Cour supérieure de justice, 13 octobre 2015
Arrêt N° 400/1 5 V. du 13 octobre 2015 (Not. 6365/ 15/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 400/1 5 V. du 13 octobre 2015 (Not. 6365/ 15/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…)
prévenu, appelant
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9 e chambre correctionnelle, le 10 juin 2015, sous le numéro 1720/ 15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu la citation à prévenu du 05 mars 2015 régulièrement notifiée au prévenu P.1.) .
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°6365/15/CD et notamment le procès-verbal n° 2100 dressé en date du 24 février 2015 par la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention de Mersch.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir depuis un temps non prescrit et notamment le 24 février 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxemborg, et plus particulièrement à L-(…), 1) en infraction à l’article 409 du Code pénal, donné des coups et fait des blessures à X.) , née le (…) avec les circonstances que ces coups ont été portés à l’encontre du conjoint, 2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, avoir menacé, avec condition ou ordre, X.) , née le (…) de mort avec la circonstance que ces menaces ont été proférées à l’encontre du conjoint et finalement 3) en infraction aux articles 329 et 330 -1 du Code pénal, d’avoir menacé X.) , née le (…) avec un couteau avec les circonstances que les menaces ont été proférées à l’encontre du conjoint.
Il résulte des éléments du dossier répressif que X.) s’est présentée le 24 février 2015 au commissariat de police à Mersch pour y porter plainte contre son mari P.1.) .
A l’appui de sa plainte, elle indiqua que les époux connaissaient des problèmes de couple depuis une année et que son mari lui reprochait de causer des problèmes au sein de la famille. Elle déclara que son mari l’avait saisie le 21 février 2015 vers 21.00 heures par le menton et par le cou. Il lui avait tordu la nuque en la menaçant de lui arracher la tête et les implants qui lui avaient été posés chirurgicalement au niveau des épaules. La plaignante déclara avoir subi plusieurs égratignures au niveau du cou lors de cette première altercation. Il se serait par la suite rendu dans la cuisine et se serait saisi d’un couteau de cuisine avec lequel il l’aurait menacée de mort.
Elle informa les policiers qu’elle avait quitté le domicile le 22 février 2015 et qu’elle s’était finalement résolue à porter plainte contre son époux.
P.1.) a pu être entendu à la Police à la suite de la plainte de son épouse.
Une procédure d’expulsion a été entamée à l’encontre de P.1.) .
La plaignante a été examinée par le docteur DR.1.) , qui a constaté dans son certificat, une rougeur et une égratignure au cou.
X.) a été entendue à l’audience du Tribunal correctionnel et y a confirmé ses déclarations antérieurement faites à la Police.
P.1.) invoqua in limine litis la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il contesta au fond, avoir porté des coups et avoir menacé son épouse de mort, en employant notamment un couteau de cuisine.
Quant à la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :
P.1.) a fait plaider qu’il a été privé de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n’a pas été informé de son droit à se faire assister par un avocat lors de son audition auprès de la police et qu’il n’avait pas été assisté par un interprète lors de cette même audition.
P.1.) a été auditionné dans le cadre de l’enquête préliminaire pour laquelle il n’existe aucune disposition légale nationale imposant à l’agent verbalisant d’informer le suspect de son droit à se faire assister d’un conseil.
Le Tribunal relève que P.1.) était libre de comparaître à la Police en vue de son audition, aucune disposition légale l’obligeant à se présenter auprès des agents verbalisant.
Au moment de se présenter à la Police, P.1.) a simplement été questionné sur les faits qui lui sont
3 actuellement reprochés.
C’est à tort que P.1.) se réfère à la jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Affaire A.T c. Luxembourg du 09 avril 2015) étant donné que cet arrêt confirme le principe que tout accusé privé de liberté doit pouvoir bénéficier lors de son interrogatoire de l’assistance d’un avocat.
En l’espèce, P.1.) a comparu librement au poste de police. Il était donc nullement privé de sa liberté et avait le choix de faire ou non des déclarations par rapport aux faits mentionnés dans la plainte.
Au moment de l’instruction de l’affaire à l’audience publique, P.1.) était libre de revenir sur ses précédentes dépositions, de les modifier, respectivement de les préciser.
Le Tribunal retient en conséquence que les droits de la défense du prévenu P.1.) n’ont pas été lésés par le fait que l’agent verbalisant ne l’ait pas informé de son droit à se faire assister par un conseil.
En ce qui concerne la présence d’un interprète lors de l’audition à la Police, le Tribunal constate que le procès-verbal d'audition, établi sans l'assistance d'un interprète, relate des déclarations précises faites par le prévenu lors de cette audition.
Force est cependant de constater que le prévenu ne semblait plus comprendre à l’audience du Tribunal correctionnel la langue allemande, langue de laquelle il s’était pourtant servi lors de son audition à la Police.
Il a fait des déclarations à la barre en présence d’un interprète assermenté.
Le Tribunal a pris note de ses contestations en relation avec les faits du 21 février 2015.
Dans ces conditions, le Tribunal décide de ne plus tenir compte des déclarations faites par le prévenu lors de son audition à la Police.
Au fond :
Le prévenu nia à l’audience avoir frappé et blessé son épouse et l’avoir menacée de mort.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate que la version de X.) quant à l’agression de la part de son époux est confimée par les observations objectives du médecin qui a encore constaté trois jours après les faits une rougeur et une égratignure au cou. Le prévenu ne contesta d’ailleurs pas avoir été à l’origine de cette égratignure faisant cependant valoir qu’il avait simplement voulu "déplacer" son épouse qui lui barrait le chemin.
Au vu des constations médicales et en tenant compte du fait que l’épouse s’est réfugiée le lendemain auprès de sa famille, ensemble les déclarations de X.) , le Tribunal estime qu’il est établi que P.1.) a malmené son épouse en la prenant par le cou et le menton et en lui tordant la nuque.
L’infraction est partant établie et doit être retenue dans le chef du prévenu.
Le prévenu contesta également les menaces libellées sub 2) et 3) par le Ministère public.
4 Il fit plaider en ordre subsidiaire que les menaces doivent pour être retenues avoir fait une impression sur la victime, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.
Le Tribunal rappelle que « menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
Lors de son audition par devant les agents de police, X.) a déclaré que son époux l’aurait menacée en lui disant qu’il allait lui arracher la tête respectivement lui couper la tête, lui arracher ses implants et qu’il était à ce moment armé d’un couteau de cuisine qu’il pointait en direction de son cou.
Il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2, p. 1476, no 1825).
Il résulte des éléments du dossier répressif que X.) avait été agressée au courant de la même soirée. Le Tribunal vient à la conclusion qu’il y a eu menaces, menaces que le prévenu avait émis lors de cette altercation violente. Il est partant établi que les menaces avaient été émises par le prévenu avec l’intention de faire peur à son épouse et qu’il avait atteint son but, étant donné que son épouse a quitté le domicile conjugal à la suite de cette dispute.
La circonstance aggravante résultant des liens entre prévenu et victime, est également à retenir pour les deux infractions.
Les infractions libellées sub 2) et 3) sont partant établies. Le Tribunal donne seulement encore à considérer que les menaces n’ont pas été accompagnées de condition ou d’ordre de sorte qu’il y a lieu de rectifier sur ce point le libellé de la citation.
Dans la mesure où la Police a seulement été informée le 24 févrer 2015 des faits, qui se sont passés en réalité le 21 février 2015, il y a encore lieu de rectifier sur ce point le libellé de la citation.
P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les déclarations de X.) et les constations médicales :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction
le 21 février 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à L-(…),
1) d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à X.) , née le (…) , avec les circonstances que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre du conjoint,
2) d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé X.), pré qualifiée, qu’il allait lui arracher la tête respectivement lui couper la tête, avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l’encontre du conjoint.
3) d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce avoir menacé X.) , pré qualifiée, avec un couteau tout en proférant les menaces libellées sub 2),
5 avec la circonstance que les menaces ont été faites à l’encontre du conjoint.
Quant à la peine :
Les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
L’article 409 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires sur la personne du conjoint d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000.-euros.
Les articles 327 alinéa 2 et 330 du Code pénal sanctionnent le fait de menacer sans ordre ni condition le conjoint par une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Les menaces par gestes à l’encontre du conjoint sont punies sur base des articles 329 alinéa 2 et 330 du Code pénal d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000.-euros.
Le Tribunal estime, qu’une peine d’emprisonnement de douze mois et une amende de mille euros sanctionnent de façon adéquate les infractions retenues à charge du prévenu.
Le Tribunal tient compte des bons antécédents du prévenu et décide partant d’assortir cette peine du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu P.1.), le prévenu, assisté dun interprète assermenté et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,
r e j e t t e comme non -fondé le moyen tiré d'une prétendue violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme;
d i t qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des déclarations du prévenu lors de son audition à la Police,
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de DOU ZE (12) mois et à une peine d’amende de MILLE (1.000.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 30,97.- euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,
d i t q u’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 , 66, 327 alinéa 2, 329 alinéa 2, 330 et 409 du Code pénal et des articles 2, 3, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196 et 626 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Elisabeth EWERT et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Guy
6 BREISTROFF, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 juillet 2015 par le mandataire du prévenu P.1.) et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 août 2015, le prévenu P.1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu P.1.), assisté de l’interprète assermentée Emira SAKOVIC, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).
Madame l’avocat général Simone FLAMMANG , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 octobre 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 juillet 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P.1.) a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 10 juin 2015 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 14 juillet 2015 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également fait relever appel de ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme non fondé le moyen soulevé par la défense de P.1.) tiré de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la CEDH), a dit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des déclarations de P.1.) lors de son audition à la police et a condamné P.1.) du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de son épouse X.), de même que du chef de menaces verbales d’attentat contre X.) non accompagnée s d’ordre ou de condition et du chef de menaces par gestes d’un attentat contre la même victime, à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.
Le prévenu conteste avoir violenté son épouse le 21 février 2015. Il l’aurait simplement poussée de côté lorsqu’après une altercation verbale, il aurait eu l’intention de se rendre aux toilettes et qu’elle se serait trouvée sur son chemin. En raison de la longueur de ses ongles, il lui aurait causé des égratignures. Il dit également que ses revenus limités ne lui permettent pas de payer en une seule fois le montant de l’amende à laquelle il a été condamné en première instance. Il conteste encore avoir
7 menacé son épouse. Il explique qu’il se serait seulement fâché avec elle parce qu’elle l’aurait critiqué ouvertement devant leur fils.
Son mandataire maintient le moyen présenté in limine litis en première instance tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH en ce que le prévenu n’aurait pas été informé du droit de se faire assister par un avocat lors de son audition par la police et qu’il n’aurait pas été assisté par un interprète lors de cette audition. Il conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a écarté l’audition du prévenu auprès des agents verbalisant s dans la mesure où le prévenu, ne parlant pas la langue dans laquelle ses dépositions ont été actées, n’aurait pas compris ce qu’il aurait signé.
Quant au fond, il conclut principalement, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de son mandant de l’infraction de coups et blessures sur son épouse au motif que le prévenu n’aurait pas porté des coups ni eu l’intention de causer des blessures à son épouse et qu’il l’aurait simplement poussée de côté lorsqu’elle lui barrait le chemin. Ces faits seraient, tout au plus, à qualifier de violences légères au sens de l’article 563. 3° du Code pénal. Le prévenu serait également à acquitter des infractions de menaces d’attentat envers son épouse. La preuve des menaces reposant uniquement sur les déclarations de l’épouse, n’aurait pas été rapportée. Il y aurait également lieu de prendre en compte le fait que les époux seraient en instance de divorce et que X.) aurait intérêt à charger le prévenu. Les dépositions de celle- ci quant au fait qu’elle aurait pris au sérieux les menaces proférées par son époux à son encontre, seraient, par ailleurs, contredites par le fait qu’après l’altercation, l’épouse se serait tranquillement couchée aux côtés du prévenu sans avertir les forces de l’ordre. Il ne ressortirait pas du dossier répressif que X.) serait partie rejoindre sa famille au matin.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, le mandataire du prévenu demande subsidiairement à la Cour, à voir maintenir l’aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance.
La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
Elle relève que la défense n’a pas tiré de conclusions du moyen relatif à la violation des dispositions de la CEDH et que les juges de première instance ont écarté des débats la déposition du prévenu devant les agents verbalisants. Elle estime que la jurisprudence à laquelle la défense s’était référée en première instance concerne un cas de figure différent, à savoir le cas d’une personne privée de liberté. Quant au fond elle estime que les juges de première instance ont à bon droit retenu les infractions reprochées au prévenu. Il résulterait ainsi du dossier répressif que le jour suivant les faits reprochés au prévenu, X.) s’était réfugiée auprès de sa famille. Les agents verbalisants auraient également pu constater lors du dépôt de la plainte, trois jours après les faits, que X.) était apeurée. Il n’y aurait, par ailleurs, aucune raison de ne pas accorder crédit aux dires de X.) , dès lors que ceux-ci seraient corroborés par le certificat médical versé en cause. La peine prononcée en première instance serait légale et adéquate.
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.
La Cour relève que les juges de première instance ont décidé de ne pas tenir compte de l’audition du prévenu auprès de la police dans la mesure où le prévenu n’avait pas été assisté d’un interprète et qu’il semblait, en audience de première instance, ne plus comprendre l’allemand, langue dans laquelle ses dépositions avaient été actées. Le moyen soulevé en instance d’appel est partant sans objet. Il convient toutefois de
8 préciser que les juges de première instance ont correctement apprécié ledit moyen, la Cour se ralliant à cette appréciation.
Quant au fond, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires sur la personne de son épouse et commise le 21 février 2015 et ce au vu des déclarations constantes de X.) autant devant la police que sous la foi du serment en audience de première instance selon lesquelles le prévenu l’a prise par le menton, lui a tourné la tête de tous les côtés et lui a serré le cou et la gorge. Ces dépositions sont corroborées par les constatations faites par le médecin qu’elle a consulté le 24 février 2015, le docteur DR.1.) qui atteste avoir constaté que X.) présentait des rougeurs et une égratignure sur le cou, ainsi que par celles faites par les agents verbalisants, qui ont pu voir les blessures subies par X.) lors du dépôt de la plainte.
Quant aux préventions de menaces verbales d’attentat non accompagné et d’ordre ou de condition et de menaces par gestes, la Cour retient que, pour être punissable, la menace doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat; il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
X.) a déclaré auprès des agents verbalisants que, lorsque son époux l’avait saisie, lui avait tordu la nuque en la menaçant de lui arracher la tête et les implants posés au niveau des épaules et qu’il l’avait menacée de mort en brandissant un couteau, elle se sentait menacée et intimidée au point qu’elle a rejoint sa famille dès le lendemain matin.
La Cour rejoint ainsi les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que les menaces ont été prises au sérieux par la victime alors qu’elle s’était réfugiée auprès de sa famille le lendemain. Le fait que la victime n’ait pas immédiatement appelé les forces de l’ordre et qu’elle n’ait pas fait plainte dans la journée, ne peut être interprété comme constituant la preuve de ce qu’elle ne craignait pas son époux, alors qu’il n’est pas rare que les victimes de violences ne réagissent pas dans l’immédiat étant donné qu’elles se trouvent sous l’effet du traumatisme causé par les violences. Il y a encore lieu de préciser que le geste de se munir d’un couteau et de le pointer vers une personne lors d’une altercation violente et de la menacer de mort ne peut que lui inspirer une crainte certaine et ce d’autant plus que celle- ci venait de faire l’objet de violences physiques. Enfin, les agents verbalisants ont encore, trois jours après les faits, constaté l’état d’apeurement de la victime.
C’est dès lors à bon droit que les préventions de menaces verbales d’attentat sans ordre ou condition et de menaces d’attentat par gestes ont également été retenues à charge de P.1.) .
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance sont légales et la peine d’emprisonnement prononcée est adéquate.
Au vu de la situation financière du prévenu, l’amende de mille euros prononcée en première instance est cependant, par réformation du jugement entrepris, à réduire à cinq cents euros.
P A R C E S M O T I F S ,
9 la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit l’appel du prévenu P.1.) partiellement fondé;
dit l’appel du ministère public non fondé;
réformant:
ramène la peine d’amende de mille (1.000) euros prononcée en première instance à cinq cents (500) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à dix (10) jours;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 11,15 €.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, président, et Mes dames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller , en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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