Cour supérieure de justice, 13 mai 2020
1 Arrêt N°62/20 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du treize mai deux mille vingt Numéro 45115 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : 1.) la…
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Arrêt N°62/20 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du treize mai deux mille vingt
Numéro 45115 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Michèle KRIER, greffier.
E n t r e : 1.) la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), radiée par acte du 1 er juillet 2014, appelante aux termes de l’exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 26 juin 2017,
2.) A.), et son épouse
3.) B.), tous deux demeurant à L- (…), (…), pris en leur qualité d’associés de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
appelants aux termes du prédit exploit GALLE,
comparant par Maître Pascal PEUVREL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
C.), demeurant à L-(…), (…),
intimée aux fins du prédit exploit GALLE,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Sur base d’un devis émis le 18 mars 2013 par la société à responsabilité limitée SOC1.) sàrl (ci-après la société SOC1.)) et signé le 8 avril 2013 par C.) , la société SOC1.) a été chargée de la réalisation de travaux d’agrandissement de la maison appartenant à C.) sise à (…) sur base d‘un prix convenu HTVA de 187.923,42 euros.
Au titre des travaux réalisés la société SOC1.) a émis des factures d’un montant total de (12.000 + 18.000 + 20.000 + 25.000 + 22.850=) 97.850,00 euros qui a été payé par C.) , ainsi qu’une facture du 23 septembre 2013 d’un montant TTC de 22.362,93 euros qui n’a pas fait l’objet d’un règlement.
Lors de deux contrôles effectués par les agents de la Douane et de l’ITM les 29 juillet et 19 août 2013, il s’est avéré que la société SOC1.) ne disposait pas d’une autorisation pour l’activité d’entrepreneur et de génie civil, ni pour celle de peintre- plafonneur-façadier.
L’accès au chantier à la société SOC1.) a été suspendu par C.) à partir du 19 août 2013 et par courrier de son mandataire du 17 mars 2014, C.) a informé la société SOC1.) de son refus de laisser cette dernière poursuivre les travaux de construction en cause.
Par acte notarié du 1 er juillet 2014, la société SOC1.) a été dissoute avec effet immédiat, l’acte ayant été déposé au RCS en date du 29 juillet 2014, A.) et son épouse B.) (ci-après les époux A.)/B.)), associés de la société SOC1.), s’y étant engagés à prendre en charge le passif échu et à échoir de la société.
Saisi des poursuites dirigées par le Ministère Public contre A.) en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) et contre C.) , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement correctionnel du 26 février 2015, a acquitté C.) de la prévention libellée à sa charge et
condamné A.) du chef d’infraction à l’article 571- 1 du code du travail au titre des travaux de maçonnerie effectués le 29 juillet 2013 sur le chantier sis à (…) sans disposer de l’autorisation d’entrepreneur de construction et de génie civil, à une amende de 2.000 euros, en l’acquittant des autres préventions non établies à sa charge dont notamment le reproche d’avoir exercé en date du 19 août 2013 l’activité de façadier.
Le 27 septembre 2013, l’expert Frank ERPELDING a établi un constat des malfaçons affectant le chantier au vu des constatations faites en présence de A.) en date du 17 septembre 2013. Sur base d’une ordonnance de référé rendue entre C.) et la société SOC1.) , le bureau d’expertise Peyman Assassi, chargé de la mission de déterminer les désordres affectant les travaux réalisés dans la maison de C.) par la société SOC1.), leurs causes et les travaux de remise en état, ainsi que leur coût, a dressé un rapport d’expertise en date du 10 février 2014.
Saisi des assignations dirigées par C.) contre la société SOC1.), d’une part, et contre les époux A.)/B.), d’autre part, pour les voir condamner à lui payer le montant de 95.536,34 euros dont 87.536,34 euros au titre de préjudice matériel (58.480,49 euros : coût prévu par le rapport Assassi au titre de la démolition des travaux d’agrandissement effectués par la société SOC1.) affectés de désordres et 29.055,85 euros : trop payé suivant l’expert Assassi), 5.000,00 euros pour dommage moral et 3.000,00 euros au titre de trouble de jouissance, outre les intérêts et une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 14 juillet 2015, a rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’assignation tiré de la dissolution de la société SOC1.) , ainsi que le moyen de nullité de l’assignation tiré du libellé obscur de la demande dirigée contre les époux A.)/B.) et a sursis à statuer sur le fond du litige.
Lors de la continuation des débats C.) a porté son préjudice matériel au montant total de 154.923,72 euros (dont 17.020 euros au titre d’honoraires du chef de la coordination des travaux par D.) , 74.823,32 euros au titre de la réfection des travaux de gros -œuvre, des maçonneries et des étanchéités par la société SOC2.) et 34.022,55 euros au titre de la réfection des travaux de toiture par la société SOC3.)), sinon au montant de 87.536,34 euros (58.480,49 euros et 29.055,85 euros) et elle a formulé une demande additionnelle aux fins de voir condamner la société SOC1.) et les époux A.)/B.) à lui payer le montant de 5.645,25 euros au titre de frais d’avocat exposés du fait de la procédure pénale engagée à son encontre.
La société SOC1.) et les époux A.)/B.) ont formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner C.) à leur payer le montant de 22.362,93 euros, outre les intérêts, du chef de la facture
du 29 septembre 2013 émise au titre de travaux et quantités supplémentaires par rapport au devis.
Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal a dit la demande de C.) justifiée pour autant que dirigée contre les époux A.)/B.) à concurrence du montant de (58.480,49 + 29.055,85 + 2.500,00 + 5.645,25=) 95.681,59 euros, dit la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée et condamné les époux A.)/B.) à payer à C.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, en déboutant la société SOC1.) et les époux A.)/B.) de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Contre les jugements rendus en date des 14 juillet 2015 et 14 mars 2017, qui a été signifié aux époux A.)/B.) le 23 mai 2017, appel a été relevé par les époux A.)/B.) et la société SOC1.) suivant exploit d’huissier du 26 juin 2017, les appelants concluant, par réformation du jugement entrepris du 14 juillet 2015, à voir dire irrecevables l’assignation introduite par C.) contre la société SOC1.) au motif que la société, dissoute par acte notarié déposé au RCS le 29 juillet 2014, a cessé d’exister à partir de cette date, ainsi que l’assignation introduite contre les époux A.)/B.) au motif du libellé obscur, l’assignation ne leur ayant pas permis de déterminer la portée, la cause et le fondement juridique de la demande.
Les appelants concluent, par réformation du jugement entrepris du 14 mars 2017, à voir débouter C.) de ses prétentions, sinon à voir limiter le quantum de l’indemnisation au montant de 12.400,00 euros correspondant au capital social de la société SOC1.) au motif qu’il s’agit d’une société dont la responsabilité est limitée au montant des apports sociaux, une éventuelle indemnisation ne pouvant être supérieure à ce montant. Les appelants concluent à l’instar des débats de première instance, à l’irrecevabilité de la demande additionnelle formulée par C.) au titre d’honoraires d’avocat exposés dans le cadre de l’instance pénale au motif d’être nouvelle par rapport aux assignations introductives de première instance, différant de celles-ci par son objet et sa cause. Ils concluent à voir faire droit à leur demande reconventionnelle formulée en première instance estimant que cette demande est justifiée au vu des travaux et des quantités supplémentaires par rapport au devis qui auraient été rendus nécessaires en raison du changement des plans de construction initiaux opéré par C.).
Les appelants sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Les appelants exposent qu’aucun délai d’achèvement des travaux n’était prévu au devis du 18 mars 2013 et font valoir que contrairement à ce que le tribunal a retenu, l’intimée se trouve seule à l’origine de la rupture de la relation contractuelle qui la liait à la société SOC1.) en
lui refusant l’accès au chantier dès septembre 2013 et en l’empêchant d’exécuter les travaux restant à faire.
Les appelants font valoir que le rapport Erpelding tenant sur une seule page s’analyse en un constat unilatéral, l’expert ayant fait ses constatations de manière non contradictoire, A.) n’ayant pas eu la possibilité de s’exprimer. Ce rapport devrait dès lors être écarté des débats.
Les appelants font par ailleurs grief au tribunal d’avoir entériné les conclusions de l’expert Assassi, reprochant à l’expert de ne pas avoir pris position de manière claire et explicite par rapport aux prétendus désordres, contestant les pourcentages retenus par l’expert par rapport à l’état d’avancement des travaux et faisant valoir que certains travaux n’ont pu être réalisés en raison de l’arrêt du chantier opéré de manière injustifiée par C.). Ils reprochent à l’expert Assassi de ne pas avoir procédé à la lecture du rapport, ce nonobstant leur demande formulée en ce sens en juin et juillet 2014 et concluent à la nullité du rapport, sinon à le voir écarter des débats au motif que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire alors qu’il les a privés de faire valoir leurs arguments. En ordre subsidiaire, le rapport Assassi devrait être apprécié avec la circonspection requise, les appelants contestant le tableau d’avancement des travaux du rapport Assassi et le pourcentage d’achèvement des travaux y retenu en faisant valoir que les travaux n’ont pas été intégralement réalisés parce que C.) a refusé l’accès au chantier à l’entrepreneur.
Les appelants contestent la violation de l’obligation de bonne foi, respectivement de loyauté incombant à la société SOC1.) en faisant valoir que l’entrepreneur, dès l’origine de la relation contractuelle avec C.), l’avait informée qu’il ne disposait pas de toutes les autorisations requises pour les travaux en cause, notamment en ce qui concerne la façade et la toiture, et qu’à ce titre il fallait recourir à des sous-traitants, à savoir la société SOC4.) pour les travaux de toiture et la société SOC5.) pour les travaux de façade qui à la suite d’une mésentente aurait décidé de ne pas exécuter lesdits travaux, de sorte que la société SOC1.) a exécuté les travaux de façade afin de faire avancer le chantier dans l’intérêt de l’intimée.
Ils contestent le montant des dommages et intérêts alloués à l’intimée par les juges de première instance, ainsi que le surplus des dommages et intérêts sollicités par l’intimée. Ils contestent l’existence d’un dommage indemnisable dans le chef de l’intimée en faisant valoir que C.) n’aurait pu poursuivre l’exécution des travaux par des tierces entreprises sans procéder préalablement à la démolition des travaux réalisés par la société SOC1.) , solution qui avait été retenue par l’expert Assassi.
Les appelants, pour établir les faits dont ils se prévalent, versent des attestations testimoniales et formulent pour autant que de besoin une offre de preuve par l’audition de témoins.
C.), par des conclusions récapitulatives du 3 juin 2019, ainsi que des conclusions ponctuelles postérieures du 7 octobre 2019, conclut à voir confirmer le jugement entrepris du 14 juillet 2015, estimant que les juges de première instance ont à bon droit retenu qu’à la date de l’assignation introductive de première instance dirigée contre la société SOC1.), celle-ci n’était pas encore dissoute, une société liquidée et dissoute continuant d’exister de manière fictive durant une période de cinq ans à partir de la clôture de la liquidation. Ce serait encore à bon escient que le tribunal a rejeté le moyen du libellé obscur de l’assignation introductive de première instance dirigée contre les époux A.)/B.), l’objet de l’assignation étant clair.
Concernant le jugement entrepris du 14 mars 2017, l’intimée interjette appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à l’entièreté de ses prétentions, concluant, par réformation, à voir condamner les appelants à lui payer le montant total de 168.568,97 euros (154.923,72 + 3.000 + 5.000 + 5.645,25), outre les intérêts, sinon en ordre subsidiaire à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant indemnitaire lui revenant au montant total de 95.681,59 euros, l’intimée concluant en tout état de cause à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande reconventionnelle.
L’intimée conclut en outre, par réformation, à voir condamner les appelants aux frais de l’expertise Assassi, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de référé ayant ordonné la mesure d’instruction, tel qu’elle l’avait sollicité dans ses assignations introductives de première instance.
C.) sollicite l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00 euros pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel.
En ce qui concerne les faits sous-jacents au litige, C.) souligne que la société SOC1.) ne disposait pas des autorisations requises pour exécuter l’ensemble des travaux prévus dans le devis du 18 mars 2013, que ce n’est qu’à la suite du premier contrôle du chantier par les autorités administratives qu’elle a appris cet état de fait et qu’à la suite du second contrôle, elle a demandé à la société SOC1.) de suspendre les travaux. Elle conteste l’affirmation de l’entrepreneur par rapport à l’intervention de sous-traitants pour l’exécution de certains travaux en soulignant l’absence de pièces pertinentes à ce titre.
C.) expose que c’est au vu de l’état désastreux des travaux effectués par la société SOC1.) qu’elle a eu recours à l’expert Erpelding qui a
procédé à une visite des lieux le 17 septembre 2013 en présence de A.). Au vu des constats dudit expert consignés dans son rapport du 27 septembre 2013, il aurait été hors de question de laisser la société SOC1.) continuer l’exécution des travaux prévus dans le devis, sauf à les exécuter ou les faire exécuter en présence de l’expert, ce qui n’a pas été le cas. Ce serait dès lors en vain que les appelants font valoir que l’accès au chanter a été interdit, sans motif valable, à la société SOC1.) par l’intimée qui estime qu’au vu de la violation de l’obligation de bonne foi, respectivement de loyauté incombant à la société SOC1.) et des multiples désordres affectant les travaux en cause, elle était en droit de résilier la relation contractuelle avec la société SOC1.).
L’intimée relève en outre que les travaux auraient dû être achevés à la fin du mois de septembre 2013, mais qu’à cette époque la toiture et la façade n’étaient pas terminées, l’ensemble des travaux exécutés ayant par ailleurs été affectés de désordres, le rapport Erpelding en témoignant. Ce serait pour cette raison qu’elle a sollicité l’institution d’une expertise judiciaire réalisée par l’expert Assassi, qui au vu des désordres affectant les travaux réalisés, a retenu que la solution la moins coûteuse pour une remise en état consistait en la démolition complète des travaux réalisés par la société SOC1.). L’intimée relève que pour réaliser finalement les travaux d’agrandissement de sa maison, elle a chargé D.) de la coordination des travaux exécutés par les sociétés SOC2.) et SOC3.) pour un montant total de 258.501,76 euros.
Les conclusions de l’expert Assassi seraient claires et il en résulterait à suffisance de droit qu’au vu des désordres affectant les travaux réalisés, la société SOC1.) a gravement manqué aux règles de l’art. Les constatations et les conclusions de l’expert étant claires, une lecture du rapport s’avérait inutile, l’intimée relevant que les parties adverses ont pu faire leurs observations à l’expert qui y a répondu par courrier du 9 septembre 2015. Il n’y aurait dès lors aucune raison d’écarter des débats le rapport Assassi dont il y aurait lieu d’entériner les conclusions, l’intimée donnant à considérer que même si l’expert a préconisé la démolition de l’ensemble des travaux effectués par la société SOC1.), il lui était loisible de pas suivre la conclusion de l’expert, mais d’achever les travaux tout en acceptant que certains désordres subsistent, la victime ayant droit à l’indemnisation de l’ensemble de son préjudice. Il y aurait dès lors lieu de faire droit à sa demande en indemnisation y inclus sa demande additionnelle formulée au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de l’affaire pénale qui serait recevable et fondée.
L’intimée considère qu’au vu de l’acte notarié de dissolution de la société SOC1.) il ne saurait être question d’une limitation de l’engagement des appelants au montant du capital social de la société.
L’intimée conclut à voir débouter les appelants de leur demande reconventionnelle en donnant à considérer que le devis du 18 mars 2013 a été émis sur base des plans d’autorisation de bâtir, aucun changement de ces plans n’étant intervenu dans la suite. Elle souligne l’absence de commande par rapport aux prétendus travaux et quantités supplémentaires, contestant en outre leur matérialité.
Les attestations testimoniales adverses seraient à écarter des débats pour être contredites par les éléments objectifs du dossier et pour ne pas être pertinentes.
L’intimée verse pour autant que de besoin une attestation testimoniale et formule une offre de preuve par témoin.
Appréciation de la Cour
L’acte par lequel la Cour se trouve saisi étant l’appel, la première question à aborder consiste dans l’examen de la recevabilité de l’appel interjeté par la société SOC1.), d’une part, et les époux A.)/B.), d’autre part, l’intimée s’étant à ce titre rapportée à prudence de justice.
Concernant la recevabilité de l’appel interjeté par la société SOC1.) , il se dégage de l’acte notarié de dissolution de la société SOC1.) du 1 er
juillet 2014, publié au RCS le 29 juillet 2014, que la société a été dissoute avec effet immédiat, les époux A.)/B.), associés de la société, ayant déclaré être investis de l’actif de la société et expressément prendre en charge le passif échu et à échoir, la liquidation de la société ayant été considérée comme faite et clôturée. Il en suit qu’à partir du 29 juillet 2014, l’ensemble de l’actif et du passif échu et à échoir de la société SOC1.) est passé aux époux A.)/B.) qui, à partir de cette date, exercent seuls les droits et assument seuls les obligations incombant à la société.
Etant donné qu’à partir du 29 juillet 2014 la société SOC1.) a été dissoute, il en suit qu’à partir de cette date, elle était dépourvue de personnalité juridique et ne pouvait plus agir activement en justice, ni dès lors interjeter appel.
L’appel interjeté par la société SOC1.) est, dès lors, irrecevable.
L’appel est, par ailleurs, recevable pour autant qu’interjeté par les époux A.)/B.).
Compte tenu de ce qui précède et étant donné que la société SOC1.) est seule concernée par le jugement entrepris du 14 juillet 2015, la Cour, faute d’être saisie d’un recours recevable, ne saurait se prononcer sur la recevabilité de l’assignation introductive de première instance dirigée par C.) contre la société SOC1.) .
En ce qui concerne l’assignation introductive de première instance dirigée par C.) contre les époux A.)/B.), la Cour approuve le tribunal, par adoption de ses motifs, d’avoir rejeté le moyen tenant au libellé obscur de l’assignation, les juges de première instance ayant à bon droit dit que les époux A.)/B.) ne pouvaient se méprendre sur la portée de la demande dirigée à leur encontre en retenant que l’assignation était recevable, ce chef du jugement entrepris du 14 juillet 2015 étant, partant, à confirmer.
En ce qui concerne le fond du litige, pour ce qui est des travaux prévus dans le devis du 18 mars 2013, il est renvoyé au jugement entrepris, la Cour approuvant le tribunal d’avoir dit que la société SOC1.) et C.) étaient liées par un contrat d’entreprise et qu’elles n’avaient pas prévu de délai pour l’achèvement des travaux.
En l’absence d’élément pertinent établissant que la société SOC1.) avait prévu de confier les travaux pour lesquels elle ne disposait pas de l’autorisation ministérielle requise à des sous-traitants et qu’elle en avait informé l’intimée dès la conclusion du contrat d’entreprise, l’affirmation des appelants reste à l’état d’allégation, la Cour notant que les termes des attestations testimoniales versés par les appelants et de l’offre de preuve qu’ils formulent à ce titre sont trop vagues pour être pertinents et se trouvent en outre contredits par les éléments objectifs de la cause, le seul devis versé à ce titre ayant été établi par la société SOC5.) en date du 14 août 2013, soit largement après la conclusion du contrat d’entreprise et, de surcroît, après le passage des autorités administratives sur le chantier en cause.
Compte tenu de ce qui précède et de la condamnation pénale subie par A.) en qualité de gérant de la société SOC1.) plus amplement décrite ci-avant, celle-ci a manqué à l’obligation de bonne foi lui incombant en vertu de l’article 1134 du code civil.
Concernant les désordres dont C.) se prévaut sur base des rapports extrajudiciaire et judiciaire, force est de constater qu’il résulte du rapport extrajudiciaire Erpelding que A.) était présent lors de la visite des lieux, ce constat n’étant contredit par aucun élément objectif de la cause. Il en suit que l’argument des appelants consistant à dire que ce rapport n’a pas été dressé de manière contradictoire est vain, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.
Pour ce qui concerne le rapport d’expertise judiciaire Assassi, la Cour constate que par courrier du 9 septembre 2014, l’expert a répondu aux doléances et demandes exprimées par le mandataire des appelants dans deux courriers des 20 juin et 10 juillet 2014. En l’absence de preuve que l’expert Assassi n’a pas respecté le principe du contradictoire, le moyen de nullité des appelants est, partant, vain, la Cour notant au passage que la lecture du rapport n’étant plus prévue par les dispositions du nouveau code de procédure civile, l’absence
de cette formalité n’affecte pas la validité du rapport. Aucun élément de la cause ne permettant d’admettre que l’expert Assassi n’ait pas accompli sa mission avec conscience, objectivité, indépendance et impartialité, ni que l’expert se soit trompé, ses conclusions sont, partant, à prendre en considération.
La Cour approuve les juges de première instance d’avoir retenu, sur base des conclusions de l’expertise extrajudiciaire Erpelding et de l’expertise judiciaire Assassi, que les travaux réalisés par la société SOC1.) étaient affectés de graves désordres et étaient effectués de manière non conforme aux règles de l’art.
En effet, si l’expertise Erpelding tient en une page, il n’en reste pas moins que la conclusion de l’expert extrajudiciaire est sans appel dans la mesure où il retient notamment un défaut d’isolation et d’étanchéité des travaux en question, ainsi qu’une pente trop faible de la toiture. L’expert Assassi, sur base des pièces lui soumises par les parties, d’une comparaison entre les travaux prévus au devis et les constats faits sur place, d’une description détaillée des travaux effectués par la société SOC1.) et des désordres les affectant et en tenant compte de l’état d’avancement des travaux, a retenu, au vu de la toiture non conforme aux plans d’autorisation du bureau d’architecte (…) , des ruptures thermiques manquantes à tous les étages, des murs maçonnés connectés de façon non conforme à l’habitation existante, de l’isolation thermique de la façade posée de manière non adéquate, de l’étanchéité de la dalle posée au sol de manière non conforme, du mauvais dimensionnement de certains travaux, du manque d’un « poteau » prévu par les plans d’autorisation de bâtir, de la présence d’un « poteau » non conforme par rapport à l’étude statique du bâtiment et du manque d’isolant thermique sous la dalle sur sol, que la solution la moins coûteuse consistait à démolir les travaux d’agrandissement de la maison de manière complète en chiffrant ces travaux au montant de 58.480,49 euros.
L’expert a retenu en guise de conclusion qu’au vu des paiements effectués par C.) (97.850,00 euros), des travaux effectivement réalisés par la société SOC1.) (68.794,15 euros) et du montant des travaux de remise en état (58.480,49 euros), C. ) disposait d’une créance d’un montant de 87.536,34 euros à l’égard de la société SOC1.).
Au vu de ce qui a été dit ci-avant (manquement de l’entrepreneur à l’obligation de bonne foi), des conclusions limpides des deux experts mettant en évidence les nombreuses irrégularités dont sont affectés les travaux réalisés par la société SOC1.) et en présence des contrôles effectués sur le chantier par l’Administration de la Douane et l’ITM qui a relevé des irrégularités au niveau des autorisations ayant engendré une condamnation pénale dans le chef de A.), force est de constater, à l’instar du tribunal, que face à la violation des obligations contractuelles incombant à son cocontractant, C.) était en droit de
suspendre l’accès au chantier à l’entrepreneur dès septembre 2013 et qu’elle était fondée à résilier le contrat qui la liait à la société SOC1.) dès mars 2014.
Les attestations testimoniales versées par les appelants et l’offre de preuve qu’ils formulent se trouvant contredites par les éléments objectifs ci-avant décrits, elles encourent un rejet.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que C.) est en droit de solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le manquement de la société SOC1.) à ses obligations contractuelles, l’article 1142 du code civil disposant que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Il est rappelé que la réparation du préjudice doit mettre la partie lésée dans même situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute n’avait pas été commise, la réparation devant être intégrale et devant faire disparaître le plus complètement possible le dommage subi par la victime, le préjudice subi étant à réparer in concreto. A noter que la victime d’une inexécution contractuelle est libre de ne pas faire réaliser les travaux de redressement dont le coût incombe à son cocontractant et de percevoir l’indemnisation correspondant à leur coût, de sorte qu’indépendamment du fait de savoir si les travaux préconisés par l’expert Assassi ont été réalisés ou non, C.) peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.
En ce qui concerne le quantum de l’indemnisation de C.) au titre du préjudice matériel, la Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a alloué à l’intimée les montants préconisés par l’expert, soit le montant total de 87.536,34 euros qui couvre l’entièreté du préjudice matériel qu’elle a subi. L’indemnisation ne pouvant excéder le préjudice subi par la victime sous peine de lui procurer un enrichissement sans cause, la Cour approuve le tribunal de ne pas avoir fait droit au surplus de l’indemnisation réclamée par l’intimée au titre de son préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour, au vu des tracas subis par C.), estime qu’il y a lieu de lui allouer à ce titre des dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00 euros, ce volet de sa demande étant par conséquent, par réformation, à dire fondé à hauteur de ce montant. Les dommages et intérêts sollicités par C.) au titre du trouble de jouissance sont également justifiés au vu de l’ensemble des développements ci-avant décrits, de sorte que par réformation du jugement entrepris, il y a également lieu de faire droit à ce volet de la demande de l’intimée.
Concernant la recevabilité de la demande additionnelle formulée par C.) au titre des frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre de
l’affaire pénale, la Cour note que cette demande se rattachant, au vu de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, par un lien suffisant aux prétentions originaires de C.) qui ont trait à l’indemnisation sollicitée par l’intimée au titre de la violation des obligations contractuelles incombant à la société SOC1.) en vertu du contrat d’entreprise conclu en cause, c’est à bon droit que les juges de première instance l’ont déclarée recevable.
Au vu de la note de frais et honoraires versée par C.) , c’est à juste titre que le tribunal a dit cette demande fondée à concurrence du montant réclamé.
Il suit des considérations qui précèdent que la demande en indemnisation de C.) est à dire fondée, par réformation, à concurrence du montant total de (87.536,34 +5.000 + 3.000 + 5.645,25=) 101.181,59 euros.
Concernant la demande reconventionnelle des époux A.)/B.), la Cour se rallie aux motifs des juges de première instance qui l’ont dit à bon droit non fondée.
Pour ce qui est de la demande formulée par C.) en instance d’appel pour procédure abusive et vexatoire qui est recevable en la forme, il est rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.
Le comportement des appelants ne dénotant pas une intention malveillante dans leur chef, la demande de C.) encourt un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tandis que l’appel principal n’est pas fondé, l’appel incident l’est partiellement, le jugement entrepris du 14 mars 2017 étant à confirmer en ce qu’il a alloué à C.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.
Au vu du sort réservé à leurs recours, les appelants sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de C.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Concernant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée, ainsi que des frais et dépens de l’instance y relative, force est de constater que C.) ayant dès son assignation introductive de première instance sollicité la condamnation y relative des appelants, sa demande est recevable et, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’y faire droit.
Au vu de la nature des montants au paiement desquels les époux A.)/B.) sont tenus, il y a lieu de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions soumises à la procédure écrite,
dit irrecevable l’appel interjeté par la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL,
reçoit l’appel en la forme en ce qu’il a été interjeté par A.) et son épouse B.),
reçoit en la forme l’appel incident interjeté par C.) ,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,
confirme le jugement entrepris du 14 juillet 2015 en ce qu’il a rejeté le moyen du libellé obscur et déclaré recevable l’assignation de première instance dirigée par C.) contre les époux A.)/B.),
réformant le jugement entrepris du 14 mars 2017,
dit la demande en indemnisation de C.) fondée à concurrence du montant total de 101.181,59 euros,
condamne A.) et son épouse B.) in solidum à payer à C.) le montant de 101.181,59 euros avec les intérêts légaux à partir de la date des demandes respectives en justice, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
reçoit en la forme la demande de C.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
la dit non fondée,
déboute A.) et son épouse B.) de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A.) et son épouse B.) à payer à C.) une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne A.) et son épouse B.) in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de référé, y compris les frais d’expertise Assassi, avec distraction au profit de Maître James JUNKER avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.
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