Cour supérieure de justice, 13 juin 2025
Arrêt30/25 du13 juin2025 (Not.14663/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, a rendu en son audience publique dutreize juindeux mille vingt-cinql'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des…
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Arrêt30/25 du13 juin2025 (Not.14663/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, a rendu en son audience publique dutreize juindeux mille vingt-cinql'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Serbie,actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, prévenu, défendeur au civiletappelant, e n p r é s e n c ed e : 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), demandeur au civil, 2)PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE4.)en Afrique du Sud, demeurant à L-ADRESSE3.), demanderesse au civil.
3 F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière criminelle, le27 juin 2024, sous le numéroLCRI56/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»
4 Contre ce jugement, appel fut interjetépardéclarationau greffe duCentre pénitentiaire d’Uerschterhaffle11 juillet2024,au pénalet au civil,par leprévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au greffedu tribunal d’arrondissement de Luxembourgen date du12 juillet2024,au pénal,par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du16 octobre2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publiquedu4 février2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Lors decette audience,l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 13 mai 2025. A cette dernière audience,leprévenuPERSONNE1.),assistéde l’interprèteDriton GUMNISHTA,dûment assermenté à l’audience,etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en sesexplications etdéclarations personnelles. Maître Julie MALAINHO, avocat, en remplacement de Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant les demandeurs au civilPERSONNE2.)etPERSONNE3.),conclut au nom et pour le compte de cesderniers. MaîtreNicky STOFFEL, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défensedu prévenuPERSONNE1.). Monsieur l’avocat généralChristian ENGEL,assumant les fonctions de ministère public, fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du13 juin2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Le 11 juillet 2024, au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, le prévenu PERSONNE1.)a déclaré interjeter appelau pénal et au civilcontre le jugement LCRI n°56/204 rendu contradictoirement le 27 juin 2024à son encontre par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
5 Par déclaration du 11 juillet 2024, entrée au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 12 juillet 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjetéappel contre ladite décision. Les appels sont réguliers pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi. Par jugement du 27 juin 2025, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamnéPERSONNE1.)à une peine de réclusion de 7 ans, a prononcé la destitution des titres, grades, fonctions et emplois dont il est revêtu et a prononcé l’interdiction pendant 10 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, pour avoir, le 19 avril 2023, vers 12.45heures, dans une maison habitée à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice d ’PERSONNE3.) (ci-après: «PERSONNE3.)»)et de PERSONNE2.) (ci-après: «PERSONNE2.)»),des bijoux, bagues, pendentifs, broches, colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets et des montres, des housses en cuir pour bijoux, des pièces en or,un sac d'épaule etd’autres objets, avec les circonstances aggravantes que le vol a été commisdans une maison habitée, la nuit par deux personnesavec effraction, en forçant la porte d'entrée de l'appartement à l’aide d’un tournevis, en l’espèce des tournevis, ayant été employéeset utiliséesen gesticulant pour tenir les résidents à distance et en blessantPERSONNE4.)et PERSONNE2.)avec lesdits tournevis, partantpar exhibition et usage d’armes. Ces violences et les menacesont également été exercées pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite en se débattant violemment et en poignardant à l'aide de tournevis PERSONNE2.) et PERSONNE4.), en agressantPERSONNE3.)au niveau du front et en les menaçant «my cousin is from Chechnya, he's gonna kill you», partant pour assurer la fuite et pour se maintenir en possession desobjets soustraits. Il a encore été retenu dans les liens de la prévention de détention-blanchiment pour avoir détenu les biens obtenus à l'aide de ce vol aggravé, sachant au moment où il les recevait, qu'ils provenaient d’un vol aggravé. Leprévenu, àl’audience de la Courdu 13 mai 2025, comme en première instance, n’a pas contestéêtre entrédans l’appartement en cause, précisant que la porte d’entrée était déjà ouvertetout en niant avoir commis une quelconque effraction.Il affirme n’avoir ni forcé l’entrée, ni manipulé la serrure. Il reconnaît s’être emparé de bijoux et d’autres objets de valeur.Ilconteste également toute violence exercée sur les personnes présentes, à savoirPERSONNE3.)et son fils, PERSONNE2.). Le prévenu soutient ne pas avoir été à l’origine du cambriolage, déclarant avoir été entraîné dans cette affaire à l’initiative de son compagnon, désignélors de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction comme étant un dénommé «PERSONNE5.)», sous autres précisions, actuellementsous le nom de «PERSONNE6.)». Il indique avoir ignoré les intentions de ce dernier jusqu’au
6 dernier moment, expliquant s’être contenté de le suivre dans le but de récupérer une somme d’argent quePERSONNE6.)lui devait. Il relate être arrivé la veille au Grand-Duché de Luxembourg par train afin de rencontrerPERSONNE6.)pour le recouvrement de cette créance. Selon lui, PERSONNE6.), ne disposant pas immédiatement des fonds, lui aurait proposé de l’accompagner jusqu’à un lieu où il pourrait s’en acquitter, en précisant que le remboursement pourrait «prendre du temps». C’est dans ce contexte qu’il l’aurait accompagné au lieu de l’attendre,et qu’ils se seraient rendus dans une résidence dont il affirme ne pas connaître l’adresse exacte. Il déclare que la porte d’entrée principale de l’immeuble était ouverte et qu’ils ont accédé ensemble au premier étage. Après avoir sonné, sans réponseà une porte, celle-ci aurait été ouverte sans qu’il sache comment. Il précise ne pas avoir vu les agissements dePERSONNE6.), ce dernier se tenant devant lui, lui barrant la vue sur la serrure. Sur l’invitation de celui-ci, il aurait pénétré dans l’appartement afin de prendre des objets de valeur en guise de règlement de sa créance. Toujours selon ses déclarations, une femme aurait surgi, crié et tenté de le retenir. Il affirme avoir fui en direction de l’ascenseur, où il aurait été rattrapé et agressé par le jeune homme résidant également dans l’appartement, qui l’aurait frappé au visage, lui fracturant le nez. Il se décrit alorscomme ayant étérecroquevilléau sol de l’ascenseur, les bras autour du visage, dans une posture de défense. Il conteste formellement avoir été porteur d’un tournevis, affirmant que seul PERSONNE6.)en était muni. Il nie toute implication dans les violences commises à l’encontre des occupants de l’appartement et de larésidenceen généralet affirme ignorer la manière dontPERSONNE2.)aurait été blessé. Il soutient, au contraire, avoir été lui-même victime de violences de la part des résidents. Enfin, le prévenu affirme que les aveux completsrecueillis lors de l’audience de première instance ne traduisaient pas fidèlement ses propos, en raison, selon lui, d’une mauvaise interprétation linguistique. Il estime que l’interprétation lors de l’audience devant la Cour est conforme à ses dires. Il insiste sur l’absence de préméditation et sur le fait d’avoir agi sous la pression de son compagnon. Il souligne également qu’il s’agirait de la première fois qu’il participe à un vol de ce type au Grand-Duché de Luxembourg. Le mandataire du prévenuacontesté, en premier lieu, la reconstitution des faits telle qu’établie par lesjugesde première instance, notamment en ce qui concerne l’intention criminelle de son mandant et les modalités d’entrée dans le domicile. Il a soutenu que son client s’était rendu par train au Grand-Duché la veille des faits, dans le seul but de recouvrer une créance auprès dePERSONNE6.), et qu’il ignorait totalement qu’un vol allait être commis.
7 L’avocat a insisté sur l’absence de preuve matérielle d’une effraction, relevant que l’examen technique de la serrure effectué par la police n’a révélé aucune trace probante d’ouverture forcée. Les égratignures relevéespourraient êtreanciennes, et ne sauraient être attribuées à son mandant ni même interprétées comme des marques d’effraction. Il a souligné qu’aucune expertise n’a été réalisée pour déterminer l’origine ou l’ancienneté de ces traces. En outre, une effraction aurait logiquement produit un bruit susceptible de réveillerPERSONNE2.), alors endormi danssa chambre dansl’appartement. Concernant l’entrée dans les lieux, la défense a fait valoir que, selon les déclarations constantes de son client, la porte d’entrée était déjà ouverte, et qu’il n’a pu observer la manière dont elle s’est ouverte en raison de la présence de PERSONNE6.)devant lui, lui obstruant la vue. Sur le déroulement des faits, l’avocat a plaidé que le prévenu, confronté aux occupants, avait tenté de prendre la fuite et qu’il avait été violemment frappé dans l’ascenseur par le jeune homme ayant dormi dans l’appartement, qui lui aurait fracturéle nez. Il a nié toute implication de son client dans l’usage de violences, soulignant que seulPERSONNE6.)était porteur d’un tournevis. En ce qui concerne la propriétaire d’PERSONNE3.),ila rappelé que celle-ci n’a pu préciser l’identité de l’auteur du coupluiportéà la tête, ni s’il s’agissait d’un contact volontaire ou d’un choc accidentel contreuneporte. Enfin, le mandataire a sollicité la confirmation des acquittements partiels prononcés en première instance, etademandé à la Cour de ne pas retenir les circonstances aggravantes d’effraction, de violencesetde menaces,ni d’utilisation d’arme au préjudice de son client. Il a également attiré l’attention de la Cour sur une erreur matérielle dans le jugement entrepris, lequel mentionne que le vol aurait été commis «la nuit à plusieurs personnes», alors qu’il ressort des procès- verbaux que les faits se sont produits en pleine journée, à 12h45heures. Si la Cour devant retenir son mandant dans les liens des préventionsmises à sa charge par le ministère public, le mandataire demande à la Cour de retenirà titre de circonstances atténuantes,les aveux partiels de son mandant, lacirconstance qu’il a subi desviolences, que le passage à l’acte ne se serait fait«qu’endernière minute» au momentoùla porte était ouverte, et de tenir compte du trouble relativement minime à l’ordre publique. Concernant les antécédents judiciairesde son mandant,il y aurait lieu de prendre en compte que toutes les infractions pour lesquelles il a déjà été condamnées avaient été commises sans violences. Le représentant du ministère publicconclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité du prévenuPERSONNE1.), sans
8 remettre en cause les acquittements prononcés des chefs de tentative de meurtre, d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs. Il expose que, bien que la serrure de l’appartement n’ait pas été fracturée, la propriétaire avait indiqué l’avoir simplement«claquée»sans la verrouiller en quittant les lieux le matin, permettant une ouverture facile à l’aide d’un tournevis. Cette circonstance ne saurait exclure l’existence d’une effraction au sens juridique du terme. Plusieurs témoins, dont les victimesPERSONNE2.)etPERSONNE4.) ainsi que l’habitantPERSONNE7.), ont confirmé que les deux auteurs étaient chacun munis d’un tournevis, lequel a été utilisé pour menacer et blesser les victimes au moment de leur fuite. Les violences ainsi exercées—des piqûres à l’aide d’un tournevis—seraient établies par les certificats médicaux, les constatations des services d’urgence, les photographies versées au dossier, ainsi que par les dépositions concordantes des témoins. L’avocat général estime que la circonstanceaggravante de la «maison habitée» seraitétablie à l’exclusion de tout doute. Il souligne toutefois que le vol n’ayant pas été commis la nuit, la circonstance aggravante liée au temps nocturne couplée à celle relative de la pluralité d’auteurs ne saurait être retenue. En ce qui concerne la peine, le ministère public relève que le prévenu s’est limité à des aveux partiels, minimisant son rôle dans les faits, alors même que les éléments à charge sont flagrants. Il insiste sur le lourd passé judiciaire de l’intéressé, déjàcondamné à huit reprises pour des infractions similaires, pour un total de dix années deprison. Tenant compte de la gravité des faits, de la facilité de passage à l’acte, du trouble manifeste causé à l’ordre public et auxrésidents de l’immeuble, il requiert la confirmation intégrale de la peine prononcée en première instance, ainsi que la condamnation solidaire du prévenu aux frais de justice en sa qualité de co-auteur. Appréciation de la Cour La version des faits du prévenu est contredite par les éléments matériels etles témoignages concordants du dossier. La Cour relève d’abord que le prévenu reconnaît s’être introduit dans l’appartement litigieux et s’être emparé de plusieurs objets de valeur, notamment des bijoux. Ce constat corrobore les constatations faites lors de l’enquête et les déclarations constantes des parties civiles. Il ne fait donc aucun doute que l’intéressé a matériellement participé à l’infractionluireprochée. S’il conteste toute effraction, affirmant que la porte aurait été simplement poussée ou déjà entrouverte, cette version est en contradiction avecles dépositionsde
9 l’occupantePERSONNE3.)et les constatations techniques opérées sur les lieux, lesquelles révèlent des marques caractéristiques d’égratignures sur la serrure de la porte d’entrée qui peuvent provenir de l’emploi des tournevis dont les auteurs étaient porteurs. PERSONNE3.)indique, en effet,qu’elle avait quitté l’appartement dans la matinée en claquant simplement la porte, sans la verrouiller,puisqueson fils étant resté à l’intérieur. Il était donc possible d’accéder à l’intérieur du logement par l’utilisation d’un objet rigide,tel qu’un tournevis, inséré dans la serrure ou dans l’embrasure de la porte. Une telle modalité d’ouverture, bien qu’elle n’ait pas laissé de trace manifeste de forcément, constitue néanmoins un accès irrégulier, frauduleux, et dès lorspunissable au regard du droit pénal. Les explications fournies à cet égard, selon lesquelles le prévenu n’aurait rien vu de la manœuvre effectuée par son co-auteur, faute de visibilité, apparaissent peu convaincantes, dans la mesure où les faits se sont déroulés dans un espace étroit et dansun laps de temps réduit, rendant improbable une ignorance complète de l’action entreprisedans une maison étrangère àPERSONNE6.). En ce qui concerne la prétendue absence de préméditation, la Cour observe que le récit du prévenu tend à minimiser sa propre implication en la présentant comme secondaire, voire fortuite. Il soutient avoir simplement suiviPERSONNE6.)dans le but de récupérer une dette. Toutefois, aucun élément objectif ne vient étayer cette thèse. Il n’a produit aucune preuve de l’existence d’une créance ni même de la relation alléguée entre lui et son co-auteur. La chronologie des faits–arrivée au Luxembourg la veille, déplacement ensemble jusqu’au lieu du cambriolage, comportement coordonnésurles lieux–révèle au contraire un plan d’action concerté. S’agissant de l’élément intentionnel, les arguments de la défense, selon lesquels le prévenu aurait ignoré les intentions de son co-auteur, ne résistent pas à l’analyse, dès lors que la coordination des deux individus, leur comportement sur les lieux,le portde vêtements sombres par les deux intrus,et la détention d’outils identiques à des fins manifestement illicites, excluent toute hypothèse de simple présence fortuite ou passive. L’introduction dans les lieux sans autorisation, tous les deux vêtus de noir, la soustraction d’effets personnels, ainsi que la fuite précipitée en disent encore long sur l’intention commune réelle. Le fait que le prévenu ait pénétré dans l’appartement sans hésitation apparente, qu’il aitprocédéà la fouille des lieux et à la soustraction des objets démontre un comportement empreint de résolution. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait tenté de se désolidariser des actes de son compagnon, ni qu’il se soit opposé, de quelque manière quece soit, à la commission de l’infraction.
10 L’argument selon lequel il aurait agi sous la pression de ce dernier n’est pas corroboré par les témoignages recueillis qui ne laissent apparaître aucun signe de contrainte manifeste ou de désolidarisation, bien au contraire, les deux cambrioleurs se sontensemble défendus à l’aide deleurs tournevis respectifs, se sontensuiteréfugiéstous les deuxle dans la cage d’escalier pour prendre la fuite, pour ensuite à l’étage inférieure entrerdans l’ascenseur pour descendre au rez- de-chaussée. S’agissant des violences survenues au moment des faits, le prévenu nie toute participation active et affirme avoir lui-même été agressé par le jeune homme domicilié dans l’appartement. Toutefois, les lésions relevées sur les victimes, notamment surPERSONNE2.), sont incompatibles avec l’hypothèse d’une simple tentative de fuite ou d’une altercation à sens unique. Le certificat médical établi après les faits mentionne plusieurs blessures traumatiques localisées, dont la nature et la localisation permettent raisonnablement d’envisager qu’elles résultent d’une confrontation physique impliquant les deux intrus. Les témoins directs, les victimesPERSONNE2.)etPERSONNE4.), ainsi que les témoinsPERSONNE7.)etPERSONNE8.), ont unanimement rapporté que les deux auteursétaient chacun,munis d’un tournevis, et que ceux-ci ont été utilisés à des fins menaçantes et agressives, tant au moment de la confrontation avec les victimes, qu’au cours de la fuite. Les témoignages concordants des victimes et des témoins oculaires, ainsi que les constatations matérielles effectuées par les agents de police dépêchés sur les lieux, décrivent une scène d’intrusion brutale, suivie de violences physiques exercées à l’encontre des occupants de l’appartement et des habitants de la résidence. Le témoinPERSONNE2.), de même que le témoinPERSONNE4.), ont clairement identifié les deux hommes comme étant chacun porteur d’un tournevis, et ont précisé que le prévenu n’avait pas hésité à s’en servir de manière offensive, utilisés non seulement comme instruments d’intimidationet de menaceafin d’assurer sa fuite,à l’encontre desrésidentsmais également comme armes de blessure. Les constatations policières, corroborées par les rapports médicaux, confirment que certaines des blessuresinfligées présentent des caractéristiques compatibles avec l’usage d’un instrument pointu. Cette circonstance atteste non seulement de l’usage d’un objet dangereux, mais également de l’intention violente et déterminée ayant présidé à l’exécution des faits. Ces éléments convergents permettent à la Cour de retenir, avec la certitude requise en matière pénale, la réalité des violences exercées par le prévenu dans le cadre d’une infraction commise en réunion, avec usage d’armes,de sorte que
11 la circonstance aggravante résultant de l’exhibition et de l’usage d’une arme est pleinement caractérisée. En ce qui concerne les blessures infligées àPERSONNE2.)etPERSONNE4.), il est de principe qu’en cas de violencesexercées collectivementcommisesdans le cadre d’une scène unique,avec une intention commune, tous les participants peuvent être tenus pour co-auteurs, indépendamment de la détermination précise de l’auteur de chaque blessure. Lorsque plusieurs individus causent ensemble des lésions corporelles, ils sont pénalement et civilement responsables du préjudice subi par la victime, sans qu’il soit nécessaire de déterminer le rôle exact de chacun dans la genèse du dommage. Cette approche se distingue de la théorie de l’emprunt de criminalité, qui concerne l’imputation des circonstances aggravantes objectives à tous les participants d’une infraction, même sans preuve de leur participation directe à ces circonstances. Dans le cas présent, la responsabilité collective est fondée sur la participation consciente et active à l’agression violente.La participation consciente à une action violente en groupe, même sans attribution précise des coups, suffisait à établir la responsabilité pénale de chacun des participants. En conclusion, la Cour considère que les faits établisà charge dePERSONNE1.) sont constitutifs d’une infraction de vol dans unemaison habitée, avecles circonstances aggravantes d’effraction, de violences et de menaces,ainsi que de l’emploimenaces d’armes et d’emploi d’armes dansune maison habitée. Il y a lieu de relever que la circonstance aggravante de la commission des faits durant la nuit n’est pas constituée en l’espèce, les faits s’étant déroulés à 12h45, soit en pleine journée, et non à 1h45 du matin commeretenu par la chambre criminelle. Par conséquent, la circonstance aggravante de la pluralité d’auteurs, laquelle est prévue à l’article 471 du Code pénal uniquement lorsqu’elle est couplée à celle de la nuit, ne peut être retenue. C’est toutefois à bon droit que le tribunal a acquittéPERSONNE1.)de la prévention de meurtre alors qu’à aucun moment celui-ci avait l’intention d’attenter à la vie dePERSONNE2.)ou dePERSONNE4.), aucune intention de donner la mort n’ayant existé dans l’esprit du prévenu, mais l’usage du tournevis et les blessures causées par celui-ci àPERSONNE2.)etPERSONNE4.)l’ont été dans le seul but d’intimider les occupantset résidents et d’assurerleur fuite.
12 Le dossier ne renseigne pas non plus des éléments suffisants pour retenir que les deux auteurs auraient agi dans le cadre d’une association ou même d’une organisation. Leur participation n’a en l’espèce pas dépassé le stade de la corréité entre deux auteurs. C'esttoutefoisà bon droit que les juges depremière instance ont retenu le prévenu dans les liens du délit de blanchiment-détention pour avoir détenu les objets soustraits pendant sa fuite jusqu’au rez-de-chaussée de l’immeuble. S’agissant des prétendues erreurs de traduction lors de l’audience de première instance, la Cour prend acte des déclarations actuelles du prévenu. Toutefois, même dans leur formulation actuelle, ses explications demeurent incohérentes sur plusieurs points essentiels, notamment quant au rôle exact de son co-auteur, à la destination réelle de leur déplacement, et à la nature de sa participation dans lacommission de l’infraction. Par modification partielle du libellé, le prévenuPERSONNE1.)est dès lors convaincu d’avoir: « comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, le 19 avril 2023, vers 12.45 heures, àADRESSE3.), 1) en infraction aux articles 461, 471 et 469 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée des choses appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction, des armes ayant été employées, avec la circonstance que les violences et les menaces ont été exercées pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’ PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE4.), et dePERSONNE2.), né leDATE2.), des bijoux, bagues, pendentifs, broches, colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets et des montres, des housses en cuir pour bijoux, des pièces en or et un sac d'épaule et notamment les objets qui figurent sur les pages 2 à 6 du procès-verbal no 157/2023 du Commissariat Merl/Belair (C2R) du 19 avril 2023 qui sont annexées en copie à la présente pour en faire partieintégrante, partant des
13 objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis : en se débattant violemment et en poignardant à l'aide de tournevis PERSONNE2.)etPERSONNE4.), en agressantPERSONNE3.)au niveau du front et en les menaçant « my cousin is from Chechnya, he's gonna kill you », partant à l'aide de violences et de menaces, les violences et les menaces ayant été exercées dans le couloir, les escaliers et l’ascenseur, partant pour assurer lafuite et pour se maintenir en possession des objets soustraits, dans un appartement situé au deuxième étage d'une résidence, sise àADRESSE3.), partant dans une maison habitée, en forçant la porte d'entrée de l'appartement, partant à l'aide d'effraction moyennant tournevis, et desarmes, en l’espèce des tournevis, ayant été montrées et employées. 2) en infraction à 506-1(3) du Code pénal, d'avoir détenu les biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct de l’infraction énumérée au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l’infraction visée au point 1), en l'espèce, d'avoir détenu les biens obtenus à l'aide du vol qualifié libellé ci-avant sub 1), formant l'objet direct de l’infraction libellée ci- avant sub 1) sachant au moment où il le recevait, qu'ils provenaient de l’infraction visée ci-avant». En ce qui concerne la peine à prononcer, la Cour tient à souligner la gravité des faits,le prévenu s’étant introduit sans droit dans un domicile privé, s’yest approprié des effets personnels, et a exercé ou participé à des actes de violence sur l’un les occupants, en utilisant un outil à caractère dangereux. La Cour relèveencore la facilité avec laquelle le prévenu est passé à l’acte. Aucun élément ne permet de retenir une quelconque pression irrésistible ou circonstance atténuante justifiant son comportement. L’introduction dans les lieux, la soustraction des biens, puis la tentative de fuite violente démontrent une certaine habitude à contourner les règles de droit et à agir en dehors des limites de la loi. La position procédurale adoptée par le prévenu est également à prendre en compte. Plutôt que de reconnaître les faits, ila, au cours de la procédure, formulé des aveux partiels, dans une tentative manifeste de minimisation de son rôle, alors
14 même que les éléments du dossier établissent une participation active et consciente aux faitsallant jusqu’à tenter de rejeter la responsabilité sur PERSONNE6.)qui n’a pas pu être interpellé. Les faits commis revêtent une gravité particulière, tant par le mode opératoire que par les violences exercées à l’encontre des victimes, au sein même de leur domicile et ont généré un trouble notable à l’ordre public et à la quiétude des résidents de l’immeuble. L’ensemble de ces éléments justifient l’infliction d’une peine d’emprisonnement ferme, proportionnée à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu et nécessaire à la prévention tant générale que particulière. La peine d’emprisonnement de 7 ans prononcé par la juridiction de première instance est, partant, à confirmer. Le casier judiciaire du prévenu fait état de huit condamnations antérieures pour des infractionssimilaires, ayant donné lieu à un total de dix années d’emprisonnement ferme, ce qui témoigne d’une propension persistante à la délinquance et d’une absence manifeste d’amendement. -Quant aux fraisde justice En ce qui concerne les frais de l’expertise génétique,lemandatairedu prévenu argumente que ces analyses auraient été effectuées notamment afin d’identifier le co-auteurPERSONNE6.)etne se sont pas révélées décisives pourl’identification etla condamnationde son mandant, celle-ci reposant, ainsi que son identification, sur son arrestation en flagrant délit. Par conséquent, les frais judiciaires élevés en raison de ces expertises ne seraient pas à mettre sur le compte de son mandant ou du moinspour la moitié seulement. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. L’article 50al.2. du Code pénalprévoit quetous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt. Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont solidairement tenus des frais qu’à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.
15 Il s’ensuit que, pour que la solidarité des frais puisse être retenue, il est indispensable que les intéressés aient été condamnés pour avoir participé à une même infraction, à savoir un même fait, sans qu’il soit requis qu’ils y aient participé dans la même mesure. S’ils sont condamnés par des décisions distinctes, ils ne sont tenus solidairement que des frais afférents à la partie de la procédure qui leur a été commune. Toute la procédure préliminaire oud’instruction est commune,jusqu’à la décision de renvoi de la chambre du conseil, momentà partirduquella communauté de procédure cesse. Il ressort des pièces de la procédure quePERSONNE1.)et son co-auteur, qui n’a pas pu être identifié,ont été poursuivis pour avoir commis ensemble le même vol aggravé. En conséquence, ils ont participé à une même infraction au sens de l’article précité. Il convient dès lors de constater que l’ensemble de la procédure préparatoire, jusqu’àla décision de renvoi rendu par la chambre duconseilinclusivement, leur a été commune. Dès lors, les frais afférents à cette phase doivent être supportés solidairementnonobstant que les deux prévenusne seront pas condamnés par le même arrêt. Par ailleurs,les expertises ADN litigieuses ont été ordonnées au cours de la phase préparatoire del’instruction et ont bénéficié à l’ensemble de l’enquête visant les co-auteurs présumés des mêmes faits. Il y aencorelieu de souligner que PERSONNE1.), lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, a seulementreconnu s’être introduit dans l’appartement en«suivant»le dénommé PERSONNE5.), tout en niant avoir participé à un vol ou avoir été porteur d’un tournevis, ainsi qu’avoir blessé les occupants. L’analyse génétique s’est dès lors révélée déterminante pour individualiser les faits imputables personnellement àPERSONNE1.)et doit, à ce titre, être considérée comme afférente à la partie commune de la procédure. Par ailleurs, conformément aux prescriptions de l’article 48-7duCode de procédure pénale, ilseraprocédé, si nécessaire sous contrainte physique, au prélèvement de cellules humaines en vue d’établir un profil ADN, chaque fois qu’une personne a déjà été condamnée, notamment, pour vol qualifié(point12). Au vu des faits et contestations dePERSONNE1.)et eu égardà sonpassé judiciaire, un tel prélèvement—en l’espèce par frottis buccal—était non seulement justifié,mais également obligatoire, et ce, indépendamment du fait que son identité était déjà connue.
16 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant quePERSONNE1.)a été condamné au paiement des frais judiciaires y compris les frais pour l’analyse ADN. AU CIVIL: Le mandataire des parties civiles,PERSONNE2.)etPERSONNE3.), a réitéré à l’audience de la Cour les demandes indemnitaires formulées en première instance et a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Le mandataire du prévenu a, pour sa part, conclu à l’incompétence de la Cour, subsidiairement à une réduction des montants à de plus justes proportions, faisant notamment valoir l’absence d’incapacité de travail soulevée en première instance. -Quant à la demande dePERSONNE2.) Les pièces versées à la procédure, notamment les constats des enquêteurs et le certificat médical, établissent de manière suffisante la réalité des dommages matériels et corporels subis. Le préjudice moral est également avéré, au regard du traumatisme causé par l’agression, survenue dans l’intimité du domicile. Le tribunal, en allouant au demandeur la somme de 5. 000 euros, évaluéeex aequo et bono, au titre de ses préjudices matériel, moral, ainsi que pour une incapacité de travail desept jours consécutifsaux blessures infligées— notamment les perforations provoquées par l’utilisation d’un tournevis—a procédé à une juste évaluation des dommages subis, cette évaluation n’ayant pas été valablement contestée en appel. L’indemnité de procédure allouée en première instance est à confirmer. -Quant à la demande d’PERSONNE3.) Les pièces du dossier, les constats d’enquête et le certificat médical permettent également d’établir la réalité du dommage. Le traumatisme psychologique subi dans le cadre d’une agressionà sondomicile justifie l’indemnisation d’un préjudice moral. La demanderesse ayant été blessée de manière moins grave que son fils, avec une lésion localisée à la tête, la somme de 2. 500 euros qui lui a été allouée par le tribunal, évaluéeex aequo et bonoau titre de son préjudice moral et d’une incapacité de travail de sept jours, apparaît justifiée, et n’a d’ailleurs pas été utilement contestée en appel. L’indemnité de procédure lui allouée en premièreinstance est également à confirmer. P A R C E S M O T I F S :
17 la Cour d’appel,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataire entendus en leurs explications et moyensde défense,le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.)etPERSONNE3.)entendu en ses conclusions,et lereprésentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoitles appels au pénal et au civil dePERSONNE1.), reçoitl’appel au pénal du ministère public, ditles appels non fondés, rectifiele libellé de la condamnationprononcée à l’égard dePERSONNE1.)tel que figurant dans la décision de première instance, sans en modifier la qualification juridique des faits,ainsi qu’exposédans la motivation du présent arrêt, confirmele jugemententreprisau pénal et au civil, condamnele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à26,00 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matièrecriminelle, composée deMonsieur Jean ENGELS, président de chambre, deMonsieurHenri BECKER,premierconseiller,et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieurJean ENGELS,président de chambre, en présence de MonsieurChristian ENGEL, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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