Cour supérieure de justice, 13 janvier 2022, n° 2020-00265

Arrêt N° 4 /22 - VIII – CIV Arrêt civil Audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux Numéro CAL-2020- 00265 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Christophe WAGENER, greffier assumé . E n t…

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Arrêt N° 4 /22 — VIII – CIV

Arrêt civil

Audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2020- 00265 du rôle

Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Christophe WAGENER, greffier assumé .

E n t r e :

A, demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 19 février 2020,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Saliha DEKHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOC 1) , inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), ayant repris l’instance introduite par Maître B , anciennement avocat à la Cour, ayant demeuré professionnellement à L- (…),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER ,

appelante par incident,

comparant par la société anonyme WILDGEN, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212946, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François BROUXEL, avocat à la Cour , demeurant professionnellement à la même adresse.

LA COUR D’APPEL :

Saisi par Maître B d’une demande tendant à voir condamner A à lui payer, outre les intérêts la somme de 43.641,98 € du chef du solde d’honoraires d’avocat et une indemnité de procédure de 2.000 €, et d’une demande de A en obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 €, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, par jugement du 19 décembre 2019, a condamné A à payer à Maître B la somme de 43.641,98 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, a rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir et a condamné le défendeur aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, quant au moyen de la prescription sur base des articles 2273 du Code civil, relevé que l’action de l’avocat en paiement d’honoraires, à la différence de celle en paiement de ses frais et salaires visée à l’article 2273 du Code civil, est régie par la prescription trentenaire de droit commun édictée par l’article 2262 du même code. Concernant le paiement des frais de bureau mis en compte, le tribunal a précisé que la prescription de l’article 2273 du Code civile repose sur une présomption de paiement, de sorte que A qui était en aveu de ne pas avoir payé la note d’honoraires dont le paiement était réclamé par Maître B n’était pas fondé à invoquer la prescription abrégée de l’article 2273 du Code civil pour les frais de bureau.

Ces principes exposés, le moyen tiré de la prescription a été rejeté.

La demande de A tendant à voir prononcer une surséance à statuer en attendant que le Conseil de l’Ordre des Avocats ait taxé les honoraires de Maître B a été déclarée sans objet, motif pris que par décision du 11 avril 2014, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats a indiqué que le Conseil de l’Ordre n’était plus compétent pour procéder à la taxation, étant donné que les juridictions judiciaires avaient déjà été saisies.

La demande de A tendant à voir enjoindre au demandeur de lui communiquer diverses pièces était devenue sans objet, au vu de la communication spontanée desdits documents en cours d’instance.

Quant au fond, le tribunal a rejeté le reproche fait à Maître B de ne pas avoir informé son mandant du mode de rémunération, comme étant inopérant. Il a précisé que ni le règlement intérieur de l’Ordre des A vocats du Barreau de Luxembourg, ni la loi n’imposent à l’avocat d’indiquer son taux horaire dans la note d’honoraires et que l’avocat n’est pas obligé d’indiquer le nombre d’heures, étant donné que les honoraires sont fixés par rapport au degré de difficulté et de l’importance de l’affaire. Il a ajouté que les notes d’honoraires émises pour la période du 21 juin 2001 au 13 août 2013 dans le dossier litigieux avaient toutes été payées par le défendeur sans que celui-ci n’ait émis de quelconques contestations.

Le tribunal a ensuite déduit de deux courriers que A avait adressé à son avocat en date des 18 juin et 28 août 2013, et de son comportement adopté jusqu’à l’introduction de la demande en justice le 19 avril 2016, notamment de sa proposition de s’acquitter de la dette endéans le délai de paiement qu’il avait demandé à se voir accorder, sa volonté non équivoque de renoncer à faire valoir des contestations ultérieures à l’égard des notes d’honoraires que son avocat lui avait fait parvenir en date des 9 juillet 2012 et 13 août 2013.

Le tribunal en a déduit que le défendeur devait être considéré comme ayant accepté la créance de Maître B , de sorte qu’il n’était plus en droit de la contester ni en son principe, ni en son quantum.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 10 janvier 2020, A a régulièrement relevé appel le 19 février 2020.

L’intimé conclut aux termes d’un appel incident à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance et sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris .

Discussion

I. Quant à l’appel principal

Le litige a trait à une demande en paiement relative au solde d’une note d’honoraires n°(…) du 9 juillet 2012, chiffrée à 33.310,44 €, au titre de prestations réalisées par Maître B du 1 er janvier 2005 au 30 juin 2012 pour le compte de A dans le cadre d’un litige en matière de copropriété et de prétendue inscription en faux, et d’une note d’honoraires n° (…) du 13 août 2013 d’un import de 20.331,54 €.

L’appelant ayant en date du 15 janvier 2013 réglé un acompte de 10.000 €, la demande en paiement porte sur la somme de 43.641,98 €.

A) Quant à la prescription L’appelant réitère en appel le moyen tiré de la prescription de l’article 2273 du Code civil en faisant grief au tribunal de ne pas avoir retenu que l’action de Maître B aurait dû être introduite endéans un délai de deux ans « à compter du jugement des procès ». Tel que relevé à juste titre par le tribunal, il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 2273 du Code civil ne s’applique pas aux honoraires dus à l’avoué du chef de consultation et de plaidoirie, mais que ceux -ci sont soumis à la prescription de droit commun (Cour constitutionnelle n° 74/13 du 11 janvier 2013 ; Cour d’appel, 24 juin 2003, n°27450 ; Cour d’appel, 5 avril 2006, n°30110 du rôle). C’est encore à juste titre que le tribunal a déduit de la reconnaissance de A que les mémoires d’honoraires de Maître B n’ont pas été réglés, de sorte qu’il ne pouvait pas invoquer la prescription de l’article 2273 du Code civil, qui repose sur une présomption de paiement, pour les frais de bureau lui mis en compte (Cour de Cassation, 25 février 2016, n° 21/16 ). Le jugement est partant à confirmer sur ce point spécifique.

B) Quant à la demande en communication de pièces L’appelant fait plaider que le « dossier » que lui aurait communiqué le demandeur en première instance serait incomplet, étant donné que divers courriers qui auraient été mentionnés dans les mémoires d’honoraires litigieux ainsi qu’une note d’honoraire en rapport avec des prestations réalisées entre le 5 avril 2001 et le 31 décembre 2004 feraient défaut.

5 L’appelant entend justifier la pertinence de sa demande relative à la communication des pièces en question par le fait qu’à défaut de disposer desdits documents, il ne serait pas en mesure de vérifier si l’ensemble des prestations qui lui ont été facturées ont réellement été effectuées.

L’intimé résiste à cette demande en soutenant avoir versé en première instance un dossier complet à l’appelant contenant l’ensemble des notes d’honoraires émises à son encontre entre le 21 juin 2001 et le 31 juillet 2013 et couvrant les prestations réalisées pour son compte entre le 12 juillet 1996 jusqu’au 31 juillet 2013.

Le juge ne peut ordonner la production d’une pièce sans que son existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Cass. 2 ème civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.922 : JurisData n° 1993- 002968 ; Bull. civ. II, n° 330 ; JCP G 1994, IV, 135) .

Les notes d’honoraires des 21 août 2001, 22 janvier 2003, 14 janvier 2004, versées par l’intimé, se rapportent à des prestations réalisées du 18 octobre 1999 au 4 avril 2001, du 20 septembre 2001 au 14 novembre 2002, du 25 juin au 31 décembre 2003, et du 13 février au 21 octobre 2004. L’affirmation de l’appelant consistant à dire que « tout porte à croire » que l’intimé lui aurait encore adressé une autre note d’honoraires pour la période du 5 avril 2001 au 31 décembre 2004 reste à l’état de pure allégation. L’existence de cette pièce n’étant ni certaine, ni même vraisemblable, la demande en production forcée y relative est à rejeter.

L’appelant demande encore à voir enjoindre à l’intimé de lui verser les correspondances invoquées dans les différentes notes d’honoraires.

La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge ( Cass. 3 ème civ, 13 nov. 2013, n° 10-27.219) qui apprécie l’utilité des pièces sollicitées pour la solution du litige ( CA Aix-en- Provence, 4 ème ch. A, 8 févr. 2018, n° 17/07182) .

Les relevés annexés aux notes d’honoraires litigieuses énumèrent en détail tant la date que la nature des prestations effectuées pour le compte du client dans le cadre d’un litige qui l’opposait à un dénommé C . Parmi ces prestations figurent également quelques rares « correspondances échangées » soit avec les avocats adverses, soit avec le client, soit avec un magistrat. Au vu du récapitulatif très détaillé des prestations fournies, tant avant qu’après lesdits échanges de correspondances, et à défaut pour l’appelant de fournir de plus amples explications quant à la pertinence des documents dont la production forcée est réclamée, la Cour retient que l’appelant n’a pas établi l’utilité des dites pièces pour la solution du litige, de sorte que la demande en communication y relative est également à rejeter.

C) Quant au fond

L’appelant fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu que l’avocat aurait en l’espèce manqué à son obligation d’information prévu à l’article 2.4.5.2 du règlement d’ordre intérieur des avocats du B arreau de Luxembourg (ci- après RIO) pour ne pas l’avoir informé quel était le taux horaire qu’il entendait pratiquer. Il estime que Maître B aurait tout au moins dû le prévenir que les honoraires d’avocat risquaient d’être plus élevés que l’enjeu du litige. A critique en outre le tribunal d’avoir retenu qu’il aurait renoncé à faire valoir des contestations. Bien qu’il soit en aveu de ne pas avoir émis de contestations à la réception des mémoires d’honoraires, l’appelant fait valoir ne jamais avoir accepté lesdites notes, qu’il dit avoir contestées aux termes d’un contredit qu’il a formé en date du 1 er avril 2014 contre une ordonnance conditionnelle de paiement relative au paiement des deux notes d’honoraires litigieuses. Arguant finalement que l’appréciation du montant des honoraires devrait se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client, A estime qu’en l’espèce les deux notes d’honoraires seraient surfaites, au vu de sa situation de fortune. L’appelant reproche à Maître B de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière précaire et renvoie à ce sujet à son courriel du 18 juin 2013 qu’il dit avoir adressé au comptable de l’avocat. Au Grand- Duché de Luxembourg, les honoraires de l’avocat ne font l’objet d’aucune tarification. Il n’en reste pas moins que le principe de la liberté des honoraires exige en contrepartie que les avocats se soumettent volontairement à une certaine modération pour éviter les abus. L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat énonce que « l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client » . Aux termes de l’article 2.4.5.2. du RIO, « hormis les cas où les honoraires sont fixés par des dispositions légales ou règlementaires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte des différents éléments du dossier, tels l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats en son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat obtenu et la situation de fortune du mandant. En début de dossier, l’avocat informe tout nouveau client de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires et frais. Il tiendra ses clients informés de tout changement de méthode de calcul. L’avocat fournit au client toutes les informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue ».

7 Ni le règlement intérieur de l’Ordre des avocats du B arreau de Luxembourg, ni la loi modifiée du 10 août 1991 n’imposent à l’avocat d’indiquer son taux horaire dans la note d’honoraires et l’avocat n’est pas non plus obligé d’indiquer le nombre d’heures, étant donné que les honoraires sont fixés par rapport au degré de difficulté et l’importance de l’affaire ( en ce sens Cour d’appel, 21 novembre 2018, n° 45087 du rôle). Il résulte des développements ci-dessus que l’avocat détermine lui-même ses honoraires en considération de la complexité du dossier ainsi que des capacités financières de son client. Il a été jugé qu’un client ne peut espérer ni dispense de paiement d’honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l’allégation d’un manquement commis par l’avocat à son obligation d’information sur les conditions de sa rémunération (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 février 2012, n° 2012/90). Il s’y ajoute que si l’avocat doit informer le client sur le mode de rémunération, le client n'est pas pour autant dispensé de se renseigner sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux honoraires qu'il aura à supporter. Le client peut lui-même contribuer à la transparence qu'il préconise en matière de fixation d'honoraires en évoquant le sujet avec son avocat et en exigeant la fixation au préalable d'un taux horaire. En l’espèce, il résulte des renseignements fournis que Maître B a été chargé au courant de l’année 1996 de défendre les intérêts de A dans le cadre d’un litige en matière de copropriété qui l’opposait à un dénommé C, que l’instruction de l’affaire a duré dix-sept ans pour finalement être tranché par un jugement du 22 janvier 2014 et que Maître B a tout au long de cette période continué à assurer la défense des intérêts de A. Il importe encore de relever qu’au cours de cette période l’avocat a fait parvenir un certain nombre de notes d’honoraires à son client qui lui ont été réglées par ce dernier, sans la moindre objection de sa part. Aussi, l’appelant est malvenu, plus de dix-sept ans après avoir confié à l’avocat la défense de ses intérêts et après avoir réglé sans réserve plusieurs notes d’honoraires émises par son avocat, de reprocher à celui-ci de ne pas avoir pris en compte la situation de fortune de son client lors de la fixation de ses honoraires. C’est à tort que A entend justifier un manquement par son mandataire à l’article 2.4.5.2. du RIO, plus particulièrement, à son obligation de prendre en compte la situation de fortune de son client lors de la fixation des honoraires, par son courriel du 18 juin 2013. En effet, les éventuels « problèmes de trésorerie » dont l’appelant fait état dans ce courriel pourraient tout au plus être pris en compte dans le cadre d’une demande tendant à se voir accorder des délais de paiement mais ne sont

8 aucunement de nature à établir un manquement dans le chef d’un avocat d’avoir fixé ses honoraires sans avoir pris en compte la situation de fortune de son client. C’est encore à juste titre que les magistrats de première instance se sont référés en l’espèce aux courriers que A avait adressé à Maître B en date des 18 juin et 28 août 2013 pour retenir une volonté non équivoque dans le chef de A d’accepter les notes d’honoraires litigieuses et de renoncer à faire valoir des contestations ultérieures. Tel que relevé à bon droit par le tribunal, l’appelant n’a dans les deux courriers précités critiqué ni le principe, ni le quantum, ni les prestations lui mises en compte, mais s’est contenté à réclamer des délais de paiement. A n’a plus pris position par rapport aux courriers de mises en demeure de Maître B des 12 septembre 2012 et 18 juin 2013, étant précisé qu’il a réglé un acompte de 10.000 € en date du 14 janvier 2013 sur la note d’honoraires du 12 septembre 2012. Il est vrai que A a en date du 1 er avril 2014 formé opposition contre le titre exécutoire numéro 96/2014 — et non pas contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement, tel qu’erronément soutenu par A -, aux termes duquel il a été condamné à payer à Maître B la somme de 43.641,98 €. Ces contestations n’ont cependant été formulées pour la première fois que 21 mois après l’émission de la note d’honoraires du 9 juillet 2012 et 8 huit mois après l’émission de la note d’honoraires du 13 août 2013. Au vu de l’ensemble des éléments ci-avant développés, la Cour approuve la juridiction de première instance d’avoir dit fondée la demande en paiement de l’intimé pour le montant réclamé. II) Quant à l’appel incident Il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC 1) les frais non compris dans les dépens, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. La Cour lui alloue 1.000 €. III) Quant aux indemnités de procédure réclamées en instance d’appel Au vu du sort réservé à son appel, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Celle de la société SOC 1) est fondée en son principe, au vu des motifs ci — avant développés au sujet de l’appel incident. La Cour lui alloue 1.500 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ;reçoit les appels principal et incident, dit non fondé l’appel principal, dit partiellement fondé l’appel incident, réformant, condamne A à payer à la société anonyme SOC 1) une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance, le condamne encore à payer à la société anonyme SOC 1) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel est à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société anonyme SOC 1), représentée aux fins de la présente procédure par Maître François Brouxel, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.


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