Cour supérieure de justice, 13 juillet 2017

Arrêt N°114/17-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique dutreizejuilletdeux milledix-sept Numéro 43740 du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller, président; Agnès ZAGO, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un actedel’huissier de justiceCarlos CALVO de…

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Arrêt N°114/17-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique dutreizejuilletdeux milledix-sept Numéro 43740 du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller, président; Agnès ZAGO, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un actedel’huissier de justiceCarlos CALVO de Luxembourg du 30 mai 2016, comparaissantpar MaîtreMarco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: 1) la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.AR.L.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant, intiméeaux fins du prédit acte CALVO, comparaissantparAvocats associés ChristmannSchmitt S.A.S.,établie et ayant son siège social à L-2143 Luxembourg, 45, rue Laurent Ménager, représentée par Maître Bertrand CHRISTMANN,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intiméaux fins du prédit acte CALVO, comparaissant par Maître Georges PIERRET,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————— LA COUR D’APPEL: Les avocats ont marqué leur accord à ce que le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré. PERSONNE1.) a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)en tant que vendeur du 10 janvier 2000 au 8 mars 2013, date à laquelle il a été licencié avec un préavis de six mois. Après avoir contesté le bienfondé de son licenciement,PERSONNE1.)a fait convoquer, par requête du 20 septembre 2013, son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette aux fins de voir déclarer abusif le licenciement intervenu, d’être indemnisé des suites dommageables de ce licenciement et d’obtenir paiement des arriérés de salaire et des jours de congé non pris. La sociétéSOCIETE1.)a, de son côté, présenté une demande reconventionnelle tendant au remboursement des montants indûment perçusparPERSONNE1.) de 2002 à 2008, en raison du calcul des commissions sur le prix de vente ttc au lieu du prix htva, soit lemontant de 27.216,29 EUR, et dumontant de 12.404,63 EUR à titre de remboursement des commissions sur ventes «Fleet» non autorisées. Elle sollicite encore le remboursement du montant de 19.733,73 EUR à titre de trop perçu sur commissions de 2009 à mars 2013 et demande à voir déduire de ces sommes, le montant de 10.498,06 EUR réclamé au titre d’indemnité de départ. Le licenciement intervenu a été déclaré régulier par jugement du 19 avril 2016. PERSONNE1.)a été débouté de sa demande en indemnisation des préjudices matériel et moral; sa demande en obtention d’une indemnité de départ a été déclarée fondée en son principe; la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)a été réservée et la demande de l’ETAT a été déclarée non fondée. Une mesure de consultation a été instaurée afin :

3 «de déterminer et de chiffrer le montant des commissions sur vente redues à PERSONNE1.)pour la période du 1 er janvier 2002 au 8 mars 2013, sur base des décomptes versés en cause de part et d’autre, des fiches journalières remplies parPERSONNE1.)et des décomptes dressés parPERSONNE2.)entre 2009 et 2013, ainsi que des contrats de vente de véhicules, des factures dressées et tous autres documents pertinents avec la précision que les commissions sont à calculer sur base du prix de vente des véhicules HTVA et que seules les ventes opéréesà des particuliers et les ventes FLEET conclues avec l’accord d’PERSONNE3.)sont à prendre en considération et en tenant compte du système de calcul des commissions convenu entre parties, à savoir: de 2002 au 31 décembre 2008: 0,9% du montant des ventes réalisées pour le véhicules neufsENSEIGNE1.)et 1% du montant des ventes réalisées pour les véhicules neufs des marquesENSEIGNE2.),ENSEIGNE3.)etENSEIGNE4.) du 1 er janvier 2009 au 5 janvier 2012: la commission de 1% du prix de vente est ventilée comme suit: 0,25% au titre de la prospection, 0,25% pour l’offre-vente, 0,25% pour la livraison et 0,25% pour la qualité du travail et la réalisation des objectifs du 6 janvier 2012 au 8 mars 2013: la commission de 1% du prix de vente est ventilée commesuit: 0,6% pour le travail fourni, 0,2% pour la satisfaction et la qualité et 0,2% pour l’obtention de l’objectif commun de déterminer et de chiffrer ainsi la part variable du revenu brut de PERSONNE1.)pour la période de mars 2012 à mars 2013 de dresser le décompte entre parties». Par exploit d’huissier de justice du 30 mai 2016,PERSONNE1.)a régulièrement interjeté appel contre ce jugement pour, par réformation, voir déclarer le licenciement litigieux irrégulier et abusif et obtenir paiement des montants suivants: préjudice matériel 16.268,10 EUR préjudice moral 25.000,00 EUR Il demande, en outre, la majoration du taux d’intérêt légal de trois points et la déclaration d’arrêt commun à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg. PERSONNE1.)explique que les faits qui lui sont reprochés, à les supposer établis, ne seraient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec préavis. Il fait valoir, concernant le premier grief retenu par les juges de première instance queles dates de livraison figurant sur les contrats de vente n’avaient qu’une valeur indicative et non certaine et qu’il serait très fréquent, dans les cas de vente de véhicules neufs, que la livraison soit différée. Concernant le second grief, l’appelant souligne que le dossier a été régularisé et qu’aucun préjudice n’aurait été causé à l’employeur. La sociétéSOCIETE1.)conclut, en ordre principal, à la confirmation du jugement entrepris. En ordre subsidiaire, pour le cas où le licenciement devait être déclaré abusif, elle estime qu’il y aurait lieu de constater quePERSONNE1.)n’a pas fait

4 de démarches actives pour trouver un nouvel emploi, de sorte qu’il serait à débouter de ses demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral. En ordre plus subsidiaire, elle demande que les montants réclamés soient ramenés à de plus justes proportions et qu’il soit sursis à statuer concernant la fixation du quantum des dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices matériel et moral en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée en première instance. En tout état de cause, elle offre de prouver, par audition de témoins, la procédure interne à suivre par les vendeurs lors de la livraison des véhicules vendus. PERSONNE1.)critique l’offre de preuve présentée parSOCIETE1.)S.àr.l. pour son imprécision et fait valoir que la mesure d’instruction sollicitée ne saurait pallier à la carencede l’employeurdans l’administration de la preuve en ce sens qu’aucune note de service ou écrit retenant une telle procédure interne ne seraient versés. L’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg interjette appel incident pour autant que de besoin et demande la condamnation de la société SOCIETE1.)à lui rembourser la somme de 9.534,59 EUR, augmentée des intérêts judiciaires suivant l’article 1153 du code civil à compter de la date du dépôt de la requête introductive d’instance, sinon à partir des décaissements des indemnités de chômage versées, sinon à partir de la date de la demande de l’ETAT en justice. Motifs de la décision -Le licenciement avec préavis du 8 mars 2013 Les premiers juges ont déclaré ledit licenciement justifié après avoir constaté la précision d’une partie des motifs invoqués à la base du licenciement et écarté ceux qui ne revêtaient pasle degré de précision nécessaire. Les motifs retenus relatifs à la reprise de véhicules, aux délais de livraison et à la remise d’un véhicule au client sans avoir été en possession de la confirmation de paiement de l’institut de crédit ont été déclarés réels et sérieux, mais seuls ces deux derniers ont pu être établis par l’employeur, de façon à justifier le licenciement avec préavis dePERSONNE1.). PERSONNE1.)limite son appel à la question de l’appréciation du caractère réel et sérieux des motifs retenus par le tribunal du travail ainsi qu’à leur matérialité. Dans un premier corps de conclusions, la partie intimée ne prend position que par rapport aux deux séries de faits retenues en première instance; dans ses conclusions subséquentes, elle invoque desfaits tirés de remises non autorisées sur le prix de vente en y apportant des précisions qui ne figuraient pas dans la lettre de motivation ainsi que les faits ayant fait l’objet des avertissements des 17 mai, 28 juin et 15 novembre 2012. C’est à bon droit quePERSONNE1.)fait valoir que le reproche de remises indues sur le prix de venteest, tel queles premiers jugesl’ont fait, à écarteren raison de son manque de précision. Concernant les avertissements de 2012 que la

5 sociétéSOCIETE1.)invoque dans sa lettre de motivation du 15 avril 2013, il y a lieu de retenir que la simple référence à un avertissement est insuffisante. Il est de principe qu’il n’est pas tenu compte des griefs y énoncés dans la mesure où ces griefs ne sont pas énoncés de façon détaillée dans la lettre de motivation et qu’il n’est pas établi que les lettres d’avertissement en question étaient jointes à la lettre de motivation pour en faire partie intégrante. Les faits relatifs auxdits avertissements ne seront, par conséquent, pas pris en compte et l’examen du caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l’appui du licenciement dePERSONNE1.)se limitera aux faits relatifs à l’indication de dates de livraison fantaisistes pour quelque sept clients du garage et à l’omission d’avoir complété un dossier de financement avant de remettre le véhicule au client. L’appelant réfute chacun des reproches et analyse le cas de chaque client individuellement. Pour faciliter l’examen des motifs, la Cour suivra ce même ordre. a)L’indication des dates de livraison L’employeur fait une distinction entre les contrats de vente, signés par les clients, et les bons de commande intitulés «portefeuille» établis pour l’usage interne de l’entreprise. Pour les clients où ces deux documents sont versés, il ya lieu de constater que les délais de livraison indiqués dans les contrats de vente sont plus courts que ceux indiqués sur les documents « portefeuille». Selon les explications de la sociétéSOCIETE1.), les données figurant sur ces derniers documents seraient issues du système informatique du garage et il y aurait lieu de s’y référer pour l’analyse des fautes reprochées àPERSONNE1.). -clientPERSONNE4.) Le tribunal a retenu que le véhicule commandé par ledit client, dont le délai de livraison convenu était le 25 mai 2012, n’avait été livré que le 15 juin 2012. Il ressort du contrat de vente que le clientPERSONNE5.)a passé commande d’un véhicule le 1 er février 2012 et que la date de livraison était prévue pour le 25 mai2012, tandis que le document «portefeuille» indiquait la date du 25 juin 2012; ce même client a modifié sa commande par écrit le 16 février 2012, sans que la date de livraison ne soit reportée, même si le système informatique de la société indiquait unreport d’un mois (27 juillet 2012). Le véhicule commandé a finalement été livré le 15 juin 2012. Si l’on considère que la modification de la commande, qui est intervenue quinze jours après la commande, a pu entraîner une prolongation du délai de livraison, le décalage de trois semaines entre la date de livraison indiquée sur le contrat de vente et la livraison effective est insignifiant et n’a pu causer un désagrément au client concerné ou un préjudice à l’employeur. Il y a également lieu de constater queles délais indiqués par le système informatique du garage n’étaient pas absolument fiables puisque dans chacune des hypothèses (25 juin et 27 juillet

6 2012), la livraison effective a eu lieu bien avant ces deux dates. Cette remarque vaut également pour laplupart des cas analysés ci-après. -clientePERSONNE6.) Le tribunal a constaté un nouveau manquement dePERSONNE1.)en ce que le véhicule commandé par la clientePERSONNE6.), dont le délai de livraison indiqué sur le contrat de vente était le 25 mars 2012, au lieu du 14 avril 2012 figurant sur le bon de commande interne du garage, n’avait été livré que le 6 avril 2012, soit 11 jours après la date indiquée lors de la vente et une semaine avant la date recommandée par le garage. -clientPERSONNE7.) Le tribunal a retenu que le véhicule commandé par ledit client le 3 février 2012 et dont la livraison était prévue pour le 25 mars 2012 a été livré au client le 26 avril 2012 (cf. la carte grise délivrée à l’acquéreur du véhicule), soit près de cinq semaines plustôt que la date retenue par les premiers juges comme date de la livraison effective du véhicule (22 mai 2012, par référence au bon de commande interne). -clientePERSONNE8.) Le contrat de vente du 7 février 2012 prévoyait comme date de livraison, le 25 avril 2012 alors que les données informatiques du garage indiquaient le 23 juin 2012. La date effective de la livraison laisse cependant d’être établie par l’employeur, rien n’indique que la date du 23 juin 2012 ait constitué, en définitive, la date de la livraison. -clientPERSONNE9.) Le tribunal a retenu que la livraison du véhicule commandé par ledit client est intervenue plus d’un mois après la date indiquée parPERSONNE1.). Il ressort du contrat de vente que le clientPERSONNE9.)a passé commande d’un véhicule le 6 février 2012 et que la date de livraison était prévue pour le 25 juin 2012, tandis que le document «portefeuille» indiquait la date du 30 juillet 2012. Le client a modifié sa commande par écrit le 2 avril 2012; même si la date de livraison n’a pas été reportée sur le second contrat de vente,PERSONNE1.) avait informé le client auparavant, par courriel du 26 mars 2012, que la livraison du véhicule était prévue pour la semaine 30 (ce qui correspondait à la semaine du 23 au 29 juillet 2012),ce, en conformité avec les données du système informatique de l’employeur. La carte grise indique que le véhicule a été mis en circulation le 11 juillet 2012, soit deux semaines plus tôt que la date indiquée par le système informatique deSOCIETE1.)S.àr.l. Si l’on considère la modification de la commande de dernière minute par le client et la rectification du délai de livraison en cours de commande, rectification qui convenait au client puisqu’elle lui a permis de modifier sa commande initiale, il n’enest résulté aucun désagrément pour le client, ni préjudice pour l’employeur.

7 -clientPERSONNE10.) Le contrat de vente du 7 février 2012 prévoyait comme date de livraison, le 25 mai 2012 alors que les données informatiques du garage indiquaient le 24 juin 2012. Il résulte de la facture émise par le garageSOCIETE1.)pour ledit véhicule, que la livraisona eu lieu le 7 mai 2012 (cf. pièce no 18 de la farde de Me Christmann), soit plus de deux semaines avant la date indiquée par PERSONNE1.)sur le contrat de vente. -clientPERSONNE11.) Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point,la partie intimée n’apportant pas de nouvelles pièces justificatives en instance d’appel. Comme il a déjà été souligné ci-avant, la date de la livraison effective des véhicules ne coïncidait pas avec la date résultant des données informatiques de l’employeur, mais la précédait toujours, parfois même de plusieurs semaines. Il ne saurait, par conséquent, être reproché àPERSONNE1.), qui avait une ancienneté de 13 ans au sein de l’entreprise et, par conséquent, une expérience certaine quant aux délais de livraison pratiqués par les fabricants, d’avoir tenu compte de ce décalage lors de la conclusion des contrats de vente. Des sept cas rapportés par l’employeur, deux cas laissent d’être établis par les pièces versées en cause (clientsPERSONNE8.)etPERSONNE11.)), deux clients ont modifié leur commande en cours, ce qui n’a retardé la livraison que de très peu pour le premier et, malgré l’annonce d’un retard par le vendeur au second client, la livraison a précédé cette date de quinze jours (clients PERSONNE4.)etPERSONNE9.)). Le clientPERSONNE10.)a également accusé réception de son véhicule deux semaines plus tôt que ne le prévoyait le contrat de vente. Les clientsPERSONNE6.)etPERSONNE7.)ont réceptionné leur véhicule avec un retard de respectivement 11jours et un mois. Les cas rapportés par l’employeur présentent des retards de livraison minimes, voire inexistants. Seule ladernière livraison (clientPERSONNE7.)) accuse un retard plus important; au vu toutefois du nombre de ventes réalisées par PERSONNE1.)en 2012 (82 selon ses dires), il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un cas isolé, sans conséquence pour l’employeur. b)L’omission de compléter un dossier de financement Les premiers juges ont admis qu’il était établi quePERSONNE1.)n’avait pas respecté la procédure interne de l’entreprise qui prescrit la livraison d’un véhicule seulementaprès paiement intégral du prix ou, en cas de souscription d’un prêt, après réception de la confirmation écrite de l’organisme de crédit ayant accordé le prêt. Ilest constant en cause que le clientPERSONNE12.)a acheté un véhicule d’occasion après avoir sollicité un prêt auprès d’SOCIETE2.)S.A. pour financer son acquisition; quePERSONNE1.)était chargé du suivi du dossier, notamment d’attendre la confirmationécrite de l’organisme de crédit que le prêt était accordé et que le montant serait versé sur le compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)

8 avant le transfert du véhicule à son nouvel acquéreur; que le véhicule a été livré au client le 30 janvier 2012 malgréle défaut de confirmation d’SOCIETE2.). Immédiatement après la livraison de ce véhicule,PERSONNE12.), qui est militaire de carrière, a été envoyé en mission à l’étranger et n’est rentré au Luxembourg qu’en juin 2012. Il n’est pas contesté que le prix de vente a été réglé à cette date. Il s’en déduit que même siPERSONNE1.)a commis une imprudence pour avoir remis un véhicule sans avoir vérifié si la confirmation de virement du prix de vente de l’institut de crédit au vendeur figurait au dossier, l’employeur ne précise pas le préjudice qu’il aurait subi en ne percevant le prix de vente que quelques semaines plus tard. Il découle des développements ci-avant que les motifs retenus pour expliquer le licenciement avec préavis dePERSONNE1.)ne revêtent pas le caractère réel et sérieux requis pour justifier une telle résiliation du contrat de travail. Il s’ensuit que le licenciement intervenu le 8 mars 2013 est, par réformation, à déclarer abusif. -L’indemnisation des préjudices PERSONNE1.)réitère, en instance d’appel, sa demande en allocation du montant de 16.268,10 EUR du chef de dommage matériel, montant qui correspond à la différence entre les salaires qu’il aurait continué à percevoir, à l’expiration de son préavis le 14 septembre 2013, durant les cinq mois suivants (du 15 septembre 2013 au 15 février 2014) et les indemnités de chômage d’un total de 9.977,05 EUR qu’il a perçues durant cette même période. Il est de principe que seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. Afin de prouver les diligences qu’il a effectuées pour minimiser son préjudice,PERSONNE1.)explique avoir retrouvé un emploi dès le mois de février 2014 malgré son âge (54 ans) à la date de son licenciement. Dans ces circonstances, la période de cinq mois revendiquée par le salarié à l’expiration de son préavis de six mois, durant lequel il n’avait pas été dispensé de travailler, sera retenue par la Cour, ce délai étant raisonnable compte tenu de l’âge du salarié et de la conjoncture économique actuelle. La demande de PERSONNE1.)est, par conséquent, fondée à hauteur du montant de (5 mois x 5.249,03 EUR–9.534,59 EUR =) 16.710,56 EUR. Etant donné que PERSONNE1.)ne réclame, à ce titre, que le montant de 16.268,10 EUR, c’est ce montant qui lui sera alloué. L’appelant réclame encore le montant de 25.000.-EUR en réparation de son préjudice moral. Compte tenu des inquiétudes créées par le licenciement, de l’âge du salarié lors de la perte de son emploi et de son ancienneté de services au sein de la société, la Cour fixe les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral subi au montant de 3.500.-EUR.

9 -La demande de l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg L’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg interjette appel incident pour autant que de besoin et demande la condamnation de la société SOCIETE1.)à lui rembourser la somme de 9.534,59 EUR, augmentée des intérêts judiciaires suivant l’article 1153 du code civil àcompter de la date du dépôt de la requête introductive d’instance, sinon à partir des décaissements des indemnités de chômage versées, sinon à partir de la date de la demande de l’ETAT en justice. En application de l’article L. 521-4(5) du code du travail, l’ETAT a droit au remboursement des indemnités de chômage versées pour la période couverte par l’indemnité du chef du préjudice matériel. Au vu des développements ci-avant,PERSONNE1.)a perçu la somme brute de 9.534,59 EUR. Le licenciement étant abusif, l’employeur est tenu au remboursement du montant de ces indemnités. -Les indemnités de procédure PERSONNE1.) demande, par réformation du jugement entrepris, qu’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR lui soit allouéepour la première instance et il réclame une indemnitéde 2.500.-EUR pour l’instance d’appel. Le litige pendant devant les juges de première instance n’étant pas clos, la demande dePERSONNE1.)pour cette instanceest prématurée. Quant à l’instance d’appel, la Cour estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)l’entièreté des frais non compris dans les dépens et déclare, dès lors, sa demande fondée à hauteur de 750.-EUR. Ayant succombé dansses prétentions, la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS: laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel principal et l’appel incident de l’ETAT recevables; dit l’appel principal partiellement fondé; dit l’appel de l’ETAT fondé; réformant, déclare le licenciement avec préavis du 8 mars 2013 abusif;

10 condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.), au titre de réparation du préjudice matériel, le montant de 16.268,10 EUR et, au titre de réparation du préjudice moral, le montant de 3.500.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde; dit que l’intérêt légal est à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois àcompter de la signification du présent arrêt; dit que lademande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance formulée parPERSONNE1.)est prématurée;partant, la rejette, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à rembourser à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, pris en qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi la somme de 9.534,59 EUR avec les intérêtslégauxà partir de la demande enremboursementjusqu’à solde; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de 750.-EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appelet la déboute de sa demande sur le même fondement ; renvoie l’affaire en prosécution devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette autrement composé; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Marco FRITSCH et Georges PIERRET, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL,premier conseiller,président,en présencedu greffierAlain BERNARD.


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