Cour supérieure de justice, 13 novembre 2019, n° 2019-00629

1 Arrêt N° 148/1 9 IV-COM Audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00629 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1) la société anonyme A, établie et…

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Arrêt N° 148/1 9 IV-COM

Audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00629 du rôle

Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e 1) la société anonyme A, établie et ayant eu son siège social à, représentée par son administrateur unique en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro, 2) B, administrateur, demeurant à, demandeurs aux termes d’une requête en relevé de déchéance déposée le 4 juillet 2019, comparant par la société à responsabilité limitée Loyens & Loeff Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par Maître Véronique Hoffeld, avocat à la Cour, e t

1) la société à responsabilité limitée C, en la personne de Maître D, avocat à la Cour, demeurant à, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A, défendeur aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître D,

2) Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de Recettes des Contributions de Luxembourg, Monsieur Jean- Lou THILL, établi et ayant ses bureaux à L- 2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

défendeur aux fins de la prédite requête,

ne comparant pas.

LA COUR D’APPEL

Ouïs en chambre du conseil Maître Patrick Ries pour les requérants et Maître Claire Riou-Lejeune pour la société C , représentée par Maître D, curateur de la faillite de la société anonyme A.

Par jugement rendu le 10 décembre 2018 par défaut à l’égard de la défenderesse, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant siégé en matière commerciale, a, sur assignation introduite par le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, déclaré en état de faillite la société anonyme A .

Ce jugement a été signifié par acte d’huissier de justice le 24 mai 2019 à l’ancien siège de la société A situé à.

Soutenant n’avoir eu connaissance que le 26 juin 2019 de la signification opérée, la société A et son administrateur B ont déposé le 4 juillet 2019 une requête tendant à se voir relever de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour relever appel du jugement de faillite du 10 décembre 2018.

L’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose que : « Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

La signification du 24 mai 2019 a été opérée, selon les énonciations de l’acte d’huissier de justice, à la société A « ayant eu son siège social à, actuellement sans siège social connu ». Il ressort du procès- verbal de recherches dressé en application de l’article 157 NCPC que le siège de la société avait été dénoncé le 14 décembre 2017 par le domiciliataire.

Les requérants exposent qu’ ils n’ont pas eu connaissance de la signification en temps utile.

Ils font valoir que le siège social a été dénoncé le 14 décembre 2017 sans cependant préciser s’ils en avaient connaissance ou non.

L’obligation pour une société d’avoir un siège social dûment publié est une obligation légale essentielle qui, en cas de non-

accomplissement, est susceptible de conduire à la mise en liquidation judiciaire de la société.

Que la société ait ou non été au courant de la dénonciation du siège social importe peu, étant donné qu’il lui appartenait de veiller à avoir un siège social durant toute la durée de la société. Elle n’explique d’ailleurs pas les raisons qui ont amené le domiciliataire à dénoncer le siège social.

C’est donc au regard de la propre négligence de la société A que l’huissier de justice s’est vu contraint de procéder selon les prescriptions de l’article 157 du NCPC de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en chambre du conseil dans le cadre de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice,

dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête,

met les frais et dépens à charge de la société anonyme A et de B.


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