Cour supérieure de justice, 13 juillet 2021, n° 2020-00755

1 Arrêt N° 98/ 21 IV-COM Audience publique du treize juillet deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020-00755 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e A, salarié, demeurant à, appelant aux termes…

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Arrêt N° 98/ 21 IV-COM

Audience publique du treize juillet deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020-00755 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e A, salarié, demeurant à, appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 20 août 2020, comparant par Maître Christian Hansen, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,

e t

la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Biel, comparant par Maître Alain Gross, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Statuant sur une demande de la société B SARL à l’encontre de A aux fins de le voir condamner au paiement du solde impayé de 18.217,35 euros, outre les intérêts, sur base de huit factures relatives à des travaux de plâtrage, d’enduits, de chapes et de façade réalisés dans un immeuble sis à … , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a, par jugement rendu contradictoirement en date du 10 juin 2020, reçu la demande en la forme, s’est déclaré compétent pour en connaître, a refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 11 novembre 2020 et a réservé les droits des parties et le surplus.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu sur base des pièces lui soumises que A effectuait régulièrement des opérations de vente d’immeubles et « qu’il y a lieu de retenir la qualité de commerçant dans le chef de A pour avoir de façon habituelle et à titre d’activité commerciale procédé à la revente d’immeubles ».

Le tribunal a souligné qu’il n’était pas contesté que les travaux dont le paiement était réclamé ne concernaient pas la maison privée du défendeur mais qu’ils se rapportaient à un immeuble destiné à la revente de sorte que la demande avait à juste titre été introduite selon la procédure commerciale.

De cette décision, non signifiée selon les déclarations des parties, A a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 20 août 2020.

Il conclut à la réformation du jugement et à voir dire que les juridictions commerciales en général et le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en particulier ne sont pas compétents pour connaître de la demande de la société B SARL.

L’appelant conclut encore à l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

A l’appui de son appel, A conteste avoir la qualité de commerçant et il expose que lors des faits, qui se seraient passé en 2016 et 2017, il aurait travaillé en tant que comptable auprès de la société C SA. Il lui aurait dès lors été impossible d’exercer parallèlement et à titre habituel une activité commerciale. L’appelant reconnait avoir « certes acquis et ensuite revendu un certain nombre d’immeubles » mais soutient que ces opérations n’auraient eu aucun caractère habituel et elles auraient été effectuées à des intervalles espacés ; ces opérations d’achats-ventes n’auraient de même pas été réalisées dans un but de lucre mais pour des « considérations privées ». Il soutient qu’il aurait, pour une période limitée, établi son domicile privé à chacune des adresses en question.

Finalement, il précise qu’il occupe toujours l’immeuble dans lequel les travaux litigieux ont été réalisés et il indique que « seule une partie minoritaire de l’immeuble était destinée à la revente ».

L’intimée a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’acte d’appel sur base des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile en faisant valoir que le jugement entrepris, qui n’a pas tranché dans son dispositif une partie du principal, n’est pas immédiatement appelable.

Elle réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Appréciation L’intimée fait valoir que le jugement entrepris n’est pas appelable alors qu’il n’a pas tranché dans son dispositif une partie du principal et qu’il n’a pas statué sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou un autre incident qui met fin à l’instance. L’appelant donne à considérer que « la question du statut de l’appelant est (…) tellement importante qu’elle fait partie du fond du dossier » et que partant l’appel serait recevable. L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance».

L’article 580 du même code dispose que « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».

Il en découle que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Le critère pour savoir si un jugement a tranché dans son dispositif une partie du principal étant purement formel, il n’y a pas lieu dans ce contexte de tenir compte des motifs de la décision, fussent-ils décisoires, ni des dispositions non contenues dans le dispositif.

Le principal s’entend des prétentions respectives des parties qui fixent l’objet du litige. Si les termes du jugement sont tels qu’il préjuge sur la solution à apporter en fin de compte au différend, il emporte une décision sur le principal.

La question de savoir si un jugement revêt un caractère préparatoire ou interlocutoire, suivant que le juge n’a pas ou a sans juger définitivement, laissé apparaître son opinion sur le bien -fondé de la demande ou sur la solution à donner à la contestation incidentielle, est une question d’espèce.

Force est de constater qu’en l’occurrence le dispositif ne renferme pas de décision expresse tranchant une partie du principal. L’appel immédiat qui porte sur la seule disposition du jugement par laquelle le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, est irrecevable, dès lors que la décision n’a pas tranché dans son dispositif une partie du principal, seule une décision quant à la compétence, et implicitement quant à la régularité de l’assignation, ayant été prise.

La décision dont appel n’a pas non plus mis fin à l’instance.

Par application des dispositions légales citées ci-dessus, l’appel interjeté en date du 20 août 2020 est donc prématuré, partant irrecevable.

La demande de la société B SARL, en allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel, est fondée. Il paraît en effet inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’entièreté des frais irrépétibles qu’elle a dû dépenser pour faire valoir ses droits. Il y a partant lieu de lui allouer, pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L’intimée a encore sollicité la condamnation de A « à tous les frais et dépens ».

A défaut d’une décision des premiers juges quant aux frais de première instance, la Cour ne saurait se prononcer sur le sort de ces frais.

Au vu du sort réservé à son appel, il est établi que A est à condamner à supporter les frais de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,

déclare l’appel du 20 août 2020 irrecevable ;

renvoie les parties devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour continuation des débats ;

condamne A à payer à la société B SARL une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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