Cour supérieure de justice, 13 juillet 2017, n° 0713-42055

Arrêt N° 93/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du treize juillet deux mille dix -sept. Numéro 42055 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 93/17 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du treize juillet deux mille dix -sept.

Numéro 42055 du rôle

Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (SNCFL), en abrégé CFL, société commerciale à statut légal spécial de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2015,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Eliane SCHAEFFER , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

A, demeurant à D -(…),

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN,

appelant par incident,

comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Revu l’arrêt n° 42055 du rôle rendu contradictoirement en cause le 15 juin 2017.

Par requête déposée au greffe de la Cour Supérieure de justice de Luxembourg, 3 ième chambre, le 28 juin 2017, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (SNCFL), demande à voir rectifier les erreurs matérielles contenues dans le susdit arrêt.

A se rapporte à prudence de justice.

En l’espèce, la demanderesse en rectification a, à bon droit, relevé des inexactitudes dans les qualités et le dispositif de l’arrêt du 15 juin 2017 qui constituent des erreurs matérielles rectifiables.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la requête et de rectifier les qualités et le dispositif de l’arrêt conformément au dispositif du présent arrêt.

La Cour ne pouvant par voie de rectification statuer sur une question relative à l’exécution de sa décision, la demande de la SNCFL tendant à voir ordonner une nouvelle signification de l’arrêt, est à rejeter .

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit la requête en rectification déposée le 28 juin 2017,

la dit justifiée,

— dit que les qualités rectifiées de l’arrêt du 15 juin 2017 no 42055 du rôle se lisent comme suit :

Entre :

« la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (SNCFL), en abrégé CFL, société commerciale à statut légal spécial de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2015,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

A, demeurant à D-(…),

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN,

appelant par incident,

comparant par Maître Jean- Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg. »

— dit que le dispositif rectifié de l’arrêt du 15 juin 2017 no 42055 du rôle se lit comme suit :

« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

Quant à la demande en annulation de la décision de mutation : dit l’appel fondé, par réformation, dit irrecevable la demande de A tendant à l’annulation de la décision de mutation du 8 octobre 2013 intervenue en sa défaveur,

4 décharge la SNCFL de la condamnation en réintégration de A au poste de chef de circulation à Ettelbrück dans les quinze jours de la notification du jugement de première instance,

Quant aux indemnités de procédure et aux frais :

dit l’appel principal et l’appel incident non fondés,

partant confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du NCPC et en ce qu’il a condamné A aux frais de l’instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. »

dit qu’aucune copie de l’arrêt du 15 juin 2017 ne sera délivrée sans les présentes rectifications,

rejette pour le surplus la demande de la SNCFL,

laisse les frais à charge de l’ETAT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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