Cour supérieure de justice, 13 juillet 2015, n° 0713-39921
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du treize juillet d eux mille quinze Numéro 39921 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: M. A.),…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize juillet d eux mille quinze
Numéro 39921 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 27 avril 2011, comparant par Maître Nicolas BAUER , avocat à la Cour, demeurant à Esch — sur-Alzette,
et: 1) la société de droit italien SOC1.) S.P.A., établie et ayant son siège social à I-(…), représentée par son conseil d’administration, 2) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, intimées aux fins du prédit acte STEFFEN , comparant par la société anonyme Arendt & Medernach S.A., établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, représentée par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie
Par jugement du 18 mars 2011, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré régulier le licenciement avec préavis du 29 janvier 2009, rejeté toutes les demandes de M. A.) et donné acte à ce dernier qu’il renonce à sa demande d’une indemnité compensatoire pour des congés non pris.
Le 27 avril 2011, M. A.) a formé appel contre ce jugement.
2. La recevabilité de l’appel à l’égard de la société SOC1.) SA L’irrecevabilité de l’appel dirigé contre la société SOC1.) SA est opposée au motif que cette société aurait été transformée en société SOC1.) SpA de droit italien et aurait cessé d’exister en tant que telle. M. A.) explique qu’il aurait dirigé son appel à titre principal contre la société de droit italien, la société luxembourgeoise ayant subi cette transformation, et que l’appel aurait été dirigé à titre conservatoire contre la société luxembourgeoise. Le 16 novembre 2010, l’assemblée générale de la société SOC1.) SA a décidé le transfert de son siège en Italie, l’adoption par la société de la nationalité italienne, du statut et de la forme de la société par actions de droit italien et du nom de SOC1.) SpA. La société SOC1.) SA ayant cessé d’exister en tant que telle, l’appel du 27 avril 2011 dirigé contre celle- ci est irrecevable.
3. La recevabilité de l’appel dirigé contre la société SOC1.) SpA En se basant sur les articles 154 et 585 du nouveau code de procédure civile, la société SOC1.) soutient que l’acte d’appel serait nul, vu que M. A.) se limiterait à énoncer que le tribunal l’aurait à tort débouté sans préciser pour quelle raison le jugement aurait été pris à tort. L’acte d’appel ne préciserait pas les moyens de l’appel. Un grief lui aurait été causé par le défaut de motivation de l’acte d’appel, étant donné que cet acte ne l’aurait pas mis en mesure de choisir les moyens de défense appropriés. L’appelant n’indiquant aucun fondement de son appel, il n’aurait pas été possible de se défendre contre un argument concret et précis, de sorte qu’il aurait dû développer ses arguments sur environ trente pages. M. A.) considère que cette exception de libellé obscur ne serait que dilatoire. L’acte d’appel serait précis quant aux revendications financières relatives à des salaires et qu’il serait bien précisé que le licenciement économique serait abusif, l’employeur n’ayant pas été en situation économique difficile. De toute manière, un grief n’étant pas établi, l’acte ne pourrait pas être déclaré nul.
3 Aux termes des articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’acte, c’est-à-dire le résultat recherché, et un exposé sommaire des moyens, c’est-à-dire les arguments qui justifient le résultat recherché.
Même au cas où l’acte d’appel n’est pas conforme à ces prescriptions et qu’il est donc affecté d’un vice de forme, le législateur n’autorise les juridictions à prononcer la sanction de la nullité de l’acte que s’il est établi que le vice a fait grief.
L’acte d’appel précise que le jugement est critiqué en ce qu’il n’a pas admis les moyens de l’appelant, a déclaré le licenciement régulier et a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié expose que la société SOC1.) ferait partie d’un groupe et aurait une fonction fiscale au sein de celui -ci. En 2006, elle se serait « vue affublée » d’une dette de 600.000.000. — euros. La rentabilité économique de cette société n’aurait pas été une priorité. La justification économique de la suppression du poste ne pourrait pas être retenue.
Le salarié soutient aussi qu’avant le licenciement, la société aurait recruté un nouveau responsable administratif et financier.
Le licenciement serait donc abusif et il y aurait lieu d’accorder les indemnités énoncées dans la requête initiale.
L’acte d’appel contient donc l’indication de la raison pour laquelle le jugement n’aurait pas dû conclure au licenciement régulier et il conclut à ce que le licenciement soit déclaré abusif et à ce qu’il soit fait droit aux demandes d’indemnisation.
L’acte d’appel répond aux exigences légales en ce qu’il concerne le caractère abusif du licenciement et les demandes d’indemnisation et le moyen d’irrecevabilité afférent n’est pas fondé.
Dans ses motifs, l’acte d’appel énonce aussi ce qui suit : « Attendu que c’est à tort que Monsieur A.) a été débouté de ses autres revendications financières pour prime annuelle de 6.000 euros, augmentation salariale négociée, treizième mois, heures supplémentaires formulées dans la requête introductive d’instance ».
Au dispositif, l’appelant demande à la Cour d’allouer « à la partie appelante l’ensemble de ses revendications telles que formulées dans la requête introductive d’instance ».
L’acte d’appel n’indique pas pour quelle raison le tribunal aurait eu tort de rejeter ces demandes. Il ne critique aucun motif développé par la juridiction pour rejeter les demandes.
4 L’acte d’appel n’énonce aucun moyen d’appel et ne répond pas aux prescriptions des articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile.
Il convient dès lors d’examiner si ce vice a causé un grief à l’employeur.
L’acte d’appel fait référence aux demandes contenues dans la requête déposée auprès du tribunal du travail, document extérieur à l’acte mais connu de l’employeur.
Dans la requête, le salarié demande les montants de 6.000. — euros et 1.500.- euros au titre d’une prime annuelle pour l’année 2006 et d’un prorata de cette prime pour l’année 2009. La demande est basée sur l’article 5 du contrat de travail.
Il conclut à l’allocation du montant de 3.501,87. — euros au titre de la différence entre le salaire payé et le salaire qui serait dû de juillet 2008 à février 2009 sur base d’une augmentation de salaire promise en novembre 2007.
En raison de cette augmentation de salaire, il demande le paiement des montants additionnels de 388,01. — euros et 99,45.- euros au titre des treizième mois de 2008 et 2009.
Dans cette requête, il demande enfin le montant de 9.761,83.- euros en paiement de 189,38 heures supplémentaires qu’il aurait prestées et qui n’auraient pas été rémunérées.
Au vu de cette requête, l’appelant sait quels sont les montants auquel le salarié prétend et qu’il demande la réformation du jugement dans la mesure où il n’a pas fait droit à ces demandes. Cependant, les raisons pour lesquelles le salarié considère que les conclusions en fait et en droit du tribunal du travail ne seraient pas correctes ne peuvent pas être dégagées de la requête.
La partie qui se voit signifier un acte d’appel n’a pas pour obligation d’imaginer les arguments de l’adversaire qui souhaite la réformation du jugement.
Ni l’acte d’appel ni la requête à laquelle l’appelant se réfère ne permettent de connaître les moyens d’appel et l’employeur est gêné dans l’exercice de ses droits de la défense, étant donné qu’avant la signification de conclusions additionnelles par l’appelant, il ne peut pas répondre au moindre argument critique de l’appelant à l’égard du jugement.
L’acte d’appel tel que rédigé en ce qui concerne les « autres revendications financières pour prime annuelle de 6.000 euros, augmentation salariale négociée, treizième mois, heures supplémentaires formulées dans la requête introductive d’instance », omettant d’énoncer un moyen d’appel, a fait grief à l’employeur.
Dès lors, il est à annuler dans la mesure où il se rapporte à ces revendications et il est irrecevable en ce qu’il les concerne.
5 4. La régularité du licenciement
Ainsi qu’il a été exposé au point 3, le salarié critique le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement.
Par courrier daté du 29 janvier 2009, le salarié, au service de l’employeur depuis le 9 janvier 2007, a été licencié avec préavis du 1 er février au 31 mars 2009.
En réponse à la demande du salarié, l’employeur lui a fait connaître les motifs du licenciement par courrier daté du 3 mars 2009.
L’employeur explique que la situation économique de la société ne permet pas de continuer l’occupation du salarié.
Dans un tableau comparatif, l’employeur précise les montants respectifs pour la marge d’intérêts, les produits financiers « asset management », les autres produits/charges financières, les frais généraux, y compris les frais de personnel, les amortissements, le résultat opérationnel, les produits/charges exceptionnels/impôts et le résultat net pour les années 2006, 2007 et 2008 (chiffres estimés).
Il reprend les chiffres relatifs aux produits financiers et retient que la rentabilité de l’asset management a très fortement diminué de 2006 à 2008, les chiffres ayant chuté de 12.206.455,34. — euros en trois ans.
Il relève que le résultat opérationnel a diminué de 14.284.586,45.- euros en 2008 par rapport à 2007.
Il note qu’en raison de la crise financière et de la baisse générale et importante des taux d’intérêts directeurs, les attentes pour l’année 2009 sont pessimistes.
Dès le 24 juillet 2008, le conseil d’administration a entamé une restructuration par la vente de la participation dans SOC2.) SpA. Parallèlement des mesures de restructuration sont mises en œuvre au niveau du personnel afin de diminuer les frais généraux dont les frais de personnel représentent 42%.
Le 29 janvier 2009, le conseil d’administration a décidé de redistribuer les fonctions notamment entre la succursale de SOC1.) à Zoug en Suisse et le siège au Luxembourg. La société disposait d’un directeur administratif de la succursale suisse, M. B.), et d’un directeur administratif à Luxembourg, M. A.) . Il a été décidé de confier ces attributions à une seule personne, en l’occurrence à M. B.) , et de supprimer le poste à Luxembourg. Les tâches de M. A.) sont désormais exécutées par M. B.) .
Le choix a été fait en faveur de M. B.) qui a été embauché en 1997 et qui a des compétences plus étendues, notamment en gestion d’actifs.
6 La Cour constate que les motifs du licenciement sont communiqués avec une précision telle que le caractère sérieux et réel des motifs peut être apprécié tant par le salarié que par la juridiction saisie du litige relatif à la régularité du licenciement.
Le moyen tendant à ce que le licenciement soit déclaré abusif en raison d’un défaut de précision des motifs n’est pas fondé.
En ce qui concerne le caractère sérieux et réel des motifs du licenciement, il est vrai que la suppression d’un poste de directeur administratif ne constitue pas une mesure ayant un impact financier considérable, mais elle permet de réduire les frais.
Cette décision de supprimer l’un des deux postes de directeur administratif au sein de la société SOC1.) et de confier au directeur qui est maintenu en fonctions l’exécution des tâches relevant du poste supprimé a pu être prise dans l’exercice du droit de l’employeur d’organiser l’entreprise conformément à son appréciation de la meilleure structuration eu égard aux besoins opérationnels et aux moyens financiers à mettre en œuvre et est fondée sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
Même s’il est établi que d’octobre à décembre 2009, l’employeur a mandaté une fiduciaire de recruter un responsable administratif et financier et que sept candidats ont été sélectionnés et transmis par la fiduciaire, il n’est cependant pas prouvé qu’un tel responsable ait été engagé avant le licenciement du 29 janvier 2009 ou dans les mois qui suivaient. Il est par contre établi au vu d’un certificat du 23 avril 2010 du Centre commun de la sécurité sociale que la société SOC1.) n’avait pas de personnel salarié à cette date. Et, l e 16 novembre 2010, la société a décidé le transfert du Luxembourg en Italie, ainsi qu’il a été examiné au point 2 ci-avant.
Le licenciement de M. A.) en raison de la suppression de son poste constitue dès lors un motif sérieux et réel.
L’appel tendant à ce que le licenciement soit déclaré abusif n’est pas justifié.
5. Les indemnités de procédure Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le salarié et l’employeur concluent à l’allocation d’une indemnité de 1.500.- euros. Le salarié n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter. Il n’est pas établi qu’il soit inéquitable de laisser à charge de l’employeur l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés . Sa demande n’est pas fondée.
7 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M onsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare irrecevable l’appel dirigé contre la société SOC1.) SA,
déclare l’appel relatif aux demandes d’indemnisation en raison d’un licenciement abusif recevable mais non fondé,
déclare nul l’acte d’appel en ce qu’il concerne les revendications relatives aux primes annuelles, aux compléments de salaire et de treizième mois sur base de l’augmentation du salaire ainsi qu’aux heures supplémentaires et déclare l’appel afférent irrecevable,
rejette les demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne M. A.) aux dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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