pas à celui-ci le caractère de dangerosité lorsqu’il est dirigé envers une personne.

La défense a mis en avant la puissance relative avec laquelle les coups ont été portés pour mettre en cause l’intention de tuer du prévenu.

La Cour relève à cet égard que le prévenu a enfoncé presque entièrement la lame de 10 cm dans le cou de PC1.) de sorte qu’il a usé d’une force certaine. Elle renvoie également à l’acharnement avec lequel P1.) a asséné de nombreux coups de couteau à PC1.) détruisant ainsi sa main droite avec laquelle elle tentait de se protéger et qui a dû être partiellement reconstruite au point où sa récupération complète est restée incertaine. En continuant après destruction de la main droite à poignarder PC1.) dans le cou, de sorte que la lame du couteau s’enfonce dans le cou à une profondeur de 7-8 cm, le prévenu ne pouvait qu’avoir envisagé que PC1.) risquerait de mourir.

b. Quant à la préméditation

Le crime d’assassinat présuppose la préméditation, c'est-à-dire à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang-froid (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14. 558). La préméditation est donc « le dessein réfléchi de procéder à l’exécution de l’acte coupable » ; Jurisclasseur, pénal, art 132-71 à 132- 80, fasc.20, p.14).

La préméditation s’entend du dessein formé, avant le meurtre de commettre le crime. Elle invite à tenir compte des données psychologiques (l’agent ne procède pas sous le coup d’une impulsion, comme la colère), temporelles (un certain laps de temps sépare sa décision de son acte) et matérielles (il passe à l’action après des préparatifs, par exemple un guet-apens) (Droit pénal spécial, Philippe Conte, 2 e éd. no 59, p.38).

En l’espèce, P1.) était certes, tel qu’il résulte de l’énoncé des faits, en colère contre PC1.) et l’amie de celle- ci qui est sa demi-sœur A.) et ce depuis quelque temps. Il s’est présenté devant elles avec un couteau caché sous un gilet de sécurité et a immédiatement commencé à agresser PC1.) violemment et ce avec acharnement, acceptant de lui causer des blessures pouvant causer sa mort. Cependant, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir à quel moment la résolution d’attenter à la vie de PC1.) a été prise par le prévenu. En effet, si le prévenu avait proféré des menaces à l’encontre de sa demi-sœur quelques semaines auparavant, qu’il avait admis prévoir une mauvaise issue à cette situation, il reste cependant un doute sur le fait de savoir si le prévenu projetait de tuer PC1.) et si l’agression du 8 juillet 2017 avait été planifiée et était le résultat d’un projet mûrement réfléchi. Ainsi, il existe une zone d’ombre sur les actions et l’état d’esprit du prévenu pour ce qui concerne la journée des faits, les jours précédant les faits et surtout pour ce qui concerne le laps de temps précédant immédiatement l’agression. Les seules circonstances que le prévenu se soit rendu en voiture à la fête, se soit présenté avec un couteau à la main, caché dans un gilet de sécurité, et qu’il n’ait le cas échéant pas payé pour l’entrée de la fête, ne permettent pas de conclure à eux seuls à une planification de sang-froid. Il n’est en effet pas exclu que voyant PC1.) à l’entrée de la fête le prévenu ait agi spontanément sous l’accumulation de pression psychologique et sous l’effet d’un coup de colère, de sorte que la préméditation de la tentative de meurtre caractérisant la tentative d’assassinat n’est pas établie à l’exclusion de tout doute.

24 Par réformation du jugement entrepris, seule la prévention de tentative de meurtre libellée à titre subsidiaire sub 1.) du renvoi doit partant être retenue à charge de P1.) à savoir la prévention:

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction

1. le 8 juillet 2017, vers 19.35 heures, dans le l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à LIEU1.) , sur le parking (…), à la fête de la communauté guinéenne,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à- dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de PC1.), née le (…) à (…) (Guinée- Bissau), notamment en lui portant des coups de couteau à la mains droite et quatre coups de couteau au cou et à la nuque tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ».

— Quant aux faits qualifiés de tentative d’assassinat, sinon de tentative de meurtre sur la personne de A.)

La Cour renvoie quant aux éléments constitutifs des préventions de tentative d’assassinat et de tentative de meurtre aux développements concernant les faits en relation avec PC1.) .

Après avoir poignardé PC1.) , P1.) a couru derrière A.) en fuite tenant le couteau dans les mains avec lequel il avait agressé PC1.) , essayant par des gestes de toucher A.) avec le couteau tout en criant qu’il allait la tuer. Le prévenu a réussi à s’approcher de très près de A.) et une seconde attaque au couteau n’a pu être évitée que grâce à l’intervention de tiers qui se sont interposés entre le prévenu et A.).

Dans la mesure où le prévenu a couru derrière A.) un couteau à la main en tentant de la poignarder, il y eu commencement d’exécution d’un acte de violence susceptible de causer la mort commis sur autrui. La circonstance que le prévenu ait juste avant déjà porté une dizaine de coups de couteau à PC1.) , ainsi que le fait qu’il ait menacé de mort A.) en la poursuivant ne laissent aucun doute sur son intention d’attenter à la vie de sa demi-sœur. Il n’y a pas eu désistement volontaire de sa part, de sorte que tous les éléments constitutifs de la tentative de meurtre sont également réunis pour les faits concernant A.).

Cependant, tout comme pour PC1.), la Cour considère que si l’idée d’attenter à la vie de A.) était apparue dans l’esprit du prévenu et qu’il s’était de façon impromptue présenté au domicile de cette dernière, rien ne permet cependant d’admettre qu’il s’agissait d’une idée que le prévenu avait en permanence et qu’il avait préparé et planifié de donner la mort à A.) le 8 juillet 2017, la Cour renvoyant quant aux circonstances dans lesquelles la tentative de meurtre a été commise aux développements concernant les faits impliquant PC1.).

En l’absence de préméditation établie à charge du prévenu, la qualification d’assassinat libellée à titre principal sub 2.) du renvoi ne saurait être retenue.

25 P1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre libellée sub 2) du renvoi à titre subsidiaire, à savoir d’avoir :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction

2. le 8 juillet 2017, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à LIEU1.), sur le parking (…) , à la fête de la communauté guinéenne,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à- dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,

en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de A.), née le (…) à (…) (Guinée- Bissau), notamment en essayant de lui porter des coups de couteau et en la pourchassant alors qu’elle prenait la fuite et a dû se réfugier derrière une autre personne, tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur ».

La peine

Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours réel.

P1.) encourt du fait des préventions retenues à sa charge et par application des articles 52, 62 et 393 du Code pénal une peine de réclusion de 20 à 30 ans.

C’est à bon escient que les juges de première instance ont relevé, d’une part, que le prévenu n’était, au moment des faits, pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement en se référant aux conclusions de l’expert neuro -psychiatre Roland HIRSCH, qu’il n’a montré que peu d’introspection, qu’au vu de son impulsivité un danger de récidive n’est pas à exclure, que les faits sont d’une gravité certaine, mais que, d’autre part, ils ont tenu compte des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, qu’il y a lieu de tenir compte de l’aveu du prévenu quant aux faits commis sur PC1.), ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef pour accorder des circonstances atténuantes à P1.) .

La Cour ajoute qu’il y a également lieu de prendre en considération la situation personnelle du prévenu qui, au moment des faits, était en situation de précarité tant financière que personnelle.

La Cour considère qu’une peine de réclusion de 16 ans tient compte de la gravité et des circonstances particulières des faits commis par P1.) , même en tenant compte de ce qu’il y a eu une seconde tentative de meurtre.

Cependant, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu d’accorder à P1.) la faveur d’un sursis partiel quant à l’exécution de 4 ans de cette peine.

Les destitutions et interdictions prononcées sont à maintenir.

Les confiscations et restitutions prononcées en première instance l’ont été à juste titre et sont à maintenir, sauf à restituer au prévenu un coffre de couleur noire contenant divers vêtements d’homme saisi suivant procès-verbal numéro SPJ11/2017/61588.15

26 du 20 octobre 2017 du Service de police judiciaire, Section criminalité Générale, Groupe homicides.

Au civil

Les parties demanderesses au civil PC1.) et PC2.), qui n’ont pas interjeté appel réitèrent en instance d’appel leurs constitutions de parties civiles dirigées à l’encontre de P1.) et concluent à la confirmation du jugement de première instance.

Au regard des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la Cour considère que c’est à juste titre que la chambre criminelle a accueilli les demandes civiles en principe et qu’elle a ordonné une expertise aux fins d’évaluer le préjudice matériel et moral accru à PC1.). Elle a fixé adéquatement autant le montant de la provision à accorder à PC1.) que les différents préjudices dont l’indemnisation est réclamée par PC1.), ainsi que par son époux PC2.) .

Le jugement est partant à confirmer quant au volet civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1.) entendu en ses déclarations et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

les dit partiellement fondés ;

annule le jugement de première instance pour autant que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevables les poursuites intentées contre P1.) du chef de la tentative d’assassinat, subsidiairement de tentative de meurtre sur la personne de A.) libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi ;

évoquant quant à ce volet et y statuant à nouveau:

dit que P1.) est à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre sur la personne de A.) ;

réformant: dit que P1.) est à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre sur la personne de PC1.) ;

condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 16 (seize) ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 4 (quatre) ans de cette peine ;

ordonne la restitution à P1.) d’un coffre de couleur noire contenant divers vêtements d’homme saisi suivant procès-verbal numéro SPJ11/2017/61588.15 du 20 octobre 2017 du Service de police judiciaire, Section criminalité Générale, Groupe homicides ;

27 confirme le jugement entrepris pour le surplus tant au pénal qu’au civil ;

condamne P1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,35 euros ;

condamne P1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 62 et en retranchant l’article 394 du Code pénal et par application des articles 202, 203, 211, 215, 221, 222 et 626 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Mesdames Agnès ZAGO et Nathalie JUNG, premier conseiller s, Monsieur Henri BECKER et Madame Yannick DIDLINGER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en présence du prévenu et défendeur au civil P1.) assisté de l’interprète assermentée Maria dos Anjos MARQUES DE PAIVA en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH , avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.


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