Cour supérieure de justice, 13 juin 2017
Arrêt N° 236/1 7 V. du 13 juin 2017 (Not. 1642/1 4/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juin deux mille dix- sept l’arrêt qui suit dans la cause…
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Arrêt N° 236/1 7 V. du 13 juin 2017 (Not. 1642/1 4/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juin deux mille dix- sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D- (…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1. A.), demeurant à L- (…), (…)
2. B.), demeurant à L- (…), (…)
3. feu C.), ayant demeuré de son vivant à L- (…), (…)
4. D.), veuve C.), demeurant à L- (…), (…)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P1.) , préqualifié
demandeurs au civil _____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 10 novembre 2016, sous le numéro 2928 /16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu la citation à prévenu du 5 juillet 2016, régulièrement notifiée à P1.) .
Vu le procès-verbal numéro 10576 dressé le 29 août 2013 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Esch-sur-Alzette, CPI Differdange. Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, au cours des mois de juillet à octobre 2013 commis des abus de faiblesse aux termes de l’article 493 du code pénal au préjudice des personnes suivantes en profitant de leur particulière vulnérabilité due à leur âge, en leur soutirant une commande de travaux de rénovation de leur maison à un prix largement surfait en tenant compte de l’envergure des travaux et des prix du marché, à savoir : — au préjudice de C.) et de D.) demeurant à (…), (…), qui entendaient rénover le chemin d’accès à la maison, en leur réclamant pour ces travaux la somme de 19.900 euros en se faisant remettre un véhicule FIAT en guise d’acompte d’une valeur de 9.000 euros et en faisant ensuite pression sur C.) pour qu’il paie même avant la fin des travaux les sommes de 3.000 euros le 9 septembre 2013 et 7.000 euros le 13 septembre 2013 en plus de la valeur du véhicule pour des travaux de peu d’envergure et de très mauvaise qualité,
— au préjudice de F.) et de G.) demeurant à (…) , (…), qui entendaient rénover leur terrasse, en leur réclamant la somme de 15.000 euros et en faisant pression sur F.) pour qu’il paie avant même la fin des travaux les sommes de 5.000 euros le 8 août 2013 et 7.500 euros le 12 août 2013 sinon le 14 août 2013 pour des travaux de peu d’envergure et de très mauvaise qualité,
— au préjudice de A.) et de B.) demeurant à (…) , (…), qui entendaient rénover leur maison, en leur réclamant la somme de 21.000 euros et en accompagnant B.) à la banque BQUE1.) pour prélever l’acompte convenu de 5.000 euros en se faisant remettre une somme largement supérieure à savoir 16.000 euros et en soutirant une deuxième commande de travaux remplaçant la première pour un montant total de 48.000 euros. Le Ministère Public reproche encore à P1.) d’avoir pris auprès de ces personnes le faux nom de « P1’.) » et d’avoir utilisé ce faux nom sur les différents documents signés. Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le 29 août 2013, la Police fut dépêchée à intervenir au domicile des époux A.) et B.) demeurant à (…) , (…). Les policiers ont été informés par E.) que ses parents se faisaient escroquer par une firme peu sérieuse qui avait offert de réaliser des travaux de rénovation. Sur place, le prévenu P1.) et H.) attendaient devant la maison des époux A.) -B.). Une audition des victimes a permis de révéler qu’elles avaient contacté en date du 23 août 2013 la société « PH1’.) » qui avait offert des travaux de rénovation par une annonce insérée dans le J1.) . Le même jour, un certain « P1’.) » s’est présenté auprès des époux qui ont expliqué qu’ils envisageant de faire rénover leur façade qui était également à isoler. Il fut encore convenu que le carrelage de la terrasse serait à remplacer. Cet homme, identifié par après comme étant P1.) , a rempli et fait signer par les époux A.) et B.) un document « Auftragsbestätigung » pour les travaux à prévoir sur un entête « P1’.) » à hauteur de 21.000 euros. P1.) , indiquant toujours s’appeler « P1’.) » a accompagné B.) dans une agence de la BQUE1.) au (…) où celle-ci devait retirer 5.000 euros à titre d’acompte. Dans la banque, P1.) a influencé B.) à retirer 16.000 euros qu’il a immédiatement encaissé à la remise par l’agent bancaire (« er war ständig hinter mir, er « stupste » mich und flüsterte mir zu ich solle 16.000 euro abheben » page 4 du procès-verbal 10576 de la Police de Differdange du 29 août 2013). Un ouvrier avait entretemps commencé à détruire le carrelage de la terrasse. Ce n’est que sur insistance de E.) que le lendemain un ouvrier s’est représenté dans l’après-midi. Des travaux furent réalisés jusqu’au 28 août 2013.
3 Ce même jour, P1.) (accompagné de H.)) s’est à nouveau présenté auprès des époux A.) et B.), et leur a fait signer une deuxième offre de prix remplaçant et annulant la première s’élevant cette fois-ci à hauteur de 48.000 euros comprenant des travaux qui n’avaient prétendument pas été initialement prévus. Suite à l’acompte de 16.000 euros déjà payé, les époux restaient redevables de 32.000 euros. Alors que les victimes voulaient se retirer de leurs engagements, P1.) a proposé la résiliation de la relation contractuelle moyennant paiement de la somme forfaitaire de 5.000 euros. E.) qui était présente ce jour-là a prétexté un déplacement à la banque pour avertir la Police de cette situation. Les agents verbalisants font remarquer que l’âge avancé des époux A.) et B.) rendait une communication assez difficile (« Beide Personen waren altersbedingt intellektuell nicht mehr auf der Höhe. ») et que le carrelage sur la terrasse avait été partiellement enlevé. Aux termes d’un procès-verbal de constat du 2 décembre 2013 établi par l’expert Robert KOUSMAN, les « travaux entamés sont inachevés mais en plus, pour ce qui a été exécuté, ils n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art ». Les recherches policières ont permis de déterminer que la société « P1’.) » était enregistrée au Luxembourg et y disposait d’une autorisation de commerce ainsi que d’un numéro de TVA. Dans le cadre d’une perquisition effectuée dans le véhicule utilisé par P1.) et H.), des contrats conclus sur entête de la société « P1’.) » avec les clients C.) , F.) et I.) ainsi que des cartes de visite et des publicités au nom de cette société ont été saisis. I.) a indiqué qu’elle avait conclu un contrat avec la société « P1’.) » mais qu’elle s’était rétractée de sorte qu’elle n’avait rien payé et qu’aucun travail n’a été réalisé. C.) a déposé plainte le 18 octobre 2013. Il a déclaré que lui-même et son épouse D.) avaient contacté la société «P1’.) » suite à une annonce insérée dans le J2.) et qu’un homme qui s’identifiait comme « P1’.) » s’est présenté chez eux le 30 juillet 2013 et a établi un devis à hauteur de 19.900 euros pour la rénovation du chemin d’accès à la maison. Cet homme, identifié par après comme étant P1.) , a accepté à titre d’acompte d’acheter le camping-car des époux C.) et D.) à hauteur de 10.000 euros. Le contrat de vente du véhicule a été établi au nom de P1.) alors que le prévenu indiquait toujours s’appeler P1’.). Ce n’est que le 23 août 2013 que deux ouvriers se sont présentés et ont commencé à exécuter les travaux convenus. Le 8 septembre 2013 un autre homme, indiquant également s’appeler « P1’.) » s’est présenté au domicile des époux et a réclamé le paiement du solde redû malgré le fait que les travaux n’étaient pas achevés. C.) et D.) ont ainsi remis la somme de 3.000 euros le 9 septembre 2013 et la somme de 7.000 euros le 13 septembre 2013. Il ressort des photographies annexées au procès-verbal numéro 10576 précité (annexe 12) que les travaux effectués présentent une qualité médiocre et une faible envergure. En date du 22 octobre 2013, F.) a déposé plainte en son propre nom et dans celui de son épouse G.) . Le plaignant a exposé qu’il avait contacté le 9 août 2013 la société « P1’.) » afin d’effectuer des travaux de réfection de sa terrasse et qu’un homme qui prétendait s’appeler « P1’.) » s’est présenté à son domicile. Cet homme, qui a déclaré être le patron de l’entreprise, a été identifié par après comme étant P1.) . P1.) a préparé un devis pour les travaux à effectuer à hauteur de 15.000 euros et a réclamé un acompte de 5.000 euros qui fut payé le 8 août 2013. Sur pression de P1.) , F.) lui a encore remis 7.500 euros le 12 août 2013.
4 Il est à noter que des ouvriers ont commencé à casser le carrelage de la terrasse avant même que le devis n’ait été accepté par F.) et G.). Les ouvriers ont continué de travailler jusqu’au 14 août 2013 et après cette date il était impossible de contacter P1.) ou la société « P1’.) » par téléphone ou en se présentant personnellement au siège social à (…) , (…). Aux termes d’un compte rendu établi par F.) et remis aux policiers (annexe 15 du procès-verbal 10576 précité) et de ses déclarations à l’audience, les ouvriers n’ont que très rarement travaillé et les travaux effectués sont de mauvaise qualité et incomplets. Appréciation P1.) fait contester les infractions mises à sa charge. Il fait expliquer qu’il avait été engagé en tant que commercial par P1’.) afin de démarcher des clients au Luxembourg en vue de réaliser divers travaux de rénovation. Les prix et les prestations convenus avec les différents clients auraient ainsi été adaptés qualitativement et quantitativement. P1.) conteste plus précisément l’abus de faiblesse en indiquant que les clients auraient été en mesure d’accepter ou non les devis soumis. Il souligne encore qu’il s’est toujours présenté de son propre nom et qu’il n’a jamais utilisé le nom de P1’.). 1) Quant aux infractions d’abus de faiblesse Aux termes de l’article 493 du code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013,portant incrimination de l’abus de faiblesse, « Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. »
Pour être constituée, cette infraction, recopiée par le législateur luxembourgeois de l’article 223-15-2 du code pénal français, requiert la réunion des éléments suivants :
— un élément matériel, consistant dans un abus obligeant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; — un préjudice ; — un élément moral.
L’élément matériel, soit l’abus, peut consister dans des manœuvres frauduleuses, lesquelles ne correspondent cependant pas aux critères spécifiques et restrictifs de celles prévues pour l’infraction d’escroquerie, laquelle suppose la mise en œuvre de moyens spécifiques que l’on ne retrouve pas exactement dans l’abus (J-Classeur Pénal, article 223-15-2, fasc. 20, note 38).
Il est à noter que les annonces figurant au dossier répressif sont rédigées en langue luxembourgeoise et indiquent un numéro de téléphone luxembourgeois afin de donner une image sérieuse de l’entrepreneur qui proposait ses services.
5 Après que les personnes avaient contacté le numéro de téléphone, P1.) s’est présenté au domicile des victimes et a indiqué le nom de P1’) (ou PH1’.), correspondant à celui précisé dans l’annonce.
La société figurant sur les devis signés par les victimes renseignait une adresse, un numéro de TVA et un numéro d’autorisation de commerce luxembourgeois afin de donner une impression de sérieux auprès des victimes.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins entendus en cause que les époux C.)-D.), F.)-G.) et A.)-B.) étaient âgés entre 67 et 81 ans au moment des faits.
La Cour d’appel a retenu que le seul grand âge ne constitue pas en lui seul un élément du délit. Il doit s’y ajouter la preuve d’une vulnérabilité particulière (Encycl. Dalloz, pénal, abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, art 223-15-2 à 223- 15-4 ; fasc.20, no 16, p.4, Cour 31 mars 2015numéro 129/15 V).
P1.) a en effet abusé de la vulnérabilité particulière des victimes en se faisant passer pour un entrepreneur sérieux alors qu’il avait comme objectif de les escroquer.
Toutes les victimes entendaient faire des travaux de rénovation sur leurs maisons ayant trait plus spécialement à la réfection des parties extérieures. Tous ont répondu à des annonces insérées dans les journaux luxembourgeois J2.) et J1.).
Lors des différents rendez- vous, P1.) a immédiatement rempli un devis en cochant des cases sur un formulaire prérempli tout en indiquant des prix arrondis pour les travaux à fournir sans même procéder à des mesurages ou des métrés. Les acomptes étaient à acquitter le jour-même, en liquide.
P1.) a ainsi pris les victimes de court sans leur laisser un délai de réflexion ou la possibilité de se procurer une contre-offre d’un concurrent.
Le prévenu était en effet accompagné d’ouvriers qui ont immédiatement procédé à des travaux de démolition de sorte que les époux C.) -D.), F.)-G.) et A.)-B.) n’avaient plus le choix de refuser l’offre présentée par P1.) .
Il y a encore lieu de souligner que le prévenu a conduit B.) à une agence de la BQUE1.) au (…) (alors qu’elle habite à (…) ) où il l’a influencée de prélever la somme de 16.000 euros en lieu et place des 5.000 euros convenus à titre d’acompte. P1.) a immédiatement pris possession de cet argent au sein de la banque des mains de l’employé de banque.
Ces abus ont conduit les époux C.) -D.), F.)-G.) et A.)-B.) à des actes positifs, à savoir la signature d’un devis et la remise de sommes d’argent en liquide à titre d’acompte. Il y a encore eu un préjudice dans le chef des époux C.) -D.), F.)-G.) et A.)-B.) alors qu’ils ont remis de l’argent à P1.). Il résulte de ce qui précède que l’auteur de l’abus a agi avec l’intention de nuire à ses victimes en se présentant personnellement à plusieurs reprises (signature du devis puis encaissements de diverses sommes d’argent à titre d’acompte) et en se faisant passer pour autrui pour abuser de la crédulité des victimes. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins F.) , A.) et E.), P1.) est convaincu :
« Als Täter, der die Straftaten selbst ausgeführt hat,
während den Monaten Juli bis Oktober 2013, in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg, genauer in (…) , in (…) und in (… ),
6 1. in Verstoß gegen Artikel 493 des Strafgesetzbuchs, auf betrügerische Art die Unkenntnis und die Schwäche missbraucht zu haben von einer Person, deren besondere Verletzbarkeit aufgrund ihres Alters sichtbar ist und dem Täter bekannt ist, und von einer Person, die sich in einem Zustand der psychologischen Unterwerfung befindet, der durch die Ausübung von wiederholtem Druck und von Techniken, die das Urteilsvermögen dieser Person beeinflussen, hervorgerufen wird, um diese Person zu einer Handlung zu bewegen, die diesen schweren Schaden zufügt.
In diesem Fall:
• In L-(…), (…), einen Missbrauch von Schwäche begangen zu haben zum Nachteil von C.) , geboren am (…)/1946 und von D.) , geboren am (…)/1946 indem er ihre besondere Verletzbarkeit aufgrund ihres Alters missbraucht hat um von ihnen einen Auftrag für Renovierungsarbeiten in ihrem Haus zu erhalten und insbesondere den Zufahrtsweg zu diesem Haus, zu einem weitgehend überhöhten Preis angesichts des Umfangs der Arbeiten und der Marktpreise,
Genauer indem er für diese Arbeiten den Betrag von 19.900.- EUR fordert indem er sich ein Fahrzeug FIAT Ducato (mit amtlichem Kennzeichen (…) (L)) als Anzahlung von einem Wert von 9.000.- EUR übergeben ließ (indem er somit den Betrag der Arbeiten in dem Angebot auf 10.900. -EUR reduzierte) und indem er im nachfolgenden Druck auf C.) ausübte, damit dieser schon vor dem Abschluss der Arbeiten die Beträge von 3.000.- EUR am Datum vom 09/09/2013 und von 7.000.- EUR am Datum vom 13/09/2013 zahlte, demnach einen Gesamtbetrag von 10.000.- EUR zusätzlich zu dem Wert des Fahrzeugs, das er als Anzahlung erhalten hatte, dies für Arbeiten von geringem Umfang und von sehr schlechter Qualität.
• In L-(…), (…), einen Missbrauch von Schwäche begangen zu haben zum Nachteil von F.) , geboren am (…)/1939 und von G.) , geboren am (…)/1939 indem er ihre besondere Verletzbarkeit aufgrund ihres Alters missbraucht hat um von ihnen einen Auftrag für Renovierungsarbeiten in ihrem Haus zu erhalten und insbesondere für die Terrasse dieses Hauses, zu einem weitgehend überhöhten Preis angesichts des Umfangs der Arbeiten und der Marktpreise,
Genauer indem er den Betrag von 15.000.- EUR fordert indem Druck auf F.) ausübte, damit dieser schon vor dem Abschluss der Arbeiten die Beträge von 5.000.- EUR am Datum vom 08/08/2013 und von 7.500. — EUR am Datum vom 12/08/2013 ansonsten vom 14/08/2013 zahlte, demnach einen Gesamtbetrag von 12.500.- EUR, dies für Arbeiten von geringem Umfang und von sehr schlechter Qualität:
• In L-(…), (…), einen Missbrauch von Schwäche begangen zu haben zum Nachteil von A.) , geboren am (…)/1932 und von B.) , geboren am (…)/1931 indem er ihre besondere Verletzbarkeit aufgrund ihres Alters missbraucht hat um von ihnen einen Auftrag für Renovierungsarbeiten in ihrem Haus zu erhalten zu einem weitgehend überhöhten Preis angesichts des Umfangs der Arbeiten und der Marktpreise,
Genauer indem er den Betrag von 21.000.- EUR fordert und indem er B.) , wie oben angeführt, auf die Bank begleitete um die vereinbarte Anzahlung von 5.000.- EUR aufzuheben und indem er sie dort dazu auffordert ihm einen merklich höheren Betrag von 16.000.- EUR zu überreichen und indem er danach den Eheleuten A.)-B.) einen weiteren Arbeitsauftrag von einem Gesamtbetrag von 48.000.- EUR abknüpfte. »
2) Quant aux infractions de port public de faux nom Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins entendus en cause que P1.) s’est présenté auprès des époux C.) -D.), F.)-G.) et A.)-B.) comme étant « PH1’.) » ou « P1’.) ». Ce nom correspondait en effet à celui indiqué dans les annonces publiées dans le J2.) et le J1.). Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins F.) et de E.), P1.) est convaincu : « Als Täter, der die Straftaten selbst ausgeführt hat,
7 während den Monaten Juli bis Oktober 2013, in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg, genauer in (…) , in (…) und in (…),
2) In Verstoß gegen Artikel 231 des Strafgesetzbuchs, öffentlich einen Namen benutzt zu haben, der ihm nicht gehört,
in diesem Fall
• Sich am 30/07/2013 bei den Eheleuten C.) -D.) an deren Wohnsitz in L-(…), (…) gegen 17:00 Uhr als einen gewissen „PH1’.)“ ausgegeben zu haben und unter dieser falschen Identität eine Auftragsbestätigung am 30/07/2013 unterzeichnet zu haben;
• Sich am 08/08/2013 bei den Eheleuten F .)-G.) an deren Wohnsitz in L-(…), (…) gegen 14:00 Uhr als einen gewissen „PH1’.)“ ausgegeben zu haben und unter dieser falschen Identität eine Auftragsbestätigung, eine Rechnung und einen Kostenvoranschlag am 08/08/2013 unterzeichnet zu haben;
• Sich am 23/08/2013 bei den Eheleuten A.) -B.) an deren Wohnsitz in L-(…), (…) als einen gewissen „PH1’.)“ ausgegeben zu haben und unter dieser falschen Identität eine Auftragsbestätigung und einen Kostenvoranschlag am 23/08/2013 unterzeichnet zu haben für einen Betrag von 21.000. — EUR und die Auftragsbestätigung am 23/08/2013 für den Betrag von 48.000.- EUR. »
Quant à la peine Les infractions d’abus de faiblesse et de port public de faux nom retenues à charge de P1.) sont en concours idéal entre elles et en concours réel pour chacune des victimes. Il y a par conséquent lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans cependant excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 493 du code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. Aux termes de l’article 231 du code pénal, le port public de faux nom est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’abus de faiblesse. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P1.) à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Alors que P1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme par un jugement du 10 juillet 2012 rendu par le Tribunal de céans (numéro 2499/2012), le prévenu ne peut plus bénéficier d’une mesure de sursis. Au civil 1) La partie civile dirigée par A.) et B.) contre le prévenu P1.) A l’audience du 18 octobre 2016, Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) et de B.), demandeurs au civil, contre le prévenu P1.) , défendeur au civil. Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur demande. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. A.) et B.) réclament à titre de dommage matériel la somme de 16.000 euros. Il découle des développements au pénal que ce montant de 16.000 euros a effectivement été remis par A.) et B.). Au vu des éléments du dossier répressif, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 16.000 euros. Il y a partant lieu de condamner le prévenu P1.) à payer à A.) et B.), à titre de dommage matériel, le montant de 16.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 23 août 2013 jusqu’à solde. A.) et B.) réclament encore la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral. Au regard des éléments du dossier répressif, le dommage moral réclamé par A.) et B.) est à fixer, ex aequo et bono, à 1.000 euros. Il y a partant lieu de condamner le prévenu P1.) à payer à A.) et B.), à titre de dommage moral, le montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 23 août 2013 jusqu’à solde. A.) et B.) réclament encore la condamnation de P1.) au paiement du montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A.) et B.) l’intégralité de leurs frais de justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 750 euros. Il y a partant lieu de condamner P1.) à A.) et B.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure. 2) La demande civile dirigée par C.) et D.) contre le prévenu P1.) A l’audience du 18 octobre 2016, D.) s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu P1.) , défendeur au civil, pour son propre compte et celui de son mari C.) . Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur demande. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. C.) et D.) réclament à titre de dommage matériel la somme de 15.000 euros se composant comme suit : 10.000 euros remis en liquide à P1.) et 5.000 euros à titre de la valeur de remplacement en ce qui concerne le véhicule donné à P1.) à titre d’acompte. Il découle des développements au pénal que le montant de 10.000 euros a effectivement été remis par C.) et D.). Il en résulte encore qu’ils ont donné à titre d’acompte un camping- car pour une valeur de 10.000 euros suivant un contrat de vente daté du 30 juillet 2013.
9 Au vu de tous ces éléments, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 15.000 euros. Il y a partant lieu de condamner le prévenu P1.) à payer à C.) et D.), à titre de dommage matériel, le montant de 15.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour des différentes paiements à savoir à partir du 30 juillet 2013 pour la somme de 5.000 euros (véhicule), à partir du 9 septembre 2013 pour la somme de 3.000 euros et à partir du 13 septembre 2013 pour la somme de 7.000 euros, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de P1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
au pénal : c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 284,07 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle à vingt (20) jours ;
au civil :
1) La partie civile dirigée par A.) et B.) contre le prévenu P1 .)
d o n n e a c t e à A.) et B.) de leur constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t recevable en la forme ;
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de seize mille (16.000) euros ;
c o n d a m n e P1.) à payer à A.) et B.) la somme de seize mille (16.000) euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 23 août 2013 jusqu’à solde ;
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e P1.) à payer à A.) et B.) la somme de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 23 août 2013 jusqu’à solde ;
d é c l a r e la demande à titre d’indemnité de procédure f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de sept cent — cinquante (750) euros ; c o n d a m n e P1.) à payer à A.) et B.) le montant de sept cent-cinquante (750) euros ; c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile.
2) La partie civile dirigée par C.) et D.) contre le prévenu P1.)
10 d o n n e a c t e à C.) et D.) de leur constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t recevable en la forme ;
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de quinze mille (15.000) euros ;
c o n d a m n e P1.) à payer à C.) et D.) la somme de quinze mille (15.000) euros avec les intérêts légaux à compter du jour des différentes paiements à savoir à partir du 30 juillet 2013 pour la somme de 5.000 euros (véhicule), à partir du 9 septembre 2013 pour la somme de 3.000 euros et à partir du 13 septembre 2013 pour la somme de 7.000 euros, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 231 et 493 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
11 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 4 novembre 2016 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1.) et le 25 novembre 2016 p ar le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 février 2017, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil P1.) , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Maître Emmanuel VANNINI, avocat, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom des demandeurs au civil A.) et B.).
La demanderesse au civil D.) , veuve C.) , fut entendue en ses déclarations personnelles.
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et r endit à l'audience publique du 13 juin 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 24 novembre 2016 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, P1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 10 novembre 2016 par une chambre correctionnelle du prédit tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 25 novembre 2016, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement entrepris, P1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans ainsi qu’à une amende de 1.000 euros pour abus de faiblesse et port public de faux nom.
Au civil, il a été condamné à payer à A.) et B.) les montants respectifs de 16.000 euros et de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 août 2013, date du fait dommageable, jusqu’à solde, à titre de dommages et intérêts pour le dommage matériel subi, respectivement pour le dommage moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros.
Il a également été condamné à payer à C.) et D.) le montant de 15.000 euros en réparation du dommage matériel subi, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des différents paiements, à savoir sur le montant de 5.000 euros à partir du 30 juillet 2013 jusqu’à solde, sur le montant de 3.000 euros à partir du 9 septembre 2013
12 jusqu’à solde, et sur le montant de 7.000 euros à partir du 13 septembre 2013 jusqu’à solde.
A l’audience de la Cour d’appel du 23 mai 2017, P1.) n’a pas comparu personnellement. Son mandataire a été autorisé à le représenter en application de l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de ce dernier.
Selon lui, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse ne sont pas établis.
Le mandataire du prévenu conçoit que les méthodes commerciales employées par le prévenu ainsi que la qualité des travaux effectués par la société PH1’.) puissent être sujettes à critiques, mais il estime qu’il s’agirait-là de questions de nature purement civile intéressant le domaine de l’exécution d’un contrat.
Il reproche au tribunal de ne pas avoir examiné au regard de l’article 493 du Code pénal, qui suppose l’existence d’une particulière vulnérabilité dans le chef de la victime ne se résumant pas à un simple âge avancé, si une telle vulnérabilité existait dans le chef des époux C.)-D.), des époux F.)-G.) et des époux A.)-B.) au moment des faits. Les juges de première instance n’auraient pas vérifié l’existence dans le chef de ces personnes d’une particulière fragilité ou encore de déficiences psychologiques mentales, dont le prévenu aurait profité pour en tirer avantage.
Concernant les époux A.)-B.), le tribunal se serait basé sur l’unique circonstance que ceux-ci ont dû se faire assister par leur fille E.) dans le cadre de leur audition par la police. Or, aucun élément du dossier répressif ne contiendrait d'indication au sujet des capacités cognitives de ces personnes.
Il en serait de même pour ce qui concerne les époux C.) -D.) et F.)-G.).
Rien ne caractériserait la vulnérabilité requise par la loi pénale.
Ensuite, le ministère public ne rapporterait pas la preuve que le prévenu ait été animé d’un dessein d’exploiter les clients susvisés. En l’espèce, ce seraient les trois couples qui auraient pris l’initiative, suite à la parution d’une annonce dans la presse, de contacter la société PH1’.) . Aucun démarchage n’aurait été effectué par cette société, qui ne se serait pas présentée à ses clients avec l’idée qu’elle allait traiter avec des personnes faibles et vulnérables. La connaissance de la vulnérabilité des potentiels clients ferait défaut.
Le mandataire du prévenu donne également à considérer qu’il ne serait pas prouvé que les travaux réalisés par la société PH1’.) soient contraires aux règles de l’art.
Concernant la prévention de port public de faux nom, les éléments du dossier ne détailleraient pas de quelle manière le prévenu s’est présenté aux époux C.)-D.), F.)- G.) et A.)-B.), et en particulier s’il s’est présenté ou non comme un représentant de la société PH1’.). Ces trois couples auraient contracté avec cette société et les contrats ainsi conclus auraient été signés par le prévenu, non pas en son nom personnel mais pour le compte de cette société. D’ailleurs, le cachet de la société PH1’.) figurerait sur les contrats à côté de la signature du prévenu.
Il ne saurait donc être question en l’espèce de port public de faux nom.
13 En raison de l’acquittement sollicité, le mandataire du prévenu se prévaut de l’irrecevabilité des demandes civiles.
En ordre subsidiaire, il demande à la Cour d’appel de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement, ou du moins de réduire la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu en première instance. Au civil, il souligne que les montants remis en liquide par les trois couples de clients à P1.) auraient été destinés à leur cocontractant, la société PH1’.) , et non pas au prévenu en son nom personnel. P1.) ne pourrait dès lors pas être condamné au remboursement de ces montants.
A.) et son épouse B.) concluent à la confirmation du jugement quant à leur demande civile.
D.) sollicite également la confirmation du jugement pour ce qui concerne sa demande civile, tout en précisant que C.) , feu son époux, est décédé le 25 mai 2014.
Selon le représentant du ministère public, différentes conditions posées par l’article 493 du Code pénal feraient défaut, si bien que le prévenu ne serait pas à retenir dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse.
En effet, les éléments du dossier ne permettraient pas de caractériser à suffisance de droit dans le chef des victimes une vulnérabilité particulière due à l’âge, à une maladie, à une infirmité ou à une déficience physique ou psychique. Concernant spécifiquement les époux A.)-B.), l’unique constat contenu dans le procès-verbal de police selon lequel « Beide Personen waren altersbedingt intellektuell teilweise nicht mehr auf der Höhe » ne serait pas suffisamment probant.
Par ailleurs, la prévention d’abus de faiblesse exigerait que l’acte, que la victime d’un abus de faiblesse a été conduite à poser, lui soit gravement préjudiciable. Or, l’acompte de 5.000 euros que les époux A.)-B.) ont remis au prévenu ne saurait être considéré comme leur étant gravement préjudiciable dans la mesure où toute prestation de service faisant l'objet d'une commande serait susceptible de donner lieu au paiement d’un acompte.
Enfin, l’analyse de l’existence d’un préjudice grave nécessiterait de savoir quelle était l’envergure des travaux litigieux ainsi que les prix usuellement pratiqués sur le marché, éléments qui seraient inconnus en l’espèce.
Aussi le prévenu serait-il à acquitter des préventions d’abus de faiblesse en relation avec les trois couples de clients A.)-B.), C.)-D.) et F.)-G.), faute d’éléments de preuve suffisants.
Concernant la prévention de port public de faux nom, le représentant du ministère public considère que l’unique cas de figure dans lequel la culpabilité du prévenu serait susceptible d’être retenue concernerait les faits visant les époux C.) -D.), faits pour lesquels le ministère public se rapporte à prudence de justice.
En effet, il ressortirait des déclarations de C.) que le prévenu P1.) s’est présenté à lui comme étant le dénommé P1’.) ; que le prévenu a convenu avec C.) , en contrepartie des travaux commandés, le paiement d'un acompte de 9.000 euros sous forme de remise du camping- car des époux C.)-D.), mais sous couvert d'un contrat de vente du camping- car au prix de 1.500 euros ; qu’il a défini dans le cadre de ce contrat de vente la partie acquéreuse comme étant son cousin, ce cousin portant le nom de P1.), ce qui impliquerait que le prévenu s’est identifié auprès des époux C.) -D.) à l’aide du faux nom de P1’.) .
En revanche et concernant les faits intéressant les couples A.)-B.) et F.)-G.), l’enquête ne permettrait pas de retracer si le prévenu s’est présenté à ses futurs clients sous la dénomination personnelle de P1’.) ou en sa qualité de représentant de la société PH1’.). De même, il subsisterait un doute quant à la question de savoir si le prévenu a signé les contrats conclus avec les époux A.)-B.) et F.)-G.) en sa qualité de représentant de la société PH1’.) ou s’il les a signés en son nom personnel, auquel cas il y aurait faux en écritures, mais qui n’a pas fait l’objet d’une décriminalisation et au sujet duquel la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, serait incompétente.
En résumé, il y aurait lieu à réformation du jugement et à acquittement du prévenu pour ce qui concerne l’intégralité des préventions libellées à son encontre, excepté pour le port public de faux nom dans le cadre des faits visant les époux C.) -D.).
Au pénal
Etant donné que les débats en instance d'appel n'ont pas révélé d'éléments de fait nouveaux, il convient de se référer à l'exposé complet et détaillé des faits qui a été effectué par le tribunal.
L'article 493 du Code pénal pose certaines conditions d'incrimination tenant à la qualité ou à la situation de la victime. Il doit s’agir soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.
En l’espèce, le parquet a ciblé dans la citation la catégorie des victimes présentant une vulnérabilité particulière due à l’âge, la maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique.
Le grand âge d'une victime ne constitue pas à lui seul un élément du délit. Il doit s'y ajouter la preuve d'une cause de vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse d'un handicap physique, d'une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un affaiblissement sénile, d'une personnalité fragile ou influençable ou encore n'étant pas capable de mesurer la nature de son engagement etc….
Concernant les époux C.) -D.), ceux-ci étaient âgés de 66 ans, respectivement de 67 ans, au moment des faits litigieux. Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure qu’ils n'étaient pas en pleine possession de leurs facultés physiques et mentales lors des faits ou qu’ils présentaient une fragilité psychologique particulière. Au contraire et concernant C.) , il est à noter que celui-ci a bel et bien eu la présence d'esprit de détecter au niveau du contrat de vente de son camping-car, que le dénommé « P1’.) » avait établi afin de documenter la remise dudit camping- car à titre de paiement d'un acompte, que ce n'était pas le nom de son interlocuteur « P1’.) » qui y figurait en tant qu'acheteur mais le nom de « P1.) ».
C.) est décédé, mais on ne saurait en déduire un quelconque indice de vulnérabilité dans son chef au moment des faits, faute du moindre élément de preuve en ce sens.
Il s'ensuit que les époux C.)-D.) ne rentrent pas dans la catégorie des personnes étant susceptibles de faire l'objet de l'abus incriminé par l'article 493 du Code pénal.
Quant aux époux F.) -G.), âgés tous deux de 74 ans au moment des faits, aucun élément du dossier ne permet d'établir dans leur chef une quelconque maladie ou
15 déficience physique ou mentale au moment où ils se sont trouvés en relations avec le prévenu. Si l'état de santé de F.) s'est dégradé lorsque celui-ci a réalisé qu'il avait été victime d'un abus, F.) a toutefois précisé à la police qu'avant les faits, il se trouvait en bonne santé. La preuve n’est dès lors pas rapportée que les époux F.) -G.) étaient des personnes particulièrement vulnérables au sens de l'article 493 du Code pénal.
Il y a lieu d'en conclure, par réformation du jugement, qu'à l'égard des époux F.) -G.) et C.)-D.), un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse fait défaut.
Ainsi le prévenu est-il à acquitter de la prévention:
« Als Täter, der die Straftaten selbst ausgeführt hat,
während den Monaten Juli bis Oktober 2013, in dem Gerichtsbezirk von Luxemburg, genauer in (…), und in (…),
1. in Verstoß gegen Artikel 493 des Strafgesetzbuchs, auf betrügerische Art die Unkenntnis und die Schwäche missbraucht zu haben von einer Person, deren besondere Verletzbarkeit aufgrund ihres Alters sichtbar ist und dem Täter bekannt ist, und von einer Person, die sich in einem Zustand der psychologischen Unterwerfung befindet, der durch die Ausübung von wiederholtem Druck und von Techniken, die das Urteilsvermögen dieser Person beeinflussen, hervorgerufen wird, um diese Person zu einer Handlung zu bewegen, die diesen schweren Schaden zufügt.
In diesem Fall:
• In L- (…), (…), einen Missbrauch von Schwäche begangen zu haben zum Nachteil von C.), geboren am (…) und von D.), geboren am (…) indem er ihre besondere Verletzbarkeit aufgrund ihres Alters missbraucht hat um von ihnen einen Auftrag für Renovierungsarbeiten in ihrem Haus zu erhalten und insbesondere den Zufahrtsweg zu diesem Haus, zu einem weitgehend überhöhten Preis angesichts des Umfangs der Arbeiten und der Marktpreise,
Genauer indem er für diese Arbeiten den Betrag von 19.900.- EUR fordert indem er sich ein Fahrzeug FIAT Ducato (mit amtlichem Kennzeichen (…) (L)) als Anzahlung von einem Wert von 9.000. — EUR übergeben ließ (indem er somit den Betrag der Arbeiten in dem Angebot auf 10.900.-EUR reduzierte) und indem er im nachfolgenden Druck auf C.) ausübte, damit dieser schon vor dem Abschluss der Arbeiten die Beträge von 3.000.- EUR am Datum vom 09/09/2013 und von 7.000.- EUR am Datum vom 13/09/2013 zahlte, demnach einen Gesamtbetrag von 10.000.- EUR zusätzlich zu dem Wert des Fahrzeugs, das er als Anzahlung erhalten hatte, dies für Arbeiten von geringem Umfang und von sehr schlechter Qualität.
• In L- (…), (…), einen Missbrauch von Schwäche begangen zu haben zum Nachteil von F.), geboren am (…) und von G.), geboren am (…) indem er ihre besondere Verletzbarkeit aufgrund ihres Alters missbraucht hat um von ihnen einen Auftrag für Renovierungsarbeiten in ihrem Haus zu erhalten und insbesondere für die Terrasse dieses Hauses, zu einem weitgehend überhöhten Preis angesichts des Umfangs der Arbeiten und der Marktpreise,
Genauer indem er den Betrag von 15.000.- EUR fordert indem Druck auf F.) ausübte, damit dieser schon vor dem Abschluss der Arbeiten die Beträge von 5.000.- EUR am Datum vom 08/08/2013 und von 7.500.- EUR am Datum vom 12/08/2013 ansonsten vom 14/08/2013 zahlte, demnach einen Gesamtbetrag von 12.500.- EUR, dies für Arbeiten von geringem Umfang und von sehr schlechter Qualität ».
En revanche et concernant les époux A.)-B.), il résulte du procès-verbal de police n° 10576 du 29 août 2013 (circonscription régionale Esch/Alzette C.P.I. Differdange-S.I.) que ceux-ci étaient âgés au moment des faits de 81 ans, respectivement de 82 ans. Ils sont décrits par la police en page 4 du procès-verbal de la manière suivante : « Beide Personen waren altersbedingt intellektuell teilweise nicht mehr auf der Höhe. Im Gespräch mit denselben musste festgestellt werden, dass sie teilweise Geldsummen in Euro und in luxemburgischen Franken verwechselten ».
D'après la page 5 de ce procès-verbal, il était nécessaire que la fille des époux A.)-B.), E.), assiste sa mère lors du dépôt de sa plainte pénale étant donné que celle- ci confondait en permanence différentes dates et circonstances et qu'il n'aurait pas été possible, sans la présence de E.), d'obtenir une description claire et chronologique des faits.
Ceci permet de qualifier les victimes A.)-B.) comme étant des personnes ayant présenté un affaiblissement intellectuel, c'est-à-dire une particulière vulnérabilité au sens de l'article 493 du Code pénal.
Une telle conclusion résulte aussi des dépositions de B.) , qui a déclaré à la police que lorsqu'elle s'est vu demander de signer un second contrat en remplacement du premier contrat, ce qui comportait pour les époux A.)-B.) une dépense supplémentaire de 32.000 euros, elle a compris que ce supplément s'élevait à 3.200 euros (« Beide gaben an, dass nicht alle Arbeiten beim ersten Vertrag miteinberechnet waren und dass für die vollständige Arbeit weitere 32.000.-€ fällig wären. Ich verstand am Anfang 3.200.- €. Ich musste mir den Betrag in luxemburgische Franken umrechnen und kam durcheinander »).
Quant à la question de savoir si l'affaiblissement intellectuel des victimes A.)-B.) était apparente ou connue du prévenu, celui-ci n'a certes pas pu présupposer lors du tout premier contact téléphonique établi par B.) qu'il aurait à faire à un couple de personnes âgées et intellectuellement affaiblies. Cependant, il s'est nécessairement rendu compte de cet état de fait lors de sa rencontre avec le couple A.)-B.), au moment des discussions relatives aux travaux projetés et de la passation de la commande de travaux au prix de 21.000 euros. Il avait donc bel et bien connaissance de la vulnérabilité de ses clients.
Le prévenu affirme ne pas avoir démarché ses clients et ne pas avoir eu le dessein de les exploiter.
L’élément moral de l’abus de faiblesse implique la volonté et la conscience de l’acte ainsi que celles du résultat de l’acte. La volonté et la conscience du résultat impliquent que l’auteur ait voulu, en toute connaissance de cause, exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (Jurisclasseur pénal, Abus frauduleux de l’état de faiblesse ou d’ignorance, Art. 223- 15-2 à 223-15-4 fasc 20 n°s 34 et s.)
Les circonstances des agissements du prévenu, à savoir son insistance et la rapidité avec laquelle il a enchaîné ses actes, démontrent qu’il a agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploiter ses victimes.
En effet, B.) a déclaré à la police que dès le premier rendez-vous avec le prévenu au domicile des époux A.)-B.) à (…), le prévenu a rempli et lui a fait signer une confirmation de commande de différents travaux, nullement détaillés, au prix de 21.000 euros, en réclamant le paiement d’un acompte en liquide de 5.000 euros. Comme B.) ne disposait pas de cette somme, le prévenu a immédiatement accompagné B.) à la
17 BQUE1.) à (…) afin que celle-ci prélève de l’argent, l’a pressée, voire harcelée, afin qu’elle prélève le montant de 16.000 euros. B.) déclare: er « nahm am Bankschalter die 16.000.- € entgegen. Ich wollte P1’.) jedoch nur die 5.000.-€ aushändigen. Als P1’.) jedoch die 16.000.-€ an meiner Stelle entgegen nahm. Alles ging mir zu schnell. Ich dachte mir, dass er sowieso 21.000.-€ bekommen würde und ging nicht weiter drauf ein ». Tous ces faits ont eu lieu le même jour.
Les travaux ayant débuté, le prévenu s’est présenté quelques jours plus tard au domicile des époux A.)-B.) en compagnie d’une seconde personne. Tous deux ont indiqué à B.) que le contrat conclu n’engloberait pas la totalité des travaux, pour l’exécution desquels un montant supplémentaire de 32.000.-€ serait exigible, et qu’il y aurait lieu de remplacer le contrat par un second contrat portant sur un prix de 48.000.- €, ce qui a conduit B.) à signer ce deuxième contrat.
Le détail de ces faits établit que le prévenu avait comme objectif de porter atteinte à la liberté de comportement de ses clients, sans leur laisser de délai de réflexion et de comparaison avec des concurrents, et ainsi d’exploiter leur état de faiblesse ou d’ignorance pour les amener à la conclusion d’un engagement précipité.
L’élément moral de l’infraction est partant établi dans le chef du prévenu.
Le moyen tiré de l’absence de préjudice grave, notamment l’argumentation selon laquelle les prix usuels du marché pratiqués lors des faits ne sont pas établis et selon laquelle le paiement d’un acompte de 5.000 euros n’est pas constitutif d’un tel préjudice, est non fondé.
En effet, il suffit que le comportement de l’auteur ait été de nature à causer un grave préjudice, il n’est pas nécessaire que le dommage se soit réalisé (Cass.crim. fr. 12 janvier 2000 Jurisdata n°2000- 000468, Jurisclasseur préc. n° 33). C’est l’acte ou l’abstention, portant atteinte aux intérêts de la personne abusée, qui constituent le résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le « préjudice » pouvant en découler, qui constitue une conséquence secondaire des agissements du coupable (Jurisclasseur préc. n° 33).
En l’occurrence, le prévenu a réussi à obtenir des époux A.)-B.) non seulement la passation d’une première commande de travaux — nullement détaillés — au prix forfaitaire de 21.000 euros, mais également la remise en liquide — avant toute prestation de service — du montant non négligeable de 16.000 euros, c’est-à-dire d’un montant largement supérieur à l’acompte convenu à raison de 5.000 euros, puis enfin la substitution pour les mêmes travaux commandés d’un second contrat portant, lui, sur le prix de 48.000 euros, la signature de ce second contrat engendrant pour les époux A.)-B.) un déboursement futur supplémentaire de 32.000 euros.
Les actes ainsi posés par les époux A.)-B.) leur étaient gravement préjudiciables.
Les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse étant donnés à l’égard des époux A.)- B.), c’est à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 493 du Code pénal.
Quant à la prévention de port public de faux nom, il est établi que dans ses rapports avec les époux C.) -D.), les époux F.) -G.) et les époux A.)-B.), le prévenu s’est présenté à l’aide du nom « P1’.) », respectivement du nom « P1’.) », qui n’est pas le sien.
18 Un faux nom est un autre nom que celui qui figure dans l’acte de naissance d’une personne.
Le mandataire du prévenu argumente que le prévenu s’est présenté aux époux C.)-D.), F.)-G.) et A.)-B.) comme représentant de la société PH1’.) , respectivement qu’il a signé les contrats conclus avec ces clients pour le compte de cette société.
Ceci est contredit par les éléments du dossier.
En l’occurrence, il ressort des déclarations de C.) que le prévenu s’est présenté à lui comme se dénommant P1’.) . Il a expliqué à C.) que la société du même nom appartiendrait à son père et qu’il serait venu au rendez-vous en remplacement de son père. Il ne fait donc aucun doute que le prévenu s’est présenté à son client C.) comme étant la personne physique P1’.) , c’est-à-dire en utilisant le faux nom P1’.) .
Ceci est corroboré par la circonstance qu’à la conclusion du contrat relatif à la vente du camping- car de C.), lors de laquelle ce dernier a remarqué que le contrat de vente a été mis au nom de l’acheteur P1.) et non pas au nom de son interlocuteur P1’.) , le prévenu a expliqué que P1.) serait son cousin, confirmant ainsi implicitement être l’individu P1’.).
D’après les déclarations effectuées par F.) à la police, le prévenu s’est présenté à lui en qualité de chef d’entreprise, mais portant personnellement le nom de P1’.) (« der Firmenleiter, welcher sich selbst P1’.) nannte »).
Concernant la prévention de port public de faux nom dans les relations avec les époux A.)-B.), le prévenu s’est présenté à l’aide du nom de « P1’.) », sans autre précision, en particulier sans référence expresse à la « société PH1’.) ». Il a utilisé le nom « P1’.) » avec l’objectif de susciter dans le chef de B.) une confusion et de lui faire croire que conformément à l’annonce parue dans la presse, elle se trouvait face à la « société PH1’.) », une société unipersonnelle allemande qui n’existait plus depuis le 8 mars 2013 (ainsi que cela ressort du procès -verbal de police du dossier). Mais il n’en reste pas moins que le prévenu a fait usage d’un patronyme qui n’était pas le sien.
Quant à l’usage d’un faux nom dans les contrats conclus le 30 juillet 2013 avec C.) et le 8 août 2013 avec F.), le prévenu a utilisé en son nom personnel le nom de « P1’.) ». En effet, aucune mention de ces contrats, respectivement aucun cachet, ne renvoie à la « société PH1’.) ».
Le contrat conclu avec B.) le 23 août 2013 renferme au niveau des noms des cocontractants le nom « P1’.) » ainsi qu’un cachet « PH1’.) Sanierung vom Dach bis zum Keller », mais ni ce cachet ni aucun autre élément de ce contrat ne font référence à la prétendue « société PH1’.) ». Contrairement à ce que le mandataire du prévenu soutient, aucun élément matériel ne permet de constater que le prévenu a utilisé le nom « P1’.) » pour le compte d’une société.
Il faut en conclure que les éléments constitutifs de la prévention de port public de faux nom sont établis, y compris la condition de publicité posée par l’article 231 du Code pénal.
Le jugement est par conséquent à confirmer en ce qu’il a retenu la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne les trois préventions de port public de faux nom qui sont libellées à son encontre.
19 Quant à la peine, les infractions établies à charge du prévenu en relation avec les époux A.)-B.) sont en concours idéal, et ce groupe d’infractions est en concours réel avec les deux autres infractions de port public de faux nom.
La peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal reste légale.
Le prévenu a des antécédents judiciaires.
Compte tenu de l’acquittement partiel du prévenu, il y a lieu de ramener la peine d’emprisonnement à une durée de deux ans. L’amende de 1.000 euros est à maintenir car elle procède d’une appréciation correcte des éléments de la cause.
Au civil
Quant à la demande civile des époux C.) -D.), il n’existe pas de relation causale directe entre, d'une part, l'infraction de port public de faux nom, unique infraction retenue à charge du prévenu en relation avec ce couple de clients, et, d'autre part, le dommage matériel allégué du fait de la remise par ces clients de leur camping -car, respectivement des sommes d'argent qu'ils ont payées en contrepartie des travaux commandés.
Au vu de l’acquittement du prévenu quant à la prévention d’abus de faiblesse la juridiction pénale est incompétente pour en connaître. Le jugement est à réformer sur ce point.
Quant à la demande civile des époux A.)-B.), le dommage dont ils demandent réparation constitue une suite directe de l'abus de faiblesse dont ils ont été victimes.
Le montant de 16.000 euros a été remis par B.) à l'auteur de l'abus de faiblesse personnellement et le moyen tiré de ce que cet argent devait être continué à la société PH1’.), c'est-à-dire une société qui n'existait plus lors des faits, n'est pas pertinent.
D’autre part, rien n’établit la valeur des travaux qui justifierait la remise de ces 16.000 euros, remise qui a fait suite aux agissements frauduleux du prévenu.
Les époux A.)-B.) ont rapporté la preuve du préjudice matériel dont ils demandent réparation. C’est à bon droit que le tribunal a fait droit à ce volet de leur demande.
Le jugement est à confirmer en ce que, par une juste appréciation des éléments de la cause, il a accordé aux époux A.)-B.) également le montant de 1.000 euros à titre de réparation du dommage moral ainsi qu'une indemnité de procédure de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1.) entendu en ses conclusions, les demandeurs au civil A.), B.) et D.), veuve C.) , en leurs déclarations et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
dit l’appel de P1.) partiellement fondé;
20 réformant:
acquitte P1.) des infractions non établies à sa charge, telles que spécifiées dans la motivation du présent arrêt;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre lui à une durée de deux (2) ans;
confirme le jugement pour le surplus;
condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 49,85€;
au civil: dit l'appel de P1.) partiellement fondé;
réformant:
dit que la juridiction répressive est incompétente pour connaître de la demande civile de D.), veuve C.) ;
laisse les frais de cette demande civile pour les deux instances à charge de D.), veuve C.);
confirme le jugement pour le surplus;
condamne P1.) aux frais de la demande civile d'A.) et de B.) en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMAN N, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, en présence de M adame Simone FLAMMANG , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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