Cour supérieure de justice, 13 juillet 2016, n° 0713-43676
Arrêt N° 151/16 - I – TR. MENT. Numéro 43676 du rôle Arrêt civil du treize juillet deux mille seize rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 6 juin 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par A),…
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Arrêt N° 151/16 — I – TR. MENT. Numéro 43676 du rôle
Arrêt civil
du treize juillet deux mille seize
rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 6 juin 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par
A), née le ….., placée au Centre Hospitalier Neuro- Psychiatrique à Ettelbruck, comparant en personne et par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
contre un jugement numéro 84/2016 rendu en date du 19 mai 2016 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
LA COUR D’APPEL :
Par un arrêt du 9 décembre 2014, la Cour d’appel, statuant en matière correctionnelle, confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 19 juin 2014, a dit que A) n’était pas pénalement responsable des infractions qui lui étaient reprochées par application de l’article 71 du Code pénal et elle a, par voie de conséquence, acquitté A) de ces infractions, tout en ordonnant son placement dans un établissement habilité à accueillir des personnes faisant l’objet d’une telle mesure.
Par un arrêt de la Cour d’appel du 10 août 2015, confirmant un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 29 juin 2015, une première demande en élargissement présentée par A) a été rejetée.
Le 6 avril 2016, A) a introduit une nouvelle demande en élargissement du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique d’Ettelbrück, où elle a été placée conformément au prédit arrêt du 9 décembre 2014, demande qui a été déclarée non fondée par un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 19 mai 2016.
Pour décider ainsi, le tribunal a retenu que la demande en élargissement était prématurée, dès lors que l’état psychique de A) est loin d’être stabilisé et qu’elle n’a qu’une conscience limitée de sa maladie, de sorte qu’il est à craindre qu’une fois soustraite à toute surveillance médicale, A) n’abandonne sa médication et présente alors un danger pour elle- même et pour autrui.
A) a relevé régulièrement appel de ce jugement, qui lui a été notifié en date du 2 juin 2016, par une lettre déposée en date du 6 juin 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
A l’appui de son appel, A) critique, tout d’abord, les juges de première instance en ce qu’ils se sont basés sur les avis des professionnels du Centre Hospitalier
Neuropsychiatrique d’Ettelbrück où elle est internée et qu’elle n’a pas eu la possibilité de solliciter l’avis d’un médecin impartial. Elle estime, par ailleurs, qu’elle a accompli des progrès considérables en vue d’acquérir son autonomie. Elle n’aurait nullement l’intention de renoncer à sa médication et ne constituerait partant pas un danger ni pour elle- même, ni pour autrui. Son élargissement serait nécessaire afin de lui permettre d’apprendre à gérer elle- même ses biens et ses intérêts. Elle explique encore qu’elle voudrait donner des cours de rattrapage, de diététique et de nutrition pour arriver à financer ses besoins.
Le mandataire de la partie appelante sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale à réaliser par un médecin extérieur au Centre Hospitalier Neuropsychiatrique d’Ettelbrück, ainsi que la suspension de la décision de la Cour en attendant que A) dispose des moyens financiers nécessaires pour vivre en autonomie.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à considérer que l’élargissement de A) est prématuré. Certes, la partie appelante aurait fait des progrès depuis son internement sous l’effet du traitement auquel elle s’est soumis, mais elle ne serait toujours pas consciente de la gravité des troubles dont elle est atteinte et resterait réticente à accepter sa médication. L’expertise médicale impartiale demandée à titre subsidiaire ne serait pas pertinente au vu du rapport du docteur Droulans versé en cause par A) .
Suivant l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009, l’élargissement du placé judiciaire ne peut être accordé que s’il existe de sérieuses raisons de conclure que cette personne ne constitue plus un danger pour elle- même ou pour autrui.
Pour apprécier si les conditions prémentionnées à un élargissement sont remplies, la Cour doit se référer aux avis des professionnels encadrant le placé judiciaire.
Il résulte du certificat médical du docteur Uwe Engel du 20 avril 2016 que A), même si elle collabore mieux avec les médecins et si son état de santé s’est amélioré depuis son internement, est toujours dans un certain déni de sa maladie et n’accepte que de façon très réticente sa médication qui a pourtant un effet thérapeutique positif, de sorte que ce médecin se prononce contre un élargissement. Le certificat établi en date du 28 juin 2016 par le docteur Droulans, versé en cause par A), ne contredit pas les conclusions du docteur Engel en ce que le docteur Droulans confirme que la santé psychique de A) s’est améliorée, puisqu’il constate qu’elle ne présente ni symptômes psychotiques, ni troubles du comportement et ne montre aucun signe d’agressivité envers autrui.
Il se dégage des prédits rapports que A) a fait beaucoup de progrès depuis son internement sous l’effet des médicaments et thérapies dont elle a bénéficié et que son élargissement est en préparation, puisqu’elle se trouve actuellement en milieu ouvert et peut sortir librement. Il reste toutefois qu’elle doit collaborer davantage avec les professionnels de la santé, ce qui implique de sa part une prise de conscience plus profonde de sa maladie et une acceptation des traitements prescrits pour la guérir, prémisses qui font encore défaut à l’heure actuelle.
Par ailleurs, il se dégage des explications fournies par A) à l’audience de la Cour qu’elle n’a pas de projet de sortie concret. Elle envisage de s’établir auprès de sa mère qui est âgée de 81 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, de sorte qu’il est peu probable qu’elle puisse compter sur un soutien efficace de la part de sa famille. En outre, elle n’a pas de travail en vue. Même si elle a expliqué vouloir donner des
cours dans des domaines divers, elle n’a cependant pas été en mesure de donner des détails précis concernant cette activité.
ll s’en suit que, même si A) a fait des progrès incontestables depuis son internement et si son état de santé s’est nettement amélioré, de sorte que le processus d’élargissement de A) est en préparation, c’est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que les conditions pour que l’élargissement de A) soit prononcé par application de l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009 ne sont pas données.
La demande subsidiaire en institution d’une expertise médicale par un médecin externe au CHNP est à rejeter, une telle mesure étant dépourvue de pertinence en présence des deux rapports médicaux versés en cause dont l’un émane d’un médecin externe choisi par la partie appelante.
L’appel n’est donc pas fondé et le jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 19 mai 2016 est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions rendues en application de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
dit l’appel recevable ;
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
laisse les frais à charge de l’Etat.
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :
Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Monique FELTZ, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Simone FLAMMANG, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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