Cour supérieure de justice, 13 mars 2019, n° 2018-00502

Arrêt N° 40/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize mars deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00502 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Monique HENTGEN, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 40/19 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du treize mars deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018- 00502 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Monique HENTGEN, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 29 mars 2018,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

PERSONNE2.), née le (…) en Russie à (…) , demeurant à L- (…),

intimée aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…).

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 7 mars 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondée la demande d’PERSONNE2.) de condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 12.000 euros, a dit que le véhicule de marque BMW, de couleur rouge, immatriculé sous le numéro (…), a été acquis par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en indivision, a déclaré fondée la demande en liquidation et en partage de l’indivision entre parties, a ordonné la vente publique pour impartageabilité en nature du véhicule, a commis un huissier de justice à ces fins et a dit qu’PERSONNE2.) a droit à 30 pourcents et PERSONNE1.) à 70 pourcents du prix de vente dudit véhicule.

Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2018, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement pour, par réformation, voir dire non fondées les demandes d’PERSONNE2.), subsidiairement voir réduire à de plus justes proportions le pourcentage de la vente devant revenir à l’intimée.

L’appelant conteste avoir acquis le véhicule de marque BMW en indivision avec la partie intimée. Il relève que le véhicule litigieux est immatriculé à son nom. L’appelant s’oppose à la licitation de la voiture ordonnée par les juges de première instance au motif que la voiture a été vendue en date du 22 février 2017 au prix de 33.000 euros.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) soutient qu’au prix d’achat de 40.000 euros, il faut ajouter les frais d’assurances du prêt contracté ainsi que les diverses taxes, de sorte que cette somme se chiffre à 43.950 euros. Il soulève encore que durant toute la relation entre les parties, l’intimée a seule profité du véhicule.

A titre principal, en se basant sur les pièces produites PERSONNE2.) soutient qu’elle a consenti un prêt à PERSONNE1.) , qu’elle a prélevé le montant de 13.000 euros de son compte bancaire, qu’elle a remis 12.000 euros à TEMOIN1.), qui a viré ce montant à PERSONNE1.) en vue de financer l’acquisition de la voiture et que l’appelant lui aurait promis de lui rembourser l’argent prêté.

Suite à la vente du véhicule, PERSONNE2.) estime, en ordre subsidiaire, avoir droit à 30% du prix de vente de 33.000 euros, soit le montant de 9.900 euros.

En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste que les frais d’assurance du prêt soient à charge de l’indivision de même que le montant de 171,80 euros.

PERSONNE2.) forme appel incident et conclut à la réformation du jugement déféré au motif que c’est à tort que les juges de première instance ont déclaré non fondée sa demande en condamnation de la partie adverse au montant de 12.000 euros sur base de la responsabilité contractuelle. PERSONNE2.) expose que les SMS échangés entre parties valent commencement de preuve par écrit au regard de l’article 1347 du Code civil. Elle se prévaut encore de la relation intime entre parties depuis 2015, qui

3 constituerait une impossibilité morale de se constituer un écrit. Elle conclut que le contrat de prêt se trouve établi par les messages instantanés entre parties et que la responsabilité contractuelle de la partie adverse est engagée du fait du refus par PERSONNE1.) de lui rembourser les 12.000 euros.

PERSONNE2.) reproche encore aux juges de première instance de ne pas avoir fait droit à sa demande sur base de l’enrichissement sans cause.

A titre plus subsidiaire, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement de première instance et demande encore à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.150 euros sur base de l’article 815-9 du Code civil.

Dans ses conclusions subséquentes, l’appelant au principal réitère son moyen d’irrecevabilité présenté en première instance relatif au libellé obscur de l’assignation introductive d’instance.

Il soulève encore l’irrecevabilité de la demande d’PERSONNE2.) basée sur la responsabilité contractuelle comme étant nouvelle en appel. En ordre subsidiaire, il relève que la partie adverse n’indique pas quelle serait la faute par lui commise.

PERSONNE1.) conclut également à l’irrecevabilité des demandes en condamnation à des intérêts et à une indemnité d’occupation comme étant nouvelles.

L’appelant au principal conteste les faits tels que présentés par PERSONNE2.), notamment l’existence d’un prêt à charge pour lui de rembourser ladite somme. Il soulève le défaut de preuve de la remise d’argent au nom et pour compte de l’intimée. Il conteste que le virement constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil et que l’intimée se soit trouvée dans l’impossibilité de se procurer un écrit.

PERSONNE1.) conteste encore tout enrichissement sans cause et il conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

PERSONNE1.) critique le jugement entrepris pour avoir retenu qu’il ne résulte d’aucune pièce qu’il serait l’unique propriétaire du véhicule alors que la facture, la carte grise et l’assurance étaient à son nom. Il invoque l’article 2279 alinéa 1 er du Code civil pour bénéficier de la présomption résultant de la possession du véhicule.

Il soutient qu’il n’est pas prouvé que les messages MEDIA1.) proviennent de lui et que ces messages n’auraient aucune valeur probante. L’appelant estime que l’attestation de TEMOIN1.) est imprécise et doit être écartée.

Appréciation de la Cour

— Rejet de conclusions

4 PERSONNE2.) demande le rejet des conclusions lui notifiées par Maître AVOCAT3.) le 19 décembre 2018, soit le jour de l’audience prononçant la clôture de l’instruction.

Le mandataire de PERSONNE1.) reconnaît avoir notifié au mandataire de la partie intimée des conclusions en date du 19 décembre 2018 à 8.51 heures.

Conformément à l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Si théoriquement les conclusions peuvent être prises jusqu’à l’ordonnance de clôture, des conclusions qui, comme en l’espèce, sont notifiées neuf minutes avant l’audience prononçant la clôture de l’instruction, à un moment où la partie adverse ne disposait même plus du temps pour en prendre connaissance, ne respectent pas le principe du contradictoire et doivent être écartées des débats.

Les conclusions du 19 décembre 2018 de Maître AVOCAT3.) sont donc à rejeter.

— Libellé obscur C’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont dit que PERSONNE1.) ne pouvait pas se méprendre sur la portée de la demande principale d’PERSONNE2.), qui consiste dans le remboursement d’un prêt que cette dernière lui aurait consenti en vue de l’acquisition du véhicule litigieux et de la demande subsidiaire basée sur l’enrichissement sans cause et de la demande plus subsidiaire ayant pour objet « le partage et la liquidation de l’indivision existant entre parties et la licitation du véhicule de la marque BMW portant une plaque d’immatriculation (…) ».

Dans le cadre de son appel incident, PERSONNE2.) réitère ses demandes dans l’ordre présenté en première instance.

— Demandes nouvelles PERSONNE1.) conclut au rejet des demandes de la partie adverse en allocations d’intérêts et en condamnation à des indemnités d’occupation.

Conformément à l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile seuls les intérêts et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance ne sont pas considérés comme des demandes nouvelles prohibées en instance d’appel.

PERSONNE2.) ayant déjà requis en première instance l’allocation des intérêts à partir de la sommation de payer du 30 décembre 2016, cette demande est à déclarer recevable comme n’étant pas nouvelle.

La demande en allocation d’une indemnité d’occupation ne précise pas la date de départ des indemnités requises. Etant donné qu’il n’est pas contesté

5 en cause que le véhicule litigieux a été vendu suivant contrat du 22 février 2017, les indemnités demandées visent nécessairement celles encourues antérieurement à cette vente et donc antérieurement au jugement de première instance, de sorte que cette demande est à déclarer irrecevable comme étant nouvelle en instance d’appel.

— Prêt PERSONNE2.) demande en ordre principal la condamnation de PERSONNE1.) sur base de la responsabilité contractuelle en indemnisation de la faute, consistant dans le défaut de remboursement de l’argent emprunté. Il est évident qu’en droit la partie intimée demande l’exécution du contrat de prêt en réclamant la restitution des fonds prêtés et non pas des dommages- intérêts.

Le jugement déféré conclut que faute par PERSONNE2.) de rapporter la preuve écrite du contrat de prêt allégué, sa demande principale n’est pas fondée.

Dans le cadre de son appel incident, PERSONNE2.) se prévaut des SMS échangés entre parties à titre de commencement de preuve écrite du contrat invoqué.

Les juges de première instance ont implicitement rejeté ce mode de preuve en disant que le contrat de prêt allégué n’est pas rédigé par écrit.

L'objet de la preuve du prêt allégué est double : la remise de la chose étant une condition de formation du contrat, le demandeur à la restitution doit donc prouver, d'une part, qu'il a remis une somme d'argent (élément matériel), et d'autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt (élément psychologique).

La remise de la chose peut être accomplie par un intermédiaire: soit le prêteur la fait remettre par un mandataire, soit il remet lui-même la chose prévue mais à un mandataire de l'emprunteur.

Dès que la chose prêtée est égale ou excède la somme de 2.500 euros, la preuve de la formation du prêt en matière civile requiert en principe soit un écrit, soit l'aveu de l'emprunteur.

Les écrits émanant d’PERSONNE2.) ne sauraient être pris en considération, l’écrit devant émaner de celui à qui on l’oppose. En effet, pour être un moyen de preuve du prêt admissible, ou au moins un commencement de preuve admissible, l'écrit produit par le demandeur doit émaner de la personne à laquelle il l'oppose.

PERSONNE2.) invoque un SMS provenant de la partie adverse disant que : « Bin im Gange unser Auto für dich fertig zu machen ».

Sans même devoir toiser le problème si un SMS constitue un début de preuve par écrit, il y a lieu de dire que le libellé du texte de l’SMS invoqué ne fait aucunement la preuve d’un prêt contracté par PERSONNE1.), qui parle au contraire d’une voiture commune.

PERSONNE2.) invoque encore l’impossibilité morale de se procurer un écrit eu égard à la relation amoureuse entre parties.

Le tribunal a rejeté ce moyen en disant que même si une relation amoureuse semble résulter des messages entre parties, il n’en ressort pas qu’il ait, au moment du prétendu virement de la somme de 12.000 euros, existé un lien affectif réel entre les parties de nature à rendre la procuration d’un écrit impossible.

Les juges de première instance sont à confirmer de ce chef, étant donné qu’PERSONNE2.) reste en défaut d’établir qu’il aurait été offensant, déplacé ou malséant de se montrer méfiant et d'exiger la rédaction d'un écrit de la part de PERSONNE1.) , elle ne peut dès lors pas se prévaloir de l’article 1348 du Code civil.

En considération de ces développements, le jugement déféré est à confirmer pour avoir déclaré non fondée la demande d’PERSONNE2.) basée sur le contrat de prêt.

— Enrichissement sans cause

En principe, le caractère subsidiaire de l'action en enrichissement sans cause signifie que l'appauvri ne peut l'exercer qu'à la condition de ne disposer d'aucune autre action encore ouverte, générale ou spéciale, lui permettant de recouvrer l'enrichissement injustifié qu'il a procuré à l'enrichi.

L'enrichissement injustifié peut être exclu, en premier lieu, par l'existence d'une action légale.

Ayant tant en première instance qu’en instance d’appel basé sa demande sur un prêt et sur l’indivision, PERSONNE2.) ne peut exercer l’action sur l’enrichissement sans cause, qui ne peut coexister avec une autre action.

— Indivision PERSONNE2.) demande, à titre plus subsidiaire, de dire que le véhicule litigieux a été acquis en indivision, d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre parties et la licitation du véhicule de la marque BMW portant la plaque d’immatriculation (…). PERSONNE1.) conteste qu’il existe une preuve que le véhicule aurait été acquis en indivision entre parties.

La preuve du droit de propriété peut être rapportée par tous moyens Il revient à celui qui réclame un bien indivis d'en établir la preuve. Face à la difficulté de rapporter la preuve de la propriété des biens, la preuve libre est admise.

Il résulte du susdit SMS provenant de PERSONNE1.), que ce dernier reconnaît que le véhicule litigieux a été acquis ensemble par les deux parties en cause, même si le véhicule est immatriculé au nom de ce dernier et qu’il a contracté l’assurance.

7 L'article 2279 du Code civil ne peut pas être invoqué par PERSONNE1.) en raison du caractère équivoque de la possession résultant du fait que le véhicule a été seule conduit par PERSONNE2.) seule, comme l’appelant le reconnaît dans ses conclusions.

Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a commandé le véhicule le 15 février 2016 au prix total de 40.942 euros, le 18 février 2016 il a payé un acompte de 4.000 euros, il a contracté un prêt de 38.000 euros le 23 février 2016 et payé le même jour le solde du prix de vente. Les documents produits établissent qu’à la demande expresse de PERSONNE1.) en date du 18 février 2016, PERSONNE2.) lui a fait parvenir le même jour le montant de 12.000 euros par le biais d’un virement à l’ordre du témoin TEMOIN1.). Eu égard aux circonstances de temps ces fonds ont nécessairement servi à payer une partie du prix de vente du véhicule.

Par ailleurs, le seul usage par PERSONNE2.) du véhicule conforte le moyen tendant à établir son caractère indivis.

En considération de ces développements, le jugement de première instance est à confirmer pour avoir retenu le caractère indivis du véhicule et pour avoir ordonné le partage et la liquidation de l’indivision.

En cas d'aliénation d'un bien indivis, le prix de vente se trouve subrogé au bien indivis.

La partie intimée ne conteste ni la réalité du contrat de vente, ni le prix indiqué, de sorte qu’il y a lieu de dire qu’elle a droit à 30% dudit prix de 33.000 euros, soit le montant de 9.900 euros.

La partie appelante estime qu’il faudrait prendre en considération les frais accessoires à l’acquisition du véhicule. PERSONNE1.) reste néanmoins en défaut de qualifier ce moyen, ce d’autant plus qu’il ne précise pas si les dépenses alléguées ont été faites à titre d’impense nécessaire ou d’amélioration du bien indivis et qu’il ne présente pas de demande afférente.

Il y a partant lieu de rejeter ce moyen.

La demande de l’intimée basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est fondée pour le montant de 1.500 euros, étant donné que l’intimée justifie l’iniquité requise par le susdit texte.

Faute par la partie appelante de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

prononce le rejet des conclusions notifiées le 19 décembre 2018,

8 déclare irrecevables les demandes nouvelles en allocation d’une indemnité d’occupation,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les déclare partiellement fondés,

réformant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 9.900 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2016 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.


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