Cour supérieure de justice, 13 mai 2015, n° 0513-40447
1 Arrêt commercial Audience publique du treize mai deux mille quinze Numéro 40447 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : A, établie et ayant son siège social…
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1
Arrêt commercial
Audience publique du treize mai deux mille quinze
Numéro 40447 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine Lisé de Luxembourg du 19 septembre 2013, comparant par Maître Lex T hielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit L isé, comparant par Maître Gérard S chank, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suivant acte d’huissier du 26 avril 2012, B a fait assigner A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 35.114,20 € avec les intérêts au taux directeur de la banque centrale européenne, majoré de 7 points conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir d’une mise en demeure du 9 mars 2011, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, du chef de trois factures des 14 mars 2011 et 12 janvier 2012 relatives à des frais de fourniture de chaleur concernant trois immeubles sis à (…). Elle a encore réclamé la capitalisation des intérêts, une indemnité de procédure de 3.000 €, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la défenderesse aux frais de l’instance.
Suivant jugement du(…), rendu par défaut à l’égard de A , le tribunal a fait droit à la demande de la société B et a également condamné la défenderesse au paiement d’une indemni té de procédure de 500 €.
Statuant sur l’opposition relevée le (…) par A à l’encontre de ce jugement, le même tribunal a, par jugement du (…), retenu, en application de la théorie de la facture acceptée, qu’il y a lieu de maintenir le jugement du (…) en ce qu’il a condamné A au paiement du montant de 35.114,20 €, et d’une indemnité de procédure de 500 €, et dit qu’il n’y avait pas lieu à capitalisation des intérêts, au motif que ceux-ci n’étaient pas échus pour une année entière au moment de la demande en justice.
Pour fonder sa décision, le tribunal, après avoir posé le principe qu’il ne peut y avoir protestation utile contre une facture qu’après l’établissement et réception de celle- ci, a relevé que les courriers des 10 et 24 février 2011 invoqués par A ne sauraient être considérés comme contestation d’une facture du 12 janvier 2012. Dans la mesure où le courrier recommandé de A du 30 avril 2012 ne contenait aucune protestation, le tribunal a considéré que la demanderesse sur opposition avait accepté les factures litigieuses et la demande y relative a été déclarée fondée pour le montant de 4.849,37 + 17.640,82 = 22.490,19 €.
Quant à la facture du 14 mars 2011, le tribunal a re tenu que le courriel du 10 février 2011 dans lequel la défenderesse s’est limitée à informer son cocontractant qu’elle a vendu une partie de l’immeuble sis à(…), sans avoir contesté les factures en souffrance à l’époque, respectivement les factures futures et sans avoir envisagé ni une résiliation, ni même une modification du contrat de fourniture de chaleur, ne saurait valoir protestation anticipée de la facture du 14 mars 2011. Il a encore relevé que l’engagement pris par A dans un
courrier du 6 juillet 2011 de payer de manière échelonnée la somme de 18.910,43 € correspondant au montant réclamé par la société B dans son courrier du 15 juin 2011, est composé en partie du solde dû sur les factures relatives à l’immeuble précité et concernai t les périodes antérieures à l’année 2010 pour retenir que cet engagement concernait donc également les factures relatives à l’immeuble précité.
Suivant acte d’huissier du 19 septembre 2013, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le(…).
L’appelante, qui estime avoir valablement protesté contre les trois factures litigieuses conclut, par réformation, à voir déclarer non fondées les demandes de la société B et réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
La société B sollicite la confirmation du jugement de première instance et réclame une indemnité de procédure de 5.000 €.
Quant aux deux factures du 12 janvier 2012 relatives à la fourniture de chauffage pour les immeubles sis à (…), pour les montants respectifs de 4.849,37 € et de 17.640,82 € (pièces 4 et 5 de l’intimée), l’appelante reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir considéré que ces factures ont été contestées suivant courrier du 13 août 2010 et courriels des 10 février et 24 février 2011.
L’intimée fait valoir que ni les factures ni les rappels subséquents n’auraient été contestés dans le délai de trente jours stipulé au contrat. Elle demande à la Cour de constater que dans un courrier du 6 juillet 2011, l’appelante se serait engagée à régler les arriérés redus au titre de frais de fourniture de chaleur ainsi que les factures courantes. L’appelante n’aurait en outre réservé aucune suite aux deux mises en demeure du 15 juin 2011 et du 9 mars 2012 (pièces 11 et 12 de l’intimée). Elle invoque un courriel du 30 avril 2012 dans lequel l’appelante aurait expressément reconnu redevoir les factures relatives aux frais de fourniture de chaleur concernant les immeubles sis à (…). Elle observe que dans un autre courriel, l’appelante aurait également fait état du versement d’un acompte, fait sans réserve, d’un import de 5.000 €. A défaut de contestations postérieures aux factures définitives du 12 janvier 2012, faisant l’objet du présent litige, les créances de la société B auraient été reconnues par l’appelante en application de la théorie de la facture acceptée. L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par celui qui a émis la facture en exécution de ce contrat.
La facture est notamment acceptée par le silence du commerçant qui la reçoit.
Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre l’initiative d’émettre dans un bref délai à partir de la réception de la facture des protestations précises valant négation de la créance affirmée.
A défaut de protestations par le client à la réception de la facture, le fournisseur peut prétendre que l’acceptation du client doit être présumée. Il appartient alors au client de renverser cette présomption (André Cloquet, La Facture, no 453).
Une fois que le client a clairement exprimé sa protestation, en principe, il n’est pas obligé de la répéter à chaque nouvelle affirmation de sa prétendue créance par le fournisseur.
S’il est admis que le client peut, sous certaines conditions, protester valablement à l’avance, c.-à-d. avant la réception de la fourniture ou de la facture, sans être obligé de répéter ses contestations à chaque nouvelle affirmation de sa créance par le fournisseur, ces protestations initiales peuvent cependant s’affaiblir si les parties entament une correspondance où se diluent les réclamations du début. En pareil cas il peut être utile de renouveler les protestations pour éviter toute équivoque (André Cloquet, La Facture, n° 581, voir également Cour d’appel, 2 avril 2014, n° 37655 du rôle).
La Cour constate que le courrier du 13 août 2010 dont l’appelante se prévaut dans son acte d’appel ne figure pas parmi les pièces versées aux débats, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Dans le courriel du 10 février 2011, A fait état de « factures d’énergie de nos bâtiments (…)» et indique avoir versé le 31 janvier 2011 un montant de 5.000 € sur un compte bancaire de la société B « afin que vous puissiez demander une révision de nos factures ». (pièce 1 de l’appelante). Dans un courriel du 24 février 2011 (pièce 2 de l’appelante), elle se réfère à son courriel du « 10 courant » et demande « de bien vouloir nous tenir informé ». Concernant plus particulièrement les immeubles (…), A se limite à indiquer qu’ils sont inoccupés sans cependant formuler une réclamation concrète à l’égard de la fourniture de chaleur prestée par la société B et sans annoncer son intention de ne pas régler les factures à venir. Dès lors, les remarques formulées dans les deux courriels ne peuvent valoir négation de la dette dont le paiement est réclamé dans les factures qui n’ont été émises que le 12 janvier 2012.
La Cour note encore que le courrier du 30 avril 2012 de A , invoqué par la société intimée, ne contient pas la moindre contestation des factures émises le 12 janvier 2012. Dès lors que les factures du 12 janvier 2012 d’un import total de 22.490,19 € n’ont pas fait l’objet de protestations après leur date d’émission, c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal a dit
fondée la demande de la société B y relative sur base de la théorie de la facture acceptée.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer de ce chef.
Concernant ensuite la facture de la société intimée du 14 mars 2011 d’un import de 12.624,07 €, A reproche à la juridiction de première instance de pas avoir retenu que dans son courriel du 10 février 2011, elle a contesté tant le principe que le quantum de toute créance de l’intimée relative à l’immeuble sis à (…). L’appelante soutient avoir informé la société B qu’elle avait vendu trois appartements situés dans cet immeuble et lui fait grief de ne pas avoir pris en compte les changements au sein de la copropriété et d’avoir procédé à une facturation du chauffage pour l’ensemble des locaux.
L’intimée fait valoir qu’à défaut de contestations postérieures à l’envoi de la facture litigieuse, la créance de la société B devrait être considérée comme reconnue par A au vœu de l’article 109 du Code de commerce. L’intimée se prévaut encore d’un courrier de A du 6 juillet 2011 dans lequel l’appelante aurait clairement manifesté son intention de payer la facture litigieuse.
Le contrat de fourniture de chaleur conclu entre parties le 27 juillet 2009 concerne « l’immeuble, (…)» (pièce 1 de l’intimée) et la facture — décompte finale du 14 mars 2011 mentionne comme point de fourniture ce même immeuble (pièce 6 de l’intimée).
Suivant courriel du 10 février 2011, l’appelante a informé la société B avoir vendu l’ appartement du rez-de-chaussée, voire du 1 er
étage ainsi qu’un duplex de la résidence sise à (…) (pièce 1 de l’appelante). Les trois actes notariés versés aux débats (pièces 5, 6 et 7 de l’appelante) se rapportent quant à eux à des ventes d’appartements, voire d’un appartement-duplex situés dans un immeuble sis à (…).
La Cour relève en outre que la facture du 14 mars 2011 se chiffre à 12.624,07 €, tandis que dans son courrier de mise en demeure adressé à A le 15 juin 2011, la société B sollicite le paiement d’un solde de 8.418,84 € pour des frais de fourniture de chaleur concernant un immeuble situé à (…). La demande en paiement de l’intimée porte cependant sur la somme de 12.624,07 € et la Cour ignore s’il existe également un contrat de fourniture pour l es immeubles sis au numéro (…).
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir des explications quant aux pièces versées et de parfaire l’instruction.
Il y a lieu de réserver les autres volets .
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
quant à la demande de la société anonyme B relative au paiement des deux factures du 12 janvier 2012 relatives à la fourniture de chauffage pour les immeubles sis à (…):
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris de ce chef, quant à la demande de la société anonyme B relative au paiement de la facture du 14 mars 2011 relative à la fourniture de chauffage pour l’immeuble sis à (…), avant tout autre progrès en cause : ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir des explications par rapport aux pièces versées aux débats, réserve les autres volets,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état.
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