Cour supérieure de justice, 13 mars 2019, n° 2018-00593

Arrêt N° 43/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize mars deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00593 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 43/19 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du treize mars deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018- 00593 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), né le (…) , demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 26 avril 2018,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), née le (…), demeurant à (…) ,

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL ,

comparant par Maître Anne- Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

A) et B) se sont mariés le 3 août 2002 sans avoir conclu de contrat de mariage. Par acte notarié du 14 novembre 2007, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens de droit luxembourgeois.

Le divorce entre les parties a été prononcé aux torts exclusifs de A) par jugement du 21 juin 2012 ; la liquidation et le partage de l’indivision existant entre parties ont été ordonnés par le même jugement.

La liquidation a généré des difficultés qui ont été examinées aux termes des jugements des 17 novembre 2016 et 4 juillet 2017. Par jugement civil contradictoire du 21 décembre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de difficultés de liquidation, a notamment

— constaté que A) « est tenu de rapporter au partage le produit de la cession de titres communs comptabilisé postérieurement à la dissolution de la communauté » sur les comptes ouverts par lui auprès de la Banque 1) n° COMPTE 1), soit les montants de 943.814,41 euros et 557.349,39 USD, et n° COMPTE 2) , soit les montants de 296.018,22 euros et 22.241,41 USD et

— dit que la demande de B) en condamnation de Robert A) à rapporter lesdites sommes au partage était irrecevable car prématurée puisque les comptes entre parties n’étaient pas encore établis.

Par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2018, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui ne lui a pas été signifié.

L’appelant demande, en ordre principal, l’annulation du jugement entrepris sur base des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motivation. Il reproche aux juges de première instance d’avoir constaté qu’il devait rapporter au partage le produit de titres communs comptabilisé postérieurement à la dissolution du mariage en motivant leur décision uniquement par le fait qu’ils avaient analysé les mouvements des comptes bancaires dans le détail et que cette analyse avait permis de déclarer la demande de B) fondée.

En ordre subsidiaire, l’appelant conteste que la présomption de communauté puisse s’appliquer à ces titres et qu’il soit tenu de rapporter le produit de ces ventes au partage. Il fait valoir que les titres en question étaient des propres et il renvoie à l’article 4 du contrat de mariage du 14 novembre 2007 qui établirait une présomption d’appartenance aux biens propres pour les titres qu’il détiendrait. Il critique la décision déférée en ce que la présomption de communauté a été retenue sans qu’aucune pièce versée au débat n’ait permis de renverser la présomption instaurée par l’article 4 du contrat de mariage.

3 A) conteste également qu’il résulterait des différents relevés que « postérieurement à la dissolution de la communauté, des titres qui n’ont pas été acquis postérieurement au contrat de mariage du 14 novembre 2007 ont été vendus », tel que l’ont retenu les juges de première instance. Il demande à la Cour de dire que les titres figurant et ayant figuré pendant le mariage sur les comptes mentionnés ci- avant sont des biens propres et il conteste enfin qu’il puisse résulter du relevé des mouvements que les produits de la vente des titres pour les différents comptes s’élevaient aux montants retenus au dispositif du jugement du 21 décembre 2017 et il soutient que ces montants seraient inexacts.

En ordre plus subsidiaire, il conclut à la nomination d’un expert pour l’évaluation des titres.

En tout état de cause, A) réclame une indemnité de gestion des titres mensuelle de 1.000 euros pour la période du 14 novembre 2007 au 31 décembre 2016 et demande que la créance qui en résultera, à laquelle il y a aura lieu d’ajouter les intérêts légaux, soit prise en compte dans le cadre du partage.

B) oppose en premier lieu la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur ; elle soutient que l’acte d’appel ne contiendrait pas de demande précise, ni la liste des pièces invoquées, de sorte qu’elle n’aurait pu saisir la portée des conclusions de A) .

Quant au fond, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en faisant valoir que les juges de première instance ont motivé leur décision à suffisance de droit et face à l’inertie de la partie A) en première instance, le magistrat de la mise en état avait dû demander à la BANQUE 1) de verser un relevé des mouvements sur les comptes en discussion. Elle reproche à l’appelant, qui soutient que les titres étaient des propres, de ne pas établir le caractère propre de ces valeurs mobilières. Elle renvoie, à cet égard, aux conclusions échangées lors de la liquidation de l’indivision aux termes desquelles A) aurait reconnu que les titres avaient été acquis avec les fonds issus de la vente d’immeubles communs et avec les salaires de B) , puisque A) ne travaillait pas. L’intimée explique que la communauté qui existait entre époux avant le changement du régime ma trimonial, le 14 novembre 2007, n’a pas été liquidée ; ce serait, dès lors, à tort que A) croit que les dividendes perçus grâce à ces titres après la date du 14 novembre 2007 seraient propres.

L’intimée s’oppose à toute mesure d’expertise puisque les relevés de compte disponibles seraient suffisamment explicites.

A) maintient que son acte d’appel permettrait de saisir la portée de ses revendications en appel et il conteste avoir reconnu que l’acquisition des titres avait eu lieu avec les deniers communs du couple. Il renvoie aux conclusions qu’il a prises en première instance pour démontrer qu’il aurait toujours soutenu que ces titres étaient des propres.

Motifs de la décision

— Quant à l’exception de libellé obscur de l’acte d’appel

L’article 154 du N ouveau Code de procédure civile dispose entre autres que l’assignation doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.

Cette disposition légale doit être entendue en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle- ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur, alors que la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.

Il résulte de l’acte d’appel du 26 avril 2018 que A) réclame l’annulation du jugement du 21 décembre 2017 pour défaut de motivation et subsidiairement, qu’il soit constaté que les titres litigieux constituent des avoirs propres conformément à l’article 4 du contrat de mariage du 14 novembre 2007. La Cour constate que A) a suffi aux obligations à lui imposées par les dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile en précisant ses revendications, ainsi que les circonstances qui ont engendré ces revendications, ce qui a permis à B) de saisir parfaitement l’enjeu de la demande dirigée contre elle.

Il découle des développements qui précèdent que l’acte introductif d’instance énonce avec la précision requise l’objet de la demande tel que requis par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile ; l’appel est, partant, recevable à cet égard.

— Quant à la demande en annulation du jugement du 21 décembre 2017

A) justifie sa demande en annulation du jugement entrepris par la violation, par les juges de première instance, des articles 249 du Nouveau Code de p rocédure civile ainsi que de l’article 89 de la Constitution, au motif qu’ils n’auraient pas expliqué leur décision pour qualifier les titres détenus par A) de biens communs.

Aux termes de l’article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé ; l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile précise que la rédaction des jugements contiendra les conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements.

En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249, alinéa 1,

du Nouveau Code de procédure civile, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré.

Les juges de première instance ont énoncé dans leurs considérations se référer, pour examiner le bien- fondé de la demande de B) , aux

5 relevés des mouvements relatifs aux deux comptes BANQUE 1) litigieux. L’examen de ces documents leur ont permis de retenir que « postérieurement à la dissolution de la communauté des titres, qui n’ont pas été acquis postérieurement au 14 novembre 2007, ont été vendus » et que « comme la présomption de communauté s’applique à ces titres », B) réclamait à juste titre le rapport au partage du produit de ces ventes. Ils indiquaient, en outre, que l’analyse détaillée de ces relevés permettait de retenir que les montants réclamés par la demanderesse correspondaient aux indications des relevés.

Il se déduit de la motivation du jugement entrepris que le tribunal a admis la demande de B) après avoir analysé les relevés de la BANQUE 1), qui avaient été versés aux débats, non pas par A) , mais sur base d’une demande adressée par le juge de la mise en état à la banque en question. Il ressort également de la procédure de première instance que l’appelant était initialement représenté par un mandataire, lequel a déposé son mandat en cours d’instance. A) n’a pas chargé un nouveau mandataire et il n’a pas pris de conclusions en première instance. En l’absence d’une prise de position de sa part par rapport aux pièces produites par la BANQUE 1) , le tribunal n’a pu se baser que sur les conclusions de B) et l’étude des relevés bancaires. En retenant qu’il résultait « de la lecture des différents relevés que postérieurement à la dissolution de la communauté des titres qui n’ont pas été acquis postérieurement au 14 novembre 2007, ont été vendus » et que « la présomption de communauté s’appliquait à ces titres », les juges de première instance ont motivé leur décision avant de conclure au bien- fondé de la demande de B) , de manière à respecter les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau Code de procédure civile.

Le jugement étant motivé sur les points considérés, le moyen de A) n’est pas fondé.

— Quant aux titres litigieux

Il a été donné acte aux parties au litige, par jugement du 17 novembre 2016, de leur accord à voir appliquer la loi luxembourgeoise au régime matrimonial qui les liait avant qu’elles n’adoptent, en date du 14 novembre 2007, le régime matrimonial de la séparation de biens de droit luxembourgeois. Dans ce même jugement, le tribunal a retenu que même en l’absence d’un accord entre parties, la loi luxembourgeoise devait s’appliquer à la situation patrimoniale des parties antérieure à la modification du régime matrimonial en vertu de l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

Le même jugement retient encore qu’ « à défaut pour les parties d’avoir liquidé et partagé le régime matrimonial qui les liait avant leur choix de loi lors de l’adoption du régime de la séparation de biens de droit luxembourgeois, elles sont à considérer comme ayant été mariées sous le régime légal luxembourgeois pendant la période qui précédait la conclusion du contrat de mariage du 14 novembre 2007 ».

En instance d’appel, B) rappelle, dans ses conclusions du 8 janvier 2019, que « la communauté ayant existé depuis le mariage jusqu’à la

6 signature de la séparation des biens n’a pas été liquidée » ; A) ne conteste pas cette affirmation.

Sous le régime de la communauté légale en droit luxembourgeois, sauf preuve contraire, les titres déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre époux, appartenir à la communauté.

Néanmoins, en application de l’article 1405 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou, qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

En application de l’article précité, les fonds déposés au jour du mariage des parties, le 3 août 2002, sur des comptes bancaires personnels constituent des propres.

A) soutient qu’avant de se marier, il était déjà propriétaire de titres et que les deniers issus de la vente de ces titres auraient été employés pour l’achat de nouveaux titres tout au long des opérations spéculatives qu’il a menées durant le mariage. Ces affirmations sont contestées par B) .

Force est de constater que A) est resté en défaut de rapporter, tant en première instance qu’en instance d’appel, la preuve de sa propriété de titres qui lui auraient appartenu en propre à la date du mariage contracté le 3 août 2002. Pas plus qu’en première instance, l’appelant n’a contribué en instance d’appel, par la production de pièces, à l’instruction du litige ; les seules pièces versées aux débats relatives aux mouvements sur les comptes litigieux sont celles versées par la BANQUE 1) grâce à l’intervention du juge de la mise en état auprès de la banque. Il n’en résulte aucune preuve des faits invoqués par A) .

L’appelant n’ayant pas établi l’origine des fonds utilisés pour les opérations de spéculation qu’il a faites, ses développements en rapport avec l’emploi et le remploi de ses deniers propres deviennent dépourvus de pertinence. Même s’il ressort des relevés de la BANQUE 1) des deux comptes litigieux que des titres ont été acquis postérieurement à l’adoption du régime de la séparation de biens, il ressort également des relevés établis pour l’année 2007 que la communauté des époux A) -B) possédait déjà, avant le changement du régime matrimonial, un certain nombre de titres. Tant que l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition de titres durant la communauté entre époux n’est pas établie, les nouveaux titres conservent leur caractère de biens communs. Faute pour l’appelant, à qui incombe la charge de la preuve, d’avoir établi l’origine des fonds qui ont servi à l’acquisition des titres, il y a lieu de considérer les titres qui figurent sur les relevés des comptes BANQUE 1) numéros COMPTE 1) et COMPTE 2) comme bien communs.

L’appelant renvoie encore à l’acte notarié du 14 novembre 2007 qui énonce que « (…) Les titres et valeurs nominatifs (…) seront présumés appartenir à celui des époux qui en sera titulaire ; les valeurs au porteur en dépôt et les espèces en dépôt ou en compte courant, à celui des époux titulaire du compte ou du dépôt (…) » et il fait valoir

7 que ces diverses présomptions devraient produire leurs effets, puisqu’aucune preuve contraire n’aurait été rapportée par B) .

Cette disposition du contrat de mariage du 14 novembre 2007, libellée à l’indicatif futur, est destinée à régir le régime de propriété futur des biens des époux, selon le régime de la séparation de biens. Elle ne saurait produire d’effets rétroactivement, et à couvrir la période durant laquelle A) et B) étaient mariés sous le régime de la communauté légale.

Il est constant que la communauté légale ayant existé entre les époux depuis leur mariage jusqu’au 14 novembre 2007 n’a pas fait l’objet d’une liquidation. Même si A) était, après le 14 novembre 2007, le seul titulaire des comptes IBAN COMPTE 1) et IBAN COMPTE 2) ouverts auprès de la BANQUE 1), il n’en demeure pas moins qu’à la date de l’adoption du régime de la séparation de biens, la communauté de biens entre les époux n’a pas été liquidée, de sorte que les biens qui étaient communs avant le 14 novembre 2007 sont devenus des biens indivis après l’adoption du régime de la séparation de biens. A) a, ainsi, continué les opérations de spéculation avec des titres appartenant, en indivision aux deux époux et le fait d’avoir vendu certains titres et d’avoir remployé les fonds issus de leur vente maintient le caractère de bien indivis pour tous les titres acquis à leur suite.

C’est, partant, à tort que A), qui est resté en défaut de prouver en instance d’appel, l’origine des fonds ayant servi à leur acquisition, soutient que les titres qui figurent sur les comptes BANQUE 1) litigieux seraient des propres.

Le jugement déféré est, par conséquent, à confirmer à cet égard.

L’appelant, qui conteste les montants retenus par les juges de première instance, demande, en ordre plus subsidiaire, la nomination d’un expert pour l’évaluation des titres.

La Cour constate que parmi ses actes de procédure de première instance, la partie B) verse un décompte, pour les deux comptes litigieux, des ventes et achats de titres effectués par A) entre 2008 et 2016, l’appelant ayant liquidé ces deux comptes en 2017 (cf. pièces versées le 15 novembre 2017 et intitulées « décomptes des opérations bancaires entre 2008 et 2016 pour le compte BANQUE 1) COMPTE 1) et pour le compte BANQUE 1) COMPTE 2) »). La somme de 3.131.969,49 euros réclamée par B) en première instance ressort de ce décompte. Les montants alloués par les juges de première instance ne ressortent, par contre, d’aucun document versé aux débats.

Les décomptes établis par B) sont basés sur les relevés de mouvements des deux comptes par rapport aux achats et ventes de titres et sur les relevés-titres datés du 30 novembre 2007 établis par la BANQUE 1) pour chacun de ces comptes. Si les données reprises sur les relevés de mouvements de la BANQUE 1) et les relevés-titres au 30 novembre 2007 ne sont pas contestables, les décomptes dressés par B) semblent, à première vue, ne pas être exacts puisque, à titre d’exemple, les montants indiqués en USD sur les relevés figurent tous,

8 sans qu’une conversion n’ait été opérée, en euros sur les décomptes établis par la partie B) . Il n’est pas précisé en cause si le décompte a été rectifié par la suite pour distinguer entre euros et USD.

Les montants alloués retenus étant contestés par l’appelant, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert avec la mission de vérifier, sur base des relevés-titres des comptes BANQUE 1) COMPTE 1) et BANQUE 1) COMPTE 2) du 30 novembre 2007 et des relevés des mouvements relatifs aux achats et ventes de titres entre 2008 et 2016 sur les deux comptes indiqués, en tenant pour acquis le caractère indivis desdits titres, si les montants réclamés par B) sont exacts et le cas échéant, établir le décompte exact du produit résultant des achats et ventes de titres enregistrés sur les deux comptes.

Il y a lieu de réserver les demandes en allocation d’une indemnité de gestion et des indemnités de procédure en attendant l’issue de la mesure d’instruction.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel recevable,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que A) est tenu de rapporter au partage le produit de la cession de titres communs et indivis comptabilisé après la dissolution de la communauté sur les comptes BANQUE 1) COMPTE 1) et BANQUE 1) COMPTE 2),

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, nomme expert Expert 1), demeurant à L-(…), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de « de vérifier, sur base des relevés-titres des comptes BANQUE 1) COMPTE 1) et BANQUE 1) COMPTE 2) du 30 novembre 2007 et des relevés des mouvements relatifs aux achats et ventes de titres entre 2008 et 2016 sur les deux comptes indiqués, en tenant pour acquis le caractère indivis desdits titres, si les montants réclamés par B) sont exacts et le cas échéant, établir le décompte exact du produit résultant des achats et ventes de titres enregistrés sur les deux comptes »,

ordonne à A) de consigner au plus tard le 30 avril 2019 la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert Expert 1) à la Caisse des Consignations et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile;

charge le premier conseiller Agnès ZAGO du contrôle de cette mesure d'instruction,

dit que si les honoraires des experts devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 30 octobre 2019 au plus tard;

tient l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise,

réserve le surplus de la demande et les frais.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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